III. L'ACCORD DE VOTRE COMMISSION À LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE

L'ordonnance soumise à votre commission des lois s'est inscrite, rappelons-le, dans le cadre des 1°, 2°, 4° et 5° du périmètre de l'habilitation fixé par l'article 39 de la loi du 27 janvier 2014. Elle devait donc s'attacher à :

- adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;

- déterminer l'organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d'archives du Rhône ;

- adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la métropole ;

- préciser le territoire d'intervention de l'État et l'organisation de ses services déconcentrés, du fait de la création de la métropole.

Votre rapporteur a vérifié son contenu à cette aune.

Il constate tout d'abord que l'ordonnance explicite les dispositions applicables à cette collectivité hybride, en particulier pour sa fonction intercommunale, dans l'exercice, en lieu et place des communes situées sur son périmètre, de compétences que la loi leur a attribuées. Si la loi Maptam a expressément intégré la métropole de Lyon dans le régime départemental résultant de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, en revanche, l'application du droit des EPCI à fiscalité propre, lorsqu'elle exerce des compétences communales, découle implicitement du dispositif de transfert. Votre rapporteur approuve donc la clarification ainsi opérée comme celle effectuée par analogie pour les groupements et syndicats mixtes. Elles sont de nature à éviter des incertitudes sur la règle applicable et, partant, des contentieux.

Dans le même esprit, l'article 9 précise les modalités de transfert de la voirie départementale et intercommunale dans le domaine public routier de la métropole. Ce faisant, il introduit le principe d'un transfert en pleine propriété à titre gratuit, ce que la loi n'avait pas mentionné. Cependant, ce mécanisme, destiné selon ses auteurs à éviter des interprétations divergentes de nature à l'entraver, transpose les règles générales régissant le sort des biens en cas de transfert de compétence d'une collectivité à une autre, fixées par les articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, le cas est particulier puisque si la communauté urbaine est « dissoute » dans la métropole, le département du Rhône abandonne la portion de voirie sur la partie de son ancien territoire désormais couverte par la métropole et sur lequel il n'a plus d'autorité.

Les précisions apportées au pouvoir de police de la circulation du président du conseil de la métropole complète le dispositif défini par la loi du 27 janvier 2014 dans l'esprit qui a présidé à son adoption.

Pour le reste, il s'agit de la prise en compte de la nouvelle collectivité territoriale par la législation en vigueur : c'est le cas des adaptations au statut de la fonction publique territoriale, de l'élargissement de la composition de commissions administratives aux représentants de la métropole.

Votre rapporteur considère que la dérogation prévue à l'article 17 selon laquelle l'EPAGE auquel appartient la métropole de Lyon peut intégrer un EPTB, mériterait d'être généralisée à l'ensemble du territoire, en raison de la faculté d'adaptation aux spécificités locales qu'une telle mesure apporterait.

S'agissant de l'organisation territoriale des services de l'État, votre commission approuve le choix retenu tendant à conserver le cadre de l'ancien département du Rhône, afin de ne pas multiplier les structures déconcentrées, pour certains de ses services.

En revanche, elle regrette que d'autres cartes administratives n'aient pas été réexaminées dans le contexte nouveau résultant de l'institution de la métropole lyonnaise.

À titre d'exemple, les personnes entendues par votre rapporteur ont regretté que la carte judiciaire n'ait pas été adaptée à la situation nouvelle résultant de la création de la métropole de Lyon. Notre collègue, M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de votre commission des lois pour les crédits affectés à la justice judiciaire et à l'accès au droit, a examiné cette question lors d'un déplacement, le 18 novembre 2014, au tribunal de grande instance de Lyon. Il est ressorti de ses entretiens avec les chefs de cour et de juridiction que plusieurs scenarios étaient possibles dont celui d'« expérimenter à l'échelle du territoire du département du Rhône, le tribunal de première instance [...] ( qui) serait installé à Lyon, mais compterait un site détaché, celui de l'actuel TGI de Villefranche-sur-Saône » , sous réserve de garantir au site détaché une activité contentieuse suffisante 8 ( * ) . Une réflexion analogue devrait être conduite pour décider de l'évolution du ressort territorial des tribunaux de commerce de Lyon et de Villefranche-sur-Saône. Votre rapporteur regrette le statu quo privilégié, à ce jour, par le Gouvernement.

Cependant, votre commission des lois, sous réserve de ces observations et de l'adoption de trois amendements de son rapporteur destinés à préciser ou à rectifier certaines dispositions de l'ordonnance, a adopté le projet de loi de ratification.

*

* *

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 8 Avis n° 114 (2014-2015), tome IX (projet de loi de finances pour 2015) de M. Yves Détraigne au nom de la commission des lois.

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