D. PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS URBANISTIQUES DES COMMUNES DÉLÉGUÉES

La proposition de loi tend à prévoir la prise en compte, dans les documents d'urbanisme, des spécificités urbanistiques et architecturales des anciennes communes regroupées au sein d'une commune nouvelle. La proposition de loi initiale proposait que cette prise en compte soit transcrite au travers des projets d'aménagement et de développement durables (PADD) au sein des plans locaux d'urbanisme.

L'Assemblée nationale, tout en répondant à l'objectif, a prévu, à l' article 5 , que la personne publique chargée de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme - commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre - puisse recourir à des plans de secteur, couvrant le territoire d'une ou de plusieurs anciennes communes pour leur appliquer des dispositions d'urbanisme spécifiques.

Par ailleurs, l' article 6 prévoit les conditions dans lesquelles les documents d'urbanisme élaborés par des communes avant leur regroupement au sein d'une commune nouvelle peuvent, à titre transitoire, continuer à s'appliquer au sein des communes nouvelles.

E. RATTACHER LES COMMUNES À UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE

La création d'une commune nouvelle peut avoir un impact sur la carte intercommunale dont les principes ont été définis par la loi précitée du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. En effet, les dispositions actuellement en vigueur prévoient que les communes nouvelles créées en lieu et place d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre et de leurs communes membres peuvent adhérer à un nouvel EPCI.

La proposition de loi initiale, modifiée par l'Assemblée nationale, a prévu une obligation de rattachement dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la création de la commune nouvelle, en vertu des dispositions de l' article 7 . L'Assemblée nationale a précisé que ce choix de rattachement devrait obligatoirement s'effectuer au plus tard avant le renouvellement suivant des conseils municipaux.

Par ailleurs, l' article 8 prévoit le maintien, à titre transitoire, du mandat des conseillers communautaires des anciennes communes regroupées au sein d'une commune nouvelle lorsqu'elles appartenaient à des EPCI à fiscalité propre distincts ainsi que l'application, sur le territoire des anciennes communes, des taux de fiscalité votés par les organes délibérants des EPCI dont étaient membres les anciennes communes. La proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale précise que les conseillers communautaires représentant les anciennes communes au sein de leurs EPCI à fiscalité propre respectifs demeurent provisoirement membres de l'organe délibérant de leurs EPCI jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'État dans le département prononçant le rattachement définitif de la commune nouvelle à un nouvel EPCI.

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