Rapport n° 195 (2013-2014) de M. Jean-Louis CARRÈRE , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 4 décembre 2013

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N° 195

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ,

Par M. Jean-Louis CARRÈRE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini .

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 822 (2012-2013), 50 , 53 , 56 , 51 et T.A. 23 (2013-2014)

Deuxième lecture : 188 et 196 (2013-2014)

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 1473 , 1531 , 1537 , 1540 , 1551 et T.A. 251

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 4 décembre 2013, sous la présidence de M. Jean-Louis Carrère , président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat a procédé à l' examen , en deuxième lecture , du rapport de M. Jean-Louis Carrère, rapporteur, sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en première lecture le 3 décembre 2013.

Après avoir rappelé les principaux apports du Sénat en première lecture, M. Jean-Louis Carrère, rapporteur , s'est félicité que l'Assemblée nationale ait confirmé, voire conforté l'ensemble des apports du Sénat.

En première lecture , le Sénat avait, en effet, apporté un certain nombre d'améliorations au texte du Gouvernement, tendant notamment à :

À l'initiative de votre commission :

Renforcer la portée des « clauses de sauvegarde » portant sur les recettes exceptionnelles, les OPEX, la masse salariale et les carburants, afin de garantir le bon respect de la trajectoire financière ;

Introduire une « clause de revoyure » et une « clause de retour à meilleure fortune », afin de permettre, en cas d'amélioration de la situation économique et des finances publiques, de tendre vers l'objectif d'un budget de la défense de 2 % du PIB ;

Insérer un nouveau chapitre sur le contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation militaire, comprenant notamment un contrôle sur pièces et sur place des présidents et rapporteurs des commissions chargées de la défense des deux assemblées ;

Garantir une meilleure protection des militaires engagés en OPEX face au risque de judiciarisation ;

À l'initiative de la commission des Lois, saisie pour avis :

Renforcer les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement

Etablir un cadre juridique complet sur l'accès aux données de connexion et la géolocalisation en temps réel, plus protecteur des libertés publiques ;

Ainsi que, à l'initiative de plusieurs sénateurs :

Faire référence à la défense européenne et à la brigade franco-allemande ;

Fournir des indications précises concernant le renforcement des effectifs des services de renseignement et dans le domaine de la cyberdéfense ;

Pérenniser le Foyer d'entraide de la Légion étrangère ;

Renforcer le dispositif de suivi et d'accompagnement médical et psychologique des militaires engagés en OPEX ;

Améliorer le dispositif d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires.

Outre des améliorations rédactionnelles, l'Assemblée nationale a apporté un certain nombre d'améliorations, visant en particulier à :

À l'initiative du Gouvernement :

Majorer, en cas de besoin, le montant des recettes exceptionnelles, à hauteur de 500 millions d'euros, afin de compenser les annulations de crédits intervenues lors de la fin de gestion 2013 ;

Indiquer que la France soutiendrait le principe d'une solidarité accrue de la prise en charge des dépenses liées à des opérations militaires conduites pour la sécurité de l'Europe, via le mécanisme de financement européen Athéna ;

À l'initiative de la commission des Lois, saisie pour avis :

Mieux encadrer les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement : en particulier, la délégation devra solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement et les directeurs des services pourront, lorsqu'ils seront entendus par la délégation, se faire accompagner de collaborateurs de leurs choix ;

Exclure les données à caractère personnel sensibles du traitement automatisé du nouveau fichier API-PNR ;

À l'initiative de la commission de la Défense et des Forces armées :

Porter à 30 jours la durée d'autorisation de recours à la géolocalisation pouvant être accordée par le Premier ministre ;

Dans le domaine du dialogue social, engager une réflexion sur la mise en place de structures de concertation pour les militaires au sein de leurs organismes d'emploi, dans une logique d'employeur, et lever une restriction au champ de compétence des comités techniques ministériels spécifique au ministère de la Défense et à celui de l'Intérieur pour ce qui concerne la gendarmerie ;

Insérer dès à présent dans la loi des dispositions pour lesquelles le Gouvernement demandait une habilitation à légiférer par ordonnances, concernant les dérogations à l'autorisation d'importation des matériels de guerre, la soumission à autorisation préalable des transferts intracommunautaires de certains produits chimiques ainsi que les dispositions pénales qui y sont associées, les modalités de destruction des produits explosifs, ainsi que l'attribution de la carte du combattant aux militaires participant aux opérations extérieures ;

Prévoir des dérogations à la réglementation européenne de manière à permettre aux militaires mineurs issus de l'« école des mousses » d'embarquer à bord des bâtiments de la marine nationale ;

À l'initiative de plusieurs députés :

Améliorer encore davantage le dispositif relatif à l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires, et, à l'initiative du Gouvernement, étendre le champ géographique à l'ensemble de la Polynésie française ;

Étendre le port de l'insigne des blessés de guerre à l'ensemble des militaires blessés en OPEX.

N'ayant été saisie d'aucun amendement, votre commission a adopté le projet de loi et son rapport annexé, sans modification.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, qui a été adopté en première lecture, avec modifications, par le Sénat, dans la nuit du 21 au 22 octobre 2013, puis adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, le 3 décembre 2013.

Fondé sur les conclusions du nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, présenté en avril 2013, le projet de loi de programmation militaire 2014-2019 précise, dans son rapport annexé, les principales orientations de notre politique de défense et les décline en termes financiers, capacitaires, industriels et humains sur les six prochaines années. Il comporte également un important volet normatif. Outre des dispositions relatives à la gestion des ressources humaines et à l'immobilier, il vise à améliorer le cadre juridique de l'action des services de renseignement et à renforcer le contrôle parlementaire, par l'extension des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, à renforcer la protection des militaires engagés en opération face au risque de judiciarisation et à accroître la protection des systèmes d'information face aux cyberattaques.

En première lecture, le Sénat avait apporté un certain nombre d'améliorations au texte du Gouvernement, visant en particulier à :

- renforcer la portée des « clauses de sauvegarde » sur les recettes exceptionnelles, les OPEX, la masse salariale et les carburants, afin de garantir le bon respect de la trajectoire financière ;

- introduire une « clause de revoyure » et une « clause de retour à meilleure fortune », afin de permettre, en cas d'amélioration de la situation économique et des finances publiques, de tendre vers l'objectif d'un budget de la défense de 2 % du PIB ;

- Insérer un nouveau chapitre sur le contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation militaire, comprenant notamment un contrôle sur pièces et sur place des présidents et rapporteurs des commissions chargées de la défense des deux assemblées.

D'une manière générale, l'Assemblée nationale a conservé, voire conforté, l'intégralité des avancées introduites par le Sénat.

Outre des modifications rédactionnelles, elle a apporté des précisions et des compléments utiles au texte du projet de loi et de son rapport annexé.

I. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A APPROUVÉ EN PREMIÈRE LECTURE LA PLUPART DES AVANCÉES INTRODUITES PAR LE SÉNAT

D'une manière générale, l'Assemblée nationale a approuvé la plupart des modifications introduites par le Sénat.

A. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A APPROUVÉ LE RENFORCEMENT PAR LE SÉNAT DE LA PORTÉE DES « CLAUSES DE SAUVEGARDE » POUR GARANTIR LE RESPECT DE LA TRAJECTOIRE FINANCIÈRE

En première lecture, le Sénat avait souhaité, à l'initiative de votre commission, renforcer la portée des « clauses de sauvegarde » , qui figuraient initialement dans le rapport annexé, afin de garantir le respect de la trajectoire financière prévue par la loi de programmation militaire.

Le Sénat avait donc introduit, par voie d'amendement, la « clause de sauvegarde » sur les recettes exceptionnelles et la « clause de sauvegarde » portant sur les OPEX dans la partie normative de la LPM et avait modifié leur rédaction afin de renforcer leur portée.

La première « clause de sauvegarde » concerne les ressources exceptionnelles (article 3).

Rappelons que les ressources définies par la LPM se composent sur la période 2014-2019 de crédits budgétaires, à hauteur de 183,9 milliards d'euros courants, et de ressources exceptionnelles, à hauteur de 6,1 milliards d'euros. Ces ressources exceptionnelles proviennent notamment de l'intégralité du produit de cessions immobilières, d'un nouveau programme d'investissement d'avenir financé par le produit de cessions de participations d'entreprises publiques, du produit de la mise aux enchères de la bande de fréquences hertziennes, de redevances versées par les opérateurs privés au titre des cessions de fréquences déjà réalisées lors de la précédente LPM, et, le cas échéant, du produit de cessions additionnelles de participations d'entreprises publiques.

La « clause de sauvegarde », dans sa rédaction retenue par le Sénat, prévoit que dans le cas où ces recettes exceptionnelles ne seraient pas au rendez-vous au montant et au moment prévus, ces recettes seraient intégralement compensées par d'autres recettes exceptionnelles ou bien par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.

En sens inverse, si le montant des ressources disponibles devait excéder les 6,1 milliards d'euros prévus, la Défense devra en bénéficier à hauteur de 0,9 milliard d'euros supplémentaires.

Cette disposition vise donc à garantir la sincérité de la programmation financière en s'assurant que les recettes exceptionnelles affectées à la mission "Défense" seront bien réalisées au montant et au moment prévus et, qu'à défaut, elles seront intégralement compensées par d'autres recettes exceptionnelles ou des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.

L'Assemblée nationale a approuvé la « clause de sauvegarde » portant sur les recettes exceptionnelles tout en modifiant sa rédaction, en remplaçant le présent de l'indicatif par le conditionnel, ce qui n'a toutefois pas pour effet d'en réduire la portée.

L'Assemblée nationale a également approuvé la rédaction de la « clause de sauvegarde » portant sur les OPEX , telle que modifiée par le Sénat (article 3 bis).

Conformément au souhait du Parlement, ce mécanisme permet une budgétisation la plus sincère possible pour des dépenses par nature non prévisibles et un financement interministériel afin d'éviter ainsi qu'elles soient gagées par des annulations de crédits d'un montant équivalent en dépenses d'équipement et bouleversent ainsi l'équilibre de la programmation.

Toutefois, la rédaction initiale de ce mécanisme qui figurait dans le rapport annexé était apparue trop complexe aux yeux de votre commission, source de contentieux et de nature à ce qu'une part croissante de ces dépenses soit de nouveau gagée par des annulations de crédits d'équipement.

C'est pourquoi, tout en retenant le montant de la dotation prévue par le gouvernement de 450 millions d'euros, le Sénat avait souhaité, à l'initiative de votre commission, revenir à la rédaction qui figurait dans la précédente LPM.

Compte tenu de l'importance stratégique et diplomatique de ces opérations, de leur impact sur l'équilibre financier de la programmation le Sénat avait également souhaité qu'elles fassent l'objet d'un débat annuel au Parlement sur les engagements de la France en dehors du territoire national et d'un bilan politique, opérationnel et financier communiqué préalablement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Là encore, sous réserve de modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause le texte adopté par le Sénat.

L'Assemblée nationale a également souscrit à l'analyse du Sénat en ce qui concerne les deux autres clauses de sauvegarde figurant dans le rapport annexé, qu'elle n'a pas modifiées :

. La première prévoit un mécanisme de sauvegarde relatif aux dépenses en matière de carburants opérationnels . L'alinéa 331 du rapport annexé dispose en effet : « En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission Défense bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces » . L'objectif visé est de se prémunir du risque que les dépenses contraintes ne phagocytent les dépenses de fonctionnement liées à l'opérationnel. L'Assemblée nationale n'a pas modifié cette clause ;

. La seconde, inscrite à l'alinéa 358 du rapport annexé, porte sur la masse salariale . La rédaction retenue par le Sénat prévoit de soustraire de la responsabilité du ministère de la Défense le dépassement de la masse salariale dû aux dépenses « hors socle », liées aux restructurations, aux allocations servies aux familles, aux indemnités chômage des militaires, aux indemnisations des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou aux cessations anticipées d'activité liées à l'amiante, ou au fonds de concours du service de santé des armées ; par définition, celles-ci ne peuvent être pilotées par le ministère. Là encore, l'Assemblée nationale a approuvé cette modification.

Rappelons que l'équilibre général de la future LPM est permis par des efforts d'économie significatifs sur la masse salariale, à hauteur de 4,4 milliards d'euros sur la période 2014-2019, ainsi que sur les coûts de structure dont les crédits sont contenus à moins de 3,5 milliards d'euros par an en moyenne sur la période.

B. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ÉGALEMENT CONSERVÉ LA « CLAUSE DE REVOYURE » ET LA « CLAUSE DE RETOUR À MEILLEURE FORTUNE » INTRODUITES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat avait adopté à l'initiative de votre commission, un amendement visant à insérer dans la partie normative de la LPM une « clause de revoyure » et une « clause de retour à meilleure fortune ».

La « clause de revoyure » prévoit des actualisations régulières de la LPM, dont la première devrait intervenir fin 2015 (article 4 bis).

Ces actualisations devraient notamment permettre de faire le point sur la trajectoire financière, l'activité opérationnelle, les équipements majeurs, les déflations d'effectifs et la mise en oeuvre des réformes.

À l'initiative du Sénat, il a été précisé que ces actualisations devront aborder la question du report de charges du ministère de la défense « afin de le réduire, dans l'objectif de le solder », et certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol et les drones, ainsi que la livraison des avions Rafale, à la lumière des résultats à l'export.

La « clause de retour à meilleur fortune » vise, pour sa part, à tenir compte de l'éventuelle amélioration de la situation économique et des finances publiques afin de permettre le nécessaire redressement de l'effort de la Nation en faveur de la défense et tendre vers l'objectif d'un budget de la défense représentant 2 % du produit intérieur brut (article 4 bis).

Souscrivant pleinement aux objectifs de ces deux clauses, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles.

C. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A SOUSCRIT AU SOUHAIT DU SÉNAT DE RENFORCER LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE SUR L'EXÉCUTION DE LA L OI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

Afin d'assurer un contrôle permanent de la bonne exécution de la LPM, le Sénat avait souhaité, à l'initiative de votre commission, inclure un nouveau chapitre consacré au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation militaire.

En particulier, le Sénat a voulu confié aux présidents, aux rapporteurs budgétaires ou aux rapporteurs spécialement désignés des commissions chargées de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat, des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place , à l'image du contrôle exercé aujourd'hui par les rapporteurs spéciaux de la commission des Finances (article 4 ter) .

Les autres mesures introduites par le Sénat concernant le contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation portent sur :

- la consécration législative des réunions semestrielles de contrôle de l'exécution du budget de la défense (article 4 quater ) ;

- la transmission des observations de la Cour des Comptes aux commissions chargées de la défense et des affaires étrangères et à la délégation parlementaire au renseignement (article 4 quinquies ) ;

- un rapport annuel sur l'exécution , comprenant notamment la stratégie d'acquisition des équipements de défense et la mise en oeuvre des décisions prises pour l'accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de restructuration de la défense, et la possibilité d'un débat au Parlement sur l'exécution de la loi de programmation (article 4 sexies ).

L'Assemblée nationale a souhaité maintenir l'extension des compétences des commissions chargées de la Défense pour le contrôle sur pièces et sur place de la programmation militaire, prévue par le Sénat, tout en précisant le champ de ces mêmes compétences au regard, d'une part, des règles du secret de la défense nationale et, d'autre part, des attributions de la délégation parlementaire au renseignement.

L'Assemblée nationale a même souhaité aller plus loin en matière de contrôle parlementaire, en prévoyant, à l'initiative de la commission des Finances, que le rapport annuel sur l'exécution des lois de programmation devra décrire la ventilation en dépenses, entre actions et sous-actions des programmes concernés, des ressources exceptionnelles , et, à l'initiative de plusieurs députés, que ce rapport donnerait lieu à un débat en séance publique au Parlement , alors qu'il s'agissait d'une simple faculté dans le texte adopté par le Sénat (article 4 sexies ).

De la même manière, un amendement à l'article 4 quinquies , présenté par la commission des Lois, a élargi à l'ensemble des commissions permanentes la transmission des communications de la Cour des comptes introduit par le Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale a également introduit, à l'initiative de la commission des Finances, un nouvel article prévoyant que le rapport annuel sur les exportations d'armement serait désormais adressé au Parlement au plus tard à la date du 1 er juin de chaque année afin de permettre aux parlementaires de mieux identifier d'éventuels ajustements de crédits résultant de l'absence d'export de certains équipements (article 4 septies ).

D. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A APPROUVÉ D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE LES PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT SUR LE VOLET NORMATIF

L'Assemblée nationale a très largement approuvé les modifications introduites par le Sénat sur les aspects normatifs de la LPM.

1. La réforme du cadre juridique de l'accès aux données de connexion et de la géolocalisation en temps réel

Initialement, l'article 13 du projet de loi présenté par le Gouvernement visait uniquement à clarifier le régime juridique de la géolocalisation en temps réel par l'accès aux données de connexion des personnes surveillées.

Toutefois, lors de la discussion en séance publique, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de votre commission et du gouvernement, un amendement présenté par le Président de la commission des Lois, M. Jean-Pierre Sueur, ayant un objet beaucoup plus large, puisqu'il vise à refondre le régime juridique de l'accès administratif aux données de connexion en le rapprochant de celui relatif aux interceptions de communication issu de la loi du 10 juillet 1991.

Compte tenu du caractère plus intrusif dans la vie privée que constituerait la géolocalisation en temps réel d'une personne par rapport au simple recueil a posteriori de données de connexion, la commission des Lois du Sénat a, en effet, proposé d'aligner son dispositif non pas sur le régime de l'accès aux données de connexion mais sur celui - plus protecteur des libertés publiques - des interceptions de sécurité.

Le Sénat a donc inséré, au sein du code de la sécurité intérieure, un dispositif complet de recueil administratif des données techniques de connexion et de géolocalisation en temps réel, applicable au 1 er janvier 2015.

Il faut bien voir que le dispositif adopté par le Sénat est à la fois plus protecteur des libertés publiques que celui initialement prévu par le projet de loi, mais également plus adapté aux besoins opérationnels des services , car il sera ouvert à tous les services de renseignement, et pour des motifs plus larges.

Il sera plus protecteur des libertés publiques :

- par un accroissement du contrôle effectué par la CNCIS ;

- les demandes de géolocalisation en temps réel, motivées, devront émaner du ministre et non uniquement des personnes désignées et habilitées.

Ce dispositif n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2015, afin de laisser le temps nécessaire à la préparation de ce nouveau système.

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause, en dehors de quelques modifications, en commission et en séance publique, d'ordre rédactionnel, l'économie générale du texte adopté par le Sénat. L'unique changement important porte sur la durée de l'autorisation pour la géolocalisation en temps réel.

Alors que le Sénat avait retenu un délai maximal de dix jours , la commission des Lois de l'Assemblée nationale, saisie pour avis, a souhaité porter la durée des autorisations de géolocalisation à quatre mois . Elle a estimé, en effet, que dans la mesure où le procédé de géolocalisation est moins intrusif dans la vie privée qu'une interception de sécurité, la durée de l'autorisation pour la géolocalisation en temps réel devrait être alignée sur celle applicable en matière d'interception de sécurité, soit quatre mois.

La commission de la défense de l'Assemblée nationale, saisie au fond, n'a cependant pas suivi l'avis de la commission des Lois, puisqu'elle a estimé qu'un délai de quatre mois serait excessif. Elle a préféré retenir un délai de trente jours .

Rappelons à cet égard que le délai prévu initialement par la commission des Lois du Sénat était de trois jours , mais qu'il avait été porté à dix jours à la demande de votre commission, afin de tenir compte des nécessités opérationnelles des services.

Votre commission estime qu'un délai de trente jours représente un équilibre raisonnable pour concilier l'impératif d'efficacité et la nécessaire protection des droits et libertés individuelles. Le procédé de géolocalisation en temps réel peut certes être considéré comme moins intrusif que l'accès au contenu même des communications mais il représente néanmoins un procédé sensible du point de vue des droits et libertés des individus, notamment de la liberté d'aller et venir, puisqu'il permet de suivre tous les déplacements d'une personne.

2. La protection des militaires engagés en OPEX face au risque de judiciarisation

L'Assemblée nationale a souscrit à l'analyse du Sénat en ce qui concerne la nécessité de préciser le champ d'application des dispositions relatives à la lutte contre la judiciarisation excessive de l'action militaire .

En effet, les rédactions initiales des articles 18 et 19 avaient été modifiées en première lecture par le Sénat, afin de leur permettre d'atteindre réellement leur objet. Faute de quoi, la trop grande marge d'appréciation laissée au juge quant à ce que recouvrait la notion initialement employée « d'opération militaire » aurait pu donner lieu à une jurisprudence restrictive, contraire à l'intention du législateur.

Aussi le Sénat avait-il entendu couvrir les faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire lors d'une opération :

- « mobilisant des capacités militaires » pour introduire une approche matérielle, non subjective. Il faut noter que le terme de « capacités » est volontairement large : outre les matériels, il inclut également les personnels ;

- se déroulant en dehors « des eaux territoriales » (et non seulement du seul « territoire »), ceci notamment dans le cadre des opérations de police en haute mer,

- et visant « y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. »

Il était ainsi parfaitement clair que les opérations du commandement des opérations spéciales (COS), notamment, ou encore celles menées dans le cadre de la lutte contre la piraterie, par exemple, entreraient bien dans le champ d'application

Loin de vouloir revenir au texte initial proposé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a au contraire souscrit à l'analyse et à la rédaction du Sénat.

Il faut noter que cette adhésion s'est manifestée tant au niveau de la commission de la Défense de l'Assemblée qu'au sein de la commission des Lois, saisie pour avis.

Les députés ont même souhaité apporter une précision utile (mention des eaux territoriales « françaises »).

3. Le renforcement de la protection des systèmes d'information

Enfin, l'Assemblée nationale a approuvé les dispositions relatives au renforcement de la protection des systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale face à la cybermenace , telles qu'adoptées par le Sénat.

En particulier, elle a approuvé, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les compléments apportés par le Sénat visant à permettre à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) d'obtenir des opérateurs de communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, aux seuls fins de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système (article 16 bis) .

Elle a aussi adopté conforme le nouvel article 16 ter , introduit à l'initiative de votre commission, qui vise à clarifier et à renforcer la sécurité juridique de l'activité de recherche ou de développement de produits ou de services en matière de sécurité informatique.

II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A APPORTÉ DES PRÉCISIONS ET DES COMPLÉMENTS UTILES AU TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

En dehors de nombreuses modifications rédactionnelles, les principales modifications apportées par l'Assemblée nationale ont porté sur la majoration du montant des recettes exceptionnelles, l'étendue des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, ainsi que le dialogue social et la concertation au sein du ministère de la défense.

A. À L'INITIATIVE DU GOUVERNEMENT, A ÉTÉ INTRODUITE UNE MAJORATION DES RECETTES EXCEPTIONNELLES À HAUTEUR DE 500 MILLIONS D'EUROS AFIN DE COMPENSER LES ANNULATIONS DE CRÉDITS DE LA FIN DE GESTION DE 2013

La fin de gestion de l'année 2013 a été particulièrement tendue pour le ministère de la défense et risquait d'entraîner un important report de charges sur la première annuité de la LPM en 2014, ce qui aurait été susceptible de remettre en cause la soutenabilité de l'ensemble de la trajectoire financière de la LPM.

En effet, fin 2013, le ministère de la défense était confronté à la conjonction de plusieurs phénomènes :

- le « gel » et le « surgel » de crédits liés à la réserve de précaution ;

- un surcoût des OPEX de 1,26 milliard d'euros (dont 630 millions d'euros seulement avaient été budgétés) principalement en raison du financement de l'opération SERVAL ;

- un dépassement de la masse salariale de 232 millions d'euros, dû pour les trois-quarts aux dysfonctionnements du système Louvois, et pour un quart, aux dépenses liées aux indemnités chômage et à l'indemnisation des victimes de l'amiante ;

- et, enfin, des annulations de crédits à hauteur de 486 millions d'euros supplémentaires au titre de la contribution du ministère de la défense à la réduction des déficits publics.

En définitive, le ministre de la défense a pu obtenir :

- la couverture par des crédits interministériels à hauteur de 580 millions d'euros du surcoût des OPEX par les jeux combinés du collectif et du décret d'avance, complétés par plus de 70 millions d'euros de fonds de concours de remboursements internationaux : l'intégralité du surcoût des OPEX (1,26 milliards d'euros) sera donc pris en charge : cela illustre tout l'intérêt de la « clause de sauvegarde » confortée par le Sénat en première lecture et maintenue par l'Assemblée nationale ;

- et le dégel de la plus grande partie de ses crédits.

En revanche, il a été convenu que les dépassements de la masse salariale (232 millions d'euros) ainsi que les annulations de crédits supplémentaires (486 millions d'euros) au titre de la solidarité gouvernementale à la réduction des déficits seraient intégralement pris en charge par le ministère de la défense sur son budget.

Il convient toutefois de souligner que le ministère de la défense peut espérer récupérer une partie au moins des trop-versés des soldes liés à Louvois et que cette somme n'est donc pas entièrement perdue.

Afin d'éviter que la situation ainsi créée ne perturbe gravement l'entrée en programmation prévue par la LPM, le Gouvernement a présenté quatre amendements , qui ont été adoptés en séance publique par les députés. Ils prévoient une majoration des ressources exceptionnelles prévues initialement par la LPM, pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros .

Comme l'avait indiqué le ministre de la défense lors de son audition devant la commission sur le projet de loi de finances pour 2014, cette modification vise à compenser les annulations de crédits supplémentaires pour la fin de gestion 2013.

Ainsi, à l'article 3 du projet de loi, relatif à la trajectoire financière, il a été ajouté la phrase suivante : « le montant des recettes exceptionnelles peut être augmenté de 0,5 milliard d'euros afin de sécuriser la programmation des opérations d'armement jusqu'à la première actualisation de la programmation si la soutenabilité financière de la trajectoire des opérations d'investissement programmée par la présente loi apparaît compromise ».

Il est important de noter que l'emploi de ces 500 millions d'euros concerne spécifiquement le début de la programmation, jusqu'à la date de la première actualisation, prévue, comme le Sénat l'a fait inscrire à l'article 4 bis de la loi, « avant la fin de l'année 2015 ». Cette disposition explique que l'affectation de ces nouvelles ressources ne s'impute pas nécessairement en totalité sur l'année 2014. Elles ne figurent donc pas explicitement dans le projet de loi de finances pour 2014 mais il est clair que le droit de tirage s'ouvre à compter de 2014.

Les amendements gouvernementaux ont deux objectifs complémentaires :

- sécuriser l'entrée en programmation spécialement dans le domaine des investissements nouveaux, donc des nouveaux programmes nécessaires aux armées, qui figurent dans la trajectoire des programmes déjà exposés au Sénat lors de la première lecture et rappelés par le ministre de la défense lors de son intervention devant l'Assemblée nationale lors de la discussion sur le présent projet de loi ;

- contenir le gonflement du report de charges et donc éviter une nouvelle aggravation de la « bosse », repoussée d'année en année, conduisant d'emblée à des décalages significatifs dans la programmation de l'équipement des forces. Il faudra néanmoins, comme le réclame votre commission, s'attaquer résolument à la résolution de ce report de charges. Ce sera l'un des axes de travail de votre commission avec le ministère.

On peut relever, enfin, que le rapport annuel sur l'exécution de la loi de programmation, qui donnera lieu à un débat au Parlement, sera l'occasion pour les Parlementaires d'exercer, dès l'an prochain, un contrôle d'une vigilance particulière sur la mise en oeuvre de ces dispositions.

B. À L'INITIATIVE DE SA COMMISSION DES LOIS, L'ASSEMBLÉE NATIONALE EST REVENUE SUR CERTAINES AVANCÉES CONCERNANT LE RENFORCEMENT DES PRÉROGATIVES DE LA DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT

L'Assemblée nationale a sensiblement modifié - à l'initiative de sa commission des Lois - les dispositions relatives à la délégation parlementaire au renseignement (article 5).

Tout en approuvant le renforcement des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, tel que prévu par le projet de loi et renforcé par le Sénat, elle est revenue sur plusieurs avancées introduites par le Sénat en matière de renforcement du contrôle parlementaire, dans un sens plus conforme aux souhaits du Gouvernement.

Ainsi, elle a modifié le texte du projet de loi afin de prévoir que :

- la délégation parlementaire au renseignement ne pourra prendre connaissance que d'« éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement », et non pas du plan lui-même ;

- elle devra solliciter le Premier ministre pour avoir connaissance de tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement et des rapports des services d'inspection des ministères portant sur les services de renseignement ;

- les documents, informations ou éléments d'appréciation portés à la connaissance de la délégation ne pourront pas porter, outre sur les opérations en cours et les échanges avec les services étrangers, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles ;

- le droit pour la délégation d'entendre les agents des services, sous réserve de l'accord et en présence du directeur du service concerné, est remplacé par la possibilité laissée aux directeurs des services de se faire accompagner, s'ils le souhaitent, des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation.

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas adopté un amendement adopté par sa commission des Lois, visant à supprimer les membres de droit au sein de la délégation parlementaire au renseignement. Cet amendement avait reçu un avis défavorable de la commission de la défense, saisie au fond.

Elle a également rejeté un amendement proposé par le député M. Yves Fromion visant à confier à la délégation parlementaire au renseignement le contrôle des exportations d'armement.

Votre commission regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas souhaité conserver la totalité des modifications introduites par le Sénat qui auraient permis de renforcer encore davantage les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement et d'aller vers un véritable contrôle parlementaire.

Toutefois, étant donné que les dispositions du projet de loi permettront de renforcer sensiblement les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement et qu'elles représentent un progrès notable par rapport à la situation actuelle, votre commission n'a pas souhaité présenter de nouveaux amendements.

En effet, dans un domaine aussi sensible que celui du renseignement et de son contrôle, votre commission a estimé préférable de privilégier une démarche consensuelle entre les deux assemblées.

C. À L'INITIATIVE DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE, L'ASSEMBLÉE NATIONALE A SOUHAITÉ OUVRIR UNE RÉFLEXION SUR LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

À l'initiative de la commission de la défense et des forces armées, l'Assemblée nationale a également adopté une série d'amendements portant sur le dialogue social au sein du ministère de la défense.

L'objectif visé consiste à associer davantage les personnels - civils comme militaires - à la mise en oeuvre des réformes, dans un contexte où la réussite de la « manoeuvre RH » sera déterminante pour le succès de la LPM dans son ensemble.

Concernant les personnels civils , l'Assemblée nationale a souhaité élargir le champ de compétence des comités techniques ministériels (CTM), qui réunissent les organisations syndicales du ministère autour du ministre de la défense et du secrétaire général pour l'administration (SGA). Elle a donc introduit un nouvel article 28 ter B dans le texte de loi.

Actuellement, il n'y a qu'au ministère de la défense et, pour ce qui concerne la gendarmerie, au ministère de l'intérieur, que ces CTM n'ont pas la possibilité de discuter des questions d'organisation et de fonctionnement des services. L'Assemblée nationale a donc souhaité élargir le champ des CTM aux questions d'organisation, avec toutefois deux limites importantes :

Premièrement, tous les organismes militaires à vocation opérationnelle seront exclus de la concertation avec les civils.

Deuxièmement, un décret en Conseil d'Etat déterminera le périmètre de telle sorte qu'il n'y ait pas de droit de regard des syndicats de personnels civils sur les questions d'organisation à caractère militaire ou opérationnel, qui continueront donc à échapper au champ du dialogue social. Cela permettra notamment d'écarter les questions relatives à l'organisation de la gendarmerie des consultations au sein du CTM du ministère de l'intérieur avec les syndicats de policiers.

En complément à la démarche de rénovation du dialogue social des personnels militaires du ministère de la Défense, déjà prévue par le rapport annexé, et qui repose sur les sept conseils de la fonction militaire (CFM) et le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), les députés ont aussi ajouté, à l'initiative de la commission de la Défense, une « réflexion » sur la mise en place de structures de concertation pour les militaires au sein de leurs organismes d'emploi, et non pas seulement armée par armée.

En effet, des services interarmées comme la DIRISI (direction chargée des systèmes d'information), emploient des militaires de toutes les armées mais le système actuel de représentation fait que leurs sujets de préoccupation propres ne sont jamais abordés au sein des instances de dialogue social spécifiques aux militaires.

L'Assemblée nationale a également prévu à l'initiative du député M. Yves Fromion, que le Gouvernement remettrait chaque année aux commissions parlementaires chargées de la Défense un rapport sur les travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire (article 28 quinquies ).

Ces changements sont donc encadrés et limités.

D. LES AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE VISENT À APPORTER DES PRÉCISIONS OU DES COMPLÉMENTS UTILES AU TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Parmi les autres modifications apportées par l'Assemblée nationales, la plupart visent à améliorer ou à compléter le texte adopté par le Sénat. On ne trouve que peu de sujets ayant réellement fait l'objet de divergences d'appréciation entre les deux assemblées.

1. L'Assemblée nationale a procédé à des améliorations de certaines dispositions

L'Assemblée nationale a apporté un certain nombre d' améliorations utiles au texte adopté par le Sénat :

- concernant la commission de vérification des fonds spéciaux , qui deviendrait une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement (article 6), il a été précisé que son président serait désigné chaque année par les membres de la délégation et que ses membres seraient désignés dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ;

- les données à caractère personnel sensibles sont expressément exclues du traitement automatisé du nouveau fichier sur les données API-PNR créé par l'article 10 (amendement de M. Verchère, au nom de la commission des Lois) ;

- l'Assemblée nationale a conforté les dispositions relatives au Foyer d'entraide de la Légion étrangère , introduites par le Sénat, en prévoyant que l'établissement public pourra reprendre sa dénomination (articles 28 ter et 28 quater) ;

- s'agissant du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (article 33 bis), l'Assemblée a ouvert aux requérants la possibilité de défendre leur demande devant le comité en personne, ou par leur représentant, ainsi qu'une obligation de justification des décisions de refus d'indemnisation auprès de l'intéressé. Elle a également modifié les dates et zones de présence en Polynésie. Enfin, l'Assemblée a adopté un amendement qui prévoit la publication d'un rapport annuel d'activité du comité ;

- enfin, sans aller jusqu'à exclure une partie des dépenses de défense des normes de calcul des déficits appliqués par l'Union européenne, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, indiqué dans le rapport annexé que la France soutiendrait le principe d'une solidarité accrue de la prise en charge des dépenses liées à des opérations militaires conduites pour la sécurité de l'Europe, via le mécanisme de financement européen Athéna (alinéa 31 du rapport annexé).

2. L'Assemblée nationale a apporté des compléments utiles au projet de loi

L'Assemblée nationale a également introduit un certain nombre de dispositions supplémentaires , poursuivant plusieurs objectifs :

- permettre au législateur d'épuiser sa compétence. L'Assemblée nationale a souhaité procéder directement, sous forme de l'adoption de trois articles additionnels, à des modifications législatives (qui avaient reçu l'agrément de principe du Sénat) que le Gouvernement demandait initialement de pouvoir effectuer par ordonnances au sein de l'article 34 du présent projet de loi : ces trois nouveaux articles (articles 16 quater, 16 quinquies et 16 sexies nouveaux), introduits par des amendements de la commission de la défense, concernent les dérogations à l'autorisation d'importation des matériels de guerre, la soumission à autorisation préalable des transferts intracommunautaires de certains produits chimiques ainsi que les dispositions pénales qui y sont associées, les modalités de destruction des produits explosifs ; ils sont complétés par l'article additionnel 22 A nouveau sur l'attribution de la carte du combattant aux militaires participant aux opérations extérieures ;

- l'Assemblée a prévu d' étendre le port de l'insigne des blessés de guerre à l'ensemble des militaires blessés en OPEX (alinéa 338 du rapport annexé) ;

- un amendement permet des dérogations à la législation relative au travail des mineurs issue de la réglementation européenne de manière à permettre aux militaires mineurs issus de l'« école des mousses » d'embarquer à bord des bâtiments de la marine nationale (article 28 ter A nouveau) ;

- un amendement de M. Daniel Boisserie a permis d'insérer à l'article 34 l'autorisation donnée au gouvernement de prendre par ordonnance des dispositions visant à renforcer la protection des installations nucléaires.

3. L'Assemblée nationale est revenue sur certaines dispositions adoptées par le Sénat mais de manière très limitée

D'une manière générale, on trouve très peu de domaines ayant donné lieu à de réels désaccords entre les deux assemblées.

Même lorsque l'Assemblée nationale est revenue sur certaines dispositions adoptées par le Sénat, cela ne traduit pas un véritable désaccord, mais plutôt une différence d'appréciation.

Ainsi, tout en souscrivant pleinement au souhait du Sénat d'inviter le ministère de la défense à développer le dispositif de suivi et d'accompagnement médical et psychologique mis en place pour les militaires ayant été engagés en OPEX, l'Assemblée nationale a préféré reprendre cette disposition au sein du rapport annexé plutôt que dans le corps même du texte de loi. Elle a en conséquence supprimé l'article 28 bis .

En définitive, outre l'étendue des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, le seul véritable point de désaccord a porté sur le rythme de livraison des avions ravitailleurs MRTT.

En effet, l'Assemblée nationale a souhaité rétablir le texte initial du projet de loi (alinéa 192 du rapport annexé) s'agissant du rythme de livraison des avions ravitailleurs MRTT, c'est-à-dire la livraison de deux appareils sur la période, dont le premier en 2018 et le second en 2019 ; les raisons de ce rétablissement ont été données par le ministre de la défense qui a rappelé que la LPM avait fait l'objet d'arbitrages globaux, ce qui signifie que le doublement des livraisons de MRTT aurait dû être fait au détriment d'autres programmes, et probablement ceux destinés à l'armée de l'air.

Le ministre de la défense a cependant marqué, lors du débat à l'Assemblée nationale, qu'il partageait l'objectif de la rédaction adoptée par le Sénat et que ce point ferait en tout état de cause l'objet d'un réexamen lors du rendez-vous d'actualisation de la programmation en 2015.

Tout en comprenant parfaitement les raisons de ce choix, votre commission considère, que, compte tenu de son importance, cette question devrait impérativement être évoquée à l'occasion de la clause de revoyure de 2015, afin d'étudier, si les circonstances le permettent, une accélération du rythme de livraison des avions ravitailleurs MRTT.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION EN DEUXIÈME LECTURE

Votre commission approuve l'ensemble des modifications introduites par l'Assemblée nationale.

* *

*

Votre commission a adopté le texte sans modification.


EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 2 - Approbation du rapport annexé

L'article 2 a pour objet d'approuver le rapport annexé à la loi de programmation militaire.

En première lecture, le Sénat avait apporté les modifications suivantes au rapport annexé :

- à l'initiative de votre commission :

. est rappelé à l'alinéa 30 que le renforcement de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union Européenne doit demeurer un objectif majeur de la politique de la France ;

. sont chiffrés à l'alinéa 118 les efforts du Gouvernement concernant l'augmentation des effectifs de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, à hauteur de 500 effectifs supplémentaires d'ici 2015, ainsi que des services du ministère de la défense chargés de la cyber-sécurité, à hauteur de 350 effectifs supplémentaires sur la durée de programmation ; votre commission avait initialement introduit le chiffrage des efforts budgétaires du Gouvernement en la matière, mais ce dernier a souhaité retirer cette précision par un amendement adopté en séance. ;

. à l'alinéa 232, il est précisé que les 90 jours de préparation opérationnelle fixés pour l'armée de terre s'entendent bien hors participation de cette dernière aux missions extérieures et intérieures ;

. à l'alinéa 252, est remplacée l'expression « de tendre vers » par « d'atteindre », afin d'indiquer que les normes de préparation opérationnelle fixées par le projet de loi seront effectivement atteintes en 2016 ;

. l'alinéa 306 a été complété afin de sécuriser l'affectation des ressources exceptionnelles, issues notamment de cessions immobilières, indispensables à l'équilibre financier de la loi de programmation militaire. Ainsi, il est indiqué que les dispositions prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifiée pour les immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, seront prorogées jusqu'au 31 décembre 2019 dans la loi de finances pour 2015 ;

. sont modifiées, dans un souci de coordination, la rédaction des alinéas 313 et 314 relatifs à la clause de sauvegarde sur les recettes exceptionnelles, en reprenant la même rédaction que celle adoptée pour l'article 3 du présent projet ;

. dans le même esprit, l'alinéa 327 est modifié afin d'en assurer la coordination avec l'article 3 bis portant sur le financement interministériel des surcoûts des OPEX ;

. l'alinéa 358 a été modifié pour soustraire le dépassement des dépenses « hors socle », qui regroupent les dépenses non récurrentes liées aux restructurations, aux allocations servies aux familles, aux indemnités chômage des militaires, aux indemnisations des accidents travail et maladies professionnelles, aux cessations anticipées d'activité liées à l'amiante, ou au fonds de concours du service de santé des armées, du mécanisme d'auto-assurance financière par le ministère de la défense en cas de dérapage ;

. un nouvel alinéa après l'alinéa 412 a été inséré pour sécuriser le maintien du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées (FSCT), pour une période allant jusqu'au 1 er janvier 2022, soit deux ans après l'échéance de la présente loi, afin de soutenir les collectivités ou leurs services publics affectés par une restructuration importante ;

. est inséré un nouvel alinéa après l'alinéa 420 précisant que, pour faciliter la cession des emprises immobilières, une réforme du cadre juridique de la dépollution pyrotechnique sera mise en oeuvre avant le 31 décembre 2014 ;

. par souci de coordination, sont supprimés les alinéas 434, 436 et 437 compte tenu de l'introduction, à l'article 4 bis de la présente loi, d'une clause de « revoyure » ainsi que d'une clause de retour à meilleure fortune.

- en séance publique :

. afin que la lutte contre la prolifération nucléaire figure clairement comme dimension prioritaire de la contribution de la France à la paix et à la sécurité internationale, un alinéa a été inséré après l'alinéa 29 selon le souhait du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC) ;

. de la même manière, a été insérée une phrase à l'alinéa 32 indiquant que la France devra oeuvrer au renforcement de l'Europe de la défense, avec l'accord de nos partenaires, pour la création d'un état-major permanent de planification des opérations ou d'une agence européenne d'armement dotée d'une réelle autorité ;

. l'alinéa 32 a également été modifié pour saluer la contribution de la brigade franco-allemande et proposer de la renforcer, tout en rappelant son rôle moteur pour l'Europe de la défense ;

. est introduite une phrase à l'alinéa 41 rappelant que les opérations extérieures de la France doivent être conduites prioritairement dans le cadre d'une coalition multinationale et en s'appuyant de manière privilégiée sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ;

. sont précisés à l'alinéa 61 les effectifs supplémentaires dont bénéficieront sur la période de programmation la DCRI et les services de renseignement relevant du ministère de la défense ; est également introduit le projet de transformation de la DCRI en une direction générale de la sécurité intérieure ;

. est complété l'alinéa 73 afin de prévoir non seulement la pérennisation de la présence militaire de la France en Afrique, mais aussi sa vocation à contribuer à la construction de capacités africaines de sécurité ;

. enfin, l'alinéa 192 a été modifié dans l'objectif d'accélérer la livraison des avions ravitailleurs MRTT : quatre appareils pourraient être livrés au lieu de deux sur la période, dont deux en 2018 au lieu d'un seul.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté les modifications suivantes au rapport annexé :

- en commission :

- mention du rôle moteur de la France dans la construction de l'Europe de la défense (amendement de M. Philippe Folliot) ;

- alinéa 192 : rétablissement à l'initiative des rapporteures de la commission de la défense, du texte initial du projet de loi s'agissant du rythme de livraison des MRTT, c'est-à-dire la livraison de deux appareils sur la période, dont le premier en 2018 et le second en 2019 ; les raisons de ce rétablissement ont été données par le ministre de la défense qui a rappelé que la LPM avait fait l'objet d'arbitrages globaux, ce qui signifie que le doublement des livraisons de MRTT aurait dû être fait au détriment d'autres programmes, et probablement ceux destinés à l'armée de l'air. Le ministre a rappelé que ce point ferait l'objet de discussions lors de la clause dite de revoyure en 2015 ;

- alinéa 202 : insertion dans le rapport annexé d'une disposition introduite par le Sénat sous forme d'article additionnel sur le suivi et l'accompagnement médical et psychologique mis en place pour les militaires ayant été engagés dans des OPEX ;

- alinéa 285 : précision que l'Agence européenne de défense devra disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour exploiter ses potentialités ; il s'agit d'un amendement de M. François de Rugy ;

- insertion, à l'initiative des rapporteures de la commission de la défense, de la garantie du maintien d'un réseau territorial de compétences en matière de ressources humaines de proximité ;

- création, à l'initiative de la commission de la défense de l'Assemblée nationale et avec l'avis favorable du Gouvernement, d'une section consacrée au dialogue social, permettant notamment de prendre en compte la démarche de rénovation du dispositif de dialogue social spécifique aux personnels militaires du ministère de la défense et d'engager une réflexion sur la mise en place de structures de concertation pour les militaires au sein de leurs organismes d'emploi, dans une logique d'employeur ;

- enfin, plusieurs modifications purement rédactionnelles ou de coordination.

- en séance publique :

- à l'alinéa 12 , l'Assemblée nationale a souhaité faire apparaître parmi les facteurs de risque, dans le rapport annexé, le changement climatique, qui les exacerbe et augmente leur probabilité d'occurrence ;

- à l'alinéa 31 , l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, indiqué dans le rapport annexé que la France soutiendrait le principe d'une solidarité accrue de la prise en charge des dépenses liées à des opérations militaires conduites pour la sécurité de l'Europe, via le mécanisme de financement européen Athéna qui permet le financement commun d'une partie des dépenses relatives à des opérations militaires menées dans le cadre de l'Union européenne ;

- à l'alinéa 32 , l'Assemblée nationale a précisé les modalités de redynamisation de l'effort de l'Union européenne en matière de gestion de crise et de maintien de la paix : en particulier la mise en oeuvre d'une approche globale, d'actions militaires ambitieuses, incluant l'emploi des groupements tactiques de l'UE ;

- à l'initiative de M. Nauche, Mme Adam, Mme Gosselin-Fleury et autres, elle a précisé, à l'alinéa 134 , que les forces spéciales et conventionnelles se complètent et ne sauraient se substituer les unes aux autres. Cette précision a été apportée dans l'objectif de conjurer tout risque d'évolution de notre modèle d'armées dans lequel les forces spéciales deviendraient une quatrième armée, à côté de la Marine nationale, de l'Armée de Terre ou de l'Armée de l'Air ;

- à l'initiative de M. Nauche, Mme Adam, Mme Gosselin-Fleury et autres, elle a précisé, à l'alinéa 271 , que les études amont doivent continuer de favoriser l'éco-conception des équipements de défense. Cette prise en compte doit, selon les auteurs, permettre d'augmenter l'autonomie des équipements, diminuer leur consommation énergétique et faciliter leur développement ;

- à la demande du Gouvernement, et par coordination avec la modification de la programmation financière prévue à l'article 3, elle a complété le texte du Gouvernement, après les alinéas 302, 306 et 315 , afin de permettre, la majoration, « en cas de besoin », des ressources exceptionnelles à hauteur de 500 millions d'euros (voir article 3) ;

- l'Assemblée a prévu d'étendre le port de l'insigne des blessés de guerre à l'ensemble des militaires blessés en OPEX ( alinéa 338 ) ;

- à l' alinéa 350 , l'Assemblée nationale a souhaité mettre en avant, dans le cadre des restructurations, la nécessité de préserver les unités opérationnelles, d'éviter au maximum les dissolutions d'unité et de faire des choix cohérents avec le schéma d'organisation fonctionnelle des forces et préservant la présence géographique et le lien armée-Nation ;

- à l'initiative de MM. Candelier, Assensi et autres, elle a prévu, après l'alinéa 441, de développer le volontariat dans les armées, qui permet à des jeunes de connaître une première intégration parmi les acteurs de la défense nationale, dans l'optique de vivifier le lien armées-Nation.

Votre commission approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale au rapport annexé.

Son seul regret porte sur le rétablissement du texte initial du Gouvernement s'agissant du rythme de livraison des avions ravitailleurs MRTT , qui s'explique toutefois par la crainte de remettre en cause l'équilibre général de la programmation financière.

Compte tenu de l'importance de ce sujet, votre commission considère qu'il devra être examiné avec la plus grande attention à l'occasion de la première actualisation de la LPM, en 2015, comme le prévoit d'ailleurs la « clause de revoyure » de l'article 4 bis . Pour votre commission, l'accélération de la livraison des avions ravitailleurs MRTT devrait être une priorité dans le cas où la situation financière le permettrait.

Au bénéfice de cette observation, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 - Programmation financière

En commission , l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications formelles aux deux alinéas introduits par le Sénat sur la clause de sauvegarde portant sur les « recettes exceptionnelles » afin de garantir la bonne fin du versement des ressources exceptionnelles à la mission défense.

Elle a, notamment, modifié le temps des verbes utilisé pour passer du présent de l'indicatif au conditionnel.

Il semble important pour votre commission de préciser que ce passage du présent au conditionnel n'a pas pour volonté d'altérer la portée normative des dispositions en question.

En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement tendant à modifier la trajectoire financière et permettant, le cas échéant, une majoration des ressources exceptionnelles prévues par la loi de programmation, à hauteur de cinq cent millions d'euros.

Cette modification vise à tenir compte des annulations de crédit intervenues entre le dépôt du texte et son examen par le Parlement.

En effet, la fin de gestion de l'année 2013 a été particulièrement tendue pour le ministère de la défense et risquait d'entraîner un important report de charges sur la première annuité de la LPM en 2014, ce qui aurait été susceptible de remettre en cause la soutenabilité de l'ensemble de la trajectoire financière de la LPM.

Fin 2013, le ministère de la défense était confronté à la conjonction de plusieurs phénomènes :

- le « gel » et le « surgel » de crédits liés à la réserve de précaution ;

- un surcoût des OPEX de 1,26 milliard d'euros (dont 630 millions d'euros seulement avaient été budgétés) principalement en raison du financement de l'opération SERVAL ;

- un dépassement de la masse salariale de 232 millions d'euros, dû pour les trois-quarts aux dysfonctionnements du système Louvois, et pour un quart, aux dépenses liées aux indemnités chômage et à l'indemnisation des victimes de l'amiante ;

- et, enfin, des annulations de crédits à hauteur de 486 millions d'euros supplémentaires au titre de la contribution du ministère de la défense à la réduction des déficits publics.

Point sur les annulations de crédits de la fin de gestion 2013

Sous l'effet combiné du projet de loi de finances rectificative pour 2013 et du décret d'avance du Gouvernement notifié au Parlement le 19 novembre 2013 1 ( * ) , la mission « Défense » bénéficierait d'une ouverture nette de crédits de 18 millions d'euros.

Toutefois, cette ouverture masque des mouvements de crédits très importants entre les programmes de la mission, comme le montre le tableau ci-après.

Le programme 178 « préparation et emploi des forces » bénéficie d'une ouverture nette de crédits à hauteur de 749 millions d'euros. Cette ouverture est destinée, notamment, à compenser les évolutions suivantes :

1°) Dépenses de personnel

la dynamique de dépense liée aux opérations extérieures (OPEX) pour 149 millions d'euros, du fait de l'opération Serval au Mali ;

l'apparition d'un besoin de 180,3 millions au titre de la masse salariale hors OPEX qui s'explique par :

l'impact des dysfonctionnements récurrents du calculateur Louvois qui a généré en 2013 de nouveaux indus de rémunération et a empêché la récupération dans un délai normal des avances de rémunération servies aux agents partant en OPEX ;

de moindres attributions de produits au profit du service de santé des armées ;

le dynamisme de certaines dépenses de guichet telles que l'indemnisation du chômage des anciens militaires ou celles des victimes de l'amiante.

2°) Dépenses de fonctionnement

Le besoin de crédits par rapport à la construction budgétaire initiale est également lié aux opérations extérieures (OPEX) au Mali.

Les crédits de masse salariale devant être mis à disposition avant la liquidation de la paie de décembre, leur ouverture par décret d'avance est impérative, la publication de la dernière loi de finances rectificative, qui devrait intervenir fin décembre, étant trop tardive.

Les autres dépenses, effectuées en opérations extérieures, doivent également être ouvertes en urgence, car l'interruption des paiements porterait atteinte à la continuité des opérations extérieures et à la sécurité des personnels engagés. Par ailleurs, une ouverture en décret d'avance permet d'éviter le paiement d'intérêts moratoires vis-à-vis de tiers (fournisseurs notamment).

L'annulation d'autorisations d'engagement techniques sur le programme 146.

Le programme 146 enregistre des annulations de crédit pour 1,4 milliard concernant les autorisations d'engagement et de 641 millions pour les crédits de paiement.

Concernant les autorisations d'engagement, l'annulation porte sur des autorisations dites « techniques ». En effet, selon les informations fournies à vos rapporteurs, les crédits issus des cessions de fréquences n'ont pas été rattachés sur le compte d'affectation spéciale (CAS) Optimisation de l'usage du spectre hertzien selon le calendrier initialement prévu.

Pour éviter des retards trop importants dans la réalisation des investissements éligibles au CAS, certaines opérations ont été engagées sur des crédits en AE ouverts à cet effet en LFI, sur le P 146.

L'utilisation des ressources en CP du CAS, imposant une consommation à due concurrence en AE, conduit à effectuer un nouvel engagement sur celui-ci. Cette pratique engendre une arrivée d'AE sur le P146 désormais inutile. Il en résulte une nécessaire annulation de ces AE, dites AE techniques, puisque l'autorisation de les engager avait été inscrite dans les lois de finances antérieures à la gestion en cours.

Les AE techniques annulées pour le P146 s'élèvent à 793 millions d'euros sur le total de 1,4 milliard.

Les annulations en AE et en CP sur les programmes 144, 146 et 212

Les annulations sur les programmes 144 (54 M€), P146 (650 M€) et 212 (37 M€) résultent de facteurs différents :

1 - les annulations sur le titre 2, soit 14 M€ pour le P144 et 7 M€ sur le P212 correspondent aux excédents, estimés au 31 décembre 2013, sur ces programmes. Le redéploiement au sein de la mission défense de la partie hors CAS Pensions de ces excédents (soit 12 M€ pour le P144 et 3 M€ pour le P212) permet de participer à la couverture des insuffisances T2 des programmes P146 et P178.

2 - les annulations sur le hors titre 2, soit 40 M€ sur le P144, 650 M€ sur le P146 et 30 M€ sur le P212, portent sur les crédits bloqués au début de la gestion 2013 (mise en réserve et surgel) et contribuent, d'une part, à l'auto-assurance par le ministère de la défense, conformément à ce qui s'applique pour les différents ministères, de son dépassement de masse salariale et, d'autre part, au financement de dépenses imprévues des autres ministères au titre de la contribution du ministère de la défense à la solidarité interministérielle dans le cadre du redressement des comptes publics.

La mise en cohérence, par les responsables de programme, de la gestion 2013 avec les travaux du Livre blanc et du projet de loi de programmation militaire, a conduit à des évolutions par rapport aux objectifs inscrits dans le PAP 2013, des engagements pour des opérations d'armement et d'infrastructure. Cette révision des prévisions d'engagements se traduisait par une diminution de la prévision de report de charges à fin 2013.

Le schéma de fin de gestion devrait toutefois conduire à une dégradation transitoire du report de charges à fin 2013 par rapport à celui de 2012. Cette dégradation devrait cependant être inférieure au montant de l'annulation et le report de charges devrait être réduit à compter de 2014 par la poursuite de la mise en oeuvre d'une gestion rigoureuse permettant de garantir la soutenabilité financière des opérations d'investissements en cours, ou à lancer, et, le cas échéant, par le complément de recettes exceptionnelles, pouvant aller jusqu'à 0,5 Md€, introduit par les amendements à la LPM déposés par le Gouvernement, qui permettra de sécuriser cet objectif.

La ventilation détaillée des annulations par action/sous-action au sein des programmes sera déterminée dans le cadre de la fin de gestion, la gestion des crédits étant mutualisée au sein de chaque programme. Le rapport annuel de performances pour 2013 en rendra compte.

En définitive, le ministre de la défense a pu obtenir :

- la couverture par des crédits interministériels à hauteur de 580 millions d'euros du surcoût des OPEX par les jeux combinés du collectif et du décret d'avance, complétés par plus de 70 millions d'euros de fonds de concours de remboursements internationaux : l'intégralité du surcoût des OPEX (1,26 milliards d'euros) sera donc pris en charge : cela illustre tout l'intérêt de la « clause de sauvegarde » confortée par le Sénat en première lecture et maintenue par l'Assemblée nationale ;

- et le dégel de la plus grande partie de ses crédits.

En revanche, il a été convenu que les dépassements de la masse salariale (232 millions d'euros) ainsi que les annulations de crédits supplémentaires (486 millions d'euros) au titre de la solidarité gouvernementale à la réduction des déficits seraient intégralement pris en charge par le ministère de la défense sur son budget.

Il convient toutefois de souligner que le ministère de la défense peut espérer récupérer une partie au moins des trop-versés des soldes liés à Louvois et que cette somme n'est donc pas entièrement perdue.

Afin d'éviter que la situation ainsi créée ne perturbe gravement l'entrée en programmation prévue par la LPM, le Gouvernement a présenté quatre amendements, qui ont été adoptés en séance publique par les députés. Ils prévoient une majoration des ressources exceptionnelles prévues initialement par la LPM, pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros.

Comme l'avait indiqué le ministre de la défense lors de son audition devant la commission sur le projet de loi de finances pour 2014, cette modification vise à compenser les annulations de crédits supplémentaires pour la fin de gestion 2013.

Ainsi, à l'article 3 du projet de loi, relatif à la trajectoire financière, il a été ajouté la phrase suivante : « le montant des recettes exceptionnelles peut être augmenté de 0,5 milliard d'euros afin de sécuriser la programmation des opérations d'armement jusqu'à la première actualisation de la programmation si la soutenabilité financière de la trajectoire des opérations d'investissement programmée par la présente loi apparaît compromise ».

Il est important de noter que l'emploi de ces 500 millions d'euros concerne spécifiquement le début de la programmation, jusqu'à la date de la première actualisation, prévue, comme le Sénat l'a fait inscrire à l'article 4 bis de la loi, « avant la fin de l'année 2015 ». Cette disposition explique que l'affectation de ces nouvelles ressources ne s'impute pas nécessairement en totalité sur l'année 2014. Elles ne figurent donc pas explicitement dans le projet de loi de finances pour 2014 mais il est clair que le droit de tirage s'ouvre à compter de 2014.

Les amendements gouvernementaux ont deux objectifs complémentaires :

- sécuriser l'entrée en programmation spécialement dans le domaine des investissements nouveaux, donc des nouveaux programmes nécessaires aux armées, qui figurent dans la trajectoire des programmes déjà exposés au Sénat lors de la première lecture et rappelés par le ministre de la défense lors de son intervention devant l'Assemblée nationale lors de la discussion sur le présent projet de loi ;

- contenir le gonflement du report de charges et donc éviter une nouvelle aggravation de la « bosse », repoussée d'année en année, conduisant d'emblée à des décalages significatifs dans la programmation de l'équipement des forces. Il faudra néanmoins, comme le réclame votre commission, s'attaquer résolument à la résolution de ce report de charges. Ce sera l'un des axes de travail de votre commission avec le ministère.

On peut relever, enfin, que le rapport annuel sur l'exécution de la loi de programmation, inséré à l'initiative du Sénat, et qui donnera lieu à un débat au Parlement comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, sera l'occasion pour les Parlementaires d'exercer, dès l'an prochain, un contrôle d'une vigilance particulière sur la mise en oeuvre de ces dispositions.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification

Article 3 bis - Dotation prévisionnelle destinée à financer les surcoûts des opérations extérieures (OPEX)

Cet article introduit par votre commission en première lecture avait plusieurs objets :

- faire figurer dans le texte même du projet de loi les mécanismes de financement des opérations extérieures (OPEX) ;

- sans aller jusqu'à remettre en question le montant de 450 millions d'euros retenu pour la dotation prévisionnelle annuelle destinée à financer les surcoûts des opérations extérieures, prendre toutefois en compte le risque de dépassement de cette enveloppe (les surcoûts liés aux opérations extérieures sont restés en moyenne à 961,5 millions d'euros par an sur la période 2009-2012) en sécurisant son financement interministériel ;

- prévoir, enfin, que les opérations extérieures feraient l'objet d'un débat annuel au Parlement et qu'un bilan politique, opérationnel et financier soit préalablement transmis aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, sur le modèle de la procédure existante au Bundestag.

L'Assemblée nationale a souscrit aux objectifs de cet article et n'y a apporté que des modifications d'ordre rédactionnel, à l'initiative de sa commission de la défense.

Il faut noter, en outre, que, sans aller jusqu'à exclure une partie des dépenses de défense des normes de calcul des déficits appliqués par l'Union européenne, comme le proposaient certains députés, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, indiqué (dans le rapport annexé) que la France soutiendrait le principe d'une solidarité accrue de la prise en charge des dépenses liées à des opérations militaires conduites pour la sécurité de l'Europe, via le mécanisme de financement européen Athéna (alinéa 31 du rapport annexé).

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 4 - Trajectoire des réductions d'effectifs

Afin de garantir la soutenabilité de la trajectoire, la programmation prévoit une diminution de la masse salariale, reposant sur la poursuite des réductions d'effectifs.

L'article 4 prévoit ainsi que les réductions nettes d'effectifs du ministère de la défense (missions défense et anciens combattants) s'élèveront à 33 675 équivalents temps plein soit 23 500 suppressions d'emplois entre 2014 et 2019, qui viennent s'ajouter aux 10 175 suppressions de postes déjà décidés pour 2014 et 2015 par la précédente loi de programmation militaire.

L'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification d'ordre rédactionnel, à l'initiative de sa commission de la défense, à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis - Actualisation de la programmation et objectif d'un redressement de l'effort de défense vers 2 % du PIB

Introduit en première lecture à l'initiative de votre commission , cet article vise à instaurer une « clause de revoyure » et une « clause de retour à meilleur fortune ».

La « clause de revoyure », qui figurait initialement dans le rapport annexé mais que votre commission a souhaité faire figurer dans le corps du texte de loi, prévoit des actualisations régulières, dont la première devrait intervenir fin 2015, et qui devraient permettre de vérifier, avec le Parlement, la bonne adéquation entre les objectifs fixés par la loi de programmation et les réalisations.

Cette clause de revoyure a été complétée en séance publique afin de préciser que la première actualisation à la fin de l'année 2015 devra aborder la question du report de charges du ministère de la défense « afin de le réduire, dans l'objectif de le solder », et certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol et les drones, ainsi que la livraison des avions Rafale, à la lumière des résultats à l'export.

La « clause de retour à meilleur fortune » vise, pour sa part, à tenir compte de l'éventuelle amélioration de la situation économique et des finances publiques afin de permettre le nécessaire redressement de l'effort de la Nation en faveur de la défense et tendre vers l'objectif d'un budget de la défense représentant 2 % du produit intérieur brut.

Souscrivant pleinement à ces deux objectifs, l'Assemblée nationale n'a adopté, en commission, puis en séance publique, que des amendements rédactionnels.

Il résulte de la nouvelle rédaction du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale que ce n'est pas seulement lors de la première actualisation, qui doit intervenir fin 2015, que devraient être examinées la question du report de charges du ministère de la défense et les capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol, les drones et la livraison des avions Rafale, mais à l'occasion de chacune des actualisations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE I ER BIS - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DE L'EXÉCUTION DE LA LOI DE PROGRAMMATION

Article 4 ter - Contrôle sur pièces et sur place pour les membres des commissions parlementaires chargées de la défense

En première lecture, à l'initiative de votre commission , le Sénat a doté les commissions permanentes de l'Assemblée et du Sénat, chargées de la défense de pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place afin de suivre et contrôler l'application de la programmation militaire.

L'Assemblée nationale a précisé les contours du contrôle sur pièces et sur place, sans modifier l'esprit du texte adopté par le Sénat.

Ce contrôle est confié :

• Es qualité :

- aux président(e)s des deux commissions

- aux rapporteur(e)s budgétaires de ces commissions

• Pour une mission déterminée :

-à tous membres de ces commissions spécialement désignés

Il consiste :

• Dans le pouvoir de mener toutes les auditions qu'ils jugent utiles ;

• Dans le pouvoir de mener toutes investigations sur pièces et sur place et de se faire transmettre tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratifs utiles à l'exercice de la mission.

Il porte sur :

• le ministère de la défense et tous les organismes qui lui sont rattachés ;

• le ministère de l'économie et des finances.

Il ne peut s'exercer, ni porter sur :

• les services de renseignement soumis au contrôle de la délégation parlementaire du renseignement ;

• les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

Rappelons à toutes fins utiles que l'accès au « secret de la défense nationale » est constitué de deux éléments :

- l'habilitation qui peut être délivrée intuitu personae par les services idoines ou bien, comme dans le cas présent, directement par la loi ;

- le « besoin d'en connaître » qui est directement lié à l'objet de la mission.

Ces deux éléments doivent se conjuguer dans les mêmes mains afin que la personne questionnée ait le devoir de répondre à la personne qui questionne.

Dans le cas d'espèce, le besoin d'en connaître porte sur toutes les informations nécessaires pour suivre et contrôler l'application de la programmation militaire.

Il ne saurait donc s'agir pour les parlementaires de connaître les noms et qualités des agents des services, la présence ou l'absence d'agents dans telle ou telle région, voire l'existence présente, passée ou future d'opérations secrètes, car cela serait sans rapport avec l'objet du contrôle : l'application de la programmation militaire.

De même, il ne saurait s'agir de questionner le Gouvernement ou ses services sur les secrets de fabrication des armements (composition, technologie utilisée...) ou leurs effets militaires secrets (portée, puissance...).

En revanche, le Gouvernement ne pourra plus désormais refuser aux parlementaires habilités par la loi des informations telles que le coût des programmes, le choix des armements, les méthodes de choix (appel d'offres, gré à gré...), l'existence d'études amont et leur coût, ni les décisions prises à la suite d'exercice d'actualisation de la programmation, tels que la VAR ou le relevé de décisions du CMI, ou encore refuser l'audition de personnalités clefs, tels que les responsables de programme d'armement, afin de comprendre la réalisation de tels programmes.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification

Article 4 quater - Réunions de contrôle de l'exécution de la loi de programmation

Introduit par votre commission en première lecture, cet article vise à consacrer au niveau législatif les réunions qui se tiennent régulièrement avec les présidents et les rapporteurs budgétaires de la défense des commissions chargées des finances et de la défense et le ministère de la défense qui portent sur l'exécution des lois de finances dans le domaine de la défense.

Partageant pleinement le souhait du Sénat d'inscrire dans la loi le principe de ces réunions semestrielles, l 'Assemblée nationale n'a, en commission, puis en séance publique, apporté que des modifications rédactionnelles à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 4 quinquies - (Art L. 143-5 du code des juridictions financières) - Transmission des observations de la Cour des comptes aux commissions chargées de la défense et des affaires étrangères et à la délégation parlementaire au renseignement

Cet article a été introduit par votre commission en première lecture, pour élargir la transmission, prévue par le code des juridictions financières du bénéfice de la transmission des communications de la Cour des comptes aux ministres, ainsi que, à leur demande, des observations définitives de la Cour des Comptes, aux commissions chargées de la défense et des affaires étrangères, ainsi qu'à la délégation parlementaire au renseignement.

L'Assemblée nationale a modifié cet article, à l'initiative de sa commission des Lois, pour prévoir que cette transmission soit étendue à l'ensemble des commissions permanentes.

Souscrivant à cette rédaction conforme à l'article 47-2 de la Constitution qui dispose que " La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement (...) dans l'évaluation des politiques publiques ", votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 sexies - Rapport et débat au Parlement sur le contrôle de l'exécution des lois de programmation et diverses autres mesures

Cet article, introduit à l'initiative de votre commission , vise à prévoir la présentation annuelle par le Gouvernement, préalablement au débat d'orientation budgétaire, d'un rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire, pouvant faire l'objet d'un débat au Parlement.

Dans le second alinéa de cet article, le Sénat a souhaité que le gouvernement publie chaque année, dans le rapport sur l'exécution de la programmation, sa propre stratégie d'acquisition d'équipements de défense.

La stratégie d'acquisition consiste pour l'Etat - ici le ministère de la défense - à dire quels sont les équipements militaires et les technologies militaires critiques qu'il compte acquérir pour satisfaire le besoin opérationnel de ses forces. Elle le force à prendre le point de vue de ses forces et non celui de la préservation de sa base industrielle de défense.

La publication de la stratégie d'acquisition de l'Etat était prévue par le Livre blanc de 2008. Mais cette disposition n'a jamais été mise en oeuvre. Elle n'a pas été reprise dans le Livre blanc de 2013. C'est pourquoi votre commission a souhaité introduire une obligation de publication annuelle.

L'Assemblée nationale a adopté, en commission, un amendement rédactionnel, et en séance publique , deux amendements .

Le premier vise à prévoir que le rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire fera l'objet d'un débat en séance publique. Dans le texte initialement adopté par le Sénat, il s'agissait d'une simple faculté.

Le second, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Launay, vise à préciser que ce rapport décrira la ventilation, en dépenses, entre actions et sous-actions des programmes concernés, des ressources issues des recettes exceptionnelles.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 4 septies (nouveau) - Rapport au Parlement sur les exportations d'armement

Introduit à l'initiative de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale , saisie pour avis, ce nouvel article additionnel prévoit désormais qu'à compter de l'exercice 2015, le rapport annuel sur les exportations d'armement sera adressé au Parlement au plus tard à la date du 1 er juin de chaque année.

« Il sera ainsi plus aisé pour les parlementaires d'identifier les éventuels ajustements de crédits qui résultent de l'absence d'export de certains matériels », comme l'indique l'exposé des motifs de l'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU RENSEIGNEMENT

Article 5  (Article 6 nonies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958) - Renforcement des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement

Cet article vise à renforcer les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement. Profondément modifié en première lecture au Sénat, il a été à nouveau sensiblement modifié à l'Assemblée nationale.

1. La situation actuelle

Instituée par la loi du 9 octobre 2007 modifiant l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la délégation parlementaire au renseignement est un organe commun à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Elle se compose de quatre députés et quatre sénateurs, parmi lesquels les présidents des commissions des Lois et de la Défense des deux assemblées, membres de droit. Les quatre autres membres sont désignés par les présidents de chaque chambre « de manière à assurer une représentation pluraliste ». Sa présidence est alternativement exercée, chaque année, par l'un des quatre membres de droit.

La délégation a pour mission « de suivre l'activité générale et les moyens des services spécialisés » des ministères de la Défense, de l'Intérieur et des Finances. Elle n'est donc pas un organe de contrôle au sens strict.

La loi précise que, dans le cadre de ses fonctions, la délégation est informée des éléments relatifs « au budget, à l'activité générale et à l'organisation des services de renseignement » mais elle précise que ces éléments ne peuvent porter « ni sur les activités opérationnelles de ces services » et leur financement, « ni sur les échanges avec des services étrangers ».

La loi énumère avec précision les personnalités que la délégation peut entendre : le Premier ministre, les ministres, le secrétaire général de la défense nationale ainsi que les directeurs en fonction des services de renseignement.

Les travaux de la délégation sont couverts par le secret de la défense nationale. Chaque année, elle publie un rapport d'activité « qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale ».

Elle peut, enfin, adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre, qu'elle transmet également au Président de chaque assemblée. Ces recommandations, qui ne sont pas rendues publiques, lui permettent de rendre compte avec plus de précision de son activité.

2. Le texte initial du projet de loi du Gouvernement

Le texte initial du projet de loi présenté par le Gouvernement prévoyait de renforcer les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement de plusieurs manières.

? Il prévoyait tout d'abord d'élargir le champ des missions de la délégation.

Celle-ci se verrait ainsi reconnaître une mission générale de « contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement » et d'évaluation de la politique publique dans ce domaine. Il s'agit bien de contrôler l'action du Gouvernement, et non pas les services de renseignement eux-mêmes.

? Les moyens d'information de la délégation seraient sensiblement améliorés. Le texte initial du projet de loi prévoyait que la délégation serait « informée » de la stratégie nationale du renseignement et du plan national d'orientation du renseignement (PNOR),

La stratégie nationale du renseignement est un document qui aura pour vocation à fixer, pour une période de trois à cinq ans, les grands axes de la politique du Gouvernement en matière de renseignement. Il s'agira d'un document assez bref et qui devrait être - en totalité ou en partie - rendu public.

Le plan national d'orientation du renseignement sera la déclinaison annuelle de cette stratégie nationale, à destination des services. Il s'agira donc d'un document plus complet, à vocation opérationnelle, qui sera naturellement couvert par le secret de la défense nationale.

Par ailleurs, afin d'effectuer au mieux ses missions, le projet de loi prévoyait que la délégation bénéficiera d'une présentation d'un « rapport annuel de synthèse des crédits du renseignement » et du « rapport annuel d'activité de la communauté française du renseignement ».

? Le texte initial du projet de loi complétait la liste des personnes que la délégation peut entendre en y ajoutant le coordonnateur national du renseignement, le directeur de l'Académie du renseignement ainsi que « sous réserve de l'accord des ministres concernés », les autres directeurs d'administration centrale ayant à connaître les activités des services. Il s'agit en fait de mettre le droit en conformité avec la pratique observée ces dernières années.

En outre, la délégation pourra entendre les présidents de la commission consultative du secret de la défense nationale et de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour qu'ils lui présentent les rapports d'activité de ces commissions.

? Le texte initial du projet de loi prévoyait que la délégation pourra désormais adresser des recommandations et observations non plus aux seuls Président de la République et Premier ministre, mais aussi aux ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Finances.

? Enfin, le projet de loi prévoit que la délégation parlementaire au renseignement exercera les attributions de la commission de vérification des fonds spéciaux, qui deviendra une formation spécialisée de la délégation, en vertu de l'article 6 du projet de loi.

3. Le texte adopté par le Sénat

Le Sénat a approuvé le renforcement des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement.

A l'initiative de la commission des Loi s, saisie pour avis, et de votre commission , le Sénat a adopté plusieurs amendements en séance publique, parfois malgré l'avis défavorable du gouvernement, visant à renforcer encore davantage les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement :

- En prévoyant que la stratégie nationale du renseignement serait transmise à la délégation parlementaire au renseignement et que celle-ci pourra prendre connaissance du Plan national d'orientation du renseignement (PNOR), alors que le texte initial prévoyait qu'elle serait simplement « informée » ;

- En précisant que la délégation parlementaire au renseignement sera destinataire des informations utiles à l'accomplissement de sa mission, ce qui lui laisse la possibilité de prendre connaissance d'informations autres que celles prévues limitativement par les textes ;

- En prévoyant que la délégation pourra prendre connaissance des rapports de la nouvelle inspection des services de renseignement et des rapports de services d'inspection des ministères portant sur les services de renseignement relevant de leur compétence, sous réserve de l'anonymisation des agents ;

- En prévoyant que la délégation parlementaire au renseignement pourra entendre, outre les directeurs des services de renseignement, les autres agents de ces services, sous réserve de l'accord et en présence du directeur du service concerné ;

- En supprimant l'obligation d'obtenir l'accord des ministres pour entendre les autres directeurs d'administration centrale ayant à connaître des activités des services spécialisés de renseignement ;

- En prévoyant que, sauf opposition du Premier ministre, la délégation parlementaire au renseignement pourra désormais avoir connaissance des activités opérationnelles des services et de leur financement, à l'exception des opérations en cours et des échanges avec les services étrangers. On resterait donc dans le cadre d'un contrôle a posteriori de ces activités, sans volonté d'interférer dans les décisions du Gouvernement en la matière, ce qui est conforme à la fois à la recommandation exprimée par la délégation dans son rapport d'activité 2012 et aux exigences du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, avait estimé que le Parlement ne saurait intervenir dans « les opérations en cours. »

3. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des Lois, saisie pour avis , et avec l'avis favorable de la commission de la défense, saisie au fond, et du gouvernement, l'Assemblée nationale a largement réécrit cet article. Elle est également revenue sur certaines des avancées du texte tel qu'adopté par le Sénat, dans un sens plus conforme aux souhaits du Gouvernement. Ainsi, elle a modifié le texte afin de prévoir que :

- la délégation parlementaire au renseignement ne pourra prendre connaissance que d'« éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement », et non pas du plan lui-même ;

- elle devra solliciter le Premier ministre pour avoir connaissance de tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement et des rapports des services d'inspection des ministères portant sur les services de renseignement ;

- les documents, informations ou éléments d'appréciation portés à la connaissance de la délégation ne pourront pas porter, outre sur les opérations en cours et les échanges avec les services étrangers, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles ;

- le droit pour la délégation d'entendre les agents des services, sous réserve de l'accord et en présence du directeur du service concerné, est remplacé par la possibilité laissée aux directeurs des services de se faire accompagner des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation.

A l'initiative des rapporteurs de la commission de la défense , l'Assemblée nationale est également revenue sur la possibilité d'adresser des observations et recommandations de la délégation à l'ensemble des ministres concernés, prévue par le projet de loi initial ; demeure donc le droit actuel prévoyant l'envoi de ces recommandations au Président de la République et au Premier ministre et leur transmission au Président de chaque Assemblée ;

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas adopté un amendement adopté par la commission des Lois, visant à supprimer les membres de droit au sein de la délégation parlementaire au renseignement. Cet amendement avait reçu un avis défavorable de la commission de la défense, saisie au fond.

Elle a également rejeté un amendement proposé par le député M. Yves Fromion visant à confier à la délégation parlementaire au renseignement le contrôle des exportations d'armement.

Votre commission regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas souhaité conserver la totalité des modifications introduites par le Sénat qui auraient permis de renforcer encore davantage les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement et d'aller vers un véritable contrôle parlementaire.

Elle n'a cependant pas souhaité revenir en deuxième lecture sur ces aspects , en estimant que sur un sujet aussi sensible que le renseignement, il était souhaitable de privilégier une approche consensuelle entre les deux assemblées et, plus largement, parmi les parlementaires au-delà des clivages partisans.

Elle considère que cet article permettra de renforcer sensiblement les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement et représente un progrès important par rapport à la situation actuelle.

Votre commission a, en conséquence, adopté cet article sans modification

Article 6  (Article 154 de la loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2012) Absorption de la commission de vérification des fonds spéciaux par la délégation parlementaire au renseignement

L'article 6 a pour objet de modifier la nature de la commission de vérification des fonds spéciaux, qui deviendrait une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement, comprenant uniquement des parlementaires.

En première lecture, à l'initiative de votre commission , le Sénat avait adopté plusieurs amendements visant à simplifier l'organisation et le fonctionnement interne de cet organe. Ainsi, le Sénat avait supprimé toute référence à la désignation de son Président, qui aurait été, selon le texte initialement proposé par le Gouvernement, alternativement choisi pour un an parmi les députés ou les sénateurs, de manière à ce qu'il soit issu d'une autre assemblée que le Président de la délégation parlementaire au renseignement. Par un amendement adopté en séance publique, le Sénat avait également tenu à préciser que les membres de la commission de vérification des fonds spéciaux seront désignés de manière à assurer une représentation de la majorité et de l'opposition.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Lois, saisie pour avis, adopté plusieurs amendements, visant notamment à :

- remplacer l'expression « représentation de la majorité et de l'opposition » par celle, plus adéquate, de « représentation pluraliste » ;

- préciser que le président de la commission de vérification des fonds spéciaux est désigné chaque année par les membres de la délégation, ce qui permet théoriquement au même parlementaire de cumuler les fonctions de président de la délégation parlementaire au renseignement et de président de la commission de vérification des fonds spéciaux ;

- supprimer la transmission du rapport annuel aux ministres concernés afin de consacrer la place du Président de la République et du Premier ministre comme interlocuteurs privilégiés de la commission ;

Elle a également adopté un amendement présenté par les rapporteures de la commission de la défense et des forces armées visant à préciser que la désignation des membres de la commission de vérification des fonds spéciaux interviendra dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 7  (Article 656-1 du code de procédure pénale) - Renforcement de la protection de l'anonymat des agents des services de renseignement à l'occasion des procédures judiciaires

L'article 7 vise à renforcer la protection de l'anonymat des agents des services de renseignement appelés à témoigner dans le cadre de procédures judiciaires.

L'Assemblée nationale n'a apporté, en commission, que des modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 8  (Article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure) - Extension de l'accès aux fichiers administratifs du ministère de l'intérieur aux agents des services de renseignement

L'article 8 vise à étendre l'accès aux fichiers administratifs du ministère de l'intérieur (comme le fichier des permis de conduire ou celui des cartes nationales d'identité) aux agents des services de renseignement.

L'Assemblée nationale n'a apporté, en commission, qu'une modification de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 10  (Article L. 232-7 nouveau du code de la sécurité intérieure) - Création à titre expérimental d'un nouveau traitement relatif aux données API et PNR des transporteurs aériens

L'article 10 vise à autoriser la création, à titre expérimental, d'un nouveau système de traitement automatisé relatif aux données dites PNR (« Passenger name record » ) des passagers aériens.

Lors de l'examen en première lecture au Sénat, cet article avait fait l'objet de plusieurs modifications afin de renforcer la protection des données personnelles.

A l'initiative de votre commission , une durée maximale de conservation des données, fixée à 5 ans, a été introduite.

En séance publique , le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des Lois, saisie pour avis, visant à préciser, dans le texte de loi, que le décret en Conseil d'Etat déterminera les services autorisés à interroger l'unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de répression ou à des fins de prévention. Ainsi, les agents des services de police et de gendarmerie ou des douanes, ainsi que les agents des services de renseignement ne pourront pas avoir un accès direct au fichier des données des passagers aériens mais devront nécessairement passer par l'intermédiaire de la plateforme (ou unité de gestion) chargée du traitement de ce fichier.

L'Assemblée nationale a, pour sa part, adopté, à l'initiative de sa commission de la défense, plusieurs amendements rédactionnels mais aussi un amendement de la commission des Lois visant à exclure de ce traitement les données à caractère personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé.

Etant donné que cette modification renforce la protection des données à caractère personnel, en excluant les données sensibles, v otre commission a adopté cet article sans modification

Article 11  (Article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure) - Extension de l'accès aux fichiers de police judiciaire aux agents des services de renseignement à des fins de recrutement ou de délivrance d'une autorisation

Cet article visait initialement à élargir aux seuls services de renseignement relevant du ministère de la défense (la DGSE, la DPSD et la DRM) l'accès aux fichiers de police judiciaire (en particulier le fichier des antécédents judiciaires) à des fins de recrutement ou de délivrance d'une autorisation.

En première lecture, le Sénat avait adopté, à l'initiative de votre commission, un amendement visant à élargir cet accès aux services de renseignement relevant de Bercy (c'est-à-dire la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la cellule Tracfin). Il convient de préciser que les agents de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) qui relève du ministère de l'intérieur, peuvent d'ores et déjà y avoir accès directement.

L'Assemblée nationale n'a adopté, à l'initiative de sa commission des Lois, saisie pour avis, qu'un amendement de coordination.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 13  (Articles L. 34-1, L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, articles L. 222-2 et L.222-3 du code de sécurité intérieure) - Clarification du cadre juridique relatif à l'accès aux données de connexion et à la géolocalisation en temps réel

Cet article visait uniquement à l'origine à clarifier le régime juridique de la géolocalisation en temps réel. Profondément remanié par le Sénat, à l'initiative du Président de la commission des Lois , M. Jean-Pierre Sueur, il a désormais pour objet de refondre le régime juridique de l'accès administratif aux données de connexion, issu de l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006, en le rapprochant de celui des interceptions de communications, issu de la loi du 10 juillet 1991.

1. La situation actuelle

L'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, introduit par l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, permet aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales, dans le cadre de la prévention des actes de terrorisme, d'exiger des opérateurs de communications électroniques la transmission « des données conservées et traitées par ces derniers » . Il s'agit notamment des fameuses « fadettes ».

Cette disposition permet donc, mais uniquement dans le cadre de la prévention du terrorisme, d'avoir connaissance des données figurant sur les factures détaillées (identité des personnes entrée en communication, date et durée de l'échange), de localiser un téléphone portable ou un ordinateur, etc.

Ce dispositif fonctionne sur la base d'une saisine obligatoire d'une personnalité qualifiée placée auprès du ministre de l'intérieur, d'une mise en oeuvre par la plate-forme de l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT) et d'un contrôle a posteriori par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), autorité administrative indépendante, présidée par un haut magistrat et comportant des Parlementaires.

Ce dispositif, initialement créé à titre provisoire, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2015 par la loi du 21 décembre 2012.

Si le dispositif prévu par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques a trait aux données de connexion, les articles L. 241-1 à L. 245-3 du code de la sécurité intérieure, introduits par la loi du 10 juillet 1991, ont trait, pour leur part, au régime des interceptions de sécurité (les « écoutes administratives »). Il ne s'agit là plus du « contenant », mais bien du « contenu » des communications.

Ce dispositif couvre un champ plus vaste : il ne s'agit pas seulement de la prévention d'actes de terrorisme mais de la recherche de « renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous » (article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure).

S'il est ouvert à tous les services de renseignement, les conditions d'utilisation sont en revanche plus restrictives que celles prévues par le code des postes et des communications électroniques, car plus attentatoires aux libertés publiques.

Alors que l'accès aux données de connexion est autorisé par une personnalité qualifiée placée auprès du ministre de l'Intérieur, s'agissant des interceptions de sécurité, l'autorisation « est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la Défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées ». La décision du Premier ministre est communiquée au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS).

Ce régime des interceptions de sécurité comporte également, de façon accessoire, une disposition permettant l'accès des services aux données de connexion dans un but de préparation et de mise en place des interceptions de sécurité autorisées. C'est l'article L. 244-2 du code de la sécurité intérieure.

Or, selon une jurisprudence de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité datant de 2010, les services du ministère de l'intérieur mais aussi les autres services de renseignement peuvent solliciter les données de connexion auprès des opérateurs téléphoniques et des fournisseurs d'accès à Internet pour la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité intérieure.

2. Le texte initial du projet de loi

L'article 13 du projet de loi présenté par le Gouvernement avait initialement pour unique objet de clarifier le régime juridique de la géolocalisation en temps réel par les services du ministère de l'intérieur dans le cadre de la prévention du terrorisme.

La géolocalisation consiste à localiser un objet, téléphone ou ordinateur portable par exemple, en temps réel ou de manière différée. Elle peut être réalisée par satellite, mais également par GSM ou WIFI, ou encore par le biais de l'adresse IP. Elle permet, indépendamment de l'interception du contenu de la communication, de suivre les déplacements du terminal de communication, à intervalles réguliers ou aléatoires. La localisation d'un appareil est effectuée en traduisant les données techniques obtenues, comme par exemple l'identification d'une station de base du réseau GSM, en coordonnées géographiques (longitude et latitude) utilisables sur une carte.

Elle permet de détecter rapidement tout numéro de téléphone mobile étranger, signalé comme pouvant être utilisé par un individu suspecté de menées terroristes, dès lors qu'il apparaît sur les réseaux de téléphonie mobile de notre pays.

Cette faculté est donc essentielle à l'activité des services en matière de prévention des actes de terrorisme. La géolocalisation représente un outil opérationnel précieux d'aide à la surveillance et de localisation des personnes. Les informations recueillies par ce moyen peuvent ensuite être d'une grande utilité en phase judiciaire.

Si la rédaction de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, introduit par l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, permet, sans ambiguïté, d'accéder a posteriori à ces données, elle ne semble pas couvrir le cas de la géolocalisation en temps réel.

Cette fragilité avait été soulignée par le rapport d'information de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur l'évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement 2 ( * ) , qui rappelait le risque élevé d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a en effet rappelé, dans un arrêt du 2 septembre 2010, la nécessité de disposer, pour cette méthode comme pour d'autres moyens spéciaux d'investigation, « d'une loi particulièrement précise, en particulier compte tenu de ce que la technologie disponible devient de plus en plus sophistiquée ». Aussi, pour remédier à cette imprécision de la loi actuelle, la rédaction initiale de l'article 13 du projet de loi prévoyait de compléter l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques pour y ajouter explicitement la faculté de recueillir les données en temps réel.

3. Le texte adopté par le Sénat

Lors de la discussion en séance publique, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de votre commission et du gouvernement, un amendement présenté par le Président de la commission des Lois, M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des Lois, saisie pour avis, ayant un objet beaucoup plus large, puisqu'il vise à refondre le régime juridique relatif à l'accès aux données de connexion, issu de l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006, en le rapprochant de celui applicable aux interceptions de communication issu de la loi du 10 juillet 1991.

Cette refonte répond à une préoccupation exprimée par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, par la délégation parlementaire au renseignement et par les deux commissions des Lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle traduit aussi un engagement pris par le ministre de l'Intérieur, lors de la discussion en séance publique, le 27 novembre 2012, du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, d'oeuvrer à la « réunification » des deux systèmes de recueil de données, travail auquel « le Parlement (sera) étroitement associé ». De fait, elle permet de redonner à l'article L. 244-2 une portée plus conforme à sa lettre et donc une vocation qui consiste seulement à permettre techniquement la mise en place d'une interception de sécurité autorisée.

Compte tenu du caractère plus intrusif dans la vie privée que constituerait la géolocalisation en temps réel d'une personne par rapport au simple recueil a posteriori de données de connexion, la commission des Lois du Sénat a proposé d'aligner son dispositif non pas sur le régime de l'accès aux données de connexion mais sur celui - plus protecteur des libertés publiques - des interceptions de sécurité.

Le Sénat a donc inséré, au sein du code de la sécurité intérieure, un dispositif complet de recueil administratif des données techniques de connexion et de géolocalisation en temps réel, applicable au 1 er janvier 2015.

La nouvelle rédaction de l'article procède pour cela à la modification du code de la sécurité intérieure en créant un chapitre intitulé « Accès administratifs aux données de connexion ».

Ce dispositif pourra être utilisé pour les mêmes finalités que celles prévues pour les interceptions de sécurité et mentionnées à l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire « la recherche des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous ».

Bien que ces finalités ne recouvrent pas strictement la définition des intérêts fondamentaux de la Nation de l'article 410-1 du code pénal, le périmètre retenu est cependant suffisamment proche pour couvrir la diversité des missions des services et excède désormais la seule prévention des actes de terrorisme initialement prévue par le projet de loi.

Il sera ouvert à tous les services de renseignement, et plus seulement aux agents habilités des services de la police et de la gendarmerie.

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personne qualifiée placée auprès du Premier ministre. Chaque décision est enregistrée et communiquée à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui effectuerait un contrôle a posteriori en ayant un accès plein et entier au dispositif technique de recueil des données.

Ainsi, ce nouveau régime de recueil des données de connexion s'inspire à la fois du dispositif relatif aux interceptions de communications de la loi de 1991 et celui, propre à la prévention du terrorisme, créé par la loi du 23 janvier 2006 et validé par le Conseil constitutionnel.

Il permet de recueillir les données de connexion conservées par les opérateurs de communications électroniques et par les hébergeurs de contenus. Les premiers sont tenus de conserver ces données en application de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, les seconds sont tenus de les conserver en application de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Les conditions d'utilisation de la géolocalisation en temps réel seront plus strictes que celles prévues par l'article L. 34-1-1 du code des postes et communications électroniques pour l'accès aux données de connexion puisqu'elles seront identiques à celles prévues pour les interceptions de sécurité.

L'autorisation sera accordée, sur demande écrite et motivée des ministres concernés, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui. Chaque décision sera communiquée au président de la CNCIS. L'autorisation ne serait accordée que pour une durée maximale de dix jours, d'après le texte adopté par le Sénat.

En définitive, en s'alignant sur les exigences de la loi de 1991, le dispositif adopté par le Sénat est à la fois plus protecteur des libertés publiques que celui initialement prévu par le projet de loi, mais également plus adapté aux besoins opérationnels des services , car il sera ouvert à tous les services de renseignement, et pour des motifs plus larges.

Il sera plus protecteur des libertés publiques :

- par un accroissement du contrôle effectué par la CNCIS ;

- les demandes de géolocalisation en temps réel, motivées, devront émaner du ministre et non uniquement des personnes désignées et habilitées ;

- la mesure permettra aux seuls services déjà compétents pour demander l'accès aux contenus d'accéder aux contenants, pour les mêmes motifs ; les motifs au regard desquels les demandes sont formulées sont limitativement listés dans le L. 241-2 du code de la sécurité intérieure et n'incluent pas toutes les infractions.

Ce dispositif n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2015, afin de laisser le temps nécessaire à la préparation de ce nouveau système.

L'article L. 34-1-1 du code des postes et télécommunications est en conséquence abrogé.

Ce dispositif unifié est indépendant des outils mis à disposition de l'autorité judiciaire qui sont définis, pour leur part, dans le code de procédure pénale.

4. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause, en dehors de quelques modifications, en commission et en séance publique, d'ordre rédactionnel, l'économie générale du texte adopté par le Sénat. L'unique changement important porte sur la durée de l'autorisation pour la géolocalisation en temps réel.

Alors que le Sénat avait retenu un délai maximal de dix jours , la commission des Lois de l'Assemblée nationale, saisie pour avis, a souhaité porter la durée des autorisations de géolocalisation à quatre mois . Elle a estimé, en effet, que dans la mesure où le procédé de géolocalisation est moins intrusif dans la vie privée qu'une interception de sécurité, la durée de l'autorisation pour la géolocalisation en temps réel devrait être alignée sur celle applicable en matière d'interception de sécurité, soit quatre mois.

La commission de la défense de l'Assemblée nationale, saisie au fond, n'a cependant pas suivi l'avis de la commission des Lois, puisqu'elle a estimé qu'un délai de quatre mois serait excessif. Elle a préféré retenir un délai de trente jours .

Rappelons à cet égard que le délai prévu initialement par la commission des Lois du Sénat était de trois jours , mais qu'il avait été porté à dix jours à la demande de votre commission, afin de tenir compte des nécessités opérationnelles des services.

Votre commission estime qu'un délai de trente jours représente un équilibre raisonnable pour concilier l'impératif d'efficacité et la nécessaire protection des droits et libertés individuelles. Le procédé de géolocalisation en temps réel peut certes être considéré comme moins intrusif que l'accès au contenu même des communications mais il représente néanmoins un procédé sensible du point de vue des droits et libertés des individus, notamment de la liberté d'aller et venir, puisqu'il permet de suivre tous les déplacements d'une personne.

Votre commission a donc adopté cet article sans modification

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES VITALES CONTRE LA CYBERMENACE

Article 14 (Articles L. 2321-1 et L. 2321-2 nouveaux du code de la défense) - Renforcement du dispositif étatique en matière de cyberdéfense

L'article 14 a trois objets. Il vise, en premier lieu, à consacrer au niveau législatif la compétence du Premier ministre en matière de protection et de défense des systèmes d'information. En deuxième lieu, il reconnaît la possibilité pour les services compétents de l'Etat, en cas d'attaque informatique importante visant les intérêts fondamentaux de la Nation, d'accéder aux systèmes d'information qui sont à l'origine de l'attaque. En dernier lieu, il permet aux services de l'Etat déterminés par le Premier ministre de détenir des équipements ou des programmes informatiques susceptibles d'être utilisés lors d'attaques informatiques (comme des virus informatiques par exemple) afin d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement.

L'Assemblée nationale a apporté, en commission, des modifications purement rédactionnelles à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 15 (Articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-6 nouveaux du code de la défense et article L. 1332-7 du code de la défense) - Renforcement des obligations des opérateurs d'importance vitale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information

Cet article vise à renforcer les obligations des opérateurs d'importance vitale en matière de sécurité et de défense de leurs systèmes d'information. Il prévoit notamment l'obligation de notifier les incidents informatiques importants ou la réalisation d'audits réguliers.

L'Assemblée nationale a apporté, en commission, des modifications purement rédactionnelles.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 16 bis (Article L. 2321-3 nouveau du code de la défense, articles L.336-3 et L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques) - Accès aux coordonnées des utilisateurs des adresses Internet pour les besoins de la sécurité informatique

Cet article, introduit par un amendement de votre commission , vise à permettre aux agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués.

Lors de la discussion en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le député M. Lionel Tardy, visant à mieux préciser l'objectif de cette transmission, qui est de pouvoir les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système.

Votre commission a adopté cet article sans modification

CHAPITRE III BIS (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS, À CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES ET AUX PRODUITS EXPLOSIFS

Les trois articles additionnels composant le chapitre III bis (nouveau) sont issus d'amendements adoptés par l'Assemblée nationale . Ils visent à introduire, dans le projet de loi, un certain nombre de dispositions pour lesquelles le Gouvernement sollicitait initialement l'habilitation du Parlement à légiférer par voie d'ordonnances (à l'article 34 du projet de loi).

Le Parlement étant, par construction, réticent à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnances, votre commission comprend cette démarche proposée par l'Assemblée nationale, à laquelle elle souscrit. Il faut toutefois veiller à ne pas non plus transformer la loi de programmation militaire, dont la partie « non programmatrice » est déjà fort étoffée par rapport aux précédentes, qui étaient avant tout des lois d'équipement, en loi « portant diverses dispositions relatives à la défense ». Un point d'équilibre doit être trouvé.

Article 16 quater (nouveau) (Art. L. 2335-1 du code de la défense) - Dispositions relatives aux importations de matériels de guerre, armes et munitions

En application de l'article L. 2335-1 du code de la défense, l'importation, sans autorisation préalable, de certains matériels de guerre est prohibée. Des dérogations peuvent toutefois être accordées.

Le présent article, introduit par la commission de la défense de l'Assemblée nationale , prévoit qu'à l'avenir, les dérogations à une autorisation d'importation de matériels de guerre pourront être fixées par arrêté ministériel , et non plus par un décret en Conseil d'État.

À titre d'exemples, les dérogations à l'autorisation d'importation peuvent notamment être accordées :

- pour des opérations de réparation des matériels concernés, pour effectuer des essais, pour mener des expertises, ou pour des démonstrations ou des présentations de ces matériels ;

- à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès de centres de perfectionnement au tir relevant du ministère de l'Intérieur.

Le fait que ces dérogations soient régies par un simple arrêté interministériel, et non plus par un décret en Conseil d'État, soit le texte présentant la plus haute valeur dans la hiérarchie des normes réglementaires, facilitera leur modification et leur adaptation.

C'est déjà d'ailleurs le cas pour des autorisations d'exportation et les transferts intracommunautaires 3 ( * ) .

Il s'agit donc, en substance, d'aligner le régime applicable aux importations sur les deux autres régimes juridiques, moins contraignants.

Les dérogations à l'importation et l'exportation de matériels de guerre, armes et munitions

D'après les services du ministère de la Défense, il n'est pas possible d'indiquer précisément le nombre de dérogations accordées, celles-ci étant de natures très différentes (programmes en coopération, matériels introduits récemment dans les listes de contrôle, matériels en réparation par exemple). Selon les informations fournies par le gouvernement :

- la liste des dérogations liées aux programmes de la coopération intergouvernementale compte environ 60 accords en cours de validité pour lesquels le régime dérogatoire est appliqué régulièrement ;

- environ 40 armuriers ont bénéficié dans les dernières années de dérogations permettant l'exportation d'armes de chasse et de tir sportif vers des pays tiers à l'Union européenne et non soumis à embargo ou mesures restrictives ;

- tous les exportateurs ou importateurs d'armement bénéficient en permanence de la dérogation liée à la réparation des matériels exportés ou importés.

Source : rapport de la commission de la défense de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de programmation militaire

Votre commission est favorable à cette rédaction, pour deux raisons :

- le Sénat a déjà marqué son accord de principe sur cette simplification de régime juridique en adoptant, en première lecture, sans modification, l'alinéa 7 de l'article 34 du présent projet de loi ;

- par principe, on ne peut que souhaiter que le législateur épuise sa compétence et que le recours à la procédure des ordonnances soit, dans toute la mesure du possible, limité au strict nécessaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 16 quinquies (nouveau) (Art. L. 2342-8, L. 2342-59, L. 2342-60, L. 2342-62, L. 2342-68 et L. 2342-69 du code de la défense) - Dispositions relatives au transfert de certains produits chimiques entre États membres de l'Union européenne

Cet article, introduit par la commission de la défense de l'Assemblée nationale et modifié lors de la discussion en séance publique, a deux objets :

- d'une part il soumet à autorisation préalable les transferts de certains produits chimiques entre États membres de l'Union européenne ;

- d'autre part, pour couvrir les cas où de tels transferts seraient effectués en violation de la loi, il prévoit, par coordination, de les soumettre aux mêmes sanctions pénales que celles applicables à l'importation et l'exportation illégales de ces produits.

Il tend, comme l'article précédent, à effectuer dans la loi de programmation militaire des modifications législatives que le Gouvernement demandait au Parlement l'autorisation d'effectuer par ordonnances dans l'article 34 du projet de loi (alinéas 9 et 10).

Ainsi, l'alinéa 9 de l'article 34 du projet de loi tendait à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de soumettre à autorisation administrative préalable le transfert intracommunautaire de certains produits chimiques : ceux qui sont inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris de 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques.

L'alinéa 10 du même article habilitait le Gouvernement à prendre des ordonnances afin de soumettre ce même transfert, lorsqu'il est effectué en violation de la loi, aux sanctions pénales qui s'appliquent à l'importation et à l'exportation de ces produits.

L'Assemblée nationale a estimé que 4 ( * ) « le recours aux ordonnances ne se justifie pas dès lors que ces modifications législatives peuvent être opérées dès à présent par voie d'amendement. ». En conséquence, elle a inséré une mention des transferts entre États membres des dits produits au sein des articles L 2342-8 et L 2342-59, L. 2342-60, L. 2342-62, L. 2342-68 et L. 2342-69 du code de la défense.

Les produits concernés sont ceux détaillés au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Y figurent les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, par exemple les moutardes au soufre ou à l'azote, les lewisites, la saxitoxine, la ricine ou encore le chloro sarin. Sont interdits la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit et le commerce des produits chimiques du tableau 1.

Ces transactions peuvent toutefois être autorisées à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection. Les quantités sur lesquelles portent ces transactions doivent être strictement limitées au but poursuivi. L'autorisation fixe alors les quantités pour lesquelles elle est accordée.

Naturellement, l'importation ou l'exportation de produits chimiques du tableau 1 autorisée au titre d'une des fins précitées reste interdite lorsque ces produits proviennent ou sont à destination d'un État non partie à la convention de Paris. Par ailleurs, lorsque l'importation ou l'exportation de ces produits est faite en provenance ou à destination d'un État partie à la convention, la réexportation à destination de tout État, partie ou non, est interdite.

Outre la nécessaire consécration d'un régime d'autorisation préalable pour les transferts intracommunautaires faisant intervenir de tels produits, cet article insère des dispositions pénales réprimant de tels transferts à des fins autres que celles permises par la loi, ainsi que l'incitation à commettre de telles infractions.

Votre commission est favorable à cette rédaction, pour deux raisons :

- le Sénat a déjà marqué son accord de principe sur l'extension de ce régime juridique aux transferts de produits chimiques entre États membres en adoptant, en première lecture, sans modification, les alinéas 9 et 10 de l'article 34 du présent projet de loi ;

- par principe, on ne peut que souhaiter que le législateur épuise sa compétence et que le recours à la procédure des ordonnances soit, dans toute la mesure du possible, limité au strict nécessaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 16 sexies (nouveau) (Art. L. 2352-1 du code de la défense) - Dispositions relatives aux modalités administratives préalables à la destruction d'explosifs

L'article 16 sexies , introduit par la commission de la défense de l'Assemblée nationale , propose de corriger une omission en rétablissant la mention de la destruction des produits explosifs parmi les activités liées à ces produits et soumises à un agrément technique et aux autorisations et contrôles.

En effet, en application de l'article L. 2352-1 du code de la défense, certaines opérations relatives aux produits explosifs sont soumises à un agrément technique et aux autorisations et contrôles exigés par la sécurité publique et la défense nationale. Il s'agit de :

- la production ;

- l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ;

- le transfert entre États membres de l'Union européenne ;

- le commerce ;

- l'emploi ;

- le transport ;

- la conservation de ces produits.

Dans sa version antérieure à l'adoption de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, cet article mentionnait aussi la destruction de produits explosifs.

Or, lors de sa modification par l'article 2 de la loi précitée, cette mention a été omise. Il convient par conséquent de la rétablir.

Le gouvernement entendait initialement procéder par ordonnances et demandait une habilitation en ce sens à l'alinéa 11 de l'article 34. L'assemblée nationale a quant à elle préféré procéder directement à la modification dans le corps du texte de la loi de programmation, sans passer par le truchement d'une ordonnance.

Votre commission est favorable à cette rédaction, pour deux raisons :

- le Sénat a déjà marqué son accord de principe en adoptant, en première lecture, sans modification, l'alinéa 11 de l'article 34 du présent projet de loi ;

- par principe, on ne peut que souhaiter que le législateur épuise sa compétence et que le recours à la procédure des ordonnances soit, dans toute la mesure du possible, limité au strict nécessaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT PÉNAL DES AFFAIRES MILITAIRES

Article 18 (Art. L. 211-11 du code de justice militaire et art. 698-2 du code de procédure pénale) - Monopole du parquet pour la mise en mouvement de l'action publique pour les infractions relatives aux opérations des militaires à l'étranger.

L'article 18 confère au Parquet le monopole de la mise en mouvement de l'action publique pour les infractions commises par des militaires en opération dans l'accomplissement de leur mission.

En première lecture, sur proposition de votre commission, les rédactions initiales des articles 18 et 19 avaient été modifiées, afin de leur permettre d'atteindre réellement leur objet. Faute de quoi, la trop grande marge d'appréciation laissée au juge quant à ce que recouvrait la notion initialement employée « d'opération militaire » aurait pu donner lieu à une jurisprudence restrictive, contraire à l'intention du législateur.

Aussi le Sénat avait-il entendu couvrir les faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire lors d'une opération :

- « mobilisant des capacités militaires » pour introduire une approche matérielle, non subjective. Il faut noter que le terme de « capacités » est volontairement large : outre les matériels, il inclut également les personnels ;

- se déroulant en dehors « des eaux territoriales » (et non seulement du seul « territoire »), ceci notamment dans le cadre des opérations de police en haute mer,

- et visant « y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. »

Il était ainsi parfaitement clair que les opérations du commandement des opérations spéciales (COS), notamment, ou encore celles menées dans le cadre de la lutte contre la piraterie, par exemple, entreraient bien dans le champ d'application

L'Assemblée nationale a souscrit à l'analyse du Sénat en ce qui concerne la nécessité de préciser le champ d'application des dispositions relatives à la lutte contre la judiciarisation excessive de l'action militaire.

Loin de vouloir revenir au texte initial proposé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a au contraire souscrit à l'analyse et à la rédaction du Sénat.

Il faut noter que cette adhésion s'est manifestée tant au niveau de la commission de la Défense de l'Assemblée qu'au sein de la commission des Lois, saisie pour avis.

L'Assemblée Nationale ayant utilement complété la rédaction du Sénat (mention de l'adjectif « françaises » après la mention des « eaux territoriales »), votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 19 (Art. L. 4123-11 et L.4123-12 du code de la défense) - Spécificité de l'action de combat pour les délits non intentionnels - Clarification de la portée de l'excuse pénale pour usage de la force

L'article 19 permet la prise en compte des spécificités de l'action de combat pour les délits non intentionnels et explicite le champ de l'excuse pénale (« fait justificatif ») pour usage de la force créée par la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et qui figure aujourd'hui au II de l'article L. 4123-12 du code de la défense.

En première lecture, sur proposition de votre commission, le Sénat avait également précisé le champ d'application de cette disposition. L'Assemblée Nationale ayant utilement complété la rédaction du Sénat (mention de l'adjectif « françaises » après la mention des « eaux territoriales »), votre commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES

SECTION 1A (NOUVELLE) - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTRIBUTION DE LA CARTE DU COMBATTANT AUX MILITAIRES AYANT PARTICIPÉ À DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

Article 22 A (nouveau) - Extension du bénéfice de la carte du combattant aux militaires ayant participé à des OPEX

Le gouvernement avait sollicité l'autorisation d'adapter par ordonnance certaines dispositions statutaires applicables aux personnels militaires et civils et notamment l'article L 4123-4 du code de la défense pour mettre en concordance celui-ci avec la situation de fait qui voit les militaires ayant participé à des opérations extérieures bénéficier de la carte du combattant en application de l'article L 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

L'Assemblée nationale a considéré qu'il n'était pas utile de recourir aux ordonnances et a souhaité opérer cette modification dans le projet de loi de programmation militaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION JURIDIQUE

Article 22 - Extension de la protection fonctionnelle aux ayants-droit des militaires décédés en opérations et à certains personnels civils

L'article 22 a pour objet d'étendre aux ayants droit des militaires décédés à raison de leurs fonctions la protection fonctionnelle (prise en charge par la collectivité publique des frais de justice engagés pour mettre en cause la responsabilité pénale de l'auteur des violences). Le même article crée un dispositif spécifique pour les ayants droit de certains agents civils du ministère de la défense particulièrement exposés.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture. L'Assemblée nationale , tout en souscrivant au dispositif, a apporté plusieurs modifications rédactionnelles (« partenaires liés par un pacte civil de solidarité » au lieu de « partenaire de pacte civil de solidarité », mention de la prise en charge par « l'État » au lieu de la « collectivité publique »).

Votre commission a adopté cet article sans modification.

SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES PERSONNELS DE LA DÉFENSE

Article 24 - Promotion fonctionnelle

L'article 24 fait revivre, en l'instituant par la loi, un mécanisme dit de promotion fonctionnelle ou de conditionnalat qui permet au ministère de promouvoir certains militaires dont les capacités et les compétences leur permettent d'occuper de nouvelles responsabilités mais pas d'envisager une évolution continue sur le long terme. En contrepartie de la promotion accordée, le militaire s'engage donc à quitter les rangs de l'armée après une durée comprise entre vingt-quatre et trente-six mois, avant leur radiation des cadres ou leur admission en deuxième section.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture. L'Assemblée nationale , tout en souscrivant au dispositif, a apporté deux modifications rédactionnelles. Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 - Prolongation du pécule d'incitation à quitter l'armée

L'article 25 prévoit, dans le prolongement du dispositif applicable au cours de la précédente loi de programmation militaire, l'attribution aux militaires de pécules d'incitation à quitter l'armée. Ces pécules sont attribués en tenant compte des nécessités du service et font l'objet d'un contingentement annuel fixé au niveau interministériel. Ils sont exclus de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Le dispositif proposé reprend des dispositions existant à ce jour, mais modifie les montants de pécules susceptibles d'être accordés.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture. L'Assemblée nationale , tout en souscrivant au dispositif, a non seulement apporté une modification rédactionnelle (« limites d'âge mentionnées au présent article » plutôt que « limites d'âge mentionnées ci-dessus »), mais a également prévu, à l'initiative du Gouvernement, que le militaire bénéficiaire d'un pécule n'avait pas la possibilité d'être ultérieurement recruté par contrat, en application des dispositions du statut général des fonctionnaires, pendant un délai de cinq ans.

Dans ce cas, le pécule est soumis à remboursement dans un délai d'un an à compter de la titularisation ou de la prise d'effet du contrat.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 26 - Position de disponibilité

L'article 26 permet de placer en position de disponibilité, dans le respect d'un contingent, les officiers de carrière qui en font la demande agréée et qui ont effectué plus de quinze années de service dont six en qualité d'officier.

L'article L. 4139-9 du code de la défense prévoit actuellement parmi les outils de contingentement et d'aide au départ une mesure dite de disponibilité qui concerne une trentaine de personne par an. Cette mesure permet à des personnes d'entreprendre un projet de reconversion avec la possibilité éventuelle en cas d'échec de revenir.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture. L'Assemblée nationale , tout en souscrivant au dispositif, a apporté une précision rédactionnelle (mention du fait que la disponibilité exclusive du bénéfice des autres mesures d'incitation au départ concerne bien « la disponibilité accordée en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense »). Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 bis (supprimé) - Suivi médical et psychologique des symptômes post-traumatiques

Le Sénat avait inséré cet article dans le projet de loi pour inviter le ministère de la défense à développer le dispositif de suivi et d'accompagnement médical et psychologique mis en place pour les militaires ayant été engagés en opération extérieures (OPEX).

La Commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale a placé cette disposition dans le rapport annexé à l'alinéa 202.

Votre commission n'a pas réintroduit cet article.

Article 28 ter A (nouveau) (Art. L. 4121-5-1 du code de la défense) - Temps de travail des marins mineurs issus de l'école des mousses

L'Assemblée nationale a inséré, à l'initiative de sa commission de la défense, dans le code de la défense un nouvel article établissant des règles de temps de travail dérogatoires pour le s »militaires ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale âgés de plus de dix-sept ans, comme le permet la directive n°94/33/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Ces dispositions concernent en pratique les matelots issus de l'école des mousses rouverte en 2009 par la marine nationale dans le cadre du plan « égalité des chances » du ministère de la défense afin de satisfaire ses besoins en recrutement de personnel, tout en assurant l'accès à l'emploi de jeunes en difficulté, voire en échec scolaire.

Le nouvel article limite leur temps de service lorsqu'ils sont embarqués à onze heures par jours, fixe la période minimale de repos à huit heures consécutives pour chaque période de vingt-quatre heures et à vingt-quatre heures consécutives pour chaque période de sept jours et prévoit les conditions dans lesquels ils pourront être tenus d'assurer un service de nuit.

Le régime est un compromis entre les nécessités liées à l'activité militaire à bord des bâtiments de la marine nationale d'une part et à la protection des mineurs au travail, d'autre part. Il permettra aux jeunes issus de l'école des mousses d'embarquer dès la fin de leur formation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 ter B (nouveau) (Art. 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Dialogue social au sein du ministère de la Défense

Ce nouvel article est issu d' un amendement présenté par la commission de la défense de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, et a pour objet d'élargir le champ de compétences des comités ministériels chargés du dialogue social au sein du ministère de la défense.

Il fait suite au rapport d'information de la commission de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale sur le dialogue social au sein des forces armées. 5 ( * )

Comme dans toutes les administrations de l'État, le comité technique ministériel (CTM) est l'instance ministérielle de dialogue social : en l'espèce il réunit les organisations syndicales des personnels civils du ministère de la défense du ministère autour du ministre, et par délégation, du SGA.

Toutefois, les comités techniques établis au ministère de la défense, (et du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale), composés notamment des syndicats de personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services en raison de leur caractère militaire et opérationnel.

L'article 15 de la loi n°84-16 portant statut de la fonction publique d'État

I.- Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques (...)

II.- Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.

Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

III.- Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. (...)

L'Assemblée nationale a considéré que le système actuel de dialogue social au sein du ministère de la Défense méritait d'être réformé car il ne correspondait plus à son sens « à l'état des relations sociales dans la société française contemporaine », en « décalage par rapport aux pratiques des autres démocraties occidentales ». Ensuite, une concertation approfondie avec les personnels a paru être à la commission de la défense de l'Assemblée nationale « une des conditions de réussite de l'ambitieuse manoeuvre des ressources humaines » prévue par le présent projet, laquelle constitue un élément clé de l'équation financière de la programmation.

L'alinéa unique de cet article tend donc à modifier le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 afin de limiter le champ des organismes au sujet de l'organisation et du fonctionnement desquels les comités techniques du ministère de la Défense - ainsi que de celui de l'Intérieur pour ce qui concerne la gendarmerie - ne sont pas consultés.

Actuellement, cette restriction s'étend à l'ensemble des « services ». Il est proposé de la limiter aux seuls « organismes militaires [NDLR : ce terme a été rajouté par la commission sur la suggestion du gouvernement] à vocation opérationnelle » .

Avec cette rédaction, les questions d'organisation à caractère militaire ou opérationnel continueront donc d'échapper au champ du dialogue social. Toutefois, les questions de ressources humaines, de finances, d'administration par exemple, pourront être discutées avec les organisations syndicales.

La notion d' « organismes militaires à vocation opérationnelle » permet d'exclure du débat avec les syndicats de personnels civils du ministère de la défense les questions relatives au commandement opérationnel et à l'organisation ou la préparation des forces, qui sont de la responsabilité des armées - tout comme, à l'évidence, la direction générale de la sécurité extérieure -, ainsi que les questions d'organisation de la gendarmerie qui ne seront pas soumises au comité ministériel du ministère de l'intérieur, dans lequel les organisations syndicales de policiers sont représentées.

Pour fixer la liste de ces organismes, l'article renvoie à un décret en Conseil d'État, ce qui garantit, par un travail conjoint entre les services juridiques du ministère de la Défense et ceux du Conseil d'État, que la notion de « vocation opérationnelle » soit étudiée et mise en oeuvre avec mesure et pragmatisme.

Dans la mesure où les changements adoptés par l'Assemblée nationale paraissent à la fois équilibrés et limités, votre commission a adopté cet article sans modification.

SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU FOYER D'ENTRAIDE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE

Article 28 ter (Art. L.3418-1 à L. 3418-9 du code de la défense) - Statut du Foyer d'entraide de la Légion étrangère

A l'initiative des sénateurs Jeanny Lorgeoux, Gilbert Roger, Joëlle Garyaud-Maylam, Christian Poncelet et André Dulait, le Sénat a adopté en première lecture un article additionnel visant à sécuriser juridiquement le statut du Foyer d'entraide de la Légion étrangère (FELE).

Dans cette perspective, le présent article dote le FELE d'un statut juridique solide et en fait un établissement public administratif sui generis.

L'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle bienvenue à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 quater - Reprise des droits et obligations du Foyer d'entraide de la Légion étrangère

Le présent article subroge le nouveau FELE, dans les droits et obligations de l'ancien.

L'Assemblée nationale a prévu qu'il pourrait également en reprendre la dénomination.

Cette modification est heureuse.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 quinquies (nouveau) (Art. L. 4124-1 du code de la défense) - Rapport aux commissions permanentes chargées de la défense sur les activités du Conseil supérieur de la fonction militaire

Le présent article, introduit dans le texte à l'initiative du député Yves FROMION, vise à ce que le Gouvernement remette chaque année aux commissions parlementaires chargées de la Défense un rapport sur les travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Votre commission, et en particulier les rapporteurs budgétaires du programme 178, MM Gilbert ROGER et André DULAIT, est tout à fait consciente des efforts qui sont demandés à la communauté militaire , autant que de l'importance de la question du « moral » des personnels, et consacre la plus grande attention aux travaux de ce Conseil. Elle ne voit donc pas d'objection particulière à ce que soit produit un rapport sur ses activités, qui facilitera certainement le suivi, par les commissions des deux assemblées, de la concertation sociale au sein des forces armées, élément essentiel au bon déroulement de la « manoeuvre RH » particulièrement complexe que prévoit le présent projet de loi de programmation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES, SITES ET INSTALLATIONS INTÉRÉSSANT LA DÉFENSE

Article 29  (Article L.3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques) - Cession d'immeubles affectés au ministère de la défense

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel pour rattacher ce dispositif dans le III de l'article 73 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l' accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière dont il constituait une dérogation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 33 bis (loi n°2010-2 du 5 janvier 2010) - Transformation du CIVEN en autorité administrative indépendante

Introduit au Sénat, cet article a été renforcé en commission à l'Assemblée nationale afin que le CIVEN réponde mieux aux attentes placées en lui.

Deux amendements rédactionnels des rapporteures ont précisé le nombre de personnalité devant composer le CIVEN, leurs compétences ainsi que le mode de désignation. Le deuxième amendement a reformulé la référence à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses.

D'autres amendements ont été déposés et ont été adoptés visant à :

- Demander au CIVEN de justifier toute décision conduisant à considérer le risque attribuable aux essais comme négligeable ;

- Renforcer le principe du contradictoire en permettant au requérant de défendre sa demande en personne ou par un représentant ;

- Accentuer le pouvoir de contrôle en demandant au CIVEN de produire un rapport annuel d'activité.

En séance publique, un amendement du Gouvernement a permis d'étendre le champ géographique concerné à l'ensemble du territoire de la Polynésie française.

Votre commission est favorable à ces ajouts protecteurs des droits des demandeurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 33 ter - Indemnisation des victimes des essais nucléaires - dispositions transitoires

Introduit au Sénat , cet article a été voté conforme en commission à l'Assemblée nationale avant que sa rédaction ne soit modifiée en séance plénière.

Selon la rédaction retenue, et compte-tenu de l'extension du périmètre géographique, les ayants droits des personnes mentionnées à l'article 1 er de la loi d'indemnisation vont bénéficier d'un délai supplémentaire pour déposer une demande d'indemnisation, qui courra à compter de la promulgation de la loi de programmation militaire pendant 5 ans, contre 5 ans à compter de la promulgation de la loi d'indemnisation auparavant.

De même, les demandes rejetées car n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 2 de ladite loi, si elles remplissent désormais les conditions prescrites par ce même article, font l'objet d'un réexamen.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 - Autorisation donnée au gouvernement de prendre par ordonnances des dispositions relevant du domaine de la loi

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels, de précision et de coordination , notamment pour supprimer les alinéas autorisant le gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions dans le domaine de la loi en conséquence de l'introduction dans la loi de programmation militaire d'un chapitre III Bis (nouveau) Dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions à certains produits chimiques et aux produits explosifs d'une part, et d'un article 22 A (nouveau) relatif à l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à des opérations extérieures. Il a également inséré à l'initiative de M. Daniel Boisserie un amendement pour permettre au gouvernement d'insérer dans le code de la défense et le code général des collectivités territoriales des dispositions relatives à la protection des installations nucléaires.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 4 décembre 2013.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Nous examinons en deuxième lecture le projet de loi de programmation militaire, adopté hier par les députés, et qui viendra mardi prochain en séance publique. L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause son équilibre général et a conservé l'intégralité des avancées introduites par le Sénat grâce à notre travail commun, en particulier les clauses de sauvegarde, celle de revoyure et de retour à meilleure fortune, ou encore les dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution. Ses principales modifications ont limité l'effet sur la trajectoire financière des annulations de crédits de la fin de gestion de l'année 2013 ; elles ont également concerné les dispositions relatives au renseignement.

Particulièrement tendue pour le ministère de la défense, la fin de gestion 2013 risquait d'entraîner un important report de charges sur la première année de la loi de programmation militaire en 2014, susceptible de compromettre la soutenabilité de l'ensemble de la trajectoire financière. Plusieurs phénomènes s'additionnaient : le gel et le surgel de crédits liés à la réserve de précaution ; un surcoût des Opex de 1,26 milliard d'euros (dont 630 millions d'euros seulement avaient été budgétés), principalement en raison de l'opération SERVAL ; un dépassement de la masse salariale de 232 millions d'euros, dû, pour les trois-quarts aux dysfonctionnements du système Louvois, et, pour un quart, aux dépenses liées aux indemnités chômage et à l'indemnisation des victimes de l'amiante ; des annulations de crédits à hauteur de 486 millions d'euros au titre de la contribution de la Défense à la réduction des déficits publics.

Après de difficiles négociations avec Bercy et intervention de votre commission, le ministre de la Défense a obtenu le dégel de la plus grande partie de ses crédits, et la couverture par des crédits interministériels de l'intégralité du surcoût des Opex - la clause de sauvegarde a d'ores et déjà joué son rôle... En revanche, les dépassements de la masse salariale (232 millions d'euros), ainsi que les annulations de crédits supplémentaires (486 millions d'euros) au titre de la solidarité gouvernementale à la réduction des déficits seront intégralement pris en charge par le budget du ministère. Toutefois il peut espérer récupérer au moins une partie des trop-versés des soldes liés à Louvois. D'ailleurs, il n'a pas contesté l'imputation de ces dépassements sur le titre 2.

En outre, quatre amendements du Gouvernement autorisent, le cas échéant, une majoration des ressources exceptionnelles prévues par la loi de programmation militaire, à hauteur de 500 millions d'euros. Comme nous l'avait indiqué le ministre, et comme le précise l'article 3, cette modification compense les annulations de crédits supplémentaires pour la fin de gestion 2013 et sécurise la programmation des investissements. J'aurais certes préféré des crédits budgétaires à des recettes exceptionnelles, mais grâce à votre vote, leur usage est sécurisé. Le financement des Opex nous a instruits...

M. Christian Poncelet . - Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit-il les crédits nécessaires à l'opération en Centrafrique ?

M. Jean-Louis Carrère, président . - Non. Mais cette opération nouvelle n'obèrera pas le budget de la Défense puisqu'il y aura un financement interministériel.

Les 500 millions d'euros de crédits pourront être versés « sur toute la durée de la programmation » ; c'est pourquoi ils ne figurent pas dans le projet de loi de finances pour 2014, car si d'aventure on ne pouvait pas les consommer en 2014, le surplus serait retiré. Cette modification est de nature à contenir le gonflement du report de charges et à éviter un décalage significatif dans la programmation de l'équipement des forces - la bosse. Il faudra néanmoins, comme nous le réclamons, rechercher résolument une solution définitive. Ce sera l'un des enjeux de la revoyure. Avec votre accord, je demanderai en séance au ministre de nous indiquer quelles sont les intentions du gouvernement pour résorber les reports.

L'Assemblée nationale a également sensiblement modifié, à l'initiative de sa commission des lois, les dispositions relatives à la délégation parlementaire au renseignement. Tout en approuvant le renforcement des prérogatives de celle-ci, elle est revenue sur plusieurs avancées introduites par le Sénat en matière de renforcement du contrôle parlementaire, dans un sens plus conforme aux souhaits du Gouvernement et de certains d'entre vous. En particulier, le droit pour la délégation d'entendre les agents des services, sous réserve de l'accord et en présence du directeur du service concerné, a été remplacé par la possibilité laissée aux directeurs des services de se faire accompagner, s'ils le souhaitent, des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation. Je regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas conservé la totalité des modifications introduites par le Sénat pour un véritable contrôle parlementaire. Toutefois, le texte représentant un progrès notable par rapport à la situation actuelle, je n'ai pas souhaité présenter de nouveaux amendements, afin de privilégier une démarche consensuelle entre les deux assemblées, de manière à débuter la loi de programmation début 2014.

À l'initiative de la commission de la défense, l'Assemblée nationale a également adopté une série d'amendements portant sur le dialogue social au sein du ministère de la défense. Pas de faux procès ! L'objectif visé consiste à associer davantage les personnels, civils comme militaires, à la mise en oeuvre des réformes. Mais ces changements sont encadrés et limités : ils ne préjudicient en rien au fonctionnement des armées.

Je voudrais vous remercier pour votre importante contribution à l'examen de ce projet de loi. C'est la première fois qu'une loi de programmation militaire est déposée en premier au Sénat. Le travail réalisé par l'ensemble des membres de notre commission, lors de la préparation du Livre blanc , puis lors de l'examen du projet de loi, a démontré tout l'intérêt du bicamérisme et d'une assemblée telle que le Sénat, dont les membres savent placer l'intérêt général au-dessus des clivages partisans et se rassembler sur des sujets essentiels pour notre pays comme la Défense.

Pour conclure, voici une récapitulation des principaux apports du Sénat sur la partie normative : le renforcement des clauses de sauvegarde sur les ressources exceptionnelles, les Opex et la masse salariale, l'insertion d'une clause de revoyure et d'une clause de retour à meilleure fortune, avec la volonté de revenir à un tendanciel de 2% du PIB ; l'introduction d'un chapitre sur le contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation, avec un contrôle sur pièces et sur place ; le renforcement des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement et un dispositif complet de recueil des données de connexion, plus protecteur des libertés publiques à l'initiative de la commission des lois unanime ; une meilleure protection des militaires en Opex face au risque de judiciarisation ; un suivi médical et psychologique des militaires engagés en Opex ; une meilleure garantie pour l'avenir du Foyer de la Légion étrangère ; un renforcement de l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires.

De son côté, l'Assemblée nationale a apporté les modifications suivantes : une majoration, en cas de besoin, des recettes exceptionnelles à hauteur de 500 millions d'euros pour compenser les annulations de crédits ; un encadrement du contrôle sur pièces et sur place au regard du secret de la défense nationale ; une atténuation des prérogatives de la délégation au renseignement et un allongement de l'autorisation de géolocalisation en temps réel à 30 jours ; la reconnaissance de la carte du combattant aux militaires engagés en Opex ; le transfert de l'article sur le suivi médical et psychologique dans le rapport annexé ; l'insertion de nouvelles dispositions sur le dialogue social et sur les mousses ; le renforcement de l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires ; l'insertion d'un nouveau chapitre sur les matériels de guerre, les produits chimiques, domaines qui faisaient l'objet d'une habilitation de légiférer par ordonnance.

Les apports du Sénat au rapport annexé consistent en une référence à l'Europe de la défense et à la brigade franco-allemande ; des précisions chiffrées en matière d'augmentation des effectifs des services de renseignement et de cyberdéfense ; et une modification du rythme de livraison des avions ravitailleurs MRTT, avec 4 appareils livrés d'ici 2019, au lieu de 2. L'Assemblée nationale a prévu l'insertion d'un volet sur la concertation des militaires et a rétabli le rythme initial de livraisons des avions MRTT.

Je remercie tous ceux qui, comme Daniel Reiner, ont travaillé avec les députés, de telle sorte que le texte n'a pas été dénaturé.

M. Christian Poncelet . - Les crédits pour la police et la gendarmerie devaient augmenter de 111 millions. Est-ce le cas ?

M. Jean-Louis Carrère, président . - Cette augmentation a été décidée. Les crédits figurent au budget du ministère de l'Intérieur, non dans la LMP.

M. Jean-Marie Bockel . - Une partie de l'opposition a voté pour ou s'est abstenue, en première lecture, dans l'esprit du consensus qui anime notre commission et afin de soutenir le ministre dans la défense de son budget. Il ne faudrait pas que nous retrouvions en porte-à-faux au point que cette position soit intenable.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Nous avons été très attentifs à la trajectoire financière. L'Assemblée nationale a adopté notre texte presque dans son intégralité. Il n'a pas été dénaturé. Sur les autres points nous chercherons à obtenir des réponses du ministre en séance. Le vote de l'Assemblée nationale ne trahit pas votre vote en première lecture, au contraire !

M. Bernard Piras . - Pourquoi l'Assemblée nationale a-t-elle rétabli le rythme initial de livraison des avions ravitailleurs ?

M. Jean-Louis Carrère, président . - Elle a rétabli la rédaction initiale du gouvernement, qui craignait de compromettre l'équilibre global en l'absence de retour de bonne fortune en 2015. Nous insisterons en séance pour que le ministre déclare que la fourniture de quatre ravitailleurs est une priorité en cas d'amélioration de la situation économique.

M. Xavier Pintat. - En effet, excepté sur ce point, l'Assemblée nationale a finalement peu modifié le texte. Les acquis du Sénat ont été préservés. En revanche, le report des charges est problématique. Comme l'a indiqué Jean-Marie Bockel, nous ne souhaitons pas être placés en porte-à-faux. Quel sera leur montant exact ? Nous avons dû rechercher dans les déclarations pour établir que le report serait de 3,6 milliards en 2014, contre 1,5 milliard en 2011. Vous nous annoncez une ouverture de crédits de 500 millions. Il importe d'y voir clair afin de ne pas voter une loi de programmation militaire mort-née. Passera-t-on à 1,3% du PIB en 2019 ou à 1,1% ? Il nous faut davantage d'explications. De plus, Jacques Gautier avait proposé d'autres pistes : pourquoi ne pas céder des participations inutiles afin de préserver la trajectoire financière ?

M. Jeanny Lorgeoux . - L'effort pour financer le surcoût de 1,26 milliard lié aux Opex n'est pas mince ! De même il faut annuler 232 millions dus à la catastrophe provoquée par le système Louvois, qui n'est pas le fait de ce gouvernement. Enfin l'annulation de 486 millions de crédits participe de l'effort de redressement des comptes publics et fournit des gages pour mieux négocier avec Bercy par la suite.

M. Jean-Louis Carrère, président . - A une réponse politicienne, je préfèrerais une réponse dans l'esprit de la commission.

M. Christian Poncelet . - C'est mieux !

M. Jean-Louis Carrère, président . - Nous sommes unanimes sur le report. Nous sommes partisans de la vente de certaines participations de l'État pour compenser les reports de crédits. Nos amis communistes ne partagent pas tout à fait cette analyse, et Michelle Demessine me l'a rappelé, sans préciser qu'elle s'opposait à toute mesure pour éviter les reports. Je vous propose de demander au gouvernement de fournir rapidement des mesures de réduction, pour y arriver au plus tard avant la revoyure. Si la commission le souhaite, nous pouvons adopter une position plus solennelle et chaque groupe pourra formuler des pistes de financement pour limiter les reports, telles que celles que Jacques Gautier a déjà présentées ; le ministre se verrait soutenu pour avancer en ce sens.

Sur les MRTT, soit nous nous faisons plaisir en déposant un amendement pour modifier le rythme de livraison des avions ravitailleurs, ce qui retardera l'entrée en vigueur de la loi, soit nous insistons en séance, de manière unanime, afin d'obtenir une réponse précise du ministre figurant au Journal officiel , tout en adoptant ce texte conforme.

M. Jacques Gautier . - Je partage ce qu'a dit Xavier Pintat, de même que la majorité de nos amis UMP. Le report de charges est le problème central. La loi de programmation militaire ne résolvant rien, il nous faut des assurances pour le futur, au pire avant la revoyure. Les avions ravitailleurs coûtent 230 millions pièce. Pour l'armée de l'air, pour le ministre, il s'agit d'une priorité. Mon amendement n'a pas été maintenu. Je ne le redéposerai pas : nous avons besoin d'engagements dans la durée.

Enfin, Bercy gèle 7% des crédits cette année, contre 6% l'an dernier. Le budget soumis au Parlement n'est pas sincère. Devons-nous accepter que Bercy décide unilatéralement de geler des crédits ? La question est posée, nous aurons à y répondre ensemble.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Les MRTT constitueront l'un des enjeux du Conseil européen de la défense. L'objectif de la France est de parvenir à une mutualisation et à une coopération européennes. Jouons sur les deux tableaux et demandons avec fermeté au ministre d'affirmer que la modification du rythme d'acquisition des ravitailleurs sera prioritaire en cas de retour à meilleure fortune. Il n'est pas choquant que le budget de la Défense soit prioritaire en ce cas.

Je partage votre analyse sur les gels de crédits, pratiqués par tous les gouvernements. Cependant, grâce aux possibilités de contrôle sur pièce et sur place, nous serons extrêmement présents sur l'exécution. En outre, si la commission le souhaite, je suis prêt à demander que les règles budgétaires soient modifiées afin que les crédits sur lesquels le Parlement se prononce intègrent les prévisions de gels. Il ne faudrait pas, en effet, que des gels intempestifs de crédits modifient l'équilibre obtenu dans cette loi de programmation au risque de la rendre inopérante. Cherchons à obtenir un engagement du ministre en séance. Je pense, d'ailleurs, que le gouvernement a besoin de notre soutien. On peut certes l'affaiblir... Nous pouvons aussi le conforter en faisant valoir une position unanime de notre commission.

EXAMEN DES ARTICLES

M. Jean-Louis Carrère, président . - Nous devons nous prononcer uniquement sur les articles modifiés, ajoutés ou supprimés par l'Assemblée nationale, mais non sur les articles adoptés conformes par nos collègues députés.

Article 2 et rapport annexé

M. Jean-Louis Carrère, président . - Le rapport annexé a fait l'objet de plusieurs modifications à l'Assemblée nationale. Elle est notamment revenue à la livraison de deux MRTT sur la période, l'un en 2018 et l'autre en 2019. Le ministre a expliqué que le doublement des livraisons impliquerait des coupes au détriment d'autres programmes, et probablement ceux destinés à l'armée de l'air. Il a rappelé que ce point ferait l'objet de discussions lors de la clause de revoyure en 2015. Aussi je vous propose d'adopter l'article 2 et le rapport annexé sans modification. Je vous suggère que nous travaillions à l'expression d'une position commune rappelant la nécessité d'accélérer le rythme des livraisons de MRTT en cas de retour à meilleure fortune.

M. Jacques Gautier . - Le groupe UMP s'abstient.

L'article 2 est adopté sans modification, ainsi que le rapport annexé.

Article 3

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement qui modifie la trajectoire financière en autorisant, le cas échéant, une majoration des ressources exceptionnelles prévues par la loi de programmation militaire, à hauteur de cinq cents millions d'euros, afin de compenser les annulations de crédits intervenues en fin de gestion 2013. Cet amendement contient le gonflement du report de charges et évite l'apparition, d'entrée de jeu, d'un décalage significatif dans la programmation de l'équipement des forces. Je vous propose d'adopter cet article sans modification et de vous associer à une position commune demandant au ministre des explications précises. Même vote ?

L'article 3 est adopté sans modification.

Article 3 bis

M. Jean-Louis Carrère, président . - Cet article introduit par notre commission porte sur la clause de sauvegarde sur les Opex. L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles.

M. André Dulait . - Nous l'adoptons.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je vote pour.

L'article 3 bis est adopté à l'unanimité sans modification.

Article 4

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 4, relatif à la déflation des effectifs, n'a fait l'objet que de simples modifications rédactionnelles.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

M. Jacques Gautier . - Le groupe UMP s'abstient.

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 4 bis

M. Jean-Louis Carrère, président . - Cet article contient la clause de revoyure et celle de retour à meilleur fortune. L'Assemblée nationale n'a adopté que des amendements rédactionnels.

M. Daniel Reiner . - La nouvelle rédaction prévoit explicitement que la clause de revoyure concernera, entre autres, le ravitaillement en vol.

M. Jacques Gautier . - Nous le votons.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je vote contre.

Mme Leila Aïchi . - Je m'abstiens.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Mais développement et sécurité vont de pair ! Comment apporter le développement au Mali sans armée pour assurer la sécurité ?

L'article 4 bis est adopté sans modification.

Article 4 ter

M. Jean-Louis Carrère, président . - Sans modifier l'esprit de cet article, l'Assemblée nationale a précisé que le contrôle sur pièces et sur place ne pouvait porter sur les services de renseignement soumis au contrôle de la délégation parlementaire du renseignement, ni sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

M. Jacques Gautier . - Nous, nous le votons.

Mme Leila Aïchi . - Je vote pour.

L'article 4 ter est adopté sans modification.

Article 4 quater

M. Jean-Louis Carrère, président . - Cet article n'a fait l'objet que d'un amendement rédactionnel.

L'article 4 quater est adopté sans modification.

Article 4 quinquies

M. Jean-Louis Carrère, président . - A l'article 4 quinquies, l'Assemblée nationale a étendu la transmission des rapports de la Cour des comptes à l'ensemble des commissions permanentes.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

L'article 4 quinquies est adopté sans modification.

Article 4 sexies

M. Jean-Louis Carrère, président . - Nous avions un rapport annuel du Gouvernement sur l'exécution de la loi de programmation militaire. L'Assemblée nationale a précisé qu'il ferait l'objet d'un débat en séance publique et qu'il détaillerait la ventilation précise des ressources provenant des recettes exceptionnelles. Comment ne pas y souscrire ?

M. Daniel Reiner . - Nous avions prévu qu'il pouvait y avoir un débat.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Les députés font preuve de plus d'audace.

L'article 4 sexies est adopté sans modification.

Article 4 septies (nouveau)

M. Jean-Louis Carrère, président . - Cet article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale, avance la date de présentation du rapport annuel sur les exportations d'armement, afin d'améliorer l'information du Parlement.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

M. Daniel Reiner . - Pourquoi ?

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je porte la logique de mon groupe et reste fidèle à la position que nous avions adoptée en première lecture.

L'article 4 septies est adopté sans modification.

Article 5

M. Jean-Louis Carrère, président . - Tout en approuvant le renforcement des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, l'Assemblée nationale est revenue, à l'initiative de sa commission des lois, sur plusieurs avancées introduites par le Sénat, dans un sens plus conforme aux souhaits du Gouvernement et de certains membres de l'UMP. Ainsi, la délégation parlementaire au renseignement ne pourra prendre connaissance que d'« éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement », et non pas du plan lui-même. Elle devra solliciter le Premier ministre pour avoir connaissance de tout ou partie des rapports d'inspection. Outre les opérations en cours et les échanges avec les services étrangers, elle ne pourra avoir connaissance ni des instructions données par les pouvoirs publics, ni des procédures et méthodes opérationnelles. Son droit d'auditionner les agents des services est remplacé par la possibilité laissée aux directeurs des services de se faire accompagner des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation.

Je regrette les modifications introduites par l'Assemblée nationale. Toutefois, cet article marquant un progrès notable par rapport à la situation actuelle, je vous propose de l'adopter sans modification.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

Mme Leila Aïchi . - Moi aussi.

L'article 5 est adopté sans modification.

Article 6

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à l'article 6, relatif à la commission de vérification des fonds spéciaux : elle remplace la « représentation de la majorité et de l'opposition » par la « représentation pluraliste » ; elle réserve au Premier ministre la transmission du rapport annuel ; elle précise que les membres de la commission seront désignés dans un délai de deux mois après son entrée en vigueur. Cela correspond à la position d'une partie de nos collègues ; adoptons-le sans modification. André Dulait et moi devrons donc nous dépêcher d'accomplir notre mission.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 7

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'Assemblée n'a apporté que des modifications rédactionnelles à l'article 7, qui renforce la protection de l'anonymat des agents des services de renseignement appelés à témoigner dans le cadre de procédures judiciaires.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

Mme Leila Aïchi . - Moi aussi.

L'article 7 est adopté sans modification.

Article 8

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'Assemblée n'a apporté que des modifications rédactionnelles à l'article 8, qui étend l'accès aux fichiers administratifs du ministère de l'intérieur aux agents des services du renseignement.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je vote contre.

Mme Leila Aïchi . - Je m'abstiens.

L'article 8 est adopté sans modification.

Article 10

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'Assemblée nationale a exclu du nouveau fichier PNR des passagers aériens les données susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, son appartenance à un syndicat, sa santé ou sa vie sexuelle - j'avais déposé, puis retiré un amendement identique. Je note que l'UMP et les écologistes s'abstiennent.

Mme Kalliopi Ango Ela . - C'est compte tenu de l'amendement adopté par les députés que je m'abstiens.

L'article 10 est adopté sans modification.

Article 11

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 11 n'a fait l'objet que d'un amendement de coordination.

L'article 11 est adopté sans modification.

Article 13

M. Jean-Louis Carrère, président . - Les débats sur l'article 13 provoquent bien des sollicitations... Clarifiant initialement le régime juridique de la géolocalisation en temps réel, cet article avait fait l'objet d'un amendement de Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, qui élargit son champ en unifiant le régime juridique des interceptions de communication issu de la loi du 10 juillet 1991 et celui de l'accès aux données de connexion (les fadettes) fixé par l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006. Le dispositif est plus adapté aux besoins des services, mais aussi plus protecteur des libertés publiques : le contrôle de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité est accru et les demandes de géolocalisation en temps réel, motivées, émaneront du ministre.

Le seul changement apporté par l'Assemblée nationale porte sur la durée des autorisations : tandis que sa commission des lois voulait la porter à quatre mois, sa commission de la défense l'a ramené à trente jours, après notre intervention. C'est un équilibre raisonnable : adoptons cet article sans modification.

M. Yves Pozzo di Borgo . - Y a-t-il un rapport entre ce texte et la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur le sujet ?

M. Jean-Louis Carrère, président . - Cette jurisprudence concerne les écoutes judiciaires. Un projet de loi ultérieur devrait être déposé sur ce sujet.

M. Yves Pozzo di Borgo . - Elle pourrait s'étendre aux écoutes administratives.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Cette jurisprudence reposait sur le manque d'indépendance du parquet ; il n'y a pas de lien. Je constate l'abstention du groupe écologiste.

L'article 13 est adopté sans modification.

Article 14

M. Jean-Louis Carrère, président . - Cet article et le suivant n'ont fait l'objet que de modifications rédactionnelles.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Abstention.

Mme Leila Aïchi . - Moi aussi.

L'article 14 est adopté sans modification.

Article 15

Mme Kalliopi Ango Ela . - Abstention.

Mme Leila Aïchi . - Moi aussi.

L'article 15 est adopté sans modification.

Article 16 bis

Mme Kalliopi Ango Ela . - Abstention.

Mme Leila Aïchi . - Moi aussi.

L'article 16 bis est adopté sans modification.

Article 16 quater (nouveau)

L'Assemblée nationale introduit un nouveau chapitre III bis composé de trois articles, où elle précise des points sur lesquels le Sénat avait admis la voie des ordonnances. L'article 16 quater aligne le régime des importations de matériels de guerre sur celui des exportations et des transferts intracommunautaires. Je note l'abstention du groupe écologiste.

L'article 16 quater est adopté sans modification.

Article 16 quinquies (nouveau)

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 16 quinquies soumet à autorisation préalable les transferts de certains produits chimiques entre États membres de l'Union européenne et harmonise les sanctions pénales.

M. Jeanny Lorgeoux . - Très bien !

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

Mme Leila Aïchi . - Moi aussi.

L'article 16 quinquies est adopté sans modification.

Article 16 sexies (nouveau)

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 16 sexies corrige une omission. Je note l'abstention du groupe écologiste.

L'article 16 sexies est adopté sans modification.

Article 18

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 18 n'a fait l'objet que d'une modification rédactionnelle. Adoptons-le sans modification.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

L'article 18 est adopté sans modification.

Article 19

M. Jean-Louis Carrère, président . - Même chose pour l'article 19.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

Mme Leila Aïchi . - Moi aussi.

L'article 19 est adopté sans modification.

Article 22 A (nouveau)

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 22 A accorde aux militaires ayant participé à des opérations extérieures le bénéfice de la carte du combattant.

M. Jeanny Lorgeoux . - Très bien !

M. Marcel-Pierre Cléach . - Ma proposition de loi sur le sujet allait plus loin. Comme elle a été rejetée la semaine dernière, je ne peux soutenir cette disposition. Je m'abstiens.

M. Jean-Claude Requier . - Un pilote de Rafale qui décolle de Saint-Dizier pour bombarder la Lybie ou la Centrafrique aura-t-il une carte d'ancien combattant ?

M. Jean-Louis Carrère, président . - Oui.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Pour.

Mme Leila Aïchi . - Je vote pour.

L'article 22 A est adopté sans modification.

Article 22

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 22 n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles, comme l'article 24.

Mme Leila Aïchi . - Je vote pour.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

L'article 22 est adopté sans modification.

Article 24

M. Jean-Louis Carrère, président . - Je note l'abstention du groupe écologiste.

L'article 24 est adopté sans modification.

Article 25

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'Assemblée nationale a précisé qu'un militaire qui serait recruté à nouveau par l'armée devrait rembourser le pécule dont il a bénéficié pour la quitter.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

Mme Leila Aïchi . - Moi aussi.

L'article 25 est adopté sans modification.

Article 26

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 26 n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles, adoptons-le sans nouvelle modification. Je note l'abstention du groupe écologiste.

L'article 25 est adopté sans modification.

Article 28 bis (supprimé)

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'Assemblée nationale a placé dans le rapport annexé le dispositif que nous avions prévu pour le suivi des militaires ayant été engagés en opérations extérieures. Confirmons la suppression de cet article.

L'article 28 bis demeure supprimé.

Article 28 ter A

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 28 ter A, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit des règles de temps de travail dérogatoires pour les mousses de la marine nationale âgés de 17 ans : temps de travail embarqué limité à onze heures par jour, repos hebdomadaire, service de nuit limité à quatre heures.

M. Jean-Pierre Chevènement . - Est-ce bien du domaine de la loi ?

M. Jean-Louis Carrère, président . - Ce compromis entre nécessités du bord et protection des mineurs est conforme à la directive européenne sur le travail des mineurs : c'est pour cela qu'il faut légiférer. Adoptons-le sans modification.

M. Jean-Pierre Chevènement . - Cela fait réfléchir. L'Europe pourrait s'occuper d'industrie, d'énergie, de défense plutôt que du temps de travail des mousses pendant la nuit ! C'est édifiant !

Mme Kalliopi Ango Ela . - Le groupe écologiste s'abstient.

Mme Leila Aïchi . - Moi aussi.

L'article 28 ter A est adopté sans modification.

Article 28 ter B

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 28 ter B, ajouté par un amendement de la commission de la défense de l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement, élargit le champ du dialogue social avec le personnel civil du ministère de la défense aux questions d'organisation ; les organismes militaires à vocation opérationnelle sont toutefois hors du champ et un décret en Conseil d'État déterminera le périmètre pour en retirer les questions d'organisation à caractère militaire ou opérationnel. Si vous le souhaitez, je demanderai au ministre de s'exprimer sur ce sujet en séance.

Je note l'abstention des groupes écologiste, UMP, UDI-UC ainsi que de M. Pierre Bernard-Reymond.

L'article 28 ter B est adopté sans modification.

Article 28 ter

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 28 ter sur le foyer d'entraide de la Légion étrangère, introduit par le Sénat, a fait l'objet d'une simple modification rédactionnelle.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Je m'abstiens.

L'article 28 ter est adopté sans modification.

Article 28 quater

M. Jean-Louis Carrère, président . - Même remarque sur l'article 28 quater , dans lequel l'Assemblée nationale précise que le nouvel établissement public pourra reprendre la dénomination actuelle.

M. Pierre Bernard-Reymond . - Est-ce l'Europe qui le demande ?

Mme Kalliopi Ango Ela . - Nous nous abstiendrons.

L'article 28 quater est adopté sans modification.

Article 28 quinquies (nouveau)

M. Jean-Louis Carrère, président . - Le député Yves Fromion a ajouté l'article 28 quinquies , qui prévoit un rapport annuel du gouvernement sur les travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire. Adoptons-le sans modification.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Nous nous abstenons.

L'article 28 quinquies est adopté sans modification.

Article 29

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'article 29 n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles. Je note l'abstention du groupe écologiste.

Mme Kalliopi Ango Ela . - Tous les votes émis par le groupe écologiste obéissent à la même logique qu'en première lecture.

L'article 29 est adopté sans modification.

Article 33 bis

M. Jean-Louis Carrère, président . - L'Assemblée nationale a modifié l'article 33 bis , que nous avions introduit : le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) devra justifier toute décision conduisant à considérer le risque attribuable aux essais comme négligeable ; le requérant pourra défendre sa demande en personne ou par un représentant ; le Civen produira un rapport annuel d'activité ; dates et zones de présence en Polynésie ont été modifiées, les zones n'étant plus définies par îles. Adoptons-le conforme.

M. Jean-Pierre Chevènement . - S'agit-il vraiment d'améliorations ? Toutes ces modifications vont dans le même sens : l'élargissement des droits de requérants pouvant venir d'îles distantes de plusieurs milliers de kilomètres de Mururoa et de Fangataufa et qui espèrent ainsi obtenir une ristourne. La République est-elle assez riche pour se payer le luxe d'étendre les droits à indemnisation indéfiniment ? En allant encore au-delà sur un domaine où nous étions allés déjà assez loin, l'Assemblée nationale a manqué d'esprit de responsabilité. Je vote contre.

M. Marcel-Pierre Cléach . - La mesure a une portée plus psychologique que financière ; les critères d'indemnisation restent les mêmes et ils n'ouvrent de droits qu'aux requérants justifiant d'avoir contracté la maladie. Le fond de la loi n'a pas été remis en cause. La plupart des demandes que la commission reçoit ne sont pas indemnisables.

M. André Dulait . - Pour avoir participé aux premiers travaux sur la question avec M. Jurien de la Gravière, je crains une plus grande judiciarisation : les requérants ne bénéficieront pas de plus d'indemnisation, mais la demanderont et la contesteront davantage. Est-ce bien nécessaire ?

M. Jean-Louis Carrère, président . - Faisons un conforme : cela nous fera gagner du temps et n'aura pas de conséquences financières dévastatrices.

M. Marcel-Pierre Cléach . - Ce dispositif n'entraînera pas une plus grande judiciarisation au sens propre, puisque c'est la commission qui reçoit et traite les demandes.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Je note l'abstention de M. Pierre Bernard-Reymond et du groupe UMP. M. Jean-Pierre Chevènement vote contre.

L'article 33 bis est adopté sans modification.

Article 33 ter

M. Jean-Louis Carrère, président . - Je constate le même vote pour l'article 33 ter , où l'Assemblée nationale allonge le délai des ayants droit pour déposer une demande d'indemnisation ou pour obtenir un réexamen de leur demande. Même vote ?

L'article 33 ter est adopté sans modification.

Article 34

M. Jean-Louis Carrère, président . - Outre des amendements rédactionnels et de coordination, l'Assemblée habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de protection des installations nucléaires, sujet sur lequel nous avions entendu le directeur général de la gendarmerie nationale et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

M. Robert del Picchia . - Nous sommes pour.

Mme Kalliopi Ango Ela et Mme Leila Aïchi. - Et nous contre.

L'article 34 est adopté sans modification.

M. Jacques Gautier . - En commission, sur l'ensemble du texte, le groupe UMP s'abstient, à l'exception d'Alain Gournac, qui vote contre ; pour la séance, nous attendrons les réponses du ministre à nos questions.

M. Daniel Reiner . - L'Assemblée nationale ayant respecté le travail de notre commission en ne procédant qu'à des modifications rédactionnelles - sauf exceptions et dans le bon sens - le groupe socialiste votera des deux mains pour l'adoption de ce texte.

M. Jean-Pierre Chevènement . - Pour les mêmes raisons, le groupe RDSE votera également pour.

M. Yves Pozzo di Borgo . - Le groupe centriste avait, à l'issue d'un long débat, voté pour ce texte en première lecture. Malgré le vote contre des députés de notre sensibilité, les changements sont assez mineurs pour que nous ne changions pas d'avis à ce stade.

M. Pierre Bernard-Reymond . - Je vote pour.

Mme Leila Aïchi . - Le groupe écologiste votera contre. Pour ma part, je m'abstiendrai.

M. Jean-Louis Carrère, président . - Je regrette beaucoup la position de votre groupe : la sécurité implique des moyens. Je rends hommage au travail de concertation avec les députés mené par Daniel Reiner, grâce auquel nous pouvons nous retrouver dans le texte de l'Assemblée nationale.

Le projet de loi est adopté sans modification, ainsi que le rapport annexé.


* 1 http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/decret_avance_nov2013.pdf

* 2 Rapport d'information n°1022 AN (XIVe législature) présenté par MM. Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère, au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, en conclusion d'une mission d'information sur l'évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement

* 3 En application respectivement des articles L. 2335-2 L. 2335-11 du code de la défense.

* 4 Rapport de la commission de la défense sur le projet de loi de programmation militaire

* 5 Rapport d'information n° 4069 fait par MM. Gilbert Le Bris et Étienne Mourrut sur le dialogue social dans les forces armées, décembre 2011.

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