C. LA REPRISE D'INITIATIVES DU SÉNAT

1. Les articles introduits par le Sénat

L'Assemblée nationale a adopté, avec modification, trois articles introduits par le Sénat :

- l' article 25 bis ( Renforcement du suivi des ressources fiscales affectées aux opérateurs et recouvrées par eux ) qui prévoit que les opérateurs qui recouvrent eux-mêmes les taxes leur étant affectées transmettent, chaque année, les données intéressant l'assiette et la liquidation à l'administration fiscale, élargi à l'initiative du Gouvernement à l'ensemble des opérateurs bénéficiant d'une taxe affectée, et non aux seuls opérateurs dont la taxe affectée est plafonnée ;

- l' article 27 A ( Création d'une annexe au projet de loi de finances détaillant les prévisions de solde public pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques ) qui prévoit qu'une annexe au projet de loi de finances de l'année détaille, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions, pour l'année à venir, de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif ; la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, un amendement tendant à préciser que la présentation des prévisions de solde s'accompagne de celle des prévisions de recettes et de dépenses par sous-secteur ;

- l' article 29 A ( Création d'un mécanisme de « frein à la dette » ) qui prévoyait, d'une part, la transmission annuelle par le Gouvernement au Parlement, avant le 15 avril, de l'estimation du niveau de dette publique pour l'année écoulée notifiée à la Commission européenne et, d'autre part, un mécanisme de « frein à la dette » mis en oeuvre si le niveau d'endettement des administrations publiques venait à excéder 100 % du produit intérieur brut (PIB) 3 ( * ) . En nouvelle lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale a maintenu le principe d'une transmission annuelle par le Gouvernement de l'estimation du niveau de dette publique , mais supprimé le mécanisme de « frein à la dette » .

2. Les modifications introduites par le Sénat

L'Assemblée nationale a conservé, dans leur intégralité, les modifications apportées par le Sénat à :

- l' article 20 (Stabilisation en valeur du montant des niches sociales) , pour lequel le Sénat avait substitué à l'objectif de stabilisation en valeur des niches sociales un objectif de plafonnement de leur montant annuel ;

- l' article 22 (Mise en place de revues annuelles de dépenses) , complété par la disposition, introduite par le Sénat, visant à enrichir l'annexe au projet de loi de finances de l'année dressant la liste des revues de dépenses que le Gouvernement prévoit de mener, d'un bilan des précédentes revues de dépenses ;

- l' article 23 (Information du Parlement sur les dépenses fiscales et les niches sociales) , pour lequel le Sénat avait prévu que le Gouvernement transmette au Parlement un document, annexé au projet de loi de finances de l'année, dressant la liste des crédits d'impôt et présentant les montants exécutés, déclinés pour chacun des crédits d'impôt, pour les deux années précédentes ;

- l' article 24 (Actualisation et aménagement de la règle d'interdiction du recours à l'endettement par les organismes divers d'administration centrale) , qui avait fait l'objet d'un amendement rédactionnel ;

- l' article 25 (Amélioration de l'information du Parlement à travers l'enrichissement de l'annexe générale « jaune » relative aux opérateurs de l'État) , pour lequel le Sénat avait prévu que l'annexe générale au projet de loi de finances de l'année relative aux opérateurs de l'État serait complétée par un bilan des ressources propres des opérateurs ainsi que de leur fonds de roulement, de même que par la présentation de l'évolution, au cours des trois derniers exercices, de la surface utile brute du parc immobilier de l'opérateur et du rapport entre le nombre d'agents de l'opérateur et de la surface utile nette de ce même parc ;

- l' article 27 (Information du Parlement sur les perspectives financières de l'assurance chômage) , pour lequel le Sénat avait précisé que le rapport remis au Parlement par le Gouvernement en application de ce même article devra indiquer les mesures mises en oeuvre et celles susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme de l'assurance chômage ;

- l' article 28 ( Bilan de la mise en oeuvre de l'objectif national d'évolution de la dépense publique locale ), qui a fait l'objet de modifications par le Sénat visant à ce que :

1°) la transmission du bilan de l'exécution de l'objectif national d'évolution de la dépense publique locale (Odedel) soit élargie aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

2°) l'annexe générale au projet de loi de finances de l'année sur les ressources des collectivités territoriales soit complétée par des informations relatives aux prélèvements dont elles font l'objet ;

3°) chaque dispositif affectant les ressources des collectivités territoriales soit présenté de façon distincte, de manière à identifier précisément ce que verse, ou reçoit, chacune des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a par ailleurs, sur proposition du Gouvernement, précisé que la diffusion de l'ensemble de ces informations serait faite à travers un document unique.

- l' article 29 bis ( Encadrement des partenariats public-privé conclus par les organismes autres que l'État ), qui avait fait l'objet d'un amendement rédactionnel ;

- l' article 30 ( Abrogation de dispositions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur ), pour lequel le Sénat était revenu au texte proposé par le Gouvernement.

En outre, l'Assemblée nationale a maintenu, pour l'article 26 (Pilotage budgétaire des établissements publics de santé et suivi de l'évolution de leurs dépenses de personnel) , une partie des modifications introduites par le Sénat . Cet article a en effet été modifié en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale afin de supprimer la précision, ajoutée par le Sénat, selon laquelle l'évaluation de l'évolution de la masse salariale des établissements de santé considèrerait l'impact des accords locaux relatifs à la réduction et à l'organisation du temps de travail ; toutefois, l'Assemblée nationale a conservé l'élargissement, acté par le Sénat, du champ du rapport annuel, transmis par le Gouvernement au Parlement en application de cet article, à l'ensemble des charges et produits ainsi qu'à la dette des établissements publics de santé.

Enfin, concernant l' article 12 (Mise en réserve des crédits de l'État et des dépenses d'assurance maladie) du présent projet de loi, l'Assemblée nationale n'a pas maintenu le plafonnement du taux de mise en réserve des dépenses de l'État, hors dépenses de personnel, fixé par le Sénat ; pour autant, outre une modification rédactionnelle, elle a introduit une disposition inspirée des travaux du Sénat qui vise à garantir la bonne information du Parlement sur les crédits mis en réserve : le montant de la mise en réserve doit ainsi, pour chaque programme du budget général de l'État, être communiqué aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'adoption de la loi de finances de l'année.


* 3 En application du mécanisme de « frein à la dette » proposé par le Sénat, si la dette publique venait à dépasser 100 % du PIB, le Gouvernement devait présenter des mesures, préalablement au débat d'orientation des finances publiques (DOFP), tendant à ramener le déficit public effectif à un niveau inférieur au déficit permettant de stabiliser le ratio d'endettement des administrations publiques au cours des années ultérieures.

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