Rapport n° 110 (2013-2014) de M. Jean-Pierre SUEUR , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 30 octobre 2013

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s 1505 et 1506


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 110


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 30 octobre 2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1) CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE ET SUR LE PROJET DE LOI PORTANT APPLICATION DE L' ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION ,

PAR M. JEAN-PIERRE SUEUR,
Rapporteur,

Sénateur

----

PAR M. Guy GEOFFROY
Rapporteur,

Député

----

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Michel, sénateur, Président ; M. Jean-Jacques Urvoas, député , Vice-Président ; M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, M. Guy Geoffroy, député, rapporteurs .

Membres titulaires : Mme Cécile Cukierman, M. Jean-Jacques Hyest, Mme Virginie Klès, MM. Michel Mercier, Hugues Portelli, sénateurs ; MM. Sébastien Denaja, Philippe Goujon, Pierre Morel-A-L'huissier, Mme Cécile Untermaier, M. Jacques Valax, députés .

Membres suppléants : M. Philippe Bas, Mme Esther Benbassa, MM. Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Christophe-André Frassa, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, sénateurs ; Mme Colette Capdevielle, MM. Jean-Michel Clément, Bernard Gérard, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrice Verchère, Michel Zumkeller, députés.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :
( 14 ème législ.) :

Première lecture : 3072 , 3073 , 3946 , 3947 et T.A. 815 et 816

Deuxième lecture : 770 , 771 , 939 , 940 et T.A. 125 et 126

Sénat : Première lecture : 242, 243 (2011-2012), 373, 374, 375 et T.A. 103 et 104 (2012-2013)

Deuxième lecture : 551, 552, 632, 633, 634 et T.A. 166 et 167 (2012-2013)

Commission mixte paritaire : 111 et 112 (2013-2014)

Mesdames, Messieurs,

Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution se sont réunies au Sénat le mercredi 30 octobre 2013.

Le bureau a été ainsi constitué :

- M. Jean-Pierre Michel, sénateur, président ;

- M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président ;

La commission a ensuite désigné :

- M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Guy Geoffroy, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Puis, les commissions mixtes paritaires ont procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, président . - Bienvenue à tous. Comme les députés souhaitent assister aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale, je donne d'emblée la parole à nos rapporteurs.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - M. Geoffroy et moi-même avons tenu une fructueuse réunion préparatoire hier, les échanges de textes se sont poursuivis jusqu'à ce matin. Je rappelle que ces deux textes ont été examinés - deux fois au Sénat et une fois à l'Assemblée nationale - à l'initiative du groupe UMP dans les deux assemblées. Le président Urvoas et le sénateur Portelli ont contribué à créer ce climat de coopération ; qu'ils en soient remerciés. Nous sommes parvenus à des propositions convergentes, qui conservent les apports de l'Assemblée nationale et du Sénat et, surtout, respectent la lettre et l'esprit de la Constitution.

Le référendum que crée l'article 11 est, contrairement à ce que croient certains, d'initiative partagée, et non populaire. De nombreuses conditions, qui plus est cumulatives, devront être remplies pour que le président de la République l'organise : une proposition de loi présentée par au moins un cinquième des parlementaires, une vérification du Conseil constitutionnel et le soutien de près de 4,5 millions de nos compatriotes, ainsi que l'absence d'examen de la proposition de loi par chacune des assemblées dans les six mois.

Deux points principaux faisaient l'objet de divergences entre nos deux assemblées. D'abord, le Conseil constitutionnel. Le contrôle lui revient, cela est prévu par la Constitution. Toutefois, ses membres ne peuvent évidemment vérifier seuls la validité des 4,5 millions de soutiens. Nous sommes convenus de retenir le principe d'une formation sur laquelle le Conseil peut s'appuyer pour remplir cette tâche. Tel est le cas de la première proposition de rédaction commune que nous vous soumettrons.

Ensuite, le recueil des soutiens. Doit-il se faire uniquement sous forme électronique ou également sur papier ? Nous vous suggérons de trancher pour la première solution avec au moins un point d'accès qui serait situé dans chaque canton - des dispositions spécifiques étant prévues pour les collectivités à statut particulier. Néanmoins, nous proposons qu'un citoyen pourra présenter à ce point d'accès une attestation écrite qu'enregistrera aussitôt un agent public.

Avec M. Geoffroy, nous recommandons de préférer le texte de l'Assemblée nationale sur les modalités de transmission de la proposition de loi entre les deux assemblées et la question de la consultation du Conseil d'État. En revanche, tenons-nous en au terme d'« examen », qui figure dans la Constitution. Les députés souhaitaient un « vote » dans chaque assemblée pour faire obstacle au référendum ; à notre sens, ce serait outrepasser les compétences du législateur organique.

Pour finir, les délais. Le Sénat ne voulait pas de celui de quatre mois donné au président de la République pour organiser le référendum. Si cette position est retenue, par équilibre, nous pourrions supprimer celui d'un mois que nous avions introduit pour le Conseil constitutionnel afin qu'il statue sur le nombre de soutiens recueillis.

M. Guy Geoffroy, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous avons trouvé sans difficulté des terrains d'entente, que M. Sueur a présentés très clairement. À mon tour, je me félicite de notre coopération. Nous avons relu scrupuleusement la commande constitutionnelle de l'article 11 pour écarter toutes les initiatives qui la débordaient. Ainsi de la commission de contrôle dont l'Assemblée nationale avait adopté le dispositif : le Conseil constitutionnel doit rester maître du contrôle. Avec la proposition de rédaction n° 1, nous suggérons une formation présidée par un membre du Conseil constitutionnel et composée de deux autres membres. Autre exemple, nous avions pris l'initiative, peut-être outrecuidante, de donner au président de la République un délai maximal de quatre mois avant de convoquer le corps électoral. Effectivement, on voit mal le président de la République faire le mort devant une telle initiative...

Oui à la collecte des soutiens sous forme électronique, qui était déjà privilégiée par le gouvernement précédent, à condition de tenir compte des incidences de la fracture numérique. Ainsi dans la proposition de rédaction que nous vous soumettons, une personne pourra affirmer sur papier son soutien, lequel sera enregistré auprès du point d'accès.

L'adoption de ce texte désormais conforme à la commande constitutionnelle ne paraît pas devoir poser de difficultés.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, président . - Voyons cela en passant immédiatement à l'examen du projet de loi organique.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, président . - Nous partons du texte du Sénat, le dernier voté.

Article premier

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - J'ai présenté notre proposition de rédaction dans mes propos liminaires. Il s'agit d'autoriser une formation à statuer sur les réclamations avant la formation plénière du Conseil constitutionnel. Je laisse à M. Geoffroy le soin de préciser la modification rédactionnelle qu'il souhaite et que j'approuve.

M. Guy Geoffroy, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Rédigeons ainsi le premier alinéa après l'article 13 : « Les réclamations sont examinées par une formation présidée par un des membres du Conseil constitutionnel et... ». Le reste sans changement.

M. Sébastien Denaja, député . - « Le Conseil réuni en séance plénière » ne serait-ce pas une formulation plus heureuse que « le Conseil assemblé » ?

M. Guy Geoffroy, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Nous avons repris les termes de l'ordonnance de 1958...

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Article 38, très exactement !

M. Hugues Portelli, sénateur . - Le mot de « formation » n'appartient pas au vocabulaire du Conseil constitutionnel. Son règlement ne parle que de sections.

M. Guy Geoffroy, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Il ne s'agit pas d'une section, puisque la formation compte ici des membres extérieurs.

Mme Cécile Cukierman , sénatrice . - Le groupe CRC votera contre, nous refusons le projet de loi organique et le projet de loi comme lors de l'examen de ces textes au cours des deux lectures au Sénat.

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, président . - C'est noté, cela vaudra explication sur chacun des articles du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire.

La proposition de rédaction n° 1 ainsi rectifiée est adoptée.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Au nouvel article 45-6 de l'ordonnance de 1958, nous supprimons le délai d'un mois qui figurait dans le texte du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 2

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Article 4

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous proposons de rétablir l'article 5 que le Sénat avait supprimé, sous réserve d'une modification rédactionnelle : nous ajoutons « ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente », afin de tenir compte des collectivités d'outre-mer et à statut particulier où le canton n'existe pas, et arrêtons l'article après les mots : « dans les consulats ».

M. Michel Mercier , sénateur . - Très bien, mentionner les cantons dans la loi organique est une façon intelligente de les pérenniser !

La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Article 9

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Reprenons la rédaction du Sénat pour le premier alinéa, celle de l'Assemblée nationale pour le second en supprimant une redondance.

La commission mixte paritaire adopte l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

Articles 10 à 19

M. Jean-Pierre Michel , sénateur, président . - Si je comprends bien, vous proposez de maintenir la suppression des articles 10 à 19 puisque le dispositif a été clarifié.

Les articles 10 à 19 demeurent supprimés.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article premier A

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Le terme de « soutiens » convient mieux que celui de « signatures ».

La commission mixte paritaire adopte l'article premier A dans la rédaction du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Article 3 bis

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Rétablissons cet article que le Sénat avait supprimé.

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 3 quater

La commission mixte paritaire adopte l'article 3 quater dans la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution.

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET

DE LOI ORGANIQUE

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution
Projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution

CHAPITRE I ER A

CHAPITRE I ER A

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE LOI PRÉSENTÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE LOI PRÉSENTÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

CHAPITRE I er

CHAPITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 1 er

Article 1 er

L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Après le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE VI BIS

(Alinéa sans modification)

« DE L'EXAMEN D'UNE PROPOSITION DE LOI DÉPOSÉE EN APPLICATION DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

(Alinéa sans modification)

« Art. 45-1 . --  Lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.

« Art. 45-1 . -- (Sans modification)

« Art. 45-2 . --  Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi :

« Art. 45-2 . -- (Alinéa sans modification)

« 1° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi satisfait aux dispositions du présent article ;

« 2° Que ...

...à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;

« 3° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.

« 3° (Sans modification)

« Art. 45-3 . --  Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel .

« Art. 45-3 . -- (Sans modification)

« S'il déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.

« Art. 45-4 . --  Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les recours contre les décisions de la commission de contrôle instituée par le chapitre IV de la loi organique n° du portant application de l'article 11 de la Constitution, déposés dans le délai fixé au second alinéa de l'article 17 de la même loi organique.

« Art. 45-4 . --  Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.

« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture .

« Dans le cas où la commission de contrôle mentionnée au premier alinéa constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations de recueil des soutiens , il appartient au Conseil constitutionnel d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

« Dans le cas où le Conseil constate ...

opérations, il lui appartient d'apprécier...

...partielle.

« Art. 45-5 . --  Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.

« Art. 45-5 . -- (Sans modification)

« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.

« Art. 45-6 . -- Lorsque le dossier établi par la commission mentionnée à l'article 45-4 lui a été transmis , le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel . » ;

« Art. 45-6 . -- Dans un délai d'un mois à compter de la fin de la période de recueil des soutiens , le Conseil ...

...au Journal officiel . » ;

2° À la seconde phrase de l'article 56, la référence : « et 43 » est remplacée par les références : « , 43 et 45-5 ».

(Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUEIL DES SOUTIENS

DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUEIL DES SOUTIENS

Article 2

Article 2

Le ministère de l'intérieur met en oeuvre, pour le compte et sous le contrôle de la commission de contrôle instituée au chapitre IV de la présente loi organique, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution .

Le recueil ...

de la Constitution est assuré sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.

(Alinéa sans modification )

Ce soutien est recueilli sous forme électronique.

Ce ... ... recueilli par voie électronique ou sur papier.

Un soutien ne peut être retiré.

(Alinéa sans modification)

Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.

(Alinéa sans modification)

Article 5

Article 5

Des points d'accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d'apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton et dans les consulats, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉFÉRENDAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉFÉRENDAIRE

Article 9

Article 9

Si la proposition de loi n'a pas fait l'objet d'un vote en séance publique par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration de ce délai .

Si... ...n'a pas été examinée au moins une fois par chacune ...

...référendum . Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.

Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée parlementaire saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.

Alinéa supprimé

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION DE CONTRÔLE

(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)

Article 10

Article 10

I . -- La commission de contrôle mentionnée à l'article 2 comprend :

Supprimé

1° Deux membres du Conseil d'État dont une femme et un homme, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

2° Deux membres de la Cour de cassation dont une femme et un homme, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

3° Deux membres de la Cour des comptes dont une femme et un homme, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

II . -- La commission élit son président parmi ses membres.

Article 11

Article 11

I . -- Les membres de la commission de contrôle sont élus pour une durée de six ans non renouvelable.

Supprimé

II . -- Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes.

III . -- En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour un autre motif, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

IV . -- Par dérogation au I, la première commission de contrôle élue comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci.

Article 12

Article 12

Les fonctions de membre de la commission de contrôle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le code électoral.

Supprimé

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Article 13

Article 13

La commission de contrôle peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

Supprimé

Article 13 bis

Article 13 bis

Les membres de la commission de contrôle s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

Supprimé

Les membres de la commission de contrôle ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

Article 13 ter

Article 13 ter

La commission de contrôle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Supprimé

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14

Article 14

La commission de contrôle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'État.

Supprimé

Elle peut désigner des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l'assister dans ses fonctions, notamment en vue de s'assurer de la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.

Article 15

Article 15

La commission de contrôle peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document nécessaire aux vérifications qui lui incombent.

Supprimé

Elle peut désigner un de ses membres ou un délégué en qualité de rapporteur pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.

Article 16

Article 16

La commission de contrôle exerce ses attributions à compter de la transmission au Conseil constitutionnel, par le président de l'assemblée saisie, de la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.

Supprimé

Article 17

Article 17

Dès la transmission au Conseil constitutionnel de la proposition de loi et jusqu'au dixième jour suivant la fin de la période de recueil des soutiens à la proposition de loi, toute réclamation relative à celui-ci est portée devant la commission de contrôle. La réclamation est réputée rejetée si la commission ne s'est pas prononcée dans les dix jours de sa saisine.

Supprimé

Les décisions de la commission de contrôle ne peuvent être contestées que devant le Conseil constitutionnel, dans le cadre des dispositions de l'article 45-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et au plus tard dans le délai de dix jours suivant la transmission au Conseil constitutionnel du dossier prévue au premier alinéa du I de l'article 18 de la présente loi organique.

Article 18

Article 18

I . -- Un mois au plus tard après la clôture de la période de recueil des soutiens, la commission de contrôle transmet au Conseil constitutionnel un dossier comprenant :

Supprimé

1° Le nombre et la liste des soutiens ;

2° Ses observations ;

3° Les réclamations présentées en application du premier alinéa de l'article 17 et les suites qui leur ont été données ;

4° Toutes autres informations utiles.

II . -- Les observations de la commission sont publiées au Journal officiel.

Article 19

Article 19

Les autres modalités de fonctionnement de la commission de contrôle sont établies dans son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel.

Supprimé

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Projet de loi portant application
de l'article 11 de la Constitution
Projet de loi portant application
de l'article 11 de la Constitution

Article 1 er A

Article 1 er A

Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« LIVRE VI TER

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES

(Alinéa sans modification)

« TITRE I ER

(Alinéa sans modification)

« RECUEIL DES SOUTIENS À UNE PROPOSITION
DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE I ER

(Alinéa sans modification)

« FINANCEMENT DES ACTIONS
TENDANT À FAVORISER OU DÉFAVORISER LE RECUEIL
DES SOUTIENS

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 558-37 . -- Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.

« Art. L. 558-37 . -- (Alinéa sans modification)

« Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.

(Alinéa sans modification)

« Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.

(Alinéa sans modification)

« L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de signatures fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.

(Alinéa sans modification)

« À l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

(Alinéa sans modification)

« Aucun État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.

(Alinéa sans modification)

« La violation des trois premiers alinéas du présent article est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1. »

« La violation des six premiers ...

... L. 113-1. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis

Article 3 bis

L'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 quater

Article 3 quater

Le livre VI ter du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1 er A de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« TITRE II

(Alinéa sans modification)

« ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE I ER

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 558-44 . -- Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 558-44 . -- (Non modifié)

« Art. L. 558-45 . -- Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse «oui» et l'autre la réponse «non».

« Art. L. 558-45 . -- (Alinéa sans modification)

« Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc portant chacune des questions posées et, face à chacune d'elles, deux cases à cocher accompagnées, respectivement, des mentions « oui » et « non » .

« Lorsque...

...blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse « oui » ou « non » .

« Art. L. 558-46 . -- Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :

« Art. L. 558-46 . -- (Non modifié)

« 1° Les chapitres I er , II, V, VI et VII du titre I er du livre I er , à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;

« 2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;

« 3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : «parti» ou «groupement habilité à participer à la campagne» au lieu de : «candidat» ou «liste de candidats».

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

« RECENSEMENT DES VOTES

« RECENSEMENT DES VOTES

« Art. L. 558-47 . -- Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.

« Art. L. 558-47 . -- (Alinéa sans modification)

« Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.

« Art. L. 558-48 . -- La commission de recensement est chargée :

« Art. L. 558-48 --  (Alinéa sans modification)

« - de recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;

(Alinéa sans modification)

« - de trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

(Alinéa sans modification)

« La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux deux alinéas précédents pour les votes émis par les Français établis hors de France.

« Art. L. 558-49 . -- Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

« Art. L. 558-49 . -- (Non modifié) »

« Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel. »

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