CHAPITRE 1ER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA DÉMOCRATIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE
(Maintien de la suppression de la division et de l'intitulé)

Article 22 quater C
(art. L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 5211-1
du code général des collectivités territoriales)
Élargissement aux communes de 1 000 habitants et plus
de certaines règles de fonctionnement du conseil municipal applicables
dans les communes de 3 500 habitants et plus

L'article 22 quater C résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement du député Paul Molac, sous-amendé par la commission des lois.

Il vise à étendre aux communes de 1 000 habitants et plus les dispositions, aujourd'hui applicables dans les communes de 3 500 habitants et plus, qui prescrivent l'établissement d'un règlement intérieur et régissent la convocation du conseil municipal sur la demande du préfet ou des conseillers municipaux ainsi que les questions orales.

Pour ses initiateurs, ces changements visent à prendre en compte les conséquences opérées par l'abaissement, par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, du seuil d'application de la proportionnelle municipale avec prime majoritaire : « une profonde modification de la nature même du conseil municipal » 76 ( * ) avec l'apparition d'une opposition.

Les trois dispositions concernées prévoient :

- l'obligation, pour le conseil municipal, d'établir son règlement intérieur dans les six mois de son installation (article L. 2121-8) ;

- la convocation du conseil municipal, par le maire, dans un délai maximal de trente jours sur la demande motivée du préfet ou du tiers au moins des membres du conseil en exercice, alors qu'aujourd'hui dans les communes de moins de 3 500 habitants, la demande doit émaner de la majorité des conseillers (article L. 2121-9) ;

- la fixation par le règlement intérieur de la fréquence et des règles de présentation et d'examen des questions orales sur les affaires de la commune que peut poser tout conseiller municipal. À défaut de règlement intérieur, ces modalités sont fixées par une délibération du conseil (article L. 2121-19).

Les conséquences de ce changement de seuil pour l'application des dispositions correspondant aux EPCI ont été adaptées par l'effet d'un sous-amendement présenté par le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Olivier Dussopt. L'article L. 5211-1 prévoit en effet que ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus si au moins l'une de leurs communes membres est peuplée de 3 500 habitants et plus. Dans le cas contraire, ils relèvent du régime des communes de moins de 3 500 habitants.

Ces seuils ont donc été alignés sur celui de 1 000 habitants.

En revanche, les députés ont soustrait à ce mécanisme les articles L. 2121-11, L. 2121-12 et L. 2121-27-1 qui prescrivent respectivement pour les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation du conseil municipal trois jours francs au moins avant la réunion et dans les communes de 3 500 habitants et plus, d'une part, un délai de convocation de cinq jours francs assorti de l'envoi d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération et d'autre part, un espace réservé à la minorité municipale dans le bulletin d'information générale de la commune.

Ces dispositions appellent quelques observations.

Comme le soulignait le rapporteur Olivier Dussopt à l'appui de son sous-amendement, la fourniture d'une note explicative sur chaque dossier ne saurait être exigée dans les communes de moins de 3 500 habitants en raison de la faiblesse des moyens humains de ces petites collectivités.

En revanche, la suppression de la référence à l'article L. 2121-27-1 est surprenante puisque, à l'initiative du Sénat, son champ d'application est élargi aux communes de 1 000 habitants et plus par l'effet de l'article 22 quater ( cf. supra ). Il convient en conséquence de prévoir ces modalités d'application aux EPCI.

C'est pourquoi, par l'adoption d'un amendement COM-634 de ses rapporteurs, votre commission des lois a maintenu la mention de cette référence à l'article L. 5211-1. En revanche, elle a, dans la même logique, maintenu les règles aujourd'hui prévues pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12.

Votre commission a adopté l'article 22 quater C (nouveau) ainsi modifié.

Article 22 quater
(art. L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales)
Abaissement du seuil démographique requis pour l'exercice du droit
de l'opposition municipale à disposer d'une tribune dans le bulletin
municipal ou dans les moyens d'informations municipales

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, sur l'avis favorable de votre commission des lois, d'un amendement de notre collègue Ronan Dantec.

Il vise à aligner le droit des élus de l'opposition municipale de s'exprimer dans le bulletin d'informations générales de la commune sur le seuil d'application du scrutin municipal proportionnel abaissé à 1 000 habitants par la loi du 17 mai 2013.

L'article L. 2121-27-1, qui aujourd'hui en limite l'application aux communes de 3 500 habitants et plus, a donc été modifié en conséquence pour que ce droit soit étendu aux communes de 1 000 habitants et plus.

Vos rapporteurs ont considéré que cette proposition s'inscrit logiquement dans l'abaissement du seuil d'application de la proportionnelle et de ses conséquences pour la composition du conseil municipal.

Tout en approuvant la modification votée par le Sénat, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et de son rapporteur, a choisi de réécrire l'ensemble du dispositif prévu à l'article L. 2121-27-1 :

1. pour prévoir le cas où le conseil municipal n'est pas doté d'un règlement intérieur.

Celui-ci, selon le droit en vigueur, n'est obligatoire que dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Cependant, les députés, à l'article 22 quater C, ont étendu cette obligation aux communes de 1 000 habitants et plus ( cf. supra ) ;

2. pour définir les « conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale », par leur liste d'élection ou par leur déclaration ;

3. en affichant la volonté d'élargir la possibilité d'expression à tous les supports d'information utilisés par la commune, et en particulier à son site Internet.

La rédaction adoptée par les députés soulève deux difficultés majeures :

a) Elle définit en premier lieu la minorité municipale par deux conditions : ne pas avoir été élu sur la liste ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou avoir déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

Si cette dernière modalité n'est évidemment pas contestable, il n'en est pas de même de la première qui méconnaît les aléas de la vie municipale : coalition, défection de conseillers, élections partielles qui peuvent provoquer un basculement de la majorité.

Le droit actuel, introduit par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ne semble pas avoir soulevé de difficultés d'interprétation depuis son entrée en vigueur il y a treize ans.

b) La seconde question soulevée par l'article 22 quater réside dans la volonté affirmée par le rapporteur, M. Olivier Dussopt, d'élargir « la possibilité d'expression à tous les moyens d'information 77 ( * ) ».

À cette fin, les députés ont reformulé les dispositions correspondantes de l'article L. 2121-27-1 : « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal », en lui substituant : « lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par une commune ».

Vos rapporteurs s'interrogent sur cette substitution rédactionnelle alors que le droit en vigueur permet déjà largement l'expression des conseillers en leur ouvrant les différents supports d'information utilisés par la collectivité. Le juge administratif a affirmé le principe selon lequel « le droit d'expression de l'opposition municipale doit s'exercer quelle que soit la forme d'information ». Il a jugé qu'il en était ainsi d'une télévision locale ( Cf. Tribunal administratif de Lyon, 15 février 2007, requête n° 0404876).

Pour l'ensemble de ces motifs, les dispositions modifiées par les députés n'ont pas paru pertinentes à votre commission qui, par l' amendement COM-635 de ses rapporteurs, a rétabli le texte voté par le Sénat en première lecture.

Elle a adopté l'article 22 quater ainsi modifié .

Article 22 quinquies
(art. L. 2121-10, L. 2121-13 et L. 2121-5
du code général des collectivités territoriales)
Modernisation des moyens d'information
au sein des communes et des EPCI à fiscalité propre

L'article 22 quinquies résulte de l'adoption, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement du député Paul Molac, modifié en séance à l'initiative du rapporteur Olivier Dussopt.


• Les novations proposées

Il « procède à la modernisation » 78 ( * ) des modalités d'accès des conseillers municipaux et des administrés à l'information sur trois points :

a) La faculté, à la demande des élus, de leur transmettre les convocations et documents par voie dématérialisée

L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que la convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile du conseiller, sauf s'il fait le choix d'une autre adresse.

La transmission électronique prévue par l'article 22 quinquies serait alternative à l'envoi à l'adresse indiquée par le conseiller et relèverait de son seul choix.

b) L'élargissement du champ du droit d'information des conseillers municipaux sur les affaires municipales, dont les contours ont été resserrés en séance

Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le droit à l'information du conseiller municipal sur les affaires de la commune s'applique à celles qui font l'objet d'une délibération. Il est destiné à lui permettre de remplir normalement son mandat. Le non-respect de ce droit peut être invoqué à l'appui de l'illégalité de la délibération ( cf . Conseil d'État, 27 octobre 1989, requête n° 70549).

Le texte de la commission à l'article 22 quinquies prévoyait l'accès des élus à l'ensemble des documents qui intéressent la vie de la commune, à l'exception des données personnelles concernant les agents. Ce dispositif a été précisé en séance par un amendement du rapporteur pour exclure des documents rendus accessibles l'ensemble de ceux qui ne sont pas communicables, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Il s'agit :

1. des avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, des mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, des documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, des documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre de ses missions, des documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé, des documents préalables à l'accréditation des personnels de santé, des rapports d'audit des établissements de santé publics et privés et des documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;

2. des autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

a) au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

b) au secret de la défense nationale ;

c) à la conduite de la politique extérieure de la France ;

d) à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

e) à la monnaie et au crédit public ;

f) au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

g) à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

h) aux autres secrets protégés par la loi.

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

L'article 6 prévoit cependant que lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

c) La mise en ligne complémentaire du compte rendu

Dans le délai d'une semaine, parallèlement à l'affichage en mairie, serait mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, le compte rendu des séances du conseil municipal, pendant une durée minimale de six ans « afin de faciliter l'accès à cette information, aux citoyens comme aux conseillers municipaux » 79 ( * ) .

L'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales ne prévoit aujourd'hui que l'affichage du compte-rendu de la séance dans la huitaine.


• Des questions d'inégale importance

Les modifications proposées par l'article 22 quinquies comportent des implications diverses.

L'envoi de la convocation du conseil municipal sous forme dématérialisée est une simplification opportune permise par l'avancée des technologies. C'est pourquoi d'ailleurs, votre commission des lois, sur le rapport de notre collègue Jacqueline Gourault, avait adopté en ce sens un amendement de votre rapporteur 80 ( * ) dans le cadre de l'examen de la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales déposée par notre collègue Éric Doligé. Son nouvel article 13 ter prévoit également l'envoi électronique des projets de délibération et des pièces annexes l'accompagnant. Pour sa part, la mise en ligne sur le site internet de la commune des comptes rendus des séances du conseil municipal constitue un élément de démocratie locale en facilitant l'accès des administrés aux affaires de leur commune.

Cependant, outre une précision rédactionnelle, la commission des lois a adopté un amendement COM-637 de ses rapporteurs pour supprimer le délai minimum de mise en ligne qui, nonobstant sa durée sexennale, apparaît superflu puisqu'il ne s'applique pas à une obligation de la collectivité mais au choix de celle-ci de communiquer au moyen d'un site internet. Au demeurant, le délai retenu par l'Assemblé nationale peut entraîner, pour la commune, la nécessité de configurer en conséquence son site internet pour un coût qui, selon le cas, peut être dissuasif pour une collectivité dépourvue de moyens financiers et techniques suffisants.

En revanche, la modification du champ du droit d'information des conseillers municipaux n'apparaît pas pertinente : elle se limite en réalité à réaffirmer le droit de toute personne à l'information tel que l'organise la loi du 17 juillet 1978. Elle n'élargit donc pas les contours de l'information des élus, qu'elle banalise alors que ceux-ci tiennent de leur qualité de membres du conseil « appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat » 81 ( * ) .

C'est pourquoi, suivant ses rapporteurs, la commission des lois a supprimé cette disposition par l' amendement COM-636 .

Elle a adopté l'article 22 quinquies ainsi modifié.

Article 22 sexies
(art. L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales)
Élargissement du champ de la contribution financière
des communes aux charges d'état-civil des petites communes résultant de
l'implantation d'un hôpital sur leur territoire

Cet article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de Mme Christine Pires Beaune, rapporteure pour avis de la commission des finances, rectifié en séance.

Il vise à modifier les critères de mutualisation des charges d'état civil induites par la présence d'un établissement hospitalier sur le territoire d'une petite commune.

Des établissements de santé, autrefois concentrés dans des zones urbaines à forte densité, sont aujourd'hui parfois implantés dans des petites villes, voire dans des communes rurales pour répondre à un souci d'aménagement du territoire.

Ce choix bénéficie certainement à la vitalité du tissu local mais, dans le même temps, il implique, pour les communes concernées, une charge financière et matérielle liée à la rédaction des actes de naissances et de décès qui peut s'avérer disproportionnée par rapport à leurs capacités financières.


• La prise en compte par le législateur de charges anormales pour les petites communes

L'article 3 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques 82 ( * ) a cherché à répondre aux charges et aux difficultés budgétaires résultant, pour les communes, de l'implantation sur leur territoire d'un établissement hospitalier.

Afin de permettre une répartition plus équilibrée des charges d'état civil, il a créé un dispositif imposant aux communes qui représentent une part significative des naissances et des décès au titre d'une année de verser une contribution à la commune d'implantation de l'établissement hospitalier. Plus précisément, seules les communes dont les habitants représentent plus de 10 % des décès ou des naissances de l'établissement de santé sont tenues de contribuer aux frais de gestion d'état civil, et seulement si le nombre de naissances de l'établissement est équivalent à plus de 40 % de la population de la commune d'implantation comptant moins de 3 500 habitants.

Plus récemment, le législateur a offert aux élus un moyen nouveau de régler ces difficultés. L'article 67 de la loi MAPTAM a été conçu pour répondre à ce problème : il permet à l'EPCI et à une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs en dehors des compétences transférées, notamment pour l'instruction des décisions prises par les maires au nom de l'État 83 ( * ) .


• Les modifications proposées

Les promoteurs de l'article 22 sexies observent tout d'abord que certains hôpitaux « couvrent un bassin d'activités touchant plusieurs intercommunalités ». Ils proposent donc, « pour mieux coller à la réalité de ces territoires » 84 ( * ) , d'abaisser les seuils fixés par l'article 3 de la loi du 22 mars 2011, d'une part, de 10 % à 1 % en ce qui concerne la part de naissances ou de décès pour déclencher le mécanisme de contribution des communes environnantes et, d'autre part, de 40 % à 30 % pour le rapport du nombre de naissances à la population de la commune d'implantation.

Par ailleurs, la catégorie des communes bénéficiaires du mécanisme contributif est largement élargie en fixant le plafond démographique à 10 000 habitants au lieu de 3 500 habitants aujourd'hui.

L'objectif vise à intégrer dans le périmètre de mutualisation toutes les petites villes hospitalières « comme Pierre Bénite (9 982 habitants ) ou Saint-Priest-en-Jarez (6 300 habitants) » 85 ( * ) .

En séance, les députés ont, cependant, resserré le dispositif sur la proposition de leur commission des lois :

- d'une part, en ne prenant en compte que les établissements de santé du ressort régional, interrrégional ou national.

Selon le rapporteur Olivier Dussopt, il s'agit d' « éviter des procédures et la multiplication de flux financiers pour des sommes relativement marginales » 86 ( * ) ;

- d'autre part, en prévoyant la fixation de la contribution par le préfet en cas de désaccord entre les communes concernées non seulement sur leurs contributions respectives mais aussi sur la création d'un service commun d'état civil.


• Un dispositif pertinent ?

Vos rapporteurs se sont interrogés sur les conséquences des modifications proposées. L'équilibre nouveau retenu par l'Assemblée nationale modifie la nature du dispositif adopté en 2011 pour compenser des charges anormales supportées par des petites communes. L'article 22 sexies étend le mécanisme aux petites villes, abaisse au minimum possible le seuil et exclut du champ les petits établissements locaux. Ainsi, s'il permet de répondre aux difficultés rencontrées par quelques villes moyennes, il risque d'exclure du champ du mécanisme de solidarité financière des petites localités dépourvues de moyens humains et financiers.

Aussi, pour éviter l'éviction du dispositif des petits établissements, la commission des lois a maintenu le droit en vigueur en ce qui concerne les établissements publics de santé concernés.

Elle a adopté l'article 22 sexies ainsi modifié .

Article 22 septies
(art. L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales)
Faculté pour un pôle métropolitain d'adhérer
à un groupement eurorégional de coopération

Cet article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement du député Etienne Blanc.

Son objet est de permettre l'adhésion d'un pôle métropolitain frontalier de pays membres du conseil de l'Europe, à un groupement eurorégional de coopération (GEC).

Le pôle métropolitain, créé par la loi du 16 décembre 2010, est un établissement public regroupant des EPCI à fiscalité propre (ou la métropole de Lyon), dont l'un au moins compte plus de 100 000 habitants, pour mettre en oeuvre des actions en matière d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. La condition démographique est abaissée à 50 000 habitants lorsque le pôle est frontalier.

Ce groupement est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes.

Aux termes de l'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains peuvent adhérer à un groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) ou à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) pour conduire des missions avec des collectivités territoriales de pays membres de l'Union européenne mais non à un groupement eurorégional de coopération (GEC).

Créé par le protocole n° 3 à la convention-cadre de Madrid sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, le GEC est un organisme public de droit étranger dont est membre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un État membre de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe.

L'adhésion de la collectivité doit être autorisée par le préfet de région.

Cet outil permet de mettre en place une personne juridique qui gère le projet transfrontalier pour le compte de ses membres. C'est un dispositif équivalent à celui du GECT pour coopérer avec des pays membres du Conseil de l'Europe mais non de l'Union européenne.

L'article 22 septies s'inscrit dans l'esprit qui a présidé à l'adoption par le Sénat, lors de l'examen de la loi MAPTAM, d'un amendement de notre collègue Michel Delebarre, repris par sa commission des lois, pour permettre la création de groupements eurorégionaux de coopération. Il s'est agi de permettre la conclusion de convention de GEC avec des « États étrangers afin de constituer des structures de gouvernance des agglomérations et conurbations transfrontalières sur les frontières externes de l'Union européenne où le recours au Groupement européen de coopération transfrontalière est actuellement impossible » 87 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 22 septies sans modification .

Article 22 octies (supprimé)
Modalités de l'élection au suffrage universel direct
des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre

Cet article constitue le dernier avatar de la volonté de certains parlementaires d'organiser un scrutin spécifique à l'élection des conseillers communautaires.

Issu d'un amendement de Mme Nathalie Appéré, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, il prévoit la fixation par une loi avant le 1 er janvier 2017 de modalités particulières pour l'élection au suffrage universel direct des membres des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, d'agglomération et de communes pour accompagner la « montée en échelle et en puissance des intercommunalités » 88 ( * ) .

En définitive, il généralise à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre l'objet de l'article 54 de la loi MAPTAM, que pour autant il maintient en l'état.


• La préexistence d'un processus législatif plus resserré

Adopté en séance par l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement, cet article 54, rappelons-le, prévoit, lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, la recomposition des seuls conseils des métropoles « au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1 er janvier 2017 ».

Dans ce cadre, le Gouvernement doit présenter au Parlement avant le 30 juin 2015 un rapport « détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l'élection d'une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines ». Ces travaux devront s'appuyer sur un autre rapport gouvernemental présentant au Parlement un bilan des élections communautaires de mars 2014 ( cf. article 48 de la loi du 27 janvier 2014), lequel à ce jour n'est pas déposé.


• La réponse aujourd'hui apportée par le fléchage

Le principe de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires a été introduit dans le droit positif par la loi du 16 décembre 2010 pour renforcer la légitimité démocratique de ces élus.

Compte tenu des liens qui unissent l'intercommunalité à ses communes membres, ce scrutin est organisé dans le cadre de l'élection municipale.

Les délégués des communes sont fléchés sur les listes de candidats au conseil municipal. Techniquement, le fléchage ne peut être mis en oeuvre que pour un scrutin plurinominal. C'est pourquoi il s'applique dans les communes de 1 000 habitants et plus, lesquelles relèvent du scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire. En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants, régies par le scrutin majoritaire, les délégués sont désignés dans l'ordre du tableau de la municipalité.

Ces nouvelles modalités, résultant de la loi électorale du 17 mai 2013, ont été mises en oeuvre lors des élections municipales des 16 et 23 mars 2014.


• Les fragilités soulevées par le dispositif proposé

L'intention des initiateurs de l'article 22 octies est, certes, louable. Ils soulignent que « les enquêtes menées lors des municipales de 2014 ont montré que l'intercommunalité est encore trop rarement construite comme un enjeu politique saillant » 89 ( * ) .

Cependant, la réponse apportée pour marquer, par une élection directe des organes délibérants, le mouvement croissant de l'intercommunalité, soulève des questions d'ordre constitutionnel, à commencer par celle de la constitution d'une catégorie d'élus spécifique pour administrer des groupements de communes qui n'ont pas la qualité de collectivités territoriales et exercent en lieu et place de celles-ci certaines de leurs compétences.

Par ailleurs, la loi MAPTAM a ouvert une réflexion qui, à ce jour, n'a pas encore été engagée.

Au vu de ces divers éléments, par l'adoption des amendements (COM-639, COM-146, COM-490, COM-421, COM-57) de ses rapporteurs et de nos collègues Pierre-Yves Collombat, Jean-Marc Gabouty, Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Grand, votre commission a supprimé l'article 22 octies .


* 76 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 249.

* 77 Cf. rapport n° 2553 AN précité.

* 78 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 169 rect.

* 79 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 169 rect.

* 80 Cf. amendement COM-7 de M. René Vandierendonck.

* 81 Cf. Conseil d'État, 29 juin 1990 (requête n° 68743).

* 82 Codifié à l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales.

* 83 Cf. article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales.

* 84 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 1093 rectifié.

* 85 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 1093 rectifié.

* 86 Cf. débats AN, 2 ème séance du 5 mars 2015.

* 87 Cf. objet de l'amendement n° 607 présenté par M. Michel Delebarre, repris par M. René Vandierendonck, rapporteur, sous le numéro 915 (cf. débats Sénat, séance du 31 mai 2013).

* 88 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 581 .

* 89 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° CL 581.

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