EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (Art. L. 65 du code électoral) - Décompte des bulletins blancs

Modifiant l'article L. 65 du code électoral relatif aux opérations de vote se déroulant à compter de la clôture du scrutin, cet article impose le décompte séparé des bulletins blancs et des bulletins nuls qui sont actuellement assimilés.

Cependant, les bulletins blancs continueraient à être annexés au procès-verbal établi au sein de chaque bureau de vote et la part de ces bulletins blancs serait mentionnée dans les résultats de l'élection.

Contrairement à la volonté initiale de ces auteurs, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas souhaité, en première lecture, que les bulletins blancs deviennent des suffrages exprimés.

Cette disposition a vocation à s'appliquer à la quasi-totalité des scrutins électoraux, à l'exception de l'élection du président de la République et des référendums locaux dont la détermination des modalités et des opérations de vote relèvent de la loi organique en application respectivement des articles 7 et 72-1 de la Constitution.

Dans ces deux cas, les dispositions organiques renvoient à l'article L. 65 du code électoral mais, en l'absence d'une nouvelle disposition organique, ce renvoi ne s'applique pas ipso facto à ces scrutins. En effet, en vertu de la jurisprudence dite de « cristallisation », le juge constitutionnel admet que la loi organique renvoie à des dispositions relevant de la loi ordinaire pour fixer des règles mais estime que « celles-ci sont rendues applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de cette loi organique 3 ( * ) ». Elles sont donc « cristallisées » à cette date à moins d'une précision ultérieure par le législateur organique.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a prévu qu'« une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ». Le rapporteur et auteur de la proposition de loi, notre collègue François Sauvadet, justifiait l'amendement déposé en séance publique en avançant que « l'enveloppe vide sera en pratique plus commode pour l'électeur, qui n'aura pas à se munir d'une feuille blanche ».

Or, en première lecture au Sénat, à l'initiative de notre collègue Christian Cointat et de votre rapporteur, votre commission a souhaité maintenir l'état du droit actuel qui assimile une enveloppe vide à un bulletin nul 4 ( * ) . En séance publique, notre assemblée avait également écarté la possibilité de mettre à disposition des électeurs des bulletins blancs, au regard du coût que cette mesure représenterait pour les finances de l'État. Voter « blanc » ne serait possible que par l'introduction dans une enveloppe règlementaire d'un bulletin blanc.

En seconde lecture, à l'initiative des députés Pascal Popelin et Sergio Coronado, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli l'assimilation entre enveloppe vide et vote blanc, revenant sur la position du Sénat.

Dans un souci de compromis et pour éviter de multiplier les difficultés lors des dépouillements autour de bulletins blancs légèrement teintés ou marqués - ce qui pourrait alors les faire regarder comme nuls -, votre commission s'est ralliée à la solution pragmatique de l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2 bis (Art. L. 268 du code électoral) - Coordination

Introduit en seconde lecture à l'Assemblée nationale en séance publique par un amendement du Gouvernement, cet article assure une coordination avec les dispositions de l'article 1 er de la présente proposition de loi.

L'article L. 268 du code électoral prévoit actuellement qu'« est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 », ce dernier article imposant que pour l'élection des conseillers municipaux des communes comptant au moins 1000 habitants, les listes comportent « autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ». Ainsi, dans ce cadre, l'électeur ne peut procéder au « panachage » sous peine de voir son bulletin devenir nul.

Comme l'article 1 er de la proposition de loi distingue désormais les bulletins blancs des bulletins nuls, le présent article précise que ne seraient pas frappés de nullité les bulletins blancs qui ne répondent pas au formalisme de l'article L. 260 du code électoral.

Le Gouvernement avait présenté en séance publique, lors de la première lecture au Sénat, un amendement identique que notre assemblée, à l'invitation de votre commission, n'avait pas adopté. Votre rapporteur avait indiqué que cette précision était superfétatoire, comme il l'avait fait dans son rapport en relevant que « du fait de son objet circonscrit, [...] cette disposition ne fait pas obstacle à l'application du principe de dissociation des bulletins blancs des bulletins nuls [car] un bulletin blanc ne contient dès l'origine aucun nom et ne peut dès lors pas devenir nul par une intervention de l'électeur sur sa présentation ».

Cependant, l'Assemblée nationale, en première lecture, malgré l'avis défavorable de la commission des lois pour des raisons identiques à celles exposées au Sénat, a adopté cet amendement, intégrant cette précision au sein du texte.

Soucieux de parvenir à un compromis avec l'Assemblée nationale, votre commission a maintenu cette disposition dès lors que la coordination proposée rend explicite une évidence.

Votre commission a adopté l'article 2 bis sans modification .

Article 5 - Date d'entrée en vigueur

Introduit au Sénat sur proposition de notre collègue Alain Richard, avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, cet article reporte l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi au 1 er mars 2014.

En première lecture, le Sénat avait souhaité ne rendre applicable le décompte séparé des bulletins blancs et des bulletins nuls qu'à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014 et non aux élections partielles qui pourraient avoir lieu d'ici cette date. L'intention de l'auteur de cet amendement qu'avait partagée notre assemblée était de ne pas provoquer, par exemple, des difficultés dans l'organisation des élections ou le remplissage des procès-verbaux pré-remplis.

En deuxième lecture, en dépit de l'avis défavorable de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a différé l'entrée en vigueur au 1 er avril 2014, ce qui exclut l'application des modifications proposées aux prochaines élections municipales des 23 et 30 mars.

Si votre rapporteur peut regretter ce nouveau report, cette décision est logique au regard de la date d'adoption de la proposition de loi à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le 28 novembre 2013, et à la nécessité d'un nouvel examen au Sénat alors que la préparation des élections municipales est en cours, depuis plusieurs mois, au sein du ministère de l'Intérieur.

Pour ces raisons, votre commission a adopté cette nouvelle date de report qui permettrait ainsi aux modifications introduites par la présente proposition de loi de s'appliquer pour l'élection des représentants au Parlement européen et des conseillers consulaires en mai 2014.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

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Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.


* 3 Pour une application récente : CC, 9 juillet 2008, n° 2008-566 DC

* 4 CE, 24 octobre 2008, M. Jean-Luc L. et Mme Joëlle M., n° 317548.

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