SECONDE PARTIE - LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DES PROPOSITIONS DE LOI

I. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS PROPOSÉES

L' article premier de la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance sur la vie en déshérence crée un régime spécifique des comptes bancaires inactifs, soit en cas d'absence d'opération ou de manifestation, soit en cas de décès du titulaire. Il impose aux établissements de procéder annuellement à une recherche des titulaires éventuellement décédés par la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Il organise le dépôt obligatoire de ces avoirs à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de respectivement dix ans et deux ans, ainsi que leur transfert à l'État au terme de la prescription trentenaire.

L'Assemblée nationale a notamment précisé que la définition des comptes inactifs devait tenir compte de l'approche « client » et que le champ du dispositif incluait les avoirs d'épargne salariale. En outre, elle a allongé à cinq ans le délai nécessaire à compter de la dernière opération pour constater l'inactivité d'un compte d'épargne.

À l'exception de la procédure de dépôt à la CDC, l'article premier de la proposition de loi déposée par notre collègue sénateur Hervé Maurey prévoit les mêmes dispositions, selon des modalités parfois légèrement différentes.

Les articles 4 et 5 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, l'un pour les organismes d'assurance relevant du code des assurances, l'autre pour les mutuelles et unions relevant du code de la mutualité, tendent à :

- prendre diverses mesures destinées à favoriser le règlement des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, notamment en renforçant les obligations d'information à la charge des assureurs et en instaurant un taux minimal de revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès ;

- à prévoir le versement auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues par un assureur mais non réclamées dans un délai de dix ans, puis leur acquisition à l'État au terme d'un délai de vingt ans.

Sur ces points, à l'exception de la procédure de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation qu'elle ne prévoit pas, la proposition de loi de notre collègue sénateur Hervé Maurey comporte des dispositions similaires. Sur la question de la revalorisation post mortem , c'est la recommandation de la Cour des comptes qu'elle tend à mettre en oeuvre en prévoyant que le taux d'intérêt servi est déterminé dans les mêmes conditions qu'avant le décès de l'assuré. Cette solution présente l'inconvénient d'inciter certains bénéficiaires à ne pas demander immédiatement le paiement du capital afin de profiter d'une rémunération toujours intéressante dans un cadre fiscal avantageux.

L' article 6 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale vise à garantir la neutralité fiscale des dispositions des articles 1 er et 4. Il s'agit de s'assurer que le régime fiscal applicable aux sommes restituées par la CDC aux personnes se manifestant auprès d'elle soit celui auxquels ces sommes auraient été soumises si, à la date de leur dépôt, elles avaient été versées à leur destinataire légitime.

Son article 7 bis oblige le notaire chargé de la succession à consulter systématiquement le fichier des comptes bancaires (FICOBA) afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par le défunt. Il lui permet par ailleurs d'interroger le fichier des contrats d'assurance sur la vie (FICOVIE), sur mandat d'un bénéficiaire éventuel ou pour identifier les contrats de capitalisation souscrits par le défunt. L'obligation de consultation du FICOBA figure également à l'article 3 de la proposition de loi déposée par notre collègue sénateur Hervé Maurey.

L' article 12 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit le régime transitoire applicable, afin notamment de permettre un traitement du stock d'avoirs bancaires inactifs et non réclamés et de contrats d'assurance vie ou de capitalisation en déshérence.

Son article 13 fixe l'entrée en vigueur de l'ensemble du dispositif au 1 er janvier 2016, soit un an après la date initialement prévue par la proposition de loi.

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