B. UN DOUBLE PROBLÈME JURIDIQUE

1. Le principe d'exclusivité des EPCI

Les EPCI sont régis par les principes de spécialité et d'exclusivité.

En application du principe de spécialité, un EPCI ne peut intervenir en dehors de son périmètre ou en dehors du champ des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres. Il n'a donc pas la « compétence de sa compétence ».

En contrepartie, l'EPCI est assuré du respect par les communes du principe d'exclusivité : une compétence transférée à l'EPCI - que ce soit obligatoirement en vertu de la loi ou par décision des communes membres, ne peut être détenue et exercée que par l'EPCI. La jurisprudence administrative 1 ( * ) a ainsi établi qu'une commune ayant transféré une compétence à un EPCI dont elle est membre, ne peut plus intervenir dans le cadre de cette compétence.

En conséquence, le budget d'une commune membre ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l'exercice des compétences qui ont été transférées .

2. Le principe d'équilibre des SPIC

L'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial (SPIC) « doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ».

En d'autres termes, un SPIC doit être, en principe, financé par les redevances des usagers et non par les contribuables , ce qui s'oppose à ce que le budget général d'une commune (ou d'un EPCI) vienne abonder le budget annexe d'un SPIC (article L. 2224-2 du CGCT).

Il résulte de ces deux principes que le financement, par une commune membre, d'un SPIC relevant de la compétence d'un EPCI, est impossible.


* 1 Conseil d'État, Assemblée, Commune de Saint-Vallier, 16 octobre 1970.

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