Section 2 - Améliorer le financement

Article 34 (art. 80 quaterdecies, 150-0 D, 182 A ter, 200 A et 223 A du code général des impôts, L. 136-2, L. 136-6, L. 137-13, L. 137-14 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale, L. 225-102 et L. 225-197-1 du code de commerce, L. 3332-14 du code du travail et 32-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Telecom) - Aménagement du dispositif d'attribution d'actions gratuites

Objet : cet article vise à assouplir les conditions d'attribution des actions gratuites et à mettre en place un régime fiscal et social plus favorable. Les gains d'attribution sont imposés selon les modalités applicables aux plus-values mobilières et soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. La contribution salariale spécifique est supprimée, tandis que le taux de la contribution patronale est abaissé. Un régime dérogatoire plus incitatif est prévu pour les PME.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Deux amendements présentés par votre rapporteur ont été adoptés en commission spéciale :

- le premier modifie les modalités du calcul de la part des titres de l'entreprise détenus par les salariés proposées par l'Assemblée nationale, afin de ne prendre en compte que les actions détenues au nominatif et d'inclure effectivement les actions gratuites ainsi que les actions obtenues au titre d'anciens dispositifs (plans d'actionnariat, privatisations, etc.) ;

- le second réduit le champ de l'assouplissement proposé concernant la durée cumulée de la période d'acquisition et de la durée de conservation des actions gratuites aux seules PME.

En séance publique, un amendement, adopté à l'initiative de notre collègue Élisabeth Lamure avec l'avis favorable de la commission spéciale, a étendu la suppression de la contribution patronale spécifique prévue pour les PME aux ETI qui n'ont pas distribué de dividendes depuis trois ans.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a conservé la modification du Sénat concernant les modalités de calcul de la part des titres de l'entreprise détenus par les salariés.

Concernant les autres aménagements adoptés par le Sénat, trois amendements des rapporteurs ont été adoptés pour en revenir au texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale :

- s'agissant du ciblage de la réduction de la durée cumulée de la période d'acquisition et de la durée de conservation , la commission spéciale de l'Assemblée nationale considère « qu'il faut laisser à l'entreprise le soin de fixer, si besoin, une durée plus longue » et « qu'il n'y a pas lieu de considérer a priori qu'une PME a moins besoin qu'une entreprise de plus grande taille d'assurer la stabiliser de son actionnariat » ;

- s'agissant de l'extension de la suppression de la contribution patronale spécifique , la volonté de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale est justifiée par des raisons « essentiellement budgétaires ».

III - La position de votre commission

Votre rapporteur réaffirme la nécessité de prévoir un dispositif plus incitatif pour les entreprises de taille intermédiaire , au même titre que les petites et moyennes entreprises, afin de leur permettre d'attirer les compétences fortes et les dirigeants expérimentés qu'elles ne peuvent pas encore rémunérer à leur juste valeur.

Par ailleurs, revenir sur l'aménagement de la durée cumulée de la période d'acquisition et de la durée de conservation - inspiré des recommandations de l'Autorité des marchés financiers - serait prendre le risque que le surcroît de motivation des bénéficiaires ne se transforme en fuite en avant , l'équipe de direction recherchant une sortie rapide plutôt qu'une véritable création de valeur à moyen terme.

Contrairement à ce qu'affirme la commission spéciale de l'Assemblée nationale, il apparaît parfaitement légitime de proposer un traitement différencié pour les PME, qui sont souvent soutenues par des investisseurs dont l'horizon d'investissement est nécessairement limité.

Aussi, votre commission spéciale a adopté deux amendements (COM-314 et COM-179) de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis AA (art. 150-0 A du code général des impôts) - Abattement exceptionnel sur les cessions de titres en cas de réinvestissement dans un PEA-PME

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'instaurer un abattement pour durée de détention renforcé sur les plus-values mobilières qui seraient réinvesties dans un PEA-PME avant le 31 mai 2016.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de votre rapporteur, vise à instaurer un dispositif d'abattement exceptionnel afin d'inciter à l'investissement au sein d'un PEA-PME , produit qui est actuellement assez peu recherché.

Il s'agirait d'appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME effectuées entre le 1 er juin 2015 et le 31 mai 2016 dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME, dans un délai de 30 jours, pour une durée minimale de cinq ans.

Le taux de l'abattement majoré tient compte de l'ancienneté de la détention au moment de la date de la cession :

- 50 % du montant pour un délai de détention inférieur à quatre ans ;

- 75 % du montant pour un délai de détention compris entre quatre et huit ans ;

- 100 % du montant pour un délai de détention au moins égal à huit ans (le taux maximum de l'abattement, initialement fixé à 90 %, a été porté à 100 % à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, avec l'avis favorable de votre commission).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif introduit au Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs, adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Trois arguments ont été invoqués par les rapporteurs pour justifier cette suppression :

- il serait « prématuré d'accorder un nouvel avantage fiscal pour favoriser un dispositif qui est opérationnel depuis un peu plus d'un an et qui a certainement pâti d'une conjoncture économique relativement morose » ;

- le faible succès du PEA-PME s'expliquerait par une « mise en oeuvre timide par le réseau bancaire, ce qui pourrait être corrigé par une négociation avec leurs représentants plutôt que par un nouvel avantage fiscal » ;

- le coût du dispositif proposé par le Sénat pourrait être important.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur réaffirme la nécessité de donner un nouvel élan au PEA-PME en adoptant un dispositif capable de relancer la collecte dès cette année pour un coût budgétaire modéré.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-180) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis AB (art. 787 B du code général des impôts) - Assouplissement des conditions d'application du dispositif Dutreil

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'assouplir le dispositif Dutreil en supprimant l'obligation de conserver les participations inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue Dominique de Legge avec l'avis favorable de la commission spéciale, vise à assouplir le dispositif Dutreil prévu à l'article 787 B du code général des impôts.

Aux termes de l'article 787 B du code général des impôts, « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs » si certaines conditions sont réunies :

- les parts ou actions ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans ;

- l'engagement collectif de conservation porte sur au moins 20 % des droits attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %.

En présence de sociétés interposées, le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts précise que le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif, sauf en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

Cette condition est source de contentieux et a également pour effet pervers de retarder la réorganisation de la société transmise , toute cession de titres d'une société possédant une participation dans une société dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation étant susceptible d'entrainer la remise en cause de l'exonération partielle.

En conséquence, l'article adopté par le Sénat proposait de supprimer la condition prévue au dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif introduit au Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs, adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission

Sans véritablement répondre aux arguments avancés par le Sénat, les rapporteurs de l'Assemblée nationale ont estimé que le dispositif Dutreil est désormais « bien connu des personnes concernées » et qu'il pourrait en conséquence être « contre-productif » de modifier son équilibre.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-181) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis AC (art. 787 B du code général des impôts) - Possibilité pour les sociétés interposées de bénéficier de l'engagement collectif réputé acquis dans le cadre du dispositif Dutreil

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose, dans le cadre du pacte Dutreil, de faire bénéficier les sociétés interposées de l'engagement collectif réputé acquis.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue Dominique de Legge avec l'avis favorable de la commission spéciale, vise, dans le cadre du dispositif Dutreil prévu à l'article 787 B du code général des impôts, à permettre aux sociétés interposées de bénéficier de l'engagement collectif réputé acquis .

Aux termes du b de l'article 787 B du code général des impôts, l'engagement collectif de conservation est réputé acquis « lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa », sous réserve que cette personne, son conjoint ou son partenaire y exerce depuis au moins deux ans son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions permettant l'application du régime des biens professionnels.

Toutefois, la période de conservation collective des titres transmis ne peut être considérée comme déjà accomplie en cas de détention indirecte des titres par le donateur ou le défunt.

Le refus de faire bénéficier les sociétés interposées de ce régime de faveur constitue une différence de traitement injustifiée entre détention directe et indirecte .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs - adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale - qui ont estimé que dispositif « risque d'amoindrir les capacités de contrôle de l'administration ».

III - La position de votre commission

Le risque que l'adoption de ce dispositif se traduise par une moindre capacité de contrôle de l'administration n'est pas véritablement étayé.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-182) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis AD (art. 787 B du code général des impôts) - Simplification des obligations déclaratives dans le cadre du dispositif Dutreil

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de supprimer l'obligation déclarative annuelle prévue dans le cadre du dispositif Dutreil.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue Marie-Hélène des Esgaulx, vise à simplifier les obligations déclaratives dans le cadre du dispositif Dutreil prévu à l'article 787 B du code général des impôts.

Aux termes du e de l'article 787 B du code général des impôts, la société transmise sous le régime Dutreil doit adresser chaque année à compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation, une attestation certifiant que les conditions prévues pour bénéficier de l'exonération partielle sont réunies au 31 décembre.

Par ailleurs, à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation, chacun des héritiers, légataires ou donataires doit adresser chaque année une attestation individuelle certifiant que les obligations prévues dans le cadre du dispositif sont remplies au 31 décembre de chaque année.

L'article adopté par le Sénat permet d'alléger ce dispositif :

- à compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la société ne serait tenue d'adresser une telle attestation que sur demande expresse de l'administration ;

- de la même manière, à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation et jusqu'à l'expiration de l'engagement individuel , les héritiers, donataires ou légataires ayant bénéficié de l'exonération partielle ne seraient tenus d'adresser une attestation que sur demande expresse de l'administration.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif introduit au Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs, adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Selon les rapporteurs, l'administration pourrait être encline, compte tenu des enjeux fiscaux importants attachés au dispositif Dutreil, à réclamer chaque année un justificatif qui lui est pour l'instant systématiquement transmis.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a adopté l'amendement (COM-201) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis AE (art. 787 B du code général des impôts) - Assouplissement du dispositif « Dutreil » en cas d'apport de titres

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose un aménagement au dispositif « Dutreil » pour permettre l'apport de titres à une holding par le donataire durant la phase d'engagement collectif.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue Marie-Hélène des Esgaulx avec l'avis favorable de la commission spéciale, vise à assouplir le dispositif Dutreil prévu à l'article 787 B du code général des impôts.

En effet, le Bulletin officiel des finances publiques indique que, pendant l'engagement collectif de conservation, les héritiers, donataires ou légataires qui souhaitent bénéficier de l'exonération partielle ne peuvent effectuer de cession ou de donation au profit d'autres signataires de l'engagement collectif car cela aurait pour conséquence de rendre impossible le respect de la condition relative à l'engagement individuel de conservation des titres transmis 20 ( * ) .

Toutefois, cette interprétation de la loi fiscale a pour effet pervers de fragiliser les transmissions d'entreprises familiales. À titre d'exemple, l'apport de titres à une société dans le cadre d'un rachat familial avec effet de levier (« LBO familial ») n'est actuellement possible qu'à l'issue de l'engagement collectif de conservation, alors même que cette opération permet de confier l'entreprise à un enfant repreneur sans pour autant remettre en cause l'égalité successorale avec ses frères et soeurs.

Aussi, l'aménagement adopté par le Sénat permettrait que le dispositif Dutreil reste applicable en cas d'apport de titres à une société durant la phase d'engagement collectif.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs, adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Selon les rapporteurs de l'Assemblée nationale, « la proposition du Sénat conduit à affaiblir l'objet même du pacte Dutreil, qui consiste à assurer la stabilité de l'actionnariat des entreprises ».

III - La position de votre commission

L'aménagement adopté par le Sénat permet de lever un obstacle aux transmissions d'entreprises familiales, sans pour autant affaiblir la phase d'engagement individuel prévu par le dispositif Dutreil, qui demeure.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-183) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis BA (art. L. 131-1 du code des assurances) - Règlement d'un contrat d'assurance-vie par la remise de titres non négociables

Objet : cet article vise à ouvrir la possibilité, pour un contrat d'assurance-vie, de prévoir, en cas de rachat, un règlement sous forme de titres non négociables.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 131-1 du code des assurances pose le principe du règlement en espèces des assurances sur la vie et des opérations de capitalisation.

Toutefois, pour les contrats en unités de compte, le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

Le présent article, introduit au Sénat à l'initiative du Gouvernement, vise à assouplir cette disposition en l'étendant, sous certaines conditions, aux titres non négociables , éligibles en représentation des unités de comptes en vertu de l'article R.131-1 du code des assurances.

Il serait désormais, pour le souscripteur d'un contrat d'assurance vie en unités de comptes, d'opter pour ce type de règlement au rachat si le contrat le prévoit.

Pour limiter les risques d'optimisation fiscale, le paiement en titres non négociables ne pourrait s'opérer qu'à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et soeurs n'aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l'assureur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement portant nouvelle rédaction de cet article et visant à préciser certains aspects du dispositif.

La nouvelle rédaction adoptée par la commission spéciale précise notamment que le choix d'opter pour la remise de titres non négociables est irrévocable et prévoit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire, lorsqu'il est distinct du cocontractant, peut exercer son droit d'option.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur considère que l'amendement du Gouvernement adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale apporte des précisions utiles à ce nouveau dispositif , qui pourrait permettre d'encourager la mobilisation de l'encours des contrats d'assurance-vie pour le financement des petites et moyennes entreprises.

Une vigilance particulière sera néanmoins nécessaire quant au bon respect, par l'assureur, de son obligation de conseil.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 34 bis B (art. L. 213-14 du code monétaire et financier) - Suppression de l'interdiction pour les dirigeants d'une association de détenir des obligations émises par celle-ci

Objet : cet article tend à supprimer l'interdiction, pour les dirigeants personnes physiques ou morales, de détenir directement ou indirectement les obligations émises par leur association.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le dispositif initial, adopté par la commission spéciale à l'initiative de notre collègue Didier Mandelli, vise à modifier l'article L. 213-14 du code monétaire et financier afin de préciser que le principe selon lequel « les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait » ne s'applique qu'aux dirigeants personnes physiques.

Cette interdiction a été introduite par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui par ailleurs a rendu plus attractif le rendement maximum offert par les obligations émises par des associations. Il s'agissait ainsi d'éviter tout usage abusif des émissions obligataires, notamment comme instrument de rémunération détournée de responsables associatifs.

L'aménagement adopté par le Sénat vient utilement corriger un effet indésirable de la loi relative à l'économie sociale et solidaire , en permettant aux personnes morales administratrices d'une association de souscrire les obligations émises par cette dernière.

Ces personnes morales pourraient ainsi apporter leur soutien financier à l'association sous forme de souscription d'une émission obligataire, le risque d'abus lié à une rémunération déguisée étant beaucoup plus réduit que pour les dirigeants personnes physiques.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a fait l'objet d'un amendement de réécriture des rapporteurs, adopté par la commission spéciale, visant à lever l'interdiction de souscription pour les dirigeants personnes physiques.

III - La position de votre commission

L'amendement adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale reprend en réalité une rédaction du Gouvernement qui avait été rejetée en première lecture par le Sénat avec l'avis défavorable de la commission spéciale.

En effet, cet aménagement n'apporte rien au dispositif adopté en commission spéciale et détricote une mesure anti-abus justifiée par la forte revalorisation instaurée par la loi relative à l'économie sociale et solidaire du taux d'intérêt que peuvent servir les obligations émises par les associations.

Seul subsisterait le principe vague et invérifiable selon lequel les obligations émises par les associations « ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices », qui est déjà prévu par l'article L. 213-14 du code monétaire et financier.

Pour ces raisons, votre commission spéciale a adopté l' amendement ( COM-184) de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis C (art. L. 18 du livre des procédures fiscales) - Réduction du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, tend à abaisser à quatre mois le délai dans lequel l'administration doit se prononcer sur la demande de rescrit-valeur que lui adresse un contribuable.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, adopté en commission spéciale à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard, tend à réduire de six mois à quatre mois le délai dans lequel l'administration doit se prononcer sur une demande de rescrit-valeur.

Ce dispositif, prévu à l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, permet au dirigeant d'entreprise qui envisage de donner les titres d'une société de soumettre préalablement à l'administration fiscale la valeur vénale à laquelle il les estime.

En cas d'acceptation, l'assiette taxable ne peut être remise en cause.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs, adopté par la commission spéciale.

Cette suppression se justifierait par un argument de sécurité juridique. D'après le ministre, le délai de six mois constituerait « un gage de sécurité juridique pour l'auteur du rescrit dès lors que sa durée permet de garantir la qualité technique de l'instruction de sa demande et le maintien d'un dialogue avec l'administration, ainsi que de la phase orale, qui est importante ».

III - La position de votre commission

Votre rapporteur n'a pas été convaincu par l'argument de sécurité juridique avancé par le Gouvernement et la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Si certaines demandes exigent actuellement un délai d'instruction compris entre quatre et six mois, la solution réside dans l'amélioration du délai de traitement des dossiers.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté les amendements (COM-185 et COM-132) de notre collègue Jacques Mézard et de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 ter (art. L. 315-2 du code de la construction) - Utilisation d'un plan d'épargne logement (PEL) pour l'achat de meubles meublants

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de permettre l'utilisation exceptionnelle d'une fraction de l'épargne bloquée sur un plan d'épargne logement afin d'acquérir des meubles meublants.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, adopté à l'initiative de nos collègues Michel Raison et Philippe Mouiller, vise à permettre l'utilisation d'un plan d'épargne logement pour acquérir des meubles meublants à usage non professionnel avant le 31 décembre 2017 .

Ce retrait partiel n'entraînerait pas la résiliation du plan. Ce dernier serait cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d'épargne-logement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative des rapporteurs.

Lors de l'examen de l'amendement de suppression , le risque qu'une telle mesure profite en réalité aux meubles d'importation a notamment été soulevé.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-315) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 ter B (art. 885-0 V bis du code général des impôts) - Doublement du plafond du dispositif « ISF-PME »

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de porter à 90 000 euros le plafond du dispositif « ISF-PME » et d'assurer la neutralité fiscale entre les différents véhicules d'investissement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le dispositif adopté par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur vise à doubler le plafond du dispositif « ISF-PME », tout en assurant la neutralité fiscale entre les différents véhicules (fonds, holding et gestion sous mandat) permettant d'investir au sein de sociétés éligibles.

En effet, ce dispositif fait actuellement l'objet d'une négociation entre le Gouvernement et la Commission européenne afin de le rendre compatible avec le nouveau règlement européen déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur et les lignes directrices qui le complètent. La principale difficulté résulte du fait que le nouveau régime prévoit un ciblage des sociétés éligibles plus restrictif que dans le dispositif « ISF-PME » en vigueur.

Aussi, dans le cadre de la négociation en cours, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture vise à encourager le Gouvernement, en contrepartie du meilleur ciblage qui pourrait être exigé par la Commission européenne, à doubler le plafond du dispositif « ISF-PME ».

Pour cette raison, le présent article s'appliquerait uniquement à compter du 1 er janvier 2016.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Dans son rapport, la commission spéciale de l'Assemblée nationale admet que « le rapport du Sénat (...) met en lumière un problème important qui devra faire l'objet de mesures rapides ».

Toutefois, la commission spéciale de l'Assemblée nationale indique être « en désaccord sur la marche à suivre » et estime qu'il serait « contre-productif d'élargir le dispositif en anticipation de cette restriction ».

À l'initiative des rapporteurs, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a donc supprimé cet article.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur réaffirme la nécessité d'envoyer un signal au Gouvernement dans le cadre de la négociation en cours avec la Commission européenne.

Pour cette raison, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-186 ) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 ter CA (art. 885-0 V bis du code général des impôts) - Interdiction pour les intermédiaires de facturer des frais aux PME au titre de versements effectués dans le cadre du dispositif « ISF-PME »

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à interdire la facturation de frais aux PME au titre de versements effectués dans le cadre de la réduction d'impôt « ISF-PME ».

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l'initiative de votre rapporteur avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à mettre fin à une pratique inacceptable de certains intermédiaires, qui facturent des frais considérables aux PME éligibles à la réduction d'impôt « ISF-PME » dans le but de diminuer artificiellement les frais directement imputés aux investisseurs .

Le dispositif « ISF-PME », prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, ouvre droit à une réduction d'ISF égale à 50 % des montants investis au sein de PME éligibles.

Sous certaines conditions, les souscriptions peuvent être indirectes, via une société holding.

Toutefois, même dans le cas de souscriptions directes, l'investissement mobilise souvent des intermédiaires par le biais :

- d'un mandat de conseil : l'investisseur bénéficie d'une sélection de PME réalisée par un intermédiaire ;

- d'un mandat de gestion : le mandataire procède aux souscriptions pour le compte de l'investisseur, dans le cadre d'un mandat de gestion préalablement établi.

Or l'étude de l'offre commerciale de nombreux intermédiaires conduit à deux constats.

Premièrement, le niveau des frais de souscription, de gestion et de fonctionnement facturés par ces intermédiaires est particulièrement élevé . D'après le rapport n° 2009-M-066-03 de l'inspection générale des finances, ces frais représentent en moyenne 38 % des montants souscrits.

Deuxièmement, une nouvelle pratique consistant à mettre une part substantielle des frais à la charge des PME se développe . Cette pratique concerne tant les sociétés de gestion et de conseil que les holdings, qui sont souvent liés par contrat à des sociétés de conseil.

Une telle évolution conduit à un biais de sélection susceptible de réduire fortement l'efficacité de cette réduction d'impôt . En effet, seules des PME en grande difficulté financière sont en état de payer de tels frais pour assurer leur survie.

Par ailleurs, ce mode de facturation vise à tromper les investisseurs . Afin de masquer l'effet de captation de l'avantage fiscal, les frais imputés aux clients sont artificiellement réduits. À moyen terme, les frais imputés aux PME se traduiront par une moindre rentabilité des investissements de leurs clients.

Par conséquent, le dispositif adopté par le Sénat vise à interdire aux sociétés exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre des versements bénéficiant de l'avantage fiscal « ISF-PME » de mettre une partie de leurs frais à la charge des PME.

Du point de vue des investisseurs, l'aménagement adopté présente un double avantage :

- cette transparence accrue pourrait contribuer à une baisse des frais par les effets positifs de la concurrence ;

- le biais de sélection serait supprimé, ce qui augmenterait la rentabilité moyenne de leurs investissements.

En cas de manquement, une amende fiscale pourrait être prononcée.

En outre, l'Autorité des marchés financiers contrôlerait le respect de ces obligations.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Bernadette Laclais et du Gouvernement.

Dans l'objet de son amendement de suppression , le Gouvernement a indiqué partager les préoccupations du Sénat, soulignant néanmoins que « le sujet mérite une expertise approfondie afin de déterminer le bon véhicule et la bonne manière de cibler les comportements néfastes ».

III - La position de votre commission

Compte tenu de l'engagement du Gouvernement à mener une réflexion visant à adopter une mesure permettant de lutter efficacement contre les pratiques dénoncées par le Sénat, votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 35 ter C (art. 200-0 A du code général des impôts) - Éligibilité du dispositif « Madelin » au plafonnement global des avantages fiscaux de 18 000 euros

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à placer la réduction « Madelin » sous le plafonnement global des avantages fiscaux de 18 000 euros plutôt que sous celui de 10 000 euros.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, adopté par la commission spéciale à l'initiative de votre rapporteur, vise à assouplir le dispositif « Madelin ».

En effet, ce dispositif est actuellement pénalisé par une incohérence. La réduction d'impôt sur le revenu est égale à 18 % des versements effectués dans la limite annuelle, pour un couple, de 100 000 euros, ce qui correspond à une réduction d'impôt d'un montant maximum de 18 000 euros.

Or cette réduction d'impôt est en pratique soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros. Pour les sommes investies au-delà de 55 500 euros (et non 100 000 euros), le foyer fiscal ne peut donc plus bénéficier de la réduction d'impôt pour l'exercice considéré.

Pour remédier à cette incohérence, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture propose de placer la réduction d'impôt dite « Madelin » sous un plafonnement global des niches fiscales de 18 000 euros (au lieu de 10 000 euros), afin de permettre réellement aux foyers fiscaux d'investir jusqu'à 100 000 euros dans le cadre de ce dispositif.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Pour des « raisons budgétaires » , le dispositif adopté par le Sénat a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative des rapporteurs.

Dans son rapport, la commission spéciale de l'Assemblée nationale admet toutefois « qu'une réflexion pourrait utilement être menée sur la pertinence de ces plafonds, qui sont particulièrement restrictifs s'agissant de dispositifs favorables à l'emploi et la croissance (emploi à domicile, Madelin) tandis qu'ils le sont moins s'agissant de dispositifs plus locaux ou sectoriels (Malraux, Outre-mer, SOFICA) ».

III - La position de votre commission

L'argument budgétaire peut être fortement nuancé, compte tenu du faible coût du dispositif Madelin 21 ( * ) et des possibilités de report déjà existantes.

Aussi, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-187) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 quater (art. L. 214-154, L. 214-162-1 à L. 214-162-14 [nouveaux] du code monétaire et financier, art. L. 651-2 du code de la sécurité sociale, art. 8 bis, 38, 39 terdecies, 125-0 A, 150-0 A, 163 quinquies B, 209-0 A, 239 bis AB, 242 quinquies, 730 quater, 832, 1655 sexies A [nouveau], 1655 sexies B [nouveau], 1763 B et 1763 C du code général des impôts) - Création de la société de libre partenariat

Objet : cet article, introduit en séance publique par l'Assemblée nationale, vise à créer une nouvelle forme de fonds professionnel spécialisé, la société de libre partenariat.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit par la commission spéciale de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Arnaud Leroy et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le dispositif proposé tend à modifier l'article L. 214-154 du code monétaire et financier afin d'ajouter la société en commandite simple aux formes que peut prendre un fonds professionnel spécialisé, qui serait alors dénommé « société de libre partenariat » (SLP).

En séance publique, deux amendements ont été adoptés par le Sénat :

- un amendement rédactionnel de votre rapporteur ;

- un amendement du Gouvernement visant à apporter plusieurs précisions techniques et juridiques aux dispositions intégrées au code monétaire et financier tout en rattachant la SLP au régime fiscal des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) afin de permettre à ce véhicule d'être opérationnel rapidement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision du Gouvernement visant à aligner les dispositions prévalant en matière d'usage de la langue sur les dispositions applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

III - La position de votre commission

La création des SLP vient combler un véritable manque dans la gamme des fonds d'investissement français, qui détournaient d'importants investisseurs institutionnels étrangers vers des véhicules gérés et régulés dans d'autres pays de la zone euro, en particulier le Luxembourg.

Les aménagements adoptés ont permis d'apporter d'utiles précisions à la rédaction initiale.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 35 sexies (art. L. 214-164 du code monétaire et financier) - Extension des conditions que les sociétés de gestion des fonds communs de placement d'entreprise doivent respecter dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés

Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à permettre au règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise d'imposer à la société de gestion de prendre en compte le type d'entreprise financée dans ses décisions d'investissement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 214-164 du code monétaire et financier dispose que le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) « précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

Le présent article, introduit initialement par la commission spéciale de l'Assemblée nationale à l'initiative de ses rapporteurs et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à ajouter aux « considérations sociales, environnementales ou éthique » dont le règlement d'un FCPE peut imposer le respect à la société de gestion celles « tenant aux types d'entreprises financées ».

Selon les auteurs de l'amendement, les règlements des fonds d'épargne salariale pourraient ainsi orienter les fonds investis vers les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaires (ETI).

Toutefois, le dispositif proposé est particulièrement imprécis. Son intention est de plus satisfaite par le droit existant. En effet, le règlement d'un fonds peut déjà définir une politique d'investissement prenant en compte la taille des entreprises financées.

En conséquence, le présent article a été supprimé par la commission spéciale du Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative de ses rapporteurs, a rétabli le présent article dans sa rédaction initiale afin de pouvoir « flécher la gestion de l'épargne salariale, ou du moins de donner des indications en la matière ».

III - La position de votre commission

L'objectif initial des auteurs du présent article est satisfait par le droit existant , tandis que la rédaction proposée demeure particulièrement imprécise et pourrait être source de rigidités pour les gestionnaires de fonds.

Pour ces raisons, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-188) de votre rapporteur proposant de supprimer cet article.

Article 35 nonies (art. L. 135-3 et L. 137-3 du code de la sécurité sociale) - Abaissement du taux du forfait social relatif aux versements sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) orienté vers le financement de l'économie

Objet : cet article vise à instaurer un taux de forfait social réduit pour les PERCO dont au moins 7 % des fonds sont susceptibles d'être employés pour le financement des PME et ETI.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre rapporteur, la commission spéciale a modifié le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, en abaissant de 16 à 12 % le taux du forfait social applicable à un PERCO dont au moins 7 % des fonds sont destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Pour des raisons budgétaires , le dispositif adopté par le Sénat a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement.

III - La position de votre commission

Le taux de 16 % risque d'être insuffisamment attractif pour drainer des capitaux en faveur de cette nouvelle forme de PERCO orientée vers le financement de l'économie.

Aussi, votre commission spéciale a adopté l'amendement (COM-189) de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 decies (art. L. 3315-2 du code du travail) - Blocage par défaut des sommes issues de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise ou interentreprises en cas d'absence de choix du salarié

Objet : cet article vise à proposer le placement par défaut des sommes issues de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise (PEE).

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre rapporteur, la commission spéciale a proposé d'aligner le régime de l'intéressement sur celui de la participation , en prévoyant que, dans le silence du salarié, les sommes seraient partagées à parts égales entre le plan d'épargne d'entreprise (PEE) et le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Par ailleurs, la commission spéciale a harmonisé les modalités d'interrogation et d'information des salariés sur l'affectation des sommes issues de l'intéressement et de la participation, en retenant les dispositions actuellement en vigueur pour la participation, qui renvoient à un décret le soin de définir les modalités d'information des salariés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale est revenue, à l'initiative des rapporteurs, à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Dans son rapport, la commission spéciale de l'Assemblée nationale « estime inapproprié le fléchage de l'intéressement vers le PERCO, puisque les salariés verront les sommes bloquées jusqu'à leur retraite, c'est-à-dire à une échéance lointaine ».

III - La position de votre commission

Votre rapporteur tient à réaffirmer l'intérêt de favoriser le développement du PERCO , qui représente une épargne de long terme et permet aux salariés de se constituer un revenu de complément au moment de leur départ en retraite.

Aussi, votre commission spéciale a adopté l'amendement (COM-190) de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 40 bis A (art. L. 511-6 du code monétaire et financier) - Autorisation du prêt de trésorerie interentreprises

Objet : cet article autorise les entreprises à s'accorder entre elles des prêts de trésorerie à moins de deux ans.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jean-Christophe Fromantin, avait été modifié par le Sénat afin de sécuriser le dispositif.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale n'a pas apporté de modifications à la rédaction du Sénat.

À l'initiative de ses rapporteurs, elle a complété l'article, avec un avis favorable du Gouvernement, afin d'autoriser les personnes morales - autres que des banques - à accorder des prêts à titre gratuit aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises (micro-crédit) 22 ( * ) . Il s'agit d'une faculté déjà offerte aux personnes physiques.

III - La position de votre commission

L'ajout de la commission spéciale de l'Assemblée nationale offre de nouvelles perspectives de financement pour les structures de micro-crédits, qu'il convient d'encourager.

Néanmoins, si la rédaction actuelle du présent article devait être maintenue, les prêts accordés tant par les personnes physiques que par les personnes morales devraient être d'une durée inférieure à deux ans. Or, dans le cadre juridique aujourd'hui applicable, les prêts accordés par les personnes physiques sont accordés pour une durée d'au moins deux ans.

À l'initiative de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement ( COM-220 ) corrigeant cette erreur et qui prévoit un régime identique pour les personnes morales et pour les personnes physiques, à savoir des prêts accordés pour une durée « qui ne peut être inférieure à deux ans ».

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 40 ter (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale) - Abaissement du taux de forfait social de 20 à 8 % pendant six ans pour les très petites, petites et moyennes entreprises qui mettent en place pour la première fois un dispositif de participation ou d'intéressement

Objet : cet article vise à abaisser à partir du 1 er janvier 2016 le taux du forfait social de 20 % à 8 % pendant six ans pour les très petites, petites et moyennes entreprises qui mettent en place volontairement pour la première fois un dispositif de participation ou d'intéressement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre rapporteur, la commission spéciale a modifié le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, en instaurant une exonération de forfait social pendant trois ans pour les TPE et PME qui mettent en place volontairement, pour la première fois, un dispositif de participation ou d'intéressement, ou qui n'en ont pas conclu les trois années précédant la date d'effet du nouvel accord. Afin de lisser les effets de seuil et promouvoir la pérennité des régimes ainsi mis en place, un taux réduit de 8 % s'appliquerait pendant les trois années suivantes, avant un retour au taux de droit commun.

En séance publique, à l'initiative de notre collègue Isabelle Debré et avec l'avis favorable de la commission spéciale, le dispositif a par ailleurs été étendu aux versements des entreprises sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) et un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Pour des motifs tenant à la fois à l'équilibre budgétaire et à la proportionnalité des avantages accordés , la commission spéciale est revenue , à l'initiative des rapporteurs, à la rédaction adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture.

III - La position de votre commission

Le taux de 8 % risque d'être insuffisamment attractif pour inciter les TPE et PME à mettre en place un dispositif de participation ou d'intéressement.

Aussi, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-191) de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.


* 20 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §320

* 21 D'après le rapport sur les Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, le coût pour l'État associé à ce dispositif s'élève à 33 millions d'euros en 2013.

* 22 En pratique, il s'agit de l'ADIE et de Créasol.

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