IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UNE PROPOSITION DE LOI UTILE, À LA CONDITION DE MIEUX ASSOCIER LES PARTIES INTÉRESSÉES

Le principe d'un schéma directeur a été agréé par les représentants de la fédération française de crémation, comme par ceux des professionnels, réunis au sein de l'union du pôle funéraire public (UPFC) et de la confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie (CPFM). En revanche, parmi ces mêmes professionnels, les représentants de l'union des gestionnaires de crématoriums français (UGCF) se sont inquiétés des risques qu'un tel schéma fausse le jeu normal de la concurrence, et, pour cette raison, s'y sont opposés.

Votre commission a pour sa part reconnu l'utilité d'un tel dispositif : même si la couverture du territoire en crématorium s'est améliorée, puisque seuls quatre départements métropolitains en seront encore dépourvus dans les années à venir, les situations inefficientes se sont multipliées, des équipements étant implantés dans des zones déjà pourvues, sans que les besoins de la population le nécessitent. Il en résulte un surcoût pour les familles, lorsque les frais de crémation sont augmentés pour garantir la rentabilité d'une exploitation déficitaire, voire, un risque pour la collectivité elle-même, si le délégataire cesse l'exploitation et lui laisse ainsi assumer la gestion coûteuse du crématorium.

Votre rapporteur a examiné la question de la constitutionnalité d'un tel dispositif. En effet, le schéma élaboré par le préfet de région contraindra la décision des communes ou de leurs groupements, puisqu'il interdira toute implantation incompatible avec ses prescriptions. Faut-il voir là une entorse au principe de la libre administration des collectivités territoriales ?

Votre rapporteur ne le pense pas. Le Conseil constitutionnel rappelle fréquemment que l'article 34 de la Constitution « réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général » 21 ( * ) . Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a notamment jugé conforme à la Constitution, la limitation du droit de retrait d'une intercommunalité 22 ( * ) , d'une commune qui en est membre, ainsi que l'obligation faite à une commune d'intégrer un groupement intercommunal différent de celui qu'elle a choisi 23 ( * ) .

Or, le schéma répond manifestement à plusieurs fins d'intérêt général susceptibles de justifier la contrainte apportée aux collectivités : assurer une réponse adaptée aux besoins de la population en matière de crémation, conformément au principe de la liberté de funérailles consacré par la loi du 15 novembre 1887 qui place la crémation à l'égal de l'inhumation dans les choix qui doivent être offerts à chacun ; écarter toute création de crématorium qui nuirait à l'environnement ; éviter qu'une implantation superfétatoire déséquilibre l'exploitation des équipements déjà existants et mette en danger leur gestion.

D'ailleurs, votre rapporteur observe que la procédure d'autorisation délivrée par le préfet vise les mêmes objectifs, sans que sa conformité au principe de la libre administration n'ait jamais été contestée.

Reconnaissant l'intérêt du schéma régional créé par le présent texte, votre commission vous propose de l'adopter, sous réserve, toutefois, d'y apporter plusieurs modifications, afin de garantir sa pleine efficacité.

A. ÉTENDRE LE PÉRIMÈTRE DES CONSULTATIONS PRÉALABLES

Le succès du schéma dépendra de la qualité de la prévision sur l'évolution du recours à la crémation dans chaque zone géographique, de la connaissance actualisée de l'offre et des conséquences d'une nouvelle implantation ou extension.

Ceci suppose sans doute d'associer davantage les professionnels ou les représentants des familles à l'élaboration d'un tel schéma. À cette fin, votre commission a adopté, à l'article premier , un amendement de son rapporteur prévoyant que le conseil national des opérations funéraires 24 ( * ) , qui les regroupe, soit consulté sur les projets de schéma régional.

L'intérêt de la consultation d'une telle instance nationale est double. D'une part, celle-ci peut prendre en compte la question des implantations à proximité des frontières d'une région , et suggérer des localisations qui tiennent compte des équipements existants de part et d'autre, afin d'éviter des doublons. D'autre part, le point de vue des professionnels, très au fait des réalités de terrain, y est représenté, au côté de celui des familles et des collectivités, ce qui permet de rendre correctement compte de tous les intérêts en présence.

Par ailleurs, même si, parfois, les communes délèguent à l'intercommunalité la compétence en matière de crématorium, il convient de prévoir une consultation de celles qui l'ont conservé et qui sont, de loin, les plus nombreuses. En effet, selon les chiffres fournis à votre rapporteur par la direction générale des collectivités territoriales, seules 52 intercommunalités seraient attributaires de cette compétence 25 ( * ) (soit 2, 42 % des EPCI à fiscalité propre). Dans l'immense majorité des cas, les communes ont gardé la compétence en matière de crématorium. Un amendement de son rapporteur ( article premier ), adopté par la commission ajoute ainsi à la liste des collectivités consultées, celle des communes de plus de 2 000 habitants toujours compétentes en matière de crématorium. Ce seuil de 2 000 habitants correspond à celui au-delà duquel les communes sont tenues de disposer d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation 26 ( * ) . En outre, il permet de contenir la consultation dans des proportions raisonnables, puisque la France ne compte qu'environ 5 000 communes de cette taille.


* 21 CC, n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013, JORF du 19 janvier 2013 page 1327, cons. 15.

* 22 CC, n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013, JORF du 28 avril 2013 page 740, cons. 5 et 6.

* 23 CC, n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013, JORF du 28 avril 2013 page 7398, cons. 10.

* 24 Ce conseil, prévu par l'article L. 1241-1 du CGCT, réunit des représentants des communes et de leurs regroupements, des régies, des associations et des entreprises funéraires, des syndicats des salariés du secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'État et des personnalités qualifiées. Il est notamment consulté sur les projets de loi funéraires, le règlement national des pompes funèbres et les obligations des régies et des entreprises funéraires en matière de formation professionnelle.

* 25 Ce qui recouvre, notamment les communautés urbaines, pour qui cette compétence est de droit.

* 26 Art. L. 2223-1 du même code.

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