II. LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances souscrit à l'ensemble des dispositions figurant dans les propositions de loi , moyennant quelques aménagements. Elle a cependant souhaité élargir le champ du dispositif à divers types d'avoirs ou contrats d'assurance sur la vie qui n'étaient pas pris en compte.

Pour cela, elle a établi le texte qui sera discuté en séance publique sur la proposition de loi la plus complète, c'est-à-dire celle adoptée par l'Assemblée nationale , dont les articles sont commentés ci-après. Il faut toutefois souligner que la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey sera, de ce fait, satisfaite pour l'essentiel .

S'agissant de l'article premier de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, deux principales modifications de fond.

Elle a tout d'abord précisé les conditions de liquidation, au terme du délai de dix ans, des titres déposés sur des comptes inactifs . Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que les titres non cotés n'étaient pas liquidés ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Votre commission a jugé plus pertinent de substituer un critère de liquidité à celui de la cotation des titres. Elle a, en conséquence, restreint l'absence de liquidation et de dépôts aux seuls titres, illiquides, détenus en direct sur des entreprises non cotées.

Elle a ensuite créé un dispositif spécifique pour les coffres forts en déshérence , en prévoyant à la fois des obligations de recherche et d'information des titulaires, ainsi que l'ouverture des coffres et la vente des biens déposés à l'issue d'une période de vingt ans à compter du premier impayé de loyer et de trente ans à compter de la dernière manifestation du titulaire.

Aux articles 4 et 5, elle également adopté, à l'initiative de votre rapporteur, des amendements visant à :

- étendre aux contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat (par exemple les assurances décès) l'obligation de comporter un mécanisme de revalorisation post mortem du capital garanti en cas de décès ;

- inclure ces contrats ainsi que les bons ou contrats de capitalisation au porteur dans le champ du dispositif de dépôt à la CDC ;

- faire bénéficier l' ensemble des contrats d'assurance sur la vie, y compris en cours, du taux minimum de revalorisation introduit par la proposition de loi ;

À l'article 7 bis , elle a introduit des dispositions, à l'initiative de votre rapporteur, visant à renforcer les moyens de recherche et d'information des assureurs grâce à la possibilité :

- d' obtenir de l'administration fiscale les coordonnées d'une personne physique lorsque celle-ci est le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont l'assuré est décédé ;

-  de se faire communiquer par le notaire chargé de la succession les informations relatives à la dévolution successorale quand les ayants droit sont les bénéficiaires d'un contrat qui assurait le défunt sur la vie.

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