C. LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

Les règlements des assemblées doivent respecter, d'une part, la Constitution et les mesures législatives organique et ordinaire prises pour son application et, d'autre part, les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel 1 ( * ) .

Attentive au respect de ces normes de référence, votre commission a jugé plus prudent de soumettre la publication de l'avis du Conseil d'État sur une proposition de loi à l'accord de son auteur par parallélisme des formes avec la procédure prévue par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sur la saisine du Conseil d'État par le président de l'assemblée parlementaire.

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L'examen de la présente proposition de résolution a été précédé de l'adoption d'un arrêté du Bureau du Sénat - publié en annexe du rapport - qui viennent compléter une réforme appelée à marquer une étape décisive dans la modernisation de l'institution sénatoriale.


* 1 CC, décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, cons. 4.

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