III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LA RECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

L'article unique de la proposition de résolution présentée par nos collègues Nathalie Goulet et François Zocchetto et les membres du groupe UDI-UC tend à créer une « une commission d'enquête composée de 21 membres sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe ».

En premier lieu, votre commission a constaté que cette proposition de résolution ne prévoyait pas un nombre de membres supérieur à vingt et un pour la commission d'enquête qu'elle tend à créer.

En deuxième lieu, votre commission a constaté qu'elle n'avait pas pour effet de reconstituer avec le même objet une commission d'enquête ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois.

En dernier lieu, votre commission a étudié le champ d'investigation que propose la proposition de résolution pour la commission d'enquête, afin de vérifier s'il conduit à enquêter sur des faits déterminés ou bien sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.

Dans son dispositif, la proposition de résolution vise expressément « l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes », de sorte que la commission devrait enquêter sur les moyens administratifs et l'action des services de sécurité (police, gendarmerie, services de renseignement...) engagés dans la lutte contre ce phénomène.

En outre, dans son exposé des motifs, si elle évoque le contexte des départs de citoyens français vers la Syrie et des affaires Mohammed Mérah et Mehdi Nemmouche, la proposition de résolution insiste sur les enjeux de sécurité publique liés au phénomène djihadiste en France, ainsi que sur l'influence des réseaux djihadistes au sein des établissements pénitentiaires.

Les investigations de la commission d'enquête devraient donc porter sur la gestion des services publics engagés dans la lutte contre les réseaux djihadistes sur le territoire français ainsi que sur la gestion du service public pénitentiaire, concerné par ce phénomène .

Ainsi, la proposition de résolution entre bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, au titre de la gestion d'un service public, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires, et n'a pas pour objet de reconstituer une commission d'enquête dont les travaux ont été achevés depuis moins de douze mois.

À cet égard, votre rapporteur tient à rappeler, par analogie, que votre commission des lois avait jugé recevables, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux, la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la conduite de la politique de sécurité menée par l'État en Corse, en mai 1999 sur le rapport de notre ancien collègue Jean-Pierre Schosteck, ainsi que la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, en février 2000 sur le rapport de notre ancien collègue Georges Othily. Ces commissions d'enquête portaient en effet sur la gestion de services publics, comme c'est le cas pour la présente proposition de résolution.

Dès lors, votre commission estime que la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe est recevable .

Par conséquent, il n'existe aucun obstacle à la création de cette commission d'enquête par la procédure du « droit de tirage » .

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