EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (articles L. 3121-11-1 et L. 3121-11-2 [nouveaux] du code des transports) - Création d'un registre de disponibilité des taxis

Objet : cet article inscrit dans le code des transports la création d'un registre national recensant les informations relatives à l'identification, la géolocalisation et la disponibilité des taxis.

I. Le droit existant

Le code des transports prévoit, au titre II du Livre Ier de la troisième partie du code des transports, trois types de transports publics particuliers : les taxis, les véhicules de petite remise et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Les taxis, définis à l'article L. 3121-1 du code des transports, sont « des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages » .

La caractéristique essentielle qui les distingue des autres types de transport est leur monopole sur ce qu'on appelle le marché de la « maraude » , c'est-à-dire le droit de stationner sur la voie publique en attente de clientèle ou celui d'être hélé par un client sur la voie publique.

Les taxis disposent aujourd'hui de deux accès principaux à leur clientèle :

- la prise sur la voie publique (en station ou dans la rue en circulation en étant « hélé » par le client) : c'est le marché de la maraude dont ils détiennent le monopole ;

- les commandes à l'avance effectuées par téléphone ou sur internet : c'est le marché de la réservation préalable , sur lequel ils sont en concurrence avec les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) notamment.

Aux termes de l'article L. 3121-11 du code des transports, les taxis titulaires d'une autorisation de stationnement (délivrée par l'autorité administrative compétente - le maire ou le président de l'intercommunalité et la préfecture de police à Paris), sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable.

II. Le dispositif prévu par la proposition de loi initiale

L'article 1 er de la proposition de loi insère deux nouveaux articles dans le code des transports.

1. La création d'un registre national de disponibilité des taxis ...

Le nouvel article L. 3121-11-1 du code des transports institue un registre national recensant les informations relatives à l'identification, la géolocalisation et la disponibilité des taxis , intitulé « registre de disponibilité des taxis ».

Ce registre est géré par les services de l'autorité administrative chargés de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation, Etalab , placé auprès du Premier ministre au sein du Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique.

Il a vocation à être alimenté :

- de manière obligatoire, par les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement en ce qui concerne le recensement des taxis ;

- et de manière facultative, par les taxis eux-mêmes en ce qui concerne les données de leur géolocalisation et de leur disponibilité en temps réel.

Il convient de souligner qu'en ce qui concerne les données de localisation et de disponibilité, leur transmission par l'exploitant du taxi n'est qu'une possibilité qui leur est ouverte afin d'améliorer la mise en relation avec les clients, mais n'est pas obligatoire.

L'article initial prévoit que la diffusion des informations de ce registre devra se conformer à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

2. ...accessible de droit à tous les exploitants ou conducteurs de taxis

Le nouvel article L. 3121-11-2 du code des transports interdit à tout intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi (comme les centrales ou plateformes de réservation) d'empêcher un taxi de prendre un client sur la voie publique y compris lorsque ce dernier l'a sollicité par le biais d'un équipement de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Le nouveau système d'Open-data géré par le registre national pourra ainsi être utilisé gratuitement par tout exploitant ou conducteur de taxi, y compris s'il est contractuellement lié à des centrales de réservation ou à des intermédiaires.

En revanche, une centrale de réservation pourra continuer d'imposer aux taxis de travailler exclusivement avec elle pour les réservations.

Interrogé par votre rapporteur, le Gouvernement a indiqué qu'une première phase-test de six mois nécessiterait 250 millions d'euros de financement public. Au terme de cette phase et en fonction du résultat du dispositif, la décision sera prise de continuer ou d'arrêter. En cas de succès, le budget nécessaire s'élèverait à 500 millions d'euros et serait financé par les recettes générées par l'accès aux données des développeurs d'applications numériques.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du rapporteur et du président de la commission, cinq amendements rédactionnels et un amendement de coordination.

Elle a également supprimé la référence à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, prévue par l'alinéa 6, pour renvoyer à un décret en Conseil d'État la définition des modalités de mise en oeuvre du registre d'identification et de disponibilité des taxis.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur partage pleinement l'objectif de ce premier article, qui donne aux taxis une arme indispensable pour s'adapter aux nouveaux usages plébiscités par les clients, en leur donnant concrètement la possibilité d'assurer leur monopole sur les « maraudes électroniques ». Il les fait entrer de plein pied dans l'ère de l'Open data, avec l'assurance d'un système régulé et contrôlé par l'autorité publique.

D'un point de vue concret, les taxis qui souhaitent alimenter le registre devront s'équiper d'un capteur GPS, intégré au compteur-taxi, pour un coût d'environ 300 euros, et souscrire un abonnement pour transmettre les données (environ 10 euros par an). Votre rapporteur considère que la charge serait tout à fait raisonnable au regard du gain que l'inscription au registre pourrait représenter pour un taxi.

Etalab développera ensuite une interface de programmation qui ne sera pas directement exploitable par les particuliers mais qui pourra être utilisée par des développeurs de logiciels privés afin d'éditer des outils numériques, et notamment des applications « smartphones », facilement utilisables par les clients.

C'est cet accès par les développeurs qui sera payant et qui assurera le financement du dispositif.

Si, dans un premier temps, la piste d'une transmission obligatoire de leurs données par les taxis a été envisagée, votre rapporteur considère qu'une transmission facultative permettra de toute façon, sans brusquer le changement, à tous les taxis d'accéder à ce nouvel outil.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er bis (article L. 3121-1 du code des transports) - Obligation pour les taxis d'être équipé d'un terminal de paiement électronique

Objet : cet article additionnel, adopté en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur, rend obligatoire la mise à disposition d'un terminal de paiement par carte bancaire dans tous les taxis.

I. Le dispositif proposé

À l'initiative du rapporteur de la commission du développement durable, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement visant à rendre obligatoire l'équipement par tous les taxis d'un terminal de paiement électronique.

A cet effet, il complète l'article L. 3121-1 du code des transports, en insérant un nouveau critère de définition des taxis : être équipé d'un terminal de paiement électronique, critère cumulatif avec ceux déjà énoncés -huit places assises maximum, équipements spéciaux, propriétaire ou exploitant titulaire d'une Autorisation de stationnement (ADS), transport particulier de personnes et de leurs bagages.

II. La position de votre commission

Ce nouvel article traduit la recommandation n° 9 du rapport Thévenoud, qui allait un peu plus loin néanmoins en préconisant la généralisation du paiement par carte bancaire dans les taxis, sans minimum.

Votre rapporteur souscrit pleinement à cette mesure qui va dans le sens de la modernité et d'une plus grande qualité de service pour les clients. Un sondage BVA de mars 2014 indique par exemple que 56 % des utilisateurs de taxis en région parisienne se sont déjà vu refuser le paiement par carte bancaire.

Les taxis auront en outre par ce biais une arme supplémentaire pour demeurer attractifs malgré l'arrivée du nouvel acteur que sont les VTC, qui ont pour leur part généralisé le paiement dématérialisé.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er ter - Rapport du Gouvernement sur l'utilisation du registre par les taxis

Objet : cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale en séance publique, prévoit la transmission d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai d'un an, sur l'utilisation par les taxis de la faculté nouvellement créée pour eux de transmettre leurs informations de localisation et de disponibilité au registre national.

I. Le dispositif proposé

En séance publique, à l'initiative du groupe UMP, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la transmission d'informations par les exploitants de taxi à Etalab. Ce dernier permettra d'établir dans quelle mesure les taxis ont recours à cette possibilité et d'en mesurer la portée.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à cet ajout. Ce rapport permettra d'apprécier le succès ou les difficultés du dispositif et de disposer d'un bilan statistique éclairant sur l'usage de cette faculté par les taxis.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (article L. 3121-1-1 [nouveau] du code des transports) - Dispositifs d'identification des taxis

Objet : cet article donne la possibilité aux autorités de délivrance des autorisations de stationnement de définir des dispositifs d'identification des taxis.

I. Le droit existant

L'identification par les clients est un élément essentiel pour l'activité des taxis, qui, s'ils disposent du monopole de la maraude sur la voie publique, gagneraient à être encore plus visibles et plus facilement reconnaissables.

Comme le souligne le rapport de la mission de concertation d'avril 2014 conduite par Thomas Thévenoud, les tentatives de rendre les taxis plus facilement identifiables furent nombreuses. En témoignent par exemple :

- l'ordonnance du préfet de police de Paris en date du 16 juillet 1953 prévoyant que les taxis soient peints en deux couleurs (foncée pour la partie inférieure, claire pour la partie supérieure) et pourvus d'une séparation intérieure en verre renforcé isolant la cabine du chauffeur ;

- le protocole d'accord relatif à l'évolution de la profession de taxi de mai 2008, prévoyant que les véhicules soient bicolores à partir de 2009.

Mais ces tentatives ont échoué.

Les taxis ont néanmoins l'obligation d'être équipés d'éléments spéciaux identificateurs.

Protocole d'accord relatif à l'évolution de la profession de taxi (28 mai 2008) (Extraits)

I - 2 - Engagements sur l'amélioration de la qualité du service à la clientèle

8/ Améliorer la visibilité diurne de la disponibilité des taxis par la mise en place, au 30 juin 2009, d'un nouveau modèle de lumineux indiquant par ses couleurs que le taxi est libre ou occupé.

9/ Favoriser la visibilité des taxis dans les grandes villes. Les couleurs feront l'objet d'une convention entre les professionnels et l'autorité administrative compétente. Au plan national, les signataires s'engagent à ce que lorsque ces accords seront passés, ils retiennent le principe de véhicules bicolores (avec une couleur dédiée et commune pour le toit et les montants). Cette signalétique pourra être réalisée au moyen de dispositifs amovibles afin de ne pas grever la valeur vénale des véhicules. Les signataires pour ce qui les concerne retiennent la date du 30 juin 2009 comme objectif.

10/ Utiliser, pour les véhicules neufs ou à l'occasion du renouvellement du véhicule, à partir du 30 juin 2009, des taximètres permettant le calcul automatique du prix de la course et l'édiction d'une facturette qui en détaille les composantes, y compris les suppléments . À Paris, ce dispositif pourra intégrer l'horodateur. En tout état de cause, les nouveaux taximètres seront systématiquement installés dès le premier contrôle technique à compter du 30 juin 2009.

Depuis le 1 er janvier 2012 8 ( * ) , les taxis doivent en effet disposer des équipements spéciaux prévus à l'article 1 er du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'activité de taxi :

- un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, permettant d'éditer automatiquement un ticket comportant les composantes du prix de la course ;

- un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie : il s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;

- une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant la commune ou le service commun de taxis de rattachement, ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement ;

- un appareil horodateur homologué permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation est prescrite, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.

II. Le dispositif prévu par la proposition de loi initiale

L'article 2 de la proposition de loi modifie le code des transports, en insérant un article dans la section 1 « Définition » du chapitre 1 relatif aux taxis au sein du titre II relatif aux transports publics particuliers.

Ce nouvel article L. 3121-1-1 prévoit que l'autorité de délivrance des autorisations de stationnement peut fixer des signes distinctifs communs pour les taxis exerçant sur le même territoire ou dans la même zone urbaine, et notamment une couleur unique.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable de l'Assemblée nationale n'a modifié qu'à la marge cet article en adoptant un amendement rédactionnel à l'initiative du rapporteur et du président.

IV. La position de votre commission

Cet article met en oeuvre la proposition n  3 du rapport de Thomas Thévenoud , précité, qui entendait » renforcer, lors du renouvellement des véhicules, la visibilité des taxis dans les principales métropoles, par exemple avec une couleur unique et des dispositifs d'identification amovibles » .

Votre rapporteur est favorable à cette disposition dans la mesure où le manque de visibilité est encore souvent avancé comme difficulté par les clients lorsqu'ils sont interrogés sur les taxis. Le rapport préconise une couleur sobre car les véhicules sont souvent également utilisés par les conducteurs de taxis lorsqu'ils ne sont pas en activité pour leurs déplacements personnels. Votre rapporteur est d'ailleurs tout à fait en phase avec l'idée d'une couleur sombre avec un dispositif amovible aimanté reprenant les couleurs et le logo de la ville concernée.

Votre rapporteur considère en outre qu'une couleur unique, mieux reconnaissable par les clients sur la voie publique, constituerait également une « marque de fabrique » des taxis français, une vitrine pour la France et pour son attractivité touristique.

Enfin, il est important de noter que ces signes distinctifs ne seront pas fixés arbitrairement par l'autorité administrative en charge de la délivrance des licences, mais feront l'objet d'une concertation préalable avec les acteurs concernés.

Une couleur pour les taxis, une pratique répandue

De nombreuses villes dans le monde ont déjà opté pour un système de couleurs reconnaissables commun à tous les taxis :

La couleur unique est souvent utilisée : ainsi à Madrid, les taxis sont blancs avec une barre en diagonale rouge ; à Casablanca, les petits taxis sont rouges et les taxis pour six personnes sont blancs ; à New-York, les taxis sont jaunes (ils doivent leur couleur unifiée à John Daniel Hertz, fondateur de l'entreprise Hertz, qui imposa en 1915 le jaune pour tous les taxis de son entreprise, la Yellow Cab Company ; en 1967, cette couleur unique sera généralisée à tous les taxis de la plupart des villes des États-Unis) ; à Londres, les taxis « cabs » sont noirs ; à Jérusalem, les taxis sont blancs ; à Djakarta, les taxis sont bleus ; à Stuttgart, les taxis sont couleur bronze.

D'autres villes ont opté pour des systèmes bicolores tout aussi reconnaissables : à Buenos-Aires par exemple, les taxis sont jaune en haut et noir en bas ; à Lisbonne, les taxis sont vert en haut et noir en bas.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (article L. 3121-1-2 [nouveau] du code des transports, article L. 144-5 du code de commerce, article L. 311-3 du code de la sécurité sociale) - Réforme du statut du locataire-taxi

Objet : cet article modifie le statut du locataire-taxi en le remplaçant, pour les licences déjà délivrées, par le système de la location-gérance, prévu par le code du commerce et en l'interdisant pour les nouvelles licences.

I. Le droit existant

Il est possible aujourd'hui d'exercer une activité de chauffeur de taxi dans le cadre de trois statuts différents :

- le statut d'artisan exploitant une licence, immatriculé auprès du répertoire des métiers (RM) ;

- le statut de salarié d'une société qui possède des licences ;

- le statut de locataire , dont l'activité est déclarée au centre de formalités des entreprises (CFE) de l'Urssaf, dont dépend son domicile. Il n'est pas immatriculé au répertoire des métiers.

L'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié, portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi prévoit que le titulaire d'une autorisation de stationnement peut assurer l'exploitation effective et continue de son taxi, soit personnellement, soit en recourant à un salarié, soit en recourant à un locataire .

Article 10 du décret du 17 août 1995

Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement.

Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue , ou avoir recours à des salariés . Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles.

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat-cadre approuvé par elle.

Le statut du locataire a été officialisé par la loi de 1995 et l'article 10 du décret précité.

Le chauffeur locataire exerce sa profession en indépendant mais il verse au loueur une redevance mensuelle qui comprend la location du véhicule, la part salariale des charges sociales, les assurances et l'entretien du véhicule. Cette redevance peut s'élever jusqu'à 4 500 euros par mois, ce qui place le locataire dans une situation potentiellement précaire.

La situation juridique du locataire d'un taxi par rapport au loueur est considérée par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation comme n'établissant pas de lien de subordination entre les parties . Il ne s'agit donc pas d'un contrat de travail qui implique un lien de subordination du salarié à l'employeur, mais d'un contrat « de louage » , mentionné à l'article 10 du décret précité.

Pourtant le risque de requalification de ces contrats en contrats de travail est important. À de nombreuses reprises, la Cour de cassation a requalifié un contrat de location en contrat de travail. Dans un arrêt du 17 septembre 2008, la Cour rappelle d'ailleurs « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.»

Le statut de locataire taxi comporte ainsi une insécurité juridique . C'est pourquoi, le protocole d'accord relatif à l'évolution de la profession de taxi, signé le 28 mai 2008 entre le ministre de l'intérieur et les principales organisations professionnelles de taxis, a recommandé dans son engagement n° 7 une « sécurisation des relations juridiques entre locataires et loueurs ».

Le ministère de l'intérieur a diffusé, dans une circulaire du 13 octobre 2010 (abrogeant celle du 22 septembre 1998), un contrat type élaboré en concertation avec les organisations professionnelles, ayant vocation à être un modèle destiné aux professionnels concernés par ce type d'exploitation « sachant que les parties à un contrat sont toujours libres d'en adapter les stipulations à leur situation particulière » . Il précise que l'objectif de ce contrat-cadre est « d'empêcher une éventuelle requalification du contrat de location en contrat de travail » .

Mais le contrat-type, conforme aux articles 1709 et suivants du code civil, prévoit que « nonobstant le caractère d'indépendance de l'activité du locataire et sa situation de travailleur non salarié, en matière d'assurances sociales et en application de l'article L. 311-3 (7°) du code de la sécurité sociale, le locataire est affilié à titre dérogatoire au régime général de la sécurité sociale par voie d'assimilation » . En revanche, le locataire n'est pas affilié au régime d'assurance chômage et donc ne bénéficie pas d'indemnités de perte d'emploi.

Le recours à ce contrat-type, quasi-exclusivement utilisé en région parisienne (environ 7 000), n'est néanmoins pas obligatoire et d'autres formes de contrats peuvent exister, comme par exemple celle de la location-gérance . En pratique aujourd'hui, les locataires ont le choix entre deux types de contrat : un contrat de louage au sens du code civil, et un contrat de location-gérance au sens du code de commerce.

Le rapport Thévenoud précise ainsi que « les 283 contrats de Marseille sont conclus sous la forme d'un contrat de location-gérance » . Il préconise donc une « harmonisation nationale » de ces dispositions.

II. Le dispositif prévu par la proposition de loi initiale

Afin de clarifier le régime juridique des locataires-taxis, l'article 3 de la proposition de loi insère dans le chapitre 1 un nouvel article L. 3121-1-2 qui précise les conditions d'exploitation d'une autorisation de stationnement (ADS), aujourd'hui définies règlementairement à l'article 10 du décret du 20 janvier 1995.

L'article prévoit, comme le fait aujourd'hui le décret, que tout titulaire d'une ou plusieurs ADS, telles que définies à l'article L. 3121-1 du code des transports, doit en assurer l'exploitation effective et continue. En revanche, il ne peut plus assurer cette exploitation en consentant une location.

À compter de la promulgation de la loi, l'exploitation d'une licence ne pourra donc plus être que directe, par le titulaire de la licence. En outre, comme le prévoit l'article 4 de la présente proposition de loi, ces ADS ne seront plus cessibles.

Cependant, pour les licences délivrées avant la promulgation de la loi, l'article prévoit qu'elles peuvent être exploitées :

- soit directement par le titulaire de la licence,

- soit par le recours à des salariés ,

- soit par le recours à une location-gérance , prévue à aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce (et non plus à la location au sens du code civil).

La location-gérance permet au propriétaire d'un fonds de commerce de confier à une personne le droit d'exploiter le fonds librement et à ses risques et périls, moyennant le paiement d'une redevance. Les locataires bénéficiaires de ce régime devront donc s'inscrire à la chambre des métiers et seront reconnus comme artisans. Ils passeront au régime de protection sociale des indépendants et bénéficieront notamment d'une représentation au sein des associations défendant les intérêts des artisans-taxis.

Le II du nouvel article modifie l'article L. 144-5 du code de commerce afin de ne pas imposer aux titulaires d'une ADS antérieure à la présente loi la règle des deux années d'exploitation d'une entreprise artisanale avant de pouvoir recourir au régime de la location gérance. En outre, il modifie l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale de manière à prévoir que seuls les chauffeurs qui ne sont ni propriétaires de leur véhicule, ni locataires-gérants, sont obligatoirement affiliés au régime général des assurances sociales.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable a adopté deux amendements rédactionnels et deux amendements de précision sur cet article.

L'article a néanmoins été plus largement modifié en séance publique, à l'initiative du Gouvernement, afin de prévoir une dérogation à la fin du système de location pour les sociétés coopératives ouvrières (SCOP), dans lesquelles les conducteurs de taxis détiennent des parts de la société qui possède elle-même des licences. Les SCOP pourront ainsi continuer à consentir la location d'un véhicule et d'une licence avec un contrat de « louage de chose » au sens du code civil.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur se réjouit de cet article qui met fin à un système largement précarisant pour les chauffeurs de taxi, celui de la location .

Le nouvel article L. 3121-1-2 pose des principes clairs et vertueux :

- la règle générale est celle d'une exploitation personnelle d'une licence par son titulaire ;

- en revanche, pour tous les titulaires d'une ou plusieurs licences délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et donc toujours cessibles à titre onéreux dans les nouvelles conditions prévues par l'article 4, l'exploitation de ces ADS, pourra être assurée par le recours au salariat ou à la location-gérance ;

- les SCOP pourront continuer de recourir à des contrats de location de chose, en raison de la structure de ces sociétés.

Votre rapporteur se félicite également de l'adoption d'un amendement à l'article 12 qui prévoit une entrée en vigueur de cet article au 1 er janvier 2017, ce qui constituait une revendication forte de la part des acteurs du secteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (articles L. 3121-2, L. 3121-3, L. 3121-4 et L. 3121-5 du code des transports) - Réforme de la gestion des autorisations de stationnement
délivrées aux taxis

Objet : cet article modifie le régime de délivrance des autorisations de stationnement par les autorités administratives compétentes.

I. Le droit existant

La profession de chauffeur de taxi est subordonnée à l'obtention du certificat de capacité professionnelle matérialisé par une carte professionnelle . Ce certificat est délivré en cas d'obtention d'un examen départemental qui sanctionne la fin d'une formation (articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code des transports).

Pour pouvoir exercer son activité, le chauffeur de taxi doit ensuite obtenir une autorisation de stationnement (ADS), communément appelée « licence », ou bien être locataire ou salarié d'un propriétaire ou d'un employeur possédant lui-même une licence.

Ces restrictions quantitatives ont d'abord été justifiées par l'intérêt général de la circulation sur les voies publiques. Aujourd'hui, le juge administratif exerce un contrôle sur ce pouvoir du maire ou du préfet de réglementer le nombre de taxis autorisés, au regard des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de l'activité de taxi.

À l'origine, les licences étaient délivrées gratuitement par le maire (ou à Paris et à Lyon par le préfet de police) qui, après avis de la commission départementale ou de la commission communale des taxis , fixe le nombre d'autorisations de stationnement, c'est-à-dire le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune. À Paris, le numéro de l'autorisation de stationnement doit être obligatoirement indiqué sur le véhicule, sous peine d'être considéré comme un taxi clandestin.

Toute nouvelle autorisation de stationnement peut ainsi être obtenue gratuitement auprès de l'autorité de délivrance de la commune où l'activité sera exercée. Elle est alors délivrée, par ordre chronologique, en fonction de listes d'attente rendues publiques (ces listes sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal). L'inscription sur liste d'attente doit être renouvelée tous les ans, mais les délais peuvent être particulièrement longs, surtout dans les grandes agglomérations. À Paris, l'attente peut durer jusqu'à vingt ans.

La licence accordée gratuitement par l'administration ne pouvait donc par principe faire l'objet d'une appropriation ni d'un commerce par son titulaire. En revanche, ce dernier disposait à l'origine du droit de présentation de son successeur à l'administration, droit qui faisait l'objet d'une vente hors de tout cadre légal.

La loi du 20 janvier 1995 a réglementé ces pratiques de vente officieuses en donnant à tout titulaire d'une licence, même délivrée gratuitement, la faculté de la céder à titre onéreux sous condition de délai . L'article L. 3121-2 du code des transports prévoit ainsi un délai de quinze ans d'exploitation ramené à cinq ans après une première mutation.

Article L. 3121-2 du code des transports

Le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.

Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :

1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 ;

2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.

Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans.

Le prix des licences échangées à titre onéreux dépend du département d'exercice. Il peut aller de quelques milliers d'euros en zone rurale, de 70 000 euros à Béziers ou 30 000 euros à Saint-Quentin jusqu'à environ 230 000 euros à Paris en moyenne en 2013, ou encore 400 000 euros à Nice.

Au total, le prix moyen de la licence est, selon l'observatoire mis en place par l'Officiel du taxi, de 97 118 euros en avril 2014 .

II. Le dispositif prévu par la proposition de loi initiale

L'article 4 de la présente proposition de loi réforme le régime de délivrance des autorités de stationnement afin « d'assainir l'attribution de licences gratuites, pour réduire l'attente des chauffeurs de taxi, en particulier locataires, et éviter l'attribution sans rapport avec la pratique d'une activité professionnelle » 9 ( * ) .

Ainsi, le 1° met fin à la cessibilité des nouvelles autorisations de stationnement. À compter de la publication de la loi, les nouvelles licences délivrées seront valides pendant trois ans , renouvelables dans des conditions fixées par décret mais ne pourront plus être vendues.

Le nouvel article L. 3121-2 du code des transports prévoit néanmoins une dérogation à ce principe d'incessibilité pour les ADS délivrées avant la promulgation de la loi. Ces dernières pourront être cédées à titre onéreux à un successeur présenté à l'autorité administrative, mais seulement si elles ont fait l'objet de quinze ans d'exploitation effective pour la première cession, ce délai étant ramené à cinq ans une fois la première cession intervenue.

Le précise que les dispositions de l'article L. 3121-3 du code des transports , relatives aux modifications dans l'exploitation des entreprises (cessation d'activité, fusion, décès, etc) n e s'appliquent pas aux nouvelles licences délivrées à compter de la publication de la loi.

Le précise les conditions de délivrance des nouvelles ADS en réécrivant l'article L. 3121-5 du code des transports. L'article indique que la délivrance de nouvelles ADS n'ouvre pas droit à indemnité, que ce soit au profit des titulaires de licences précédemment délivrées qu'au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente . Par ailleurs, seuls les chauffeurs de taxis titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité et ayant au moins deux ans d'activité effective dans la profession au cours des cinq dernières années peuvent se voir désormais délivrer gratuitement une licence. Enfin, l'article restreint l'inscription des demandeurs d'ADS à une seule liste d'attente.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre sept amendements rédactionnels et un amendement de précision proposés par le rapporteur et le président, la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, à l'initiative de Lionel Tardy, a relevé de trois à cinq ans la durée de validité de la licence une fois délivrée.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté :

- cinq amendements rédactionnels ou de coordination ;

- un amendement, à l'initiative de M. Carvalho, sous-amendé par le Gouvernement, visant à réserver la délivrance de nouvelles licences aux conducteurs qui ne sont pas déjà titulaires d'une licence ;

- un amendement qui revient sur l'obligation des deux ans d'expérience pour l'attribution d'une ADS : lui est substitué un système de délivrance prioritaire, mais non plus exclusif. Les ADS seront délivrées prioritairement aux titulaires d'une carte professionnelle qui peuvent justifier de deux ans d'expérience.

IV. La position de votre commission

Si l'incessibilité pour les nouvelles licences qui seront délivrées par l'autorité administrative ne concernera finalement que peu de licences au regard de l'évolution du nombre d'ADS supplémentaires par an, ce principe devrait néanmoins permettre d'assainir le fonctionnement d'un système aujourd'hui paralysé par l'inscription sur les listes d'attente de personnes qui ne sont pas des chauffeurs mais qui espèrent tirer profit de la valeur patrimoniale prise par les licences .

En outre, la rationalisation des conditions de cession des ADS déjà délivrées, grâce aux conditions de délais et au fait de prioriser la délivrance des licences aux vrais conducteurs de taxis ayant une activité professionnelle effective depuis deux ans, permettra de réduire la spéculation et de mieux réguler le marché des licences.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (article L. 3121-10 du code des transports) - Interdiction du cumul des activités de taxi et de VTC

Objet : cet article interdit le cumul des activités de taxi et de voiture de transport avec chauffeur.

I. Le droit existant

La profession de chauffeur de taxi est réglementée, c'est-à-dire, soumise à un certain nombre de conditions.

La première condition est d'être titulaire d'un certificat de capacité professionnelle. En cas de succès à l'examen, le préfet délivre au candidat une carte professionnelle qui précise le département dans lequel il peut exercer.

Cette carte peut être retirée par le préfet en cas de non-respect de la réglementation.

Article L. 3121-9 du code des transports

Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :
1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative ;
2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les personnes, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces États où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un de ces États où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.

Article L. 3121-10 du code des transports

L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.

La deuxième condition à remplir pour exercer l'activité de chauffeur de taxi est de suivre, tous les 5 ans, un stage de formation continue , d'une durée de 16 heures, dispensé par une école agréée et faisant l'objet d'une attestation valable 5 ans.

Enfin, il convient de respecter un certain nombre d'incompatibilités prévues par le décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet :

- d'une condamnation définitive pour un délit sanctionné par un retrait de 6 points du permis de conduire : par exemple conduite en état d'ivresse ou après usage de stupéfiants, excès de vitesse de plus de 50 km/h, blessures involontaires ;

- d'une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans permis correspondant à sa catégorie, ou malgré l'annulation, l'invalidation du permis, l'interdiction de l'obtenir ou pour refus de le restituer après annulation ou invalidation ;

- d'une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou correctionnelle d'au moins 6 mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants ;

- d'un retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi, dans les 10 ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen ;

- d'une exclusion pour fraude à l'examen du certificat de capacité professionnelle, dans les 5 ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen.

En revanche, aucune incompatibilité professionnelle n'est prévue pour exercer l'activité de chauffeur de taxi. Ces derniers sont d'ailleurs aujourd'hui un certain nombre à cumuler leur activité avec celle de chauffeur de VTC.

II. Le dispositif prévu par la proposition de loi initiale

L'article 5 de la proposition de loi rend incompatible l'activité de chauffeur de taxi avec celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

Cette incompatibilité est ajoutée au sein de l'article L. 3121-10 du code des transports, qui prévoit la détention d'une carte professionnelle.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à cet article.

IV. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à cette mesure d'incompatibilité, qui vise à clarifier la séparation entre les deux régimes, de VTC et de taxi. En effet, il appartient aux taxis d'exploiter pleinement la licence qui leur est délivrée.

Interrogé par votre rapporteur, le Gouvernement estime, selon une hypothèse basse, que les situations de cumul effectif concernent aujourd'hui environ 1 500 cas, majoritairement en province.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (articles L. 141-2, L. 141-3, L. 211-18, L. 242-1 et chapitre unique du titre III du livre II du code du tourisme) - Suppression de l'inscription des VTC auprès d'Atout France

Objet : cet article vise à supprimer la procédure actuelle d'immatriculation des VTC auprès du groupement d'intérêt économique Atout France.

I. Le droit en vigueur

Depuis la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques dite loi Novelli, le groupement d'intérêt économique Atout France est l'agence de développement touristique de la France, chargée de mettre en oeuvre diverses actions de promotion du tourisme en France.

Ses missions comprennent l'observation des phénomènes touristiques et la mise en place de données chiffrées utilisables par ses membres, l'expertise auprès des pouvoirs publics pour la définition et la mise en oeuvre de leur politique touristique, l'information sur l'offre touristique, ou encore l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des actions d'information et de promotion relatives à l'image, au produit et à l'ingénierie touristique de métropole et d'outre-mer sur les marchés étrangers.

Lors de l'examen de ce projet de loi, la commission des affaires économiques du Sénat avait complété ces missions en élargissant le champ d'activité de la commission chargée, au sein d'Atout France, d'immatriculer les opérateurs de voyage à l'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur. C'est l'objet de l'article L. 141-2 du code du tourisme.

L'article L. 141-3 du code du tourisme prévoit la tenue par cette commission de deux registres distincts, celui des opérateurs de voyages et celui des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur. Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé du tourisme en raison de leur compétence et de leur indépendance.

Cette commission n'enregistre pas les chauffeurs, qui doivent obtenir une carte professionnelle auprès des préfectures, mais bien les entreprises. Elle assure les premières immatriculations ainsi que leur renouvellement, notamment en cas de changement de statut.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article met un terme à la compétence d'Atout France en matière d'immatriculation des voitures de tourisme avec chauffeur. La commission d'Atout France prévue à l'article L. 141-2 du code du tourisme reste compétente uniquement pour l'enregistrement des professionnels du tourisme qui organisent et commercialisent des voyages et des séjours.

Les 1°, 2° et 2° bis procèdent à la suppression de cette compétence et aux coordinations nécessaires dans le code du tourisme.

Les 3° et 4° prévoient par ailleurs la suppression des dispositions du code du tourisme relatives au régime des voitures de tourisme avec chauffeur, aux articles L. 231-1 à L. 231-7, et à leur non application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 242-1. La présente proposition de loi opère en effet, à l'article 7, un transfert et une réécriture de ces dispositions dans le code des transports.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission du développement durable, trois amendements rédactionnels ou de coordination ont été adoptés à l'initiative du président et du rapporteur Thomas Thévenoud.

En séance, les députés ont adopté un amendement de coordination du rapporteur, ainsi que deux amendements rédactionnels identiques du rapporteur et de Lionel Tardy.

IV. La position de votre commission

Le présent article met en oeuvre la proposition n° 14 du rapport de Thomas Thévenoud, qui prévoyait de supprimer l'immatriculation des exploitants de VTC auprès d'Atout France et suggérait de donner cette compétence au niveau régional aux préfets de région, avec l'appui des services déconcentrés du ministère des transports, les DREAL. L'idée sous-jacente est d'augmenter le contrôle a priori effectué lors de l'immatriculation des entreprises de VTC.

Il ressort en effet des auditions réalisées par votre rapporteur que la procédure d'immatriculation actuelle est purement déclarative. Le seul critère d'obtention de l'immatriculation est en réalité la complétude du dossier, qui doit comprendre :

- l'état civil, la profession, le domicile, et l'adresse du siège des activités pour les personnes physiques ;

- la dénomination sociale, la forme juridique, le capital social, l'adresse du siège social, l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux pour les personnes morales.

Ainsi que l'ont fait remarquer plusieurs des interlocuteurs entendus, il n'est même pas besoin de prouver que les futurs conducteurs disposent de leur permis de conduire...

Il apparaît également que ce système d'immatriculation ne permet pas aujourd'hui d'établir de statistiques précises sur l'activité des VTC sur le territoire national. Le nombre de véhicules en circulation à Paris n'est par exemple obtenu que par approximation, sur la base des chiffres fournis par la Préfecture de police quant au nombre de cartes professionnelles délivrées.

Votre commission souscrit donc pleinement au nouveau dispositif d'immatriculation prévu par la présente proposition de loi. L'enregistrement nouvellement organisé doit garantir le respect des règles en vigueur par les entreprises de VTC et permettre un meilleur suivi par les pouvoirs publics de cette activité économique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (articles L. 3122-1 à L. 3122-4, et L. 3122-5 à L. 3122-13 [nouveaux] du code des transports) - Règles applicables aux voitures de transport avec chauffeur (VTC)

Objet : cet article fixe le nouveau régime juridique applicable aux VTC et l'inscrit dans le code des transports.

I. Le droit en vigueur

• Avant la loi de 2009

L'activité des voitures de tourisme avec chauffeur relève du domaine des transports de voyageurs à titre onéreux, au même titre que les taxis. L'activité de VTC, dont le statut juridique a été créé par la loi Novelli de 2009, était jusqu'alors qualifiée d'activité de « grande remise » et était encadrée par les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme.

L'exercice de cette activité de grande remise était soumis à la détention d'une « licence de grande remise » délivrée par le préfet du département du siège de l'exploitant. Le préfet avait également compétence pour fixer le nombre de véhicules principaux et auxiliaires pouvant être exploités par l'entrepreneur au regard des besoins touristiques et économiques locaux. Concernant les conditions d'accès à la profession, le représentant de l'entreprise devait remplir certaines conditions de moralité et justifier d'un certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme.

• Depuis la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009

Les dispositions actuellement applicables aux voitures de tourisme avec chauffeur résultent de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Elles ont été complétées à l'occasion de l'examen de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Elles sont codifiées dans le code du tourisme, au chapitre unique du titre III du livre II.

Dans une optique de modernisation, la loi de 2009 a substitué l'expression d'exploitants de véhicules de tourisme avec chauffeur à celle de voitures de grande remise et a assoupli le régime applicable à cette activité de transports de voyageurs à titre onéreux.

En vertu de l'article L. 231-1 du code du tourisme, sont visées toutes les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, obligatoirement sur réservation préalable.

L'article L. 231-2 dispose que ces entreprises doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret. Les entreprises sont immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 141-3 du code du tourisme, c'est-à-dire le registre tenu par Atout France. Elles déclarent sur ce registre les voitures qu'elles utilisent.

L'article L. 231-3 rappelle que les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place. Elles ne peuvent pas non plus prendre en charge de client si le conducteur ne peut justifier d'une réservation préalable.

De manière générale, la maraude est interdite aux VTC : ils ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients. Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. Même dans ce cas, la durée maximale de stationnement à l'abord des gares et aérogares ou dans leur enceinte est fixée par décret.

L'article L. 231-4 dispose que l'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.

L'article L. 231-5 fixe le cadre des sanctions administratives en cas de violation par un chauffeur de VTC de la réglementation applicable à cette profession. L'autorité administrative peut le cas échéant donner au chauffeur un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

L'article L. 231-6 définit les sanctions pénales applicables. Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Des peines complémentaires sont également prévues. Pour les personnes physiques, ces peines peuvent aller jusqu'à la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, à l'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction, ou encore à sa confiscation. Pour les personnes morales déclarées responsables pénalement, ces peines complémentaires comprennent une amende de 75 000 euros, la confiscation des véhicules et l'affichage de la décision rendue.

• La tarification des VTC

Concernant la tarification des prestations de VTC , le cadre juridique est fixé au niveau réglementaire. L'article R. 231-1-4 du code du tourisme prévoit que, « sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable » . Cet article ne s'applique toutefois pas aux entreprises jouant le rôle d'intermédiaire lors de la réservation d'un VTC, alors même que ce sont les intermédiaires qui mettent généralement en oeuvre la politique tarifaire.

• Le délai de prise en charge par les VTC

Le décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme a précisé les conditions de prise en charge des clients par les VTC, en particulier sur la question du délai minimal avant toute prise en charge effective.

L'article R. 231-1-1 dispose que « la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l'article L. 231-3, est caractérisée par le respect d'un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client » .

Saisi par plusieurs sociétés exerçant l'activité de VTC, le juge des référés du Conseil d'État a toutefois estimé, dans une décision du 5 février 2014, qu'un doute sérieux existait sur la légalité de ce décret. Le Conseil d'État a jugé que les motifs avancés par l'administration, à savoir mieux distinguer l'activité de VTC de celle des chauffeurs de taxi, d'une part, fluidifier la circulation dans les grandes agglomérations, d'autre part, n'étaient pas suffisants pour justifier cette mesure au regard du principe constitutionnel de liberté du commerce et de l'industrie.

• Les principales différences entre taxis et VTC

Les réglementations des professions de VTC et de taxis comportent donc des différences notables.

L'accès à la profession de VTC est aujourd'hui relativement simple . Le chauffeur doit disposer d'une carte professionnelle. L'entreprise exploitant le VTC doit être immatriculée auprès d'Atout France. L'immatriculation est une procédure purement déclarative, dont le coût s'établit autour d'une centaine d'euros. Contrairement à la profession de taxi, les barrières à l'entrée sont donc peu contraignantes.

Le véhicule doit répondre à des normes de confort précisément définies . L'article D. 231-1 du code de tourisme dispose que les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins, et neuf places au plus. Elles « doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme » . Une vignette doit être apposée de manière visible sur le véhicule, comportant le numéro d'immatriculation de l'entreprise auprès d'Atout France. Les voitures doivent également « être munies d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre » . Enfin, « leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure à 88 kilowatts » . Ces caractéristiques techniques sont donc plus contraignantes que celles des taxis.

La maraude est strictement interdite aux VTC . En vertu de l'article L. 231-3 du code du tourisme, « les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable » . Il s'agit d'un monopole légal des taxis.

Enfin, la tarification des VTC est libre , contrairement aux tarifs des taxis, encadrés par les pouvoirs publics.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article crée un nouveau chapitre dans le code des transports, dans le titre consacré aux transports publics particuliers, afin de prévoir le régime juridique applicable aux exploitants, aux intermédiaires et aux conducteurs de VTC. Les VTC sont à cette occasion rebaptisées « voitures de transport avec chauffeur » , au lieu de « voitures de tourisme avec chauffeur ».

Le nouvel article L. 3122-5 définit le champ d'application du dispositif. Les entreprises concernées sont celles qui « mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties » . Cela reprend donc la définition qui figurait dans le code du tourisme. L'innovation consiste cependant à inclure dans ce champ non seulement les exploitants de VTC mais aussi les intermédiaires qui mettent en relation les exploitants et les clients.

L'article L. 3122-6 encadre la tarification des services de VTC pour les exploitants et les intermédiaires. Le principe est celui d'une tarification forfaitaire, déterminée avant la course, au moment de la réservation préalable. Le prix peut toutefois être calculé en partie après la réalisation de la prestation, s'il dépend uniquement de la durée de celle-ci, et à condition que l'entreprise ait communiqué au client le mode de calcul du prix et des éventuels frais supplémentaires. Cet article exclut donc toute tarification purement kilométrique.

Les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 comprennent les dispositions relatives aux exploitants de VTC.

L'article L. 3122-7 définit la procédure d'enregistrement des exploitants. Ils doivent s'inscrire sur un registre, pour trois ans renouvelables, avec une mise à jour régulière des informations, et le paiement préalable de frais dont le montant sera fixé par décret.

L'article L. 3122-8 détaille les conditions à remplir pour être enregistré sur le registre. Ces conditions portent sur les véhicules, les conducteurs, et les entreprises, avec une nouvelle obligation de capacités financières.

Les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 comprennent les dispositions relatives aux intermédiaires.

L'article L. 3122-9 prévoit que lorsqu'un intermédiaire fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre par une déclaration écrite indiquant notamment les informations relatives à son assurance responsabilité civile professionnelle.

L'article L. 3122-10 impose aux intermédiaires de s'assurer annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients sont bien inscrits dans le registre, sont couverts par une assurance civile professionnelle, et que les conducteurs sont titulaires de la carte professionnelle.

Enfin, les articles L. 3122-11 et L. 3122-12 comprennent les dispositions relatives aux conducteurs.

L'article L. 3122-11 renvoie à un décret la définition des conditions d'aptitude professionnelle permettant d'exercer l'activité de conducteur de VTC.

L'article L. 3122-12 subordonne l'exercice de cette activité à la délivrance d'une carte professionnelle et rappelle l'incompatibilité avec l'activité de conducteur de taxi.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission du développement durable, 19 amendements rédactionnels ou de coordination ont été adoptés à l'initiative du président et du rapporteur, ainsi qu'un amendement du groupe UMP prévoyant que les registres des VTC, dont les modalités de gestion seront définies par décret, doivent être tenus à l'échelle régionale.

En séance, plusieurs modifications de fond ont été apportées au texte de l'article 7 :

- un amendement du Gouvernement a supprimé le régime des petites remises. Il est en effet devenu largement obsolète du fait de la mise en place de la réglementation relative aux VTC ;

- un amendement du groupe socialiste a renvoyé à un décret la fixation des modalités de calcul du prix de la course en VTC lorsque celle-ci est calculée en fonction de la durée. Le décret déterminera en particulier la durée minimale de la prestation. Cet amendement vise à mieux distinguer les modalités de tarification entre véhicules de grande remise et « néo-VTC » ;

- un amendement du Gouvernement est revenu sur le principe, introduit en commission du développement durable par un amendement UMP, d'une gestion régionale des registres de VTC. Il reviendra au pouvoir réglementaire de déterminer le niveau d'organisation territorial compétent. En outre, la gestion régionale des registres risquerait de laisser entendre une sectorisation de l'activité des VTC, qui n'est pas le but poursuivi ;

- un amendement du groupe socialiste rend public le registre d'immatriculation des VTC ;

- un amendement du groupe socialiste fait passer d'une fréquence de trois à cinq ans le renouvellement des immatriculations de VTC, par parallélisme des formes avec les taxis et pour ne pas rendre excessives les contraintes pesant sur les VTC ;

- enfin, un amendement du rapporteur rend obligatoire le retour à la base arrière pour les VTC . Dès la fin d'une course, ils seront tenus de retourner soit au lieu d'établissement de l'exploitant de la voiture, soit dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, comme un parking par exemple.

IV. La position de votre commission

Votre commission se félicite de la remise à plat du régime des VTC. Le développement extrêmement rapide de cette profession, dans un contexte réglementaire très avantageux, a rendu urgent de mieux encadrer cette activité.

Depuis la loi Novelli de 2009 et avec le développement massif de l'usage des smartphones , l'offre de VTC s'est rapidement accrue. En trois ans, de 2010 à 2013, le nombre d'immatriculations d'entreprises VTC auprès d'Atout France a été multiplié par 4,6 pour atteindre, en janvier 2014, le chiffre de 7 213 entreprises. La réglementation permet en effet de se lancer très facilement dans le transport avec chauffeur. La procédure d'immatriculation comme VTC est purement déclarative, et les conditions à respecter, pour les chauffeurs comme pour les véhicules, sont peu exigeantes.

La révolution numérique a en outre permis à ces nouvelles entreprises d'organiser les déplacements de leurs flottes de véhicules pour correspondre au plus près à la demande des consommateurs. Cette innovation technologique, conjuguée à l'assouplissement de la réglementation, a révolutionné les transports urbains et a placé les VTC sur le marché du grand public. Les chauffeurs privés de l'ancienne « grande remise » étaient auparavant réservés à une clientèle aisée ou professionnelle ; ceux qu'on appelle les néo-VTC visent désormais le même marché que les taxis sur le secteur de la réservation préalable.

Le présent article introduit donc la régulation qui faisait défaut au secteur, en particulier en incluant les intermédiaires dans le champ d'application de ces dispositions.

Votre commission salue par ailleurs le règlement proposé par le texte sur le sujet crucial de la maraude et de son encadrement. La maraude est et doit rester un monopole des taxis. Dans cette optique, l'obligation d'un retour à la base arrière pour les VTC, dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, est un progrès. Cette mesure, introduite en séance à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du rapporteur Thomas Thévenoud, est une garantie supplémentaire d'une bonne distinction entre activités de taxis et de VTC.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (articles L. 3112-1, L. 3114-4 [nouveau], L. 3120-1 à L. 3120-5 [nouveaux], L. 3121-11, L. 3122-3 et L. 3123-2 du code des transports) - Règles communes à tous les modes de transport routier léger de personnes

Objet : cet article introduit dans le code des transports des dispositions communes à tous les modes de transport routier léger de personnes, qui comprennent taxis, voitures de petite remise, VTC, transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues et véhicules de transport léger de groupe régis par la loi d'orientation des transports intérieurs dite LOTI.

I. Le droit en vigueur

L'ancien article L. 3112-1 du code des transports, créé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et abrogé par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, portait sur les services occasionnels de transports. Cet article disposait que « les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis à autorisation délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » .

L'article L. 3121-11 prévoit actuellement que les taxis en maraude sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Dans le cas contraire, ils doivent être munis d'une réservation préalable, et ne peuvent stationner dans les gares et aérogares, même munis d'une réservation préalable, au-delà d'un délai fixé par décret.

L'article L. 3123-2 interdit la maraude aux véhicules motorisés à deux ou trois roues et encadre leur stationnement avec réservation préalable à proximité des gares et aérogares.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Considérant que le monopole de la maraude pour les taxis n'est pas remis en cause uniquement par l'activité des VTC, l'article 8 vise à introduire dans le code des transports des dispositions communes à l'ensemble des types de transport routier léger de personnes : les taxis, les voitures de petite remise, les VTC, les véhicules motorisés à deux ou trois roues, et les véhicules de transport léger de groupe régis par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI).

Ces dispositions communes comportent un dispositif anti-maraude renforcé, une coresponsabilité de plein droit pour les centrales de réservation, et une obligation d'assurance pour les intermédiaires comme pour les transporteurs.

Le nouvel article L. 3120-1 prévoit l'application des nouvelles dispositions à toutes les prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exception des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes.

L' article L. 3112-1 , rétabli dans une nouvelle rédaction, prévoit que ces dispositions seront également applicables aux services occasionnels, sauf l'interdiction de location à la place et l'obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Le nouvel article L. 3120-2 interdit la location à la place à tous les transports routiers légers de personnes visés à l'article L. 3120-1, y compris les taxis.

Cet article interdit par ailleurs la maraude sur la voie publique, y compris dans les gares et les aéroports, à tous les modes de transport routier sauf aux titulaires d'autorisations de stationnement, les taxis, circulant dans leur zone de rattachement. Sont également interdits à tous les transporteurs autres que les taxis la maraude électronique, et le démarchage de clients en vue de leur prise en charge sans réservation préalable, que ce démarchage ait lieu sur la voie publique ou par voie électronique.

Le nouvel article L. 3120-3 rend responsables de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, non seulement le prestataire qui a effectué le transport, mais aussi toute personne qui organise ou contribue à organiser ou à vendre la prestation de transport. Les clients pourront donc se retourner, en cas de mauvaise exécution, soit contre le prestataire, soit contre l'intermédiaire qui les a mis en relation.

Ces derniers pourront toutefois s'exonérer de tout ou partie de leur responsabilité s'ils apportent la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Le nouvel article L. 3120-4 oblige les transporteurs et les intermédiaires à pouvoir justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

Enfin, l' article L. 3121-11 , réécrit, rappelle que les chauffeurs de taxi circulant en-dehors de leur zone de rattachement n'ont pas le droit de se livrer à la maraude. Une autorisation de stationnement n'est valable que dans un ressort territorial déterminé, une commune ou un service commun de taxis. Il est en effet possible, en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, d'organiser ce service au niveau intercommunal.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté douze amendements rédactionnels à l'initiative du président et du rapporteur.

En séance, quatre principaux amendements ont permis de compléter le dispositif de l'article 8 :

- un amendement du Gouvernement précise que l'interdiction de s'arrêter ou de stationner s'appliquera non seulement aux enceintes des gares et aérogares, mais aussi à leurs abords. Cet amendement reprend des débats qui ont eu lieu à l'occasion de l'examen de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. La notion d'enceinte ne peut pas être retenue pour toutes les gares. L'objectif de l'amendement est donc de permettre l'application de l'interdiction de maraude aux gares ne disposant pas d'enceintes, en prévoyant que l'interdiction de stationner s'applique à leurs abords, c'est-à-dire dans les voies et espaces qui leur sont contigus ;

- un amendement du Gouvernement indique que le dispositif anti-maraude renforcé introduit par la présente proposition de loi s'applique non seulement aux transporteurs, mais aussi aux intermédiaires ;

- deux amendements identiques du groupe UMP et du groupe socialiste créent un nouvel article L. 3120-5 du code des transports, prévoyant une dérogation aux caractéristiques techniques imposées aux VTC pour les véhicules propres, hybrides ou électriques ;

- enfin, un amendement du Gouvernement clarifie le droit des taxis à prendre des clients sur l'ensemble du territoire national, en le permettant sous réserve, comme les VTC, de disposer d'une réservation préalable.

IV. La position de votre commission

Votre commission se félicite de la clarification apportée sur la notion de maraude électronique. Il s'agissait de la proposition n° 19 du rapport de Thomas Thévenoud. Les applications pour smartphones utilisées actuellement par les VTC jouent sur l'imprécision juridique autour de la notion de maraude. Ces applications font souvent figurer sur une carte les véhicules disponibles à proximité du point de réservation. Ainsi que le relève Thomas Thévenoud, « cette pratique brouille la frontière entre la maraude et la réservation préalable car il est difficile de justifier que ces véhicules, sur la voie publique et rendus visibles aux consommateurs, ne sont pas en attente de clientèle » .

Concernant l'obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour tous les acteurs des transports légers de personnes, votre commission salue la généralisation de cette obligation qui constitue un enjeu fort pour la sécurité des clients et un élément de rééquilibrage des obligations applicables aux uns et aux autres.

Enfin, votre commission se félicite de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale pour prévoir une exemption au respect des conditions techniques pour les VTC qui utilisent des véhicules électriques ou hybrides. Dans la mesure où le VTC participe du développement des alternatives à la voiture individuelle en ville, il est utile d'encourager les véhicules plus écologiques.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 (articles L. 3124-6 à L. 3124-8, et L. 3124-8-1 et L. 3124-8-2 [nouveaux] du code des transports) - Sanctions en cas de non-respect des règles relatives aux VTC

Objet : cet article crée de nouvelles sanctions administratives et pénales pour assurer le respect des dispositions relatives aux VTC introduites dans le code des transports par la présente proposition de loi.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 231-6 du code du tourisme prévoit actuellement les sanctions en cas d'infraction aux règles régissant les VTC codifiées aux articles L. 231-1 à L. 231-7 du code du tourisme.

Les manquements à l'interdiction de la maraude et à l'interdiction de location à la place sont sanctionnés d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ainsi que des peines complémentaires applicables aux « faux taxis », à savoir la suspension du permis de conduire, l'immobilisation ou la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Par cohérence avec les nouvelles règles applicables aux VTC créées à l'article 7 de la présente proposition de loi, l'article 9 prévoit les sanctions administratives et pénales permettant le respect de ces dispositions.

Le nouvel article L. 3124-8-1 du code des transports dispose que la sanction administrative encourue par les conducteurs en cas de violation des règles applicables sera le retrait, temporaire ou définitif, de leur carte professionnelle.

Le nouvel article L. 3124-8-2 fixe les sanctions pénales en cas de non-respect des règles relatives à la procédure d'enregistrement des exploitants de VTC et des intermédiaires. Ces peines comprennent une amende de 15 000 euros, un an d'emprisonnement, et des peines complémentaires :

- pour les personnes physiques : la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de cinq ans, l'immobilisation du véhicule pour une durée maximale d'un an, ou encore la confiscation du véhicule ;

- pour les personnes morales : une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros, mais aussi la confiscation des véhicules et la publicité des décisions.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable a adopté cinq amendements du président et du rapporteur, rédactionnels, de coordination, ou encore de rectification du placement des dispositions dans le code des transports.

En séance, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement opérant une coordination avec l'amendement prévoyant, à l'article 7, la suppression du régime des petites remises, devenu obsolète du fait de la mise en place du nouveau régime des véhicules de transport avec chauffeur.

IV. La position de votre commission

Le présent article prévoit, à juste titre, l'encadrement des nouvelles dispositions relatives aux VTC introduites dans le code des transports, par un arsenal complet de sanctions.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (articles L. 3124-4, L. 3124-9, L. 3124-10, et L. 3124-12 et L. 3124-13 [nouveaux] du code des transports) - Renforcement de l'efficacité des contrôles

Objet : cet article renforce les contrôles des activités de taxi et de VTC.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 3124-4 du code des transports prévoit actuellement que l'activité de faux taxi est passible d'une amende de 15 000 euros et d'un an d'emprisonnement. Cette activité est définie comme « le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité » .

Des peines complémentaires sont prévues, comprenant la suspension du permis de conduire, l'immobilisation ou encore la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.

L'article L. 3124-9 du code des transports prévoit les mêmes sanctions pour l'activité des véhicules motorisés à deux ou trois roues contrevenant aux dispositions de l'article L. 3123-2, à savoir l'interdiction de la maraude sur la voie publique comme dans les aéroports et les gares.

L'article L. 3124-10 complète ces dispositions par des sanctions applicables aux personnes morales responsables pénalement.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le I réécrit le I de l'article L. 3124-4 du code des transports et clarifie la qualification du délit de faux taxi. Il s'agit du fait d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1.

Le II supprime les sanctions pénales spécifiquement applicables aux véhicules motorisés à deux ou trois roues en vertu des articles L. 3124-9 et L. 3124-10 du même code, au profit de l'introduction d'articles applicables à tous les modes de transport routier léger de personnes autres que les taxis.

Le III complète le chapitre IV du titre II du livre I er de la troisième partie du code des transports par une section 4 comportant deux articles :

- le nouvel article L. 3124-12 prévoit des sanctions pénales pour les personnes physiques et les personnes morales qui ne respecteraient pas l'interdiction de location à la place posée par le I de l'article L. 3120-2 créé par l'article 8 de la proposition de loi, et l'interdiction de prise en charge d'un client sur la voie publique sans réservation préalable, posée par le 1° du II du même article L. 3120-2 ;

- le nouvel article L. 3124-13 proposé vise spécifiquement les centrales de réservation qui organisent un service frauduleux de faux covoiturage : cette infraction sera punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, avec des peines complémentaires pour les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission du développement durable a adopté six amendements à l'initiative du président et du rapporteur : un amendement de coordination, un amendement de rectification et quatre amendements rédactionnels.

En séance, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels et de coordination à l'initiative du rapporteur, ainsi qu'un amendement du Gouvernement supprimant la référence aux petites remises, par cohérence avec la suppression de ce régime juridique à l'article 7 de la proposition de loi.

IV. La position de votre commission

Votre commission se félicite du renforcement des contrôles des professions de taxis et de VTC, en particulier en ce qui concerne la pratique des faux taxis. C'est en effet une des conditions de la reprise apaisée de ces activités économiques.

Votre commission salue également la réponse apportée au développement de nouvelles pratiques qui se situent actuellement en marge de la législation en vigueur. Les sanctions prévues à l'article L. 3124-13 du code des transports visent en particulier le service Uber POP, lancé en février 2014 par la société Uber.

Uber POP est présenté comme un service de covoiturage payant réalisé par des particuliers, s'appuyant sur l'application Uber. Il s'agit en fait de courses réalisées par des particuliers avec leur véhicule personnel contre une rémunération légèrement inférieure aux tarifs proposés par les taxis. Cette activité n'a donc rien à voir avec l'activité de VTC, encadrée réglementairement et pratiquée par des professionnels, et s'apparente plutôt à une activité de taxi clandestin, ainsi que l'a souligné la DGCCRF lors du lancement du service.

Le covoiturage se définit en effet par son caractère non lucratif, la participation financière des passagers étant limitée au partage des coûts d'assurance, d'essence, de péage ou encore d'usure du véhicule. Dès lors, la pratique d'Uber, qui assimile son service Uber POP à du covoiturage, s'apparente selon la DGCCRF à une pratique commerciale trompeuse. La DGCCRF a saisi, en avril 2014, le procureur de la République de Paris de cette pratique. L'Union nationale des taxis (UNT) et la Chambre syndicale des loueurs d'automobile (CSLA) se sont constituées partie civile. Mercredi 9 juillet 2014, le parquet de Paris a requis une amende de 100 000 euros à l'encontre de la société Uber, assortie d'une interdiction de promouvoir le service Uber POP pendant cinq ans. Le délibéré a été fixé au 16 octobre prochain.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (article L. 141-1 du code de la consommation) - Habilitation des agents de l'Autorité de la concurrence et de la DGCCRF

Objet : cet article complète la liste des manquements que sont habilités à contrôler les agents de l'Autorité de la concurrence et de la DGCCRF.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 141-1 du code de la consommation liste les infractions que les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence et les agents du ministère chargé de l'économie, plus précisément ceux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à constater et à sanctionner.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article complète la liste des manquements énumérés à l'article L. 141-1 du code de la consommation pour prévoir le contrôle du respect des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-6 du code des transports introduits par la proposition de loi.

L'article L. 3121-11-2 vise l'interdiction, pour les intermédiaires, d'empêcher les taxis d'utiliser l'open data. L'article L. 3122-6 concerne les dispositions s'imposant aux intermédiaires et aux exploitants de VTC pour la fixation du prix des prestations.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté un amendement de coordination déposé par le président et le rapporteur.

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis (article L. 3123-1 du code des transports) - Renforcement des obligations pour l'activité de transport des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en séance publique, renforce les obligations pesant sur les chauffeurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues et sur les véhicules de transport qu'ils utilisent.

I. Le droit existant

L'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 a encadré les activités à titre onéreux de transport de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, en posant les principes suivants :

- ces véhicules ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients ; en effet, la maraude leur est interdite , « ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable » ;

- ils ne peuvent stationner aux abords des gares et des aérogares que s'ils peuvent justifier d'une réservation préalable et pour une durée maximale précédant la prise en charge fixée par décret.

Cette réglementation, codifiée aux articles L. 3123-1 à L. 3123-3 du code des transports, est entrée en vigueur le 1 er avril 2011 .

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un nouvel article L. 3123-2-1 dans le code des transports, qui subordonne l'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.

Au-delà de ces principes, le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes est venu préciser les obligations pesant d'une part sur les conducteurs de ces véhicules, d'autre part, sur les véhicules utilisés.

Le conducteur d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit :

- être titulaire d'un permis de catégorie A dont la période probatoire est achevée ;

- être titulaire d'une attestation délivrée par le préfet, après vérification médicale de l'aptitude physique ;

- ne pas avoir commis d'infraction grave au code de la route entraînant une perte de six points du permis de conduire ;

- ne pas avoir été condamné pour conduite sans permis dans la catégorie du véhicule considéré, ou malgré l'invalidation ou l'annulation du permis ;

- ne pas avoir été condamné pour vol, escroquerie, atteinte volontaire à l'intégrité physique, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Enfin, une obligation d'aptitude médicale périodique conforme aux dispositions du code de la route est requise.

Quant aux véhicules utilisés pour cette activité , ils doivent :

- ne pas avoir une ancienneté supérieure à 4 ans ;

- faire l'objet d'une attestation annuelle d'entretien ;

- être munis d'une signalétique définie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Des mesures pénales ont été prévues pour assurer l'effectivité de ces dispositions : l'exercice illégal des activités de transport de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues est passible d'une contravention de cinquième classe .

II. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du groupe socialiste, cet article additionnel pour compléter l'article L. 3123-1 du code des transports dans le but de renforcer les obligations pesant sur les chauffeurs et sur les véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de transport de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Les chauffeurs concernés devront :

1/ Être titulaires d'un certificat de capacité professionnelle , comme pour tous les autres modes de transports de personnes.

Les chauffeurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen devront être titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces États ou, pour les États où un tel certificat n'est pas exigé, devront faire état de l'exercice de la profession pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent ; dans ces deux cas, ils devront en tout état de cause avoir fait un stage d'adaptation ou passé une épreuve d'aptitude.

2/ Être titulaires depuis au moins trois ans de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite de ce type de véhicule.

Quant aux véhicules utilisés par ces entreprises de transport, ils devront être adaptés et « répondre à des conditions techniques et de confort » ; ces derniers devront en outre être équipés d'une signalétique visible.

Enfin, la souscription par l'entreprise d'un contrat d'assurance spécifique pour prendre en charge le transport professionnel de personnes devient obligatoire.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 ter (article L. 3551-1 du code des transports) - Non application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en séance publique, prévoit la non application des dispositions relatives aux VTC à Saint-Pierre-et-Miquelon.

I. Le droit en vigueur

Le régime des véhicules de tourisme avec chauffeur issu de la loi Novelli du 22 juillet 2009 n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon. L'article L. 242-1 du code du tourisme dispose en effet que « ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon [...] les articles L. 231-1 à L. 231-7 » . Cet alinéa a été supprimé par l'article 6 de la présente proposition de loi dans la mesure où la législation relative aux VTC est désormais prévue dans le code des transports.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En l'état du droit, la présente proposition de loi aurait vocation à s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité ultramarine dans laquelle l'État est compétent pour fixer les règles en matière de transport routier de personnes.

Un amendement adopté par les députés en séance publique, à l'initiative du Gouvernement, est donc venu rappeler la non application du dispositif relatif aux VTC introduit dans le code des transports, en opérant la coordination nécessaire à l'article L. 3551?1 du même code des transports.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 Dates d'entrée en vigueur

Objet : cet article les dates d'entrée en vigueur des différentes dispositions contenues dans la loi.

I. Les dispositions de la proposition de loi

Entreront en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2015 et à une date qui sera fixée par voie réglementaire :

- l'article L. 3121-11-1-1 du code des transports, créé par l'article 1 er de la loi, qui met en place le registre de disponibilité des taxis ;

- l'article L. 3122-7 du code des transports, qui crée les registres régionaux d'inscription des VTC ;

- les articles L. 3122-9 et L. 3121-10 du code des transports relatifs aux intermédiaires ;

- les 1° et 2° de l'article 6 de la proposition de loi et le second alinéa de l'article L. 231-2 du code du tourisme qui suppriment le système d'inscription des entreprises VTC auprès de l'organisme Atout France et qui modifient le code du tourisme en conséquence.

Il est néanmoins précisé :

- que les exploitants de VTC commercialisant leurs services avant l'entrée en vigueur de l'article L. 3122-7 du code des transports auront 6 mois à compter de cette entrée en vigueur pour mettre à jour leurs informations et justifier de leurs capacités financières telles que l'article L. 3122-8 le prévoit ;

- que les intermédiaires fournissant leurs services avant l'entrée en vigueur du L. 3122-9 du code des transports auront 3 mois à compter du 1 er janvier 2015 pour effectuer leur déclaration.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement de coordination et un amendement de rectification d'une erreur matérielle, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du Gouvernement :

- le premier est un amendement de coordination avec la suppression du régime des petites remises : il maintient les règles actuelles pour les quelques autorisations encore en vigueur et ce jusqu'à leur terme (au plus tard lors de la cessation de l'activité du titulaire) ;

- le second amendement recule l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi, relatif à la suppression du statut de locataire-taxi, en la fixant au 1 er janvier 2017 .

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 bis (article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports) - Suppression des dispositions non codifiées relatives au régime des petites remises

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en séance publique, supprime les dispositions législatives non codifiées relatives à la petite remise, par cohérence avec la suppression de ce régime au sein du code des transports.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article a été introduit par l'adoption, en séance publique, d'un amendement du Gouvernement. Il abroge le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

II. La position de votre commission

Cet amendement est un amendement de coordination avec l'amendement adopté à l'article 7 à l'initiative du Gouvernement en vue de supprimer le régime des petites remises, devenu obsolète du fait de la mise en place du régime des véhicules de transports avec chauffeur.

L'amendement adopté à l'article 7 supprimait les dispositions codifiées relatives aux véhicules de petite remise ; le présent article abroge les dispositions non codifiées applicables à ce régime.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 - Gage financier

Objet : cet article prévoit le gage financier de la proposition de loi.

I. Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article prévoit que la charge pour l'État résultant de l'application de la proposition de loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, à savoir les droits d'accises sur les tabacs.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En commission du développement durable, les députés ont adopté, à l'initiative du président et du rapporteur, un amendement précisant que la charge pour l'État résulte seulement de l'article premier de la proposition de loi, qui prévoit la création du registre de disponibilité des taxis.

En séance, le Gouvernement a levé le gage financier. L'article a donc été supprimé.

III. La position de votre commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.


* 8 Décret n°2011-1838 du 8 décembre 2011, relatif aux équipements spéciaux de taxis. Le 28 mai 2008 , le ministre de l'intérieur et les principales organisations professionnelles des taxis ont signé un protocole d'accord relatif à l'évolution de la profession de taxi. Les engagements numéros 8 et 10 de ce protocole prévoient la mise en place de nouveaux équipements spéciaux améliorant la visibilité des taxis (dispositif lumineux vert/rouge sur le toit pour indiquer si le taxi est disponible ou non) et permettant l'édition automatisée d'une facturette destinée au client (détail des composantes du prix de la course). L'article 8 du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi prévoyait la mise en place obligatoire de ces nouveaux équipements au 31 décembre 2011 au plus tard afin de laisser le temps aux constructeurs et installateurs de proposer de tels équipements et aux exploitants de taxis de s'en doter. Toutefois, ces professionnels pouvant, finalement, difficilement respecter ce délai, le décret précité a abrogé la date butoir du 31 décembre 2011 et instaure un dispositif transitoire plus conforme à la logique économique des entreprises de ce secteur. Il prévoit ainsi que les exploitants de taxis devront se doter de ces nouveaux équipements spéciaux au plus tard à l'occasion de tout changement de véhicule intervenant à compter du 1er janvier 2012.

* 9 Rapport « Un taxi pour l'avenir, des emplois pour la France » pré-cité (Thomas Thévenoud, avril 2014).

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