III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a accueilli favorablement la présente proposition de loi, qui lui paraît répondre à une vraie préoccupation pour 16,8 millions d'habitants exposés au risque d'inondation, soit 27 % de la population, et pour les édiles des 19 000 communes concernées sur un total de 36 500.

Comme l'a observé très justement la mission commune d'information, seul un manque de mémoire longue peut laisser croire que chaque inondation exceptionnelle soit un événement « sans précédent ». Il n'est pas encore facilement décelable que le changement climatique se traduise par une récurrence accrue des inondations. Mais il est tout à fait certain que l'urbanisation rapide des dernières décennies contribue à amplifier les dégâts provoqués par celles-ci.

Votre commission a donc adopté la présente proposition de loi, après avoir lui avoir apporté des modifications de trois ordres différents.

A. RETRANCHER LES DISPOSITIONS DÉJÀ VOTÉES PAR LE SÉNAT

Le premier volet de la présente proposition de loi, concernant la prévention des inondations, a été introduit par le Sénat dans le projet de loi d'affirmation des métropoles , par voie d'amendements en deuxième lecture du texte.

Les articles 1 er à 5, 13 et 14 ont pour but de clarifier l'exercice des missions existantes en matière de prévention des inondations. À ce jour, aucune politique globale n'est menée, faute de compétence clairement définie et attribuée. La compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations est donc créée, avec un financement adapté. Cette compétence, confiée aux intercommunalités, a vocation à être exercée par des établissements publics territoriaux de bassin, en ce qui concerne les grands fleuves, et par des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, pour les sous-bassins fluviaux. La gestion des ouvrages et équipements de prévention est rationalisée. Il est prévu que l'ensemble du dispositif entre en vigueur de manière progressive, afin de laisser aux collectivités le temps de s'adapter.

Dans la mesure où le Sénat s'est déjà prononcé sur ces dispositions et les a adoptées, et qu'elles sont désormais en navette à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi d'affirmation des métropoles, votre commission a choisi, par cohérence juridique, de les supprimer de la présente proposition de loi.

B. AMÉLIORER CERTAINES DISPOSITIONS PERFECTIBLES

Votre commission a souhaité apporter des améliorations à plusieurs dispositions importantes de la présente proposition de loi.

Pour les dispositions relatives à la prévention des inondations, la commission a apporté les modifications suivantes :

- à l'article 6 , définissant la notion de cours d'eau, elle a jugé préférable de codifier cette définition dans le code de l'environnement. Elle a par ailleurs comblé l'oubli d'un critère important de définition des cours d'eau, à savoir que l'écoulement peut ne pas être permanent tout au long de l'année, en particulier sur le pourtour méditerranéen et dans les outre-mer ;

- à l'article 7 , relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, votre commission a adopté un amendement de réécriture du dispositif. En effet, la formulation initiale faisait référence à une élaboration conjointe des plans, ce qui soulevait des problèmes sérieux en termes de responsabilité pénale et civile des élus. Votre commission a préféré supprimer ces mots et a précisé à l'article L. 562-3 du code de l'environnement, relatif à l'élaboration des PPRN, que les collectivités sont associées à l'élaboration des plans, avant leur prescription, et à chaque étape de leur élaboration . L'amendement précise également que la population doit être informée et consultée , conformément à ce que recommandait le rapport de la mission d'information.

Pour les dispositions relatives à la gestion de la crise et de l'après crise , la commission a apporté les modifications suivantes :

- à l'article 9 , prévoyant l'association des maires lors de la gestion de crise, votre commission a supprimé l'idée de direction des opérations de secours par le préfet en liaison avec les maires, dans la mesure où cette formulation laissait entendre une co-direction des opérations. Votre commission a choisi de sécuriser la rédaction et de préciser que le préfet doit être en contact régulier avec les maires , si les moyens de communication le permettent ;

- à l'article 10 , concernant la mobilisation des réserves communales de sécurité civile, votre commission a précisé que l'intervention des réserves hors de la commune ne peut se faire qu'avec l'accord écrit des maires concernés ;

- à l'article 11 , encadrant les conditions dans lesquelles l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle est pris, votre commission a renvoyé à un décret le soin de préciser le détail de la composition de la commission permanente consultée . L'amendement supprime également la dernière phrase de l'article qui précise que l'arrêté interministériel est susceptible de recours, dans la mesure où il s'agit là du droit commun.

Pour les dispositions relatives à la réparation et à l'indemnisation des dégâts , la commission a apporté les modifications suivantes :

- à l'article 18 , relatif à la modulation des surprimes d'assurance « catastrophes naturelles », elle a considéré que la modulation de celles-ci ne constituerait pas, en soi, une incitation financière suffisante pour les assurés à mettre en place les dispositifs ou à entreprendre les travaux qui pourraient réduire leur exposition au risque de catastrophe naturelle. La commission a donc fait porter la modulation sur la prime de base, qui pourra être réduite en fonction des mesures de prévention prises par les assurés pour renforcer leur propre protection ;

- à l'article 19 , relatif à l'obligation de respecter les lois et règlements pour bénéficier de la couverture du régime « catastrophes naturelles », elle a considéré que la sanction proposée serait disproportionnée et éroderait dans les faits de manière drastique la couverture offerte aux assurés. La commission a donc jugé préférable de renforcer dans un sens plus rigoureux les dispositions de droit existantes en prévoyant que, pour les biens construits sans autorisation administrative dans les zones inconstructibles d'un plan de prévention des risques naturels, l'assuré sera déchu de plein droit du bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles.

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