CHAPITRE 1ER TER
ENGAGEMENT CITOYEN ET PARTICIPATION

Article 22 nonies (supprimé)
(art. L. 1112-23 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Composition, rôle et fonctionnement des conseils de développement
créés par les communes et leurs groupements
ou constitués auprès des métropoles et des pôles d'équilibre
territoriaux et ruraux

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier, l'article 22 nonies du projet de loi vise à préciser la composition, le rôle et le fonctionnement des conseils de développement déjà prévus par la loi.

À l'instar des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux à l'échelle de la région, les conseils de développement constituent des instances consultatives à l'échelle d'un territoire donné, permettant une association de la société civile à l'action des élus locaux.

L'article 22 nonies du projet de loi dispose ainsi que les conseils de développement créés par les communes et leurs groupements en application de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ainsi que ceux créés auprès des métropoles et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles « sont composés d'acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs ». Il ajoute que « chaque conseil (...) s'organise librement », qu'il est « consulté sur l'élaboration du projet de territoire » et qu'il « peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question ».

Outre que sa portée normative est parfois incertaine et qu'elle revêt un caractère en partie réglementaire, cette disposition est redondante avec le droit actuel, qui la satisfait déjà très largement, de sorte que vos rapporteurs n'en comprennent pas l'intérêt.

En effet, en vertu de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 précitée, lequel prévoit l'élaboration d'un projet d'agglomération par les établissements publics de coopération intercommunale des aires urbaines d'au moins 50 000 habitants dont une commune centre compte plus de 15 000 habitants, il est déjà prévu que le conseil de développement est « composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs », qu'il « s'organise librement » et qu'il est consulté sur le projet d'agglomération.

En outre, la loi du 27 janvier 2014 précitée a instauré un conseil de développement auprès de chaque métropole, en application de l'article L. 5217-9 du code général des collectivités territoriales. Il est déjà prévu que le conseil « réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole », qu'il « s'organise librement », qu'il est « consulté sur les principales orientations de la métropole » et qu'il « peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question ». De plus, dans ce cadre, le conseil de développement établit un rapport annuel d'activité, qui doit être discuté par le conseil de la métropole, ce que l'article 22 nonies du projet de loi ne prévoit pas, de même que la gratuité des fonctions de membre du conseil de développement.

Des dispositions analogues existent également pour la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. Dans certains cas - mais pas pour les métropoles de droit commun -, il est précisé que les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant.

Vos rapporteurs s'interrogent donc sur l'intérêt des dispositions que l'article 22 nonies propose d'introduire dans le code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles sont déjà très largement satisfaites par le droit actuel et que, sur certains aspects, elles s'en écartent. Les mêmes situations seraient alors régies par des dispositions différentes et concurrentes, ce qui serait une source de confusion et d'insécurité juridique.

Considérant que cet article était inutile et n'apportait rien en raison de sa redondance même avec le droit en vigueur, votre commission a adopté, sur la proposition de ses rapporteurs, un amendement COM-640 de suppression.

Votre commission a donc supprimé l'article 22 nonies .

Article 22 decies (supprimé)
(art. L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales)
Extension aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de 10 000 habitants et plus de la possibilité de créer une mission d'information et d'évaluation

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en séance d'un amendement déposé par le député Dominique Potier.

Il vise à étendre aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de 10 000 habitants et plus l'obligation, instituée par l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, de délibérer de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal lorsqu'un sixième de ses membres le demande. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

L'initiative est aujourd'hui prévue dans les communes de 50 000 habitants et plus. Pour le reste, la procédure, les modalités de composition à la représentation proportionnelle et de fonctionnement de la mission relèvent du règlement intérieur de la commune, sous deux réserves : d'une part, aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile précédant l'année du renouvellement général des conseils municipaux ; d'autre part, la durée maximale de la mission est de six mois à compter de la date de la délibération la créant.

Ce dispositif est rendu applicable aux EPCI regroupant une population de 50 000 habitants ou plus par l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.

L'article 22 decies entend abaisser son seuil d'application de 50 000 à 10 000 habitants pour « favoriser les démarches d'évaluation, dans le souci de mieux apprécier la politique des collectivités et d'en rendre compte aux citoyens » 90 ( * ) .

L'objectif poursuivi par cet article est certes louable. Cependant, d'une part, rien n'interdit à une commune en dehors du champ de l'article L. 2121-22-1 d'en faire usage, et d'autre part, il convient de tenir compte des moyens humains et techniques des petites villes.

C'est pourquoi, par l'adoption des amendements COM-686 et COM-91 de ses rapporteurs et de notre collègue Jean-Pierre Grand, votre commission a supprimé l'article 22 decies .


* 90 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 1407 rect.

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