Rapport n° 541 (2014-2015) de Mmes Catherine DEROCHE , Dominique ESTROSI SASSONE et M. François PILLET , fait au nom de la commission spéciale, déposé le 23 juin 2015

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N° 541

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juin 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission spéciale (1) sur le projet de loi , CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION EN NOUVELLE LECTURE , pour la croissance , l' activité et l' égalité des chances économiques ,

Par Mmes Catherine DEROCHE, Dominique ESTROSI SASSONE
et M. François PILLET,

Sénateurs

Tome 1 : Rapport

(1) Cette commission est composée de : M. Vincent Capo-Canellas , président ; Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone, M. François Pillet, rapporteurs ; MM. Alain Bertrand, Jacques Bigot, Mmes Nicole Bricq, Annie David, Jacky Deromedi, M. Jean Desessard, Mmes Pascale Gruny, Élisabeth Lamure, MM. Didier Mandelli, Yannick Vaugrenard , vice-présidents ; MM. Philippe Dallier, Jean-Marc Gabouty, Claude Raynal , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Philippe Bas, Jean Bizet, Jean-Pierre Bosino, Henri Cabanel, Philippe Dominati, Mmes Anne Emery-Dumas, M. Jean-Jacques Filleul, Mmes Catherine Génisson, Corinne Imbert, Sophie Joissains, Fabienne Keller, MM. Jean-Claude Lenoir, Didier Marie, Jean-Pierre Masseret, Pierre Médevielle, Michel Raison, Alain Richard, Jean-Pierre Sueur, Henri Tandonnet. .

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 2447 , 2498 et T.A. 473

Commission mixte paritaire : 2833

Nouvelle lecture : 2765 et 2866

Première lecture : 300 , 370 , 371 et T.A. 99 (2014-2015)

Commission mixte paritaire : 479 et 480 (2014-2015)

Nouvelle lecture : 539 et 542 (2014-2015)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

À la suite de l'échec de la commission mixte paritaire réunie au Sénat le mercredi 3 juin 2015, la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques s'est réunie le mardi 23 juin 2015, sous la présidence de M. Vincent Capo-Canellas, président, pour examiner le rapport de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet et élaborer le texte de la commission en nouvelle lecture.

En raison du nombre exceptionnel d'articles en discussion, de l'extrême diversité des sujets traités mais aussi d' oppositions persistantes sur certains articles importants et sur l'ampleur et le rythme des réformes nécessaires au retour de la croissance et à la reprise de l'activité dans notre pays, les versions du texte adoptées par chaque assemblée pouvaient difficilement converger dans un accord global.

Les conditions très particulières d'examen du texte par l'Assemblée nationale en première et en nouvelle lecture avec la double mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement, par application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, ont constitué un obstacle supplémentaire en limitant les échanges entre les deux assemblées. Ainsi l'Assemblée nationale n'aura jamais pu débattre, en séance publique, des modifications apportées au texte de première lecture par le Sénat.

Pour autant, le bilan de la navette parlementaire montre les ouvertures qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a manifestées à l'égard du travail constructif voulu par le Sénat dès la première lecture.

Cette attitude s'exprime d'abord en termes « quantitatifs » : sur les 108 articles nouveaux ajoutés par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale en a adopté 30 sans modification. Sur les 72 articles supprimés par le Sénat, 44 ont fait l'objet d'une suppression conforme par l'Assemblée nationale. Au total, au terme de l'examen du projet de loi et compte tenu des votes déjà intervenus, près de la moitié des articles du texte devraient être adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Sur le fond également, le projet de loi a laissé une place non négligeable à des initiatives sénatoriales , portées par les rapporteurs de votre commission et des sénateurs de divers groupes. Le Sénat a ainsi été à l'origine des dispositions relatives aux zones fibrées, à l'aménagement de l'obligation d'information préalable des salariés en cas de cession d'une entreprise, à la levée des blocages concernant les accords de maintien de l'emploi, à l'attribution de ressources financières à l'Arafer, aux aménagements de la réforme initiale des tribunaux de commerce, à l'augmentation du taux de la taxe sur la revente des fréquences hertziennes, à la fixation dans la loi du ratio d'endettement de SNCF Réseau ; cette liste n'étant pas exhaustive...

Lors de sa réunion du 23 juin 2015, votre commission spéciale a adopté 190 amendements, dont 179 de ses trois rapporteurs. Elle a dans une large mesure rétabli le texte adopté par le Sénat en première lecture s'agissant du « volet social » du projet de loi. Ainsi, votre commission spéciale a choisi de reprendre, dans une rédaction identique, les dispositions votées par le Sénat concernant le régime fiscal en faveur de l'investissement dans les entreprises (dispositifs « Dutreil », « Madelin », « ISF-PME »), le contrat de projet (article 98 B), le motif économique du licenciement (article 103 ter ), le délai de carence dans la fonction publique (article 86 bis A) ou le forfait social (articles 35 nonies et 40 ter ) qui avaient été supprimées par l'Assemblée nationale. Il en a été de même pour certaines dispositions relatives aux professions réglementées ou au droit des affaires notamment lorsque les arguments présentés par le Sénat en première lecture ne semblaient pas avoir été examinés, comme pour le fonds de péréquation créé par l'article 12, la cession forcée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire (article 70) ou la procédure amiable de recouvrement de créance, par délivrance de titre exécutoire, conduite par un huissier de justice (article 56 bis ).

Sur d'autres volets du texte, votre commission a poursuivi sa recherche de solutions équilibrées et de compromis susceptibles d'être retenus en dernière lecture par l'Assemblée nationale. Elle a donc adopté des amendements en ce sens concernant, par exemple, les modalités d'examen du permis de conduire (article 9), la postulation dans le ressort de la cour d'appel (article 13), l'extension du dispositif de la VEFA inversée (article 25 decies ), les procédures collectives des sociétés cotées (article 67 bis ), les dispositions relatives aux exceptions au repos dominical (articles 75 et suivants).

Enfin, votre commission spéciale a adopté sans modification 53 des 114 articles modifiés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, elle a confirmé 11 rétablissements d'articles sur 27 et elle a effectué 24 suppressions conformes sur 53 articles supprimés par l'Assemblée nationale.

La commission spéciale a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - LIBÉRER L'ACTIVITÉ
CHAPITRE IER - Mobilité

Article 1er (art. L. 2131-2, L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-4, L. 2132-5, L. 2132-7, L. 2132-8, L. 2132-12, L. 2132-14, L. 2132-15, L. 2135-1, L. 2135-2, L. 2135-3, L. 2135-7, L. 2135-13, L. 2331-1, L. 2341-1 du code des transports) - Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

Objet : cet article transforme l'autorité de régulation des activités ferroviaires en une autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dont les compétences sont étendues aux secteurs autoroutier et du transport public routier de personnes.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin de ne pas reporter le débat sur le financement de l'autorité, votre commission avait créé deux nouvelles ressources pour l'ARAFER : un droit fixe dû par les entreprises de transport par autocar lors du dépôt du dossier d'ouverture d'une liaison inférieure à 200 kilomètres auprès de l'autorité et une contribution pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes, assise sur le chiffre d'affaires.

Votre commission avait aussi précisé que l'ensemble des rapports de l'autorité sont rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Enfin, elle avait supprimé la demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur l'élargissement des compétences de l'ARAFER aux activités fluviales.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs autorisant le collège de l'ARAFER à décider de la localisation de ses services, « en fonction des nécessités de service. »

Elle a remplacé, toujours à l'initiative de ses rapporteurs, le droit fixe dû par les entreprises de transport par autocar par une contribution pour frais de contrôle, assise sur leur chiffre d'affaires, sur le même modèle que la contribution due par les concessionnaires d'autoroutes.

Un amendement des rapporteurs a aussi été intégré au texte présenté en séance en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, afin de remplacer, à certains alinéas, la notion de « services non urbains » par celle de « services interurbains », en parallèle des modifications portées à l'article 2 du présent projet de loi.

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite du maintien, par les députés, des dispositions relatives au financement de l'ARAFER et approuve la substitution d'une recette pérenne au droit fixe dû par les entreprises de transport par autocar.

Elle a adopté un amendement de cohérence du rapporteur (COM-149) afin de substituer, dans l'ensemble de l'article, la notion de « services interurbains » à celle de « services non urbains ».

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er ter (art. L. 317-9 [nouveau] du code de la route) - Équipement des autocars en éthylotests anti-démarrage

Objet : cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, impose la présence d'un éthylotest anti-démarrage dans chaque autocar.

Le Sénat avait supprimé cet article, dans la mesure où cette disposition relève du domaine réglementaire, et est déjà satisfaite par l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli un article similaire, indiquant que « sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Bien que votre rapporteur estime que l'inscription de cette mesure dans la loi n'était pas nécessaire à sa mise en oeuvre, elle n'a pas jugé utile de revenir sur cette disposition du texte.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 1er quater (art. L. 1115-1 [nouveau] du code des transports) - Accès aux données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité

Objet : cet article prévoit la diffusion des données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité.

Le Sénat avait étendu la liste des données ouvertes aux tarifs et aux horaires constatés.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nouvelle rédaction de l'article proposé par le Gouvernement. Il étend l'obligation de diffusion des données aux services de mobilité , tels que les services d'autopartage et de location de bicyclettes et précise que cette diffusion est libre, immédiate et gratuite .

L'article dispose également que les personnes tenues de fournir ces données sont les exploitants des services de transports et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport.

La liste des données ouvertes, complétée, comprend désormais les données :

- concernant les arrêts, les horaires planifiés et en temps réel, les tarifs, les informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées, les informations relatives à la disponibilité des services et à leur capacité, ainsi que les incidents constatés sur le réseau et dans la fourniture des services de transport et de mobilité ;

- issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.

Pour remplir ces obligations, les exploitants de services de transport ou de mobilité pourront adopter ou adhérer à des codes de conduite, des protocoles et des lignes directrices rendus publics déterminant les conditions de diffusion, de fourniture et d'actualisation des données. Ils devront notamment définir la manière dont la connexion entre systèmes d'informations permet de fournir les données de manière immédiate aux usagers et la manière dont la continuité de la fourniture des données est assurée en cas de changement des modalités de leur diffusion.

Pour les personnes n'ayant pas adopté ou adhéré à de tels documents, les conditions d'application de l'article seront fixées par voie réglementaire.

Le présent article entrera en vigueur à la date de publication de ce décret et au plus tard trois mois après la publication de la loi.

En séance, un amendement des rapporteurs proposant une nouvelle rédaction de l'article a été intégré au texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il prévoit une homologation des codes de conduite, protocoles et lignes directrices par les ministres chargés des transports et du numérique et en détaille le contenu. Il est ainsi indiqué que ceux-ci devront définir :

« a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini en particulier le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;

b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de celles-ci ;

c) En vue de faciliter l'organisation de l'intermodalité, le niveau d'information pertinent au sujet des variations significatives de l'offre de services, en particulier des variations saisonnières ;

d) La manière dont la connexion entre les systèmes d'informations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;

e) Les dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;

f) En vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données. »

Votre commission se félicite du maintien des apports du Sénat relatifs à la publication des tarifs et des horaires en temps réel, et approuve l'élargissement du champ d'application de cet article aux services de mobilité.

Elle a néanmoins adopté plusieurs amendements du rapporteur d'ordre rédactionnel (COM-152, 154, 153, 156, 157, 150, 151 et 158).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er quinquies A (art. L. 2121-1 du code des transports) - Avis conforme des régions et départements sur les dessertes assurées par SNCF Mobilités

Objet : Cet article prévoit un avis conforme des régions et départements sur les dessertes assurées par SNCF Mobilités.

Cet article avait été introduit en séance publique au Sénat à l'initiative du groupe CRC, contre l'avis de la commission spéciale. Il prévoyait notamment que « toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés ».

Les députés ont supprimé cet article.

Votre commission spéciale a confirmé cette suppression.

Article 1er quinquies (art. L. 2121-4, L. 2121-7 et L. 2141-1 du code des transports) - Ouverture à la concurrence des transports ferroviaires régionaux

Objet : cet article permet l'ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public régissant les transports ferroviaires organisés par les régions, dès le 1 er janvier 2019.

Cet article additionnel avait été inséré par la commission spéciale du Sénat, à l'initiative de son rapporteur. Il autorise, dès le 1 er janvier 2019, l'ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public régissant les transports ferroviaires organisés par les régions.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, au motif que les discussions autour du quatrième « paquet ferroviaire » sont encore en cours.

Votre commission a rétabli cet article (amendement COM-172 du rapporteur), dans la mesure où le principe de l'ouverture à la concurrence des services conventionnés figure déjà dans le règlement dit « OSP » n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, avec une entrée en vigueur fixée au 3 décembre 2019 au plus tard.

Dans ce cadre, le dispositif adopté par le Sénat ne fait que mettre en conformité notre droit avec cette exigence européenne, en l'anticipant de quelques mois, afin d'encourager SNCF Mobilités à se préparer effectivement à cette ouverture à la concurrence . Par ailleurs, il ne fait qu'ouvrir la possibilité aux autorités organisatrices de transport de recourir à un appel d'offres , puisqu'elles conserveront la faculté d'attribuer tout ou partie de leurs conventions de délégation directement à SNCF Mobilités.

Il s'agit ainsi davantage d'acter la fin du monopole de SNCF Mobilités dans le domaine des transports ferroviaires régionaux que d'instaurer une ouverture à la concurrence généralisée de ces services dès le 1 er janvier 2019.

Cette mesure, progressive, n'en reste pas moins indispensable pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire, à l'heure où il va être directement concurrencé par le mode routier, avec la libéralisation des transports par autocar prévue à l'article 2 du présent projet de loi.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 2 (art. L. 3111-17, L.3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-19 à L. 3111-21, L. 3111-21-1, L. 3111-25 [nouveaux] du code des transports) - Ouverture des services de transport non urbains par autocar

Objet : cet article autorise l'organisation de services de transport non urbains par autocar de façon libre et octroie à l'ARAFER de nouvelles compétences dans le secteur du transport public routier de personnes.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin de protéger davantage les services conventionnés vis-à-vis des services de transport par autocar librement organisés ou réalisés dans le cadre d'un cabotage, votre commission avait :

- augmenté à 200 kilomètres le « seuil glissant » en-dessous duquel un service pourra être interdit ou limité par une autorité organisatrice de transport ;

- supprimé l'avis conforme de l'ARAFER nécessaire pour une telle interdiction ou limitation ;

- étendu la notion d'atteinte à l'équilibre économique pouvant la justifier.

Contrairement à ce qui a été parfois interprété, votre commission n'a pas cherché à remettre en cause le principe du « seuil glissant » introduit par les députés. Elle a souhaité en modifier la rédaction pour la préciser, en reprenant les termes d' « origine » et de « destination » employés par l'Autorité de la concurrence dans son avis du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar 1 ( * ) .

Votre commission avait également supprimé la possibilité offerte aux entreprises de transport par autocar d'assurer un service dès qu'il est déclaré, si des services similaires ont déjà été ouverts, pour des raisons de sécurité juridique, dans la mesure où l'existence de tels services ne suffit pas à garantir l'absence d'interdiction ou de limitation dudit service.

Enfin, elle avait supprimé l'obligation faite à l'ARAFER d'évaluer les impacts environnementaux et en termes d'aménagement du territoire de la réforme et de mener des actions de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, considérant que ces missions ne relèvent pas du rôle de cette autorité indépendante.

En séance, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Pierre Médevielle visant à simplifier la procédure, en supprimant l'obligation faite à l'ARAFER d'informer les autorités organisatrices de transport concernées par l'ouverture d'un service de transport par autocar. Il avait également prévu, à l'initiative de notre collègue Nicole Duranton, la déclinaison territoriale du rapport de l'ARAFER sur les services de transport routier. Le Sénat avait aussi adopté deux amendements de notre collègue Louis Nègre, le premier prévoyant une motivation de la décision de l'autorité organisatrice de transport en cas de non-respect de l'avis de l'ARAFER, et le second afin de redéfinir les missions de l'ARAFER dans le secteur des transports par autocar.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale a adopté quatre amendements.

Un amendement des rapporteurs diminue à nouveau le « seuil glissant » à 100 kilomètres, et en propose une nouvelle rédaction.

Les trois autres amendements, présentés par le Gouvernement, sont destinés à :

- rétablir l'avis conforme de l'ARAFER ;

- rétablir la possibilité d'assurer un service inférieur au « seuil glissant » dès la déclaration de son ouverture auprès de l'ARAFER, lorsqu'un service similaire a déjà été ouvert ;

- substituer à la notion de « services non urbains » celle de « services interurbains ». Ce dernier amendement a été présenté comme un amendement de coordination avec le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui supprime la notion de « périmètre de transports urbains ».

Ces services interurbains sont définis comme :

1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ;

2° Les services exécutés dans la région d'Île-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret.

III - La position de votre commission

Votre commission a accepté l'ensemble des modifications réalisées par l'Assemblée nationale, à l'exception de la diminution du « seuil glissant » à 100 kilomètres.

En effet, c'est l'Autorité de la concurrence qui a recommandé la fixation de ce seuil à 200 kilomètres , dans son avis du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar, après avoir mesuré précisément à partir de quelle distance la concurrence entre les modes ferroviaire et routier est la plus forte . Contrairement à ce qu'a affirmé Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, devant votre commission le 23 juin 2015 (voir le compte-rendu en annexe), le chiffre préconisé par l'Autorité de la concurrence fait bien référence à un « seuil glissant », puisqu'il concerne les liaisons réalisées entre les arrêts intermédiaires d'une ligne de transport.

La fixation de ce seuil à 200 kilomètres permettra de protéger davantage les services conventionnés, ferroviaires en particulier, financés en grande partie par les autorités organisatrices de transport, vis-à-vis de ces nouveaux services de transport par autocar. Cette mesure répond ainsi à un impératif économique autant qu'écologique , et sa pertinence a été accrue par l'élargissement du périmètre des régions décidé par le Gouvernement.

Par ailleurs, cette disposition ne devrait pas freiner outre-mesure le développement des services de transport par autocar, puisque l'étude d'impact évalue à 7 % seulement la part des trajets par autocar effectués sur une distance inférieure à 200 kilomètres .

En outre, s'il s'avère que ce seuil est trop élevé, il pourra toujours être réduit par le législateur, une fois que la représentation nationale disposera de plusieurs années de recul sur le développement des services de transport par autocar, alors que la démarche inverse semble plus difficile à envisager.

C'est la raison pour laquelle votre commission a adopté l'amendement (COM-173) du rapporteur rétablissant ce seuil à 200 kilomètres . Elle a par ailleurs adopté plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination (COM-162, 161, 159, 163, 160 et 164).

En ce qui concerne les autres modifications apportées par les députés, votre rapporteur relève que le dispositif permettant à une entreprise de transport par autocar d'assurer un service inférieur au « seuil glissant » dès la déclaration de son ouverture auprès de l'ARAFER est plus précis qu'auparavant, puisqu'il indique que la mise en oeuvre du service ne préjuge pas des décisions d'interdiction ou de limitation des AOT relatives au service concerné.

Enfin, en ce qui concerne la notion de « services interurbains », votre rapporteur tient à préciser qu'elle n'apparaît pas en tant que telle dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. L'amendement adopté crée ainsi en fait une nouvelle catégorie de services, qui s'ajoute aux services urbains et non urbains effectivement redéfinis par la loi « Notre ».

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 1221-3, L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-3, L. 3421-2, L. 3451-2, L. 3452-5-1, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-8, L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports) - Coordination

Objet : cet article de coordination modifie plusieurs dispositions du code des transports pour tirer les conséquences du dispositif prévu à l'article 2 du présent projet de loi.

Le Sénat avait adopté le dispositif proposé, tout en le complétant. En nouvelle lecture, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement supprimant la procédure d'autorisation préalable, par l'État, des services assurés en cabotage dans le cadre de dessertes internationales .

Il est désormais renvoyé à un décret pour la fixation des critères d'appréciation du caractère principal du service international et des conditions de sa vérification. D'après les services du ministère, il est envisagé de mettre en place une procédure de contrôle a posteriori .

Votre commission n'est pas opposée à cette modification de la procédure.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 3 ter A - Redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, autorise l'institution d'une redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

Cet article additionnel avait été introduit en séance publique, à l'initiative de notre collègue Jean-Claude Carle. Il autorise l'institution d'une redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art.

Cet article a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, qui a rappelé son engagement en faveur d'une liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains soumise à un péage .

Votre commission n'a pas souhaité rétablir cet article, compte tenu de ces éléments d'information et du caractère très ciblé du dispositif. Votre rapporteur relève néanmoins qu'une réflexion globale sur le financement des infrastructures routières est aujourd'hui nécessaire, en raison de l'abandon de l'écotaxe.

Votre commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

Article 3 ter - Rapport de l'ADEME sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement

Objet : cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoit l'élaboration d'un rapport par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement.

Le Sénat avait supprimé cet article, comme l'ensemble des demandes de rapport. L'Assemblée nationale l'a rétabli en commission spéciale en nouvelle lecture.

Prenant acte du fait que l'ensemble des demandes de rapport n'ont pas été rétablies par nos collègues députés, votre commission n'est pas opposée au maintien de ce rapport dans le texte.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 3 quinquies - Schéma régional des gares routières

Objet : cet article prévoit l'insertion d'un schéma régional des gares routières dans le schéma régional de l'intermodalité.

Cet article additionnel a été créé au Sénat à l'initiative de notre collègue Fabienne Keller. Il prévoyait que les régions, et sur les territoires où elles existent, les métropoles et les communautés urbaines, sont compétentes en matière de coordination des actions d'aménagement des gares routières. Il maintenait toutefois la possibilité, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'exercer cette compétence à la place de la région.

À l'initiative des rapporteurs, les députés ont remplacé ce dispositif par l'inclusion, dans le schéma régional de l'intermodalité, d'un schéma régional des gares routières qui indique la localisation de ces gares et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges.

L'article adopté octroie la compétence de coordination des actions d'aménagement des gares routières aux collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie, qui devront se conformer aux prescriptions du schéma régional des gares routières.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 4 - Gares routières de voyageurs

Objet : cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives définissant les règles applicables en matière de création, d'aménagement et d'exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que les modalités du contrôle de ces règles par l'ARAFER.

Le Sénat avait supprimé les ajouts de l'Assemblée nationale, pour des raisons de cohérence et de clarté du dispositif. Il avait adopté un amendement de notre collègue Fabienne Keller ajoutant un objectif de rapprochement des gares ferroviaires et routières.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli une partie de son texte, et préféré la référence à la notion d'intermodalité, qu'elle a jugée plus large, à celle du rapprochement des gares ferroviaires et routières. Elle a également introduit, à l'initiative du Gouvernement, une référence aux « autres points d'arrêt routier » dans le champ de l'habilitation.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 5 (art. L. 122-7, L. 122-8, L. 122-8-1, L. 122-8-2, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-10-1, L. 122-11, L. 122-12, L. 122-13, L. 122-13-1, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-17-1 A, L. 122-17-1, L. 122-17-2, L. 122-17-3, L. 122-17-4, L. 122-17-5, L. 122-17-6, L. 122-17-7, L. 122-18, L. 122-19, L. 122-19-1, L. 122-19-2, L. 122-20, L. 122-21 [nouveaux] du code de la voirie routière) - Régulation du secteur autoroutier

Objet : cet article établit un certain nombre de règles destinées à renforcer la régulation du secteur autoroutier.

Le Sénat avait complété l'article, en prévoyant notamment la réalisation, chaque année, par l'ARAFER, d'une synthèse des comptes des sociétés d'autoroutes et d'un suivi des taux de rentabilité interne de ces sociétés. Il avait également précisé les règles applicables en matière de passation de marchés de travaux.

En nouvelle lecture, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement supprimant l'obligation qui lui est faite de transmettre au Parlement les contrats et avenants négociés avec les sociétés d'autoroutes avant leur conclusion. Il s'agit d'une disposition qu'ils avaient introduite en première lecture.

Ils ont également prévu, à l'initiative du Gouvernement toujours, que l'autorité administrative arrête les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier.

Enfin, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs qui soumet aux obligations de communication d'informations à l'ARAFER, les sociétés contrôlées par un concessionnaire d'autoroute, les sociétés qui contrôlent un concessionnaire d'autoroute ou toute société ayant pour objet principal le financement de sociétés d'autoroutes.

En première lecture, votre commission s'était opposée à un amendement présenté en ce sens, dans la mesure où il élargissait considérablement les pouvoirs d'investigation de l'ARAFER auprès d'entreprises dont l'activité principale n'est pas nécessairement liée aux autoroutes. C'est la raison pour laquelle elle a adopté un amendement du rapporteur (COM-174) précisant que les requêtes de l'ARAFER devront être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l'exercice de ses missions. Elle a également adopté plusieurs amendements rédactionnels et de coordination du rapporteur (COM-202, 165, 166, 167, 168, 169 et 170).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis A - Réservation de voies de circulation à certains types de véhicules

Objet : cet article, supprimé à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, autorise la réservation de voies de circulation sur les autoroutes aux transports en commun, taxis, véhicules sobres, véhicules de services d'autopartage ou utilisés en covoiturage, aux heures de forte fréquentation.

La commission spéciale du Sénat avait supprimé cet article, dont le sujet est déjà abordé dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, encore en discussion. Il a toutefois été rétabli en séance publique, contre l'avis de la commission spéciale.

En nouvelle lecture, les députés ont supprimé cet article, suivant le même raisonnement que la commission spéciale du Sénat.

Votre commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

Article 6 (art. L. 122-4 et L. 122-4-1 [rétabli] du code de la voirie routière) - Mécanisme correcteur en cas de bénéfices supérieurs aux estimations - Interdiction de la prolongation des concessions autoroutières

Objet : cet article oblige les sociétés d'autoroutes et l'État à insérer, dans les conventions de délégation, un mécanisme correcteur applicable lorsque les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. Il interdit par ailleurs la prolongation des concessions autoroutières.

Le Sénat avait adopté cet article en y intégrant une disposition technique à l'initiative du rapporteur.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs interdisant la prolongation de la durée des concessions autoroutières pour financer les travaux non prévus dans les contrats de concession initiaux. Ce mécanisme revient en fait à soumettre à l'autorisation du législateur les éventuels recours futurs à des allongements des durées de concessions.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 7 - Entrée en vigueur des dispositions relatives à la mobilité

Objet : cet article détermine les dates d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mobilité du présent projet de loi (ARAFER, transport par autocar, secteur autoroutier).

Le Sénat avait modifié l'article pour des raisons de coordination.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a avancé la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la libéralisation des transports par autocar pour les services réalisés sur une distance inférieure au « seuil glissant » défini à l'article 2 : alors qu'elles devaient initialement entrer en vigueur six mois après la promulgation de la loi, elles seront mises en oeuvre à une date fixée par décret, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi.

Votre commission a adopté un amendement (COM-171) de coordination du rapporteur , tirant les conséquences de l'augmentation à 200 kilomètres du « seuil glissant » à l'article 2.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 3120-2, L. 3121-3 [rétabli], L. 3121-5 et L. 3121-11 du code des transports, art. 5 et 6 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, art. 230-19 du code de procédure pénale [abrogé] et art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale) - Stationnement des voitures de transport avec chauffeur (VTC) aux abords des gares et des aéroports

Objet : Cet article supprime la dérogation à l'interdiction de stationnement aux abords des gares et aérogares pour les VTC qui peuvent justifier une réservation, clarifie au sein du code les conditions de cessibilité des licences de taxis par les personnes morales, et procède à des modifications rédactionnelles.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de la première lecture, la commission spéciale avait supprimé le 1° du I de l'article 8, inséré par le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale, qui revenait sur un point d'équilibre adopté au Sénat lors de l'examen de la loi du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.

Ce point d'équilibre résidait dans l'interdiction, pour les VTC, de stationner aux abords des gares et des aérogares au-delà d'une durée, fixée par décret, avant la prise en charge de leur client, et dans l'obligation d'un « retour à la base » par souci de préserver aux taxis le monopole de la maraude. Cette obligation avait été assortie, à l'initiative de notre collègue Vincent Capo-Canellas, d'une dérogation pour les cas où le VTC peut justifier d'une réservation préalable ou d'un contrat le liant au client final , afin de répondre aux aléas des transports ferroviaires et aériens.

Ce compromis permettait, d'une part de ne pas freiner l'activité économique des VTC en leur interdisant purement et simplement de stationner aux abords des gares et des aérogares, et d'autre part de ne pas aboutir à une situation - aberrante d'un point de vue environnemental - où les VTC rentreraient « à vide » jusqu'à leur base lorsqu'ils viennent d'un aéroport.

Elle avait également clarifié le 2° du I , afin de bien préciser que seules les autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi du 1 er octobre 2014, demeurent cessibles.

Enfin, elle avait adopté un amendement de coordination entre la modification rédactionnelle opérée par le 7° dans le code de la sécurité sociale et la loi du 1 er octobre 2014.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'article 8 du projet de loi initial prévoyait de supprimer la dérogation introduite en séance publique au Sénat pour les VTC justifiant d'une réservation préalable ou d'un contrat. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette suppression.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur constate que le dispositif voté deux fois par le Sénat, une première fois à l'unanimité lors de l'examen de la loi n°2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux VTC, adoptée conforme à l'Assemblée nationale, et une deuxième fois lors de la première lecture du présent texte, est improprement qualifié « d'erreur rédactionnelle » par le Gouvernement, alors que le Sénat a bien opté pour une solution différente.

La modification de l'article L. 3120-2 du code des transports, adoptée à l'initiative du groupe UMP et du président Vincent Capo-Canellas lors de l'examen de la loi taxis est effectivement différente de ce qu'avait prévu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

L'objectif du texte voté par le Sénat est, en effet, d'élargir la possibilité pour les VTC qui ne bénéficient déjà pas des mêmes facilités que les taxis pour accéder à ces enceintes, de stationner aux abords des gares et aérogares.

Votre commission spéciale a donc adopté l'amendement (COM-175) du rapporteur rétablissant le texte du Sénat en supprimant l'alinéa 2. En conséquence, les VTC pourront stationner à ces abords, mais uniquement pour une durée définie par décret et, lorsqu'ils auront une réservation préalable, il ne leur sera pas interdit de dépasser cette durée.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis (art. L. 212-1 du code des assurances) - Bureau central de tarification

Objet : cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, indique que le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées.

Votre commission avait supprimé cet article, considérant qu'une telle affirmation ne suffirait pas à résoudre en elle-même les difficultés soulevées par l'auteur de l'amendement.

Les députés l'ont rétabli en nouvelle lecture.

Préférant se concentrer sur les points d'opposition les plus saillants avec l'Assemblée nationale, et compte tenu de sa faible portée normative, votre rapporteur n'a pas souhaité revenir sur cette mesure.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 8 quinquies (art. L. 213-2 du code de la route) - Contrat entre l'établissement d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière et l'élève

Objet : cet article autorise la conclusion en ligne du contrat entre l'établissement d'enseignement et l'élève. Il impose par ailleurs une évaluation préalable, par l'établissement, de l'élève conducteur, avant la conclusion de tout contrat.

Le Sénat avait précisé, à l'initiative du rapporteur, que l'évaluation préalable avait lieu en la présence « physique » de l'élève. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a indiqué que l'évaluation aura lieu « dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement. » Le principe de l'évaluation en la présence de l'élève a donc été maintenu, ce dont se félicite votre commission.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 8 sexies (art. L. 213-3 du code de la route) - Suppression de la condition d'ancienneté du permis de conduire pour gérer une auto-école

Objet : cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, supprime la condition d'ancienneté du permis de conduire pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation d'un établissement d'enseignement ou de formation à la conduite et à la sécurité routière.

Le Sénat avait supprimé cet article, considérant qu'il n'était pas illogique d'exiger d'un exploitant d'une auto-école la possession du permis de conduire. Même s'il ne dispense pas directement de formation à destination des élèves, il reste le responsable de l'organisation de cette formation.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli cet article, au motif que la condition d'ancienneté du permis de conduire était contraire à la directive 2006/123 dite « services ». Bien que cette non-conformité à la directive 2006/123 mériterait d'être précisée dans le détail, votre commission n'a pas jugé utile de revenir sur la suppression de cette condition d'ancienneté, pour des raisons pratiques. En effet, cette condition d'ancienneté n'est aujourd'hui pas exigée, faute de décret d'application. Il est ainsi déjà possible, aujourd'hui, d'exploiter une auto-école sans être titulaire du permis de conduire.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 8 octies - Rapport sur le conseil supérieur de l'éducation routière

Objet : cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évolution du conseil supérieur de l'éducation routière (CSER).

Le Sénat avait supprimé cet article inséré par les députés, qui inscrivait dans la loi le principe de la création d'une nouvelle instance de concertation relative au permis de conduire : le comité d'apprentissage de la route. Cette instance s'ajoutait en effet à deux instances déjà existantes, le conseil supérieur de l'éducation routière (CSER) et le conseil national de la sécurité routière (CNSR). En outre, sa création relève du domaine réglementaire et non législatif.

L'Assemblée nationale a entendu les arguments avancés par le Sénat, puisqu'elle a modifié, en nouvelle lecture, la rédaction de cet article en le rétablissant. Il prévoit désormais la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai de deux mois « présentant les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur de l'éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l'apprentissage de la route en ligne et d'organisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, l'observation et l'évaluation statistique des conditions d'accès au permis de conduire sur l'ensemble du territoire national. »

Bien que votre rapporteur s'interroge sur la constitutionnalité de ce dispositif, qui pourrait être considéré comme une injonction au Gouvernement, elle a considéré cette rédaction était préférable à la première version de l'article.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 8 nonies (art. L. 221-2 du code de la route) - Autorisation de conduire un tracteur roulant à moins de 40 km/h pour les titulaires d'un permis B

Objet : cet article autorise les titulaires d'un permis B à conduire des véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 km/h.

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat en première lecture, à l'initiative de notre collègue Michel Raison. Il n'a fait l'objet que d'une modification rédactionnelle par les députés.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 9 (art. L. 211-2 à L. 211-6, L. 211-8, L. 213-9, L. 221-1 A, L. 221-3-1, L. 221-3-1 A, L. 221-4, L. 221-5, L. 221-6, L. 221-7, L. 221-8 [nouveaux] et L. 223-1 du code de la route, L. 312-13 du code de l'éducation) - Passage des épreuves du permis de conduire - Conduite accompagnée

Objet : cet article réforme les modalités de passage des épreuves du permis de conduire et insère dans la loi des dispositions réglementaires relatives à la conduite accompagnée.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait supprimé les dispositions relatives à la conduite accompagnée, dans la mesure où elles sont d'ordre réglementaire et correspondent à la reproduction quasi-littérale des articles R. 211-3 à R. 211-5-2 du code de la route.

Elle avait également supprimé le recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs de l'épreuve pratique du permis de conduire, dans les départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire de véhicules du groupe léger est supérieur à 45 jours.

Il s'agit en effet d'une procédure dérogatoire au droit commun qui prévoit que les examinateurs sont des inspecteurs du permis de conduire recrutés sur concours. Or, elle devra de facto être mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire, et non de façon ponctuelle comme cela a été annoncé, puisque le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire excède 45 jours dans la très grande majorité des départements.

C'est la raison pour laquelle votre rapporteur avait cherché à obtenir des éléments détaillés concernant le coût global de cette mesure (nombre d'agents concernés, coût de leur mise à disposition et de leur formation) et ses effets estimés sur la réduction des délais de passage des épreuves. Ne les ayant pas obtenus, votre commission avait supprimé cette disposition.

Enfin, la commission avait remplacé les dispositions relatives à la labellisation et à la certification des auto-écoles par une obligation d'affichage des taux de réussite aux épreuves du permis de conduire, rapportés au nombre d'heures d'enseignement suivies .

Votre rapporteur avait par ailleurs émis des réserves sur la qualification de « service universel » donnée à l'accès aux épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire, dans la mesure où cette notion, employée dans le secteur des industries de réseau (télécommunications, services postaux, électricité) vise à imposer la fourniture d'un service public minimal dans un environnement concurrentiel , ce qui n'est pas le cas du passage des épreuves pratiques du permis. Mais cette référence avait été rétablie en séance publique, contre l'avis de votre commission.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont réintroduit les dispositions relatives à la conduite accompagnée, en modifiant certaines d'entre elles. Ils ont notamment supprimé l'obligation de formation aujourd'hui nécessaire pour l'utilisation d'un véhicule à double commande en tant qu'accompagnateur d'un élève en apprentissage de la conduite, lorsque cet accompagnateur n'est pas enseignant d'une auto-école. Seule une condition d'ancienneté du permis de conduire serait désormais exigée.

Ils ont rétabli la disposition relative au recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs de l'épreuve pratique du permis de conduire.

Enfin, ils ont remplacé l'obligation d'affichage des résultats par l'obligation de s'engager dans des démarches d'amélioration de la qualité, toute en prévoyant une transmission des résultats des auto-écoles à la l'autorité administrative, chargée de les analyser dans la perspective de l'élaboration du rapport annuel du conseil supérieur de l'éducation routière.

III - La position de votre commission

Votre commission a de nouveau supprimé, par l'amendement (COM-178) du rapporteur, les dispositions relatives à la conduite accompagnée , pour des raisons de forme comme de fond.

Outre que leur insertion dans la loi n'est pas conforme à la Constitution et rendrait difficile, à l'avenir, toute modification les concernant, il lui a paru déraisonnable de supprimer l'obligation de formation aujourd'hui nécessaire pour l'utilisation d'un véhicule à double commande, sans avoir réalisé une étude d'impact des conséquences potentielles de cette mesure sur la sécurité routière. En effet, la possession du permis de conduire depuis plusieurs années ne garantit pas la détention des compétences requises pour l'utilisation de ces véhicules spécifiques.

Pour mémoire, quatre heures de formation (une heure de théorie et trois heures de pratique) sont aujourd'hui exigées, ce qui ne semble pas disproportionné compte tenu des conséquences dramatiques que peut avoir une mauvaise utilisation de ces véhicules.

Votre commission a également remplacé, comme en première lecture, les dispositions relatives à la labellisation et la certification des auto-écoles par une obligation d'affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis de conduire , rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies ( amendement n° COM-217 du rapporteur ).

Par rapport au dispositif de transmission des résultats à l'autorité administrative proposé par les rapporteurs de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cette obligation d'affichage possède l'avantage d'informer directement les candidats , en toute transparence, en leur donnant un aperçu du nombre d'heures nécessaire pour réussir le permis de conduire. Cette mesure dissuadera ainsi les dérives tarifaires observées dans certaines auto-écoles, qui proposent des forfaits de 20 heures de formation à des tarifs très avantageux, pour ensuite surfacturer les heures supplémentaires, alors que la durée moyenne de formation est plus proche de 30 ou 35 heures.

En outre, cette information réduira la tentation que peuvent avoir certaines auto-écoles de retarder la présentation de leurs élèves aux épreuves, alors qu'ils sont prêts à les passer. Que cette pratique soit avérée ou non, la transparence acquise par cette mesure lèvera le doute à ce sujet.

Enfin, le fait que ces résultats ne dépendent pas uniquement de la qualité de la formation qui est dispensée dans chaque auto-école ne suffit pas à justifier le refus de cette obligation d'affichage et d'une transparence accrue dans ce domaine. C'est en effet le propre de toutes les publications de résultats à des examens.

Par ailleurs, votre commission n'a pas jugé utile de maintenir les dispositions relatives à la labellisation et à la certification, qui, outre qu'elles étaient peu précises, relèvent du domaine règlementaire.

En ce qui concerne le recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs du permis de conduire , votre rapporteur a enfin obtenu davantage d'informations sur le dispositif envisagé. Une cinquantaine de personnes devraient être mobilisées à ce titre d'ici la fin 2015, et seraient opérationnelles au printemps 2016, compte tenu du temps nécessaire pour leur formation.

Aussi votre commission a-t-elle accepté de ne pas supprimer ce dispositif, tout en cherchant à l'encadrer davantage. Elle a ainsi adopté un amendement (COM-177) du rapporteur , qui précise que les agents publics ou contractuels mobilisés pour le passage des épreuves pratiques du permis de conduire devront non seulement avoir suivi une formation, mais aussi répondre à des conditions de compétence , évaluées lors d'un examen, conformément au point 3 de l'annexe IV de la directive n° 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. L'objectif est de s'assurer que cette procédure exceptionnelle n'entraînera pas d'inégalités entre les candidats et que les conditions de passage du permis de conduire seront les mêmes pour tous.

Enfin, votre commission a adopté l'amendement (COM-176) du rapporteur, qui remplace l'indication suivant laquelle « l'accès aux épreuves du permis de conduire est un service universel » , par l'affirmation suivant laquelle « l'État est garant de l'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire » et supprime ainsi la référence aux termes de « service universel ».

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 bis AA - Procédures relatives au permis de conduire pour les Français établis hors de France

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, simplifie les procédures relatives au permis de conduire pour les Français établis hors de France.

Le Sénat avait créé cet article additionnel en séance à l'initiative de notre collègue Jacky Deromedi, en l'absence de réponses concrètes du Gouvernement aux difficultés exprimées à ce sujet par les Français établis hors de France.

À l'Assemblée nationale, un amendement de suppression de cet article a été intégré au texte présenté en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, dans la mesure où le Gouvernement a présenté au Conseil d'État un projet de décret destiné à répondre à ces questions.

Votre rapporteur a eu connaissance de ce projet de décret, qui vise effectivement à simplifier ces procédures. Il prévoit notamment que les demandes de renouvellement ou de duplicata des permis perdus, volés ou détériorés des Français établis hors de France seront enregistrées auprès du préfet de police, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente, et non plus auprès du préfet dans le ressort duquel la personne concernée possède sa résidence normale. Le texte prévoit également de permettre aux conducteurs de solliciter directement par voie électronique leur relevé d'information restreint (RIR) pour justifier auprès des autorités étrangères compétentes de la validité de leur permis.

Compte tenu des informations nouvelles fournies par le Gouvernement, votre commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

Article 9 bis (art. L. 213-4-1 [nouveau] du code de la route) - Répartition des places d'examen au permis de conduire

Objet : cet article, rétabli en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, affirme que les places d'examen au permis de conduire doivent être attribuées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoire, et de manière à garantir l'accès des candidats libres à une place d'examen.

Le Sénat avait supprimé cet article, dont la portée normative lui avait paru limitée, d'autant que l'arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d'attribution des places du permis de conduire prévoit déjà un accès des candidats libres aux épreuves du permis de conduire, dans les mêmes conditions que les candidats inscrits par l'intermédiaire d'une auto-école.

Les députés l'ont rétabli en le modifiant. Ils ont précisé que les places sont attribuées « en fonction notamment du nombre d'enseignants » dont disposent les auto-écoles, et supprimé l'adjectif « égal » dans l'expression « et de manière à garantir l'accès des candidats libres à une place d'examen ». Votre rapporteur considère toujours qu'il n'est pas nécessaire d'insérer ces dispositions de nature réglementaire dans la loi, d'autant que la dernière rédaction peut sembler en retrait par rapport à la version initiale proposée par les députés.

Cependant, votre rapporteur a préféré se concentrer sur les sujets d'opposition marquants avec l'Assemblée nationale. Votre commission a donc choisi de ne pas revenir sur cet article.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Commerce

Article 10 A (art. L. 341-1 à L. 341-4 [nouveaux] du code de commerce) - Encadrement des réseaux de distribution commerciale

Objet : cet article vise à faciliter les changements d'enseigne pour les commerçants.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Au stade de l'examen en commission spéciale, le Sénat avait supprimé cet article visant à faciliter les changements d'enseigne et qui prévoit principalement une limitation à 9 ans de la durée des contrats dans les réseaux de distribution commerciale. En effet, le dispositif finalement retenu par les députés, après plusieurs réécritures, suscite des objections et risque, en particulier, de perturber le commerce franchisé, associatif et coopératif.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption, en commission spéciale, d'un amendement de son président François Brottes rétablissant une version très atténuée du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Pour l'essentiel, il prévoit que l'ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau prennent fin à la même date , afin d'éviter que la durée des contrats et la variété de leurs échéances ne rende impossible, pour un commerçant, d'opter pour l'indépendance ou de rejoindre un autre réseau.

Trois modifications ont été apportées par rapport au texte adopté par les députés en première lecture :

- tout d'abord, il est précisé que les baux commerciaux, les contrats associatifs, les contrats de société civile, commerciale ou coopérative ne sont pas concernés ;

- ensuite, le plafonnement à neuf ans de la durée des contrats a été supprimé ;

- enfin, le texte comporte une demande de rapport au Gouvernement, dans un délai de quatre mois, pour présenter des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes.

Par ailleurs, ce texte pose le principe de l'interdiction des clauses de non concurrence tout en prévoyant des dérogations, conformément au droit européen en vigueur.

III - La position de votre commission

Votre commission estime que mieux ciblé et expurgé de ses dispositions les plus contestables, comme le plafonnement à 9 ans de la durée d'affiliation, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale reprend, pour l'essentiel, l'idée intéressante de la synchronisation du terme des contrats qui peut faciliter la liberté de changement d'enseigne et qui correspond à une pratique qui s'est d'ores et déjà développée sur le terrain.

Toutefois, il convient de faire observer que cette idée n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact permettant d'en détecter les éventuels effets pervers ou imprévus.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 10 B (art. L. 441-7, L. 441-7-1 [nouveau] et L. 441-7-2 [nouveau] du code de commerce) - Formalisme allégé pour les relations entre fournisseurs et grossistes.

Objet : cet article restreint le champ de la convention écrite relative aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ; il aménage un formalisme allégé pour les relations entre fournisseurs et grossistes.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La suppression totale de la convention unique pour tout un pan des relations commerciales, prévue par le texte adopté par les députés, avait semblé excessive à votre commission spéciale. En même temps, elle avait constaté que le renforcement par la loi du 17 mars 2014 dite « Hamon » du formalisme encadrant les relations commerciales était inadapté au monde des relations entre fournisseurs et grossistes car ces dernières sont plus mouvantes et plus équilibrées que celles qui existent entre fournisseurs et commerce de détail.

Le Sénat avait donc choisi une solution plus équilibrée en adoptant, en concertation avec les professionnels concernés, un texte allégeant le formalisme des négociations commerciales pour les entreprises n'entrant pas dans le champ du commerce de détail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il trouve son origine dans l'adoption, par les députés, en commission spéciale d'un amendement présenté par l'ensemble des co-rapporteurs qui apporte des précisions au texte du Sénat.

En particulier, il vise à préciser la définition des entreprises de commerce de détail et de leurs centrales de référencement et d'achat, qui continuent de relever du régime de la convention unique existant dans le droit en vigueur.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les améliorations apportées par les députés au texte du Sénat et a adopté deux amendements rédactionnels (COM-48 et COM-49) présentés par notre collègue Jean Bizet.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 C (art. L. 441-8 du code de commerce et L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime) - Clause de renégociation du prix des contrats dont la durée d'exécution dépasse trois mois

Objet : cet article précise le champ d'application de la clause de renégociation du prix des contrats dont la durée d'exécution dépasse trois mois.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé un mécanisme obligatoire de renégociation des prix applicable aux contrats de plus de trois mois portant sur la vente de certains produits affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

Le Sénat avait adopté, en lui apportant une précision rédactionnelle, le texte proposé par les députés qui exclut du champ d'application de ce dispositif :

- d'une part, les contrats dans lequel le prix est renégociable trimestriellement, par exemple ceux qui prévoient un prix indexé sur une cotation aux enchères ;

- et, d'autre part, les contrats portant sur les produits vendus sous marque de distributeur par la grande distribution.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption en commission spéciale, avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue député Razzy Hammadi qui vise à ne pas exclure du dispositif de la clause de renégociation les contrats prévoyant un prix indexé sur une cotation ou un cours de marché. En effet, les contrats portant sur la vente de viande fraîche, en particulier bovine et porcine, peuvent prévoir un prix indexé sur une cotation ou un cours qui sont décorrélés des variations des coûts de production tel que le coût de l'aliment.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve, sur la base de l'expertise qui a été conduite, l'ajustement proposé par les députés, ce qui aboutit, en pratique, à confirmer l'obligation de renégociation dans le secteur économiquement très fragile de la viande.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 10 D (art. L. 442-6 du code de commerce) - Sanction de certaines pratiques commerciales abusives

Objet : cet article propose d'alourdir la sanction applicable à certaines pratiques commerciales abusives.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption par les députés d'un amendement qui prévoit, à l'article L. 442-6 du code de commerce, de porter le plafond de l'amende civile, infligée en cas de pratiques abusives entre partenaires commerciaux, de 2 millions d'euros à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur des pratiques concernées.

En séance, le Sénat avait adopté un amendement de M. Michel Vaspart visant à ramener ce montant à 1 % du chiffre d'affaires réalisé en France.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement du Gouvernement qui propose un mécanisme de double plafonnement : il prévoit le maintien de l'amende civile de 2 millions d'euros avec la possibilité de le porter « de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement », à 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques concernées ont été mises en oeuvre. L'objectif de ce double plafond est de rendre le montant de l'amende plus dissuasif, et de sanctionner les manquements des entreprises recourant à des structures juridiques de contournement dont le chiffre d'affaires est relativement faible.

III - La position de votre commission

La commission rappelle que l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit d'ores et déjà plusieurs strates de sanctions, avec la possibilité de tripler l'amende civile de 2 millions d'euros et d'y ajouter la répétition de l'indu ainsi que la réparation du préjudice. Au demeurant, l'amende civile, prononcée au profit du Trésor Public à l'occasion d'un procès civil et non pénal, ne modifie pas l'indemnisation de la victime des pratiques sanctionnées.

Dans ces conditions, la commission a approuvé le mécanisme du double plafond retenu par les députés car il est utile pour moduler la sanction. Cependant, le maximum de 1 % adopté par le Sénat lui a semblé plus réaliste : inférieur au taux de 5% adopté par les députés, il est calibré de façon à éviter de porter un coup fatal aux opérateurs fautifs. À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement (COM-205) pour rétablir ce seuil de 1 %.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 ter (art. L. 425-4 du code de l'urbanisme ; art. 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - Simplification des procédures administratives en matière d'urbanisme commercial

Objet : cet article vise à simplifier les procédures administratives en matière d'urbanisme pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit à l'initiative du Gouvernement à l'Assemblée nationale, apporte deux modifications à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait souhaité pousser plus loin la simplification administrative proposée.

De plus, en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement visant à sécuriser certains projets d'implantation ayant obtenu une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) avant le 15 février 2015 qui sont juridiquement fragilisés par le retard de publication d'un décret d'application de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, s'agissant de la procédure intégrée d'autorisation de ce type d'établissement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption par les députés, en commission spéciale, d'un amendement du Gouvernement proposant que, pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015, vaut avis favorable de la commission d'aménagement commercial.

III - La position de votre commission

Votre commission ne s'oppose pas à cet ajustement qui permet de mieux prémunir les porteurs de projets contre les éventuelles conséquences du retard de publication du décret d'application de la loi dite Pinel.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater A - Encouragement de la collecte de denrées alimentaires

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tend à lutter contre le gaspillage alimentaire.

I- Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article additionnel avait été introduit en séance publique par l'adoption à l'unanimité d'un amendement déposé par notre collègue Nathalie Goulet et le groupe UDI-UC. Il encourage les commerces de détail d'une surface supérieure à 1 000 m 2 à conclure des conventions avec des associations d'aide alimentaire pour récupérer des marchandises encore consommables afin de les distribuer au lieu de les jeter.

II- Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article, un amendement ayant été adopté à l'article 22 undecies du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, sur le fondement du rapport de notre collègue député Guillaume Garot, déposé mi-avril. Il fait obligation aux commerces de détail d'une surface de 1 000 m 2 de conclure avec une ou plusieurs associations d'aide alimentaire une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 10 quater (art. L. 420-2 et L. 462-10 [nouveau] du code de commerce) - Information de l'Autorité de la concurrence sur les accords ayant pour objet de négocier des achats groupés - Abus de dépendance économique

Objet : cet article propose un mécanisme d'information de l'Autorité de la concurrence sur les accords ayant pour objet de négocier des achats groupés et vise à perfectionner la notion d'abus de dépendance économique.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait approuvé le paragraphe II de cet article qui propose un mécanisme d'information préalable de l'Autorité de la concurrence concernant tout accord visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de la commission qui prolonge la recommandation de l'Autorité de la concurrence pour préciser la notion de dépendance économique. Le paragraphe I ainsi ajouté prévoit qu'une situation de dépendance économique est caractérisée dès lors que :

- d'une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

- et d'autre part, le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en oeuvre dans un délai raisonnable.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption en commission d'un amendement du Gouvernement qui supprime le paragraphe II relatif à l'abus de dépendance économique. En effet, elle a estimé que l'extension du champ d'application de cette infraction empiéterait sur le dispositif existant à l'article L. 442-6 du code de commerce, qui permet déjà de sanctionner le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

III - La position de votre commission

S'agissant du paragraphe I du texte, la commission a bien noté que le Gouvernement partageait l'objectif poursuivi par le Sénat, dans le contexte du rapprochement en cours de grandes centrales d'achat.

Toutefois, sur la base d'une expertise détaillée, le Gouvernement a estimé que la recommandation de l'Autorité de la concurrence s'articule imparfaitement avec le droit existant en rappelant que depuis 2001, 150 contentieux ont été engagés et 277 décisions ont été rendues, majoritairement favorables aux demandes du ministre. De plus 40 procédures sont actuellement en cours et l'adoption de cette nouvelle définition pourrait susciter des procédures concurrentes contre une même entreprise et, selon le Gouvernement, « semer la confusion là où l'on souhaite être efficace ».

Compte tenu de ces arguments pragmatiques, votre commission spéciale a choisi de ne pas réitérer, à ce stade, la recommandation émanant de l'Autorité de la concurrence.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 11 (art. L. 464-8 et L. 752-26 du code de commerce) - Réforme de la procédure d'injonction structurelle en matière de concurrence dans le domaine du commerce de détail

Objet : cet article vise à instaurer, dans le domaine du commerce de détail, une nouvelle procédure d'injonction structurelle, susceptible d'être ouverte par l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante d'un opérateur soulevant des préoccupations de concurrence, en substitution de l'actuelle procédure d'injonction structurelle, ouverte uniquement en cas d'abus de position dominante et jamais utilisée depuis son instauration.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait approuvé la mise en place d'une nouvelle procédure d'injonction structurelle dans le commerce de détail, à l'initiative de l'Autorité de la concurrence, à l'article 11 du projet de loi. Cette procédure est directement inspirée de celle mise en place en 2012 pour les départements d'outre-mer.

Sans remettre en cause la logique et les critères d'engagement de cette procédure, en particulier la notion contestée par les entreprises de « préoccupation de concurrence », le Sénat avait souhaité renforcer les garanties procédurales pour les entreprises concernées et mieux préserver les droits de la défense et le principe du contradictoire, dans la mesure où la procédure peut conduire à enjoindre à une entreprise de céder une partie de ses actifs, à savoir une partie de ses surfaces commerciales dans une zone de chalandise donnée, en l'absence de toute infraction au droit de la concurrence.

En effet, la procédure peut être engagée en cas de simple position dominante, caractérisée par une part de marché supérieure à 50 %. À cette situation s'ajoutaient des critères de prix et de marges élevés, que le Sénat a voulus cumulatifs, dans la mesure où des prix élevés ne sauraient à eux seuls caractériser une situation de concurrence altérée, compte des facteurs de constitution des prix (loyers commerciaux, frais de transport...).

Parmi les garanties apportées figuraient, outre des délais allongés et des séances devant le collège de l'Autorité de la concurrence, la formulation des préoccupations de concurrence de l'Autorité dans un rapport motivé établi après un premier échange contradictoire avec l'entreprise, un nouvel échange sur la base de ce rapport, suivi d'une première décision motivée pour confirmer, le cas échéant, ces préoccupations, laquelle ouvrait ensuite la possibilité d'une décision d'injonction structurelle (résiliation d'accords commerciaux ou cession d'actifs) dans le cas où l'entreprise ne présente pas d'engagements suffisants pour remédier à ces préoccupations.

Le Sénat avait également prévu, entre autres garanties, que cette procédure ne pouvait pas être utilisée à l'encontre d'une entreprise issue d'une opération de concentration autorisée par l'Autorité de la concurrence en l'absence de changement de circonstances ou de manquement aux conditions assortissant cette autorisation.

Pour autant, par cohérence avec le droit de la concurrence et compte tenu des garanties supplémentaires prévues, l'absence de caractère suspensif des recours à l'encontre de décisions d'injonction structurelle n'avait pas été remise en cause, comme le souhaitait d'ailleurs l'Autorité de la concurrence, souvent confrontée à une exploitation importante de toutes les voies de recours par les entreprises qu'elle sanctionne pour pratique anticoncurrentielle.

Le Sénat avait enfin prévu de coordonner la nouvelle procédure avec celle en vigueur pour l'outre-mer, ce que le projet de loi avait omis.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Tout en conservant une partie - modeste selon votre rapporteur - des garanties procédurales que le Sénat avait apportées en première lecture, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, à l'initiative du Gouvernement, a adopté une architecture quelque peu différente.

Ainsi, la notion de « préoccupation de concurrence », contestée pour son imprécision alors qu'elle existe déjà en droit, a été remplacée par celle de « concentration excessive [portant] atteinte à une concurrence effective ». Si les termes de concentration excessive semblent inopportuns à votre rapporteur, en raison du jugement qu'ils impliquent à l'égard d'une situation qui ne constitue pas une infraction, il considère que la notion d'atteinte à une concurrence effective peut être employée, par analogie avec l'examen que l'Autorité de la concurrence est conduite à opérer des éventuelles atteintes à la concurrence avant d'autoriser une opération de concentration 2 ( * ) .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rétabli le caractère alternatif des critères de prix et de marges élevés.

Enfin, curieusement selon votre rapporteur, car le Gouvernement s'y était opposé en première lecture, l'Assemblée nationale, en commission, avec l'accord du Gouvernement, a conféré un caractère suspensif aux recours engagés à l'encontre des décisions d'injonction structurelle.

III - La position de votre commission

Tenant compte des avancées réalisées en nouvelle lecture vis-à-vis de la logique procédurale du texte adopté par le Sénat en première lecture, votre rapporteur a écarté l'idée de rétablir ce texte, mais a plutôt proposé des modifications plus circonscrites.

Par cohérence avec la position du Sénat en première lecture et dans un souci d'équilibre, compte tenu des garanties procédurales conservées pour les entreprises, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement (COM-222) pour supprimer le caractère suspensif des recours à l'encontre les décisions d'injonction structurelle. En tout état de cause, votre rapporteur insiste sur le fait que, actuellement, les recours à l'encontre des décisions de l'Autorité de la concurrence n'ont pas d'effet suspensif, pour assurer l'efficacité de son action à l'encontre des atteintes à la concurrence.

Au surplus, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale sur le caractère suspensif du recours vise l'injonction structurelle instaurée par le projet de loi, mais oublie celle déjà en vigueur concernant spécifiquement l'outre-mer, alors que les deux doivent être harmonisées pour éviter toute inégalité de traitement vis-à-vis des entreprises d'outre-mer. À cet égard, votre rapporteur s'interroge sur la constitutionnalité d'une telle inégalité de traitement au regard du droit au recours et de l'égal accès à la justice.

En outre, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, par l'adoption d'un amendement (COM-224) présenté par son rapporteur, votre commission a souhaité rétablir le caractère cumulatif des critères de prix et marges élevés permettant à l'Autorité, en complément des autres critères, d'engager une procédure d'injonction structurelle. En effet, compte tenu des facteurs constitutifs des prix, une situation de prix élevés ne saurait caractériser à elle seule une altération de la concurrence.

Enfin, outre ces deux amendements de fond qui ne remettent pas en cause la logique du texte, dans une attitude de compromis, votre commission a adopté, sur la proposition de son rapporteur, un amendement (COM-223) de précision rédactionnelle, un amendement (COM-226) de coordination entre la procédure d'injonction structurelle instaurée par le projet de loi et celle déjà en vigueur spécifique à l'outre-mer et un amendement (COM-227) de précision.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 bis AA (art. L. 211-5-1 du code des assurances) - Paiement direct par l'assureur, par subrogation, du réparateur automobile non agréé choisi par l'assuré

Objet : supprimé par l'Assemblée nationale, cet article visait à organiser le paiement direct par l'assureur du réparateur automobile non agréé choisi par l'assuré en cas de dommage garanti par le contrat d'assurance, au titre de la liberté de choix du réparateur.

Introduit en première lecture par votre commission, à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, l'article 11 bis AA du projet de loi visait à renforcer l'effectivité de la liberté de choix du réparateur automobile par un assuré en cas de sinistre couvert par son assurance. Il s'agissait de compléter l'article L. 211-5-1 du code des assurances, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, pour permettre à l'assuré de ne pas avoir à faire l'avance des frais quel que soit le réparateur, y compris si ce n'est pas un réparateur agréé par son assureur, à l'aide d'un mécanisme de subrogation selon lequel l'assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l'exercice des droits qu'il détient à l'encontre de son assureur au titre de son indemnité d'assurance.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, à l'initiative de son rapporteur et avec l'accord du Gouvernement, à l'issue d'un long débat, considérant qu'elle risquait de conduire à une augmentation des coûts des réparations et donc des primes d'assurance, les assureurs étant tenus de payer directement des réparateurs non agréés, et pouvait également porter atteinte à la liberté contractuelle. Le manque d'évaluation des effets potentiels de cette mesure a été invoqué.

À ce stade, votre rapporteur n'a pas proposé le rétablissement de cette disposition.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 11 bis C (art. L. 421-7 du code de la consommation) - Assignation conjointe du professionnel fautif par le consommateur lésé et les associations de défense des consommateurs, dans le cadre d'une action en réparation

Objet : cet article vise à reconnaître aux associations de consommateurs le droit, non seulement d'intervenir à l'instance introduite par un consommateur, mais aussi d'en engager une conjointement avec lui.

Votre commission avait supprimé cet article en première lecture, en raison des incertitudes juridiques que présentait cette nouvelle procédure, permettant à une association de consommateurs d'engager conjointement avec des consommateurs une action tendant à obtenir réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ou à faire cesser des agissements illicites.

Sans répondre à aucune des objections alors soulevées par votre commission, l'Assemblée nationale a rétabli l'article dans sa rédaction d'origine. Par conséquent, votre commission spéciale a adopté un amendement (COM-228) supprimant cet article.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 11 ter (art. L. 423-6 du code de la consommation) - Versement des indemnisations reçues dans le cadre d'une action de groupe sur le compte CARPA de l'avocat assistant l'association de consommateurs

Objet : le présent article vise à prévoir que les indemnisations versées aux consommateurs dans le cadre d'une action de groupe pour laquelle l'association est assistée par un avocat, transitent par la caisse des règlements pécuniaires des avocats à laquelle cet avocat est affilié.

En première lecture, votre commission spéciale avait apporté une précision au présent article, destinée à garantir que l'association puisse toujours décider si les fonds qu'elle recevra dans le cadre d'une action de groupe doivent transiter ou pas par la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) dont dépend son avocat.

Cette décision permettait de rappeler que si un avocat ne peut manier de fonds, pour un client, que par le truchement de son compte CARPA, ce client peut toujours demander à ce que les fonds lui soient directement remis.

Il va de soi que si le client fait ce dernier choix, afin, par exemple de bénéficier de la rémunération offerte par la caisse des dépôts et consignations sur les fonds reçus, il ne pourra faire appel à son avocat pour manier des fonds. Ce dernier pourra toutefois toujours l'assister dans ses démarches juridiques.

À l'initiative de notre collègue députée Colette Capdevielle, l'Assemblée nationale a supprimé cette précision.

Jugeant que cette dernière rendait plus évidente la liberté de choix de l'association, votre commission l'a rétablie par voie d' amendement ( COM-229 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 quater AA (art. L. 711-22 du code monétaire et financier) - Plafonnement des frais bancaires outre-mer

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de plafonner les frais bancaires dans les départements d'outre-mer.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte d'un amendement, présenté par notre collègue Maurice Antiste et plusieurs de ses collègues, adopté contre l'avis de la commission spéciale et du Gouvernement.

Il modifie l'article L. 711-22 du code monétaire et financier afin de prévoir que, pour « les frais perçus à raison de la gestion d'un compte bancaire », les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en métropole.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression présenté par le Gouvernement .

L'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement indique que, sur la base du rapport de juillet 2014, remis par Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), le Gouvernement entend « faire en sorte qu'en trois ans, dans les DOM, les moyennes départementales des frais de tenue de compte rejoignent les moyennes France entière des établissements facturant des frais de tenue de compte ».

Il met en avant une démarche « pragmatique en laissant place à la plus large concertation possible, selon des procédures et un rythme adaptés, mais tout en rappelant la nécessité de conclure des engagements précis qui donneront lieu à un suivi régulier. Il pourrait s'avérer contre-productif de chercher à réduire drastiquement et immédiatement ces frais sans regard pour les ?compensations? qui pourraient alors surgir sur d'autres lignes tarifaires ».

III - La position de votre commission

Les frais de tenue de compte dans les départements ultra-marins s'élèvent, en moyenne, à 21,04 euros par an, contre 8,75 euros pour la métropole. Ils atteignent même 29,17 euros en Martinique 3 ( * ) .

La divergence sensible entre les DOM et la métropole constitue dès lors un point d'attention récurrent. Pour autant, la voie législative consistant à opérer un plafonnement de droit des frais bancaires paraît vouée à l'échec. Ces frais participent en effet du modèle économique des agences présentes dans les DOM. Il n'est donc pas exclu que certaines lignes tarifaires puissent augmenter en contrepartie de la baisse des frais, voire même que certains réseaux préfèrent fermer leurs implantations.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 11 quater A (art. L. 312-1-7 du code monétaire et financier) - Mobilité bancaire

Objet : cet article vise à faciliter la mobilité bancaire en organisant le transfert des prélèvements et des virements entre comptes bancaires.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, la commission spéciale du Sénat avait d'abord supprimé un article relatif à la mobilité bancaire, introduit par l'Assemblée nationale qui paraissait prématuré car le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) était précisément en train de mener une réflexion sur ce sujet, qui l'a conduit, le 26 mars 2015, à émettre un avis 4 ( * ) .

En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à traduire dans la loi l'avis précité du CCSF, adopté avec l'avis favorable de la commission spéciale.

L'article adopté par le Sénat permet « un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine ». Il met également en place un dispositif d'alerte en cas de présentation d'une opération de paiement ou d'un chèque sur compte clos.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement complétant le dispositif par les dispositions suivantes :

« - instaurer le principe de gratuité du service de mobilité ;

« - informer plus largement et plus systématique les clients susceptibles de bénéficier d'un tel dispositif ;

« - permettre au client de choisir la date à laquelle il souhaite voir transférer vers son nouveau compte le solde positif de son ancien compte ;

« - permettre au client souhaitant ouvrir un compte auprès d'un établissement situé dans un autre État membre, de disposer d'un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois ».

Par ailleurs, l'ensemble des dispositions ont été regroupées au sein de l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier.

Un amendement rédactionnel des rapporteurs a été intégré au texte faisant l'objet de l'engagement de responsabilité du Gouvernement.

III - La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale constituent des compléments utiles au texte adopté par le Sénat.

Le changement le plus notable porte sur la gratuité du dispositif de mobilité bancaire. En effet, en première lecture, le Gouvernement avait indiqué à votre rapporteur qu'il entendait seulement traduire dans la loi l'avis du CCSF, lequel n'exprimait aucune position sur la question de la gratuité.

Pour autant, la gratuité apparaît comme une condition nécessaire pour favoriser réellement la mobilité bancaire.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 11 quater B (art. L. 165-9 et L. 165-9-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Extension aux produits d'optique-lunetterie de l'obligation de fournir à l'assuré un devis normalisé

Objet : cet article vise à étendre aux opticiens l'obligation de fournir à l'assuré un devis normalisé prévue pour les audioprothésistes.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait supprimé l'article 11 quater B qui résulte de l'adoption par les députés d'un amendement présenté par notre collègue député Razzy Hammadi, visant à étendre aux produits d'optique-lunetterie l'obligation de fournir à l'assuré un devis normalisé, cette obligation ne concernant, dans le droit en vigueur, que les audioprothésistes.

En effet, il lui semblait opportun, pour éviter le risque d'introduire dans notre droit une nouvelle « usine à gaz », de s'assurer qu'une concertation préalable avec les professionnels concernés avait bien eu lieu.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte du rétablissement en commission spéciale, à l'initiative des rapporteurs, du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

III - La position de votre commission

Très favorable au principe de transparence, votre commission constate que les professionnels y adhèrent pleinement et réfléchissent à des mécanismes, qui au-delà des exigences légales, permettraient au consommateur de bénéficier d'informations extrêmement précises sur la provenance exacte des produits qui lui sont fournis.

Cependant, ces professionnels font valoir que la concertation n'a toujours pas eu lieu et que le dispositif proposé comporte des risques de complexité administrative accrue ainsi que de ralentissement de la dématérialisation des échanges avec les organismes d'assurance maladie.

Ces remontées de terrain justifient, à tout le moins, une clarification de la part du Gouvernement et une attention particulière pour que l'impératif de simplicité soit pris en compte au stade de l'application réglementaire d'un tel dispositif.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 11 quater C (art. L. 4362-10 du code de la santé publique) - Suppression d'une ambigüité juridique relative à l'activité des opticiens-lunettiers

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à supprimer une ambigüité juridique relative à l'activité des opticiens-lunetiers.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait supprimé de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique une phrase introduite par loi du 17 mars 2014 relative à la consommation qui semble interdire, en toutes circonstances, la vente d'équipements d'optique sans prescription médicale, sous peine d'une amende de 3 750 euros.

Il avait, en effet, relevé l'ambiguïté juridique de cette nouvelle norme, sa singularité dans l'Union européenne et son inutilité en matière de santé publique démontrée par l'évolution des soixante-dix dernières années.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont approuvé cet article en adoptant un amendement de coordination présenté par les rapporteurs.

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale propose cependant d'en rester au droit en vigueur et supprime l'article 11 quater C par un amendement du Gouvernement alors qu'il avait émis au Sénat et devant les députés, en commission spéciale, un avis favorable à la suppression de la disposition introduite par la loi du 17 mars 2014, le Gouvernement, s'est montré sensible aux craintes manifestées, en particulier sur les personnes de moins de seize ans.

III - La position de votre commission

Votre commission estime qu'il n'est guère raisonnable de laisser croire qu'on mettrait en danger la santé des français en retirant de notre droit une phrase ambiguë qui n'y figurait pas entre 1945 et 2014. Chacun s'accorde sur la nécessité du recours à un ophtalmologiste, et, en pratique, les carnets de rendez-vous de ces professionnels sont pleins.

L'affirmation introduite par la loi du 17 mars 2014 sur la nécessité d'une prescription médicale sonne apparemment comme une évidence, mais, en pratique, sa signification est particulièrement ambiguë.

Très concrètement, cette norme fait planer le risque d'une amende de 3 750 euros sur l'opticien venant en aide à un vacancier résidant en France qui casse un verre de lunette et ne porte pas son ordonnance sur lui. La tentation serait alors de se procurer une « prescription médicale » très rapidement et notre droit n'impose pas qu'elle émane exclusivement d'un ophtalmologiste.

De plus, pour déterminer si ce texte s'applique aux touristes étrangers, il semblerait qu'une étude ait été lancée il y a plusieurs mois. Cette analyse juridique pourrait faire apparaitre le risque d'opposer un refus de vente punissable pénalement à un ressortissant qui, dans son pays d'origine, comme chez la plupart de nos voisins, peut acquérir des verres correcteurs sans prescription médicale. À ce jour, aucun décret d'application n'est parvenu à dissiper ces incertitudes qui constituent un frein à l'activité.

Dans ce contexte, et pour répondre à l'inquiétude suscitée par l'initiative du Sénat, votre commission a choisi d'en modifier la formulation en rappelant l'interdiction traditionnelle qui marque la frontière de notre dispositif : aucun verre correcteur ne peut être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans prescription médicale. Elle a adopté l' amendement (COM-210) du rapporteur dans ce sens.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 quater E (art. 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés et art. 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014) - Suppression de la majoration de la Tascom

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, abroge la majoration de 50 % de la Tascom affectée au budget de l'État.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 46 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) - dont le produit sera affecté au budget de l'État - pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés.

Le présent article, adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Pascale Gruny, avec l'avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement, supprime cette majoration de 50 %.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement de suppression de ses rapporteurs afin de « maintenir une recette votée par l'Assemblée nationale ».

III - La position de votre commission

Par cohérence avec sa position de première lecture, votre commission spéciale a adopté un amendement ( COM-47 ) de notre collègue Pascale Gruny tendant à rétablir le présent article.

En effet, la majoration de la Tascom présente plusieurs effets pervers. Tout d'abord, elle a l'apparence d'une majoration de la fiscalité locale alors que le produit dégagé sera versé au budget de l'État. Ensuite, elle accentue la pression fiscale sur les commerçants « physiques » alors que leurs concurrents sur Internet ou même les « drive » ne sont pas soumis aux mêmes prélèvements.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 quinquies (art. L. 441-6 du code de commerce et art. 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives) - Aménagement des règles sur les délais de paiement

Objet : cet article complète la transposition de la directive du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement et pérennise le régime dérogatoire des secteurs commerciaux à saisonnalité marquée.

I - Le texte adopté par le Sénat en nouvelle lecture

L'article 11 quinquies , tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, visait à permettre aux secteurs commerciaux soumis à des saisonnalités marquées de conserver des délais de paiement plus longs à l'issue des deux périodes transitoires définies par la loi du 4 aout 2008 de modernisation de l'économie puis par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement ayant pour objet d'autoriser le maintien des délais qui étaient appliqués jusqu'en 2014.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement du Gouvernement tenant compte des difficultés économiques importantes rencontrées par les entreprises de certains secteurs très spécifiques, notamment celui du jouet, et qui autorise le retour aux délais applicables en 2013.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 11 nonies - Rapport sur les pratiques commerciales différenciées en fonction du sexe

Objet : cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe.

I - La position du Sénat en première lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique prévoyait la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 30 septembre 2015 sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d'achat des femmes et des hommes.

La commission spéciale avait supprimé cette demande de rapport en soulignant qu'en novembre dernier, le Ministère de l'économie s'était engagé à lancer une étude menée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pour effectuer des relevés de prix sur les catégories de produits qui seraient concernés par une « taxe femmes » et mesurer la réalité des écarts.

II - le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a rétabli cette demande de rapport en modifiant seulement la date de remise de celui-ci qui est fixée au 31 décembre 2015 au lieu du 30 septembre.

III - la position de votre commission

La modification de la date de remise de ce rapport ne modifie en rien l'opposition de votre commission à ce type de demande dès lors que la DGCCRF est d'ores et déjà chargée d'une étude sur les conséquences du marketing différencié. Elle a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement ( COM-213) de suppression de cet article.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

CHAPITRE III - Conditions d'exercice des professions juridiques réglementées

Article 12 A - Création d'un code de l'accès au droit et de l'exercice du droit

Objet : le présent article tendait à créer un code de l'accès au droit et de l'exercice du droit, destiné à rassembler tous les textes épars qui régissent aujourd'hui les professions juridiques et judiciaires réglementées, l'exercice du droit et les dispositifs d'accès au droit.

Adopté en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, cet article visait à remédier à la complexité et à la dispersion des textes régissant les professions juridiques et judiciaires réglementées ainsi que l'exercice du droit. Il s'agissait, en particulier, d'identifier les éléments communs et les spécificités de chacune des professions et de prévoir une articulation des textes plus conforme à la répartition des compétences entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif.

Si les rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ont reconnu « le progrès, en termes de lisibilité, que représenterait l'élaboration d'un " code de l'accès au droit et de l'exercice du droit " », ils ont estimé que cette création ne règlerait pas la question de l'accès au droit et que « le regroupement, au sein d'un unique code, des textes réglementant les professions juridiques et judiciaires, lesquels sont aujourd'hui facilement accessibles, ne nécessite pas l'élaboration d'un code supplémentaire » 5 ( * ) .

Votre rapporteur s'étonne que nos collègues députés aient prêté à cet article une ambition -résoudre la question de l'accès au droit- qu'il ne revendiquait pas. Faut-il, toutefois, rejeter toute amorce de solution, au prétexte qu'elle ne suffira pas, seule, à régler la question ?

Il observe, en outre, que l'assertion selon laquelle les textes réglementant les professions juridiques et judiciaires sont facilement accessibles est contredite par l'expérience commune : à moins de recourir aux services payants d'éditeurs juridiques commerciaux ou aux ordres professionnels concernés, il est difficile, en raison de la dispersion des sources et de leur ancienneté, de rassembler l'ensemble des dispositions qui régissent une profession.

Surtout, votre rapporteur juge regrettable qu'alors que chacun s'accorde à considérer le bénéfice d'un tel code pour l'accessibilité, la lisibilité et l'intelligibilité du droit, ni le Gouvernement, ni l'Assemblée nationale ne défendent ce projet.

À son initiative, votre commission spéciale a adopté un amendement ( COM-230 ) tendant à rétablir le présent article .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 441-1 à L. 444-7 [nouveaux], L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, art. L. 113-3 du code de la consommation et art. 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels) - Réglementation des tarifs des officiers publics ou ministériels et de certaines professions juridiques

Objet : le présent article réforme le dispositif d'établissement des tarifs de certaines professions juridiques et judiciaires réglementées en modifiant les critères de fixation de ces tarifs et en rendant l'Autorité de la concurrence compétente pour se prononcer sur ceux-ci.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre commission spéciale, le Sénat avait largement remanié le texte des députés en première lecture. Il en avait toutefois conservé l'ambition, celle d'assurer une réglementation transparente des tarifs des officiers publics ou ministériels, ainsi que les grands équilibres : avis de l'Autorité de la concurrence sur l'établissement de ces tarifs, à partir des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable des intéressés ; double péréquation organisée, d'une part, au sein des grilles tarifaires et, d'autre part, entre les offices concernés ; possibilité de remises tarifaires.

Il avait tout d'abord adopté plusieurs mesures symboliques , destinées à rappeler le caractère spécifique des prestations juridiques faisant l'objet d'une tarification réglementée. Ainsi, il avait retiré les dispositions en cause du code de commerce et supprimé la compétence conjointe du ministre de l'économie et de celui de la justice, pour conserver la seule compétence de ce dernier. En outre, il avait imposé la prise en compte, dans l'évaluation de la rémunération raisonnable des officiers publics ou ministériels, des sujétions auxquelles ils sont tenus.

Ensuite, le Sénat avait remédié à certaines lacunes du texte , qui risquaient de nuire à la pertinence du dispositif. Il avait ainsi étendu le périmètre des actes rémunérateurs susceptibles, dans le cadre de la péréquation, de compenser les actes faits à perte, et posé le principe que, sauf exception, le tarif propre à une profession s'appliquerait à ceux qui accomplissent la même prestation que cette profession. Votre commission avait par ailleurs proposé qu'un décret en Conseil d'État fixe les types de remise pouvant être consenties sur les prestations tarifées soumises à la concurrence d'autres professions qui, elles, fixent librement leurs prix. Il s'agissait d'éviter qu'un professionnel soit défavorisé par rapport à ses concurrents. En séance publique, le Sénat avait toutefois adopté un amendement de Roger Karoutchi et plusieurs de nos collègues, rectifié à la demande du Gouvernement, pour remplacer ce dispositif afin que le décret prévoie plutôt quels actes sont soumis à tarifs et quels actes ne le sont pas.

En dehors de quelques autres modifications d'ordre rédactionnel, destinées, notamment, à éviter des difficultés d'entrée en vigueur ou à remédier à une erreur de coordination s'agissant des dispositions relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires, votre commission spéciale avait procédé à une refonte complète du dispositif de péréquation financière et de celui des remises tarifaires .

En effet, elle avait estimé que la création d'un fonds interprofessionnel de péréquation provoquait une rupture d'égalité devant les charges publiques, puisqu'elle revenait à faire payer les clients d'une profession pour ceux d'une autre, afin de garantir aux professionnels concernés un niveau de revenu suffisant. Or, s'il est légitime que le chiffre d'affaires de certains notaires ou huissiers fasse l'objet d'un prélèvement au profit, respectivement, d'autres notaires ou huissiers moins bien achalandés, afin de garantir une continuité d'exploitation des offices sur l'ensemble du territoire, c'est parce que les uns et les autres se partagent le même marché des prestations juridiques sous monopole, certains bénéficiant, dans ce cadre, du fait de la régulation des installations, d'une meilleure situation que d'autres.

Afin d'éviter tout risque de non-conformité aux exigences constitutionnelles que sont le principe d'égalité et la liberté d'entreprendre, votre commission avait supprimé ce fonds interprofessionnel au profit de fonds particuliers à chaque profession.

Par ailleurs, elle avait supprimé l'affectation de ce fonds au financement de l'aide juridictionnelle, estimant qu'une telle affectation, d'une part, changeait la nature de la péréquation, puisqu'elle l'instituait en prélèvement obligatoire au profit d'une politique publique et, d'autre part, anticipait le débat qui doit avoir lieu sur le financement de l'aide juridictionnelle et la participation des professions juridiques à ce financement. En revanche, elle avait prévu la participation de ce fonds à l'indemnisation des concurrents lésés par l'installation d'un nouveau professionnel.

Enfin, à l'initiative de son rapporteur, votre commission spéciale avait remplacé le mécanisme de remises tarifaires sur les seuls actes de moyenne gamme, qui mettait en péril l'équilibre économique des structures les plus fragiles, par un mécanisme de remises sur les actes supérieurs à un certain seuil. Elle avait aussi supprimé le caractère fixe et compris dans certaines limites tarifaires de ces remises, qui risquait de leur faire perdre toute pertinence, puisque, les officiers publics et ministériels étant tenus à une obligation d'instrumenter, ils ne pourraient définir avec précision l'impact de la remise consentie sur leur chiffre d'affaires. Votre rapporteur s'est interrogé, à cet égard, sur la compatibilité d'une telle disposition avec le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre , qui, même s'il s'applique de manière restreinte en matière de professions réglementées, les régit, sauf à faire de ces professions des emplois publics.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a largement rétabli son texte de première lecture.

Elle a certes conservé quelques corrections apportées par le Sénat, s'agissant, notamment de l'extension du périmètre des actes entrant dans le champ de la péréquation, de la suppression de l'imputation des remises aux seules prestations de moyenne gamme ou de la simplification rédactionnelle de la procédure d'avis de l'Autorité de la concurrence.

Pour le reste, elle est revenue aux dispositifs qu'elle avait adoptés en première lecture.

Elle a ainsi réinséré les dispositions en cause dans le code de commerce, restauré la compétence partagée du ministre de l'économie et de celui de la justice, et supprimé la prise en compte des sujétions propres aux officiers publics ou ministériels dans la fixation de leurs tarifs.

Elle a par ailleurs rétabli le caractère interprofessionnel du fonds de péréquation, ainsi que son affectation, entre autres, au financement de l'aide juridictionnelle. À cet égard, elle a adopté un sous-amendement du Gouvernement, modifié en commission spéciale, instituant un nouveau prélèvement obligatoire pesant sur les officiers publics ou ministériels, dénommé « contribution à l'accès au droit et à la justice », assis sur la valeur des biens ou des droits, faisant l'objet de la prestation juridique, d'un montant hors taxe supérieur à 300 000 euros, dont le taux serait fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie entre 0,05 et 0,2 %.

Elle a supprimé l'affectation du fonds à l'indemnisation des concurrents lésés par l'installation d'un nouveau professionnel.

S'agissant des remises tarifaires, elle a rétabli leur caractère fixe et compris dans des limites définies par voie réglementaire.

Enfin, elle a repris son dispositif d'entrée en vigueur de la révision des tarifs, qui permettra à l'autorité compétente d'établir de nouveaux tarifs sur la base des nouvelles dispositions avant que l'actuel article 1 er de la loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels soit abrogé.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a par ailleurs complété le présent article.

En premier lieu, elle a adopté un amendement tendant à conférer aux ministres compétents, ainsi qu'à l'Autorité de la concurrence le pouvoir de recueillir, auprès des professionnels concernés et de leurs instances représentatives, toute donnée utile à l'établissement des tarifs. Le même amendement confère aux agents de la DGCCRF et à ceux de l'Autorité de la concurrence le pouvoir de rechercher et constater les manquements à ces nouveaux devoirs d'information qui pèsent sur les professionnels, en plus de l'obligation à laquelle ils sont astreints d'afficher leurs prix, de leur enjoindre de s'y conformer et de sanctionner l'inexécution de celles-ci par une amende administrative.

En deuxième lieu, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a complété le dispositif adopté au Sénat à l'initiative de Roger Karoutchi et de plusieurs de nos collègues, prévoyant qu'un décret fixe les actes des officiers publics ou ministériels soumis à un tarif et ceux qui ne le sont pas. S'inspirant des dispositions applicables aux avocats, elle a précisé que les honoraires libres des officiers publics ou ministériels font l'objet d'une convention écrite et qu'ils tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci.

En dernier lieu, les députés ont ajouté aux professionnels concernés par la révision de leurs tarifs les avocats intervenant en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur constate qu'en rétablissant son texte sans réellement prendre en compte les objections soulevées par le Sénat, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a maintenu des dispositions qui présentent des difficultés juridiques.

Ainsi, obliger l'officier public ou ministériel qui consentira une remise à un client à l'appliquer ensuite à tous ses clients pose une difficulté, compte tenu de l'obligation d'instrumenter à laquelle sont astreints ces professionnels. La loi, en outre, ne fixe pas de durée à la remise, ce qui la rend potentiellement perpétuelle. Faute d'assurer au professionnel une prévisibilité suffisante des conséquences d'une remise sur son chiffre d'affaires, le dispositif apporte à la liberté d'entreprendre des restrictions importantes . Sont-elles suffisamment contrebalancées par l'intérêt général qui s'attache à l'égalité d'accès des citoyens aux prestations juridiques, alors que cette égalité est d'ores et déjà assurée par l'existence d'un tarif réglementé ?

Le caractère interprofessionnel du fonds pose lui aussi difficulté, puisqu'il aboutit à faire supporter, le cas échéant, le poids de la péréquation en faveur d'une catégorie d'officiers publics ou ministériels par une autre profession. Un tel mécanisme de solidarité interprofessionnelle ne crée-t-il pas une rupture d'égalité devant les charges publiques , alors qu'il serait loisible au législateur de prévoir la constitution d'un fonds par profession ?

Votre rapporteur constate par ailleurs que la constitutionnalité du dispositif retenu pour l'imposition créée par les députés n'est pas assurée.

En effet, il prévoit que l'assiette de cette contribution, qui porte, aux termes du présent article, sur les biens ou droits dont la valeur est supérieure à 300 000 euros, pourrait être révisée par un simple arrêté conjoint des ministres compétents. Or, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant [...] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». La faculté de modification de l'assiette ainsi conférée au pouvoir réglementaire ne semble donc pas conforme à la Constitution 6 ( * ) .

En outre, le choix du Gouvernement de retenir comme assiette non pas l'émolument perçu par le professionnel, mais la valeur du droit ou du bien qui fait l'objet de la prestation rémunérée par cet émolument peut poser un problème d'égalité devant les charges publiques . En effet, actuellement, le tarif proportionnel des notaires sur une vente immobilière est fixé à 0,825 % de la valeur du bien. Un taux de contribution compris entre 0,05 % et 0,2 % représentera donc entre 6,06 % et 24,24 % de l'émolument versé au notaire. Pour certaines opérations immobilières importantes, pour lesquelles le tarif proportionnel est affecté d'un coefficient d'un tiers, le taux de la contribution pourrait même représenter entre 18,18 % et 72,72 %. Compte tenu du fait que cet émolument ne constitue pas un bénéfice net pour l'intéressé, mais qu'il doit être diminué des frais d'exploitation, un tel prélèvement pourrait être jugé sinon confiscatoire, du moins constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Votre commission a, d'une manière générale, estimé que l'Assemblée nationale n'avait pas apporté de réponses convaincantes aux objections que le Sénat avait soulevées. Elle a donc rétabli le texte du Sénat ( amendements COM-231 à 238 ), sous réserve des dispositions relatives aux conventions d'honoraires et à l'accès aux informations statistiques sur les professions, ajoutées en commission spéciale à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, elle a prévu la possibilité de faire exception au principe selon lequel l'honoraire est libre lorsque la prestation de l'officier public ou ministériel entre en concurrence avec d'autres professionnels non soumis à un tarif ( amendement COM-232 ). En effet, il peut arriver que cette prestation soit le complément d'une prestation principale qui fait, elle, l'objet d'un monopole. Dans un tel cas, il peut être justifié de soumettre aussi la seconde à un tarif.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 (art. 1er, 5, 5-1 [nouveau], 8, 8-1, 10, 10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. L. 141-1 du code de la consommation) - Postulation dans le ressort de la cour d'appel - Bureaux secondaires - Fixation des honoraires des avocats et suppression du tarif

Objet : le présent article modifie la réglementation qui régit les avocats sur trois points. Il étend à la cour d'appel le ressort de postulation des avocats, aujourd'hui limité au TGI ; il facilite la création de bureaux secondaires ; il impose l'établissement d'une convention d'honoraires et supprime le tarif de postulation.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de son rapporteur, votre commission spéciale avait apporté trois modifications principales au texte.

Elle avait proposé qu'une expérimentation soit mise en place préalablement à l'entrée en vigueur de l'extension de la postulation des avocats à l'ensemble des juridictions d'une même cour d'appel.

Elle avait ensuite supprimé l'obligation faite aux avocats ayant établi un bureau secondaire dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance que celui auprès duquel leur barreau est constitué, de satisfaire à leurs obligations d'aide judiciaire dans le ressort du tribunal où leur bureau secondaire est installé.

Enfin, elle avait supprimé les pouvoirs de contrôle conférés à la DGCCRF sur les conventions d'honoraires des avocats, faute que ces contrôles soient suffisamment encadrés.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont supprimé le caractère expérimental de l'extension de la postulation, et rétabli le contrôle par la DGCCRF des conventions d'honoraires des avocats, ajoutant seulement sur ce dernier point que le bâtonnier du barreau concerné devra être averti du contrôle trois jours auparavant.

Enfin, ils ont rétabli l'obligation faite aux avocats de réaliser certaines missions qui leur échoient dans le ressort du TGI où leur bureau secondaire est installé, à une différence près toutefois.

En effet, votre commission spéciale avait relevé, en première lecture, une contradiction entre l'obligation faite aux avocats d'accomplir des prestations d'aide judiciaire -qui inclut l'aide juridictionnelle- au sein de ce ressort, et l'interdiction de postuler auprès d'une autre juridiction en étant rémunéré à cette même aide juridictionnelle.

Afin de lever cette contradiction les rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ont limité l'obligation d'exercice dans les bureaux secondaires aux seules prestations d'aide à l'accès au droit, d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non-juridictionnelles (comme la garde à vue) et de commission d'office. Ainsi délimitée, l'obligation ne concerne plus les prestations d'aide juridictionnelle qui correspondent, par définition, à des procédures engagées devant une juridiction qui peuvent donner lieu à des actes de postulation.

III - La position de votre commission

Votre commission a constaté qu'en revenant à son texte, l'Assemblée nationale ne répondait pas aux objections formulées par le Sénat en première lecture.

Ainsi, prévoir que le bâtonnier sera averti du contrôle de la DGCCRF n'implique pas qu'il puisse assister à une éventuelle perquisition et ne résout pas la difficulté posée par l'imprécision du périmètre des éléments du dossier susceptibles de faire l'objet de ce contrôle.

Enfin, si la rédaction proposée pour l'obligation d'exercice dans le ressort du tribunal où le bureau secondaire est installé lève la contradiction précédemment évoquée, elle ne résout pas toutes les difficultés. En particulier, il n'existe pas, aujourd'hui, pour les avocats, une obligation de satisfaire à des missions d'aide juridique. Le présent article ne la créerait donc que pour les avocats propriétaires de bureaux secondaires.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission spéciale a adopté deux amendements (COM-240 et COM-241) rétablissant, sur ces points, son texte de première lecture, sous réserve d'une rectification rédactionnelle consistant à remplacer l'expression « aide judiciaire », qui n'est plus usitée, par celle d'« aide juridictionnelle ».

Prenant acte du refus de l'Assemblée nationale d'expérimenter l'extension du ressort de postulation avant de l'appliquer à l'ensemble des cours d'appel, votre commission spéciale a par ailleurs adopté deux amendements de son rapporteur ( COM-239 et COM-243 ) reprenant une proposition formulée par le Conseil nationale des barreaux et validant le principe de cette extension sous deux réserves :

- le premier amendement étend le champ des contentieux pour lesquels la postulation est réservée, par exception, aux avocats dont le barreau est placé auprès du TGI en cause. Seraient ainsi ajoutés les contentieux portés devant le juge aux affaires familiales (divorce, autorité parentale, pension alimentaire...) ou certains contentieux propres aux clientèles institutionnelles des cabinets d'avocats (le cautionnement pour les banques, la réparation des dommages corporels pour les assurances, ou la responsabilité décennale du constructeur pour les groupes immobiliers) ;

- le second amendement diffère au 1 er janvier 2017 l'entrée en vigueur de cette disposition, comme cela a été prévu, à l'article 15 de la présente loi, pour l'extension de ressort de compétence des huissiers de justice.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 bis (art. L. 462-10 [nouveau] du code de commerce) - Liberté encadrée d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires

Objet : cet article instaure une liberté d'installation encadrée au profit des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Si le Sénat a accepté, en première lecture, l'instauration d'une liberté d'installation de certains officiers publics ou ministériels dans des zones définies, il avait apporté au dispositif adopté par l'Assemblée nationale plusieurs modifications destinées à en assurer l'efficacité et à corriger certaines imperfections juridiques.

Ainsi, il avait remplacé, à l'initiative de sa commission spéciale, le pouvoir de proposition de l'Autorité de la concurrence pour l'établissement de la carte des zones de libre installation par un avis simple. En effet, ce pouvoir de proposition liait nécessairement la compétence des autorités ministérielles chargées ensuite d'adopter la carte ainsi proposée. La compétence du ministre de l'économie avait aussi été supprimée au profit de celle, exclusive, du ministre de la justice.

Par ailleurs, après avoir constaté que le ministre défendait l'existence de trois types de zones, le Sénat avait clarifié le régime juridique applicable à la troisième, intermédiaire entre les zones de libre installation et celles où l'installation d'un nouveau professionnel porterait atteinte, à la fois, à la continuité d'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. En effet, le texte était muet sur le régime juridique associé à cette troisième zone.

Le Sénat avait remplacé le juge de l'expropriation par le juge de droit commun pour se prononcer sur le préjudice commercial subi par les concurrents du nouvel installé.

Enfin, à l'initiative de sa commission spéciale, il avait apporté plusieurs améliorations ou coordinations au texte, en prévoyant, notamment, l'organisation d'un concours dans les zones carencées, en cas de concurrence de demandes d'installation inconciliables ainsi qu'une contribution du fonds de péréquation à l'installation de nouveaux professionnels.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'exception de quelques modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture

III - La position de votre commission

Votre rapporteur constate qu'en rétablissant son texte de première lecture, l'Assemblée nationale n'a pas remédié aux difficultés juridiques relevées par le Sénat, qui engagent la validité du dispositif proposé.

Votre commission confirme, à cet égard, ses réserves relatives à la pleine conformité du texte aux exigences constitutionnelles , en particulier sur deux points.

Le premier concerne le pouvoir reconnu à l'Autorité de la concurrence pour proposer la carte arrêtée conjointement par les ministres de l'économie et de la justice. Le terme employé pour qualifier ce pouvoir est celui de « proposition » 7 ( * ) . Or, en droit ce vocable traduit le fait que ceux auxquels cette proposition est adressée n'ont pas le pouvoir de l'amender et peuvent seulement l'agréer ou la rejeter. Il en va ainsi, par exemple, à l'article 65 de notre Constitution, du pouvoir de proposition du Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination, par le Président de la République, des plus hauts magistrats du siège. Ce pouvoir de proposition lie l'appréciation de l'autorité qui le sollicite, à l'instar d'un pouvoir d'avis conforme, la différence entre les deux étant que l'avis conforme s'applique au projet de décision élaboré par l'autorité compétente, alors que la proposition la précède.

Or, dans une décision du 14 décembre 2006, le Conseil constitutionnel a jugé que si les dispositions de l'article 21 de la Constitution, qui attribuent au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire à l'échelon national, « ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autre autorité que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ; [elles] ne l'autorisent cependant pas à subordonner à l'avis conforme d'une telle autorité l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire » 8 ( * ) .

Il semble que cette jurisprudence soit tout à fait applicable au présent article : d'une part, les ministres agissent sur délégation du Premier ministre dans l'exercice de leur pouvoir réglementaire ; d'autre part, comme on l'a vu, le pouvoir de proposition lie l'appréciation de l'autorité à laquelle la proposition est adressée comme le fait un avis conforme.

Le fait que le nouvel article L. 462-4-1 du code de commerce, auquel le deuxième alinéa du présent article renvoie, ne reprenne pas le terme de proposition et évoque seulement un « avis » ne règle pas la difficulté. En effet, il n'est pas précisé si cet avis est conforme ou simple. En outre, il est contradictoire d'évoquer une proposition pour ensuite la réduire à un avis. Enfin, à aucun moment le texte ne semble conférer aux ministres une quelconque marge d'appréciation ou un pouvoir d'amendement sur la proposition qui leur est faite.

Votre rapporteur souligne d'ailleurs qu'en première lecture, alors que votre commission spéciale avait adopté un amendement qui transformait le pouvoir de proposition de l'Autorité de la concurrence en simple avis, le Gouvernement a défendu un amendement de retour au texte de l'Assemblée nationale, reprenant le terme de « proposition » 9 ( * ) .

Le deuxième point concerne l'imprécision du régime juridique des différentes zones d'installation des officiers publics ou ministériels.

En première lecture, votre rapporteur a alerté le ministre sur le fait qu'il évoquait l'existence de trois catégories de zones d'installation, alors que l'article 13 bis ne fixait le régime juridique que de seulement deux zones.

En effet, les zones de libre installation sont définies au premier paragraphe du présent article et leur régime juridique est fixé au second. Le troisième paragraphe est consacré aux zones « autres que celles mentionnées au I, où l'implantation d'offices supplémentaires de notaires, d'huissiers de justice ou de commissaire-priseur judiciaire seraient de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ». Dans ces zones, le ministre peut refuser l'installation d'un nouveau professionnel, eu égard aux caractéristiques de cette zone et au niveau d'activité économique des professionnels concernés.

La définition ainsi donnée de la seconde zone ouvre un espace pour une troisième zone, intermédiaire entre les zones de libre installation et celles où l'installation peut être refusée pour certains motifs. Il s'agit, en l'espèce d'autres zones que celles où l'installation est libre, qui ne remplissent pas l'une des deux conditions cumulatives propres aux deuxièmes zones : des zones où l'installation ne risquerait pas de porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants, ou des zones où cette installation, qui pourrait donner lieu à des faillites de concurrents, n'abaisserait toutefois pas la qualité du service rendu.

Or, l'article 13 bis n'indique pas quel régime juridique (liberté d'installation, possibilité de refus, interdiction d'installation...) doit être associé à ce troisième type de zone.

Votre rapporteur constate qu'interrogé en séance publique, en première lecture, sur l'existence de ces trois zones, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a confirmé cette tripartition de la manière suivante :

« Il y a bien trois zones dans le texte que nous proposons.

Premièrement, il y a les zones dites « carencées », dans lesquelles un appel d'offres est organisé. En effet, pourquoi forcément envisager un concours ? Il peut y avoir d'autres procédures. C'est la raison pour laquelle il appartient à un décret de le préciser. Vous avez d'ailleurs tout à fait raison de dire que c'est au garde des sceaux d'en décider.

Deuxièmement, il y a les zones dites « libres », c'est-à-dire celles dans lesquelles l'installation d'un nouveau professionnel ne porte pas atteinte à l'équilibre en place. Il est néanmoins prévu un droit de veto, parce qu'il ne s'agit pas d'une liberté complète d'installation. Cette deuxième zone est identifiée par la cartographie.

Troisièmement, il y a les zones dites « interdites », c'est-à-dire celles dans lesquelles toute nouvelle installation porterait atteinte à l'équilibre des professionnels qui sont déjà installés. » 10 ( * )

Votre rapporteur note que, contrairement à ce qu'indique le ministre, le régime juridique de la troisième zone n'est pas défini dans le présent article.

Une telle carence du législateur, dans une matière qui engage pourtant des libertés fondamentales, comme celle d'entreprendre ou le droit de propriété des professionnels qui ont acheté le droit de présenter leur successeur, pourrait être jugée constitutive d'un cas d'incompétence négative du législateur , contraire à la Constitution.

De la même manière le présent article ne prévoit pas le cas où plusieurs demandes d'installation entreraient en concurrence et risqueraient, s'il y était donné droit, de dépasser les prévisions d'accroissement du nombre de professionnels installés fixées par le pouvoir réglementaire. En première lecture, votre commission avait proposé l'organisation d'un concours et autorisé alors le ministre de la justice à refuser l'installation des candidats surnuméraires les moins bien classés.

L'Assemblée nationale a supprimé cet apport, renvoyant ainsi implicitement au décret le soin de fixer les règles en la matière. Est-ce suffisant, alors qu'une telle situation engage des questions liées à la liberté d'entreprendre et à l'égalité des candidats ?

Enfin, votre rapporteur constate que les députés ont fait le choix, avec le Gouvernement, de dénaturer l'institution du juge de l'expropriation . En effet, ils l'ont chargé de se prononcer sur les contentieux privés suscités par l'installation d'un nouveau professionnel, lorsque celle-ci aura porté préjudice à l'exploitation économique des offices déjà existants. Ce juge de l'utilité publique, qui connaît généralement de contentieux entre une personne publique expropriatrice et une personne privée connaîtrait donc de litiges privés.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté plusieurs amendements ( COM-244 à 253 ) de votre rapporteur, et un amendement ( COM-90) , de notre collègue Jacques Mézard rétablissant son texte de première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (art. 2, 4, 10, 52 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat) - Application aux notaires du principe de liberté encadrée d'installation - Limite d'âge pour l'exercice de cette profession - Suppression de la possibilité d'habilitation des clercs

Objet : cet article, d'une part, applique aux notaires les principes de liberté encadrée d'installation établis à l'article précédent, d'autre part, instaure une limite d'âge de soixante-dix ans pour l'exercice de cette profession. Enfin, il supprime le dispositif d'habilitation des clercs qui permet au notaire d'autoriser ceux-ci à procéder à la lecture des actes et à recueillir la signature des parties.

En première lecture, le Sénat avait, d'une part, procédé aux coordinations rédactionnelles requises compte tenu de son vote à l'article 13 bis , d'autre part, supprimé l'interdiction faite aux notaires de plus de soixante-dix ans de se maintenir au-delà de six mois dans l'attente de la prestation de serment de leur successeur et, enfin, prévu le maintien, pendant cinq ans des habilitations de clercs assermentés déjà prononcées. Dans ce dernier cas, il s'agissait, compte tenu du contexte de grande incertitude économique consécutif à la réforme, de donner suffisamment de temps aux offices de notaires pour procéder à la réorganisation de leur effectif.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, en réduisant par ailleurs la durée de maintien des habilitations déjà prononcées à seulement un an.

Votre commission a rétabli, par les amendements ( COM-254 à 257 ), le texte du Sénat.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (art. 3, 4 et 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Application aux huissiers du principe de liberté encadrée d'installation - Extension du ressort de compétence des huissiers - Limite d'âge pour l'exercice de cette profession

Objet : cet article, comme le précédent pour les notaires, applique aux huissiers de justice le principe de liberté encadrée d'installation et instaure une limite d'âge pour l'exercice de cette profession. Il procède aussi à une extension de leur ressort de compétence.

En première lecture, le Sénat avait procédé, s'agissant de cet article consacré aux huissiers, aux mêmes modifications qu'à l'article 14, pour les notaires, sur la nomination dans un office public ou ministériel et l'interdiction d'exercice au-delà de soixante-dix ans. Par ailleurs il avait reporté au 1 er janvier 2017 l'entrée en vigueur de l'extension de compétence territoriale des huissiers de justice.

À l'exception de ce dernier point, les députés ont rétabli leur texte de première lecture.

Votre commission est par conséquent revenue, par les amendements ( COM-258 à 260 ) à la rédaction adoptée par le Sénat.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 (art. 1er-1, 1er-1-1 et 1er-1-2 [nouveaux], 1er-2, 1er-3, 2 et 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, art. 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) - Application aux commissaires-priseurs judiciaires du principe de liberté encadrée d'installation - Autorisation d'installation des bureaux secondaires - Limite d'âge pour l'exercice de cette profession

Objet : comme les précédents, le présent article tire les conséquences, pour les commissaires-priseurs judiciaires de l'instauration d'une liberté d'installation encadrée et il les soumet par ailleurs à une limite d'âge pour l'exercice de la profession. Il prévoit par ailleurs de faciliter l'ouverture de bureaux secondaires.

En première lecture, le Sénat avait apporté les mêmes modifications, qu'aux articles précédents, s'agissant de la nomination dans un office public ou ministériel et de l'interdiction d'exercice au-delà de soixante-dix ans.

Il avait par ailleurs remplacé le dispositif de liberté d'installation des bureaux secondaires par un dispositif d'autorisation implicite d'ouverture, après avoir considéré que le premier dispositif risquait de contrarier l'installation d'offices de commissaires-priseurs judiciaires.

En séance publique, il avait adopté, contre l'avis de sa commission spéciale, un amendement de notre collègue Éliane Assassi et plusieurs de ses collègues du groupe communiste, républicain et citoyen, ouvrant aux commissaires-priseurs judiciaire le monopole aujourd'hui dévolu aux notaires en matière de vente judiciaire de meubles incorporels, comme certains fonds de commerce.

En nouvelle lecture, à l'exception de cette dernière disposition, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Votre commission spéciale a procédé de même ( amendements COM 261 à 264 ). Toutefois, elle a adopté un amendement ( COM-265 ) supprimant la disposition étendant aux commissaires-priseurs judiciaires la compétence actuellement dévolue aux notaires en matière de vente judiciaire de biens meubles incorporels.

En effet, il lui est apparu que les incertitudes du droit 11 ( * ) sur l'existence ou non d'un monopole des notaires sur ces ventes justifiaient que cette question soit à nouveau examinée en séance. Si ce monopole était confirmé, la disposition en cause leur porterait un préjudice dont le législateur n'aurait pas prévu l'indemnisation. Or, comme le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa décision relative à la loi portant suppression de la profession d'avoués, « si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques » 12 ( * ) .

Faute de prévoir une indemnisation à la hauteur de la perte de chiffre d'affaires que les notaires risqueraient de subir, du fait de l'ouverture de leur monopole en matière de vente judiciaire de meubles incorporels, la présente disposition pourrait donc être contraire à l'exigence constitutionnelle précitée. Pour cette raison, votre commission a jugé préférable de la supprimer à ce stade.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 bis (art. L. 741-1 du code de commerce) - Limite d'âge pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce

Objet : le présent article vise à soumettre les greffiers de tribunaux de commerce, comme les autres professions, aux articles 14 à 16, à la même limite d'âge de soixante-dix ans pour l'exercice de leur activité.

Comme aux articles précédents, en première lecture, le Sénat avait supprimé l'interdiction de se maintenir plus de six mois au-delà de l'âge de soixante-dix ans, pour ce qui concerne les greffiers de tribunaux de commerce.

L'Assemblée nationale étant revenue à son texte de première lecture, votre commission spéciale a rétabli le sien par l' amendement ( COM-266 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié

Article 17 bis (art. L. 462-11 [nouveau] du code de commerce, art. 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, art. 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles) - Liberté encadrée d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation - Restriction de l'accès à la profession aux seuls titulaires de l'examen d'aptitude

Objet : le présent article tend à appliquer aux avocats aux conseils, le dispositif de liberté encadrée organisé par le présent projet de loi.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre commission spéciale, le dispositif proposé avait été fortement modifié.

En effet, il était apparu inadapté dans la mesure où il privait le garde des sceaux, ministre de justice, de tout pouvoir d'appréciation sur l'augmentation du nombre d'offices d'avocats aux conseils, en investissant en retour l'Autorité de la concurrence d'une mission qui n'entrait absolument pas dans son champ de compétence : celle d'évaluer, au regard de l'augmentation prévisible du contentieux et des impératifs de bonne administration de la justice, le nombre d'avocats aux conseils dont il faudrait favoriser le recrutement.

Votre commission spéciale avait remplacé ce mécanisme de liberté d'installation par une obligation, pour le garde des sceaux, après différents avis, dont celui de l'Autorité de la concurrence et ceux des chefs des juridictions suprêmes concernées, d'examiner l'opportunité de créer de nouveaux offices d'avocats aux conseils.

Elle avait aussi adapté le dispositif d'indemnisation des concurrents conformément au vote intervenu à l'article 13 bis , rétabli la possibilité pour un conseiller d'État, un professeur d'université ou un conseiller à la Cour de cassation de s'installer comme avocat aux conseils et supprimé la disposition permettant à l'associé d'un office d'avocats aux conseils de s'installer seul, en cas de désaccord avec les autres associés.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture à quatre exceptions près.

Elle a tout d'abord supprimé l'indemnisation des éventuels concurrents lésés par l'installation d'un nouvel avocat aux conseils. Pour motiver cette suppression, les rapporteurs de la commission spéciale se sont appuyés sur les dires des « experts du Gouvernement » selon lesquels « il n'est pas utile d'assortir le dispositif d'assouplissement des conditions d'installation des avocats aux conseils d'un mécanisme d'indemnisation comparable à celui qui a été prévu à l'article 13 bis ».

Elle a ensuite prévu la consultation par l'Autorité de la concurrence des associations de défense des consommateurs agréés au niveau national, du conseil de l'ordre des avocats aux conseils ainsi que tout candidat possible à la création d'un nouvel office.

Elle a autorisé le pouvoir réglementaire à prévoir des dispenses de formation pour se présenter à l'examen d'aptitude pour d'accès à la profession d'avocats aux conseils, en maintenant toutefois l'impossibilité d'être dispensé de passer cet examen.

Enfin, par un amendement de séance publique des rapporteurs, l'Assemblée nationale a corrigé son dispositif afin de prévoir que le ministre de la justice nomme les nouveaux avocats aux conseils non plus « dans la limite » des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence, mais « au vu » de ces besoins. En effet, comme votre rapporteur l'a rappelé dans le commentaire de l'article 13 bis , il est contraire à l'article 21 de la Constitution de soumettre le pouvoir réglementaire d'un ministre à l'avis conforme d'une autre autorité 13 ( * ) . Or, la création d'un office est un acte réglementaire 14 ( * ) .

III - La position de votre commission

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission spéciale a rétabli son texte de première lecture par un amendement ( COM-267 ).

En effet, il lui est apparu peu pertinent que l'avis de l'Autorité de la concurrence détermine la décision du ministre de la justice dans une matière, celle de la régulation des flux contentieux et de la bonne administration de la justice, qui échappe totalement à la compétence de cette autorité. Votre rapporteur s'est à cet égard étonné que les députés n'aient envisagé que la consultation des professionnels et des associations de consommateurs, sans retenir, comme le Sénat l'avait proposé, celles du vice-président du Conseil d'État et du Premier président de la Cour de cassation.

Par ailleurs, votre rapporteur s'est interrogé sur les conséquences de la suppression de tout dispositif d'indemnisation au regard de la conformité du texte à la Constitution . Les avocats aux conseils achètent à leurs prédécesseurs leur droit de présentation. Une multiplication du nombre d'offices risque de porter préjudice à ceux déjà établis. Ne pas prévoir l'indemnisation de ce préjudice n'est-ce pas prendre le risque d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, contraire à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens ?

Enfin, il n'est pas certain que l'amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale suffise à lever tout risque d'inconstitutionnalité du dispositif liant la décision de nomination du garde des sceaux à l'avis de l'Autorité de la concurrence.

En effet, la rédaction retenue (« au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence [... lorsque le demandeur remplit les conditions requises] le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation créé ») qui est conçue sur le même modèle que le dispositif de l'article 13 bis , semble indiquer que le ministre de la justice a une compétence liée pour prononcer cette nomination, dès lors que les conditions requises sont satisfaites. Le ministre de la justice n'aura donc pas le pouvoir de refuser une nomination, à moins que celle-ci ne corresponde pas aux recommandations de l'Autorité de la concurrence : le dispositif est donc toujours assimilable à celui d'un avis conforme sur l'exercice du pouvoir réglementaire, en dépit de la reformulation proposée .

Il aurait fallu, pour restituer au ministre de la justice une marge d'appréciation indépendante de celle de l'Autorité de la concurrence, préciser que le garde des sceaux « peut » nommer le demandeur titulaire de l'office créé.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 ter (art. 15, 15-1 [nouveau] et 15-2 [nouveau] de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, art. L. 141-1 du code de la consommation) - Fixation des honoraires des avocats aux conseils - Secret professionnel

Objet : le présent amendement vise à étendre aux avocats aux conseils le régime de fixation des honoraires instauré, pour les avocats à la cour, par l'article 13 du présent texte et à fixer le régime du secret professionnel qui leur est propre.

En première lecture, le Sénat avait adopté conforme les dispositions relative aux honoraires des avocats aux conseils, à l'exception du contrôle de la DGCCRF sur les conventions d'honoraires.

Les députés ont rétabli ce contrôle, en ajoutant une précision sur le secret professionnel des avocats aux conseils. En effet, dans le dispositif de l'Assemblée nationale, ce secret constitue la limite du contrôle opéré par la DGCCRF. Or, les textes réglementaires propres aux avocats aux conseils ne comportent pas de dispositions relatives à ce secret professionnel. Les rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ont entendu remédier à cette carence.

Votre commission a tout d'abord supprimé, conformément à l'article 13 et pour les mêmes raisons, le contrôle, par les agents de la DGCCRF, des conventions d'honoraires en adoptant un amendement ( COM-268 ).

Elle a en revanche constaté que la disposition relative au secret professionnel était dissociable de ce mécanisme de contrôle et l'a maintenue sous une réserve : cette disposition fait référence à des opérations de fiducie effectuée par les avocats aux conseils, or ceux-ci n'en accomplissent pas, ce qui rend cette référence inutile et a justifié sa suppression par un amendement ( COM-269 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (art. 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; art. 3 ter de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ; art. 3 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ; art. L. 743-12-1 du code de commerce) - Augmentation du nombre de notaires, huissiers, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunaux de commerce pouvant exercer, en qualité de salariés, dans un office donné - Affiliation à la CAVOM des officiers publics ou ministériels exerçant leur profession en tant que salariés

Objet : le présent article vise à augmenter le plafond d'emploi d'officiers publics ou ministériels salariés susceptibles d'exercer dans un même office et à interdire toute clause de non-concurrence.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat n'avait apporté que deux modifications au présent article.

Il avait supprimé l'élévation temporaire du plafond de recrutement de salariés notaires de deux pour un à quatre pour un. Votre rapporteur avait observé que le plafond actuel d'emplois était loin d'être atteint, ce qui représentait une marge suffisante pour absorber les recrutements nouveaux que le Gouvernement espérait susciter par ce texte.

La seconde modification avait trait aux règles d'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM). En effet, le développement de l'exercice salarié de certaines professions d'officiers publics ou ministériels risquait de mettre en péril le rapport cotisants - ayant-droits propre à cette caisse d'assurance vieillesse, puisque les salariés sont en principe plutôt affiliés au régime général. Afin d'éviter tout risque de déséquilibre, l'amendement de votre commission spéciale prévoyait l'affiliation des officiers publics ou ministériels salariés à la CAVOM.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de ses rapporteurs, l'Assemblée nationale a rétabli l'élévation temporaire du plafond d'emplois de salariés notaires à quatre pour un titulaire.

En revanche, les députés ont conservé la modification relative à la CAVOM, en levant le gage que votre commission spéciale y avait apporté et que le Gouvernement n'avait pas souhaité lever au stade des travaux du Sénat. Votre rapporteur se félicite de ce changement d'avis.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a constaté, avec son rapporteur, que le rétablissement du caractère temporaire de l'exception de recrutement de notaires salariés posait problème au regard du principe d'égalité . En effet, si, d'ici le 1 er janvier 2020, tous les offices seront en mesure de recruter jusqu'à quatre salariés par titulaire de charge ou par associé, à compter de cette date, certains offices seront privilégiés par rapport à d'autres, puisqu'ils pourront conserver un nombre de salariés quatre fois supérieur à celui de leurs titulaires ou associés, alors que ceux qui n'auraient pas procédé à ce recrutement exceptionnel ne seront plus en mesure d'atteindre ces ratios ensuite. Il peut s'agir là d'un avantage compétitif considérable, compte tenu de la différence de rémunération entre un salarié et un associé.

En outre, n'y a-t-il pas une contradiction à prévoir un plafond d'emplois supérieur à ce que les recrutements autoriseront ? Votre rapporteur s'est interrogé, à cet égard, sur la possibilité pour un office ayant dépassé le plafond de deux pour un, de remplacer, à l'avenir, l'un de ses salariés démissionnaires ou partant en retraite.

Le dispositif proposé, dont l'opportunité n'est pas avérée, apparaît donc juridiquement très fragile . Votre commission spéciale est par conséquent revenue, sur ce point, à son texte de première lecture avec un amendement ( COM-270 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 (art. L. 123-6 du code de commerce et art. L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle) - Diffusion des informations issues du registre du commerce et des sociétés et modalités de gestion du registre dans les départements d'outre-mer

Objet : cet article vise, d'une part, à organiser la diffusion gratuite en « open data » des informations issues du registre du commerce et des sociétés, sous l'égide de l'Institut national de la propriété industrielle, et, d'autre part, à confier à la chambre de commerce et d'industrie, à titre expérimental, dans trois départements d'outre-mer la gestion matérielle du même registre.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a entièrement rétabli, à l'initiative du Gouvernement, le texte qu'elle avait adopté en première lecture, sans prendre en compte les arguments qui avaient conduit le Sénat à le modifier tout en respectant ses objectifs. La seule modification par rapport à la première lecture réside dans une entrée en vigueur différée à compter de la publication des nouveaux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce.

Dans ces conditions, forte de ses arguments longuement développés dans son rapport de première lecture, votre commission a souhaité rétablir la rédaction déjà adoptée par le Sénat, par l'adoption de trois amendements ( COM- 271, COM-272 et COM-273 ) présentés par son rapporteur.

Premièrement, votre commission a confié au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, à ses frais et sous sa responsabilité, dans un souci de rationalisation administrative et d'économie pour la sphère publique comme pour les entreprises, la mission de centraliser le registre du commerce et des sociétés et de diffuser gratuitement, en « open data », les données qui en sont issues en vue de leur réutilisation, tout en protégeant dans ce cadre les données personnelles relatives aux dirigeants d'entreprises.

Ceci permettrait de décharger, en droit, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) d'une mission accessoire dont il s'est largement déchargé, en fait, depuis une convention conclue en 2009 avec le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. L'INPI mérite en effet de se centrer sur ses missions essentielles de protection des droits de propriété industrielle et de valorisation de l'innovation.

Deuxièmement, votre commission a supprimé la délégation de gestion du registre du commerce et des sociétés, à titre expérimental, à la chambre de commerce et d'industrie dans certains départements d'outre-mer, en raison des nombreuses difficultés qui en résulteraient, présentées dans le rapport de première lecture (conflits d'intérêts pour les responsables consulaires, absence de contrôle réel par les juges et les greffiers chargés du registre, coûts supplémentaires pour les chambres...).

Troisièmement, afin de remédier aux dysfonctionnements récurrents du registre dans les départements et régions d'outre-mer, préjudiciables pour les entreprises, votre commission a réaffirmé la volonté du législateur, exprimée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (article L. 732-3 du code de commerce), selon laquelle les greffes des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre-mer soient tenus, comme dans l'hexagone, par des greffiers de tribunal de commerce.

Ces nouvelles dispositions n'entreraient en vigueur, comme l'a voté l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, qu'à compter de la publication de l'arrêté fixant les nouveaux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce, en application de l'article 12 du présent projet de loi, et au plus tard à la fin du douzième mois suivant sa promulgation.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 (art. L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce) - Facilitation des conditions d'accès aux professions d'administrateurs ou de mandataires judiciaires et de greffiers de tribunaux de commerce - Habilitation du Gouvernement à créer, par ordonnance, une profession de commissaire de justice fusionnant les huissiers et les commissaires-priseurs

Objet : le présent article vise d'une part à réformer les conditions d'accès aux professions d'administrateur ou de mandataire judiciaire et de greffiers de tribunaux de commerce et, d'autre part, à créer une nouvelle profession de commissaire de justice.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'accès aux professions d'administrateur ou de mandataire judiciaire, votre commission spéciale s'était efforcée de conjurer le risque que des candidats accèdent à cette profession, grâce à un simple diplôme universitaire, sans une expérience suffisante.

Elle avait donc limité la dispense accordée aux bénéficiaires du master en procédure collective au seul examen d'accès au stage professionnel, ce qui maintenait l'obligation de stage professionnel, ainsi que celle de la réussite à l'examen d'aptitude après ce stage. Elle avait par ailleurs rétabli la compétence de la commission nationale pour décider des dispenses éventuelles de tout ou partie du stage professionnel. En effet, une dispense sur simple titre ne présente pas suffisamment de garantie : l'expérience professionnelle de l'intéressé doit être évaluée par une commission compétente.

S'agissant de la création d'une nouvelle profession de commissaires de justice, votre commission spéciale avait précisé que l'ordonnance fixant le régime juridique de cette nouvelle profession devrait tenir compte, à la fois, des exigences de qualifications et des exigences déontologiques propres aux deux professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire fusionnées dans la nouvelle profession.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli son texte d'origine pour les dispositions relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires, en précisant que les diplômés du master nouvellement créé devront répondre à des conditions d'expérience ou de stage fixées par décret en Conseil d'État, pour pouvoir être exercer la profession d'administrateur ou de mandataire judiciaire.

III - La position de votre commission

Après avoir constaté que la rédaction de l'Assemblée nationale supprimait toujours la compétence de la commission nationale pour évaluer l'expérience professionnelle des candidats à une dispense partielle ou totale de stage professionnel, votre commission a rétabli, sur ce point, par un amendement ( COM-274 ), son texte de première lecture, estimant qu'il s'agit là d'une garantie essentielle de la pertinence des dispenses qui seront accordées.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis (art. 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Extension du périmètre des activités exercées, à titre accessoire, par les experts-comptables

Objet : le présent article vise à étendre le champ des activités que les experts-comptables peuvent effectuer à titre accessoire, sans qu'elles se rattachent par ailleurs à une mission comptable qui leur soit assignée.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission spéciale, vos rapporteurs avaient proposé de limiter la levée de la règle dite du double accessoire aux seules prestations non juridiques. Cette règle interdit aux experts comptables d'accomplir certaines activités à titre principal ou indépendamment d'une mission comptable qu'ils effectuent pour un client. En limitant cette levée aux seules prestations non juridiques votre commission avait donc exclu les prestations fiscales ou sociales.

Le Sénat avait adopté un amendement de séance du Gouvernement, qui avait reçu l'avis favorable de votre commission, précisant que la consultation juridique et la rédaction d'acte sous seing privé, y compris en matière fiscale ou sociale, devaient toujours relever du double accessoire.

Par un amendement de notre collègue députée, Colette Capdevielle, sous amendé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale est toutefois revenue à la rédaction proposée en première lecture par votre commission spéciale. En effet, celle-ci est apparue plus précise, puisqu'elle vise « les missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel » dont les professionnels sont chargés, et non, contrairement à la rédaction proposée par le Gouvernement devant le Sénat, l'ensemble des prestations susceptibles d'être effectuées par des experts-comptables en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Le sous-amendement du Gouvernement a ajouté à ces missions d'ordre comptable « l'accompagnement déclaratif et administratif » des clients, ce qui vise notamment leurs missions d'assistance à la rédaction des déclarations d'impôt ou d'édition des bulletins de paie, définies au dernier alinéa de l'article 2 précité. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale et le Gouvernement ont toutefois fait valoir que cette expression recouvrait aussi les « missions d'accompagnement de la création d'entreprise », ce qui semble renvoyer aussi à l'avant-dernier alinéa du même article 2.

Afin de lever toute ambiguïté, votre commission spéciale, qui s'est félicitée du retour à la rédaction qu'elle avait adoptée, sur laquelle les professions concernées paraissent s'accorder, a précisé, par un amendement ( COM-275 ), présenté à l'initiative de son rapporteur, que l'accompagnement déclaratif et administratif renvoyait uniquement au dernier alinéa de l'article 2 précité.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 ter (art. 1er bis AA [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, art. 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, art. 1 bis [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs, art. 7, 8 et 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 3-2 [nouveau] de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, art. L  811-7 et L. 812-5 du code de commerce et art. L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail) - Possibilité pour les professions judiciaires et juridiques réglementées d'exercer sous quelque forme juridique que ce soit, qui ne leur confère pas la qualité de commerçant et qui soit compatible avec leurs obligations déontologiques

Objet : le présent article vise à autoriser l'exercice libéral du droit sous quelque forme juridique que ce soit, sauf celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant (sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite).

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre commission spéciale le Sénat avait supprimé le présent article pour trois raisons.

Tout d'abord, l'opportunité de la mesure n'était pas certaine, les professions du droit étant, moins que d'autres, consommatrices de capitaux d'investissements.

Ensuite, le présent article engageait une réduction importante des garanties offertes aux professions du droit. En particulier, il permettait la détention majoritaire voire quasi complète de sociétés d'avocats par des notaires, ou de sociétés d'huissiers par des administrateurs judiciaires, privant concrètement les professionnels en exercice dans ces sociétés de la maîtrise de leurs conditions de travail.

Enfin, votre commission s'était interrogée sur le choix du Gouvernement de supprimer les garanties dont bénéficient les professions du droit, tout en maintenant celles, très protectrices, dont bénéficient les professions du chiffre.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable des rapporteurs, un amendement du Gouvernement rétablissant le texte initial de l'article sous deux réserves :

- au moins un des associés de la société monoprofessionnelle devra appartenir à la même profession que celle exercée par la société ;

- selon le cas, le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de la société devra comprendre au moins un professionnel en exercice dans ladite société.

Les rapporteurs ont fait valoir que la rédaction retenue, par le jeu de renvois aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 15 ( * ) garantissait que « toute société française ou européenne de professionnels du droit prenant des participations dans une structure monoprofessionnelle de professionnels du droit français devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels du droit » 16 ( * ) .

III - La position de votre commission

Votre rapporteur constate qu'aucune des deux modifications apportée par l'Assemblée nationale à son texte de première lecture ne répond aux objections soulevées par le Sénat.

Confondre les professions juridiques entre elles, sans distinguer, par exemple, les officiers publics ou ministériels et les autres professionnels du droit revient à autoriser qu'un office public soit attribué à une société majoritairement détenue par des avocats , ce qui n'apparaît pas conforme au contrôle de l'État sur les offices qu'il installe. Le garde des sceaux pourra-t-il ou non s'opposer à la cession d'un office au profit d'une telle société ?

De la même manière, le texte ouvre la voie à une forme de société dans laquelle il n'y aurait qu'un seul associé avocat, très minoritaire, qui serait dirigée par des associés d'autres professions du droit et qui n'emploierait que des avocats salariés, leur nombre n'étant pas limité par rapport à celui des associés avocats, comme cela peut être le cas en ce qui concerne les officiers publics ou ministériels.

Votre rapporteur s'interroge par ailleurs sur la façon dont la discipline ordinale s'appliquera à une société détenue par des professionnels relevant, eux, d'un autre ordre.

Surtout, il relève que le texte adopté par les députés prive de facto les professionnels exerçant au sein de la société de la maîtrise soit directe, soit par les associés qui les représentent, de leurs conditions d'exercice professionnel.

Il s'étonne, une nouvelle fois, de la différence de traitement entre les professions du chiffre et celles du droit, les premières bénéficiant, pour assurer leur indépendance d'exercice de garanties que le présent article refuse aux secondes.

À cet égard, il n'est pas acquis que le législateur ait tout à fait épuisé sa compétence, puisqu'il s'est abstenu de préciser les garanties propres à éviter les conflits d'intérêts ou le risque de minoration , au sein de la structure de direction, des représentants de la profession exercée par la société. Dans une société d'une centaine d'associés, que pèsera l'unique associé exerçant effectivement la profession de ladite société ?

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission spéciale a adopté un amendement ( COM-276 ) de suppression de cet article.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 20 quater - Habilitation en vue de permettre la désignation d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires pour exercer, à titre habituel, certaines fonctions de mandataire judiciaire

Objet : cet article tend à habiliter le Gouvernement en vue de permettre la désignation des huissiers de justice et des commissaires- priseurs judiciaires pour exercer, à titre habituel, les fonctions de mandataire judiciaire dans le cadre des petites liquidations judiciaires sans salarié et dans les procédures de rétablissement professionnel.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cette habilitation visant à permettre la désignation, à titre habituel - et non accessoire comme c'est déjà possible en l'état du droit -, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires dans les fonctions de mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur dans le cadre de liquidations judiciaires ou d'assistant du juge commis dans le cadre de rétablissements professionnels, lorsque l'entreprise concernée n'emploie aucun salarié et réalise un chiffre d'affaires n'excédant pas 100 000 euros.

En nouvelle lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli cette habilitation, dans une rédaction certes améliorée dans la forme, mais dans les mêmes termes sur le fond, sans prendre en compte les arguments du Sénat.

Le rapport de première lecture détaille les nombreuses difficultés qui, selon votre commission, font obstacle à la mise en oeuvre d'une telle habilitation : différences des métiers, risques de conflits d'intérêts entre les clients des huissiers de justice et les mandats de justice, acquisition des compétences, accès aux assurances de responsabilité professionnelle, absence de désignation en pratique par les tribunaux de commerce...

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur et notre collègue Jacques Mézard, votre commission a à nouveau adopté deux amendements ( COM-277 et COM-119 ) de suppression de cette habilitation jugée au mieux inopportune et au pire porteuse d'effets pervers proches de ceux auxquels avait mis un terme la suppression de la profession discréditée de syndic de faillite par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, présentée par notre ancien collègue Robert Badinter, alors garde des sceaux.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 21 - Habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à la création de sociétés d'exercice libéral multiprofessionnel ainsi qu'à la modernisation des conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable

Objet : le présent article tend à habiliter le Gouvernement à créer, par ordonnance, des sociétés d'exercice libéral multiprofessionnel et à moderniser les conditions d'exercice de la profession d'expert-comptable.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait apporté des modifications sur deux points.

En premier lieu, après que sa commission spéciale avait limité la possibilité de rémunération au succès pour les experts-comptables, il avait supprimé, à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard et ses collègues du groupe RDSE, l'habilitation qui devait la rendre possible.

En second lieu, il avait restreint l'objet de l'habilitation réclamée par le Gouvernement pour concevoir par ordonnance le régime juridique de sociétés multiprofessionnelles.

En effet, votre commission avait tout d'abord exclu les administrateurs et mandataires judiciaires, les experts-comptables et les avocats aux conseils du champ de ces sociétés multiprofessionnelles, en y ajoutant, en revanche, les conseillers en propriété industrielle.

Elle avait ensuite limité la détention du capital ou des droits de vote au sein de ces sociétés aux personnes exerçant l'une des professions de ladite société. Elle avait aussi prévu deux garanties supplémentaires, destinées, d'une part, à assurer aux professionnels en exercice au sein de ces structures la maîtrise de leurs conditions d'exercice professionnel et, d'autre part, à organiser une représentation équitable des professions concernées au sein des organes dirigeants desdites structures. Il s'agissait d'éviter que les associés d'une profession prévalent sur tous les autres.

Un amendement de notre collègue Jacques Bigot et de ses collègues du groupe socialiste avait par ailleurs précisé que la mission spécifique des officiers publics ou ministériels et des auxiliaires de justice devrait être garantie au sein de ces sociétés multiprofessionnelles.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En nouvelle lecture, les amendements adoptés par la commission spéciale de l'Assemblée nationale n'ont porté que sur l'habilitation relative aux sociétés multiprofessionnelles.

Les députés ont tout d'abord rétabli le périmètre initial de ces sociétés multiprofessionnelles, en y réintégrant les administrateurs et mandataires judiciaires, les experts-comptables et les avocats aux conseils. Ils ont toutefois conservé l'ajout des conseillers en propriété industrielle.

Ils ont ensuite apporté deux garanties utiles : la première tient à l'obligation que le capital et les droits de vote soient uniquement détenus, directement ou indirectement, par des professionnels ou des sociétés exerçant l'une des professions de ladite société multiprofessionnelle. La seconde garantie correspond à l'obligation que, pour chaque profession exercée au sein de la société il y ait au moins un associé correspondant.

En revanche, les députés sont revenus sur deux des garanties apportées par le Sénat. Ils ont ainsi supprimé d'une part, la mention selon laquelle l'ordonnance devrait permettre que les professionnels en exercice au sein de la société maîtrisent bien leurs conditions d'exercice professionnel, ainsi que, d'autre part, celle prévoyant une représentation équitable de chaque profession exercée par la société au sein des organes dirigeants de celle-ci.

Les rapporteurs ont estimé que ces deux garanties pouvaient être remplacées par une troisième prévoyant qu'au moins un membre de chaque profession exercée au sein de la société soit présent au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ladite société.

III - La position de votre commission

Votre commission a souhaité conserver un périmètre limité à la société multiprofessionnelle. En effet, plus celui-ci sera étendu, plus les risques de conflits d'intérêts seront nombreux. En outre, l'inclusion des experts-comptables risque de déséquilibrer les structures créées, dans la mesure où cette profession est assurée, en vertu des textes actuels, de la détention des deux-tiers des droits de vote. Or, les sociétés multiprofessionnelles ne peuvent prospérer que si chaque profession a les mêmes chances que les autres de détenir la majorité du capital et des droits de vote.

Pour cette raison, votre commission a adopté un amendement ( COM-278 ) rétablissant le périmètre retenu en première lecture au Sénat.

Les deux garanties nouvelles apportées par les députés sont bienvenues, dans la mesure où elles éviteront des montages juridiques contestables, où, par exemple, des sociétés juridiques anglo-saxonnes détenues par des sociétés d'assurance ou des banques détiendraient l'essentiel du capital et des droits de vote de sociétés multiprofessionnelles de droit français.

En revanche, votre commission spéciale a jugé insuffisante la garantie remplaçant celles adoptées par votre commission spéciale, pour assurer aux professionnels en exercice dans la société la maîtrise de leur condition de travail. Pour cette raison, elle a adopté un amendement ( COM-279 ) pour rétablir, sur ce point, son texte initial.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 bis (art. L. 612-2, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du code de la sécurité intérieure) - Dérogation au principe d'exclusivité de l'activité de convoyage de fonds

Objet : cet article autorise le cumul de l'activité de convoyage de fonds avec le transport de tout bien, objet ou valeur.

En première lecture, le Sénat avait accepté un amendement du Gouvernement autorisant le cumul de l'activité de convoyage de fonds avec le transport de scellés judiciaires, pour permettre le transport de ces objets parfois sensibles (armes ou stupéfiants) dans des conditions de sécurité adéquates, sans avoir recours aux forces de l'ordre.

Il n'avait accepté cet amendement que dans la mesure où cette dérogation était limitée, et après s'être assuré que les conditions de droit commun applicables au convoyage de fonds étaient préservées.

En permettant aux convoyeurs de fonds de cumuler leur activité avec le transport de tout bien, objet ou valeur, l'amendement inséré au texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité à l'Assemblée nationale élargit considérablement la dérogation introduite par le Sénat en première lecture .

L'extension sensible de cette dérogation aboutit dans les faits à une redéfinition complète du convoyage de fonds, qui risque de remettre en cause sa singularité. Or, si cette activité a été soumise à un certain nombre de règles, y compris d'exclusivité, comme les autres activités de sécurité privée, c'est justement dans le but de parvenir à une moralisation du secteur, pour des raisons de sécurité.

Contrairement à l'objectif poursuivi, qui semble être d'autoriser le transport de biens autres que des fonds, métaux précieux ou bijoux à titre accessoire, la disposition adoptée pourrait en fait conduire une société à assumer à titre principal une activité de transport de biens autres que des fonds, des métaux précieux ou des bijoux.

Cette situation n'est pas sans conséquence, car les sociétés qui exerceraient cette activité nouvelle ne seraient pas soumises à certaines règles régissant les activités de sécurité privée. Cela pourrait ainsi créer des distorsions, dans la mesure où, par exemple, la contribution financière pour le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ne serait pas due au titre de cette activité.

De fait, cet amendement crée une nouvelle activité de sécurité privée, sans la soumettre à toutes les dispositions régissant les activités de sécurité privée.

Or, les règles encadrant le convoyage de fonds reposent sur des équilibres fragiles. Au-delà de l'opportunité de la mesure, les remettre en cause par une extension aussi large de cette activité de sécurité privée, sans étude d'impact approfondie préalable, pourrait avoir des conséquences dommageables en termes de sécurité.

C'est la raison pour laquelle votre commission a adopté l'amendement (COM-218) du rapporteur, rétablissant la dérogation limitée acceptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IV - Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22 (art. 3, 5 à 8, 10 à 13, 31-1 et 31-2 et 34 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, art. L. 5125-7 et L. 6223-8 du code de la santé publique) - Assouplissement des contraintes de détention du capital dans les sociétés d'exercice libéral du droit et leurs holdings

Objet : le présent article réforme le droit des sociétés d'exercice libéral et de leurs holdings en assouplissant fortement, pour les professions juridiques, les contraintes de détention de capital et de droits de vote.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article constitue le troisième volet de la réforme des sociétés d'exercice du droit proposé par le Gouvernement. Votre commission spéciale, suivie en cela par le Sénat, avait estimé qu'il présentait les mêmes lacunes que celles évoquées, à l'article 20 ter , pour le premier volet de cette réforme : l'opportunité de la modification n'était pas avérée ; les garanties destinées à éviter les conflits d'intérêts ou à assurer l'indépendance d'exercice des professions concernées étaient fortement affaiblies, notamment en raison du fait que n'importe quelle profession juridique pourrait détenir une société d'exercice libéral d'une autre profession juridique ; et, il y avait tout lieu de s'étonner du traitement particulier réservé aux professions du droit par rapport aux professions de santé ou aux autres professions techniques, notamment celles du chiffre.

Votre commission spéciale avait donc supprimé le présent article, appelant le Gouvernement à proposer un nouveau dispositif.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté, sur l'avis favorable de ses rapporteurs, un amendement du Gouvernement rétablissant son texte de première lecture, sous les deux réserves déjà présentées au commentaire de l'article 20 ter :

- la présence, parmi les associés, d'au moins un membre exerçant la même profession que la société ;

- la présence, au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'au moins un professionnel en exercice au sein de la société.

III - La position de votre commission

Les mêmes observations que celles présentées sous le commentaire de l'article 20 ter ont conduit votre commission spéciale à supprimer le présent article par amendements ( COM-280 de votre rapporteur et 121 de notre collègue Jacques Mézard).

En effet, la rédaction de l'Assemblée nationale ne remédie pas aux affaiblissements de garanties que votre commission avait dénoncés en première lecture, et qui se résumaient en trois points : « possibilité pour toute profession juridique de détenir la majorité d'une société d'une autre profession juridique ; suppression de la garantie de maîtrise, par les professionnels en activité dans la société, de leurs conditions d'exercice ; suppression des mécanismes existants de contrôle ou des possibilités, au nom de la déontologie ou de l'indépendance des professions, de limiter certaines prises de participation » 17 ( * ) .

Votre rapporteur rappelle en outre l'observation qu'il formulait déjà en première lecture : « les modifications apportées par l'article 22 à la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL et aux SPFPL aggravent la complexité de ce texte et son manque de clarté. Il est à cet égard significatif que l'article 5, censé poser le principe, s'ouvre sur la mention suivante : « I. - Sous réserve de l'article 6 : », qui manifeste que la dérogation est si importante, qu'elle pourrait tenir lieu de principe.

En outre, l'accumulation des renvois et des dérogations rend le droit applicable peu lisible et incertain. La clarté et l'intelligibilité de la loi sont des objectifs de valeur constitutionnelle : la réforme du régime juridique des SEL et des SPFPL ne peut se limiter, si elle doit avoir lieu, à un aménagement des règles, sans une clarification de celles-ci à travers une refonte du texte ».

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

CHAPITRE V - Urbanisme

Article 23 quater A (art. L. 411-2, L. 421-1, L. 422-2, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation) - Exclusion des logements intermédiaires du service d'intérêt économique général (SIEG) au 1er janvier 2020

Objet : cet article exclut du champ du SIEG les opérations de construction, acquisition, amélioration, attribution, gestion et cession de logements intermédiaires.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur cet article introduit en séance publique par l'Assemblée nationale qui exclut, à compter du 1 er janvier 2020, les logements intermédiaires construits, acquis, gérés ou cédés par un organisme HLM du service d'intérêt économique général (SIEG), le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, cet article a été seulement modifié par un amendement de précision.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 23 septies (art. L. 421-12-2 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation, L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail) - Rupture amiable du contrat entre un office public de l'habitat (OPH) et son directeur général

Objet : cet article vise à autoriser une rupture amiable du contrat liant un office public de l'habitat (OPH) et son directeur général.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission spéciale avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, le présent article qui prévoit qu'un office public de l'habitat (OPH) et son directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement permettant au directeur général d'un OPH dont le contrat a fait l'objet d'une rupture conventionnelle de pouvoir bénéficier de l'allocation chômage, comme les salariés de droit privé.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 23 octies (art. L. 122-2 du code de l'urbanisme) - Assouplissement du principe d'urbanisation limitée

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, permet aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (Scot) de pouvoir modifier ou réviser un plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1 er juillet 2002.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article adopté en séance publique résulte d'un amendement présenté par notre collègue Jean-Marc Gabouty et les membres du groupe UDI - UC, adopté contre l'avis de votre commission spéciale, qui permet aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCot) de pouvoir modifier ou réviser un plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1 er juillet 2002.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté deux amendements identiques de suppression de cet article présentés par les rapporteurs et par notre collègue Audrey Linkenheld.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la suppression de cet article qui remettait en cause le principe d'urbanisation limitée lequel permet par le recours au SCoT d'éviter un étalement urbain non contrôlé et ainsi, de préserver une certaine cohérence dans l'aménagement urbain, entre les différents plans locaux d'urbanisme.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 24 bis A (art. 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) - Simplification pour les artisans

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'alléger les mentions relatives à l'assurance obligatoire devant figurer sur chaque devis.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat avait adopté six amendements identiques ou similaires de simplification du droit applicable aux artisans.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit un article 22-2 dans la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Ce texte oblige les artisans et les auto-entrepreneurs à indiquer, sur chaque devis et sur chaque facture, leur assurance professionnelle -dans le cas où elle est obligatoire- les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie.

Le texte adopté par le Sénat vise à simplifier cette exigence légale en la limitant aux coordonnées de l'assureur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, les députés ont adopté un amendement, présenté par les neuf rapporteurs, de suppression de cet article au motif que l'information relative à la couverture géographique de l'assurance professionnelle obligatoire des artisans est utile pour éviter les risques de fraude et sécuriser le consommateur.

III - La position de votre commission

Les députés entendent maintenir le droit en vigueur, alors même que celui-ci, s'agissant de l'assurance obligatoire, semble manquer de réalisme : il prévoit, par exemple, la mention du « garant » alors qu'en pratique les artisans ne font appel à une garantie bancaire que dans le cas des assurances non obligatoires.

Estimant que le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture permettrait d'atteindre un point d'équilibre satisfaisant entre l'information du consommateur et la simplification des règles applicables aux artisans, la commission a adopté l' amendement (COM-211) du rapporteur.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 bis B (art. L.123-1-5 du code de l'urbanisme) - Construction d'annexes aux bâtiments dans les zones agricoles ou naturelles

Objet : cet article autorise la construction d'annexes aux bâtiments en zone agricole ou naturelle dans des conditions fixées par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU).

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article additionnel adopté en séance publique résulte d'un amendement de notre collègue François Aubey tendant à autoriser, en zone agricole ou naturelle la construction d'annexes à des bâtiments existants en dehors des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) résultant de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), dans des conditions strictement encadrées par le plan local d'urbanisme (PLU). Celui-ci délimitera la zone d'implantation et fixera des dispositions encadrant ces annexes afin de protéger la zone en cause, telles que des conditions de hauteur, d'implantation et d'emprise. Celles-ci seront soumises pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article assorti d'un amendement des rapporteurs précisant qu'il s'agissait d'annexes à des bâtiments d'habitation existants et que les dispositions encadrant ces annexes devaient fixer également des critères de densité.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 24 bis (art. L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation et art. 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) - Allègement de la procédure de changement d'usage en faveur des Français de l'étranger disposant d'un logement unique en France

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'assouplir la procédure de changement d'usage en faveur des Français de l'étranger disposant d'un logement unique en France.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le paragraphe I de cet article résulte de l'adoption par la commission spéciale d'un amendement présenté par notre collègue Roger Karoutchi : il vise à permettre aux Français expatriés disposant d'un seul et unique local d'habitation en France de le louer pour de courtes durées sans être soumis au régime d'autorisation prévu par l'article L. 631-7 et suivants du code de la construction et l'habitation.

L'article 16 de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui a institué cette procédure d'autorisation assez lourde, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de la petite couronne parisienne, en a explicitement dispensé la résidence principale. Or le logement unique en France d'un Français de l'étranger ne satisfait pas toujours cette condition. Par conséquent, la disposition adoptée apparait comme une mesure de simplification et d'équité pour les Français de l'étranger qui conservent leur ancienne ou future résidence principale sur notre territoire. Économiquement, une telle simplification lèverait un obstacle administratif à l'amélioration de l'offre de logements alors même qu'une demande se manifeste.

Le paragraphe II a été introduit en séance publique par le Sénat qui a adopté un amendement présenté par notre collègue Jacky Deromedi, visant à préciser la notion de résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Selon le droit en vigueur, issu de la loi dite ALUR, « la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle , raison de santé ou cas de force majeure... ». Or la notion d'"obligation professionnelle" est interprétée de façon restrictive puisqu'elle s'applique aux salariés expatriés mais pas à ceux qui partent à l'étranger pour y créer leur entreprise ou y travailler sous contrat local.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, les députés ont adopté deux amendements identiques de suppression de cet article.

Rappelant que la déclaration de changement d'usage pour les locations touristiques de courte durée introduite dans la loi ALUR a pour objectif de « lutter contre les pratiques rentables et en pleine expansion mais souvent non déclarées », les députés écologistes, tout en reconnaissant que le caractère spéculatif n'est pas en cause concernant les français de l'étranger, ont estimé nécessaire de soumettre ceux-ci à la déclaration de changement d'usage.

Dans le même sens, selon les neuf co-rapporteurs du projet de loi, un local qui ne constitue pas la résidence principale du propriétaire et qui est mis en location pour de courtes durées à une clientèle de passage n'est plus un logement mais bien « un local commercial proche de l'hôtel, que son propriétaire soit établi en France ou hors de France ». Ils font également observer que la loi ALUR a par ailleurs créé un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage, spécifique aux locations de courtes durées à une clientèle de passage (article L. 631?7?1 A du code de la construction et de l'habitation), que peuvent solliciter les expatriés temporaires.

III - La position de votre commission

Du point de vue humain et économique, comme l'indiquent opportunément les députés, les Français de l'étranger disposant d'un seul et unique logement en France ne poursuivent pas un but spéculatif en le louant mais s'efforcent plutôt de préparer leur éventuel retour ou de préserver leur point d'attache sur notre territoire. Sur cette base, votre commission estime qu'il convient de prendre en considération la difficulté, pour les expatriés, de surmonter à distance la complexité et la lourdeur inhérentes aux procédures et démarches requises par la loi ALUR.

De plus, juridiquement, le raisonnement qui est présenté par les députés se fonde sur le fait que, dans certains cas, le logement unique en France d'un expatrié ne constitue pas sa résidence principale. Or le texte adopté par le Sénat vise précisément, dans son paragraphe II à remédier à une interprétation très restrictive de cette notion de résidence principale, qui ne bénéficie qu'aux seules expatriations des salariés.

Par conséquent, la prise en compte des réalités vécues par les Français de l'étranger et l'équité ont conduit votre commission à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture en adoptant l' amendement (COM-214) du rapporteur.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 25 (art. 3-2, 8-1, 11-2, 15, 24, 25-3, 25-8 et 25-9 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989) - Clarification du droit des rapports locatifs et mesures de soutien de l'investissement immobilier

Objet : cet article vise à clarifier le droit des rapports locatifs et à favoriser l'investissement immobilier tout en préservant un niveau de protection élevé du locataire.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Outre des clarifications rédactionnelles, le Sénat avait adopté un amendement du rapporteur supprimant l'application aux contrats de location en cours du dispositif excluant les couples mariés ou pacsés du régime de la colocation. En pratique, cette exclusion ne devrait pas avoir pas de conséquence particulière pour les conjoints ou les personnes unies par un PACS, puisque ceux-ci relèvent d'un régime de solidarité d'ordre public prévu par l'article 1751 du code civil.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il comporte un ajustement qui résulte de l'adoption en commission, à l'initiative des rapporteurs, d'un amendement visant à appliquer aux contrats de location en cours les nouvelles dispositions relatives à la « vente à la découpe », cette dernière se traduisant juridiquement par une mise en copropriété.

III - La position de votre commission

Votre commission ne s'oppose pas à la modification proposée par les députés. Celle-ci porte sur un article composé de 46 alinéas qui, à travers sa technicité, s'efforce de remédier à un certain nombre de difficultés économiques et juridiques suscitées par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 25 bis E (art. 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) - Mise en concurrence obligatoire des syndics ayant été désignés deux fois consécutivement

Objet : cet article assouplit le régime de mise en concurrence obligatoire des syndics introduit par la loi ALUR.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 25 bis E qui résultait d'un amendement adopté par l `Assemblée nationale en première lecture rendait obligatoire la mise en concurrence du syndic lors de son renouvellement, si ce dernier avait déjà été désigné deux fois consécutivement. Votre commission spéciale avait rendu facultative cette obligation avant d'adopter, en séance publique, un amendement du Gouvernement rétablissant le caractère obligatoire de la mise en concurrence d'un syndic déjà renouvelé deux fois, à moins que l'assemblée générale des copropriétaires ne déroge à cette obligation par un vote à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté cet article assorti d'un amendement simplifiant la procédure de convocation d'une assemblée générale des copropriétaires aux fins de désignation d'un syndic, dans le cas où un syndicat est dépourvu de syndic. Il permet à tout copropriétaire de convoquer l'assemblée générale, avant d'envisager la saisine du tribunal de grande instance.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification

Article 25 septies (art. L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances) - Amélioration de l'information relative à la garantie décennale

Objet : cet article précise les modalités d'information relatives à la souscription par les constructeurs d'une assurance de garantie décennale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La commission spéciale avait adopté ce texte sans modification en estimant que l'automaticité de la transmission de l'attestation de garantie décennale renforce l'information des consommateurs et peut donc contribuer à consolider la confiance dans les professionnels de l'immobilier.

Cet article avait toutefois été supprimé par le Sénat par l'adoption en séance publique d'un amendement de notre collègue Jacques Mézard dont l'objet souligne qu'une attestation d'assurance plus complète générerait une charge administrative et financière supplémentaire inutile pour les entreprises.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, les députés ont rétabli cet article à l'initiative du président de la commission François Brottes, dans une rédaction qui prévoit un modèle type d'attestation d'assurance comportant des informations minimales obligatoires.

III - La position de votre commission

Il convient de rappeler que les articles 1792 et suivants du code civil prévoient que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans après la réception des travaux. Fondé sur cette présomption de responsabilité, l'article L. 241-1 du code des assurances oblige les constructeurs à se couvrir par une assurance dite de garantie décennale et à être en mesure de le justifier à l'ouverture de tout chantier.

Cet article 27 septies a pour but de renforcer l'information en rendant automatique la communication de l'attestation de garantie décennale alors que le droit en vigueur prévoit que le constructeur ne la transmet que sur demande.

Soucieuse de favoriser toute mesure susceptible d'encourager la reprise du marché de la construction, la commission a approuvé cet article 27 septies qui s'efforce, dans sa nouvelle rédaction, de limiter la charge administrative induite par l'information du consommateur et du maître d'ouvrage.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 25 nonies (art. 1er, 40 et 41 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004) - Simplification du régime de dissolution des associations syndicales de propriétaires

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à limiter l'objet social et à faciliter la dissolution des associations syndicales de propriétaires (ASP).

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption en commission spéciale d'un amendement de notre collègue Bruno Sido, limitant l'objet social et facilitant la dissolution des associations syndicales de propriétaires (ASP). Ces associations permettent à des propriétaires de se regrouper pour gérer en commun des travaux ou mener des actions d'entretien des cours d'eaux, de prévention des risques de pollution ou de mise en valeur des propriétés et leur régime juridique a été modernisé par l'ordonnance du 1 er juillet 2004.

Dans l'hypothèse où elles seraient inactives, cet article prévoit leur dissolution d'office par le préfet sur simple demande d'un tiers. Il vise également à interdire que des ASP aient pour objet la mise en valeur de leurs propriétés si la commune où elles se situent est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) afin de ne pas entraver l'action des élus en matière d'aménagement du territoire.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale a supprimé cet article à l'initiative des rapporteurs. Ces derniers ont, en effet, considéré que restreindre l'objet social des associations syndicales de propriétaires, lorsqu'il existe un PLU, n'était pas pertinent dans la mesure où celles-ci doivent, de toute façon, se soumettre aux règles fixées par le PLU.

En outre, rendre obligatoire la dissolution des ASA par l'autorité préfectorale lorsqu'elles sont inactives ou qu'elles n'ont plus d'objet a également semblé excessif aux députés : ceux-ci estiment que le préfet doit conserver un pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances locales.

III - La position de votre commission

Comme l'a elle-même fait observer votre commission spéciale en première lecture, le dispositif adopté par le Sénat a pour but essentiel de souligner la nécessité de perfectionner les outils juridiques existants pour surmonter un certain nombre de situations de blocage vécues sur le terrain.

Cependant, le mécanisme proposé en première lecture par le Sénat était un premier « jalon » qui mérite sans doute de faire l'objet de perfectionnements juridiques, d'une part, comme le font observer les députés, pour en réduire l'apparente brutalité et, d'autre part, pour régler, en cas de dissolution d'une association syndicale le sort de son éventuel patrimoine propre.

Votre commission a donc estimé raisonnable, à ce stade, de ne pas rétablir de dispositif sans évaluation préalable, tout en insistant sur la réalité des difficultés soulevées.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 25 decies (art. L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation) - Extension du mécanisme de la VEFA inversée

Objet : cet article élargit la possibilité donnée aux bailleurs sociaux de construire et de vendre des logements privés dans le cadre d'une opération comportant en majorité des logements sociaux.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement de votre rapporteur en commission spéciale. Il pérennise le dispositif de la VEFA inversée, le rend applicable dans les zones tendues et fixe le plafond de la part de logement libre à 30 % du total de l'opération de construction.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de votre rapporteur corrigeant une erreur de référence.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont souhaité encadrer ce dispositif en prévoyant que l'autorisation du préfet donnée aux bailleurs sociaux pour vendre des logements privés dans le cadre d'une opération comportant en majorité des logements sociaux sera subordonnée à la production par les bailleurs d'une comptabilité séparée permettant de distinguer les opérations relevant du service d'intérêt général (SIEG) de celles qui n'en relèvent pas.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur relève que l'obligation de comptabilité séparée entre les activités relevant du service d'intérêt général (SIEG) et celles qui n'en relèvent pas s'impose déjà aux organismes HLM en application de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011. L'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) est chargée de contrôler la bonne application de cette décision par les organismes HLM.

Si votre rapporteur peut comprendre la nécessité de rappeler que les ressources provenant du logement social ne doivent pas concourir à cette nouvelle activité, la rédaction adoptée par les députés pourrait en pratique empêcher la mise en oeuvre du dispositif de VEFA inversée. En effet, le contrôle a priori de l'existence de cette comptabilité est inadapté dans la mesure où la vente n'aura pas encore eu lieu et que les écritures comptables relatives à l'opération ne seront pas encore effectuées. Un contrôle a posteriori par l'ANCOLS serait plus efficace.

Votre commission spéciale a adopté un amendement ( COM-212) de votre rapporteur visant à inscrire dans la loi l'exigence pour l'organisme HLM de distinguer sur le plan comptable les opérations relevant du SIEG des autres opérations sans soumettre la vente du logement à l'obligation de présenter une comptabilité séparée.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II - INVESTIR
CHAPITRE IER - Investissement
Section 1 - Faciliter les projets

Article 26 bis A (art. L. 515-27 du code de l'environnement) - Réduction du délai de recours contre les arrêtés d'autorisation d'exploitation d'installations d'élevage

Objet : cet article propose de faire passer le délai de recours contre les arrêtés d'autorisation d'exploitation d'installations d'élevage d'un an à quatre mois.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, de deux amendements identiques de nos collègues Michel Raison et Jean Bizet, avec un avis de sagesse de votre commission et du Gouvernement.

À l'article L. 515-27 du code de l'environnement, le délai de recours auquel sont soumis les arrêtés d'autorisation d'exploiter les installations classées d'élevage , aujourd'hui d'un an, est aligné sur le délai de droit commun de deux mois . L'objectif est de mieux concilier sécurisation des projets économiques et garantie du droit au recours effectif.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, les députés ont adopté, à l'initiative des rapporteurs, un amendement faisant passer le délai de recours de deux à quatre mois .

Les rapporteurs ont estimé que la réduction du délai de recours contre les arrêtés d'autorisation d'exploitation d'installations d'élevage classées pour la protection de l'environnement, aujourd'hui fixé à un an, est effectivement nécessaire. Pour autant, ils ont jugé trop courte la durée de deux mois. Leur proposition de fixer le délai de recours à quatre mois reprend les recommandations des groupes de travail sur la simplification du droit de l'environnement, auxquels ont participé les représentants du monde agricole.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la fixation du délai de recours à quatre mois pour les arrêtés d'autorisation d'exploitation des installations d'élevage. Le délai de recours actuel est en effet divisé par trois, ce qui laissera le temps nécessaire aux recours pour s'exprimer, sans pour autant soumettre les exploitants à une longue période d'insécurité juridique.

Le délai de quatre mois est en outre concerté avec la profession et a fait l'objet d'un consensus entre les parties prenantes dans le cadre des groupes de travail sur la simplification du droit de l'environnement.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 28 - Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance dans le domaine du droit de l'environnement

Objet : Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à accélérer l'instruction et la prise de décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement et à en modifier l'évaluation environnementale, réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l'élaboration de certains projets d'aménagement et d'équipement et accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d'avoir une influence sur l'environnement.

I - Le texte voté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission spéciale avait restreint le champ de l'habilitation aux seules unités touristiques nouvelles, dont l'objet était clairement délimité et dont le caractère technique pouvait justifier le recours à une ordonnance.

Elle avait en effet considéré que le reste du champ des habilitations prévues à l'article 28 était bien trop large, trop flou quant aux options retenues, alors même qu'il touchait des sujets relevant davantage de choix politiques importants, dont le Parlement devrait être pleinement saisi, que de simples mesures techniques.

Tout en partageant la plupart des objectifs, très généraux, elle avait regretté que cette demande d'habilitation se fonde sur les conclusions de groupes de travail qui n'avaient alors, pour la plupart, pas fini leurs travaux. Elle avait également souligné une certaine confusion eu égard aux annonces faites par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'un projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'environnement pour l'automne 2015.

En séance publique , après des échanges constructifs avec le Gouvernement qui a apporté un certain nombre de précisions et de clarifications sur les réformes envisagées, le Sénat avait adopté, à l'initiative du rapporteur, par un sous-amendement à l'amendement du Gouvernement de rétablissement total de l'article, un compromis réintégrant les pans de l'habilitation suivants :

- l' accélération des projets de construction et d'aménagement : il s'agit notamment de réduire les délais de délivrance d'accords prévus par une autre législation mais nécessaires à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme et qui allongent considérablement les délais ;

- l' articulation entre l'évaluation environnementale stratégique du document d'urbanisme et l'étude d'impact d'un projet ou l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, la commission spéciale a étendu, à l'initiative du Gouvernement, le champ de l'habilitation afin de lui permettre d'adopter par voie d'ordonnance les mesures de nature législative mettant en oeuvre les propositions du rapport 18 ( * ) de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental présidée par notre collègue Alain Richard :

- rétablissement du I dans la version du projet de loi initial afin de permettre une réforme transversale des règles applicables en matière d'évaluation environnementale et de participation du public ;

- réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration soit mieux assurée.

Le champ de ce dernier pan d'habilitation rétabli est précisément encadré par une liste de modifications prévues :

- simplification et harmonisation des dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte ;

- précision des principes de mise en oeuvre de l'information et de la participation du public ;

- fixation des nouvelles modalités d'information et de participation du public, dont des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en oeuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale ;

- mesures résultant des conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d'information et de participation du public ;

- possibilité de fixer ces modalités en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières ;

- simplification, clarification et adaptation des modalités des enquêtes publiques en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes et garantir le recours aux nouvelles technologies ;

- accélération du règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Le délai pour prendre ces ordonnances est porté à dix-huit mois.

En outre, la commission spéciale a adopté :

- un amendement rédactionnel à l'initiative des rapporteurs à l'alinéa 5 ;

- deux amendements identiques prévoyant une consultation pour avis de la commission permanente du Conseil national de la montagne sur le projet d'ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles.

III - La position de votre commission spéciale

Après avoir pu consulter le rapport et les propositions remises par la commission sur la démocratisation du dialogue environnemental, à laquelle ont été associés des parlementaires comme nos collègues Jean Bizet et Ronan Dantec, votre rapporteur considère que la nouvelle version de l'article 28, beaucoup plus précise, est utilement complétée par une mise à plat des différents enjeux des réformes qui seront menées dans un cadre collectif avec l'ensemble des acteurs concernés.

Elle rejoint le constat émis par cette commission sur les deux difficultés principales auxquelles il est urgent de remédier :

- la participation insuffisante du public à l'élaboration des plans et programmes, souvent au coeur de la contestation qui les vise ;

- l'absence concrète de débat sur le « projet d'avant le projet », c'est-à-dire au moment où toutes les options, y compris celle de ne pas faire le projet, restent ouvertes.

Le rapport remis à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie précise utilement les contours des deux directions retenues par la commission : donner corps à une « participation en amont » d'un projet, permettant d'apprécier son opportunité, et proposer l'amélioration des procédures existantes pour renforcer la qualité du processus participatif, l'objectivité des expertises et la traçabilité des échanges.

La participation en amont porterait sur les plans et programmes susceptibles d'avoir des effets sur l'environnement ou l'aménagement du territoire soumis à évaluation environnementale et sur les projets soumis à l'obligation de saisir la Commission nationale du débat public ainsi que sur les autres projets susceptibles d'avoir un impact et soumis à autorisation, en se fondant sur un régime facultatif de participation en amont complété par un « droit d'initiative » soumis à validation.

Les principes retenus pour un tel dispositif se fonderaient sur la soumission des plans et programmes à une « participation en amont », sur une amélioration du dispositif du débat public à caractère obligatoire et sur l'introduction, pour tous les autres projets, de la faculté d'organiser une participation en amont. Pour ce dernier principe, la commission propose le respect de trois modalités de déclenchement : « par le porteur de projet, par le préfet compétent, par un panel de conseils communaux, de citoyens ou d'associations environnementales dans un cadre organisé de représentativité et de modalités fixées par la loi ».

Au regard de l'aboutissement de ses importants travaux et réflexions et de l'urgence à renforcer la transparence et l'efficacité du débat public sans allonger les délais des procédures, votre rapporteur n'a pas souhaité restreindre de nouveau le champ de cette habilitation.

Elle a néanmoins regretté que ces éléments n'aient pas été disponibles plus tôt dans ce débat et s'interroge toujours sur le caractère adéquat du véhicule législatif que constitue le présent projet de loi.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 28 bis (art. L. 125-7, L. 141-6, L. 141-12, L. 141-13, L. 141-14, L. 141-15, L. 141-16, L. 141-17, L. 141-18, L. 141-19, L. 141-20, L. 141-21, L. 141-22, L. 142-4 et L. 143-11 du code de commerce, art. L. 324-1 du code des assurances, art. L. 931-16 du code de la sécurité sociale, art. 201 du code général des impôts et art. 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce) - Mesures de simplification des règles de cession d'un fonds de commerce

Objet : cet article vise à procéder à plusieurs mesures de simplification des règles de cession d'un fonds de commerce.

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de notre collègue députée Laure de la Raudière, et complété par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, en commission, en reprenant notamment certaines dispositions issues de la proposition de loi n° 790 (2013-2014) de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, l'article 28 bis du projet de loi n'a donné lieu en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qu'à une modification rédactionnelle ponctuelle, à l'initiative des rapporteurs.

À ce stade, cet article n'appelle donc pas d'observations de la part de votre rapporteur.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 28 quinquies Rapport sur les effets de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme

Objet : cet article prévoit la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2015, d'un rapport sur l'évaluation des effets de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission spéciale avait supprimé cette demande de rapport sur l'évaluation des effets de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme considérant que cette évaluation revenait aux commissions parlementaires compétentes en matière d'urbanisme dans le cadre de leur mission de contrôle.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a rétabli cet article sans apporter de justification satisfaisante.

III - La position de votre commission

Votre commission a maintenu sa position de première lecture a adopté un amendement (COM-216) de suppression de cet article.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 29 (art. L. 480-13 et L. 600-6 du code de l'urbanisme) - Sécurisation des projets de construction en recentrant l'action en démolition aux cas où elle est indispensable

Objet : cet article restreint le champ d'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme relatif à l'action en démolition.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission spéciale, sur proposition de votre rapporteur, était revenue à une rédaction de cet article plus proche de celle du texte initial du projet de loi qui réservait l'action en démolition uniquement aux constructions situées dans des zones, espaces ou secteurs présentant des enjeux particuliers. Elle avait toutefois conservé la clarification rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale quant à l'énumération des zones les plus sensibles du point de vue patrimonial, environnemental ou des risques dans lesquelles l'action en démolition continuerait à s'appliquer.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté, contre l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement, trois amendements identiques de suppression de l'article présentés par nos collègues Éliane Assassi et les membres du groupe CRC, Louis-Jean de Nicolaÿ et plusieurs de ses collègues, et Jean Desessard et les membres du groupe écologiste.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement rétablissant cet article dans une version proche de celle qu'avait adoptée votre commission spéciale en première lecture. Le Gouvernement a en effet précisé que les périmètres des servitudes relatives aux installations classées mentionnés dans la liste des zones dans lesquels l'action en démolition sera toujours possible, sont uniquement ceux comportant une limitation ou une interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages.

Ils ont également adopté un amendement des rapporteurs rétablissant une coordination rendue nécessaire par le recours à une énumération.

III - La position de votre commission

Cet article sécurise les projets de construction en recentrant l'action en démolition aux constructions situées dans des zones, espaces ou secteurs présentant des enjeux particuliers.

Votre rapporteur souhaite réaffirmer que ne sont ici concernées que les actions en démolition applicables aux constructions qui ont été édifiées conformément à un permis de construire par la suite annulé.

Il est ainsi prévu que l'action en démolition applicable aux constructions qui ont été édifiées conformément à un permis de construire par la suite annulé ne sera désormais possible que pour les constructions se situant des zones les plus sensibles du point de vue patrimonial, environnemental ou des risques.

Dans les autres zones, l'action en démolition, qui n'était que rarement mise en oeuvre, ne pourra plus être engagée . Toutefois, une action préventive sera toujours possible. La procédure du référé suspension , en tant que mesure d'urgence, permettra d'interrompre les travaux dans des délais très rapides en cas de doute sur la validité de l'autorisation d'urbanisme.

En outre, le présent article ne remet pas en cause les autres possibilités de démolition ou de suspension des travaux de construction prévues en particulier par le droit pénal, le droit civil sur le fondement du droit de la propriété ou des troubles anormaux du voisinage, ou encore des dispositions particulières du code de la justice administrative. Aussi, pourra-t-on toujours demander la démolition des constructions édifiées sans autorisation ou qui empiètent sur la propriété d'autrui ou sur le domaine public.

Le dispositif retenu permet de concilier accélération des projets de construction et protection des intérêts individuels et collectifs . Il permet que, dans les zones les plus sensibles du point de vue patrimonial, environnemental ou des risques, l'action en démolition continue à s'appliquer comme aujourd'hui.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 30 bis (art. L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) - Définition des catégories de destination de locaux par le plan local d'urbanisme (PLU)

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à permettre au règlement du PLU de définir lui-même des catégories de destination de locaux.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Malgré un avis défavorable tant de votre commission spéciale que du Gouvernement, le Sénat avait adopté cet article additionnel en séance publique qui tend à permettre au règlement du plan local d'urbanisme de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les catégories de destinations de locaux alors que celles-ci sont, dans le droit en vigueur, fixées nationalement par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative du rapporteur, cet article a été supprimé par la commission en raison notamment de la complexité en résultant pour les porteurs de projets.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 30 ter (art. L. 123-1 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) - Constructions nécessaires aux services publics dans les zones naturelles, agricoles ou forestières

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, opère le déplacement d'un alinéa au sein du code de l'urbanisme.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait adopté cet article en séance publique, à l'initiative de notre collègue Gérard Collomb. Il s'agissait, pour plus de lisibilité, de replacer dans l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme consacré au règlement du PLU, l'alinéa relatif à la possibilité d'autoriser en zone naturelle et agricole les constructions nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, situé aujourd'hui à l'article L. 123-1 du même code.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article car le déplacement de cette disposition entraîne un élargissement de la possibilité de construire en zone agricole ou naturelle dans la mesure où il remplace la notion « d'équipements collectifs » par celle de « constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif », qui est entendue plus largement.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 30 quater (art. L. 213-1-1 du code de l'urbanisme ; art. L. 141-1-1, L. 143-8, L. 143-16 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Extension du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) aux donations

Objet : cet article autorise les SAFER à exercer un droit de préemption à l'encontre de donations.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, résultant d'un amendement du Gouvernement, avait été adopté en séance publique afin d'autoriser les SAFER à exercer un droit de préemption à l'encontre de donations consenties par un propriétaire à des personnes sans liens familiaux avec lui. Il s'agit de lutter contre les donations fictives.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement du Gouvernement encadrant l'usage de ce droit de préemption qui ne peut être exercé par les SAFER que pour favoriser principalement l'installation, le maintien ou la consolidation d'une exploitation agricole ou forestière. Il s'agit de conforter la base légale de ce dispositif en le rattachant à l'objectif d'intérêt général défini par l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 30 quinquies (art. L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée) - Conditions d'autorisation de l'ouverture d'un cinéma

Objet : cet article tend à assouplir la réglementation portant sur l'installation des salles de cinéma.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait adopté en séance publique cet article qui remonte de 300 à 600 places le seuil au-delà duquel le projet d'ouverture ou d'extension d'une salle de cinéma est soumis à l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial. L'argument avancé par notre collègue Francis Delattre, auteur de l'amendement, était de faciliter l'installation de salles de cinéma de moyenne capacité en centre-ville afin de pouvoir mieux lutter contre les multiplexes installés en périphérie.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a supprimé cet article considérant que cet assouplissement mettait au contraire en péril l'équilibre économique des petits cinémas et des salles d'art et d'essai.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 33 bis A (art. L. 33-10-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) - Création d'un statut de « zone fibrée »

Objet : cet article tend à créer un statut de « zone fibrée » en vue d'accélérer le déploiement du très haut débit fixe sur l'ensemble du territoire.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de notre collègue Patrick Chaize, cet article procède à l'insertion dans le code des postes et des communications électroniques d'un nouvel article L. 33-10-1, relatif au statut de « zone fibrée ».

Ce faisant, il reprend certaines des orientations formulées par M. Paul Champsaur dans son rapport sur la transition vers les réseaux à très haut débit et l'extinction du réseau de cuivre, remis au Gouvernement en février dernier 19 ( * ) .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel des rapporteurs, la commission a préféré n'effectuer, toujours sur proposition des rapporteurs, qu'un renvoi à un décret simple, et non à un décret en Conseil d'Etat, pour préciser les modalités d'application de l'article L. 33-10-1 précité.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale juge satisfaisante la rédaction de cet article qui devrait permettre d'accélérer le déploiement du très haut débit fixe sur l'ensemble du territoire.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 33 bis (art. L. 11-5-1-1, L. 111-5-1-2, L. 111-6-2-4 [nouveaux] du code de la construction et de l'habitation) - Équipement en fibre optique des maisons individuelles et des lotissements neufs

Objet : cet article vise à rendre obligatoire l'équipement en fibre optique des maisons individuelles neuves et des lotissements neufs.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Outre un amendement rédactionnel en commission spéciale et un amendement de précision en séance publique, le Sénat avait adopté, à l'initiative de notre collègue Bruno Sido, un amendement insérant un nouvel article L. 11-6-2-4 au sein du code de la construction et de l'habitation.

Cet article étend l'obligation d'équipement en fibre optique à tous les immeubles collectifs existants dès lors que sont engagés des travaux soumis à permis de construire.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté quatre amendements des rapporteurs. Outre deux de nature rédactionnelle, un troisième tend à décodifier des dispositions portant sur les voiries, que le texte insérait dans le code de la construction et de l'habitation, qui ne traite que des constructions.

Enfin, un dernier amendement vise à restreindre l'obligation d'équipement en lignes de communication à très haut débit pour les copropriétaires d'un immeuble faisant l'objet d'un permis de construire, aux cas où le coût des travaux d'équipement ne serait pas disproportionné par rapport à ceux visés par le permis.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale approuve le critère restrictif ajouté par l'Assemblée nationale à cet article, qui permettra d'éviter l'équipement systématique de tout immeuble faisant l'objet d'un permis de construire, pour ne le rendre obligatoire que si les travaux requis sont proportionnés à ceux motivant la demande de permis de construire.

Votre commission spéciale a simplement adopté un amendement rédactionnel ( COM-206) de votre rapporteur, qui vise à insérer le dispositif prévu par cet article à l'emplacement adéquat du code de la construction et de l'habitation.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 quater (art. L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques) - Actualisation des dispositions relatives aux objectifs de la régulation du secteur des communications électroniques

Objet : cet article additionnel tend à réécrire, en les hiérarchisant, les clarifiant et les distinguant, les objectifs de régulation assignés concomitamment à l'ARCEP et au Gouvernement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en commission, réécrit l'article L. 32-1 du code des postes et des télécommunications électroniques, s'agissant des objectifs de régulation du secteur des communications électroniques.

Outre un amendement de coordination présenté par votre rapporteur, votre commission spéciale avait, sur proposition de notre collègue François Commeinhes, adopté un amendement complétant l'objectif de protection des consommateurs assigné au régulateur et au Gouvernement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté six amendements visant :

- à l'initiative des rapporteurs, à apporter divers aménagements rédactionnels ;

- sur proposition de nos collègues députés Corinne Erhel et François Brottes, à revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale s'agissant de l'objectif de protection des consommateurs assigné à l'ARCEP, au motif que la rédaction du Sénat complexifierait la rédaction de la nouvelle version de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques ;

- sur proposition des mêmes auteurs, précisée par un amendement rédactionnel des rapporteurs, à permettre à l'ARCEP d'être saisie par le Gouvernement, pour avis, sur toute question relevant de sa compétence et ainsi de renforcer la coopération entre l'Autorité et le Gouvernement.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale approuve l'équilibre global de cet article, ainsi que l'ajout réalisé par l'Assemblée nationale concernant la saisine pour avis de l'ARCEP.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 33 quinquies A (art. L. 33-1 et L. 130 du code des postes et des communications électroniques) - Déclaration d'office par l'ARCEP du statut d'opérateur

Objet : cet article autorise l'ARCEP à déclarer d'office le statut d'opérateur.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs, cet article complète l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, en vue de permettre à l'ARCEP de procéder elle-même à la qualification de l'activité des opérateurs, sous le contrôle du juge.

Votre commission spéciale avait adopté un amendement de votre rapporteur précisant sous quelle formation l'autorité devait se réunir en vue de déclarer d'office le statut d'opérateur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement de cohérence rédactionnelle proposé par les rapporteurs.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 33 septies A (art. L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques) - Reconnaissance aux collectivités de la qualité de partie dans certaines procédures de règlement des différends devant l'ARCEP et certaines juridictions

Objet : cet article reconnaît aux collectivités la qualité de partie devant l'ARCEP et les juridictions compétentes pour le règlement de différends mettant en cause l'opérateur auquel elles ont concédé leur réseau d'initiative publique (RIP) et un opérateur tiers.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs, cet article avait fait l'objet, par votre commission spéciale, de deux amendements de votre rapporteur : l'un rédactionnel et l'autre modifiant l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques afin de conforter les pouvoirs de l'ARCEP.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de précision.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition des rapporteurs, les députés ont, en commission spéciale, supprimé la disposition insérée par le Sénat permettant au président de l'ARCEP de former un pourvoi en cassation, dans le cas où la Cour d'appel de Paris a pris un arrêt ayant annulé ou réformé une décision de l'autorité.

L'Assemblée nationale a estimé qu'il n'était pas pertinent que l'Autorité puisse former un pourvoi en cassation, n'étant pas directement mise en cause, seules les parties - des entreprises privées - devant y être autorisées. Le président de l'ARCEP pourra seulement produire des observations à l'occasion d'un pourvoi en cassation.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 33 septies C (art. L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales) - Publication par l'ARCEP de lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d'accès aux infrastructures et réseaux à très haut débit

Objet : cet article confie à l'ARCEP la mission d'édicter des lignes directrices pour la fixation des tarifs d'accès aux RIP.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs, cet article avait été, à l'initiative du Gouvernement, complètement réécrit en séance publique au Sénat.

Le I ajoute un VI à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui ouvre aux collectivités et à leurs groupements la possibilité d'intervenir dans le domaine des communications électroniques afin de pallier un éventuel déficit d'offres privées sur leurs territoires.

Le II prévoit simplement que les premières lignes directrices édictées par l'ARCEP seront rendues publiques dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi, et non plus dans les six mois.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale est, en commission spéciale, revenue sur la disposition introduite par le Sénat visant à préciser les conditions dans lesquelles l'ARCEP émettra un avis sur les tarifs d'accès aux RIP envisagés par les collectivités territoriales. Dès lors que l'ARCEP estime que les conditions tarifaires d'accès au réseau proposées par les collectivités soulèvent des difficultés, elle doit émettre un avis, qu'elle pourra ou non décider de rendre public.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale ne voit pas d'obstacle particulier aux modulations du texte introduites par l'Assemblée nationale à cet article. Sa rédaction a en effet trouvé un point d'équilibre entre compétence liée et marge d'appréciation dans l'exercice par l'ARCEP du nouveau pouvoir qui lui est conféré.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 33 septies DA (art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) - Définition des points atypiques en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques

Objet : cet article tend à préciser la définition des points atypiques en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance publique au Sénat à l'initiative du Gouvernement, cet article vise à clarifier la définition des points atypiques proposée par la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.

Il précise en ce sens que les points atypiques ne pourront être constatés que dans les lieux « destinés à un usage impliquant une présence prolongée du public » et permet à l'agence nationale des fréquences (ANFR) de prendre également en compte des critères techniques pour faire évoluer la définition de l'atypisme.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté :

- un amendement de notre collègue député Lionel Tardy, sous-amendé par le groupe Écologiste, indiquant que le décret d'application prévu à l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques sur l'exposition aux champs électromagnétiques définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables ;

- et un amendement de notre collègue député François Brottes, président de la commission, et des rapporteurs précisant la définition des points atypiques en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a adopté un amendement (COM-221) de votre rapporteur visant à clarifier les critères qui doivent présider à la caractérisation des points atypiques par l'ANFR, de façon à éviter la prolifération des règles d'interprétation propres à susciter des contentieux.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 septies DB (art. L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques) - Consultation de la Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle en vue de la réaffectation de la bande des 700 MHz

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tend à prévoir la consultation de la Commission de modernisation de la diffusion audiovisuelle (CMDA) en vue de la réaffectation de la bande des 700 MHz.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance au Sénat à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau, cet article exige de prendre l'avis de la CMDA dans le cadre de la réaffectation vers les services mobiles de la bande de fréquences dite « des 700 MHz » (694-790 MHz) actuellement utilisée pour la diffusion de services audiovisuels par la télévision numérique terrestre (TNT), afin que le Parlement soit ainsi associé aux grandes orientations prises en matière de gestion des fréquences.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont supprimé cet article, aux motifs qu'une telle consultation pourrait retarder la libération et la réaffectation de cette bande, alors que la CMDA a d'ores et déjà été saisie. En outre, une proposition de loi n° 2822 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre, déposée par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale le 28 mai dernier, tend précisément à encadrer cette réaffectation.

III - La position de votre commission

La proposition de loi n° 2882 précitée, que le Sénat examinera le 22 juillet 2015 en séance publique, devrait en effet permettre de répondre aux attentes de l'auteur de l'amendement ayant abouti à cet article, qu'il n'est donc pas nécessaire de rétablir.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 33 septies DC (art. L.5232-1-1 et L.5232-1-2 du code de la santé publique) - Clarification des dispositions relatives à la publicité pour les téléphones mobiles

Objet : cet article vise à préciser l'encadrement de la publicité pour les téléphones mobiles.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance publique au Sénat à l'initiative de notre collègue Bruno Sido, cet article tend à clarifier les dispositions imposant la mention d'une oreillette dans les publicités pour téléphone mobile, issues de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale a supprimé, sur proposition de notre collègue député Laurence Abeille et des membres du groupe Écologiste, le troisième alinéa de l'article et décidé de revenir ainsi sur ce point à la rédaction initiale de la loi du 9 février 2015 précitée.

Elle a jugé que l'apport du Sénat complexifiait la rédaction et restreignait le champ d'application du dispositif. L'objectif était, selon l'auteur de l'amendement, de recommander l'utilisation d'un kit main-libres pour toute publicité qui fait la promotion de l'usage d'un téléphone, que ce soit une publicité pour un téléphone ou pour un forfait téléphonique, sans donc restreindre ce dispositif uniquement à la promotion directe d'un téléphone. En effet, cela écarterait du dispositif les autres publicités comme celles faisant la promotion d'un opérateur de téléphonie.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale n'est pas opposée à ce que l'obligation de promouvoir l'usage d'un kit main-libres soit aussi large que possible, par cohérence avec les recommandations de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à ce sujet.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 33 septies D (art. 52-1 et 52-2 [nouveaux] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; art. 119-1 et 119-2 [nouveaux] de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; art. L. 34-8-5 [nouveau], L. 35-1, L. 35-2, L. 35-2-1, L. 35-4, L. 36-6, L. 36-7 et L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques) - Obligation de couverture dans les zones « blanches » et « grises » de téléphonie

Objet : cet article met en place un dispositif visant à assurer une meilleure couverture des zones « blanches » et « grises » de téléphonie mobile.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait introduit cet article en commission spéciale, en adoptant un amendement de notre collègue Jacques Mézard visant à améliorer la couverture des zones blanches du territoire.

Le Gouvernement avait déposé en séance publique un amendement de réécriture globale de cet article mettant en oeuvre les décisions du comité interministériel aux ruralités (CIR) du 13 mars dernier.

Complétant notamment le chapitre I er du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, relatif à la couverture du territoire par les services numériques, par l'ajout de deux articles 52-1 et 52-2, il se donne pour objectif de couvrir en services mobiles les zones actuellement non desservies.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre six amendements rédactionnels des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé par nos collègues députés Corinne Erhel et François Brottes, visant à :

- renforcer le dispositif prévu par le présent article en donnant la possibilité aux opérateurs de couvrir les zones blanches de la téléphonie mobile en services mobiles de troisième génération, là où ils n'ont actuellement qu'une obligation de couverture en service de téléphonie mobile de deuxième génération ;

- renforcer les pouvoirs du régulateur relativement à la mesure de la couverture et de la qualité de service des opérateurs, ainsi qu'à leur traitement et leur certification, afin de s'assurer que les engagements pris par ces derniers seront bien respectés, et permettre le financement de ces enquêtes par desdits opérateurs.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a souhaité, à l'initiative de votre rapporteur, enrichir ou préciser cet article sur plusieurs points. Elle a ainsi adopté :

- un amendement ( COM-207) obligeant les opérateurs mutualisant leurs installations de réseau à partager équitablement les coûts y affairant ;

- un amendement ( COM-208) prévoyant la révision par l'ARCEP des autorisations d'utilisation de fréquences des opérateurs pour y incorporer, en tant qu'obligations, les engagements qu'ils auront pris individuellement dans les conventions qu'ils doivent conclure pour la mise en oeuvre du dispositif d'amélioration de la couverture en téléphonie mobile dans les zones rurales ;

- un amendement ( COM-209) donnant la possibilité à l'ARCEP de mettre un opérateur en demeure, en amont de l`échéance prévue, de respecter ses obligations de couverture mobile, dès lors qu'elle estime qu'elles pourraient ne pas être respectées à l'échéance.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 septies (art. 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) - Conditions d'application des règles encadrant l'achat d'espace publicitaire à la publicité sur internet

Objet : Cet article vise à préciser les conditions d'application à la publicité sur internet des règles de transparence applicables en matière d'achat d'espaces publicitaires.

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de notre collègue député François Brottes, président de la commission spéciale chargée d'examiner le présent projet de loi et président de la commission des affaires économiques, l'article 33 septies vise à réaffirmer que les règles régissant l'achat d'espaces publicitaires par un intermédiaire au profit d'un annonceur, dans le cadre d'un contrat écrit, s'appliquent « sur quelque support que ce soit », c'est-à-dire y compris à la publicité sur internet, en précisant que les obligations de compte rendu vis-à-vis de l'annonceur prévues par la loi peuvent être adaptées, pour tenir compte des particularités techniques de la publicité sur internet.

Ces règles sont issues de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».

Approuvant cette disposition en première lecture, le Sénat, en séance publique, avait toutefois souhaité y apporter une modification de cohérence rédactionnelle, sans en modifier le fond.

Aussi est-ce à tort que notre collègue François Brottes a indiqué, en réunion de commission en nouvelle lecture, à l'appui du rétablissement de la rédaction de première lecture que votre rapporteur avait estimée perfectible, que : « Vous vous souvenez que nous avions adopté une disposition qui visait à inclure le secteur du numérique dans la « loi Sapin », en matière d'annonceurs et de publicité, tout en considérant que la concertation devait se poursuivre et que les modalités d'application seraient définies par décret. Il se trouve que le Sénat a supprimé cette partie. »

Dans un souci de clarté et de cohérence rédactionnelle, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement ( COM-281 ) pour reprendre la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, précisant que « les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques », plutôt que « dans les secteurs de la publicité digitale, les modalités d'application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État ». En effet, la notion de publicité digitale n'existe pas en droit et n'est définie dans aucun texte et l'intervention d'un décret simple est suffisante, plutôt que d'un décret en Conseil d'État. Il appartiendra au Gouvernement d'organiser la concertation nécessaire en vue de la rédaction de ce décret. Enfin, il s'agit d'ouvrir une simple faculté d'adaptation au Gouvernement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33 octies AA (art. 3-1 et 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) - Clarification des règles applicables en matière de numérotation des chaînes de télévision

Objet : cet article modifie le régime de numérotation des chaînes de télévision.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance publique au Sénat, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Leleux, cet article modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite loi « Léotard », en vue de réviser les règles applicables en matière de numérotation des chaînes de télévision.

Il prévoit à cet effet que la numérotation logique devra être nécessairement proposée dans l'offre des distributeurs, tout en permettant que soit offerte à l'usager la faculté, à tout moment et de manière réversible, d'opter pour une organisation proposée par le distributeur de services, notamment par thématiques de chaînes.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont adopté trois amendements des rapporteurs visant respectivement à :

- supprimer du dispositif prévu par le présent article la référence aux services locaux de télévision. Les auteurs de l'amendement ont jugé que les débats ne visent que les chaînes nationales et que le référencement des chaînes locales fait déjà l'objet d'un accord de reprise via une mosaïque conclu, en novembre 2014, sous l'égide du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), entre la Fédération française des télécoms (FFT) et les syndicats de chaînes locales ;

- circonscrire ce dispositif aux seuls distributeurs de services présents sur le territoire métropolitain. Les auteurs de l'amendement ont estimé qu'en imposant à tous les distributeurs, y compris ultra-marins, la reprise de la numérotation des chaînes nationales, la rédaction actuelle créerait deux numérotations différentes dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer (DROM-COM), l'une sur le réseau hertzien et l'autre sur les autres réseaux de distribution. Or, cela serait contraire à l'objet même d'une obligation de reprise de la numérotation logique du CSA et nuirait à l'exposition des chaînes de la TNT des DROM-COM ;

- supprimer la disposition imposant aux distributeurs de proposer la numérotation logique définie par le CSA. Du fait que les distributeurs pourront proposer au téléspectateur une numérotation alternative, qui présente « un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire », les auteurs de l'amendement ont jugé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir un renvoi préalable au CSA, d'autant plus que celui-ci conserve le pouvoir d'arbitrer d'éventuels désaccords en règlement des différends.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, a toutefois rétabli la rédaction du Sénat sur ce dernier point. En conséquence, les modalités de la numérotation logique restent bien fixées par le CSA dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale et transmis au Sénat.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale juge de façon positive les précisions apportées par l'Assemblée nationale sur le périmètre d'application de cet article.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 33 octies A (art. L. 311-5-1, L. 311-5-2, L. 311-5-3, L. 311-5-4 [nouveaux] du code du tourisme) - Encadrement des relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation par Internet

Objet : cet article tend à encadrer les relations commerciales entre les hôteliers et les plateformes de réservation par Internet.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit par votre commission spéciale, à l'initiative de notre collègue Jean-Claude Lenoir, cet article encadre les rapports commerciaux entre hôteliers et Online Travel Agency (OTAs) à travers l'instauration d'un contrat de mandat, à l'instar de ce qui a été prévu pour les relations entre agences de publicité et annonceurs par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Si la commission spéciale a adopté cet article sans modification, le texte considéré comme adopté intègre un amendement de notre collègue député Richard Ferrand, rapporteur, précisant que toute clause du contrat établi entre l'hôtelier et la plateforme ayant pour objet ou pour effet de restreindre la liberté tarifaire de l'hôtelier serait privée d'effet car réputée non écrite.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 33 decies (art. L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques) - Encadrement et régulation de l'activité des moteurs de recherche sur Internet

Objet : cet article tend à réglementer l'activité des moteurs de recherche sur Internet.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en séance publique au Sénat, à l'initiative de notre collègue Catherine Morin-Desailly, dont l'amendement a été sous-amendé par notre collègue David Assouline, cet article fait peser des obligations de loyauté et de transparence sur les exploitants de moteurs de recherche ayant un effet structurant sur le fonctionnement de l'économie numérique, compte tenu de leur audience.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative des rapporteurs, l'Assemblée nationale a, en commission spéciale, entièrement réécrit cet article en vue de l'élargir aux plateformes et places de marché numériques, et de le rendre compatible avec les exigences du droit européen et du principe de liberté d'entreprendre garanti au niveau constitutionnel.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a examiné avec intérêt un amendement proposant de revenir à la version initiale de cet article, expurgée de l'obligation faite au moteur de recherche dominant de mettre à disposition de l'utilisateur un moteur de recherche alternatif dont le siège social de la société qui l'exploite est situé sur le territoire national.

Si elle comprend et partage entièrement les préoccupations des auteurs de l'amendement, la commission spéciale s'est interrogée sur la robustesse constitutionnelle du mécanisme, au regard notamment des libertés de commercer et d'entreprendre.

Votre commission spéciale a préféré en rester, au stade de l'examen du texte en commission, à la rédaction issue de l'Assemblée nationale, qui a l'avantage de n'être pas fragile juridiquement a priori , au détriment toutefois de l'efficacité du dispositif, bien moindre que dans sa version originelle.

Votre rapporteur se propose cependant, d'ici la séance publique, de travailler à l'amélioration de la rédaction actuelle, en précisant le dispositif sur deux points visant :

- à le recentrer sur des moteurs de recherche en situation de position dominante, et non à tous les moteurs de recherche existants ;

- à renforcer les sanctions, qui sont en l'état trop peu dissuasives au vu de l'importance des sociétés visées.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Section 2 - Améliorer le financement

Article 34 (art. 80 quaterdecies, 150-0 D, 182 A ter, 200 A et 223 A du code général des impôts, L. 136-2, L. 136-6, L. 137-13, L. 137-14 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale, L. 225-102 et L. 225-197-1 du code de commerce, L. 3332-14 du code du travail et 32-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Telecom) - Aménagement du dispositif d'attribution d'actions gratuites

Objet : cet article vise à assouplir les conditions d'attribution des actions gratuites et à mettre en place un régime fiscal et social plus favorable. Les gains d'attribution sont imposés selon les modalités applicables aux plus-values mobilières et soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. La contribution salariale spécifique est supprimée, tandis que le taux de la contribution patronale est abaissé. Un régime dérogatoire plus incitatif est prévu pour les PME.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Deux amendements présentés par votre rapporteur ont été adoptés en commission spéciale :

- le premier modifie les modalités du calcul de la part des titres de l'entreprise détenus par les salariés proposées par l'Assemblée nationale, afin de ne prendre en compte que les actions détenues au nominatif et d'inclure effectivement les actions gratuites ainsi que les actions obtenues au titre d'anciens dispositifs (plans d'actionnariat, privatisations, etc.) ;

- le second réduit le champ de l'assouplissement proposé concernant la durée cumulée de la période d'acquisition et de la durée de conservation des actions gratuites aux seules PME.

En séance publique, un amendement, adopté à l'initiative de notre collègue Élisabeth Lamure avec l'avis favorable de la commission spéciale, a étendu la suppression de la contribution patronale spécifique prévue pour les PME aux ETI qui n'ont pas distribué de dividendes depuis trois ans.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a conservé la modification du Sénat concernant les modalités de calcul de la part des titres de l'entreprise détenus par les salariés.

Concernant les autres aménagements adoptés par le Sénat, trois amendements des rapporteurs ont été adoptés pour en revenir au texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale :

- s'agissant du ciblage de la réduction de la durée cumulée de la période d'acquisition et de la durée de conservation , la commission spéciale de l'Assemblée nationale considère « qu'il faut laisser à l'entreprise le soin de fixer, si besoin, une durée plus longue » et « qu'il n'y a pas lieu de considérer a priori qu'une PME a moins besoin qu'une entreprise de plus grande taille d'assurer la stabiliser de son actionnariat » ;

- s'agissant de l'extension de la suppression de la contribution patronale spécifique , la volonté de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale est justifiée par des raisons « essentiellement budgétaires ».

III - La position de votre commission

Votre rapporteur réaffirme la nécessité de prévoir un dispositif plus incitatif pour les entreprises de taille intermédiaire , au même titre que les petites et moyennes entreprises, afin de leur permettre d'attirer les compétences fortes et les dirigeants expérimentés qu'elles ne peuvent pas encore rémunérer à leur juste valeur.

Par ailleurs, revenir sur l'aménagement de la durée cumulée de la période d'acquisition et de la durée de conservation - inspiré des recommandations de l'Autorité des marchés financiers - serait prendre le risque que le surcroît de motivation des bénéficiaires ne se transforme en fuite en avant , l'équipe de direction recherchant une sortie rapide plutôt qu'une véritable création de valeur à moyen terme.

Contrairement à ce qu'affirme la commission spéciale de l'Assemblée nationale, il apparaît parfaitement légitime de proposer un traitement différencié pour les PME, qui sont souvent soutenues par des investisseurs dont l'horizon d'investissement est nécessairement limité.

Aussi, votre commission spéciale a adopté deux amendements (COM-314 et COM-179) de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis AA (art. 150-0 A du code général des impôts) - Abattement exceptionnel sur les cessions de titres en cas de réinvestissement dans un PEA-PME

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'instaurer un abattement pour durée de détention renforcé sur les plus-values mobilières qui seraient réinvesties dans un PEA-PME avant le 31 mai 2016.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de votre rapporteur, vise à instaurer un dispositif d'abattement exceptionnel afin d'inciter à l'investissement au sein d'un PEA-PME , produit qui est actuellement assez peu recherché.

Il s'agirait d'appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME effectuées entre le 1 er juin 2015 et le 31 mai 2016 dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME, dans un délai de 30 jours, pour une durée minimale de cinq ans.

Le taux de l'abattement majoré tient compte de l'ancienneté de la détention au moment de la date de la cession :

- 50 % du montant pour un délai de détention inférieur à quatre ans ;

- 75 % du montant pour un délai de détention compris entre quatre et huit ans ;

- 100 % du montant pour un délai de détention au moins égal à huit ans (le taux maximum de l'abattement, initialement fixé à 90 %, a été porté à 100 % à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, avec l'avis favorable de votre commission).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif introduit au Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs, adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Trois arguments ont été invoqués par les rapporteurs pour justifier cette suppression :

- il serait « prématuré d'accorder un nouvel avantage fiscal pour favoriser un dispositif qui est opérationnel depuis un peu plus d'un an et qui a certainement pâti d'une conjoncture économique relativement morose » ;

- le faible succès du PEA-PME s'expliquerait par une « mise en oeuvre timide par le réseau bancaire, ce qui pourrait être corrigé par une négociation avec leurs représentants plutôt que par un nouvel avantage fiscal » ;

- le coût du dispositif proposé par le Sénat pourrait être important.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur réaffirme la nécessité de donner un nouvel élan au PEA-PME en adoptant un dispositif capable de relancer la collecte dès cette année pour un coût budgétaire modéré.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-180) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis AB (art. 787 B du code général des impôts) - Assouplissement des conditions d'application du dispositif Dutreil

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'assouplir le dispositif Dutreil en supprimant l'obligation de conserver les participations inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue Dominique de Legge avec l'avis favorable de la commission spéciale, vise à assouplir le dispositif Dutreil prévu à l'article 787 B du code général des impôts.

Aux termes de l'article 787 B du code général des impôts, « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs » si certaines conditions sont réunies :

- les parts ou actions ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans ;

- l'engagement collectif de conservation porte sur au moins 20 % des droits attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %.

En présence de sociétés interposées, le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts précise que le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif, sauf en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

Cette condition est source de contentieux et a également pour effet pervers de retarder la réorganisation de la société transmise , toute cession de titres d'une société possédant une participation dans une société dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation étant susceptible d'entrainer la remise en cause de l'exonération partielle.

En conséquence, l'article adopté par le Sénat proposait de supprimer la condition prévue au dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif introduit au Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs, adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission

Sans véritablement répondre aux arguments avancés par le Sénat, les rapporteurs de l'Assemblée nationale ont estimé que le dispositif Dutreil est désormais « bien connu des personnes concernées » et qu'il pourrait en conséquence être « contre-productif » de modifier son équilibre.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-181) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis AC (art. 787 B du code général des impôts) - Possibilité pour les sociétés interposées de bénéficier de l'engagement collectif réputé acquis dans le cadre du dispositif Dutreil

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose, dans le cadre du pacte Dutreil, de faire bénéficier les sociétés interposées de l'engagement collectif réputé acquis.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue Dominique de Legge avec l'avis favorable de la commission spéciale, vise, dans le cadre du dispositif Dutreil prévu à l'article 787 B du code général des impôts, à permettre aux sociétés interposées de bénéficier de l'engagement collectif réputé acquis .

Aux termes du b de l'article 787 B du code général des impôts, l'engagement collectif de conservation est réputé acquis « lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa », sous réserve que cette personne, son conjoint ou son partenaire y exerce depuis au moins deux ans son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions permettant l'application du régime des biens professionnels.

Toutefois, la période de conservation collective des titres transmis ne peut être considérée comme déjà accomplie en cas de détention indirecte des titres par le donateur ou le défunt.

Le refus de faire bénéficier les sociétés interposées de ce régime de faveur constitue une différence de traitement injustifiée entre détention directe et indirecte .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs - adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale - qui ont estimé que dispositif « risque d'amoindrir les capacités de contrôle de l'administration ».

III - La position de votre commission

Le risque que l'adoption de ce dispositif se traduise par une moindre capacité de contrôle de l'administration n'est pas véritablement étayé.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-182) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis AD (art. 787 B du code général des impôts) - Simplification des obligations déclaratives dans le cadre du dispositif Dutreil

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de supprimer l'obligation déclarative annuelle prévue dans le cadre du dispositif Dutreil.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue Marie-Hélène des Esgaulx, vise à simplifier les obligations déclaratives dans le cadre du dispositif Dutreil prévu à l'article 787 B du code général des impôts.

Aux termes du e de l'article 787 B du code général des impôts, la société transmise sous le régime Dutreil doit adresser chaque année à compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation, une attestation certifiant que les conditions prévues pour bénéficier de l'exonération partielle sont réunies au 31 décembre.

Par ailleurs, à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation, chacun des héritiers, légataires ou donataires doit adresser chaque année une attestation individuelle certifiant que les obligations prévues dans le cadre du dispositif sont remplies au 31 décembre de chaque année.

L'article adopté par le Sénat permet d'alléger ce dispositif :

- à compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la société ne serait tenue d'adresser une telle attestation que sur demande expresse de l'administration ;

- de la même manière, à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation et jusqu'à l'expiration de l'engagement individuel , les héritiers, donataires ou légataires ayant bénéficié de l'exonération partielle ne seraient tenus d'adresser une attestation que sur demande expresse de l'administration.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif introduit au Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs, adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Selon les rapporteurs, l'administration pourrait être encline, compte tenu des enjeux fiscaux importants attachés au dispositif Dutreil, à réclamer chaque année un justificatif qui lui est pour l'instant systématiquement transmis.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a adopté l'amendement (COM-201) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis AE (art. 787 B du code général des impôts) - Assouplissement du dispositif « Dutreil » en cas d'apport de titres

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose un aménagement au dispositif « Dutreil » pour permettre l'apport de titres à une holding par le donataire durant la phase d'engagement collectif.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en séance publique à l'initiative de notre collègue Marie-Hélène des Esgaulx avec l'avis favorable de la commission spéciale, vise à assouplir le dispositif Dutreil prévu à l'article 787 B du code général des impôts.

En effet, le Bulletin officiel des finances publiques indique que, pendant l'engagement collectif de conservation, les héritiers, donataires ou légataires qui souhaitent bénéficier de l'exonération partielle ne peuvent effectuer de cession ou de donation au profit d'autres signataires de l'engagement collectif car cela aurait pour conséquence de rendre impossible le respect de la condition relative à l'engagement individuel de conservation des titres transmis 20 ( * ) .

Toutefois, cette interprétation de la loi fiscale a pour effet pervers de fragiliser les transmissions d'entreprises familiales. À titre d'exemple, l'apport de titres à une société dans le cadre d'un rachat familial avec effet de levier (« LBO familial ») n'est actuellement possible qu'à l'issue de l'engagement collectif de conservation, alors même que cette opération permet de confier l'entreprise à un enfant repreneur sans pour autant remettre en cause l'égalité successorale avec ses frères et soeurs.

Aussi, l'aménagement adopté par le Sénat permettrait que le dispositif Dutreil reste applicable en cas d'apport de titres à une société durant la phase d'engagement collectif.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs, adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Selon les rapporteurs de l'Assemblée nationale, « la proposition du Sénat conduit à affaiblir l'objet même du pacte Dutreil, qui consiste à assurer la stabilité de l'actionnariat des entreprises ».

III - La position de votre commission

L'aménagement adopté par le Sénat permet de lever un obstacle aux transmissions d'entreprises familiales, sans pour autant affaiblir la phase d'engagement individuel prévu par le dispositif Dutreil, qui demeure.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-183) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis BA (art. L. 131-1 du code des assurances) - Règlement d'un contrat d'assurance-vie par la remise de titres non négociables

Objet : cet article vise à ouvrir la possibilité, pour un contrat d'assurance-vie, de prévoir, en cas de rachat, un règlement sous forme de titres non négociables.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 131-1 du code des assurances pose le principe du règlement en espèces des assurances sur la vie et des opérations de capitalisation.

Toutefois, pour les contrats en unités de compte, le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

Le présent article, introduit au Sénat à l'initiative du Gouvernement, vise à assouplir cette disposition en l'étendant, sous certaines conditions, aux titres non négociables , éligibles en représentation des unités de comptes en vertu de l'article R.131-1 du code des assurances.

Il serait désormais, pour le souscripteur d'un contrat d'assurance vie en unités de comptes, d'opter pour ce type de règlement au rachat si le contrat le prévoit.

Pour limiter les risques d'optimisation fiscale, le paiement en titres non négociables ne pourrait s'opérer qu'à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et soeurs n'aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l'assureur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement portant nouvelle rédaction de cet article et visant à préciser certains aspects du dispositif.

La nouvelle rédaction adoptée par la commission spéciale précise notamment que le choix d'opter pour la remise de titres non négociables est irrévocable et prévoit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire, lorsqu'il est distinct du cocontractant, peut exercer son droit d'option.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur considère que l'amendement du Gouvernement adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale apporte des précisions utiles à ce nouveau dispositif , qui pourrait permettre d'encourager la mobilisation de l'encours des contrats d'assurance-vie pour le financement des petites et moyennes entreprises.

Une vigilance particulière sera néanmoins nécessaire quant au bon respect, par l'assureur, de son obligation de conseil.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 34 bis B (art. L. 213-14 du code monétaire et financier) - Suppression de l'interdiction pour les dirigeants d'une association de détenir des obligations émises par celle-ci

Objet : cet article tend à supprimer l'interdiction, pour les dirigeants personnes physiques ou morales, de détenir directement ou indirectement les obligations émises par leur association.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le dispositif initial, adopté par la commission spéciale à l'initiative de notre collègue Didier Mandelli, vise à modifier l'article L. 213-14 du code monétaire et financier afin de préciser que le principe selon lequel « les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait » ne s'applique qu'aux dirigeants personnes physiques.

Cette interdiction a été introduite par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui par ailleurs a rendu plus attractif le rendement maximum offert par les obligations émises par des associations. Il s'agissait ainsi d'éviter tout usage abusif des émissions obligataires, notamment comme instrument de rémunération détournée de responsables associatifs.

L'aménagement adopté par le Sénat vient utilement corriger un effet indésirable de la loi relative à l'économie sociale et solidaire , en permettant aux personnes morales administratrices d'une association de souscrire les obligations émises par cette dernière.

Ces personnes morales pourraient ainsi apporter leur soutien financier à l'association sous forme de souscription d'une émission obligataire, le risque d'abus lié à une rémunération déguisée étant beaucoup plus réduit que pour les dirigeants personnes physiques.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a fait l'objet d'un amendement de réécriture des rapporteurs, adopté par la commission spéciale, visant à lever l'interdiction de souscription pour les dirigeants personnes physiques.

III - La position de votre commission

L'amendement adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale reprend en réalité une rédaction du Gouvernement qui avait été rejetée en première lecture par le Sénat avec l'avis défavorable de la commission spéciale.

En effet, cet aménagement n'apporte rien au dispositif adopté en commission spéciale et détricote une mesure anti-abus justifiée par la forte revalorisation instaurée par la loi relative à l'économie sociale et solidaire du taux d'intérêt que peuvent servir les obligations émises par les associations.

Seul subsisterait le principe vague et invérifiable selon lequel les obligations émises par les associations « ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices », qui est déjà prévu par l'article L. 213-14 du code monétaire et financier.

Pour ces raisons, votre commission spéciale a adopté l' amendement ( COM-184) de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 bis C (art. L. 18 du livre des procédures fiscales) - Réduction du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, tend à abaisser à quatre mois le délai dans lequel l'administration doit se prononcer sur la demande de rescrit-valeur que lui adresse un contribuable.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, adopté en commission spéciale à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard, tend à réduire de six mois à quatre mois le délai dans lequel l'administration doit se prononcer sur une demande de rescrit-valeur.

Ce dispositif, prévu à l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, permet au dirigeant d'entreprise qui envisage de donner les titres d'une société de soumettre préalablement à l'administration fiscale la valeur vénale à laquelle il les estime.

En cas d'acceptation, l'assiette taxable ne peut être remise en cause.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a fait l'objet d'un amendement de suppression des rapporteurs, adopté par la commission spéciale.

Cette suppression se justifierait par un argument de sécurité juridique. D'après le ministre, le délai de six mois constituerait « un gage de sécurité juridique pour l'auteur du rescrit dès lors que sa durée permet de garantir la qualité technique de l'instruction de sa demande et le maintien d'un dialogue avec l'administration, ainsi que de la phase orale, qui est importante ».

III - La position de votre commission

Votre rapporteur n'a pas été convaincu par l'argument de sécurité juridique avancé par le Gouvernement et la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Si certaines demandes exigent actuellement un délai d'instruction compris entre quatre et six mois, la solution réside dans l'amélioration du délai de traitement des dossiers.

En conséquence, votre commission spéciale a adopté les amendements (COM-185 et COM-132) de notre collègue Jacques Mézard et de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 34 ter (art. L. 315-2 du code de la construction) - Utilisation d'un plan d'épargne logement (PEL) pour l'achat de meubles meublants

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de permettre l'utilisation exceptionnelle d'une fraction de l'épargne bloquée sur un plan d'épargne logement afin d'acquérir des meubles meublants.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, adopté à l'initiative de nos collègues Michel Raison et Philippe Mouiller, vise à permettre l'utilisation d'un plan d'épargne logement pour acquérir des meubles meublants à usage non professionnel avant le 31 décembre 2017 .

Ce retrait partiel n'entraînerait pas la résiliation du plan. Ce dernier serait cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d'épargne-logement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative des rapporteurs.

Lors de l'examen de l'amendement de suppression , le risque qu'une telle mesure profite en réalité aux meubles d'importation a notamment été soulevé.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-315) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 ter B (art. 885-0 V bis du code général des impôts) - Doublement du plafond du dispositif « ISF-PME »

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de porter à 90 000 euros le plafond du dispositif « ISF-PME » et d'assurer la neutralité fiscale entre les différents véhicules d'investissement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le dispositif adopté par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur vise à doubler le plafond du dispositif « ISF-PME », tout en assurant la neutralité fiscale entre les différents véhicules (fonds, holding et gestion sous mandat) permettant d'investir au sein de sociétés éligibles.

En effet, ce dispositif fait actuellement l'objet d'une négociation entre le Gouvernement et la Commission européenne afin de le rendre compatible avec le nouveau règlement européen déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur et les lignes directrices qui le complètent. La principale difficulté résulte du fait que le nouveau régime prévoit un ciblage des sociétés éligibles plus restrictif que dans le dispositif « ISF-PME » en vigueur.

Aussi, dans le cadre de la négociation en cours, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture vise à encourager le Gouvernement, en contrepartie du meilleur ciblage qui pourrait être exigé par la Commission européenne, à doubler le plafond du dispositif « ISF-PME ».

Pour cette raison, le présent article s'appliquerait uniquement à compter du 1 er janvier 2016.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Dans son rapport, la commission spéciale de l'Assemblée nationale admet que « le rapport du Sénat (...) met en lumière un problème important qui devra faire l'objet de mesures rapides ».

Toutefois, la commission spéciale de l'Assemblée nationale indique être « en désaccord sur la marche à suivre » et estime qu'il serait « contre-productif d'élargir le dispositif en anticipation de cette restriction ».

À l'initiative des rapporteurs, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a donc supprimé cet article.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur réaffirme la nécessité d'envoyer un signal au Gouvernement dans le cadre de la négociation en cours avec la Commission européenne.

Pour cette raison, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-186 ) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 ter CA (art. 885-0 V bis du code général des impôts) - Interdiction pour les intermédiaires de facturer des frais aux PME au titre de versements effectués dans le cadre du dispositif « ISF-PME »

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à interdire la facturation de frais aux PME au titre de versements effectués dans le cadre de la réduction d'impôt « ISF-PME ».

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, adopté par le Sénat en séance publique à l'initiative de votre rapporteur avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à mettre fin à une pratique inacceptable de certains intermédiaires, qui facturent des frais considérables aux PME éligibles à la réduction d'impôt « ISF-PME » dans le but de diminuer artificiellement les frais directement imputés aux investisseurs .

Le dispositif « ISF-PME », prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, ouvre droit à une réduction d'ISF égale à 50 % des montants investis au sein de PME éligibles.

Sous certaines conditions, les souscriptions peuvent être indirectes, via une société holding.

Toutefois, même dans le cas de souscriptions directes, l'investissement mobilise souvent des intermédiaires par le biais :

- d'un mandat de conseil : l'investisseur bénéficie d'une sélection de PME réalisée par un intermédiaire ;

- d'un mandat de gestion : le mandataire procède aux souscriptions pour le compte de l'investisseur, dans le cadre d'un mandat de gestion préalablement établi.

Or l'étude de l'offre commerciale de nombreux intermédiaires conduit à deux constats.

Premièrement, le niveau des frais de souscription, de gestion et de fonctionnement facturés par ces intermédiaires est particulièrement élevé . D'après le rapport n° 2009-M-066-03 de l'inspection générale des finances, ces frais représentent en moyenne 38 % des montants souscrits.

Deuxièmement, une nouvelle pratique consistant à mettre une part substantielle des frais à la charge des PME se développe . Cette pratique concerne tant les sociétés de gestion et de conseil que les holdings, qui sont souvent liés par contrat à des sociétés de conseil.

Une telle évolution conduit à un biais de sélection susceptible de réduire fortement l'efficacité de cette réduction d'impôt . En effet, seules des PME en grande difficulté financière sont en état de payer de tels frais pour assurer leur survie.

Par ailleurs, ce mode de facturation vise à tromper les investisseurs . Afin de masquer l'effet de captation de l'avantage fiscal, les frais imputés aux clients sont artificiellement réduits. À moyen terme, les frais imputés aux PME se traduiront par une moindre rentabilité des investissements de leurs clients.

Par conséquent, le dispositif adopté par le Sénat vise à interdire aux sociétés exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre des versements bénéficiant de l'avantage fiscal « ISF-PME » de mettre une partie de leurs frais à la charge des PME.

Du point de vue des investisseurs, l'aménagement adopté présente un double avantage :

- cette transparence accrue pourrait contribuer à une baisse des frais par les effets positifs de la concurrence ;

- le biais de sélection serait supprimé, ce qui augmenterait la rentabilité moyenne de leurs investissements.

En cas de manquement, une amende fiscale pourrait être prononcée.

En outre, l'Autorité des marchés financiers contrôlerait le respect de ces obligations.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le dispositif adopté par le Sénat a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue Bernadette Laclais et du Gouvernement.

Dans l'objet de son amendement de suppression , le Gouvernement a indiqué partager les préoccupations du Sénat, soulignant néanmoins que « le sujet mérite une expertise approfondie afin de déterminer le bon véhicule et la bonne manière de cibler les comportements néfastes ».

III - La position de votre commission

Compte tenu de l'engagement du Gouvernement à mener une réflexion visant à adopter une mesure permettant de lutter efficacement contre les pratiques dénoncées par le Sénat, votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 35 ter C (art. 200-0 A du code général des impôts) - Éligibilité du dispositif « Madelin » au plafonnement global des avantages fiscaux de 18 000 euros

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à placer la réduction « Madelin » sous le plafonnement global des avantages fiscaux de 18 000 euros plutôt que sous celui de 10 000 euros.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, adopté par la commission spéciale à l'initiative de votre rapporteur, vise à assouplir le dispositif « Madelin ».

En effet, ce dispositif est actuellement pénalisé par une incohérence. La réduction d'impôt sur le revenu est égale à 18 % des versements effectués dans la limite annuelle, pour un couple, de 100 000 euros, ce qui correspond à une réduction d'impôt d'un montant maximum de 18 000 euros.

Or cette réduction d'impôt est en pratique soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros. Pour les sommes investies au-delà de 55 500 euros (et non 100 000 euros), le foyer fiscal ne peut donc plus bénéficier de la réduction d'impôt pour l'exercice considéré.

Pour remédier à cette incohérence, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture propose de placer la réduction d'impôt dite « Madelin » sous un plafonnement global des niches fiscales de 18 000 euros (au lieu de 10 000 euros), afin de permettre réellement aux foyers fiscaux d'investir jusqu'à 100 000 euros dans le cadre de ce dispositif.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Pour des « raisons budgétaires » , le dispositif adopté par le Sénat a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative des rapporteurs.

Dans son rapport, la commission spéciale de l'Assemblée nationale admet toutefois « qu'une réflexion pourrait utilement être menée sur la pertinence de ces plafonds, qui sont particulièrement restrictifs s'agissant de dispositifs favorables à l'emploi et la croissance (emploi à domicile, Madelin) tandis qu'ils le sont moins s'agissant de dispositifs plus locaux ou sectoriels (Malraux, Outre-mer, SOFICA) ».

III - La position de votre commission

L'argument budgétaire peut être fortement nuancé, compte tenu du faible coût du dispositif Madelin 21 ( * ) et des possibilités de report déjà existantes.

Aussi, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-187) de votre rapporteur proposant de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 quater (art. L. 214-154, L. 214-162-1 à L. 214-162-14 [nouveaux] du code monétaire et financier, art. L. 651-2 du code de la sécurité sociale, art. 8 bis, 38, 39 terdecies, 125-0 A, 150-0 A, 163 quinquies B, 209-0 A, 239 bis AB, 242 quinquies, 730 quater, 832, 1655 sexies A [nouveau], 1655 sexies B [nouveau], 1763 B et 1763 C du code général des impôts) - Création de la société de libre partenariat

Objet : cet article, introduit en séance publique par l'Assemblée nationale, vise à créer une nouvelle forme de fonds professionnel spécialisé, la société de libre partenariat.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit par la commission spéciale de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Arnaud Leroy et avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le dispositif proposé tend à modifier l'article L. 214-154 du code monétaire et financier afin d'ajouter la société en commandite simple aux formes que peut prendre un fonds professionnel spécialisé, qui serait alors dénommé « société de libre partenariat » (SLP).

En séance publique, deux amendements ont été adoptés par le Sénat :

- un amendement rédactionnel de votre rapporteur ;

- un amendement du Gouvernement visant à apporter plusieurs précisions techniques et juridiques aux dispositions intégrées au code monétaire et financier tout en rattachant la SLP au régime fiscal des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) afin de permettre à ce véhicule d'être opérationnel rapidement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision du Gouvernement visant à aligner les dispositions prévalant en matière d'usage de la langue sur les dispositions applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

III - La position de votre commission

La création des SLP vient combler un véritable manque dans la gamme des fonds d'investissement français, qui détournaient d'importants investisseurs institutionnels étrangers vers des véhicules gérés et régulés dans d'autres pays de la zone euro, en particulier le Luxembourg.

Les aménagements adoptés ont permis d'apporter d'utiles précisions à la rédaction initiale.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 35 sexies (art. L. 214-164 du code monétaire et financier) - Extension des conditions que les sociétés de gestion des fonds communs de placement d'entreprise doivent respecter dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés

Objet : cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à permettre au règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise d'imposer à la société de gestion de prendre en compte le type d'entreprise financée dans ses décisions d'investissement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 214-164 du code monétaire et financier dispose que le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) « précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

Le présent article, introduit initialement par la commission spéciale de l'Assemblée nationale à l'initiative de ses rapporteurs et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à ajouter aux « considérations sociales, environnementales ou éthique » dont le règlement d'un FCPE peut imposer le respect à la société de gestion celles « tenant aux types d'entreprises financées ».

Selon les auteurs de l'amendement, les règlements des fonds d'épargne salariale pourraient ainsi orienter les fonds investis vers les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaires (ETI).

Toutefois, le dispositif proposé est particulièrement imprécis. Son intention est de plus satisfaite par le droit existant. En effet, le règlement d'un fonds peut déjà définir une politique d'investissement prenant en compte la taille des entreprises financées.

En conséquence, le présent article a été supprimé par la commission spéciale du Sénat en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative de ses rapporteurs, a rétabli le présent article dans sa rédaction initiale afin de pouvoir « flécher la gestion de l'épargne salariale, ou du moins de donner des indications en la matière ».

III - La position de votre commission

L'objectif initial des auteurs du présent article est satisfait par le droit existant , tandis que la rédaction proposée demeure particulièrement imprécise et pourrait être source de rigidités pour les gestionnaires de fonds.

Pour ces raisons, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-188) de votre rapporteur proposant de supprimer cet article.

Article 35 nonies (art. L. 135-3 et L. 137-3 du code de la sécurité sociale) - Abaissement du taux du forfait social relatif aux versements sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) orienté vers le financement de l'économie

Objet : cet article vise à instaurer un taux de forfait social réduit pour les PERCO dont au moins 7 % des fonds sont susceptibles d'être employés pour le financement des PME et ETI.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre rapporteur, la commission spéciale a modifié le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, en abaissant de 16 à 12 % le taux du forfait social applicable à un PERCO dont au moins 7 % des fonds sont destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Pour des raisons budgétaires , le dispositif adopté par le Sénat a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement.

III - La position de votre commission

Le taux de 16 % risque d'être insuffisamment attractif pour drainer des capitaux en faveur de cette nouvelle forme de PERCO orientée vers le financement de l'économie.

Aussi, votre commission spéciale a adopté l'amendement (COM-189) de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 35 decies (art. L. 3315-2 du code du travail) - Blocage par défaut des sommes issues de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise ou interentreprises en cas d'absence de choix du salarié

Objet : cet article vise à proposer le placement par défaut des sommes issues de l'intéressement sur un plan d'épargne entreprise (PEE).

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre rapporteur, la commission spéciale a proposé d'aligner le régime de l'intéressement sur celui de la participation , en prévoyant que, dans le silence du salarié, les sommes seraient partagées à parts égales entre le plan d'épargne d'entreprise (PEE) et le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Par ailleurs, la commission spéciale a harmonisé les modalités d'interrogation et d'information des salariés sur l'affectation des sommes issues de l'intéressement et de la participation, en retenant les dispositions actuellement en vigueur pour la participation, qui renvoient à un décret le soin de définir les modalités d'information des salariés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale est revenue, à l'initiative des rapporteurs, à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Dans son rapport, la commission spéciale de l'Assemblée nationale « estime inapproprié le fléchage de l'intéressement vers le PERCO, puisque les salariés verront les sommes bloquées jusqu'à leur retraite, c'est-à-dire à une échéance lointaine ».

III - La position de votre commission

Votre rapporteur tient à réaffirmer l'intérêt de favoriser le développement du PERCO , qui représente une épargne de long terme et permet aux salariés de se constituer un revenu de complément au moment de leur départ en retraite.

Aussi, votre commission spéciale a adopté l'amendement (COM-190) de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 40 bis A (art. L. 511-6 du code monétaire et financier) - Autorisation du prêt de trésorerie interentreprises

Objet : cet article autorise les entreprises à s'accorder entre elles des prêts de trésorerie à moins de deux ans.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jean-Christophe Fromantin, avait été modifié par le Sénat afin de sécuriser le dispositif.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale n'a pas apporté de modifications à la rédaction du Sénat.

À l'initiative de ses rapporteurs, elle a complété l'article, avec un avis favorable du Gouvernement, afin d'autoriser les personnes morales - autres que des banques - à accorder des prêts à titre gratuit aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises (micro-crédit) 22 ( * ) . Il s'agit d'une faculté déjà offerte aux personnes physiques.

III - La position de votre commission

L'ajout de la commission spéciale de l'Assemblée nationale offre de nouvelles perspectives de financement pour les structures de micro-crédits, qu'il convient d'encourager.

Néanmoins, si la rédaction actuelle du présent article devait être maintenue, les prêts accordés tant par les personnes physiques que par les personnes morales devraient être d'une durée inférieure à deux ans. Or, dans le cadre juridique aujourd'hui applicable, les prêts accordés par les personnes physiques sont accordés pour une durée d'au moins deux ans.

À l'initiative de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement ( COM-220 ) corrigeant cette erreur et qui prévoit un régime identique pour les personnes morales et pour les personnes physiques, à savoir des prêts accordés pour une durée « qui ne peut être inférieure à deux ans ».

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 40 ter (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale) - Abaissement du taux de forfait social de 20 à 8 % pendant six ans pour les très petites, petites et moyennes entreprises qui mettent en place pour la première fois un dispositif de participation ou d'intéressement

Objet : cet article vise à abaisser à partir du 1 er janvier 2016 le taux du forfait social de 20 % à 8 % pendant six ans pour les très petites, petites et moyennes entreprises qui mettent en place volontairement pour la première fois un dispositif de participation ou d'intéressement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre rapporteur, la commission spéciale a modifié le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, en instaurant une exonération de forfait social pendant trois ans pour les TPE et PME qui mettent en place volontairement, pour la première fois, un dispositif de participation ou d'intéressement, ou qui n'en ont pas conclu les trois années précédant la date d'effet du nouvel accord. Afin de lisser les effets de seuil et promouvoir la pérennité des régimes ainsi mis en place, un taux réduit de 8 % s'appliquerait pendant les trois années suivantes, avant un retour au taux de droit commun.

En séance publique, à l'initiative de notre collègue Isabelle Debré et avec l'avis favorable de la commission spéciale, le dispositif a par ailleurs été étendu aux versements des entreprises sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE) et un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Pour des motifs tenant à la fois à l'équilibre budgétaire et à la proportionnalité des avantages accordés , la commission spéciale est revenue , à l'initiative des rapporteurs, à la rédaction adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture.

III - La position de votre commission

Le taux de 8 % risque d'être insuffisamment attractif pour inciter les TPE et PME à mettre en place un dispositif de participation ou d'intéressement.

Aussi, votre commission spéciale a adopté l' amendement (COM-191) de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3 - Innover

Article 41 (art. L. 423-1 et L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle et art. 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Sollicitation personnalisée et publicité des conseils en propriété industrielle

Objet : le présent article tend à autoriser les conseils en propriété industrielle à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait supprimé un ajout de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, visant à établir une obligation, pour les conseils en propriété industrielle procédant à une sollicitation personnalisée, d'accompagner cette démarche de la communication « d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle ». Elle avait également adopté un amendement procédant à une coordination nécessaire au sein de la loi du 31 décembre 1971.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative des rapporteurs de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture cette obligation, considérant que l'information des inventeurs dans le domaine du droit de la propriété industrielle devait être améliorée.

III - La position de votre commission

Pour votre rapporteur, cette obligation de communication d'informations à caractère général constitue une contrainte pour les conseils en propriété industrielle, dont l'intérêt est peu évident dans le contexte d'une offre de services personnalisée et dont les vertus pédagogiques sont incertaines. Par ailleurs, cette contrainte de pédagogie n'a pas d'équivalent dans le régime juridique de la sollicitation personnalisée pratiquée par les avocats. À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement ( COM-282 ) supprimant cette obligation.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 41 bis B (art. L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle) - Promotion de l'accès aux prestations des conseils en propriété industrielle

Objet : cet article tend à confier à la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) la mission de promouvoir l'accès à leurs prestations sur l'ensemble du territoire.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Considérant cette mission de promotion comme tout à fait intégrée aux missions actuelles de la CNCPI, votre commission avait supprimé cet article.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Votre commission spéciale a rétabli cet article, considérant que la CNCPI devait avoir pour mission supplémentaire de promouvoir l'accès de tous aux prestations des conseils en propriété industrielle.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur persiste à penser que la précision apportée par l'article n'est pas nécessaire. À son initiative, votre commission spéciale a adopté un amendement ( COM-283 ) supprimant de nouveau l'article 41 bis B.

Votre commission spéciale a supprimé cet article .

Article 41 ter - Rapport sur l'impact de l'innovation ouverte sur le droit de la propriété intellectuelle

Objet : cet article tend à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur l'impact de l'innovation ouverte sur le droit.

Les rapporteurs de votre commission spéciale avaient décidé la suppression de l'ensemble des demandes de rapport, trop nombreuses dans le texte issu de l'Assemblée nationale. Conformément à cette position, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur supprimant cet article.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a toutefois rétabli cet article.

Fidèle à la ligne adoptée en première lecture concernant les demandes de rapport au Gouvernement, votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a confirmé son vote de première lecture par un amendement de suppression ( COM-284 ).

Votre commission spéciale a supprimé cet article .

CHAPITRE II - Entreprises à participation publique
Section 1 - Ratification et modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43 CA (art. 21-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) - Règles de cession de la majorité du capital d'une société cotée

Objet : cet article prévoit que le transfert au secteur privé de la majorité d'une société « s'accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés ».

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le présent article a été supprimé par la commission spéciale du Sénat et n'a pas fait l'objet d'une demande de rétablissement - ni par le Gouvernement, ni par un sénateur - lors de son examen en séance publique.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a rétabli le présent article à l'initiative de ses rapporteurs, sans que le ministre ne se soit prononcé sur cet amendement.

III - La position de votre commission

En première lecture, votre rapporteur avait relevé le caractère extrêmement vague de l'expression « intérêts essentiels de la Nation » qui rend le présent article plus déclamatoire que normatif.

Cette imprécision pourrait se révéler préjudiciable puisqu'elle fait peser une incertitude juridique sur toutes les opérations de cession. Chacune de ces opérations pourra être contestée devant le juge sur le motif qu'un « intérêt essentiel de la Nation » n'a pas été préservé. Dans un tel cas, la conduite de la société sera fortement perturbée puisque le recours en justice fera peser un doute sur l'identité de son actionnaire majoritaire.

En outre, le présent article fait explicitement référence à l'article 31-1 de l'ordonnance qui régit le recours par l'État aux actions spécifiques. Une action spécifique est un dispositif juridique précisément encadré qui permet à l'État de préserver ses intérêts dans les matières d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de la défense nationale. Le présent article est donc au mieux redondant avec les dispositions relatives aux actions spécifiques tout en étant moins précis.

En nouvelle lecture, le rapport de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ne répond à aucune des objections formulées par le Sénat. Bien au contraire, il indique que le présent article « consacre un principe général en matière de privatisation, sans préjudice de dispositions plus directement opératoires », ce qui semble dire que cet article n'est effectivement pas opératoire.

Pour les raisons évoquées en première lecture, la commission spéciale, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement de suppression ( COM-215 ).

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 50 (art. 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) - Obligation de proposer une offre réservée aux salariés en cas de transfert au secteur privé

Objet : cet article réintroduit dans le droit positif l'obligation de proposer aux salariés des actions de leur société, lorsque l'État procède au transfert au secteur privé d'une partie du capital de cette société.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article établit le cadre juridique applicable aux offres réservées aux salariés. Ainsi, lorsque l'État cède des actions d'une société au secteur privé, il doit par la suite proposer une fraction du capital aux salariés et anciens salariés de cette société. Ce dispositif vise à renforcer l'actionnariat salarié des entreprises publiques.

En première lecture, le Sénat avait essentiellement apporté des modifications rédactionnelles au présent article.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement, avec l'avis favorable du Gouvernement, précisant que la fraction des actions proposées aux salariés sera toujours égale à 10 % du total des actions cédées par l'État sur les marchés.

En effet, dans le texte de première lecture, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, la fraction proposée aux salariés était au plus égale à 10 % du total des actions.

III - La position de votre commission

La modification apportée par l'Assemblée nationale constitue le retour au droit existant actuellement en matière d'offres réservées aux salariés.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 51 (art. L. 2111-10-1 du code des transports) - Définition des ratios d'investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français

Objet : cet article définit le ratio à partir duquel sont évalués les financements des investissements de développement du réseau ferré national.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article fixe les modalités de calcul du ratio, prévu par l'article L. 2111-10-1 du code des transports, visant à éviter que SNCF Réseau ne s'endette au-delà du raisonnable pour financer le développement de nouvelles lignes.

En première lecture, le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, a modifié le présent article afin de préciser que le niveau plafond du ratio ne peut excéder 20, sachant qu'il atteint aujourd'hui 17,5. Par-là, le Sénat entendait réaffirmer la volonté du Parlement de contenir la dette ferroviaire.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, à l'initiative de ses rapporteurs et, cette fois-ci, avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un amendement abaissant le niveau plafond du ratio à 18.

III - La position de votre commission

Le texte adopté par l'Assemblée nationale conforte le principe posé par le Sénat, à savoir que le niveau plafond du ratio devait être fixé dans la loi. Votre rapporteur se félicite que, sur ce point, ses arguments aient pu être entendus, notamment par le Gouvernement.

Plus encore, en abaissant le ratio de 20 à 18, nos collègues députés se sont montrés encore plus stricts que le Sénat sur l'évolution de la dette ferroviaire.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 53 quinquies (art. L. 311-4 du code monétaire et financier) - Extension au service public de la dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à étendre aux collectivités des méthodes de paiement utilisées dans le secteur privé.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Adopté à l'initiative de notre collègue Elisabeth Lamure, avec une double demande de retrait de la commission et du Gouvernement, le présent article vise à étendre aux collectivités territoriales, une dérogation existante relative à la mise à disposition ou la gestion de moyens de paiement. Selon l'auteur, le présent article devait « faciliter la diffusion de solutions de paiement innovantes et dématérialisées par les collectivités ».

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de ses rapporteurs et avec l'avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a supprimé cet article.

Le rapport de l'Assemblée nationale relève en effet que le présent article serait contraire au principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Il ajoute que, « sur le plan pratique, la direction générale des finances publiques a mis en place des outils qui permettent aux collectivités territoriales de disposer de moyens de paiement modernes ; le portail TIPI - titres payables sur internet -, en particulier, prévoit le paiement par carte bancaire ».

III - La position de votre commission

Compte tenu des risques juridiques soulevés à l'encontre du présent article dont la plus-value par rapport aux outils existants n'est pas démontrée, votre commission spéciale a décidé de maintenir sa suppression.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

CHAPITRE III - Industrie

Article 54 bis AA (art. 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, art. L. 542-10-1 du code de l'environnement) - Poursuite du projet Cigéo de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, insère dans le code de l'environnement les dispositions législatives nécessaires à la poursuite du projet Cigéo de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement de nos collègues Gérard Longuet et Philippe Adnot, relatif au projet Cigéo (centre industriel de stockage géologique), avec un avis de sagesse du Gouvernement.

Cigéo est un projet de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde à Bure, dans la Meuse. Sa base juridique est aujourd'hui la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. L'article L. 542-10-1 du code de l'environnement , créé par la loi de 2006, prévoit que l'autorisation de création du centre de stockage doit être précédée d'un projet de loi précisant les conditions de réversibilité.

Le présent article modifie la loi de 2006 et l'article L. 541-10-1 afin de repousser à 2017 la date d'examen de la demande d'autorisation , de définir la réversibilité et de créer une phase industrielle pilote au début de la mise en service du centre.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, les députés ont adopté, à l'initiative des rapporteurs et du groupe écologiste, deux amendements identiques de suppression de l'article introduit par le Sénat, au motif que le même dispositif avait été examiné et rejeté par les députés en première lecture.

III - La position de votre commission

Votre commission a rétabli l'article 54 bis AA dans la rédaction issue de ses travaux de première lecture.

L'insertion de ces dispositions, nécessaires à la poursuite du projet, a été envisagée par le Gouvernement à deux reprises ces derniers mois : successivement dans le projet initial du projet de loi sur la transition énergétique, puis dans le projet initial du présent texte sur la croissance et l'activité. À deux reprises, le Gouvernement a retiré les dispositions relatives au projet Cigéo, et précisé qu'elles seraient soumises au Parlement dans un autre texte.

Compte tenu de l'importance du projet, de ses enjeux, et des préoccupations de l'opinion publique à son égard, votre commission a jugé nécessaire de les introduire dès l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, conformément à la position du Sénat en première lecture et elle a adopté l' amendement (COM-35) présenté en ce sens par notre collègue Gérard Longuet.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 54 bis (art. 266 quindecies du code des douanes) - Soutien aux biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à soutenir le développement des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou d'huiles usagées.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale porte sur les minorations de taux de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dont bénéficient les personnes commercialisant de l'essence ou du gazole contenant des esthers méthyliques d'huile animale (EMHA) ou d'huiles alimentaires usagées (EMHU), afin d'encourager le développement de ces filières.

Le Sénat avait adopté un amendement modifiant la rédaction l'article 266 quindecies du code des douanes, afin de ne conserver dans la loi que la valeur cible du taux de « TGAP sanction » ainsi que le taux maximum d'incorporation de biocarburants, et de renvoyer l'ensemble des autres éléments à un arrêté, en soulignant la complexité du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Après un large débat sur la complexité des solutions proposées la commission a tout d'abord rejeté un amendement de suppression présenté par le Gouvernement puis rejeté l'article, qui est donc supprimé.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 54 quater (art. L. 524-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Accès préférentiel des industries électro-intensives à l'hydroélectricité

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoit, à titre transitoire, la mise en place d'un accès préférentiel à la production d'électricité du parc hydraulique français au profit des industries électro-intensives exposées à la concurrence internationale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Bernadette Laclais, le présent article prévoyait, dans sa version initiale, la mise en place d'un accès « régulé et limité » à l'hydroélectricité au bénéfice des industries fortement consommatrices d'électricité dites « électro-intensives » (acier, aluminium, chimie, papier, etc.) afin de rétablir leur compétitivité . Ces entreprises sont en effet fortement concurrencées en Europe où plusieurs de nos partenaires, à commencer par l'Allemagne, ont mis en place des dispositifs de soutien particulièrement favorables, mais aussi en Amérique du Nord, où l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels réduit très fortement la facture énergétique de leurs concurrentes.

Bien que partageant totalement l'objectif poursuivi, votre commission spéciale avait cependant, sur la proposition de votre rapporteur, supprimé cet article lors de son examen en commission au motif que cet enjeu de compétitivité d'ores et déjà traité dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte qui comporte de nombreuses mesures en leur faveur :

- à l'article 28, la modulation de la redevance hydraulique pour favoriser la conclusion de contrats d'approvisionnement de long terme avec des industriels électro-intensifs ;

- à l'article 42 ter , le principe général de conditions particulières d'approvisionnement au bénéfice des entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale, en contrepartie d'engagements d'efficacité énergétique ;

- à l'article 43, une rémunération accrue pour les industriels qui adhèrent au mécanisme d'interruptibilité ;

- enfin, à l'article 44 ter , l'engagement d'une réflexion sur la compensation des coûts indirects du dioxyde de carbone en faveur des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone, devant aboutir à des mesures concrètes en loi de finances pour 2016.

En outre, la création d'un accès régulé à l'hydroélectricité poserait au moins deux difficultés majeures :

- elle serait contraire aux engagements européens de la France , comme en témoigne l'ouverture, par la Commission européenne, d'une procédure d'infraction sur les concessions hydroélectriques à l'encontre de notre pays du fait de l'adoption de cette mesure à l'Assemblée nationale ;

- en remettant en cause des contrats de concession déjà signés, elle obligerait à indemniser les concessionnaires , ce qui nécessiterait des ressources budgétaires.

Enfin, les dispositions du projet de loi relatif à la transition énergétique ont déjà produit leurs effets puisqu'elles ont permis d'engager des négociations avec les principaux concessionnaires devant aboutir à la conclusion de contrats bilatéraux « au cas par cas » avec des électro-intensifs .

Malgré ces arguments, le Sénat avait rétabli, en séance publique , sur la proposition du groupe socialiste, l'article dans une rédaction voisine de celle retenue à l'Assemblée nationale qui, bien que laissant plus de place à la négociation contractuelle entre concessionnaires et industriels, ne résolvait rien de la question de la conformité du dispositif aux règles communautaires en matière d'aides d'État.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative des rapporteurs, les députés ont supprimé cet article, confortant ainsi l'appréciation formulée par votre rapporteur en première lecture . Comme rappelé dans l'exposé des motifs de l'amendement de suppression, le projet de loi de transition énergétique comporte « un véritable «paquet législatif», qui garantit aux industriels concernés des conditions d'approvisionnement répondant à leurs problématiques de compétitivité ».

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

CHAPITRE IV - SIMPLIFIER
Section 1 - Alléger les obligations des entreprises

Article 55 bis A (art. 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et art. L. 141-23, L. 123-25, L. 141-26, L. 141-27, L. 141-28, L. 141-30, L. 141-31, L. 141-32, L. 23-10-1, L. 23-10-3, L. 23-10-4, L. 23-10-5, L. 23-10-6, L. 23-10-7, L. 23-10-9, L. 23-10-10, L. 23-10-11, L. 23-10-12 du code de commerce) - Allègement de l'obligation d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise et de la sanction prévue en cas de manquement

Objet : cet article vise à simplifier l'obligation d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise et, en cas de manquement, à remplacer la sanction de nullité de la cession par une amende civile.

I - L'obligation d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise

Issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l'obligation d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise par son propriétaire - qu'il s'agisse de la cession d'un fonds de commerce ou de la majorité des parts d'une société, étant précisé que sont seules concernées les petites et moyennes entreprises (PME, soit les entreprises de moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 43 millions d'euros de total de bilan) - a pour objectif de favoriser la reprise de leur entreprise par les salariés, en permettant à ces derniers de présenter une offre de reprise s'ils le souhaitent.

Si cet objectif est louable, compte tenu du problème de transmission des entreprises en France et de disparition d'entreprises et d'emplois faute de repreneur et d'anticipation de la transmission, les modalités retenues par le législateur en 2014 se révèlent, selon votre rapporteur, contre-productives, en raison du caractère obligatoire et systématique de l'information préalable des salariés et de la sanction de nullité relative de la cession en cas de défaut d'information. Aussi ce dispositif a-t-il, en dépit de ses intentions, suscité une très forte réprobation de la part des représentants des entreprises, qui s'est exprimée en particulier lors de la publication du décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 prévu pour sa mise en oeuvre puis de son entrée en vigueur le 1 er novembre 2014.

En effet, l'information préalable des salariés est obligatoire dans tous les cas de cession, y compris lorsqu'un repreneur est pressenti. Dans cette hypothèse, l'information des salariés peut porter atteinte à la confidentialité des négociations voire perturber le processus de transmission, par exemple en cas d'inquiétude ou de mécontentement des salariés, d'information des élus locaux ou de la presse locale, a fortiori si l'entreprise est importante pour le bassin d'emploi, ou encore en cas de pluralité de repreneurs intéressés. La confidentialité est indispensable pour réussir une cession d'entreprise. Dès lors, pour nombre de dirigeants souhaitant céder leur entreprise, l'obligation d'informer préalablement leurs salariés est apparue comme un frein à la transmission, à rebours de l'objectif poursuivi, suscitant leur inquiétude.

Cette inquiétude est d'autant plus forte que tout manquement à cette obligation d'information préalable est sanctionné par une nullité relative de la cession par le juge, à la demande de tout salarié. Un tel risque juridique altère gravement le processus de transmission, y compris en termes de pérennité de l'entreprise concernée, d'autant qu'un retour à la situation ex ante apparaît peu pertinent puisque le chef d'entreprise souhaitait céder.

Fort de ces constatations, le Sénat avait supprimé cette obligation, à l'initiative de notre collègue Jean-Jacques Hyest, à l'occasion de l'examen en première lecture de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, avant d'y renoncer en commission mixte paritaire, faute de parvenir à ce stade à un compromis avec nos collègues députés comme avec le Gouvernement pour bâtir une réforme du dispositif. Par la suite, cependant, considérant effectivement que ce dispositif posait un sérieux problème, le Gouvernement confia en janvier 2015 une mission d'évaluation à notre collègue députée Fanny Dombre Coste, laquelle remit son rapport le 18 mars dernier 23 ( * ) .

Ce rapport a préconisé, en particulier, de remplacer la sanction de nullité par une « amende proportionnelle au prix de vente », afin de sécuriser les cessions, d'assouplir les modalités d'information des salariés pour satisfaire l'obligation d'information et de restreindre cette obligation aux seules ventes et pas à l'ensemble des cas de cession.

Le Gouvernement annonça alors publiquement qu'il déposerait un amendement, reprenant ces préconisations, au Sénat à l'occasion de l'examen en séance en première lecture du présent projet de loi, ce qu'il ne fit pas.

En conséquence, alors que votre rapporteur avait proposé, au stade de l'établissement du texte de la commission, d'écarter les amendements déposés sur ce sujet, dans l'attente du dépôt de l'amendement annoncé par le Gouvernement, il considéra qu'il fallait adopter un amendement en séance, de façon à ce que le sujet puisse être traité dans la suite de la navette, sans se heurter à la règle dite de l'entonnoir.

II - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Adopté en première lecture par le Sénat, en séance, à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau, l'article 55 bis A du projet de loi, sans supprimer le dispositif d'information préalable des salariés, le réformait profondément afin d'en supprimer les effets pervers évoqués plus haut.

Ainsi, tel qu'adopté par le Sénat, cet article restreint l'obligation aux seuls cas de cessation d'activité de l'entreprise, laquelle peut s'expliquer par construction par l'absence de repreneur, et supprime par cohérence toute sanction en cas de défaut d'information.

Si votre rapporteur considère que cette restriction était telle qu'elle avait pour effet de largement vider de sa substance le dispositif issu de la loi du 31 juillet 2014 précitée, il estime néanmoins qu'elle a présenté le mérite d'inciter le Gouvernement à faire aboutir sa réflexion et in fine à concrétiser les engagements qu'il n'avait pas tenus devant le Sénat.

III - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À la faveur de l'introduction en première lecture de l'article 55 bis A par le Sénat, le Gouvernement a ainsi pu présenter à l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, un amendement réformant le dispositif d'information préalable des salariés, reprenant les préconisations de notre collègue députée Fanny Dombre Coste.

Tel que modifié par l'Assemblée nationale, cet article veut inciter les chefs d'entreprise à renforcer l'information de leurs salariés sur l'évolution générale de leur entreprise et sur son éventuelle cession, dans le cadre du dispositif déjà prévu à l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 précitée.

Surtout, il limite l'obligation d'information préalable des salariés au seul cas de la vente de l'entreprise et plus à tous les cas de cession, de façon à écarter, en particulier, les cessions à titre gratuit. Selon l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement, « c'est seulement en cas de vente que le salarié est vraiment en mesure de proposer une offre concurrente équivalente ». Le cédant demeure évidemment libre de céder à qui il souhaite.

En outre, les modalités de l'information obligatoire des salariés sont simplifiées, en prévoyant qu'en cas de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de première présentation de la lettre, étant précisé que cette date fait partir le délai au terme duquel la vente peut avoir lieu.

Enfin, la sanction de nullité est remplacée par une amende civile, qui ne pourrait être prononcée qu'à la demande du ministère public, dans le cas d'une action en responsabilité du cédant engagée pour défaut d'information des salariés à l'initiative de ces derniers, sans préjudice d'une éventuelle indemnisation des salariés concernés pour leur perte de chance. Une telle indemnisation supposera de démontrer que des salariés avaient la volonté de présenter une offre, mais étaient également en mesure de le faire, notamment d'un point de vue financier. L'amende serait plafonnée à 2 % du montant de la vente.

Quelques modifications rédactionnelles sont également réalisées.

Cette réforme du dispositif d'information préalable des salariés en cas de vente de leur entreprise entrerait en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

IV - La position de votre commission

Dans la continuité de la position adoptée par le Sénat en première lecture, favorable à l'allègement tant de l'obligation d'information préalable des salariés que de la sanction afférente, à défaut de suppression pure et simple du dispositif, votre commission approuve le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, sans préjudice d'un débat en séance publique et d'éventuelles améliorations rédactionnelles susceptibles d'être proposées par son rapporteur.

S'il maintient l'objectif de la loi du 31 juillet 2014 précitée, ce texte l'assortit de modalités plus pragmatiques et plus conformes aux réalités de la vie des affaires. Dans l'hypothèse d'une vente de l'entreprise n'ayant pas donné lieu à une information des salariés en amont, le cédant serait tenu au paiement d'une amende civile en cas d'action en responsabilité devant le juge, sans que la vente puisse être remise en cause. La sécurité juridique serait ainsi pleinement préservée, dans l'intérêt même de l'entreprise comme de ses salariés.

De la sorte, les salariés ne seront incités à engager une action que dans l'hypothèse où ils auraient souhaité présenter une offre, mais en auraient été empêchés du fait de l'absence d'information préalable, limitant ainsi le risque contentieux.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 55 ter (art. L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce) - Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel à l'égard de ses créanciers professionnels

Objet : cet article vise à instituer une insaisissabilité de droit de la résidence principale de tout entrepreneur individuel, à l'égard de ses seuls créanciers professionnels, en substitution du dispositif actuel d'insaisissabilité volontaire sur déclaration notariée.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé l'essentiel des modifications issues des travaux du Sénat en première lecture, en adoptant deux amendements de nature rédactionnelle. Par un troisième amendement, elle est toutefois revenue sur un point, en apportant une modification que le Sénat avait formellement écartée en première lecture en commission comme en séance.

Il s'agit de l'obligation, pour l'entrepreneur individuel souhaitant affecter à son activité professionnelle une partie de sa résidence principale, d'établir ou non un état descriptif de division. Le Sénat juge cette formalité nécessaire, là où l'Assemblée nationale la juge inutile. À l'initiative de son rapporteur, votre commission, attentive à une juste protection des droits des créanciers, a adopté un amendement ( COM-285 ) en vue de rétablir cette obligation.

En effet, un état descriptif permettrait aux créanciers professionnels de connaître la consistance de leur gage, la partie de la résidence principale, insaisissable de droit, affectée à l'usage professionnel étant saisissable par les créanciers professionnels.

Or, votre rapporteur rappelle que le Conseil constitutionnel est très attentif aux droits des créanciers, comme l'illustre sa décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 sur la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dans un cas de figure très semblable à celui prévu au présent article.

Cet amendement vise ainsi à assurer la régularité constitutionnelle du nouveau dispositif d'insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel instauré par le projet de loi.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 56 bis (art. 1244-4 [nouveau] et 2238 du code civil, art. L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution) - Procédure simplifiée de recouvrement de créance, par délivrance de titre exécutoire

Objet : le présent article crée une procédure simplifiée de recouvrement de créances, conduite par un huissier de justice.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission spéciale avait reconnu, en première lecture, l'intérêt de faciliter le règlement des créances. Toutefois, alertée notamment par l'association nationale des juges d'instance elle s'était inquiétée que soient confondus sur la tête du même professionnel de justice le pouvoir de procéder à l'exécution forcée de la créance et celui de délivrer le titre exécutoire requis pour procéder à cette exécution forcée.

Par conséquent, elle avait rétabli la nécessité d'une homologation judiciaire et supprimé le pouvoir donner à l'huissier de délivrer lui-même le titre exécutoire.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, en ajoutant seulement qu'un décret en Conseil d'État prévoira les règles de prévention de conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier du titre exécutoire.

La commission spéciale a par ailleurs renommé cette procédure, « procédure simplifiée », plutôt que « procédure amiable ».

III - La position de votre commission

Votre rapporteur note que la disposition ajoutée par l'Assemblée nationale traduit bien la crainte que la confusion de pouvoirs réalisée sur la tête de l'huissier conduise à des situations de conflits d'intérêts.

Il estime que la meilleure façon de les prévenir est d'éviter que la même personne, rétribuée uniquement par le créancier et servant ses seuls intérêts, autorise l'exécution forcée de la créance et la mette en oeuvre.

À cet égard, il souligne qu'une telle procédure est susceptible de priver le débiteur d'un accès efficace au juge : la réalité ou la validité de la créance ne seront pas contrôlées par l'huissier comme elles pourraient l'être par le juge, notamment pour les contentieux d'ordre public comme ceux de la consommation. Par ailleurs, une fois le titre exécutoire délivré, les recours contre la créance seront inefficaces.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a une nouvelle fois supprimé la faculté conférée à l'huissier de délivrer lui-même le titre exécutoire en adoptant l' amendement (COM-286 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 57 - Habilitation en vue de transposer la directive du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession et d'unifier et simplifier les règles applicables aux contrats de concession

Objet : cet article sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, pour autoriser le Gouvernement, d'une part, à transposer la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession et, d'autre part, à unifier, simplifier et mettre en cohérence les règles applicables aux différents contrats de concession.

En première lecture, votre commission avait accepté le principe d'une transposition par ordonnance de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession et, en complément, la mise en cohérence par ordonnance également des règles applicables aux contrats de concession. Dans la perspective d'un futur code unique de la commande publique, cette démarche complète la transposition des directives de 2014 sur les marchés publics et la mise en cohérence des règles relatives aux marchés publics, par ordonnance également, prévues par l'article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

Cependant, pour tenir compte des inquiétudes fortes qui se sont exprimées de la part des élus locaux et des gestionnaires de services publics locaux quant au risque de remise en cause des règles instituées par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », pour les contrats de concession n'entrant pas dans le champ de la directive précitée, votre commission a tenu à préciser la rédaction de l'habilitation sur ce point.

Or, en dépit des engagements du Gouvernement lors des débats en séance publique, l'Assemblée nationale est purement et simplement revenue à la rédaction initiale de l'habilitation, n'apaisant pas les inquiétudes, alors que l'objectif d'une rédaction plus précise était de dissiper toute ambiguïté sur les conditions de transposition et d'éviter toute sur-transposition pour les contrats qui ne relèvent pas du champ de la directive.

Dans ces conditions, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement (COM-287) en vue de rétablir la rédaction de l'habilitation telle que modifiée par le Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 58 (art. L. 121-16-1, L. 121-21, L. 132-2, L. 141-1, L. 141-1-2, L. 213-2, L. 213-3, L. 218-3, L. 218-4, L. 218-5-1, L. 218-5-5, L. 218-5-7 [nouveau] et L. 221-6 du code de la consommation, art. L. 465-2 du code de commerce, art. 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et art. 17 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française) - Plafonnement des frais mis à la charge des entreprises en cas de publicité de la sanction ou de l'injonction les concernant - Report, à la livraison du produit, de la possibilité de rétractation - Suppression de l'amende sanctionnant l'absence d'information sur les prix pratiqués par les professionnels de l'immobilier

Objet : le présent article vise, à plafonner les frais de publicité mis à la charge des entreprises faisant l'objet d'une sanction ou d'une injonction administrative ; à reporter, pour les contrats à distance, la possibilité pour le consommateur de se rétracter, à la livraison du produit ; à supprimer une sanction pénale applicable aux professionnels de l'immobilier ; et, enfin, à modifier diverses dispositions mineures en droit de la consommation.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'origine, cet article rassemblait des dispositions disparates sur le droit de la consommation. À l'initiative de votre commission spéciale, le Sénat en avait supprimé trois :

- le plafonnement des frais de publicité à la charge du professionnel sanctionné par une amende administrative ;

- le report à la date de livraison du bien, de la possibilité d'exercer son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance ;

- la suppression de l'amende pénale sanctionnant le défaut d'information de l'agent immobilier sur ses honoraires.

En séance publique, le Sénat avait adopté, sur l'avis favorable de la commission spéciale, un amendement de notre collègue Philippe Dallier excluant les contrats immobiliers du code de la consommation pour les faire relever du code de la construction et de l'habitation et fixant le délai de rétractation en la matière à quatorze jours.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause la suppression du plafonnement des frais de publicité. En revanche, elle a rétabli, à l'initiative du Gouvernement, les deux autres dispositions supprimées par votre commission spéciale.

Elle a par ailleurs adopté deux autres amendements du Gouvernement.

Le premier fixe le délai de rétractation en matière de contrat immobilier à dix jours plutôt que quatorze afin de faire correspondre, compte tenu de leurs points de départ différents, la durée pendant laquelle cette rétractation peut s'exercer en droit de la consommation et en droit immobilier. Le même amendement procède à une coordination pour reconnaître aux agents de la DGCCRF les mêmes pouvoirs de contrôle sur ces contrats immobiliers rattachés au code de la construction et de l'habitation, que ceux qu'ils ont aujourd'hui à leur égard du fait de leur rattachement actuel au code de la consommation. Il étend aussi ces mêmes pouvoirs au contrôle de la rémunération des syndics de copropriété.

Le second amendement du Gouvernement adopté par les députés ajoute huit paragraphes au présent article, traitant chacun de divers sujets relatifs à la consommation : possibilité pour les agents de la DGCCRF de prélever et d'analyser des échantillons de produits, coordination sur le montant de certaines amendes rapporté au chiffre d'affaire annuel du contrevenant, obligation d'affichage en matière d'exploitation agricole, diverses dispositions sur les produits dangereux, l'usage de la langue française ou la présentation de produits non conformes à la réglementation dans les foires et salons.

III - La position de votre commission

Votre commission a tout d'abord rétabli les deux dispositions supprimées par l'Assemblée nationale en adoptant deux amendements (COM-288 et 289 ). S'agissant du report à la livraison du bien, de la possibilité d'exercer son droit de rétractation, votre rapporteur souligne la régression des droits du consommateur qu'engage un tel report. En effet, alors qu'aujourd'hui le consommateur peut se rétracter dès son achat jusqu'à quatorze jours après la livraison du bien, demain il ne pourrait plus le faire qu'à partir de la livraison jusqu'à quatorze jours après. Ceci signifie concrètement qu'il devra assumer les frais de réexpédition du colis pour faire valoir son droit.

Si les modifications apportées au dispositif proposé par notre collègue Philippe Dallier sont pertinentes, en revanche, votre commission a rejeté par l' amendement (COM-290 ) celles correspondant à la seconde modification introduite à l'initiative du Gouvernement En effet, cet inventaire disparate de diverses dispositions relatives à la consommation ne présente pas de lien direct avec une disposition du texte restant en discussion. Il n'est donc pas recevable au regard de la règle de l'entonnoir en nouvelle lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 58 bis A (art. L. 225-94-1 du code de commerce) - Restriction des règles de cumul des mandats pour les dirigeants mandataires sociaux dans les grandes sociétés cotées

Objet : cet article vise à limiter à trois, au lieu de cinq, le nombre total de mandats sociaux qu'un directeur général, membre du directoire ou directeur général unique peut détenir dans les grandes sociétés cotées, lui permettant de détenir, outre son mandat de dirigeant, deux mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.

En première lecture, le Sénat avait approuvé l'objectif de cet article, qui consiste simplement à intégrer dans la loi les règles de cumul des mandats sociaux applicables aux dirigeants des sociétés cotées, telles qu'elles figurent déjà dans le code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF. Il en avait toutefois ajusté certains aspects, pour prendre en compte les mandats détenus au titre d'une participation dans d'autres sociétés ainsi que ceux détenus par une société dont l'objet est de prendre des participations, et en avait simplifié la rédaction, en supprimant en particulier le seuil de nombre de salariés pour le déclenchement de ces règles plus restrictives, seuil qui ne figure pas dans le code AFEP-MEDEF.

Sous réserve de la prise en compte uniquement des sociétés ayant pour objet de prendre des participations, l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, à l'initiative du Gouvernement, le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Dans ces conditions, dans la continuité de sa position initiale, votre commission a adopté un amendement (COM-291) , sur la proposition de son rapporteur, visant à rétablir les améliorations adoptées en première lecture, sans remettre en cause l'objectif de cet article.

En effet, retenir un seuil de nombre de salariés pour l'application de cette règle plus restrictive conduirait, paradoxalement, à rester en retrait des règles fixées par le code AFEP-MEDEF, lequel prévoit la même limitation pour toutes les sociétés cotées, quelle que soit leur taille.

Retenir un seuil de nombre de salariés pour l'application de cette règle serait, en outre, une source de complexité et d'effets de seuil, alors que le seul critère de la cotation peut justifier de façon objective une règle plus restrictive, dans l'intérêt de la protection des épargnants, y compris pour des sociétés cotées de taille plus modeste. Votre rapporteur s'interroge sur la pertinence d'une disposition qui soumettrait les dirigeants d'une société de 4 900 salariés à une règle de cumul plus souple que ceux d'une société de 5 100 salariés.

Les règles prévues par le présent article ne concernent, en effet, que les sociétés cotées et non toutes les sociétés, de sorte que le développement externe des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ne s'en trouverait guère affectée. Celles de ces entreprises qui choisissent d'être cotées, pour pouvoir bénéficier de l'épargne publique et de l'apport de capitaux extérieurs, acceptent les nombreuses obligations qui en sont la contrepartie, dont la limitation du cumul des mandats, dans l'intérêt de la protection des épargnants. En tout état de cause, les mandats détenus dans des sociétés contrôlées, incluant en particulier les filiales 24 ( * ) , sont exonérés de ces règles restrictives de cumul et votre commission y a ajouté les mandats détenus au titre de participations 25 ( * ) .

S'agissant de l'assimilation des participations au régime des sociétés contrôlées au titre du cumul des mandats, votre commission ne l'a toutefois pas étendue aux mandataires non dirigeants, alors que le Sénat l'avait votée en première lecture.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 58 bis (art. L. 223-18, L. 912-1 et L. 952-2 du code de commerce) - Simplification des règles de transfert du siège d'une société à responsabilité limitée à l'initiative de son gérant

Objet : cet article vise à permettre que le transfert du siège d'une société à responsabilité limitée sur l'ensemble du territoire français puisse être décidé par le gérant puis ratifié ultérieurement par l'assemblée des associés.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, qui remettait en cause un accord intervenu il y a quelques mois en commission mixte paritaire, s'agissant de la simplification des règles de transfert du siège d'une société à responsabilité limitée (SARL), dans le cadre de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

Cette disposition avait été écartée au vu des risques d'effets pervers qu'elle ne manquerait pas de susciter, puisqu'elle consisterait à permettre au gérant d'une SARL de décider unilatéralement du transfert de son siège en tout point du territoire, cette décision devant être ultérieurement ratifiée par les associés puisqu'il s'agit d'une modification des statuts de la société. Une telle faculté ne saurait entrer dans les compétences de gestion d'un gérant, à la différence d'un transfert de siège dans le même département, et pourrait conduire à des abus en cas de conflit entre le gérant et les associés et donc à de nouveaux contentieux.

Au surplus, le Gouvernement n'avait pas souhaité revenir en séance, au Sénat, en première lecture, sur la suppression de cette disposition.

Toutefois, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition sans modification, à l'initiative du Gouvernement.

Aussi, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission a adopté un amendement (COM-292) visant à supprimer l'article 58 bis du projet de loi.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 58 quater (art. L. 232-25 du code de commerce) - Dispense de publication des comptes pour les petites entreprises et pour les sociétés coopératives agricoles

Objet : cet article vise à permettre aux sociétés entrant dans la catégorie des petites entreprises d'opter pour l'absence de publication de leur compte de résultat, sauf à l'égard des prêteurs et investisseurs, ainsi qu'à permettre aux sociétés coopératives agricoles d'opter, selon leur taille, pour l'absence de publication de leurs comptes ou de leur compte de résultat.

En première lecture, par cohérence avec le droit en vigueur et dans le respect du droit européen, le Sénat avait admis la possibilité, pour les petites entreprises, d'opter pour la confidentialité de leur compte de résultat, les micro-entreprises pouvant déjà opter pour la confidentialité de tous leurs comptes. Il avait complété l'article 58 quater du projet de loi par un dispositif analogue concernant les sociétés coopératives agricoles. En revanche, il avait supprimé la possibilité pour les prêteurs et investisseurs et leurs prestataires, dont les catégories seraient définies par arrêté, d'accéder aux comptes des entreprises ayant opté pour la confidentialité.

En effet, par l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, le Gouvernement a offert aux micro-entreprises la possibilité de demander que l'intégralité de leurs comptes annuels ne soit pas publiés au registre du commerce et des sociétés. Il serait donc contradictoire, un an et demi plus tard, de revenir sur cette faculté réclamée de longue date et de la vider en partie de sa substance, en permettant aux organismes financiers d'accéder librement aux comptes confidentiels. Seules les autorités administratives et judiciaires et la Banque de France doivent pouvoir accéder aux comptes non publiés. En tout état de cause, une entreprise souhaitant bénéficier d'un soutien financier devra à l'évidence fournir au prêteur ou à l'investisseur ses documents comptables.

Ainsi, la simple cohérence du législateur doit l'inviter à s'en tenir à la logique du texte adopté par le Sénat sur ce point, sauf à supprimer cette faculté d'opter pour la confidentialité des comptes, qui semble d'ailleurs peu utilisée aujourd'hui, ce que votre rapporteur ne désapprouverait pas. En tout état de cause, votre rapporteur invite le Gouvernement à la cohérence, en veillant à la stabilité des règles applicables aux entreprises.

En nouvelle lecture, outre l'adoption de précisions rédactionnelles et la confirmation du dispositif concernant les sociétés coopératives agricoles, l'Assemblée nationale a néanmoins rétabli l'accès aux comptes confidentiels des prêteurs et investisseurs. Aussi, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission a adopté un amendement (COM-294) , à l'initiative de son rapporteur, visant à supprimer cet accès.

Par ailleurs, sur proposition de son rapporteur, votre commission a également adopté un amendement (COM-293) de précision et de cohérence rédactionnelle au sein de l'article L. 232-25 du code de commerce, s'agissant de la faculté pour les micro-entreprises et les petites entreprises d'opter pour la confidentialité, à l'exception notamment de celles appartenant à un groupe de sociétés.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - Procédures de l'Autorité de la concurrence

Article 59 bis (art. L. 430-2, L. 430-3, L. 430-4, L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8, L. 461-3 et L. 954-2 du code de commerce) - Modernisation des procédures suivies par l'Autorité de la concurrence en matière d'autorisation des opérations de concentration économique

Objet : cet article vise à clarifier et adapter certains aspects ponctuels de la procédure suivie par l'Autorité de la concurrence en matière de contrôle et d'autorisation des opérations de concentration économique.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a approuvé l'ensemble des clarifications apportées par le Sénat à l'article 59 bis du projet de loi, en y ajoutant deux modifications rédactionnelles ponctuelles, à l'initiative des rapporteurs et du Gouvernement.

Elle est toutefois revenue sur la suppression, votée par le Sénat en première lecture, de la faculté qui serait accordée au président de l'Autorité de la concurrence de décider seul de la révision des décisions prises par l'Autorité de manière collégiale en matière d'autorisation des opérations de concentration économique.

Votre rapporteur admet que, sans doute dans de nombreux cas, ces décisions de révision ne portent en pratique que sur des aspects mineurs (allongement de délais pour réaliser des engagements, conséquences à tirer de changements de circonstances extérieurs à l'entreprise...), à la demande le plus souvent de l'entreprise concernée par l'opération. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne se limite pas, néanmoins, à ces cas de figure, mais accorde au président un pouvoir général de révision, sans distinction, qui pourrait lui permettre de remettre en cause de façon substantielle une décision prise par l'Autorité. Une révision peut parfois porter sur des aspects importants susceptibles de remettre en cause la décision initiale.

Dans ces conditions, il ne serait pas envisageable que le président soit juridiquement en mesure de réviser seul et sans restriction une décision prise collégialement par l'Autorité. Aussi votre commission a-t-elle adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement ( COM-295 ) supprimant cette disposition, dans la continuité de la position adoptée en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 ter (art. L. 450-3 du code de commerce) - Accès de l'Autorité de la concurrence aux factures détaillées des opérateurs téléphoniques dans le cadre des enquêtes de concurrence

Objet : cet article vise à permettre à l'Autorité de la concurrence d'accéder aux factures détaillées fournies par les opérateurs de communications électroniques, pour obtenir des preuves dans le cadre de ses enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles.

En première lecture, le Sénat ne s'était pas opposé à ce que l'Autorité de la concurrence dispose désormais, au titre de ses pouvoirs d'enquête, par analogie avec l'Autorité des marchés financiers, de la possibilité d'accès aux factures détaillées fournies par les opérateurs téléphoniques (« fadettes »), dans le cadre de ses enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles. Pour autant, il avait modifié la codification de cette disposition, dans le code de commerce, préférant créer un nouvel article plutôt que de compléter l'article L. 450-3, pour éviter tout effet juridique imprévu en raison de renvois entre articles de codes.

En effet, l'article L. 450-3 du code de commerce traite de certains pouvoirs d'enquête attribués aux agents de l'Autorité de la concurrence, en vue de constater les infractions au droit de la concurrence (accès aux locaux professionnels, droit de communication de tout document professionnel...). Or, à l'article L. 141-1 du code de la consommation, qui traite des pouvoirs d'enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), il existe un renvoi à l'article L. 450-3 du code de commerce. Ainsi, les agents de la DGCCRF disposent, entre autres, des mêmes prérogatives de l'article L. 450-3 pour constater les manquements au code de la consommation.

En conséquence, si l'on attribue à l'Autorité de la concurrence la possibilité d'accéder aux factures téléphoniques détaillées en le mentionnant à l'article L. 450-3 précité, on la donnerait également, automatiquement, aux agents de la DGCCRF pour l'exercice de leurs missions.

Si l'Autorité de la concurrence et l'Autorité des marchés financiers sont des autorités administratives indépendantes, présentant des garanties procédurales de nature quasi juridictionnelle, il n'en va pas de même de la DGCCRF, administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie. Or à aucun moment le Gouvernement n'a expressément indiqué qu'il souhaitait faire également bénéficier les agents de la DGCCRF de cette possibilité d'accéder aux « fadettes ».

Dans ces conditions, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement ( COM-296 ) visant à attribuer cette prérogative à la seule Autorité de la concurrence, par la création d'un nouvel article au sein du code de commerce.

Au surplus, attribuer cette prérogative aux agents de la DGCCRF, pour rechercher les manquements au code de la consommation, semble excessif et peu pertinent, alors que cela se justifie davantage pour l'Autorité de la concurrence, s'agissant des infractions au droit de la concurrence, compte tenu des conditions de commission de ces infractions. À cet égard, votre rapporteur s'interroge sur la constitutionnalité de cette disposition, en raison de la disproportion entre l'atteinte à la vie privée qui en résulterait et l'objectif de constatation des infractions au droit de la consommation.

Par ailleurs, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, une disposition additionnelle à l'article 59 ter du projet de loi, apportant des compléments aux pouvoirs d'enquête des agents de l'Autorité de la concurrence, applicable par renvoi aux agents de la DGCCRF, dont la relation directe avec les dispositions restant en discussion n'est pas manifeste selon votre rapporteur. Votre commission n'a pas retenu cette disposition additionnelle, qui apparaît en contradiction avec la règle dite de l'entonnoir en nouvelle lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59 quinquies A (art. L. 464-2 du code de commerce) - Encadrement de la fixation par l'Autorité de la concurrence des sanctions pécuniaires prononcées en cas de pratique anticoncurrentielle

Objet : supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cet article visait à encadrer la fixation par l'Autorité de la concurrence des sanctions pécuniaires infligées en cas de pratique anticoncurrentielle.

Issu d'un amendement adopté en première lecture par le Sénat, contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, à l'initiative de notre collègue Jean Bizet, l'article 59 quinquies A a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Cet article concerne le montant des sanctions pécuniaires que peut infliger l'Autorité de la concurrence en cas de pratique anticoncurrentielle, en particulier en cas d'entente sur un marché, pratique la plus fréquemment sanctionnée. Actuellement, l'article L. 464-2 du code de commerce dispose :

« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. »

L'amendement adopté par le Sénat en première lecture précisait que l'Autorité de la concurrence devait s'assurer que « la sanction infligée ne mette pas irrémédiablement en danger la viabilité économique de l'entreprise concernée et ne conduise pas à priver ses actifs de toute valeur ».

Le débat sur le montant des amendes prononcées par l'Autorité est récurrent, certains le jugeant parfois disproportionné et excessif. Il lui est arrivé, en effet, d'infliger des amendes de plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros dans des affaires de cartel.

Votre rapporteur admet que le montant des amendes prononcées, en particulier en cas d'entente portant atteinte à la concurrence, ainsi que le montre le tableau ci-après, peut être très lourd, au point dans certains cas très particuliers de fragiliser financièrement de petites entreprises ayant participé à la commission de l'infraction, comme des situations récentes ont pu l'illustrer.

Évolution du montant des sanctions pécuniaires des pratiques anticoncurrentielles
(en millions d'euros)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nombre de décisions prononçant des sanctions pécuniaires

24

16

15

12

8

13

10

Montant total des sanctions pécuniaires

221,0

631,3

206,6

442,5

419,8

540,5

160,5

Source : Autorité de la concurrence.

Cependant, l'article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction actuelle, prévoit déjà une individualisation de la sanction prononcée et la prise en compte de la situation de l'entreprise sanctionnée. Ainsi, en droit, l'Autorité de la concurrence est déjà en mesure de tenir compte de la capacité de l'entreprise à s'acquitter de l'amende sans menacer sa pérennité.

En outre, il apparaît légitime à votre rapporteur que, dans le cas d'une infraction continue sur une très longue période, l'Autorité prenne en compte le profit indûment retiré grâce à l'infraction sur toute la période. En effet, quand bien même elle aurait duré très longtemps, la faute ne saurait être lucrative.

Dans ces conditions, votre rapporteur n'a pas proposé de revenir sur la suppression de cet article.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 59 quinquies (art. L. 464-2 du code de commerce) - Substitution d'une procédure de transaction à l'actuelle procédure de non-contestation de griefs devant l'Autorité de la concurrence

Objet : cet article vise à remplacer l'actuelle procédure de non-contestation de griefs par une procédure de transaction plus efficace, permettant au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence de fixer le montant maximal de la sanction pécuniaire encourue, dans le cadre des enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a retenu l'essentiel des modifications apportées par le Sénat à l'article 59 quinquies du projet de loi en première lecture. Toutefois, elle n'a pas retenu la possibilité de transiger sur une partie seulement des griefs notifiés par l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'une enquête sur une pratique anticoncurrentielle.

En cas de transaction partielle, le gain de temps n'existerait plus, en effet, dès lors que la procédure normale devrait toujours s'appliquer pour une partie des griefs. Selon votre rapporteur, l'Autorité de la concurrence ne semble pas désireuse d'une telle possibilité de transaction partielle, qu'elle n'envisagerait pas d'utiliser si elle en disposait. Dans ces conditions, votre rapporteur n'a pas souhaité proposer de revenir sur ce point.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Section 3 - Faciliter la vie de l'entreprise

Article 60 bis A - Conditions d'entrée en vigueur des nouvelles normes édictées par l'État et les collectivités territoriales applicables aux entreprises

Objet : supprimé par l'Assemblée nationale, cet article visait à instaurer une application chaque année à dates fixes des nouvelles normes édictées par l'État et les collectivités territoriales concernant les entreprises.

Issu d'un amendement adopté en première lecture par le Sénat, contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau, l'article 60 bis A a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Cet article prévoyait, à compter de 2016, que toute nouvelle norme prise par l'État et les collectivités territoriales s'imposant aux entreprises doit s'appliquer chaque année à des dates fixes, avec un mécanisme d'entrée en vigueur différée, la première date pour informer de la nouvelle norme et de ses conséquences pour les entreprises et la seconde date pour son entrée en vigueur effective. Un décret en Conseil d'État devait fixer les conditions de mise en place de ce dispositif.

Si l'idée prônée par cet amendement a semblé intéressante dans son principe à votre rapporteur, il a considéré que l'amendement était en partie inopérant et en partie déjà satisfait par le droit actuel.

En effet, si ce dispositif peut s'envisager au niveau réglementaire, il ne saurait s'appliquer au niveau législatif. Le législateur ne peut se lier lui-même, comme le Conseil constitutionnel a souvent eu l'occasion de l'exprimer. Pour les normes nouvelles de niveau législatif, il faudrait plutôt prévoir expressément dans chaque loi relative aux entreprises un différé d'entrée en vigueur et une entrée en vigueur à une date unique, par exemple le 1 er janvier. Il appartient au législateur d'y veiller. Cette disposition n'était donc pas opérante au niveau législatif et n'aurait été qu'un voeu pieu.

Quant aux dispositions législatives résultant de la transposition par la loi de dispositions d'origine européenne, il est évident qu'il n'est pas possible de déroger aux dates de transposition.

S'agissant des normes de niveau réglementaire, cette disposition était déjà satisfaite, par une circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises 26 ( * ) . Ce texte prévoit des dates communes d'entrée en vigueur des textes concernant les entreprises : d'une part, chaque texte comportera un différé d'entrée en vigueur et, d'autre part, cette entrée en vigueur s'opérera à un nombre réduit d'échéances prédéterminées au cours de l'année. Selon votre rapporteur, cette circulaire est globalement respectée, les services du Premier ministre y veillant tout particulièrement, dès lors évidemment que les textes réglementaires concernés ne sont pas contraints dans leur entrée en vigueur par une disposition législative. Les dates retenues sont le 1 er janvier et le 1 er juillet, et à défaut le 1 er avril et le 1 er octobre, avec un différé d'entrée en vigueur d'au moins deux mois.

S'agissant des normes relevant de la compétence des collectivités territoriales, le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution dispose que ces collectivités s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi. À supposer que l'article 60 bis A adopté par le Sénat en première lecture ne pose pas de difficulté dans son principe au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, encore aurait-il fallu qu'il soit suffisamment précis pour éviter le risque d'incompétence négative du législateur, qui renvoyait au pouvoir réglementaire l'essentiel des conditions de mise en oeuvre du dispositif qu'il instaurait.

Enfin, la rédaction du dispositif semblait perfectible et imprécise à votre rapporteur. Ainsi, que fallait-il entendre par « nouvelles normes » ? Qu'aurait-il fallu faire pour les normes mixtes, s'appliquant à la fois aux entreprises et aux particuliers ? Les normes nouvelles auraient-elles dû être publiées en amont, alors qu'était simplement évoquée dans le dispositif une information préalable de la part de l'administration ?

Par conséquent, votre rapporteur n'a pas proposé le rétablissement de cet article en nouvelle lecture.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 61 ter (art. L. 581-9 du code de l'environnement) - Publicité lumineuse et numérique

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tend à reconnaitre au niveau législatif l'affichage numérique comme un mode de communication distinct des affichages lumineux et non lumineux afin de permettre la mise en place d'un environnement réglementaire spécifique.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption, en séance, contre l'avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Catherine Morin-Desailly. Il modifie l'article L. 581-9 du code de l'environnement afin de prévoir que la publicité lumineuse en agglomération doit satisfaire à des critères en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par décret en Conseil d'État. Il étend également certaines dispositions contenues à ce même article à la publicité numérique ; celle-ci devrait donc satisfaire à des règles, fixées par décret en Conseil d'État, en matière d'économies d'énergie, de prévention des nuisances lumineuses et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et serait soumise à autorisation administrative lorsqu'elle ne supporte pas des affiches éclairées par projection ou par transparence.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement du Gouvernement de suppression de cet article au motif que la partie législative du code de l'environnement fait déjà explicitement référence à la publicité lumineuse, dont la publicité numérique constitue une catégorie.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 62 (art. L. 581-10 [nouveau], L. 581-14 et L. 581-14-1 du code de l'environnement) - Publicité dans les grands stades situés en agglomération

Objet : cet article complète le code de l'environnement afin de permettre l'installation de dispositifs publicitaires permanents et de grande taille, lumineux ou non, dans les équipements sportifs situés en agglomération et ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait complété cet article par des dispositions permettant son application à la Métropole de Lyon et modifiant les articles L. 581-14 et L. 581-14-1 du code de l'environnement, afin que cette métropole puisse élaborer un règlement local de publicité intercommunal sur l'ensemble de son territoire.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'Assemblée nationale, la commission a adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 62 ter (art. L. 3323-3-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Distinction entre publicité et information pour les boissons alcooliques

Objet : cet article énumère de façon limitative les opérations de communications relatives à une boisson alcoolique qui ne sont pas considérées comme une publicité ou une propagande.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de notre collègue Gérard César et de plusieurs de nos collègues membres de différents groupes politiques. Il a reçu deux avis défavorables de la commission et du Gouvernement, qui ont estimé que la question qu'il traitait devait être abordée dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé et non dans le cadre du présent projet de loi.

Afin de lutter contre l'alcoolisme, le chapitre III du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique, issu principalement de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dite « Loi Évin », encadre strictement la publicité en faveur des boissons alcooliques. L'article L. 3323-2 définit ainsi de façon limitative la liste des supports pour lesquels la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est autorisée.

Les auteurs du présent article ont souhaité introduire pour la première fois à l'article L. 3323-3 du code de la santé publique une définition de la publicité en faveur des boissons alcooliques.

Ils considéraient en effet que l'absence de cette définition était source d'insécurité juridique et laissait une trop grande liberté à la jurisprudence, les tribunaux ayant condamné ces dernières années plusieurs journaux pour avoir consacré des articles élogieux à des boissons alcooliques.

Nos collègues définissaient la publicité en faveur d'une boisson alcoolique comme une opération de communication effectuée en faveur d'un produit ou d'un service, relevant de l'activité d'une personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et susceptible d'être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d'attention moyenne.

Selon cette définition, ne serait par conséquent pas considérée comme une publicité une opération de communication concernant une boisson alcoolique, si elle n'est pas réalisée à l'initiative d'une personne qui y a intérêt et si « un consommateur d'attention moyenne » ne la perçoit pas comme un acte de promotion.

Il s'agissait ainsi d'établir une distinction entre publicité en faveur des boissons alcooliques et information sur ces mêmes boissons, dans le cadre par exemple d'opérations de promotion d'une région, d'un terroir, de l'oenotourisme, menées par des collectivités territoriales, des agences de voyage, des offices du tourisme, etc. Cet article visait à favoriser ces opérations d'information en les faisant échapper à la définition de la publicité pour les boissons alcooliques, dont le régime est strictement encadré.

En outre, alors que l'article L. 3323-3 donnait jusqu'ici uniquement une définition de la publicité indirecte, le présent article précisait que la publicité ou la propagande est directe lorsqu'elle est effectuée en faveur d'une boisson alcoolique

Il prévoyait également que toute propagande ou publicité en faveur d'une boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.

Enfin, il disposait que seuls les éléments de la publicité consacrés à un organisme, un service, une activité, un article autre qu'une boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l'article L. 3323-4 qui précise les règles régissant le contenu des publicités pour boissons alcooliques.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Gouvernement a utilisé le mécanisme du « vote bloqué » lors de son recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution et a fait adopter un amendement proposant une rédaction nouvelle de cet article.

L'article 62 ter énumère désormais de façon limitative l'ensemble des opérations de communication qui ne sont pas considérées comme une publicité ou une propagande en faveur de l'alcool.

Il s'agit des contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l'histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine ou protégée.

III - La position de votre commission

Ce nouvel article vise à donner satisfaction aux auteurs de l'amendement adopté au Sénat et approuvé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, en proposant une liste précise et limitative des opérations de communication qui ne seront pas considérées comme des publicités pour l'alcool. De la sorte, les organismes qui y auront recours, notamment à des fins touristiques, bénéficieront d'une sécurité juridique accrue.

Cette nouvelle rédaction est beaucoup plus précise que celle de l'amendement déposé par nos collègues qui, pour sa part, entendait autoriser sans aucune limite l'information au sujet des boissons alcooliques, qu'il définissait seulement en creux comme l'ensemble des opérations de communication ne relevant pas de la publicité.

Dans la mesure où, dans le même temps, il proposait une définition très restrictive de la publicité pour les boissons alcooliques, il aurait risqué d'affaiblir les dispositions de la loi Évin et de rendre plus difficile la lutte contre l'alcoolisme, qui est une priorité de notre politique de santé publique.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 63 bis A (art. L. 523-7 du code du patrimoine) - Délai de signature de la convention de diagnostic dans la procédure d'archéologie préventive

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, encadre en matière d'archéologie préventive le délai de signature de la convention de diagnostic.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption, en séance, contre l'avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Olivier Cadic tendant à modifier l'article L. 523-7 du code du patrimoine, concernant les opérations d'archéologie préventive. Il propose d'enserrer dans un délai maximal de trois mois à compter de l'attribution du diagnostic, la signature de la convention de diagnostic entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement de suppression des rapporteurs au motif, d'ailleurs défendu par votre rapporteur au Sénat, que ces dispositions trouveraient mieux leur place dans le cadre de la discussion sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 63 bis - Possibilité pour les élus de diffuser auprès des citoyens des documents rendant compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats

Objet : cet article vise à permettre aux collectivités territoriales d'expédier à tout citoyen des documents rendant compte de l'action des élus.

Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission a adopté un amendement ( COM-297 ), à l'initiative de son rapporteur, visant à supprimer l'article 63 bis du projet de loi, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Cet article énonce que « tous les citoyens ont le droit de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats, dès lors que cette communication est prise en charge par l'institution dont ils relèvent ».

Ainsi, outre sa portée juridique particulièrement incertaine et sa rédaction imprécise, cet article constitue en effet un « cavalier législatif », sans lien, même indirect, avec l'objet du projet de loi. Sans rapport avec la croissance ou l'activité économique, cet article ne se rattache à aucun sujet traité dans ce projet de loi, pourtant volumineux et composite.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Articles 64 bis (art. L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 du code de commerce) - Encadrement des régimes de retraite à prestations définies attribués aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées

Objet : cet article vise à introduire dans la loi des règles d'encadrement des régimes de retraites à prestations définies, autrement appelées « retraites chapeau », versées aux mandataires sociaux dirigeants des sociétés cotées, en liant leur progression aux performances de ces dirigeants et en assurant une plus grande transparence de ces conventions.

En première lecture, votre commission avait approuvé l'article 64 bis du projet de loi, visant à renforcer l'encadrement des régimes de retraites à prestations définies bénéficiant aux mandataires sociaux dirigeants dans les sociétés cotées, aussi appelées « retraites chapeau », ainsi que la transparence plus importante sur ces régimes pour l'ensemble des sociétés, sous réserve de clarifications rédactionnelles.

En nouvelle lecture, à l'initiative de ses rapporteurs, l'Assemblée nationale a non seulement rétabli pour l'essentiel son texte, mais également introduit une disposition nouvelle, pour encadrer les « bonus de bienvenue » attribués aux mêmes dirigeants lors de leur entrée en fonction - disposition que votre rapporteur considère sans relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire contraire à la règle dite de l'entonnoir.

Sur le premier point, l'Assemblée nationale a repris, en particulier, une rédaction à l'intelligibilité perfectible, pour la détermination des règles de progression des droits dans le cadre d'un régime de « retraite chapeau ». Ainsi, selon cette rédaction, « le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels (...) ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée ». Votre rapporteur s'interroge sur la possibilité mathématique pour un « quantum » d'être supérieur à un « taux » et craint que cette rédaction ne vienne heurter les exigences constitutionnelles de clarté et d'intelligibilité de la loi.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement (COM-298) de clarification rédactionnelle, à l'initiative de son rapporteur, sans modifier pour autant le fond de la règle, précisant que « les droits conditionnels (...) ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée ». Votre rapporteur n'a pas souhaité proposer la modification de la rédaction d'autres dispositions et s'en est remis à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Sur le second point, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement (COM-299) pour supprimer cette disposition adopté en contradiction avec la règle dite de l'entonnoir. La question des « bonus de bienvenue », aussi appelés « golden hello », a certes été débattue dans l'actualité récente, mais n'a pas été évoquée dans le texte en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 64 ter (art. 244 quater F du code général des impôts) - Élargissement du crédit d'impôt famille

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'ouvrir le bénéfice du crédit d'impôt famille aux collaborateurs libéraux et gérants non salariés.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de notre collègue Alain Joyandet, avec l'avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté le présent article.

Il tend à élargir le bénéfice du crédit d'impôt famille aux collaborateurs libéraux et aux gérants non salariés pour la garde de leurs enfants de moins de trois ans s'ils n'ont pas de salariés dans leur entreprise.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression présenté par le Gouvernement, qui a reçu un avis de sagesse du rapporteur. L'exposé des motifs de l'amendement souligne que « le crédit d'impôt famille a vocation à participer au financement de structures collectives d'accueil des enfants au sein des entreprises. C'est pourquoi son bénéfice n'est prévu pour les professions libérales qu'à la condition que celles-ci emploient des salariés ». Il indique également que « les professions libérales, à l'instar des autres contribuables, peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour frais de garde à domicile qui permet déjà de répondre au besoin ».

III - La position de votre commission

À l'initiative de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement ( COM-192 ) tendant à rétablir l'article voté par le Sénat. Il permet en effet de favoriser l'accueil des jeunes enfants des professionnels libéraux et non salariés dans un souci de meilleure conciliation de la vie personnelle et professionnelle. En outre, au regard du coût actuel du crédit d'impôt famille - 70 millions d'euros pour l'année 2015 - on peut estimer que la mesure ne représenterait qu'une dépense modeste pour l'État.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE V - Assurer la continuité de la vie des entreprises
Section 1 - Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 66 (art. L. 721-8 [nouveau] du code de commerce) - Instauration de tribunaux de commerce spécialisés compétents pour traiter des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises les plus importantes

Objet : cet article vise à instaurer des tribunaux de commerce spécialisés, avec compétence exclusive pour traiter des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises les plus importantes, ainsi que des procédures transfrontalières.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Admettant dans son principe la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour traiter des procédures collectives les plus complexes, le Sénat avait modifié, en première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, l'équilibre de cette réforme figurant à l'article 66 du projet de loi, sans pour autant en remettre en cause les finalités, afin de la rendre plus acceptable.

Le Sénat avait restreint la compétence des tribunaux de commerce spécialisés (TCS) aux procédures collectives uniquement - sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire - à l'exclusion des différents mécanismes de prévention, y compris la procédure de conciliation, afin de préserver les impératifs de proximité et de confidentialité de ces dernières.

Alors que le Gouvernement envisageait de fixer par décret les seuils de 150 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, le Sénat avait prévu une compétence de droit des TCS pour les procédures concernant les entreprises d'au moins 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions d'euros de total de bilan, à savoir les catégories objectives des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des grandes entreprises, telles qu'elles résultent de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. En outre, sans préjudice de la procédure actuelle permettant déjà de délocaliser une affaire, il avait prévu un examen obligatoire par la cour d'appel de l'opportunité de renvoyer une procédure devant un TCS lorsque l'entreprise excède 150 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit les seuils de constitution obligatoire des comités de créanciers.

S'agissant du nombre et de l'implantation des TCS, pour prendre en compte à la fois l'exigence de proximité et de rapidité de la juridiction commerciale et la réalité de la carte des tribunaux de commerce et de leur activité, le Sénat avait prévu la désignation d'au moins un TCS par cour d'appel, après avis du conseil national des tribunaux de commerce, soit un total possible d'une quarantaine de TCS à carte des cours d'appel constante.

Par ailleurs, il avait prévu un dispositif procédural de regroupement de l'ensemble des procédures concernant les sociétés d'un même groupe, systématisant une disposition partielle adoptée par l'Assemblée nationale, dans un souci d'efficacité et de cohérence économique du traitement des difficultés du groupe. Il avait également prévu la consultation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans les procédures concernant les sociétés cotées.

Enfin, le Sénat avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un certain nombre de clarifications et d'améliorations rédactionnelles comme procédurales, en cohérence avec le droit des procédures collectives et dans le sens d'une meilleure codification dans le code de commerce.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Votre rapporteur rappelle que le ministre de l'économie, lors des débats devant le Sénat, n'avait pas écarté l'idée de revoir les contours de la compétence des TCS, en particulier le seuil de nombre de salariés, sans pour autant que cette ouverture dans les paroles se traduise dans un amendement. À la suite de l'examen devant le Sénat, les juges consulaires ont engagé un mouvement de grève d'une dizaine de jours, pendant le mois de mai, lequel a conduit le Gouvernement à concrétiser cette ouverture dans ses discussions avec la conférence générale des juges consulaires, tant sur la question du seuil de compétence que sur celle des règles d'implantation et du nombre des TCS, avec un engagement d'une quinzaine de juridictions spécialisées.

En conséquence, en nouvelle lecture, à l'initiative de ses rapporteurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à traduire l'équilibre du compromis ainsi intervenu : une compétence de droit pour les entreprises ou les groupes, d'une part, d'au moins 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et, d'autre part, d'au moins 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, s'agissant des procédures collectives, ainsi qu'une compétence à la demande du parquet ou du président du tribunal pour les procédures de conciliation concernant ces mêmes entreprises ; une désignation des TCS en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique, sans règle particulière en fonction des cours d'appel.

Votre rapporteur considère que la position du Sénat en première lecture, qui a accepté de discuter de la réforme, a contribué à cette issue. Il relève également que le texte issu de la nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale conserve de nombreuses améliorations dans la rédaction du texte apportées par le Sénat.

III - La position de votre commission

Reconnaissant les avancées réalisées par nos collègues députés, en nouvelle lecture, au vu du compromis qui semble avoir été trouvé entre le Gouvernement et les juges consulaires, votre rapporteur n'a donc pas proposé le rétablissement pur et simple du texte adopté par le Sénat en première lecture. Pour autant, à son initiative, votre commission a souhaité s'en tenir à un équilibre global de la réforme respectueux de ce compromis mais plus cohérent et plus proche de celui déjà approuvé par le Sénat.

S'agissant des seuils de compétence automatique des tribunaux de commerce spécialisés (TCS), votre rapporteur rappelle que, lors des débats en première lecture devant le Sénat, le ministre de l'économie avait admis la possibilité d'un seuil de 250 salariés, sans pour autant que cette ouverture se traduise dans un amendement du Gouvernement. Ce seuil du nombre de salariés était l'un des critères retenus par votre commission, mais dans le cadre d'une compétence automatique des TCS pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises.

Or le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, s'il retient, certes, le seuil de 250 salariés, l'assortit d'un unique seuil de chiffre d'affaires de seulement 20 millions d'euros. De plus, il prévoit une compétence automatique pour les entreprises réalisant au moins 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, sans critère de nombre de salariés. Ce schéma s'éloigne donc largement des échanges intervenus sur la question du seuil de 250 salariés et des catégories objectives de taille des entreprises issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée. Il est important de fixer des critères objectifs et non arbitraires pour déterminer la compétence de droit des tribunaux de commerce.

S'agissant de la prise en compte des groupes de sociétés dans le cadre de la compétence de droit des TCS, votre rapporteur a proposé de la conserver.

Par conséquent, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement (COM-300) pour ajuster les seuils de compétence de droit des TCS. Relèveraient des TCS les procédures collectives concernant une entreprise ou un groupe de sociétés employant au moins 250 salariés et réalisant au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions de total de bilan. Votre commission a écarté une compétence de droit pour les entreprises de plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sans aucun critère de nombre de salariés, qui serait justifiée par la prise en compte de sociétés holdings : en effet, si cette holding emploie de nombreux salariés au travers des sociétés qu'elle contrôle, elle relèvera de la compétence d'un TCS. L'emploi est bien l'enjeu de l'instauration de ces juridictions spécialisées, de sorte que votre rapporteur discerne mal l'intérêt de faire relever des TCS une holding sans salarié. Au surplus, le critère de chiffre d'affaires n'est pas nécessairement le plus pertinent pour apprécier le poids économique d'une holding, par rapport au critère de total de bilan.

Par ailleurs, par cohérence avec la position arrêtée par le Sénat en première lecture, votre commission a exclu toute compétence de droit des TCS en matière de prévention, en l'espèce les procédures de conciliation à la demande du ministère public ou du président du tribunal lui-même.

En réalité, la procédure actuelle de délocalisation des affaires, telle qu'elle résultera de l'article L. 662-2 du code de commerce une fois modifié par l'article 67 du présent projet de loi et telle qu'elle est mise en oeuvre par l'article R. 662-7 du même code, permettra déjà au parquet ou au président du tribunal de demander la délocalisation d'une procédure de délocalisation devant un TCS, et même d'un mandat ad hoc . Ainsi, en tout état de cause, la disposition prévue sur ce point par le texte de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture est inutile selon votre rapporteur.

Pour ces motifs, votre commission a adopté un amendement (COM-302) pour supprimer la disposition prévoyant la compétence des TCS pour les procédures de conciliation.

Par ailleurs, sur proposition de son rapporteur, votre commission a apporté trois modifications de nature rédactionnelle ou de coordination.

Par un premier amendement (COM-301) , elle a assuré une meilleure coordination entre les articles 66 et 67 du projet de loi, pour affirmer plus clairement la compétence des TCS lorsqu'une affaire est renvoyée devant une telle juridiction spécialisée par la cour d'appel au titre de la procédure de délocalisation prévue à l'article L. 662-2 précité.

Par un deuxième amendement (COM-303) , elle a ensuite supprimé une disposition inutile, précisant la règle de compétence territoriale du TCS à l'égard des sociétés-mères dans le cadre de sa compétence sur les groupes. En tout état de cause, cette disposition est déjà satisfaite par l'état du droit, à savoir l'article R. 600-1 du code de commerce. Au surplus, la rédaction du projet de loi est sur ce point juridiquement imprécise, puisqu'elle évoque le tribunal dans le ressort duquel « se situe » la société-mère, sans évoquer la notion de siège de la société. Votre rapporteur juge préférable de s'en tenir aux règles actuelles, qui s'appliqueront sans ambiguïté aux TCS 27 ( * ) .

En troisième lieu, votre commission a aussi adopté un amendement (COM-304) pour préciser la rédaction de l'alinéa prévoyant la participation de droit du président du tribunal non spécialisé du siège de l'entreprise - ou d'un juge délégué par lui, précision utile apportée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture - à la formation de jugement du tribunal spécialisé ayant à connaître de l'affaire.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 67 (art. L. 662-2 du code de commerce) - Prise en compte de la création des tribunaux de commerce spécialisés dans la procédure de délocalisation des affaires devant les tribunaux de commerce

Objet : cet article vise à assurer une coordination entre la procédure de délocalisation des affaires existant pour les tribunaux de commerce, relevant de la cour d'appel, lorsque les intérêts en présence le justifient, et la création des tribunaux de commerce spécialisés.

Tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, l'article 67 du projet de loi n'appelle pas d'observations de la part de votre rapporteur, compte tenu du nouvel équilibre trouvé à ce stade pour la spécialisation des tribunaux de commerce.

Cet article se borne à prévoir la possibilité de renvoi d'une affaire devant un tribunal de commerce spécialisé (TCS), sur décision de la cour d'appel, dans le cadre de la procédure existante de délocalisation prévue à l'article L. 662-2 du code de commerce, qui permet déjà le renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce.

Votre rapporteur n'a pas proposé de rétablir le niveau intermédiaire de compétence des TCS, avec saisine obligatoire de la cour d'appel en vue d'apprécier l'opportunité du renvoi devant un TCS des affaires concernant les entreprises de 150 à 250 salariés, que le Sénat avait adopté en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 67 bis (art. L. 662-8 du code de commerce) - Instauration d'un dispositif procédural permettant de faire traiter par un même tribunal l'ensemble des procédures collectives concernant les sociétés d'un même groupe

Objet : cet article vise à instaurer un mécanisme prenant en compte de façon adaptée les groupes de sociétés dans le cadre des procédures collectives, en permettant un traitement unifié par le même tribunal, saisi de l'ouverture de la première procédure, de l'ensemble des procédures concernant les sociétés d'un même groupe.

Introduit en première lecture par votre commission, l'article 67 bis du projet de loi tend à instaurer un mécanisme procédural de regroupement devant un même tribunal des procédures collectives concernant des sociétés d'un même groupe, mécanisme qui n'était prévu, dans le texte transmis par l'Assemblée nationale en première lecture, que de façon partielle et uniquement devant les tribunaux de commerce spécialisés. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé ce progrès attendu dans le droit des procédures collectives, tout en ajustant sa rédaction.

Sur ce mécanisme, votre commission s'est donc bornée à adopter, à l'initiative de son rapporteur, un amendement (COM-306) de coordination et de simplification rédactionnelle concernant un alinéa.

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas retenu les dispositions que le Sénat avait introduites pour mieux articuler le droit des procédures collectives et le droit boursier, en cas de procédure concernant une société cotée, en raison de l'impact sur le marché d'une telle situation, en prévoyant expressément la consultation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans plusieurs cas de figure, notamment à l'ouverture d'une procédure.

Convaincue de l'utilité d'une meilleure articulation entre ces deux branches du droit des entreprises, votre commission a rétabli, à l'initiative de son rapporteur, des dispositions en ce sens, avec toutefois un dispositif plus souple qu'en première lecture.

D'une part, elle a adopté un amendement (COM-305) , selon lequel le tribunal saisi d'une procédure concernant une société cotée peut entendre l'AMF, à sa demande, d'office ou à la demande du ministère public, à tout moment de la procédure. Votre commission n'a donc pas rétabli le caractère obligatoire de la consultation de l'AMF avant l'ouverture de la procédure, qui a pu sembler trop rigide.

D'autre part, elle a adopté un amendement (COM-307) prévoyant, en revanche, une consultation obligatoire de l'AMF en cas d'élaboration d'un plan de redressement prévoyant une modification dans la composition du capital d'une société, avec l'entrée de nouveaux actionnaires, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Il s'agit d'une configuration très particulière pouvant justifier la consultation de l'AMF par le tribunal, pour apprécier l'impact de ce plan sur le marché. En outre, cette configuration est le préalable de la mise en oeuvre de la procédure exceptionnelle de « cession forcée » instaurée par l'article 70 du projet de loi : par coordination, ce même amendement prévoit aussi à l'article 67 bis du projet de loi la consultation obligatoire de l'AMF avant toute « cession forcée ».

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 - Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 69 (art. L. 621-4-1 [nouveau], L. 631-9, L. 641-1-2 [nouveau], L. 936-1 et L. 956-1 du code de commerce) - Désignation obligatoire d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire judiciaire dans certaines procédures collectives

Objet : cet article vise à déterminer les cas de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire dans lesquels le tribunal doit obligatoirement désigner un second administrateur judiciaire et un second mandataire judiciaire.

Supprimé par le Sénat en première lecture, pour des motifs évoqués longuement par votre rapporteur dans son rapport, l'article 69 du projet de loi a été rétabli par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, dans la rédaction supprimée par le Sénat, sans prise en compte des objections que votre commission avait formulées en termes de lourdeur, de complexité, d'incomplétude et de coût pour les entreprises concernées.

Le présent article impose, en effet, la désignation systématique de deux administrateurs judiciaires et de deux mandataires judiciaires dans certaines procédures collectives, sans que puissent être prises en compte les circonstances de chaque affaire par le tribunal. Au surplus, l'article 70 A du projet de loi, adopté conforme en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, permet déjà de faciliter la désignation de plusieurs professionnels, au cas par cas, rendant l'article 69 superflu.

Aussi, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission a adopté un amendement ( COM-308 ), à l'initiative de son rapporteur, en vue de supprimer à nouveau cet article.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Section 3 - Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Article 70 (art. L. 631-19-2 [nouveau] et L. 661-1 du code de commerce) - Instauration de la possibilité pour le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire d'ordonner une augmentation de capital ou une cession des parts des actionnaires opposés au plan de redressement

Objet : cet article vise à instaurer, pour le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire d'une société employant au moins 150 salariés dont la cessation d'activité créerait un trouble grave à l'économie nationale ou régionale, la faculté d'ordonner une augmentation de capital ou la cession des titres des actionnaires ayant refusé un plan de redressement prévoyant l'entrée au capital de nouveaux actionnaires pour exécuter le plan.

Pour contraindre à l'adoption d'un plan de redressement prévoyant l'entrée au capital d'une société de nouveaux actionnaires se proposant de mettre en oeuvre ce plan, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et dans l'hypothèse d'une opposition des actionnaires en place, l'article 70 du projet de loi prévoyait initialement un mécanisme double, permettant au tribunal saisi soit d'ordonner une augmentation de capital en vue de « diluer » le poids des actionnaires opposants et de permettre ainsi l'entrée au capital de nouveaux actionnaires, soit d'ordonner la cession de tout ou partie des titres des actionnaires opposants au profit de nouveaux actionnaires.

Votre commission avait été particulièrement attentive, en première lecture, à la protection du droit constitutionnel de propriété des actionnaires. En particulier, votre rapporteur avait souligné les risques juridiques sérieux s'attachant au mécanisme de « dilution forcée » des actionnaires opposants, au regard du droit constitutionnel comme du droit européen, longuement exposés dans le rapport de première lecture. Ainsi, outre l'adoption de nombreuses améliorations procédurales et rédactionnelles visant à clarifier le dispositif, le Sénat avait supprimé la « dilution forcée », considérant que la « cession forcée » permettait au surplus, peu ou prou, d'atteindre les mêmes objectifs.

En nouvelle lecture, à l'initiative de ses rapporteurs, l'Assemblée nationale a purement et simplement rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, sans prendre en compte les risques juridiques soulignés par votre rapporteur, ni les clarifications procédurales apportées par le Sénat. Elle n'a retenu que deux dispositions ponctuelles : d'une part, l'exclusion des professions réglementées, compte tenu des règles de détention du capital propres à ces professions, et, d'autre part, l'application aux procédures de redressement judiciaire ouvertes après la publication de la loi.

En tout état de cause, votre rapporteur considère que la mise en oeuvre de ces dispositions suscitera rapidement une question prioritaire de constitutionnalité et appellera son contrôle au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Dans ces conditions, votre commission a adopté un amendement ( COM-309 ), présenté par son rapporteur, en vue de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, estimant qu'il était plus sûr juridiquement, plus clair procéduralement et plus cohérent avec le droit des procédures collectives.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 70 bis (art. L. 653-8 du code de commerce) - Restriction des conditions dans lesquelles le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer une entreprise

Objet : cet article vise à limiter la possibilité pour le tribunal de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre d'un chef d'entreprise qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements de son entreprise.

Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission a adopté un amendement ( COM-310 ), à l'initiative de son rapporteur, en vue de supprimer l'article 70 bis du projet de loi, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

En effet, votre commission considère que cette disposition empêche le tribunal de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant d'entreprise incompétent mais de bonne foi. Il convient de laisser au tribunal la faculté d'apprécier s'il y a lieu ou non de prononcer une telle sanction en cas de bonne foi du dirigeant, de façon à ce qu'il puisse écarter, s'il le juge utile, des dirigeants incompétents de la vie des affaires.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 70 ter Habilitation en vue de modifier le régime applicable au gage de meubles corporels dans le code civil et au gage des stocks dans le code de commerce

Objet : cet article tend à habiliter le Gouvernement en vue de réformer par ordonnance les règles applicables au gage de meubles corporels définies par le code civil, les règles applicables au gage des stocks définies par le code de commerce, ainsi que les règles applicables au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

En première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait adopté une rédaction clarifiant le sens et la finalité de l'habilitation sollicitée par l'article 70 ter du projet de loi, en vue de réformer le régime du gage des stocks, défini par le code de commerce, pour le rapprocher du régime du gage de meubles corporels, défini par le code civil, afin de le clarifier et de rendre possible le pacte commissoire et le gage sans dépossession. En effet, le gage des stocks est actuellement trop rigide pour être suffisamment efficace et utilisé comme moyen de financement des entreprises, y compris pour les entreprises en difficulté.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, à l'initiative du Gouvernement, précisant que la réforme ainsi envisagée doit aussi permettre le gage sans dépossession dans le régime du gage des stocks, le Sénat ayant prévu le gage avec dépossession. Cette précision n'appelle pas d'objection de la part de votre rapporteur.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

TITRE III - TRAVAILLER
CHAPITRE IER - Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 75 (art. L. 3132-25-2 du code du tourisme) - Modalités de définition des zones touristiques et des zones commerciales

Objet : cet article détermine les modalités de délimitation ou de modification des zones touristiques et des zones commerciales où il est possible de déroger au repos dominical.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article prévoit les modalités de délimitation et de modification des zones touristiques et des zones commerciales au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical.

Il dispose que toute demande doit émaner du maire de la commune concernée ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), s'il existe.

Cette demande est transmise au préfet de région qui procède à la délimitation ou à la modification de ces zones après avoir mené une large consultation territoriale qui lui permet de recueillir l'avis de tous les acteurs concernés : conseil municipal, syndicats d'employeurs et de salariés, EPCI dont la commune est membre, conseils municipaux des communes également concernées par la zone sollicitée, comité départemental du tourisme pour les zones touristiques, chambres de commerce et d'industrie et de métiers et de l'artisanat pour les zones commerciales.

En première lecture, la commission spéciale du Sénat a adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Sénat a adopté à l'initiative de la commission spéciale un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement prévoyant que l'avis des organismes consultés par le préfet de région avant la délimitation ou la modification des zones touristiques ou commerciales est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un mois en cas de demande de modification d'une zone existante.

De la sorte, cette procédure de consultation territoriale sera encadrée dans le temps, sans pouvoir faire l'objet de manoeuvres dilatoires, afin que le préfet puisse rapidement procéder à la délimitation ou à la modification des zones touristiques et des zones commerciales.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de ses rapporteurs.

Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement en séance publique.

III - La position de votre commission

La procédure de délimitation ou de modification des zones touristiques et des zones commerciales dans lesquelles il est possible de déroger à la règle du repos dominical permettra un dialogue territorial permettant de prendre en compte l'avis de l'ensemble des acteurs concernés.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel ( COM-135 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 76 (art. L. 3132-25-3 du code du travail) - Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

Objet : cet article détermine les contreparties, notamment salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article constitue le coeur de la réforme des dérogations à la règle du repos dominical proposée par le présent projet de loi et a fait l'objet de vives controverses tout au long de son examen.

En première lecture, votre commission spéciale a apporté deux modifications importantes à cet article.

Exprimant la crainte qu'en cas de blocage du dialogue social, la possibilité d'ouverture le dimanche demeure purement virtuelle pour un grand nombre de commerces de détail, elle a prévu qu'à défaut d'accord collectif, une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par la dérogation au repos dominical, pourrait fixer l'ensemble des contreparties et des mesures que doivent contenir l'accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement ou l'accord territorial susmentionnés.

Par ailleurs, conformément aux recommandations du rapport Bailly, elle a souhaité exonérer les commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques de l'obligation d'être couverts par un accord collectif et d'offrir des contreparties aux salariés pour ouvrir le dimanche.

En effet, ces commerces, qui assurent l'animation des zones touristiques, ne sont pas, en l'état actuel du droit, tenus d'offrir des contreparties à leurs salariés pour ouvrir le dimanche et leur imposer une telle obligation entraînerait pour eux une charge très lourde, susceptible de pénaliser fortement leur activité et de nuire à l'emploi.

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, le Sénat avait permis que l'ouverture dominicale puisse reposer sur un accord de groupe.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de ses rapporteurs qui réécrit totalement les dispositions insérées par le Sénat, sans pour autant rétablir à l'identique le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission spéciale a d'abord supprimé la possibilité pour l'ensemble des commerces de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales d'ouvrir le dimanche sur décision de l'employeur approuvée par référendum en cas d'absence d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial.

Elle a également supprimé l'exonération d'accord collectif et de contreparties pour les salariés des commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques désirant ouvrir le dimanche.

Elle a malgré tout été sensible aux spécificités des commerces de détail de moins de onze salariés, ce qui l'a conduit à prévoir que dans les établissements de cette taille situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales, le travail du dimanche sera possible, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, après consultation par l'employeur par référendum des salariés concernés sur l'ensemble des contreparties que doivent contenir ces accords. Dans ces établissements de moins de onze salariés, une décision de l'employeur approuvée par référendum fournira donc à celui-ci un moyen de surmonter un blocage du dialogue social ou l'absence de celui-ci.

Afin d'éviter de créer un nouvel effet de seuil, l'amendement des rapporteurs a également prévu qu'en cas de franchissement du seuil de onze salariés, la conclusion d'un accord collectif ou d'un accord territorial fixant les contreparties à l'ouverture dominical sera obligatoire seulement à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil. Ces établissements disposeront ainsi d'une période transitoire indispensable pour négocier un accord collectif ou territorial.

Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement en séance publique.

III - La position de votre commission

Conditionner l'ouverture des commerces le dimanche dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales à la conclusion d'un accord collectif ou d'un accord conclu au niveau territorial est susceptible de rendre impossible l'ouverture d'un certain nombre de commerces qui auraient pleinement vocation à en bénéficier.

C'est pourquoi votre commission spéciale, à l'initiative de son rapporteur, a rétabli la possibilité de surmonter l'éventuel échec du dialogue social grâce à une décision de l'employeur approuvée par référendum organisé auprès des salariés concernés, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise par l' amendement (COM-136 ).

Si votre commission spéciale a constaté que l'Assemblée avait décidé de tenir compte des difficultés propres aux entreprises de moins de onze salariés, elle ne peut que regretter le caractère beaucoup trop limité de la solution proposée par nos collègues députés.

Permettre aux entreprises de moins de onze salariés d'avoir recours à une décision de l'employeur approuvée par référendum organisé auprès des salariés concernés pour déterminer les contreparties au travail dominical en cas d'absence d'accord est certes un moindre mal, mais ne permettra nullement d'apporter une réponse aux problèmes que ne manqueront pas de rencontrer celles de ces entreprises qui sont situées en zone touristique et pour lesquelles la mise en place de contreparties constituera un choc économique très difficile à supporter.

C'est pourquoi votre commission spéciale, à l'initiative de son rapporteur, a de nouveau adopté un amendement ( COM-137) exonérant les commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques de l'obligation d'être couverts par un accord collectif et d'offrir des contreparties aux salariés pour ouvrir le dimanche.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 77 (art. L. 3132-25-4 du code du travail) - Volontariat des salariés travaillant le dimanche

Objet : cet article réaffirme le principe du volontariat pour les salariés travaillant le dimanche dans une zone commerciale ou en cas de dérogation individuelle et l'étend aux zones touristiques internationales et aux zones touristiques.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission spéciale a adopté cet article sans modification, saluant une avancée sociale importante pour les salariés travaillant dans les zones touristiques internationales ainsi que dans les zones touristiques.

En séance publique, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement qui étend le principe du volontariat aux salariés qui travaillent le dimanche dans les gares en vertu de l'article L. 3132-25-6 tel qu'il résulte de l'article 79 du présent projet de loi.

Il a également adopté un amendement de la commission tirant les conséquences des dispositions que celle-ci avait adoptées à l'article 76 du projet de loi en prévoyant que les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical quant à son volontariat devraient être déterminées soit par un accord collectif ou un accord conclu sur une base territoriale soit en ayant recours à une décision de l'employeur validée par référendum.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement tirant les conséquences des nouvelles dispositions qu'elle a adoptées à l'article 76.

Les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical quant à son volontariat seront donc prises en compte :

- exclusivement par un accord collectif pour les entreprises d'au moins onze salariés ;

- par un accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur validée par référendum dans les entreprises de moins de onze salariés.

Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement en séance publique.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement ( COM-138 ) tirant les conséquences des dispositions qu'elle a rétablies à l'article 76 et qui permettent de surmonter l'éventuelle impossibilité de parvenir à un accord sur les contreparties grâce à une décision de l'employeur approuvée par référendum organisé auprès des salariés concernés, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical quant à son volontariat seront donc prises en compte soit par un accord collectif, soit par la décision de l'employeur approuvée par référendum.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 80 (art. L. 3132-26 du code du travail) - Augmentation du nombre de dimanches du maire

Objet : cet article augmente de cinq à douze le nombre de dimanches lors desquels le maire peut autoriser les commerces de détail de sa commune à déroger au repos dominical.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 3132-26 du code du travail prévoit que tout maire ou, à Paris, le préfet, peut décider d'autoriser l'ouverture des commerces de détail dans sa commune cinq dimanche par an. Le présent article porte le nombre de ces « dimanches du maire » à douze par an.

La commission spéciale du Sénat, bien que regrettant que l'Assemblée nationale ait amoindri la portée du texte proposé à l'origine par le Gouvernement, a choisi de préserver le fragile équilibre trouvé par les députés.

Elle a toutefois décidé de supprimer deux dispositions rajoutées par les députés en séance publique.

La première imposait aux commerces alimentaires d'une surface supérieure à 400 m 2 de déduire trois jours fériés éventuellement travaillés du nombre de « dimanches du maire » durant lesquels ils seraient autorisés à ouvrir.

La seconde, dépourvue de lien direct avec le projet de loi et introduite à l'initiative de notre collègue députée Aurélie Filippetti, prévoyait que dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des « dimanches du maire » de l'année suivant la promulgation de la loi, le maire soumettait au conseil municipal la question de l'ouverture des bibliothèques.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de la commission prévoyant que l'avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont fait partie la commune sur les « dimanches du maire » lorsque ceux-ci excèdent le nombre de cinq est réputé favorable à défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine.

Il a également adopté deux amendements présentés par notre collègue Philippe Dominati prévoyant que la liste des dimanches du maire pour l'année suivante est arrêtée « notamment au regard d'évènements particuliers du calendrier » et qu'elle doit l'être avant le 30 novembre et non le 31 décembre, afin de donner à un employeur un délai d'au moins un mois pour informer ses salariés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a procédé au rétablissement complet du texte de l'article 80 adopté par l'Assemblée nationale en séance publique.

III - La position de votre commission

Comme en première lecture, votre commission a supprimé, à l'initiative de votre rapporteur, les dispositions :

- imposant aux commerces alimentaires d'une surface supérieure à 400 mètres carrés de déduire trois jours fériés éventuellement travaillés du nombre de « dimanches du maire » durant lesquels ils seraient autorisés à ouvrir ( amendement COM-140 ) ;

- prévoyant que dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des « dimanches du maire » de l'année suivant la promulgation de la loi, le maire soumet au conseil municipal la question de l'ouverture des bibliothèques ( amendement COM-142 ).

Elle a également rétabli par un amendement ( COM-139 ) les dispositions prévoyant que l'avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont fait partie la commune sur les « dimanches du maire » lorsque ceux-ci excèdent le nombre de cinq est réputé favorable à défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine ( amendement

Enfin, elle a adopté un amendement de coordination (COM-141 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 80 bis AA (art. L. 3132-12 du code du travail) - Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail de biens culturels

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'autoriser les commerces de détail de biens culturels à déroger au repos dominical.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de notre collègue Philippe Dominati et de sénateurs du groupe UMP avec un avis de sagesse de la commission spéciale et du Gouvernement.

Il prévoit un nouveau cas d'ouverture le dimanche puisqu'il autorise les commerces de détail de biens culturels à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Il s'agit notamment, selon les auteurs de l'amendement, de favoriser l'activité des librairies et des commerces culturels soumis à la concurrence de la vente de livres et de produits culturels en ligne.

Prenant l'exemple de la Fnac dont une vingtaine de magasins ouvrent régulièrement le dimanche, ils ont souligné combien une telle ouverture pourrait bénéficier à l'activité et à l'emploi dans ce type de commerces.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par ses rapporteurs et des députés du groupe SRC, estimant que prévoir un nouveau cas sectoriel d'ouverture de magasins le dimanche allait à l'encontre de la logique du projet de loi, qui organise les dérogations à la règle du repos dominical selon un zonage géographique.

Elle a également considéré que l'ouverture des commerces de détail de biens culturels risquerait de bénéficier uniquement à quelques enseignes généralistes implantées partout sur le territoire national, seules à mêmes de supporter les charges d'ouverture tous les dimanches, entraînant un risque de concentration accrue du secteur au détriment des commerces indépendants spécialisés.

III - La position de votre commission

Bien que sensible aux difficultés rencontrées par les commerces de biens culturels confrontés à la concurrence du commerce en ligne, votre commission spéciale n'était pas favorable à la création d'une nouvelle dérogation sectorielle à la règle du repos dominical sur le modèle des magasins d'ameublement, en raison des difficultés rencontrées dans la délimitation des secteurs d'activité et des distorsions de concurrence engendrées.

En séance publique, votre commission spéciale s'en était remise à la sagesse du Sénat sur ce point.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 80 bis A (art. L. 3132-13 du code du travail) - Majoration de la rémunération des salariés du secteur alimentaire privés du repos dominical

Objet : cet article propose de majorer de 30 % la rémunération des salariés des grandes surfaces alimentaires travaillant le dimanche.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 3132-13 du code du travail autorise les commerces de détail alimentaire à ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heures. Ils doivent, en compensation, offrir un repos d'une journée tous les quinze jours à leurs salariés qui travaillent le dimanche matin.

Le présent article prévoyait que les salariés des commerces de détail alimentaire de plus de 400 mètres carrés 28 ( * ) privés du repos dominical bénéficieraient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Pourtant, le rapport Bailly, évoquant les commerces de détail alimentaire ouverts jusqu'à 13 heures le dimanche, estimait qu' « il ne semble pas possible d'envisager une évolution vers la fixation d'un régime de compensation pour les salariés travaillant le dimanche dans ce secteur, du fait des risques importants de déstabilisation de celui-ci ».

De plus, les salariés travaillant habituellement le dimanche dans les grandes surfaces et ne bénéficiant pas d'un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine voient déjà leur salaire horaire de base majoré de 20 % pour les heures travaillées ce jour-là, en vertu de l'article 5.14.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216).

Votre commission spéciale, estimant que cet article serait de nature à pénaliser l'activité et l'emploi dans les grandes surfaces, l'a supprimé à l'initiative de votre rapporteur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement prévoyant que les salariés privés de repos dominical de l'ensemble des commerces de détail alimentaire - et non plus des seuls commerces de plus de 400 m 2 - bénéficieraient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente, afin de ne pas créer de distorsions entre commerces selon leur taille.

En séance publique, le Gouvernement est revenu à la rédaction de l'article adopté en première lecture, les commerces de plus de 400 mètres carrés étant de nouveau les seuls concernés par la majoration de 30 % de la rémunération des salariés travaillant le dimanche.

III - La position de votre commission spéciale

Comme en première lecture, votre commission spéciale a considéré que cet article était de nature à déstabiliser le secteur de la grande distribution. Elle l'a donc supprimé par l' amendement (COM-143 ).

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 81 (art. L. 3132-29-1 [nouveau] du code du travail) - Travail en soirée dans les zones touristiques internationales

Objet : cet article propose d'instaurer un régime dérogatoire au travail de nuit dans les commerces de détail situés dans des zones touristiques internationales pour y faciliter le travail en soirée.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En application de l'article L. 3122-29 du code du travail, est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Le présent article insère un nouvel article L. 3122-29-1 dans le code du travail afin de mettre en place un régime dérogatoire au travail de nuit dans les zones touristiques internationales. Il dispose que, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans ces zones, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu'à minuit. Lorsqu'il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.

Cette possibilité est conditionnée au volontariat des salariés concernés et à la conclusion d'un accord collectif qui prévoit notamment au bénéfice des salariés travaillant en soirée un moyen de transport leur permettant de regagner leur lieu d'habitation, le doublement au minimum de la rémunération des heures travaillées entre 21 heures et le début de la période de nuit et un repos compensateur équivalent en temps.

En première lecture, votre commission spéciale a adopté un amendement précisant que l'accord collectif conditionnant le travail en soirée pouvait être un accord de branche, d'entreprise, d'établissement ou territorial.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Pierre Charon, étendant la possibilité de travailler en soirée dans les mêmes conditions aux commerces de détail situés dans les zones touristiques, et non plus dans les seules zones touristiques internationales, en dépit de l'opposition du Gouvernement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative de ses rapporteurs, a supprimé l'extension du travail en soirée à l'ensemble des zones touristiques pour la limiter de nouveau aux seules zones touristiques internationales.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a adopté un amendement ( COM-42) de notre collègue Pierre Charon étendant la possibilité de travailler en soirée aux zones touristiques.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 81 bis (art. L. 3132-29 du code du travail) - Révision des arrêtés préfectoraux de fermeture des commerces

Objet : cet article prévoit que les arrêtés préfectoraux de fermeture des commerces peuvent être abrogés à la demande des syndicats de salariés et d'employeurs des professions concernées.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Sénat, à l'initiative de membres du groupe UDI-UC et avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, a adopté un amendement prévoyant que la durée des arrêtés préfectoraux de fermeture des commerces ne peut excéder cinq ans, afin de garantir qu'ils feront l'objet d'un réexamen périodique à même de vérifier régulièrement leur pertinence.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de ses rapporteurs supprimant les dispositions adoptées par le Sénat.

III - La position de votre commission spéciale

Considérant que la fixation d'une durée maximum pouvait être un facteur de rigidité, votre rapporteur n'a pas souhaité rétablir les dispositions votées par le Sénat.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 81 ter (art. L. 3132-27-2 [nouveau] du code du travail) - Concertation locale sur le travail dominical

Objet : cet article propose d'instaurer une concertation annuelle au niveau local sur les pratiques d'ouverture dominicale des commerces de détail.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait supprimé cet article qui prévoit que dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale (Scot), le préfet de région réunit les maires, les présidents d'EPCI à fiscalité propre, les associations de commerçants et les syndicats de salariés et d'employeurs des commerces de détail pour organiser une concertation locale sur les pratiques d'ouverture dominicale des commerces de détail au regard des différentes dérogations au repos dominical prévues par le code du travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission

Prenant en compte le fait que la concertation créée par le présent article pourrait être de nature à rassurer certains commerces, votre rapporteur n'a pas proposé de nouveau à votre commission spéciale de le supprimer.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 82 - Entrée en vigueur de la réforme du travail dominical

Objet : cet article détermine les modalités d'entrée en vigueur de la réforme du travail dominical.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article prévoit les conditions d'entrée en vigueur de la réforme des dérogations au travail dominical prévue par le présent projet de loi.

Le projet de loi initial avait prévu que les commerces de détail situés dans les zones touristiques instituées par l'article 73 bénéficieraient d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles de l'article 76 qui leur imposeront désormais de prévoir des contreparties spécifiques et le volontariat pour les salariés privés du repos dominical. En séance publique, les députés ont ramené ce délai à deux ans.

Ils ont également réduit de trois à deux ans le délai dont bénéficieront les commerces de détail situés dans les PUCE actuels, qui deviennent des ZC en application de l'article 74, pour que les décisions unilatérales adoptées par référendum et fixant les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche soient remplacées par un accord collectif ou un accord conclu au niveau territorial.

Considérant que le délai de deux ans laissé aux commerces situés dans les zones touristiques et dans les zones commerciales pour se mettre en conformité avec les obligations issues du projet de loi était trop court, votre commission spéciale a adopté en première lecture un amendement rétablissant le texte initial du Gouvernement et ramenant ce délai à trois ans.

Dans la mesure où la nouvelle procédure prévue à l'article 80 pour la détermination des « dimanches du maire » ne sera effective qu'à partir de 2016, le Gouvernement avait proposé en séance publique au Sénat que le maire puisse déterminer douze dimanches du maire dès 2015.

Le Sénat avait adopté l'amendement du Gouvernement, sous-amendé par votre commission pour prévoir qu'en 2015, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner douze dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.

Mais il avait également décidé que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a de nouveau fixé à deux ans le délai laissé aux commerces situés dans les zones touristiques et dans les zones commerciales pour se mettre en conformité avec les obligations issues du projet de loi.

Elle a également prévu que le maire ne pourrait désigner que neuf dimanches en 2015 mais qu'il n'aurait pas à procéder à la consultation de l'EPCI à fiscalité propre dont sa commune est membre lorsque leur nombre excède cinq.

III - La position de votre commission

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission spéciale a adopté deux amendements ( COM-144 et COM-145) pour ramener à nouveau à trois ans le délai laissé aux commerces situés dans les zones touristiques et dans les zones commerciales pour se mettre en conformité avec les obligations issues du projet de loi.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel ( COM-146 ) précisant la procédure de désignation des neuf « dimanches du maire » pour 2015.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Droit du travail
Section 1 - Justice prud'homale

Article 83 (art. L. 1235-1, L. 1421-2 [nouveau], L. 1423-3, L. 1423-8, L. 1423-9, L. 1423-10-1 [nouveau], L. 1423-12, L. 1423-13, L. 1442-1, L. 1442-2, L. 1442-11, L. 1442-13, L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 [nouveaux], L. 1442-14, L. 1442-16, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 [nouveaux], L. 1453-4, L. 1453-5 à L. 1453-9 [nouveaux], L. 1454-1, L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 [nouveaux], L. 1454-2, L. 1454-4, L. 2411-1, L. 2411-24 [nouveau], L. 2412-15 [nouveau], L. 2413-1, L. 2421-2, L. 2439-1 [nouveau] du code du travail, art. 2064 et 2066 du code civil, art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, art. L. 147 C du livre des procédures fiscales et art. 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) - Réforme de la juridiction prud'homale

Objet : cet article procède à une réforme de la juridiction prud'homale, en réaffirmant la vocation judiciaire des conseillers prud'hommes, en conférant un statut aux défenseurs syndicaux et en rénovant la procédure applicable devant cette juridiction afin d'en augmenter l'efficacité et de réduire ses délais de jugement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait marqué son accord avec la réforme proposée, en regrettant toutefois qu'elle ne soit pas à sa place dans le présent texte.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission spéciale avait entendu pousser plus loin la logique de la réforme, en insistant sur la vocation judiciaire des conseillers prud'hommes et en renforçant leurs pouvoirs procéduraux pour leur permettre d'accélérer les procédures et de surmonter les éventuelles manoeuvres dilatoires.

Ainsi, votre commission spéciale avait symboliquement rappelé que les conseillers prud'hommes étaient des juges. Elle avait proposé qu'ils reçoivent une formation initiale commune, placée sous l'égide de l'École nationale de la magistrature. Cette dernière mention a été supprimée, en séance publique par un amendement de notre collègue Nicole Bricq et de ses collègues du groupe socialiste et républicain. Votre commission avait par ailleurs interdit aux juges prud'homaux de représenter une partie devant n'importe quelle section du conseil des prud'hommes auquel ils appartiennent.

Elle avait en outre prévu un mécanisme plus souple pour assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la nouvelle commission de discipline.

S'agissant de la procédure prud'homale, votre commission avait précisé la possibilité pour une partie d'être représentée, lorsqu'il était exigé qu'elle comparaisse. Elle avait renforcé les pouvoirs d'injonction des conseillers de la mise en état et conféré à la procédure d'appel un caractère essentiellement écrit qui devait permettre une plus grande maîtrise du calendrier de mise en état.

Enfin, elle avait prévu la possibilité pour les tribunaux de grande instance intervenant en matière de convention collective ou de conflits collectifs de saisir pour avis la Cour de cassation.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de ses rapporteurs, l'Assemblée nationale a rétabli son texte sur quatre des dispositions modifiées par le Sénat.

Les députés ont tout d'abord supprimé la mention selon laquelle les conseillers prud'hommes sont des juges.

Ils ont par ailleurs supprimé le renforcement proposé des pouvoirs de mise en état des conseillers prud'hommes ainsi que la précision relative au caractère essentiellement écrite de la procédure d'appel. Les rapporteurs ont fait valoir que ces dispositions relevaient du pouvoir réglementaire et devaient être conçues dans le cadre du décret qui appliquerait la réforme.

Enfin, ils ont rétabli la procédure de désignation des membres de la commission de discipline, sous réserve d'un menu aménagement destiné à éviter l'impossibilité de désigner, comme prévu, un magistrat et une magistrate au titre des représentants des cours d'appel.

Outre quelques précisions rédactionnelles, notamment sur la responsabilité de l'État pour l'organisation de la formation initiale des conseillers prud'hommes, les rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ont aussi autorisé le juge départiteur à statuer seul si la formation restreinte de jugement à laquelle le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire ne peut se réunir.

III - La position de votre commission

La suppression par les députés de la mention selon laquelle les conseillers prud'hommes sont des juges est regrettable d'autant plus que les rapporteurs de l'Assemblée l'ont justifiée en rappelant que certains considèrent qu'une telle dénomination « nierait la spécificité des prud'hommes ».

Votre rapporteur rappelle, à cet égard, que le conseil des prud'hommes est une juridiction et que, sauf à le dénaturer, il doit être constitué de juges impartiaux et indépendants, sans que cela remette en cause les modalités particulières de désignation des intéressés, les pouvoirs qui leurs sont reconnus ou les spécificités procédurales de la juridiction. Nul ne conteste aux conseillers de tribunaux de commerce la qualité de juge, même si toute la pertinence de cette juridiction est, justement, de recruter ses juges parmi les commerçants et les membres des professions économiques.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission spéciale a rétabli par amendement ( COM-311 ) sa formulation de première lecture.

Votre commission a aussi rétabli par amendement ( COM-313) les précisions procédurales destinées à renforcer les pouvoirs de mise en état et de conduite de la procédure conférés aux conseillers prud'hommes et aux juges d'appel. En effet, même si, généralement, les dispositions de procédure civile relèvent du pouvoir réglementaire, le présent article est la preuve que, parfois, il est nécessaire que le législateur définisse, de manière cohérente, dans une même loi, les principes et certaines dispositions qui devront régir cette procédure.

Enfin, votre commission a rétabli par amendement ( COM-312 ) le dispositif plus souple qu'elle avait adopté pour garantir la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la commission nationale de discipline

Votre commission a adopté l'article 83 ainsi modifié.

Article 84 - Entrée en vigueur de la réforme de la juridiction prud'homale

Objet : cet article règle l'entrée en vigueur de la réforme de la justice prud'homale.

À l'instar du Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 84 sans modification.

Section 2 - Dispositif de contrôle de l'application du droit du travail

Article 85 - Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance l'inspection du travail et à ouvrir un concours spécifique aux contrôleurs du travail pour accéder au corps des inspecteurs du travail

Objet : cet article autorise le Gouvernement à réformer par ordonnance l'inspection du travail afin notamment de renforcer ses prérogatives et de réviser l'échelle des peines en matière de droit du travail. Il l'autorise également à fixer par ordonnance les modalités du concours à l'attention des contrôleurs du travail qui souhaitent devenir inspecteurs.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avait pour objet d'habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnance l'inspection du travail. En première lecture, le Sénat avait supprimé l'habilitation visant à permettre au Gouvernement de renforcer par ordonnance le rôle et les prérogatives de l'inspection du travail et à réviser l'échelle des peines applicables en matière de santé et de sécurité. Il avait néanmoins maintenu l'habilitation concernant l'ouverture d'un concours spécifique pour les contrôleurs du travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture.

III - La position de votre commission

Si une réforme de l'inspection du travail est nécessaire, rien ne justifie en la matière de dessaisir le Parlement en légiférant par ordonnance.

Au demeurant, l'ordonnance devrait reprendre pour l'essentiel, selon les engagements pris par le Gouvernement devant le Parlement, les dispositions de l'article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui a été rejeté par le Sénat en première lecture.

Votre commission a donc adopté un amendement (COM-63) de votre rapporteur visant à revenir au texte adopté en première lecture par le Sénat.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 85 bis (art. L.2316-1, L. 2328-1, L. 2328-2, L. 2335-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1, L. 2375-1, L. 4742-1 du code du travail) - Réforme du délit d'entrave à une institution représentative du personnel

Objet : cet article modifie les peines applicables au délit d'entrave à une institution représentative du personnel (IRP).

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale supprimait les peines d'emprisonnement encourues pour entrave au fonctionnement d'une institution représentative du personnel (IRP), tout en doublant le montant des amendes correspondantes, qui passait de 3 750 à 7 500 euros. Toutefois, le texte maintenait des peines d'emprisonnement pour les délits d'entrave à la constitution d'une IRP. Le Sénat a supprimé ces peines d'emprisonnement, tout en portant l'amende afférente à 15 000 euros.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture.

III - La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement ( COM-64) de votre rapporteur revenant au texte adopté par le Sénat en première lecture. En effet, les peines de prison prévues par la loi apparaissent disproportionnées et ne sont jamais appliquées par les juges. Une augmentation substantielle du montant de l'amende encourue (15 000 euros contre 3 750 actuellement et 7 500 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale) apparaît comme une mesure plus dissuasive.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 86 bis A - Instauration d'un délai de carence de trois jours pour les fonctionnaires en congé maladie

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'instaurer un délai de trois jours de carence avant toute indemnisation par la sécurité sociale d'un fonctionnaire en congé maladie.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs du groupe UMP avec un avis favorable de la commission spéciale et un avis défavorable du Gouvernement. Il avait déjà été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015.

Le délai de carence est la période pendant laquelle un salarié ou un fonctionnaire en arrêt maladie ne bénéficie pas encore des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Ce délai est de trois jours pour les salariés du secteur privé. Il est toutefois souvent compensé par des indemnités versées par l'employeur au salarié malade et prévues par la convention collective à laquelle est soumise l'entreprise.

Pour lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique et faire converger les règles applicables au secteur public avec celles du secteur privé, la précédente majorité avait instauré en 2011 un jour de carence pour les fonctionnaires. Il avait eu des effets très nets sur le nombre de congés maladies d'un jour posés par les fonctionnaires. Ainsi, dans la fonction publique territoriale, ces congés d'un jour avaient diminué de - 51 % en 2012 puis de - 23 % en 2013, selon Sofaxis, courtier en assurances auprès des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers.

Ce jour de carence a été supprimé par l'article 67 du projet de loi de finances pour 2014. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2014, un fonctionnaire est payé dès le premier jour de son congé maladie.

Le présent article entend, au nom de l'égalité entre salariés et fonctionnaires, prévoir que ces derniers devront également supporter un délai de trois jours avant d'être indemnisés par la sécurité sociale au titre de leur congé maladie. En outre, il convient de noter que l'instauration d'un jour de carence pour les fonctionnaires représente environ 60 millions d'euros d'économies par an pour l'assurance maladie, soit près de 200 millions d'euros pour trois jours de carence.

Dans cette perspective, cet article dispose qu'hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite 29 ( * ) ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, cet article a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission spéciale

Comme les résultats sur la période 2011-2014 l'ont démontré, l'instauration d'un délai de carence permet de lutter efficacement contre l'absentéisme dans la fonction publique.

Il s'agit en outre d'une mesure d'équité vis-à-vis des salariés du secteur privé. La commission a rétabli par amendement ( COM-316 ) le texte voté par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 86 bis B (art. 1019 du code général des impôts) - Quadruplement du taux de la taxe sur la revente de fréquences

Objet : cet article prévoit de quadrupler (de 5 % à 20 %) le taux de la taxe sur la revente d'une fréquence si celle-ci intervient dans les cinq années suivant son attribution.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Adopté par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur et contre l'avis du Gouvernement, le présent article modifie le taux de la taxe sur la revente de fréquences, actuellement fixé à 5 % de valeur des titres cédés. Il substitue à ce taux unique un taux dégressif dans la durée :

- 20 % durant les cinq premières années suivant l'attribution de la fréquence ;

- 10 % durant les cinq années suivantes ;

- 5 % au-delà de la dixième année.

Cette disposition vise à éviter la spéculation sur l'attribution puis la revente de fréquences.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression présenté par ses rapporteurs, avec un avis de sagesse du Gouvernement, le ministre précisant qu'il fallait « apporter des solutions à un problème qu'une simple augmentation de la taxe ne me semble pas de nature à résoudre ».

En séance publique, le Gouvernement a cependant présenté un amendement de rétablissement du présent article. Par rapport au texte voté par le Sénat, il prévoit que « le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres ». En effet, la taxe étant assise sur la valeur des titres cédés et non sur la plus-value réalisée, le quadruplement de son taux emportait le risque que le montant acquitté soit supérieur à celui de la plus-value. La taxe aurait alors été confiscatoire et, par-là, contraire au principe d'égalité devant l'impôt.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite du rétablissement, par le Gouvernement, d'un article auquel il s'était opposé lors de son examen devant le Sénat. La rédaction issue du texte de l'Assemblée nationale est en outre plus précise juridiquement et réduit le risque d'inconstitutionnalité du dispositif.

La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel ( COM-219 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 86 quater - Commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'instituer une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs du groupe UMP avec deux avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit la création, auprès du ministre chargé du travail, d'une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail, ayant pour mission de proposer dans un délai d'un an un nouveau code du travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par ses rapporteurs et des membres du groupe SRC.

III - La position de votre commission

Dans leur récent ouvrage Le Travail et la loi , Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, ancien Président du Conseil constitutionnel et Antoine Lyon-Caen, professeur de droit du travail, soulignent que l'extrême complexité du code du travail en rend l'application particulièrement difficile, ce qui pénalise la compétitivité de nos entreprises, fragilise les salariés et nuit à l'emploi.

C'est pourquoi ils proposent de l'alléger considérablement et de bâtir un nouveau code du travail autour de cinquante principes de base, les autres règles devant être déterminées par les partenaires sociaux via des accords collectifs, au niveau national et interprofessionnel, de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.

Une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail serait le cadre approprié pour procéder à un tel travail. Votre commission a donc rétabli par amendement ( COM-317 ) cet article.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié .

Section 3 - Le dialogue social au sein de l'entreprise

Article 87 A (art. L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-3, L. 2312-4, L. 2312-5, L. 2322-2 et L. 2391-1 [nouveau] du code du travail) - Passage de onze à vingt-et-un salariés du seuil de mise en place des délégués du personnel et exonération des effets de seuil pendant trois ans pour les entreprises en croissance

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de faire passer de onze à vingt-et-un salariés le seuil de mise en place des délégués du personnel et d'exonérer des effets de seuil pendant trois ans les entreprises en croissance.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de ses rapporteurs et de membres du groupe SRC de cet article introduit par le Sénat qui vise à alléger les obligations des petites et moyennes entreprises (PME) en matière d'institutions représentatives du personnel (IRP).

Le débat sur les effets de seuil relève désormais du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi. C'est pourquoi votre rapporteur n'a pas proposé le rétablissement de cet article.

Sur proposition de son rapporteur, Catherine Procaccia, la commission des affaires sociales a d'ailleurs introduit dans ce texte un mécanisme expérimental de lissage dans le temps des effets de seuil similaire à celui qui figurait à cet article.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 87 B (art. L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2313-7, L. 2313-7-1, L. 2313-8, L. 2313-13, L. 2313-16, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2322-3, L. 2322-4, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 4611-3, L. 4611-4, L. 4611-5 et L. 4611-6 du code du travail) - Passage de cinquante à cent salariés du seuil de mise en place des délégués syndicaux, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de faire passer de cinquante à cent salariés le seuil de mise en place des délégués syndicaux, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cet article, introduit au Sénat en séance publique, prévoit que le seuil à partir duquel des délégués syndicaux pourront être désignés et un CE et un CHSCT mis en place sera de cent salariés et non plus de cinquante comme c'est le cas dans la législation actuelle.

Il dispose que dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise par suite d'une carence constatée aux élections, ce seront les délégués du personnel qui exerceront les attributions économiques normalement dévolues au comité d'entreprise.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article introduit par le Sénat, en considérant que l'effet de seuil dénoncé par les sénateurs était très modéré.

Le débat sur les effets de seuil relève désormais du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi. C'est pourquoi votre rapporteur n'a pas proposé le rétablissement de cet article.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 87 C - Fusion du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
au sein d'une instance unique de représentation

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de fusionner le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans l'état actuel du droit, toute entreprise de plus de cinquante salariés doit mettre en place un comité d'entreprise (CE) et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

L'existence dans les entreprise de plus de cinquante salariés de deux instances distinctes, parfois amenées à discuter de sujets connexes, est génératrice de surcoûts pour les entreprises et renforce les effets négatifs pour la croissance des entreprises du seuil de cinquante salariés.

C'est pourquoi le présent article propose que le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fusionnent au sein d'une instance unique de représentation qui reprendrait l'ensemble de leurs attributions.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression, en considérant le débat sur la fusion du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relevait du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi et non du présent projet de loi.

Votre rapporteur n'a pas proposé le rétablissement de cet article.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 87 D (art. L. 1235-3, L. 1235-3-1 [nouveau], L. 1235-3-2 [nouveau], L. 1235-4, L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail) - Encadrement du montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Objet : cet article vise à encadrer, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des indemnités prononcées par les conseils de prud'hommes. Il vise également, suite à l'adoption en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, à supprimer les dérogations dont bénéficient les entreprises employant moins de onze salariés pour diverses indemnités accordées par le juge lorsque le licenciement ne respecte pas des règles de forme et de fond.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit par le Sénat au stade de l'examen en séance publique, visait, dans sa rédaction initiale, à limiter à douze mois de salaire le montant des indemnités pouvant être mises à la charge de l'employeur par le conseil de prud'hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur l'initiative du Gouvernement, fait sienne la volonté exprimée par le Sénat d'encadrer le montant des indemnités de licenciement tout en adoptant une nouvelle rédaction du présent article.

1° Encadrement du montant des indemnités de licenciement

Dans sa rédaction issue d'un amendement du Gouvernement sous-amendé par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, l'article L. 1235-3 du code du travail fixe un montant minimal et un montant maximal pour les indemnités de licenciement exprimés en mois de salaire, en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié.

Les paramètres de cet encadrement sont détaillés dans le tableau ci-dessous (en italique, le cas échéant, les paramètres initialement proposés par le Gouvernement).

Encadrement des indemnités prud'homales
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Effectifs de l'entreprise

Moins de 20 salariés

20 salariés et plus

Entre 20 et 299 salariés

À partir de 300 salariés

Ancienneté du salarié

Moins de 2 ans

Maximum :
1/12 e de mois par mois d'ancienneté

Maximum : 3 mois

Maximum :
1/6 e de mois par mois d'ancienneté

Maximum : 4 mois

Maximum : 4 mois

Entre 2 ans et moins de 15 ans

Entre 2 ans et moins de 10 ans

Minimum : 2 mois

Maximum : 6 mois

Minimum : 4 mois

Maximum : 10 mois

Minimum : 6 mois

Maximum : 12 mois

15 ans et plus

10 ans et plus

Minimum : 2 mois

Maximum : 12 mois

Minimum : 4 mois

Maximum : 20 mois

Minimum : 6 mois

Maximum : 27 mois

Source : commission spéciale du Sénat

L'indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

Le nouvel article L. 1235-3-1 précise que l'indemnité s'applique également lorsque la rupture est prononcée par le juge judiciaire ou qu'elle est décidée par le juge prud'homal saisi, en application de l'article L. 1451-1 du code du travail, par un salarié demandant la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur.

Le nouvel article L. 1235-3-2 précise également que cet encadrement est sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer un montant supérieur en cas de faute de l'employeur d'une particulière gravité telle que :

- harcèlement moral ou sexuel ;

- licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou en matière de corruption ;

- violation de l'exercice du droit de grève ou de l'exercice d'un mandat par un salarié protégé ou violation de la protection dont bénéficient certains salariés 30 ( * ) ;

- atteinte à une liberté fondamentale du salarié.

Le juge peut également fixer une indemnité d'un montant supérieur en cas de nullité du licenciement économique pour vice de procédure, de non-respect, dans le cadre d'un licenciement économique, des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel, de non-respect de la priorité de réembauche des salariés licenciés pour motif économique ou d'absence de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

2° Modification des dispositions applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement effectué dans une petite entreprise

Plusieurs dispositions du code du travail prévoient l'octroi d'indemnités spécifiques de licenciement, dont le montant minimum est fixé par la loi, dans certains cas précis. Il s'agit, notamment, des dispositions des articles L. 1235-2 relatives aux irrégularités de procédures, L. 1235-11 relatives à la sanction de la nullité du licenciement, L. 1235-12 relatives au non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative et L. 1235-13 relatives au non-respect de la priorité de réembauche pour les salariés licenciés pour motif économique.

Par ailleurs, l'article L. 1235-4 prévoit le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage indûment versées par l'employeur dans les cas visés par l'article L. 1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L. 1235-11 (nullité de la procédure).

Les articles L. 1235-5 et L. 1235-14 précisent respectivement que les dispositions des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-4 d'une part et L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 d'autre part ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement effectué dans une entreprise de moins de onze salariés.

Aux termes du présent article dans sa version adoptée en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, l'article L. 1235-5 est abrogé, ce qui a pour effet de supprimer les dérogations aux dispositions des articles visés, sauf pour l'article L. 1235-4 qui est modifié afin de maintenir cette dérogation pour les petites entreprises. L'article L. 1235-14 est également modifié, seule l'exception relative au non-respect de la priorité de réembauche étant conservée. Pour les deux dérogations maintenues, le seuil passe de onze à vingt salariés .

Le tableau ci-après résume les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Modifications apportées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale aux dispositions des articles L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail

Article L. 1235-5

Article L. 1235-14
(licenciement pour motif économique)

Articles dont les dispositions ne s'appliquent actuellement pas (salariés de moins de deux ans d'ancienneté et entreprises de moins de 11 salariés)

L. 1235-2 (indemnité en cas d'irrégularités de procédure 31 ( * ) )








(maximum : 1 mois de salaire)

L. 1235-3 (indemnité en cas d'absence de cause réelle et sérieuse)








(minimum 6 mois de salaire)

L. 1235-4 (remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage indûment versées)







(maximum : six mois d'indemnités de chômage)

L. 1235-11 (indemnité en cas de nullité du licenciement)









(minimum : 12 mois de salaire)

L. 1235-12 (indemnité en cas de non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel)



(en fonction du préjudice subi)

L. 1235-13 (indemnité en cas de non-respect de la priorité de réembauche)







(minimum : 2 mois de salaire)

Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Dérogation supprimée

Dérogation supprimée mais encadrement du montant des indemnités à l'article L. 1235-3

Dérogation maintenue (à l'article L. 1235-4) uniquement pour les entreprises de moins de 20 salariés quelle que soit l'ancienneté du salarié licencié

Dérogation supprimée

Dérogation supprimée

Dérogation maintenue, le seuil passant à 20 salariés

Source : Commission spéciale du Sénat

3° Entrée en vigueur

Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi mais ne s'applique pas aux contentieux introduits avant cette date. Ces dispositions s'appliquent également en appel et en cassation.

Des amendements rédactionnels ont en outre été intégrés au texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur ne peut que se féliciter que le Gouvernement ait repris à son compte la volonté exprimée par le Sénat d'encadrer les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette mesure est en effet de nature à réduire l'incertitude suscitée pour les employeurs par les procédures devant les conseils de prud'hommes et donc à favoriser les embauches.

La possibilité maintenue pour le juge d'imposer des indemnités plus importantes en cas de faute de l'employeur d'une particulière gravité apparaît comme une garantie forte pour les salariés, respectueuse de l'office du juge.

L'encadrement esquissé par le Sénat et précisé par l'amendement gouvernemental adopté par l'Assemblée nationale ne concerne que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail. Or, les articles L. 1235-4, L. 1235-5 et L. 1235-14 visent d'autres cas de licenciement. Votre rapporteur s'est interrogé sur leur recevabilité en nouvelle lecture au regard de la règle dite de l'entonnoir. L'Assemblée nationale n'ayant pas jugé ces dispositions irrecevables, votre rapporteur vous propose de considérer qu'il reviendra au Conseil constitutionnel, s'il est saisi, de se prononcer sur ce point.

Néanmoins, ces dispositions abrogent des dérogations favorables aux entreprises et notamment aux petites entreprises. Elles pourraient avoir pour effet de renchérir le licenciement de salariés de moins de deux ans d'ancienneté ou le licenciement effectué dans une petite entreprise. Leur adoption contredit donc l'esprit dans lequel a été introduit l'article 87 D. C'est pourquoi, sur proposition de votre rapporteur, votre commission a supprimé par amendement ( COM-65 ) ces dispositions tout en maintenant l'abrogation du 2° de l'article L. 1235-5 du code du travail, cette disposition étant inutile compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 1235-3.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 87 (art. L. 2314-11, L. 2314-20, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2324-18 et L. 2327-7 du code du travail) - Transfert au juge judiciaire du contentieux en matière de préparation des élections professionnelles

Objet : cet article transfère le contentieux des décisions administratives en matière de préparation des élections professionnelles au juge judiciaire.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Estimant que la légitimité du juge judiciaire pour traiter de l'ensemble des questions portant sur les élections professionnelles était incontestable et que cet article 87 permettrait une simplification salutaire en mettant fin à une dichotomie peu compréhensible pour les salariés comme pour les employeurs, votre commission spéciale avait adopté cet article sans modification lors de l'examen du texte en première lecture.

En séance publique, en revanche, le Sénat a supprimé cet article à l'initiative de sénateurs des groupes CRC, UMP et RDSE avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.

Le Sénat a en effet considéré que le recours systématique au juge pour prendre des décisions relevant de l'organisation des élections serait de nature à rendre plus difficile l'exercice de leurs droits par les salariés, dans la mesure où ceux-ci seraient plus réticents à saisir le juge judiciaire qu'à s'adresser à l'autorité administrative.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de ses rapporteurs rétablissant cet article mais dans une rédaction différente de celle qu'elle avait adoptée en première lecture.

En effet, dans sa nouvelle rédaction, l'article 87 ne prévoit plus que le juge judiciaire aura lui-même la charge de prendre des décisions en matière préélectorale en l'absence d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales. Ces décisions continueront de relever de l'autorité administrative, c'est-à-dire soit du directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), soit de l'inspecteur du travail.

En revanche, le recours contre les décisions de l'autorité administrative ne relèvera plus du juge administratif mais du juge judiciaire, assurant ainsi l'unité du contentieux des élections professionnelles, jusqu'ici éclaté entre les deux ordres de juridiction.

III - La position de votre commission

La répartition du contentieux des élections professionnelles entre juge judiciaire et juge administratif n'est pas satisfaisante. Cette dichotomie est source de complexité et d'insécurité juridique pour les salariés comme pour les employeurs.

La solution proposée par l'Assemblée nationale, et qui revient à maintenir intégralement la compétence de l'autorité administrative pour l'organisation des élections professionnelles, en l'absence d'accord préélectoral, tout en confiant le contentieux relatif à ces décisions au juge judiciaire en lieu et place du juge administratif, paraît de nature à opérer une simplification salutaire tout en évitant les risques mis en avant par certains de nos collègues.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Section 4 - Mesures relatives au développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion

Article 93 bis (art. L. 5212-7 du code du travail) - Prise en compte des stages de découverte des élèves de troisième dans l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Objet : cet article inclut dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) les élèves handicapés de moins de seize ans accueillis en entreprise dans le cadre de stages de découverte.

En séance publique, cet article a été supprimé par le Sénat à l'initiative des groupes CRC, UDI-UC et écologiste avec l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Les sénateurs ont en effet émis la crainte que certaines entreprises tentent de s'acquitter de leurs OETH en ayant massivement recours aux stages des élèves de l'enseignement secondaire, au détriment du recrutement d'adultes handicapés.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Comme l'ont confirmé à votre rapporteur les associations, les élèves handicapés rencontrent de grandes difficultés pour réaliser leurs stages de découverte en entreprise.

Cet article a pour but de les y aider et non de permettre aux entreprises de s'exonérer des obligations qui sont les leurs.

D'ailleurs, l'impact sur l'OETH de l'accueil d'élèves handicapés sera très faible : un stage d'une semaine d'un élève de troisième, par exemple, comptera pour 0,02 bénéficiaire.

C'est pourquoi votre rapporteur n'a pas proposé à votre commission spéciale de supprimer cet article.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 94 bis A (art. L. 5134-1 à L. 5134-19 du code du travail) - Suppression de dispositions obsolètes du code du travail

Objet : cet article retire du code du travail des articles relatifs aux emplois jeunes qui ne connaissent plus aucune application.

Cet article a été inséré en première lecture au Sénat par votre commission spéciale.

Il vise à supprimer dix-neuf articles du code du travail devenus obsolètes depuis que le dispositif des emplois jeunes institué par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes s'est définitivement éteint au début des années 2010.

Il s'agit là d'un premier effort, certes symbolique, pour réduire le volume du code du travail.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.

En nouvelle lecture, votre commission spéciale a adopté un amendement de coordination ( COM-147) à cet article adopté conforme par l'Assemblée nationale 32 ( * ) .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 94 bis B (art. L. 6241-9 du code du travail) - Crédits de la taxe d'apprentissage pour les établissements privés de l'enseignement supérieur

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'étendre à tous les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique le bénéfice du barème de la taxe d'apprentissage.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs des groupes UMP et UDI-UC avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, seules trois catégories d'établissements privés d'enseignement sont autorisées à percevoir une part de la taxe d'apprentissage :

- les établissements du second degré sous contrat d'association avec l'État ;

- les établissements relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;

- les établissements dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères.

Enfin, les écoles de production mises en place par de grandes entreprises industrielles françaises (Michelin, Schneider) peuvent bénéficier du barème de la taxe d'apprentissage en vertu des dérogations accordées par l'article L. 6241-10 du code du travail.

À contrario, un grand nombre d'établissements privés ne bénéficient pas des crédits de la taxe d'apprentissage, ce qui leur cause un préjudice important.

Cet article 94 bis B vise donc à ouvrir aux établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret la possibilité de percevoir une part de la taxe d'apprentissage.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative de ses rapporteurs, a supprimé cet article en considérant qu'il allait à l'encontre de la réforme portée par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et qui prévoit que les crédits de l'apprentissage doivent être recentrés sur les centres de formation des apprentis (CFA).

III - La position de votre commission

Même s'il paraît souhaitable que tous les établissements qui assurent des formations technologiques et professionnelles puissent bénéficier des crédits de la taxe d'apprentissage, votre rapporteur n'a pas proposé le rétablissement de cet article.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Section 5 - Lutte contre la prestation de services internationale illégale

Article 96 (art. L. 1263-3 à L. 1263-6 [nouveaux] du code du travail) Instauration d'une décision administrative d'arrêt d'activité et d'une sanction spécifique en cas de manquement grave à l'ordre public social d'un prestataire étranger qui détache des salariés

Objet : cet article autorise le directeur de la Direccte à ordonner la suspension de l'activité d'un prestataire étranger qui a détaché des salariés en cas de manquement grave à l'ordre public social et, en cas de non-respect de cette décision, à prononcer une amende administrative.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article vise à mieux réprimer les manquements à la législation encadrant le détachement de travailleurs. Il autorise ainsi le directeur de la Direccte à ordonner la suspension de l'activité d'un prestataire étranger en cas de manquement grave et à prononcer une amende administrative d'un montant maximal de 10 000 euros par salarié en cas de non-respect de cette décision de suspension.

Le Sénat a adopté, au stade de l'examen en commission spéciale, un amendement de coordination renvoyant à l'article L. 1264-3 du code du travail la définition de la procédure suivie par l'autorité administrative pour prononcer cette amende.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements qui élargissent considérablement la portée du présent article.


Procédure suivie par l'autorité administrative pour prononcer des amendes

Un amendement du rapporteur général et des rapporteurs thématiques revient sur l'amendement adopté par le Sénat afin que la procédure suivie par l'autorité administrative soit précisée directement dans le texte de l'article L. 1263-6, sans renvoi à l'article L. 1264-3.


• Renforcement de la lutte contre les infractions à la législation sur les travailleurs détachés

Un amendement du Gouvernement, qui a fait l'objet de deux sous-amendements rédactionnels des rapporteurs, complète le présent article afin de renforcer la lutte contre les fraudes au détachement. Un article L. 1263-7 est ainsi ajouté au code du travail, portant obligation pour l'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national de présenter à l'inspection du travail les documents, traduits en français, permettant de vérifier le respect des dispositions relatives au détachement de salariés. Le manquement à cette obligation et la transmission d'informations délibérément erronées sont ajoutés à la liste des manquements susceptibles d'entraîner une suspension des activités par décision de la Direccte. Les modalités d'application de ce nouvel article L. 1263-7 devront être précisées par un décret en Conseil d'État.


Critères du détachement

Un amendement du Gouvernement précise, conformément à la directive d'exécution du 15 mai 2014 33 ( * ) , qu'un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il n'exerce que des activités relevant de la gestion interne ou administrative dans le pays dans lequel il est établi, ou lorsque son activité en France est réalisée de manière habituelle, stable et continue.


Accessoires du salaire

L'article L. 1262-4 du code du travail, qui définit le « noyau dur » des droits reconnus aux salariés détachés, est complété afin de préciser que les accessoires du salaire, tels que les primes, indemnités et majorations de toutes natures doivent être payés par les employeurs établis hors de France qui détachent des salariés sur le territoire national.


Obligations pour le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage

Plusieurs nouvelles dispositions visent à renforcer la responsabilité du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage à l'égard du cocontractant qui détache des travailleurs.

Il est ainsi précisé à l'article L. 1262-4-1 que, s'il ne s'est pas fait remettre par son co-contractant une copie de la déclaration de détachement prévue par l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre doit lui-même adresser à l'inspection du travail, sous quarante-huit heures, une déclaration dont le contenu sera précisé par voie réglementaire.

Un nouvel article L. 1262-4-3 dispose que, lorsqu'il est informé par l'inspection du travail du non-paiement du salaire minimal par son cocontractant, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage doit lui enjoindre de faire cesser cette situation. Si l'infraction persiste et qu'il ne dénonce pas le contrat, il devra payer les rémunérations dues solidairement avec l'employeur. Cet article n'est toutefois pas applicable au particulier contractant avec une entreprise pour son usage personnel ou celui de sa famille.


Modalités d'application

L'article L. 1262-5 est modifié afin de préciser le contenu du décret en Conseil d'État qui doit fixer les modalités d'application de la section du code du travail relative à la réglementation applicable aux travailleurs détachés.


Contrôle des locaux d'hébergement

Un amendement du Gouvernement permet aux agents de contrôle de l'inspection du travail de pénétrer dans tout local affecté à l'hébergement collectif de travailleurs, après autorisation de ses occupants. Cet amendement rend par ailleurs obligatoire l'envoi à l'inspection du travail de la déclaration d'hébergement prévue à l'article 1 er de la loi du 27 juin 1973 34 ( * ) .


Accès au répertoire commun de la protection sociale

Enfin, un amendement du Gouvernement vise à permettre l'accès au répertoire national commun de la protection sociale à l'association en charge de la mise en oeuvre du régime de garantie des salaires (AGS), qui a pour mission d'avancer les créances salariales dues aux salariés dont l'employeur fait l'objet d'une procédure collective en cas d'insuffisance des fonds disponibles. Cette disposition, qui met en oeuvre une recommandation de la Cour des comptes 35 ( * ) , a pour objet de lutter contre la fraude en permettant des échanges plus rapides entre l'AGS et les organismes sociaux.

III - La position de votre commission

Le développement du détachement illégal de salariés est particulièrement préoccupant dans la situation économique que traverse notre pays. La concurrence déloyale que ces pratiques font peser sur les entreprises françaises rend indispensable une lutte accrue contre ce fléau mais également contre les conditions de travail ou d'hébergement indigne qui l'accompagnent souvent. Dans certains secteurs, et notamment celui du bâtiment ou des transports, il en va de la viabilité même de nombreuses entreprises françaises et de la pérennité des emplois concernés.

Les dispositions introduites par l'Assemblée nationale concernant l'obligation pour l'employeur de tenir à la disposition des agents de l'inspection du travail des documents traduits en français et la possibilité qui leur est offerte de pénétrer dans les locaux d'hébergement apparaissent indispensables à l'effectivité de leurs contrôles.

Concernant l'ensemble des autres dispositions adoptées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, votre rapporteur s'est interrogé sur leur recevabilité au regard de la règle dite de l'entonnoir. L'Assemblée nationale n'ayant pas jugé ces dispositions irrecevables, votre rapporteur vous propose de considérer qu'il reviendra au Conseil constitutionnel, s'il est saisi, de se prononcer sur ce point.

Les dispositions concernées étant de nature à renforcer la lutte contre la fraude au détachement, votre commission n'a adopté qu'un amendement rédactionnel (COM-193) proposé par votre rapporteur.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 96 bis (art. L. 1331-1 à L. 1331-3 [nouveaux] du code des transports) - Adaptation de dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale au secteur des transports

Objet : cet article adapte au secteur des transports certaines dispositions de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il prévoit des dispositions d'adaptation de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale au domaine des transports 36 ( * ) .

Le Sénat a, en séance publique, adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le présent article crée notamment un article L. 1331-2 au sein du code des transports qui précise que pour l'application des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2, L.3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail dont les dispositions sont rappelées dans le tableau ci-dessous, le destinataire d'un contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre .

Obligations du donneur d'ordre
en matière de lutte contre la concurrence sociale déloyale

Articles
du code du travail

Contenu

L. 1262-4-1

Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés en France doit remplir son obligation de vigilance auprès de ce dernier, avant le début du détachement, en vérifiant qu'il s'est acquitté des deux obligations suivantes :
- déclaration préalable de détachement des travailleurs auprès de l'inspection du travail ;

- désignation d'un référent en France pendant toute la durée de la prestation.

L. 1264-2

Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui ne respecte pas son obligation de vigilance à l'égard de son prestataire étranger, encourt une sanction administrative :

- d'au plus 2 000 euros par salarié détaché, voire 4 000 euros maximum en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende ;

- le montant total de l'amende ne peut toutefois être supérieur à 10 000 euros (ce plafond global étant porté à 500 000 euros par l'article 95 du présent projet de loi).

L. 3245-2

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est financièrement solidaire de la rémunération des salariés du prestataire étranger qui n'a pas respecté les règles relatives au salaire minimum légal ou conventionnel, si deux conditions sont remplies :

- manquement aux obligations d'injonction à l'égard du prestataire (qu'il soit sous-traitant ou cocontractant d'un sous-traitant) ;

- défaut d'information des agents en charge de la lutte contre le travail illégal.

L. 4231-1

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre prend à sa charge l'hébergement collectif des salariés de son prestataire lorsque ceux-ci demeurent soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine , malgré le signalement d'un agent en charge de la lutte contre le travail illégal.

L. 8281-1

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction s'il n'a pas exercé son devoir d'alerte lorsqu'il a connaissance du non-respect du « noyau dur » des droits des salariés d'un sous-traitant , défini par l'article L. 1262-4 du code du travail.

Source : commission spéciale du Sénat

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté comme un amendement de rectification, qui supprime à l'article L. 1331-2 la mention des articles L. 1262-4-1 et L. 1264-2. Il résulte de cette modification que le destinataire d'un contrat de transports n'est plus soumis à l'obligation de vigilance prévue par le code du travail, ni à l'amende administrative afférente.

III - La position de votre commission

La suppression du devoir de vigilance en matière de détachement de travailleurs dans le domaine des transports n'apparaît pas souhaitable car cette obligation, bien que relativement lourde et sans doute techniquement difficile à mettre en oeuvre, permettrait de responsabiliser davantage les donneurs d'ordre.

Le pavillon français étant particulièrement touché par la concurrence déloyale occasionnée par les détachements illégaux et en l'absence d'éléments d'information du Gouvernement pour éclairer votre commission, celle-ci a adopté un amendement (COM-66) de votre rapporteur rétablissant les deux références supprimées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 96 ter (art. 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat) - Information de la personne publique sur le recours à des salariés détachés dans les contrats de partenariat

Objet : cet article vise à permettre la prise en compte du recours à des salariés détachés comme un critère de choix du co-contractant d'une personne publique dans le cadre de contrats de partenariat.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article est issu d'un amendement présenté par notre collègue Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues adopté en première lecture par le Sénat en séance publique. Il fait du nombre de salariés détachés auxquels le candidat compte recourir un critère d'attribution des contrats de partenariat passés par les personnes publiques.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale au stade de la nouvelle lecture, sur proposition des rapporteurs.

III - La position de votre commission

Les contrats de partenariat, l'une des formes les plus répandues des partenariats public-privé, créés par l'ordonnance du 17 juin 2004 ont connu des dernières années un fort engouement.

La commande publique est un moyen pour les personnes publiques et notamment pour les collectivités territoriales de favoriser l'emploi et le dynamisme de leur territoire. Il est donc légitime pour une personne publique de souhaiter que les contrats qu'elle conclut bénéficient à l'économie locale.

Par ailleurs, en tant que donneur d'ordre ou en tant que maître d'ouvrage, les personnes publiques qui contractent avec un prestataire qui a recours au travail détaché sont soumises aux dispositions légales, renforcées par le présent projet de loi, visant à lutter contre le détachement illégal et notamment au devoir de vigilance voire à une obligation de solidarité financière en cas de non-paiement du salaire minimum.

Il est donc souhaitable à double titre que la personne publique qui envisage de conclure un contrat de partenariat puisse être informée préalablement de l'intention du candidat d'avoir recours à de la main d'oeuvre détachée.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de ses rapporteurs qui ont estimé que ses dispositions risquaient d'introduire une discrimination fondée sur la nationalité des candidats, incompatible avec l'égalité devant la commande publique protégée par notre Constitution et avec la liberté de circulation des travailleurs consacrée par le droit européen. Les rapporteurs ont par ailleurs fait valoir qu'il était difficile pour le candidat de savoir à l'avance le nombre de travailleurs détachés auxquels il aurait recours.

Afin de tenir compte de ces observations votre rapporteur a proposé une nouvelle rédaction du présent article, adoptée par votre commission ( COM-67 ).

Le II de l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 prévoit que, dans le cadre du dialogue compétitif avec le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse, la personne publique puisse lui demander des précisions, notamment afin de l'amener à clarifier son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. L'amendement adopté par votre commission complète ces dispositions afin de permettre à la personne publique de demander au candidat, dans le cadre de ce dialogue compétitif, le nombre de salariés détachés auquel il compte avoir recours directement ou indirectement.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 97 (art. L. 8224-3, L. 8234-1, L. 8256-3, L. 8272-2 et L. 8291-1 à L. 8291-3 [nouveaux] du code du travail) - Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics et mesures diverses relatives à la lutte contre le travail illégal

Objet : cet article rend obligatoire la délivrance d'une carte d'identification professionnelle à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, quel que soit le lieu d'établissement de son entreprise. Il vise également, suite à l'adoption d'un amendement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, à renforcer la lutte contre le travail illégal en matière de fermeture administrative d'établissement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a pour objet d'améliorer la lutte contre les infractions à la législation sur le détachement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en créant une carte d'identification professionnelle et, pour les employeurs, une obligation de déclaration dont le non-respect est passible d'une amende administrative.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement portant le montant maximal de l'amende encourue de 150 000 euros à 500 000 euros.

Votre commission spéciale a adopté en première lecture un amendement de coordination juridique de votre rapporteur, renvoyant les modalités procédurales relatives à l'amende administrative aux dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail. Le Sénat n'a adopté en séance publique qu'un amendement de nature rédactionnelle à cet article.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture trois amendements rédactionnels des rapporteurs ainsi qu'un amendement des rapporteurs visant, sans modifier la procédure applicable, à ce que les dispositions relatives à l'amende administrative soient précisées directement par l'article L. 8291-2 du code du travail et non par renvoi à l'article L. 1264-3 du même code.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement introduisant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre le travail illégal . Cet amendement permet :

- de fonder la sanction administrative soit sur un procès-verbal, comme le droit en vigueur le prévoit actuellement, soit sur un rapport administratif ;

- de supprimer la levée de plein droit de la mesure de fermeture administrative temporaire en cas de classement sans suite ou de non-prononcé par le juge pénal de peine complémentaire , l'administration n'étant liée par la réalité des faits constatés par le juge pénal que dans les cas où celui-ci a rendu une décision ayant donné lieu à un examen au fond (relaxe) ;

- d'imputer la durée de fermeture administrative sur la durée de la fermeture prononcée par le juge pénal ;

- d'aligner la peine complémentaire de confiscation encourue par les personnes physiques sur les dispositions applicables en cas de travail dissimulé et d'emploi d'étranger sans titre de séjour.

III - La position de votre commission

Les amendements rédactionnels et de coordination des rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale n'ont pas modifié au fond le texte adopté en première lecture par le Sénat. Les dispositions concernées peuvent donc être adoptées en l'état .

Concernant les dispositions relatives à la lutte contre le travail illégal, votre rapporteur s'est interrogé sur leur recevabilité en nouvelle lecture au regard de la règle dite de l'entonnoir. L'Assemblée nationale n'ayant pas jugé ces dispositions irrecevables, votre rapporteur vous propose de considérer qu'il reviendra au Conseil constitutionnel, s'il est saisi, de se prononcer sur ce point.

Les dispositions introduites étant de nature à améliorer l'articulation entre les mesures administratives et pénales en matière de lutte contre le travail illégal, elles permettent de mieux protéger les entreprises françaises et leurs salariés contre un phénomène qui sape les fondements même de notre modèle social.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 97 bis A (art. L. 1262-2-2 [nouveau] du code du travail) - Télétransmission de la déclaration de détachement de salariés

Objet : cet article prévoit que la déclaration préalable de détachement de salariés devra être effectuée en ligne, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, issu d'un amendement introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit une procédure dématérialisée de déclaration préalable de détachement de salariés. Le Sénat n'a adopté qu'un amendement de précision juridique.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs visant à étendre la procédure dématérialisée rendue obligatoire par le présent article à l'attestation de détachement prévue par le nouvel article L. 1331-1 du code des transports 37 ( * ) qui se substitue, pour les entreprises de transport routier et fluvial, à la déclaration de détachement de droit commun prévue par l'article L. 1262-2-1 du code du travail.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur considère que l'extension de la procédure dématérialisée prévue par l'article 97 bis A du présent projet de loi au domaine des transports est cohérente et souhaitable.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Section 5 bis - Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Article 97 quinquies (art. L. 4161-1, L. 4161-2, L. 4162-2, L. 4162-3, L. 4162-12 à L. 4162-14 et L. 4163-2 du code du travail, art. L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et art. L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime) - Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, apporte des modifications au régime juridique du compte personnel de prévention de la pénibilité afin d'en simplifier la tenue pour les employeurs et de le recentrer sur des facteurs de risques professionnels aisément quantifiables.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit par votre commission spéciale, entendait proposer une simplification réclamée depuis de longs mois sur le terrain du compte personnel de prévention de la pénibilité instauré par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Alors que le décret n°2014-1159 du 9 octobre 2014 avait prévu que dix facteurs de pénibilité seraient pris en compte par ce nouveau dispositif, votre commission a décidé de se limiter à trois risques, facilement objectivables et d'ores-et-déjà entrés en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 : le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et les activités exercées en milieu hyperbare.

Elle a également supprimé la fiche dans laquelle, pour chaque travailleur exposé, l'employeur doit consigner les conditions de pénibilité résultant des facteurs auxquels le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de ses rapporteurs, des membres du groupe écologiste et de membres du groupe SRC, qui ont considéré que le débat sur le compte pénibilité relevait à présent du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi.

III - La position de votre commission

La remise du rapport Compte personnel de prévention de la pénibilité : propositions pour un dispositif plus simple, plus sécurisé et mieux articulé avec la prévention au Premier ministre le 26 mai 2015 par MM. Cristophe Sirugue, Gérard Huot et Michel de Virville a enfin conduit le Gouvernement à entreprendre une véritable simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité en proposant plusieurs amendements dans le cadre de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi.

L'indispensable débat sur le compte personnel de prévention de la pénibilité se poursuit donc désormais dans le cadre de l'examen de ce nouveau projet de loi, ce qui a conduit votre rapporteur à ne pas proposer à la commission spéciale de rétablir cet article.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Section 6 - Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi

Article 98 A (art. L. 5125-1, L. 5125-2, L. 5125-4, L. 5125-5, L. 5125-6 et L. 5125-8 [nouveau] du code du travail) - Accords de maintien de l'emploi

Objet : cet article assouplit les conditions de conclusion des accords de maintien de l'emploi.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article, introduit en première lecture par votre commission sur proposition de votre rapporteur, visait à assouplir le cadre juridique des accords de maintien de l'emploi (AME) tout en ouvrant la possibilité pour les entreprises de conclure des accords de développement de l'emploi. L'article supprimait diverses obligations formelles pesant sur ces accords comme :

- la clause relative aux « graves difficultés économiques conjoncturelles » ;

- le diagnostic préalable analysé avec les organisations syndicales représentatives de salariés ;

- les conditions dans lesquelles les dirigeants et les actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés ;

- la durée maximale de deux ans (la durée de validité de l'accord sera désormais librement fixée par les signataires) ;

- la clause pénale ;

- la procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance l'autorisant à suspendre, voire à résilier l'accord.

Il prévoyait en outre qu'à défaut d'un accord conclu avec les délégués syndicaux ou des salariés mandatés, l'accord peut être conclu directement avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Toutefois, l'article ne remettait pas en cause :

- les règles de l'ordre public social auxquelles l'accord ne peut déroger (durée maximale du travail, repos quotidien, congés payés, etc.) ;

- le motif économique du licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié qui refuse l'application de l'accord.

En séance publique, un amendement du rapporteur est venu clarifier la notion d'accord de développement de l'emploi en lui consacrant un article spécifique du code du travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, modifié le présent article pour supprimer l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat tout en introduisant des modifications du droit actuel.

Aux termes de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, la durée maximale d'un AME est portée à cinq ans au lieu de deux, un bilan de son application étant effectué au bout de deux ans.

L'accord peut également prévoir les modalités et conditions selon lesquelles il peut être suspendu en cas d'amélioration ou d'aggravation de la situation économique de l'entreprise.

Les modalités d'information du salarié quant à son droit d'accepter ou de refuser l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail sont précisées ainsi que les conséquences de la rupture du contrat de travail en cas de refus : l'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement, mais le salarié bénéficie, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, d'un congé de reclassement et, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

Enfin, il est précisé que le président du tribunal de grande instance, saisi d'un recours portant sur un conflit entre les stipulations de l'accord et celles du contrat de travail, statue en la forme des référés .

Ces dispositions sont applicables aux AME conclus après la promulgation de la présente loi.

III - La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale constituent un net recul par rapport à l'ambition initiale du Sénat, qui était d'assouplir les règles juridiques encadrant la conclusion d'un AME et de permettre le développement d'accords « offensifs » de développement de l'emploi.

En effet, aucune des dispositions adoptées par le Sénat en ce sens ne figure dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Toutefois, certaines des dispositions du texte issu de l'Assemblée nationale constituent des précisions utiles.

Votre commission a donc adopté un amendement (COM-68) de votre rapporteur permettant de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture tout en conservant les dispositions introduites par l'Assemblée nationale relatives, d'une part, à l'information du salarié sur les conséquences de son refus ou de son acceptation de se voir appliquer l'accord et, d'autre part, à l'assouplissement des obligations de l'employeur lorsqu'il licencie un salarié qui a refusé l'application de l'accord.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 98 B (art. L. 1221-2 et L. 1236-9 [nouveau] du code du travail) - Contrat de projet

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de créer un contrat de projet sous la forme d'un CDI dont la réalisation du projet pour lequel il a été conclu emporte la rupture après un délai de prévenance égal à deux mois au minimum.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs des groupes UMP et UDI-UC. Il a fait l'objet d'un sous-amendement de la commission et a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

1) Le contrat de projet s'inspire du succès du « CDD à objet défini »

Le contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini a été mis en place à titre expérimental par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Il a été pérennisé par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

D'une durée comprise entre dix-huit et trente-six mois sans renouvellement possible, ce contrat, réservé aux ingénieurs et aux cadres, prend normalement fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut toutefois être rompu par anticipation sous certaines conditions. La possibilité de recourir au « CDD à objet défini » suppose la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise l'instituant.

2) Les caractéristiques du contrat de projet

S'inspirant de ce « CDD à objet défini », le présent article insère dans le code du travail un article L. 1236-9 qui créé un nouveau type de contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu dans le but de réaliser un projet. Le contrat de projet est obligatoirement établi par écrit.

La réalisation du projet pour lequel ce CDI avait été conclu emporte, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois, sa rupture. Les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif économique du salarié bénéficiant d'un CDI n'y sont pas applicables.

Le contrat de projet a pour but d'offrir aux employeurs un cadre juridique encore plus souple que celui du « CDD à objet défini », afin de les inciter à embaucher.

En effet, le contrat de projet n'étant pas un CDD, l'employeur ne sera pas soumis aux règles du code du travail qui régissent ce type de contrat : par exemple, il ne sera pas tenu de verser au salarié en fin de « CDI de projet » une prime de précarité, contrairement à ce qui est prévu dans le cas d'un « CDD à objet défini ».

Enfin, les « CDI de projet » sont susceptibles de concerner tous les salariés et non pas seulement les seuls ingénieurs et cadres. Ils ne doivent pas faire l'objet d'une durée minimale ni maximale, contrairement aux « CDD à objet défini ».

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de ses rapporteurs et des membres du groupe écologiste.

III - La position de votre commission

La rigidité des modalités de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée constitue aujourd'hui en France un frein majeur à l'embauche et à l'activité, qui pénalise tout particulièrement les TPE et les PME.

Une des solutions à ce problème passe par la création de nouveaux types de contrat de travail, tels que le « CDI de projet » moins contraignant que le CDI classique.

Votre commission spéciale a donc rétabli cet article par amendement ( COM-194) .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 103 bis (art. 1233-69 du code du travail) - Financement par l'entreprise des formations réalisées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle

Objet : cet article transpose un accord des partenaires sociaux afin de permettre le financement des actions de formation des salariés licenciés pour un motif économique bénéficiant du contrat de sécurisation professionnelle au moyen des sommes consacrées, dans le cadre d'un accord d'entreprise, au financement du compte personnel de formation.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté sur cet article un amendement du Gouvernement de coordination rédactionnelle.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 103 ter (art. L. 1233-3 du code du travail) - Motif économique du licenciement

Objet : cet article vise à préciser les critères d'appréciation du motif économique du licenciement.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article est issu d'un amendement de votre rapporteur adopté par le Sénat en première lecture en séance publique avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise à apporter des précisions à la définition du motif économique de licenciement figurant à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Il inscrit dans la loi la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise comme motif de licenciement économique et précise que le motif économique peut être apprécié au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité.

Il s'agit notamment de sécuriser juridiquement les procédures de licenciement économique en codifiant une jurisprudence de la Cour de cassation.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur considère que cet assouplissement du motif économique du licenciement est cohérent avec la volonté de la commission de promouvoir les accords de développement de l'emploi dont le principal intérêt est de préserver la compétitivité des entreprises avant qu'elles ne soient confrontées à de grandes difficultés économiques. Il s'étonne à ce titre que le Gouvernement, qui ne s'était pas opposé à l'adoption de cet article par le Sénat, ait donné un avis favorable à sa suppression par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi votre commission, à l'invitation de votre rapporteur, a rétabli cet article par amendement (COM-69).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 104 bis - Congé de cinq jours pour les étudiants salariés préparant un examen

Objet : cet article propose de créer un congé de cinq jours pour les étudiants qui exercent un emploi salarié afin de leur permettre de se préparer dans de meilleures conditions à leurs examens.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de plusieurs de nos collègues du groupe socialiste avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Cet article vise à faciliter la réussite des 45 % d'étudiants qui exercent une activité rémunérée aux examens, afin qu'ils ne soient plus à la fois contraints de travailler pour vivre et handicapés par ce travail pour réussir leurs examens. Il prévoit qu'un étudiant qui occupe un emploi salarié peut bénéficier d'un congé spécial pour la préparation de ses épreuves.

Il doit justifier d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur.

Le congé qui lui est accordé est de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail. Il est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute aux congés payés dont bénéficie par ailleurs l'étudiant, ainsi, s'il y a lieu, qu'au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de ses rapporteurs, ainsi qu'un amendement précisant que ces cinq jours de congé ne sont pas rémunérés.

III - La position de votre commission

La création de ce congé réservé aux étudiants salariés est destinée à leur permettre de préparer leurs examens dans de meilleures conditions. Les étudiants contraints de travailler pour financer leurs études sont en effet trop souvent victimes d'une double peine car l'activité salariée qu'ils exercent tend à accroître considérablement leur taux d'échec aux examens.

C'est pourquoi la mise en place de ce congé - non payé pour ne pas dissuader les entreprises d'embaucher des étudiants - est une mesure d'équité qui bénéficiera à des étudiants souvent confrontés à des situations difficiles.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Section 7 - Dispositions tendant au développement des stages

Article 104 ter (art. L. 124-5 du code de l'éducation) - Stages de douze mois lors d'une année de césure

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, autorise les stages de douze mois maximum lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une année de césure.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de plusieurs de nos collègues du groupe UMP. Il a fait l'objet d'un sous-amendement de la commission et a reçu un avis défavorable du Gouvernement.

L'article L. 124-5 du code de l'éducation créé par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires dispose que la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.

Cette disposition a été adoptée afin d'éviter que certaines entreprises aient recours à des stagiaires pour occuper des emplois permanents qui auraient vocation à faire l'objet de contrats à durée indéterminée (CDI).

Pour autant, ce cadre apparaît trop contraignant.

Le présent article autorise les étudiants à effectuer des stages de longue durée dans le même organisme d'accueil - jusqu'à douze mois au maximum - lors d'une année de césure.

Il définit l'année de césure comme une période de douze mois d'interruption d'un cursus accordée par l'établissement d'enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l'enseignement supérieur sur la base d'un projet pédagogique. Il précise que l'année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de ses rapporteurs et de membres du groupe SRC. Les députés ont considéré que la durée maximale de six mois pour les stages faisait l'objet d'un consensus de la part des partenaires sociaux et de nombreux représentants étudiants.

III - La position de votre commission

La limite de six mois pour la durée d'un stage est trop rigide et ne tient pas compte du cas de l'année de césure, qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes.

Votre commission spéciale a donc rétabli cet article par amendement (COM-148 ).

Elle a, en outre, réinséré dans cet article le dispositif de l'article 104 quater supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 104 quater (art. L. 124-5 du code de l'éducation) - Stages de douze mois au maximum pour les diplômes de master contre six dans la législation actuelle

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de fixer à douze mois contre six mois dans la législation actuelle la durée maximale des stages accomplis dans le cadre d'un diplôme de master.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de plusieurs de nos collègues du groupe UMP avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

L'article L. 124-5 du code de l'éducation créé par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires dispose que la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.

Si une telle règle est acceptable pour les étudiants préparant une licence, elle est très pénalisante pour les étudiants en master, qui cherchent souvent à trouver un emploi le plus vite possible après la fin de leurs études en effectuant des stages de longue durée.

C'est pourquoi le présent article prévoit que la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme peut durer jusqu'à un an par année d'enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative de ses rapporteurs, de membres du groupe SRC et des membres du groupe écologiste.

III - La position de votre commission

Pour les étudiants de master, la limite de six mois par stage est parfois pénalisante. Quelques mois supplémentaires étant souvent nécessaires pour acquérir des compétences utiles à leur formation, prévoir un délai d'un an serait une mesure bienvenue. Votre commission a réintégré ce dispositif au sein de l'article 104 ter .

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 104 quinquies (art. L. 124-8 du code de l'éducation) - Encadrement par accord de branche du quota de stagiaires par entreprise

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoit que le nombre de stagiaires présents en même temps dans une entreprise est déterminé par accord de branche ou, seulement à défaut, par décret en Conseil d'État.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs du groupe UMP avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que ce nombre maximum de stagiaires est fixé par un accord de branche et seulement, à défaut, par un décret en Conseil d'État.

Il paraît en effet souhaitable de confier au dialogue social de branche la détermination d'un nombre susceptible de varier d'une entreprise à l'autre (selon qu'il s'agit d'une grande entreprise, d'une PME, d'une TPE ou bien encore d'une start up ), plutôt que de confier systématiquement à un décret le soin de le fixer.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté des amendements de suppression de cet article déposés par ses rapporteurs, des membres du groupe SRC et des membres du groupe écologiste.

III - La position de votre commission

Même si votre commission spéciale considère qu'il peut être opportun de confier aux branches professionnelles la détermination du nombre de stagiaires que les entreprises qui en font partie ont la capacité d'accueillir, elle n'a pas souhaité rétablir cet article.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 104 sexies (art. 1609 quinvicies du code général des impôts) - Prise en compte des ex-stagiaires de moins de 26 ans embauchés en CDI pour le calcul de la contribution supplémentaire d'apprentissage

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de comptabiliser les anciens stagiaires de moins de 26 ans embauchés en CDI pour le calcul de la contribution supplémentaire d'apprentissage.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de sénateurs du groupe UMP avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que les jeunes de moins de 26 ans effectuant un stage en entreprise qui sont, à l'issue de celui-ci, embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI), sont comptabilisés dans le calcul du quota de 4 % d'apprentis ouvrant droit à l'exemption de la contribution supplémentaire d'apprentissage.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté des amendements de suppression de cet article déposés par ses rapporteurs et par des membres du groupe SRC.

III - La position de votre commission

En première lecture, la commission spéciale avait émis un avis de sagesse sur cet article.

En effet, elle a considéré qu'il était critiquable d'assimiler un stagiaire, c'est-à-dire un étudiant de l'enseignement supérieur poursuivant une première expérience professionnelle dans le cadre de la préparation de son diplôme, à un jeune apprenti qui suit une voie de formation professionnelle initiale par alternance et apprend ainsi un métier.

Elle a également estimé que cet article laissait de nombreuses questions en suspens, notamment celle de la durée pendant laquelle le stagiaire embauché en CDI serait pris en compte pour le calcul de l'exemption de la contribution supplémentaire d'apprentissage.

Enfin, elle a souligné que cet article aurait un impact budgétaire négatif sur le financement des centres de formation des apprentis (CFA) dans la mesure où le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage n'est plus versé à l'État, mais directement à des CFA par l'entreprise insuffisamment impliquée dans le développement de l'alternance.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 108 (art. L. 711-8, L. 711-1, L. 711-1-1, L. 711-22 et L. 712-4 du code de commerce) - Renforcement des pouvoirs des chambres de commerce et d'industrie de région

Objet : cet article vise à renforcer les pouvoirs des chambres de commerce et d'industrie de région.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat a adopté cinq amendements du Gouvernement portant articles additionnels relatifs à l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie qui vont dans le sens des préconisations du rapport n° 712 (2013-2014) de nos collègues Jean-Claude Lenoir et Claude Bérit-Débat faisant le bilan de l'application de la loi du 23 juillet 2010 38 ( * ) .

À l'intérieur de cet ensemble, l'article 108 vise à renforcer le pouvoir des chambres de commerce et d'industrie de région sur leur réseau et à préciser la valeur contraignante du schéma directeur établi par chaque chambre de région. Ce texte introduit également la possibilité, pour une chambre de région, de décider de la réunion de chambres territoriales en une seule dans le cadre du schéma directeur, alors qu'un tel rapprochement n'est aujourd'hui possible que sur décision des chambres territoriales concernées. Enfin, il abroge l'article L. 712-4 du code de commerce, qui interdit de contracter des emprunts à l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région qui n'adopte pas ou ne met pas en oeuvre le schéma directeur régional.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de coordination.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 112 (art. 5-1, 5-4, 5-5, 5-7, 7 et 8 du code de l'artisanat) - Adaptation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat à la nouvelle carte régionale

Objet : cet article vise à adapter le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat à la nouvelle délimitation des régions.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat a adopté quatre amendements du Gouvernement portant articles additionnels assortis de quatre sous-amendements de nos collègues Jean-Claude Lenoir et Nicole Bricq : il s'agit d'un ensemble cohérent de dispositions visant à adapter le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat à la nouvelle délimitation des régions dans lesquelles, à terme, ne devra subsister qu'une seule chambre de ressort régional.

Il convient de rappeler que le droit en vigueur distingue, parmi les chambres de métiers d'échelon régional :

- d'une part, les chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) composées de sections ;

- et, d'autre part, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) composées de chambres départementales.

L'article 112 vise à traiter les cas où, dans un regroupement de deux ou plusieurs régions, l'une des régions regroupées comporte une chambre de métiers et de l'artisanat de région, mais que le choix des élus des chambres s'exprime en faveur d'une chambre régionale unique : la chambre de région pourra alors subsister en devenant une « chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale », rattachée à la chambre régionale, et dont le président est membre de l'organe délibérant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption, en commission spéciale d'un amendement de notre collègue député Alain Fauré, supprimant l'ajout des présidents des chambres de métiers interdépartementales à la liste des membres de l'organe délibérant de l'APCMA. En effet, les départements concernés seront déjà représentés à l'assemblée générale de l'APCMA à travers leurs délégations départementales.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve cette modification qui correspond à la volonté du réseau de trouver des modalités consensuelles pour adapter le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 113 - Modalités de constitution de l'échelon régional des chambres de métiers et de l'artisanat en vue de l'entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale

Objet : cet article vise à adapter le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat à la nouvelle carte régionale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Comme le précédent, cet article 113 résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement du Gouvernement visant à adapter le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat à la nouvelle délimitation des régions.

Pour l'essentiel, il prévoit d'abord que le choix d'une chambre de région ou d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat doit être effectué au plus tard le 15 octobre 2015. L'absence de choix à cette date vaudra décision d'instituer une chambre régionale.

Ensuite, dans certaines régions, le texte prévoit la possibilité, pour la chambre de région, de subsister sous la forme d'une chambre interdépartementale rattachée à la nouvelle chambre régionale. Par ailleurs, dans certaines configurations, les chambres départementales ainsi que les sections deviendraient des délégations départementales de la nouvelle chambre de région.

Enfin, selon cet article 113, dans le cas où les circonscriptions des chambres d'échelon régional seraient maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales auront la faculté de devenir des chambres de région ; en revanche, il ne pourra être institué une chambre régionale en lieu et place d'une chambre de région.

En adoptant les sous-amendements de nos collègues Jean-Claude Lenoir et Nicole Bricq, le Sénat a estimé souhaitable d'apporter des précisions sur les modalités de choix de la forme de la chambre régionale ou de la chambre de région. Le texte du Sénat prévoit ainsi que les élus de chaque chambre départementale et de l'ensemble des sections de chaque chambre de région se prononcent par un vote, à bulletin secret, le choix exprimé par l'ensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l'article 1601 du code général des impôts. Les sous-amendements adaptent le dispositif applicable à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, afin de tenir compte du régime particulier en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption en commission spéciale de deux amendements : l'un rédactionnel du Gouvernement, et l'autre de notre collègue député Marcel Bonnot supprimant la disposition prévoyant qu'en cas d'égalité des voix lors du choix de la forme de la chambre régionale ou de la chambre de région, le choix s'effectue à la seule majorité des ressortissants, afin de garantir l'égalité entre les territoires.

III - La position de votre commission

Elle approuve cet ajustement qui traduit le résultat des arbitrages menés au sein du réseau consulaire.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 114 (art. 5-2 du code de l'artisanat) - Modalités d'adaptation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat à la nouvelle carte territoriale

Objet : cet article vise à adapter le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat à la nouvelle carte régionale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Comme les deux précédents, cet article, résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement du Gouvernement sous-amendé par nos collègues Jean-Claude Lenoir et Nicole Bricq. Il vise principalement à favoriser les regroupements au sein du réseau consulaire de l'artisanat et à étendre les possibilités de mutualisation au-delà des seules fonctions de nature administrative.

Les deux sous-amendements identiques prévoient des adaptations pour la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, afin de tenir compte du régime particulier en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption, en commission spéciale, d'un amendement des rapporteurs supprimant la disposition prévoyant qu'en cas d'égalité au moment du vote sur le regroupement en une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le choix s'effectue à la majorité des ressortissants, afin de garantir l'égalité entre les territoires.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

(Mardi 23 juin 2015)

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Nous avons 306 amendements à examiner, dont 180 sont proposés par les rapporteurs. L'Assemblée nationale a adopté 120 articles conformes sur les 315 qui restaient en discussion ; elle a supprimé 53 articles, en a rétabli 27 et en a modifié 113.

Sept amendements tombent sous le coup de la règle dite de l'entonnoir, selon laquelle les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la CMP doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle.

Les amendements n os COM-36, COM-44, COM-76, COM-77, COM-130, COM-131 et COM-134 sont déclarés irrecevables.

Mme Annie David . - Combien d'articles nous reste-t-il à examiner ?

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Sur 315, 120 ont été adoptés conformes : il en reste donc 195. Il n'est pas impossible que nous adoptions conformes un certain nombre d'entre eux, lorsque la rédaction de l'Assemblée nationale est très proche de la nôtre ou que des modifications réglementaires ont été annoncées. L'Assemblée nationale, lors de sa dernière lecture, travaillera sur son texte mais pourra intégrer des amendements adoptés par le Sénat.

Je donnerai successivement la parole à nos trois rapporteurs pour présenter les amendements, en commençant par Mme Deroche.

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - La plupart de mes amendements rétablissent le texte adopté par le Sénat en première lecture ; je ne les détaillerai donc pas.

Article 34

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM - 314 rétablit la rédaction du Sénat sur la suppression de la contribution patronale pour les entreprises de taille intermédiaire n'ayant pas distribué de dividendes.

L'amendement n° COM-314 est adopté.

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-179 rétablit la rédaction du Sénat sur la durée d'acquisition et de conservation des actions gratuites.

L'amendement n° COM-179 est adopté.

L'amendement de suppression n° COM-19 n'est pas adopté.

L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34 bis AA

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-180 rétablit la rédaction du Sénat instaurant un abattement en cas d'investissement dans un PEA-PME.

L'amendement n° COM-180 est adopté.

L'article 34 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34 bis AB

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - Les amendements n os COM-181, COM-182, COM-201 et COM-183 reviennent à la rédaction du Sénat qui assouplit le pacte Dutreil sur les transmissions d'entreprises.

Mme Annie David . - Nous sommes contre.

L'amendement n° COM-181 est adopté.

L'article 34 bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34 bis AC

L'amendement n° COM-182 est adopté.

L'article 34 bis AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34 bis AD

L'amendement n° COM-201 est adopté.

L'article 34 bis AD est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34 bis AE

L'amendement n° COM-183 est adopté.

L'article 34 bis AE est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34 bis B

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-184 rétablit la rédaction du Sénat.

L'amendement n° COM-184 est adopté.

L'article 34 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34 bis C

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - Les amendements n os COM-185 et COM-132, identiques, rétablissent la rédaction du Sénat pour réduire de six à quatre mois le délai de l'administration en matière de rescrit-valeur.

Les amendements identiques n os COM-185 et COM-132 sont adoptés.

L'article 34 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34 ter

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-315 rétablit la rédaction du Sénat permettant d'utiliser un PEL pour acquérir des meubles meublants.

L'amendement n° COM-315 est adopté.

L'article 34 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 35 ter B

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-186 rétablit la rédaction du Sénat sur le dispositif dit ISF-PME.

L'amendement n° COM-186 est adopté.

L'article 34 ter B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 35 ter C

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-187 rétablit la rédaction du Sénat sur le dispositif dit Madelin.

L'amendement n° COM-187 est adopté.

L'article 34 ter C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 35 sexies

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-188 supprime l'article 35 sexies , rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

L'amendement n° COM-188 est adopté.

L'article 35 sexies est supprimé.

Article 35 nonies

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-189 rétablit la rédaction du Sénat qui diminue le taux du forfait social.

L'amendement n° COM-189 est adopté.

L'amendement de suppression n° COM-20 n'est pas adopté.

L'article 35 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 35 decies

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-190 rétablit la rédaction du Sénat sur le plan d'épargne entreprise et le plan d'épargne retraite collectif.

L'amendement n° COM-190 est adopté.

L'amendement de suppression n° COM-21 n'est pas adopté.

L'article 35 decies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 40 ter

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-191 rétablit la rédaction du Sénat qui exonère de forfait social pendant trois ans les TPE et PME mettant en place un dispositif de participation ou d'intéressement.

L'amendement n° COM-191 est adopté.

L'amendement de suppression n° COM-23 n'est pas adopté.

L'article 40 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 64 ter

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-192 rétablit la rédaction du Sénat qui étend le crédit d'impôt famille aux collaborateurs libéraux et aux gérants non-salariés.

L'amendement n° COM-192 est adopté.

L'article 64 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 75

L'amendement rédactionnel n° COM-135 est adopté.

L'article 75 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 76

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-136 rétablit la rédaction du Sénat visant à ce que tous les commerces puissent fixer les contreparties au travail du dimanche par une décision approuvée par référendum.

L'amendement n° COM-136 est adopté.

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-137 rétablit l'exonération de contreparties pour les commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques.

Article 77

L'amendement de conséquence n° COM-138 est adopté.

L'article 77 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 80

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-139 rétablit la rédaction du Sénat précisant qu'à défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, l'avis de l'EPCI est réputé favorable.

L'amendement n° COM-139 est adopté.

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-140 rétablit la rédaction du Sénat supprimant la déduction des trois jours fériés éventuellement travaillés du nombre de « dimanches du maire ».

L'amendement n° COM-140 est adopté.

L'amendement de coordination n° COM-141 est adopté.

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-142 supprime l'alinéa prévoyant un débat du conseil municipal sur l'ouverture des bibliothèques le dimanche.

L'amendement n° COM-142 est adopté.

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - Avis défavorable aux amendements n os COM-28, COM-37, COM-38 et COM-39.

Les amendements n os COM-28, COM-37, COM-38 et COM-39 ne sont pas adoptés.

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - Avis défavorable, comme en première lecture, à l'amendement n° COM-43.

L'amendement n° COM-43 n'est pas adopté.

L'article 80 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 80 bis A

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - Comme en première lecture, l'amendement n° COM-143 supprime cet article.

L'amendement n° COM-143 est adopté.

L'amendement n° COM-29 n'est pas adopté.

L'article 80 bis A est supprimé.

Article 81

L'amendement de suppression n° COM-30 n'est pas adopté.

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-42 élargit les zones touristiques pouvant bénéficier de l'autorisation du travail de nuit.

L'amendement n° COM-42 est adopté.

L'article 81 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 81

L'amendement n° COM-40 n'est pas adopté.

Article 82

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-144 rétablit le délai de trois ans pour la mise en conformité aux nouvelles règles concernant le repos dominical. Idem pour l'amendement n° COM-145

L'amendement n° COM-144 est adopté, ainsi que l'amendement n° COM-145.

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-146 maintient à neuf le nombre de « dimanches du maire » qui pourront être attribués en 2015 et confirme la suppression de l'avis conforme de l'EPCI à partir du sixième - dans le même esprit que ce que propose le ministre, mais dans une rédaction juridiquement plus juste.

L'amendement n° COM-146 est adopté.

L'article 82 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 85

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-63 rétablit le texte du Sénat et supprime l'habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance les prérogatives de l'Inspection du travail.

L'amendement n° COM-63 est adopté.

L'amendement de suppression n° COM-32 n'est pas adopté.

L'article 85 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 85 bis

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-64 revient à la rédaction du Sénat sur les délits d'entrave.

L'amendement n° COM-64 est adopté.

L'article 85 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 86 bis A

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-316 rétablit le délai de carence de trois jours dans la fonction publique.

L'amendement n° COM-316 est adopté.

L'article 86 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 86 quater

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-317 rétablit la commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail.

L'amendement n° COM-317 est adopté.

L'article 86 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 87 D

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-65 rétablit des dérogations favorables aux petites entreprises sur les indemnités de licenciement.

L'amendement n° COM-65 est adopté.

L'amendement de suppression n° COM-33 n'est pas adopté.

L'article 87 D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 94 bis A

L'amendement de coordination n° COM-147 est adopté.

L'article 94 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 96

L'amendement rédactionnel n° COM-193 est adopté.

L'article 96 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 96 bis

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-66 maintient le devoir de vigilance en matière de travail détaché dans le domaine des transports, supprimé par l'Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture.

L'amendement n° COM-66 est adopté.

L'article 96 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 96 ter

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, faisait, dans le cadre des contrats de partenariat, du nombre de travailleurs détachés un des critères permettant à la puissance publique de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. L'amendement n° COM-67 le rétablit, en tenant compte des remarques de l'Assemblée nationale.

L'amendement n° COM-67 est adopté.

L'article 96 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 98 A

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'Assemblée nationale a amoindri la portée et l'ambition des accords de maintien dans l'emploi défensifs. L'amendement n° COM-68 rétablit la rédaction du Sénat tout en reprenant certaines des dispositions introduites par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

L'amendement n° COM-68 est adopté.

L'article 98 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 98 B

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-194 rétablit la rédaction du Sénat sur les contrats de travail conclus pour la réalisation d'un projet.

L'amendement n° COM-194 est adopté.

L'article 98 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 103 ter

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-69 rétablit l'article, adopté en première lecture par le Sénat avec avis de sagesse du Gouvernement mais supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, qui modifie la définition du motif économique du licenciement.

L'amendement n° COM-69 est adopté.

L'article 103 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 104 bis

L'amendement n° COM-34 n'est pas adopté.

L'article 104 bis est adopté sans modification.

Article 104 ter

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - L'amendement n° COM-148 rétablit les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture sur les stages, notamment sur l'année de césure.

L'amendement n° COM-148 est adopté.

L'article 104 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - La deuxième série d'amendements est présentée par Mme Estrosi Sassone.

Article 1 er

L'amendement de cohérence n° COM-149 est adopté.

L'amendement de suppression n° COM-1 n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er quater

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-152 précise la notion de services de mobilité, non définie dans le code des transports.

L'amendement n° COM-152 est adopté.

Les amendements rédactionnels n os COM-154, COM-153, COM-156, COM-157, COM-150, COM-151 et COM-158 sont adoptés.

L'article 1 er qu a ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er quinquies

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-172 rétablit l'article 1 er quinquies qui ouvre à la concurrence les transports ferroviaires régionaux.

L'amendement n° COM-172 est adopté.

L'article 1er quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-173 porte à 200 kilomètres le seuil kilométrique glissant.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Nous en avons débattu avec le ministre.

L'amendement n° COM-173 est adopté.

Les amendements rédactionnels n os COM-162, COM-161, COM-159, COM-163 et COM-160 sont adoptés.

L'amendement de conséquence n° COM-164 est adopté.

L'amendement de suppression n° COM-3 n'est pas adopté.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-4 du groupe CRC est satisfait car notre rédaction rétablit le seuil de 200 kilomètres.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Nous convergeons !

M. Jean-Pierre Bosino . - Avec la SNCF, tout est possible !

L'amendement n° COM-4, satisfait, n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

L'amendement de suppression n° COM-5 n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté sans modification.

Article 3 ter A

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Nous avions accepté l'amendement n° COM-2 en première lecture, mais le ministre nous ayant indiqué en séance que le Gouvernement engageait un projet de liaison autoroutière concédée sur ce tronçon, une réflexion plus large sur le financement des infrastructures s'impose. En outre, MM. Hervé et Pellevat m'ont indiqué qu'ils n'étaient plus cosignataires de l'amendement, après avoir consulté les élus locaux de Haute-Savoie.

L'amendement n° COM-2 n'est pas adopté.

L'article3 ter A est adopté sans modification.

Article 4

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° COM-6.

L'amendement de suppression n° COM-6 n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 5

L'amendement de coordination n° COM-202 est adopté.

Les amendements rédactionnels n os COM-165, COM-166, COM-167, COM-168, COM-169 et COM-170 sont adoptés.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-174 limite les demandes d'information et d'accès à la comptabilité des entreprises effectuées par l'Arafer à ce qui est strictement nécessaire pour l'exercice de ses missions.

L'amendement n° COM-174 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

L'amendement de coordination n° 171 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-175 rétablit la dérogation à l'interdiction du stationnement des voitures de transport avec chauffeur aux abords des gares et aérogares lorsqu'ils peuvent justifier d'une réservation.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Il faudrait éviter de modifier la législation tous les six mois sur ce sujet.

L'amendement n° COM-175 est adopté.

L'amendement de suppression n° COM-7 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° COM-8.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-176 supprime la référence à un « service universel » pour caractériser l'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire.

L'amendement n° COM-176 est adopté.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Les députés ont rétabli le recours à des agents publics contractuels pour l'examen pratique du permis de conduire, que le Sénat avait supprimé, faute d'informations suffisantes de la part du ministre. Il nous a depuis été confirmé que cette procédure resterait exceptionnelle. L'amendement n° COM-177 vise à garantir la compétence des examinateurs et à s'assurer qu'il n'y aura pas d'inégalités entre les candidats et que les conditions de passage du permis seront les mêmes pour tous.

L'amendement n° COM-177 est adopté.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-178 supprime, comme en première lecture, des dispositions relatives à la conduite accompagnée qui sont réglementaires.

L'amendement n° COM-178 est adopté.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-217 rétablit l'obligation d'affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis.

L'amendement n° COM-217 est adopté.

L'amendement n° COM-72, satisfait, n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9 bis AA

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Je suggère à Mme Deromedi de retirer son amendement n° COM-45, le ministre ayant confirmé que le projet de décret a été transmis au Conseil d'État.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Vous êtes libre de reposer la question en séance publique, afin que le ministre réitère son engagement, quitte à ensuite retirer l'amendement.

L'amendement n° COM-45 n'est pas adopté.

L'article 9 bis AA est adopté sans modification.

Article 9 bis

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Les amendements n os COM-73, COM-74 et COM-75 ont déjà rejetés en première lecture. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-73 n'est pas adopté.

L'article 9 b i s est adopté sans modification.

Articles additionnels après l'article 9 bis

Les amendements n os COM-74 et COM-75 ne sont pas adoptés.

Article 10 B

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° COM-52, déjà rejeté en première lecture.

L'amendement n° COM-52 n'est pas adopté.

Les amendements rédactionnels n os COM-48 et COM-49 sont adoptés.

L'article 10 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10 D

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-205 limite le montant de l'amende sanctionnant les pratiques abusives entre partenaires commerciaux à 1% du chiffre d'affaires, comme en première lecture.

L'amendement n° COM-205 est adopté.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Avis défavorable aux amendements n° COM-50 et COM-51, déjà rejetés en première lecture

Les amendements n os COM-50 et COM-51 ne sont pas adoptés.

L'article 10 D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 quater B

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-9 supprime l'obligation faite aux opticiens de fournir un devis normalisé. Sagesse.

M. Jean-Pierre Bosino . - Le Sénat avait pourtant déjà supprimé cet article en première lecture.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Il n'a pas été précédé d'une concertation et les professionnels redoutent l'instauration d'une usine à gaz. D'où notre position nuancée. À titre personnel, avis défavorable. Nous verrons la réaction du Gouvernement en séance.

L'amendement n° COM-9 n'est pas adopté.

L'article 11 quater B est adopté sans modification.

Article additionnel après l'article 11 quater B

L'amendement n° COM-79 n'est pas adopté.

Article 11 quater C

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° 210 rétablit la rédaction du Sénat. La commission spéciale de l'Assemblée nationale l'avait approuvée, mais le Gouvernement a finalement souhaité maintenir le droit en vigueur.

Un vacancier qui casse ou égare ses lunettes doit pouvoir les faire remplacer sans ordonnance. Nous excluons toutefois de cette disposition les moins de 16 ans.

Mme Nicole Bricq . - Pourquoi la mesure n'est-elle pas générale ?

M. Yannick Vaugrenard . - Pourquoi exclure les moins de seize ans ?

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Les ophtalmologistes sont montés au créneau, mettant en avant des risques potentiels sur la santé visuelle.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - L'ordonnance reste donc obligatoire pour les moins de seize ans.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Nous revenons au droit antérieur à la loi Hamon. À l'heure actuelle, l'opticien s'expose à une amende s'il délivre des verres sans ordonnance. Il s'agit de ne pas pénaliser les touristes et de favoriser l'activité.

Mme Annie David . - Je n'aurai donc plus besoin d'ordonnance pour faire refaire mes lunettes.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Bien vu !

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Il vous faudra toujours une ordonnance si vous souhaitez vous faire rembourser.

L'amendement n° COM-210 est adopté.

L'article 11 quater C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 quater E

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° COM-47, adopté en première lecture.

L'amendement n° COM-47 est adopté.

L'article 11 quater E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 nonies

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-213 supprime cet article qui demande un rapport.

L'amendement n° COM-2013 est adopté.

L'article 11 nonies est supprimé.

Article 21 bis

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-218 rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-218 est adopté.

L'article 21 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 23 quater A

L'amendement de suppression n° COM-17 n'est pas adopté.

L'article 23 quater A est adopté sans modification.

Article 24 bis A

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-211 rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-211 est adopté.

L'article 24 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 24 bis

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-214 rétablit le texte du Sénat allégeant la procédure de changement d'usage de l'unique logement en France des expatriés.

L'amendement n° COM-214 est adopté.

L'amendement n° COM-46, satisfait, n'est pas adopté.

L'article 24 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 25 decies

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-212 allège les obligations administratives sur la Vefa inversée.

L'amendement n° COM-212 est adopté.

L'article 25 decies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 28

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° COM-126, accepté en première lecture.

L'amendement n° COM-126 est adopté.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° COM-127.

L'amendement n° COM-127 n'est pas adopté.

L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 28 quinquies

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-216 supprime une demande de rapport.

L'amendement n° COM-216 est adopté.

L'article 28 quinquies est supprimé.

Article 29

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° COM-128, l'Assemblée nationale ayant suivi le Sénat.

L'amendement n° COM-128 n'est pas adopté.

L'article 29 est adopté sans modification.

Article 30 quater

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-41 maintient le droit de préemption des Safer hors cadre familial. Nous préférons en rester à la rédaction de l'Assemblée nationale : avis défavorable.

Mme Nicole Bricq . - Il y a eu un accord.

L'amendement n° COM-41 n'est pas adopté.

L'article 30 quater est adopté sans modification.

Article 33 bis

L'amendement rédactionnel n° COM-206 est adopté.

L'article 33 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33 septies DA

L'amendement de clarification n° COM-221 est adopté.

L'article 33 septies DA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33 septies D

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-207 oblige les opérateurs à partager équitablement entre eux les coûts d'installations de réseau.

L'amendement n° COM-207 est adopté.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-208 apporte des précisions concernant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).

L'amendement n° COM-208 est adopté.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-209 permet à l'Arcep de mettre un opérateur en demeure, en amont de l'échéance prévue, de respecter ses obligations.

L'amendement n° COM-209 est adopté.

L'amendement n° COM-18 n'est pas adopté.

L'article 33 septies D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33 decies

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Cet article, adopté à l'unanimité par le Sénat, a fait couler beaucoup d'encre et animé les réseaux sociaux.

Mme Nicole Bricq . - C'est l'amendement « Google ».

M. Vincent Capo-Canellas , président . - La commission spéciale de l'Assemblée nationale l'a réécrit...

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - ... en atténuant le texte du Sénat. Mais sa réécriture est davantage conforme à la Constitution que ne l'est cet amendement n° COM-62. Avis défavorable, s'il n'était pas retiré.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Il pourra être redéposé en séance.

L'amendement n° COM-62 n'est pas adopté.

L'article 33 decies est adopté sans modification.

Article 40 bis A

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-220 corrige une erreur de rédaction et prévoit un régime identique pour les personnes morales et pour les personnes physiques.

L'amendement n° COM-220 est adopté.

L'amendement de suppression n° COM-22 n'est pas adopté.

L'article 40 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 43 CA

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - L'amendement n° COM-215 supprime à nouveau cet article, réintroduit par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sans répondre aux objections formulées par le Sénat.

L'amendement n° COM-215 est adopté.

L'article 43 CA est supprimé.

Article 51

L'amendement de suppression n° COM-24 n'est pas adopté.

L'article 51 est adopté sans modification.

Article 54 bis AA

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement n° COM-35 concernant CIGEO, que nous avions adopté en première lecture.

Mme Annie David . - À 5 heures du matin !

Mme Nicole Bricq . - Et qui n'a rien à voir dans ce texte...

L'amendement n° COM-35 est adopté.

L'article 54 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 86 bis B

L'amendement rédactionnel n° COM-219 est adopté.

L'article 86 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Nous passons aux amendements présentés par M. Pillet.

Article 11

M. François Pillet , rapporteur . - L'Assemblée nationale a partiellement pris en compte nos observations sur le mécanisme d'injonction structurelle. Nous avions établi des garanties procédurales, qui ont été en partie reprises, sans juger utile que le recours soit suspensif, à la différence de l'Assemblée nationale. Notre rédaction était bien plus conforme à l'objectif du Gouvernement : un recours suspensif à l'encontre d'une décision de l'Autorité de la Concurrence, c'est six à dix ans de procédure ! Sans cet amendement n° COM-222, qui est de cohérence, ce point du texte ne sera jamais appliqué.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Le rapporteur a déposé plusieurs amendements sur l'article 11 car l'Assemblée nationale ne pouvant reprendre que son texte ou un amendement adopté par le Sénat, il est préférable de cibler les sujets.

L'amendement n° COM-222 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° COM-223 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-224 rétablit le caractère cumulatif des critères de prix et de marges.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Je me souviens d'un débat sur un sous-amendement gouvernemental que nous avions estimé irrecevable. Nous sommes cohérents.

L'amendement n° COM-224 est adopté, de même que l'amendement de précision n° COM-225 et l'amendement de coordination n° COM-226.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11 bis AA

L'amendement n° COM-78 n'est pas adopté.

L'article 11 bis AA est adopté sans modification.

Article 11 bis C

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-228 supprime à nouveau l'article rétabli par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° COM-228 est adopté.

L'article 11 bis C est supprimé.

Article 11 ter

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-229 rétablit la précision supprimée par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° COM-229 est adopté.

L'article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12 A

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-230 rétablit l'article supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° COM-230 est adopté.

L'amendement n° COM-53 n'est pas adopté.

L'article 12 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement de coordination n° COM-231 rétablit les dispositions relatives aux tarifs hors du code de commerce et supprime la compétence conjointe du ministre de la justice et du ministre de l'économie. Il a peu de chance de prospérer...

L'amendement n° COM-231 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-232, assez technique, réserve le cas où il serait nécessaire de conserver un tarif à une prestation délivrée par un officier public ou ministériel en concurrence avec d'autres professionnels non soumis à un tarif, cette prestation pouvant être liée à une autre, sous monopole.

L'amendement n° COM-232 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° COM-233 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n o COM-234 rétablit une disposition supprimée par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° COM-234 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n o COM-235 rétablit la rédaction du Sénat.

L'amendement n° COM-235 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n o COM-236 supprime les remises fixes, contraires à l'esprit du texte du Sénat.

L'amendement n° COM-236 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'Assemblée nationale a créé une taxe pour abonder le fonds de péréquation interprofessionnelle qu'elle a proposé. Or cette taxe pose plusieurs problèmes : elle financerait un fonds interprofessionnel que le Sénat a rejeté, elle serait sans doute inconstitutionnelle et elle financerait la politique d'accès au droit par un prélèvement sur les recettes de certains professionnels du droit seulement. L'amendement n° COM-237 supprime ces dispositions. Il serait plus pertinent d'avoir un débat global sur l'aide juridictionnelle dans le cadre du futur projet de loi sur la Justice du XXI e siècle.

L'amendement n° COM-237 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-238 rétablit la rédaction du Sénat.

L'amendement n° COM-238 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-10 est contraire à la position du Sénat en première lecture.

L'amendement de suppression n° COM-10 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-54 est satisfait par l'amendement n° COM-231.

L'amendement n° COM-54, satisfait, n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° COM-80.

M. François Pillet , rapporteur . - Les amendements n os COM-81 et COM-82 sont contraires à la position du Sénat en première lecture.

L'amendement no COM-81 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° COM-82.

M. François Pillet , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° COM-55, puisque je supprime l'affectation du fonds au financement de l'aide juridictionnelle.

L'amendement n° COM-55 n'est pas adopté.

L'amendement n° COM-83 n'est pas adopté.

L'amendement n° COM-56 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-57 est satisfait par l'amendement n° COM-236.

L'amendement n° COM-57, satisfait, n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-84 est contraire à la position du Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-84 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° COM-85.

M. François Pillet , rapporteur . - Je demande le retrait de l'amendement n° COM-58 puisque je propose de supprimer la taxe.

L'amendement n° COM-58 n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

M. François Pillet , rapporteur . - Puisque le Gouvernement ne veut pas d'une expérimentation, l'amendement n° COM-239, inspiré par une proposition du conseil national des barreaux, exclut de la de postulation certains domaines du quotidien, de la justice de proximité. Le ministre a dit qu'il étudierait ce point avec intérêt.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Le ministre a aussi dit qu'il pouvait être taquin... Espérons que cette proposition retienne son attention, c'est une piste à étudier.

M. François Pillet , rapporteur . - C'est une ouverture qui va dans le sens du gouvernement et mettrait du baume sur bien les plaies.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Nous verrons d'ici la séance si nous pouvons avancer, sur ce point comme sur les notaires.

L'amendement n° COM-239 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-243, qui va de pair avec le précédent, fixe la date d'application.

L'amendement n° COM-243 est adopté.

L'amendement n° COM-242 est retiré.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-240 supprime la disposition rétablie par l'Assemblée nationale relative aux obligations liées au bureau secondaire d'un avocat pour revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-240 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-241 supprime le contrôle de la DGCCRF sur les conventions d'honoraires des avocats, qui continue à poser de sérieuses difficultés, même si les députés ont ajouté l'obligation pour la direction générale d'informer le bâtonnier trois jours au moins avant le contrôle.

L'amendement n° COM-241 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-11 est contraire au vote du Sénat en première lecture, élargissant la règle de postulation des avocats.

L'amendement de suppression n° COM-11 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-86, qui traite de la postulation devant l'ensemble des TGI du département, est contraire à la position du Sénat en première lecture. Nous proposons deux autres systèmes.

L'amendement n° COM-86 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-87 est partiellement satisfait par l'amendement n° COM-240.

L'amendement n° COM-87 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-88 est contraire au vote du Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-88 n'est pas adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13 bis

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-244 rétablit la compétence exclusive du ministre de la justice.

L'amendement n° COM-244 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Le ministre nous a dit qu'il souhaitait en rester à un avis simple de l'Autorité de la concurrence. Je pense donc que le gouvernement sera favorable à l'amendement n° COM-245.

Mme Annie David . - Mais le ministre ne se prononcera pas puisqu'il s'agit du texte de la commission.

M. François Pillet , rapporteur . - S'il lui est favorable, son sort n'en sera que meilleur.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Je souhaite que l'annonce du ministre soit suivie d'effets.

L'amendement n° COM-245 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'expression « préjudice anormal », retenue par le Sénat, est plus précise que celle de « bouleversement » des conditions d'activité, car elle renvoie à des jurisprudences bien établies, d'où l'amendement n° COM-246.

L'amendement n° COM-246 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-247 revient à la rédaction du Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-247 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-248 rétablit la rédaction du Sénat en première lecture. L'Assemblée n'a pas fait le moindre geste en notre direction.

L'amendement n° COM-248 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-249 revient à la rédaction du Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-249 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Le Sénat avait prévu que le fonds de péréquation participerait à l'installation des nouveaux professionnels ; l'Assemblée nationale a supprimé cette mesure sociale. L'amendement n° COM-250 revient à notre rédaction initiale, afin que le fonds de péréquation puisse aider les jeunes notaires qui auront capté une partie de la clientèle de leurs confrères à les indemniser.

L'amendement n° COM-250 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Il n'entre pas dans la compétence de l'Autorité de la concurrence de se prononcer sur l'égal accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, d'où notre amendement n° COM-251.

L'amendement n° COM-251 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-252 supprime l'un des rares rapports introduits en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° COM-252 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Il n'y a pas de raison, comme l'a fait l'Assemblée en nouvelle lecture, d'avancer la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, d'où l'amendement n° COM-253.

L'amendement n° COM-253 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-12 revient sur notre vote en première lecture. Avis défavorable.

L'amendement de suppression n° COM-12 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur l'amendement n° COM-89.

L'amendement n° COM-89 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-90 reprend le texte que nous avons adopté en première lecture. Avis favorable.

L'amendement n° COM-90 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-91 est en retrait par rapport au droit en vigueur. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-91 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement n° COM-59, contraire à notre vote en première lecture.

L'amendement n° COM-59 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur les amendements n os COM-93 et COM-92

L'amendement n° COM-93 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° COM-92.

L'article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-254 revient à la rédaction du Sénat en première lecture.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - La curiosité de cet amendement tient à ce qu'il ajoute un point à la fin de la phrase.

M. Jean-Pierre Sueur . - Ce remarquable amendement mérite assurément d'être adopté !

L'amendement n° COM-254 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Les amendements n os COM-255, COM-256 et COM-257 reviennent au texte du Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-255 est adopté, ainsi que les amendements n os COM-256 et COM-257.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-94 est contraire à notre vote en première lecture.

L'amendement n° COM-94 n'est pas adopté.

L'amendement n° COM-95 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Je souhaite le retrait de l'amendement n° COM-60, en grande partie satisfait par l'un de mes amendements.

L'amendement n° COM-60 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur l'amendement n° COM-96.

L'amendement n° COM-96 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-97 est sans objet : le texte prévoit déjà ce délai.

L'amendement n° COM-97 n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-258 revient à la rédaction du Sénat adoptée en première lecture.

L'amendement n° COM-258 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur l'amendement n° COM-259.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Nous allons disposer de cinq jours de séance : j'invite mes collègues à la concision, afin de débattre des points véritablement importants. Nous devrons éviter de nous disperser, donc de reprendre les débats que nous avons déjà eus en première lecture. Ainsi, nous aurons davantage de chances d'être entendus.

M. François Pillet , rapporteur . - Je ne crois guère à la méthode Coué...

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Pourquoi ne pas la moderniser ?

L'amendement n° COM-259 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-260 revient à la rédaction du Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-260 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement n° COM-98, contraire à notre vote en première lecture.

L'amendement n° COM-98 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur l'amendement n° COM-99.

L'amendement n° COM-99 n'est pas adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

M. François Pillet , rapporteur . - Les amendements n os COM-262, COM-263, COM-261 et COM-264 rétablissent le texte voté par le Sénat en première lecture.

Les amendements n os COM-262, COM-263, COM-261 et COM-264 sont adoptés.

M. François Pillet , rapporteur . - En première lecture au Sénat, nous avons autorisé les commissaires-priseurs judiciaires à procéder à des ventes judiciaires de biens meubles incorporels. Cette compétence relève actuellement du monopole des notaires. Or à chaque fois que le législateur a supprimé ou ouvert un monopole réglementaire, le Conseil constitutionnel a examiné cette ouverture au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, qui impose de compenser la perte de valeur que subit celui dont le monopole est ainsi réduit. Faute d'avoir prévu une telle compensation, le dispositif risque la censure du juge constitutionnel. C'est pourquoi l'amendement n° COM-265 propose sa suppression, bien qu'il ait été adopté conforme par l'Assemblée nationale.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - En effet, la règle de l'entonnoir ne s'applique pas quand une modification est dictée par la nécessité de respecter la Constitution.

L'amendement n° COM-265 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'avis est défavorable sur l'amendement n° COM-100, contraire à la position du Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-100 n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16 bis

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-266 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture.

L'amendement de suppression n° COM-266 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'avis est défavorable sur l'amendement n° COM-101, contraire à la position du Sénat en première lecture.

L'amendement de suppression n° COM-101 n'est pas adopté.

L'article 16 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17 bis

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-267 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture : le dispositif proposé par l'Assemblée soulève de sérieuses difficultés.

L'amendement n° COM-267 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'avis est défavorable sur l'amendement n° COM-13 car contraire à la position du Sénat en première lecture.

L'amendement de suppression n° COM-13 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur l'amendement n° COM-102.

L'amendement de suppression n° COM-102 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-103 traite des offices des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Retrait au profit de mon amendement.

L'amendement n° COM-103 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur l'amendement n° COM-104.

L'amendement n° COM-104 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'avis est défavorable sur l'amendement n° COM-105 car contraire à la position du Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-105 n'est pas adopté.

L'article 17 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17 ter

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-268 supprime à nouveau le contrôle de la DGCCRF sur les conventions d'honoraires conclues entre un avocat aux conseils et son client. Si nous avions discuté sérieusement avec l'Assemblée nationale, nous serions parvenus à un accord. C'est une occasion manquée.

L'amendement n° COM-268 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-269 supprime la disposition relative au secret professionnel des avocats aux conseils sur les opérations de fiducie, sans objet dans la mesure où ces avocats n'accomplissent pas de telles prestations.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Pourquoi ne pas créer une taxe sur une prestation qui n'existe pas ?

L'amendement n° COM-269 est adopté.

L'article 17 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-270 supprime l'élévation transitoire du plafond de recrutement de notaires salariés de deux à quatre pour un titulaire, que l'Assemblée a rétabli. Notre rédaction suit la logique du gouvernement.

L'amendement n° COM-270 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'avis est défavorable sur l'amendement n° COM-106, contraire à la position du Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-106 n'est pas adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-271 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture. Notre rédaction répond aux attentes de M. le ministre et permet de supprimer une taxe.

L'amendement n° COM-271 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-272 supprime des alinéas qui accordent une délégation de gestion du registre du commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d'industrie dans certains départements d'outre-mer. Je pense que le gouvernement sera favorable à notre rédaction.

L'amendement n° COM-272 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur l'amendement n° COM-273.

L'amendement n° COM-273 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-107 est satisfait par les amendements précédents.

L'amendement n° COM-107 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° COM-108.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-109 comporte une erreur dans la numérotation des alinéas. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-109 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-110 est satisfait par le texte adopté par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° COM-110 n'est pas adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 20

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-274 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-274 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-111 concerne les diplômes nécessaires pour exercer la profession d'administrateur et de mandataire judiciaires. L'avis est défavorable car cet amendement est contraire au vote du Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-111 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur l'amendement n° COM-112.

L'amendement n° COM-112 n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 20 bis

M. François Pillet , rapporteur . - Le gouvernement, qui avait fixé le périmètre d'intervention des comptables et des professions juridiques, a estimé notre texte meilleur, sous réserve d'une précision rédactionnelle qui figure dans l'amendement n° COM-275.

L'amendement n° COM-275 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'avis est défavorable sur l'amendement n° COM-14, contraire à la position du Sénat en première lecture.

L'amendement de suppression n° COM-14 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur l'amendement n° COM-113.

L'amendement de suppression n° COM-113 n'est pas adopté.

L'article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 20 ter

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-276 supprime l'article que l'Assemblée nationale avait rétabli. Dès lors que cet article est supprimé, tous les amendements suivants deviennent sans objet.

L'amendement n° COM-276 est adopté et l'article 20 ter est supprimé.

Les amendements n os COM-114, COM-61, COM-70, COM-115, COM-116, COM-117 et COM-118 ne sont pas adoptés.

Article 20 quater

M. François Pillet , rapporteur . - Les amendements identiques n os COM-277 et COM-119 suppriment cet article afin d'en revenir à la position du Sénat en première lecture.

Les amendements identiques de suppression n os COM-277 et COM-119 sont adoptés et l'article 20 quater est supprimé.

Article 21

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-278 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture, afin de supprimer du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multi-professionnelle celles pour lesquelles cette multi-professionnalité risquerait de poser des problèmes de conflits d'intérêt ou de déontologie.

L'amendement n° COM-278 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-279 rétablit les garanties adoptées par le Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-279 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'avis est défavorable sur l'amendement n° COM-16 car contraire à la position du Sénat en première lecture.

L'amendement de suppression n° COM-16 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-120 est satisfait par la rédaction de cet article.

L'amendement n° COM-120 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-71 est satisfait.

L'amendement n° COM-71 n'est pas adopté.

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22

M. François Pillet , rapporteur . - Les amendements identiques n os COM-280 et COM-121 suppriment cet article, afin d'en revenir au texte voté par le Sénat en première lecture. S'ils sont adoptés, les autres amendements sur cet article deviennent sans objet.

Les amendements identiques de suppression n os COM-280 et COM-121 sont adoptés et l'article 22 est supprimé.

Les amendements n os COM-122, COM-123, COM-133, COM-124 et COM-125 ne sont pas adoptés.

Article 33 septies

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-281 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-281 est adopté.

L'article 33 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 41

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-282 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-282 est adopté.

L'article 41 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 41 bis B

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-283 supprime l'article, afin d'en revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-283 est adopté et l'article 41 bis B est supprimé.

Article 41 ter

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-284 supprime cet article, donc un rapport.

L'amendement n° COM-284 est adopté et l'article 41 ter est supprimé.

Article 55 ter

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement rédactionnel n° COM-285 assure la constitutionnalité de l'édifice législatif.

L'amendement n° COM-285 est adopté.

L'article 55 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 56 bis

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-286 qui concerne le recouvrement des petites créances rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Cette affaire est en effet assez curieuse...

M. François Pillet , rapporteur . - Et elle risque de poser des problèmes.

L'amendement n° COM-286 est adopté.

L'article 56 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 57

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-287 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture.

L'amendement de suppression n° COM-287 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'avis est défavorable sur l'amendement n° COM-25 car contraire à la position du Sénat en première lecture.

Mme Annie David . - Monsieur le Rapporteur, accordez-nous au moins un avis favorable !

L'amendement de suppression n° COM-25 n'est pas adopté.

L'article 57 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 58

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-288 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture. La rédaction proposée par l'Assemblée nationale est contraire aux intérêts des consommateurs.

L'amendement n° COM-288 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-289 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture.

L'amendement n° COM-289 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-290 supprime des dispositions introduites par l'Assemblée nationale sur les pouvoirs de la DGCCRF, en contradiction avec la règle de l'entonnoir, donc passibles de la censure du Conseil constitutionnel.

L'amendement n° COM-290 est adopté.

L'article 58 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 58 bis A

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-291 rétablit le texte voté par le Sénat en première lecture relatif au cumul des mandats dans les sociétés anonymes, tout en prenant en compte des apports de l'Assemblée.

L'amendement n° COM-291 est adopté.

L'article 58 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 58 bis

M. François Pillet , rapporteur . - Comme nous voulons en rester à l'accord obtenu en commission mixte paritaire il y a quelques mois sur le transfert du siège d'une société à responsabilité limitée, nous proposons, par l'amendement n° COM-292, de supprimer cet article.

L'amendement n° COM-292 est adopté et l'article 58 bis est supprimé.

Article 58 quater

L'amendement rédactionnel n° COM-293 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, l'amendement n° COM-294 supprime la possibilité pour les organismes prêteurs et investisseurs et leurs prestataires d'accéder aux comptes des entreprises ayant opté pour la confidentialité.

L'amendement n° COM-294 est adopté.

L'article 58 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 59 bis

M. François Pillet , rapporteur . - Conformément à la position du Sénat en première lecture, l'amendement n° COM-295 supprime la compétence attribuée au président de l'Autorité de la concurrence pour réviser seul les décisions prises par l'Autorité en matière d'autorisation des opérations de concentration économique.

L'amendement n° COM-295 est adopté.

L'article 59 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 59 ter

M. François Pillet , rapporteur . - Sans doute par inadvertance, l'Assemblée nationale a attribué à l'Autorité de la concurrence la possibilité d'accéder aux factures téléphoniques détaillées - les fameuses fadettes - mais ce faisant, elle l'a automatiquement donnée aux agents de la DGCCRF pour l'exercice de leurs missions. L'amendement n° COM-296 propose de mieux encadrer les pouvoirs de la direction générale.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Ce faisant, vous évitez des effets domino inutiles et dangereux.

L'amendement n° COM-296 est adopté.

L'article 59 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 63 bis

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-297 supprime un cavalier.

L'amendement n° COM-297 est adopté et l'article 63 bis est supprimé.

Article 64 bis

L'amendement rédactionnel n° COM-298 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-299 supprime l'encadrement des bonus d'accueil - dits golden hello - prévu par l'Assemblée nationale, en totale contradiction avec le principe de l'entonnoir.

Mme Annie David . - On vous suivra...

M. Vincent Capo-Canellas , président . - En êtes-vous sûre ? L'Assemblée encadrait les golden hello et nous supprimons cet encadrement à cause de la règle de l'entonnoir.

M. Jean-Pierre Bosino . - Nous ne voulons pas les encadrer mais les supprimer !

L'amendement n° COM-299 est adopté.

L'article 64 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 66

M. François Pillet , rapporteur . - Cet article 66 traite des tribunaux spécialisés et le travail du Sénat a porté, sauf que le seuil de 250 salariés que nous avions prévu a été réduit par les députés. L'amendement n° COM-300 propose d'en revenir à ce seuil, d'ailleurs prévu dans la LME (loi de modernisation de l'économie).

L'amendement n° COM-300 est adopté.

L'amendement de coordination n° COM-301 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-302 exclut la conciliation de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés, afin que les mécanismes de prévention continuent de relever du tribunal de commerce territorialement compétent, dans un souci de proximité et de confidentialité. M. le ministre n'a pas suffisamment tenu compte de cette question.

L'amendement n° COM-302 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-303 supprime une disposition inutile.

L'amendement n° COM-303 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° COM-304 est adopté.

L'article 66 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 67 bis

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-305 vise à mieux articuler le droit des procédures collectives et le droit boursier, lorsqu'une procédure est ouverte à l'égard d'une société cotée, en prévoyant la consultation de l'Autorité des marchés financiers. Pour tenir compte des apports de l'Assemblée nationale, nous écrivons que « le tribunal peut entendre l'AMF ».

L'amendement n° COM-305 est adopté.

L'amendement de coordination n° COM-306 est adopté.

L'amendement de précision n° COM-307 est adopté.

L'article 67 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 69

M. François Pillet , rapporteur . - L'Assemblée nationale a prévu la désignation de deux administrateurs judiciaires et de deux mandataires judiciaires dans certaines procédures collectives. Avec l'amendement n° COM-308, nous laissons au tribunal le soin d'apprécier en opportunité.

L'amendement de suppression n° COM-308 est adopté et l'article 69 est supprimé.

Article 70

M. François Pillet , rapporteur . - L'Assemblée n'a pas entendu nos arguments sur la dilution forcée et la cession forcée. Avec l'amendement n° COM-309, nous essayons de nous faire comprendre une nouvelle fois.

L'amendement n° COM-309 est adopté.

L'article 70 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 70 bis

M. François Pillet , rapporteur . - Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, l'amendement n° COM-310 supprime une disposition empêchant le tribunal de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant d'entreprise incompétent, mais de bonne foi. Il convient de laisser au tribunal la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prononcer ou non une telle sanction...

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Amendement de bon sens !

L'amendement de suppression n° COM-310 est adopté et l'article 70 bis est supprimé.

Article 83

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-311 rétablit la formulation adoptée par le Sénat selon laquelle « les conseillers prud'hommes sont des juges ».

L'amendement n° COM-311 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-312 rétablit la rédaction retenue par le Sénat en première lecture pour la désignation des membres de la commission nationale de discipline, qui prévoit un mécanisme de désignation plus souple que celui proposé par les députés, afin d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

L'amendement n° COM-312 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'amendement n° COM-313 rétablit deux précisions relatives à la procédure devant le conseil des prud'hommes, supprimées par l'Assemblée nationale au motif qu'elles relevaient du domaine réglementaire, ce qui est le cas, mais nous voulions leur donner une certaine solennité en les inscrivant dans la loi. Nous attendons les engagements du gouvernement.

L'amendement n° COM-313 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - L'avis sur l'amendement n° COM-31 est défavorable car il est contraire à notre vote en première lecture.

L'amendement de suppression n° COM-31 n'est pas adopté.

M. François Pillet , rapporteur . - Même remarque sur l'amendement n° COM-129.

L'amendement n° COM-129 n'est pas adopté.

L'article 83 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

La commission adopte le projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - La Conférence des Présidents m'a demandé de prendre contact avec les groupes politiques afin d'éviter de trop longues discussions en séance publique. Nous devrons nous concentrer sur les amendements qui pourront être repris par l'Assemblée nationale. Je vous prie de m'aider à faire passer ce message auprès de vos collègues.

Le sort des amendements examinés par la commission spéciale est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

149

Amendement de cohérence

Adopté

M. BOSINO

1

Suppression

Rejeté

Article 1 er quater
Accès aux données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

152

Définition de la notion de « services de mobilité »

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

154

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

153

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

156

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

157

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

150

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

151

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

158

Rédactionnel

Adopté

1 er quinquies
Avis conforme des régions et départements sur les dessertes assurées par SNCF Mobilités

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

172

Rétablissement de l'article
(ouverture à la concurrence des transports ferroviaires régionaux)

Adopté

Article 2
Ouverture des services de transport non urbains par autocar

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

173

Rétablissement du « seuil glissant » à 200 kilomètres

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

162

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

161

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

159

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

163

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

160

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

164

Rédactionnel

Adopté

M. BOSINO

3

Suppression

Rejeté

M. BOSINO

4

Rétablissement du « seuil glissant » à 200 kilomètres

Satisfait ou sans objet

Article 3
Coordination

M. BOSINO

5

Suppression

Rejeté

Article 3 ter A
Redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly
et le contournement de Thonon-les-Bains

M. CARLE

2

Rétablissement de l'article (redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et Thonon-les-Bains)

Rejeté

Article 4
Gares routières de voyageurs

M. BOSINO

6

Suppression

Rejeté

Article 5
Régulation du secteur autoroutier

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

202

Coordination

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

165

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

166

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

167

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

168

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

169

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

170

Rédactionnel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

174

Précision sur l'accès de l'ARAFER aux données des entreprises

Adopté

Article 7
Entrée en vigueur des dispositions relatives à la mobilité

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

171

Coordination

Adopté

Article 8
Stationnement des voitures de transport avec chauffeur (VTC)
aux abords des gares et des aéroports

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

175

Rétablissement de la dérogation à l'interdiction
du stationnement des VTC aux abords des gares
et aérogares

Adopté

M. BOSINO

7

Suppression

Rejeté

M. BOSINO

8

Modification de l'appellation des VTC : véhicules de transport avec chauffeur « professionnel »

Rejeté

Article 9
Passage des épreuves du permis de conduire - Conduite accompagnée

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

176

Suppression de la référence au service universel

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

177

Compétence des agents publics ou contractuels mobilisés comme examinateurs de l'épreuve pratique du permis de conduire

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

178

Suppression des dispositions relatives
à la conduite accompagnée

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

217

Remplacement des dispositions relatives
à la labellisation et à la certification par l'obligation d'affichage des taux de réussite

Adopté

M. MÉZARD

72

Obligation d'affichage des taux
de réussite des candidats

Satisfait ou sans objet

Article 9 bis AA
Procédures relatives au permis de conduire pour les Français établis hors de France

Mme DEROMEDI

45

Rétablissement de l'article (permis de conduire des Français établis hors de France)

Rejeté

Article 9 bis
Répartition des places d'examen au permis de conduire

M. MÉZARD

73

Accès prioritaire des demandeurs d'emploi à l'examen du permis de conduire

Rejeté

Article additionnel après l'article 9 bis

M. MÉZARD

74

Mission des centres de formation d'apprentis relative au permis de conduire

Rejeté

M. MÉZARD

75

Inscription dans le contrat signé entre l'auto-école et l'élève d'une date d'échéance pour l'examen
du permis de conduire

Rejeté

Article 10 B
Formalisme allégé pour les relations entre fournisseurs et grossistes

M. RAISON

52

Intégration du plan d'affaires dans la convention prévue à l'article L.441-7 du code de commerce

Rejeté

M. BIZET

48

Allègement du formalisme de la négociation commerciale entre fournisseurs et grossistes

Adopté

M. BIZET

49

Allègement du formalisme de la négociation commerciale entre fournisseurs et grossistes

Adopté

Article 10 D
Sanction de certaines pratiques commerciales abusives

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

205

Limitation à 1% du chiffre d'affaires
de l'alourdissement de la sanction de certaines pratiques commerciales abusives

Adopté

M. RAISON

50

Alourdissement de la sanction de certaines pratiques commerciales abusives

Rejeté

M. RAISON

51

Suppression de la notion de compensation de marge « abusive »

Rejeté

Article additionnel après l'article 10 D

M. MÉZARD

76

Rétablissement de l'article 10 du projet de loi
relatif à l'urbanisme commercial

Irrecevable (AUT)

M. MÉZARD

77

Rétablissement de l'article 10 du projet de loi
relatif à l'urbanisme commercial

Irrecevable (AUT)

Article 10 ter
Simplification des procédures administratives en matière d'urbanisme commercial

M. ASSOULINE

44

Élargissement du champ d'application des autorisations d'exploitation commerciale

Irrecevable (AUT)

Article 11
Réforme de la procédure d'injonction structurelle en matière de concurrence
dans le domaine du commerce de détail

M. PILLET, rapporteur

222

Suppression du caractère suspensif des recours à l'encontre des décisions d'injonction structurelle

Adopté

M. PILLET, rapporteur

223

Rédactionnel

Adopté

M. PILLET, rapporteur

224

Caractère cumulatif des critères de prix et marges élevés pour l'ouverture d'une procédure d'injonction structurelle

Adopté

M. PILLET, rapporteur

225

Rédactionnel

Adopté

M. PILLET, rapporteur

226

Coordination

Adopté

Article 11 bis AA
Paiement direct par l'assureur, par subrogation, du réparateur automobile
non agréé choisi par l'assuré

M. MÉZARD

78

Recours à un réparateur non agréé en matière d'assurance automobile

Rejeté

Article 11 bis C
Assignation conjointe du professionnel fautif par le consommateur lésé
et les associations de défense des consommateurs,
dans le cadre d'une action en réparation

M. PILLET, rapporteur

228

Suppression

Adopté

Article 11 ter
Versement des indemnisations reçues dans le cadre
d'une action de groupe sur le compte CARPA de l'avocat assistant l'association de consommateurs

M. PILLET, rapporteur

229

Amendement de précision

Adopté

Article 11 quater B
Extension aux produits d'optique-lunetterie de l'obligation
de fournir à l'assuré un devis normalisé

M. BOSINO

9

Extension aux opticiens de l'obligation de fournir
à l'assuré un devis normalisé, tout comme
les audioprothésistes

Rejeté

Article additionnel après l'article 11 quater B

M. MÉZARD

79

Qualité d'artisan pour les cuisiniers

Rejeté

Article 11 quater C
Suppression d'une ambigüité juridique relative à l'activité des opticiens-lunettiers

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

210

Interdiction de la vente de verres correcteurs sans prescription médicale pour les moins de seize ans

Adopté

Article 11 quater E
Suppression de la majoration de la Tascom

Mme GRUNY

47

Suppression de la majoration de la Tascom

Adopté

Article 11 nonies
Rapport sur les pratiques commerciales différenciées en fonction du sexe

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

213

Suppression d'une demande de rapport
sur les conséquences du marketing différencié
en fonction du sexe

Adopté

Article 12 A
Création d'un code de l'accès au droit et de l'exercice du droit

M. PILLET, rapporteur

230

Création d'un code de l'accès au droit
et de l'exercice du droit

Adopté

Mme DEROMEDI

53

Rétablissement de l'article

Rejeté

Article 12
Réglementation des tarifs des officiers publics ou ministériels
et de certaines professions juridiques

M. PILLET, rapporteur

231

Retrait des dispositions de l'article, du code de commerce

Adopté

M. PILLET, rapporteur

232

Exception au principe de l'honoraire libre pour les actes soumis à concurrence

Adopté

M. PILLET, rapporteur

233

Rédactionnel

Adopté

M. PILLET, rapporteur

234

Précision relative aux éléments à prendre en compte pour la fixation des tarifs

Adopté

M. PILLET, rapporteur

235

Rétablissement du texte adopté par le Sénat sur la destination du fonds de péréquation

Adopté

M. PILLET, rapporteur

236

Suppression de la fixité des remises

Adopté

M. PILLET, rapporteur

237

Suppression de la taxe affectée au fonds de péréquation

Adopté

M. PILLET, rapporteur

238

Entrée en vigueur différée des tarifs

Adopté

M. BOSINO

10

Suppression

Rejeté

Mme DEROMEDI

54

Intégration des dispositions dans le code de procédure civile

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD

80

Insertion des dispositions dans le code de procédure civile

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD

81

Exception en faveur des greffiers de tribunaux de commerce

Rejeté

M. MÉZARD

82

Suppression du nouveau mode de calcul des tarifs

Rejeté

Mme DEROMEDI

55

Redéfinition de la péréquation

Rejeté

M. MÉZARD

83

Suppression de la compétence conjointe du ministre de l'économie et du ministre de la justice

Rejeté

Mme DEROMEDI

56

Coordination

Rejeté

Mme DEROMEDI

57

Supprimer de la fixité des remises

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD

84

Suppression de la compétence de l'autorité de la concurrence en matière de tarifs réglementés

Rejeté

M. MÉZARD

85

Coordination

Rejeté

Mme DEROMEDI

58

Rédactionnel

Rejeté

Article 13
Postulation dans le ressort de la cour d'appel - Bureaux secondaires -
Fixation des honoraires des avocats et suppression du tarif

M. PILLET, rapporteur

239

Exclusion de certaines matières du champ de la postulation étendue dans le ressort de la cour d'appel

Adopté

M. PILLET, rapporteur

243

Report au 1er janvier 2017 de l'entrée en vigueur de l'extension du ressort de postulation des avocats

Adopté

M. PILLET, rapporteur

242

Rétablissement d'une expérimentation sur l'extension du ressort de postulation

Retiré

M. PILLET, rapporteur

240

Suppression des obligations imposées aux avocats disposant d'un bureau secondaire

Adopté

M. PILLET, rapporteur

241

Suppression du contrôle de la DGCCRF sur les honoraires des avocats

Adopté

M. BOSINO

11

Suppression

Rejeté

M. MÉZARD

86

Postulation au niveau du département

Rejeté

M. MÉZARD

87

Suppression des dispositions obligeant un avocat à satisfaire ses obligations en matière judiciaire au sein du barreau où il a établi son bureau secondaire

Rejeté

M. MÉZARD

88

Définition de la consultation juridique

Rejeté

Article 13 bis
Liberté encadrée d'installation des notaires, des huissiers de justice
et des commissaires-priseurs judiciaires

M. PILLET, rapporteur

244

Suppression de la compétence conjointe
des ministres de la justice et de l'économie

Adopté

M. PILLET, rapporteur

245

Suppression du pouvoir de proposition de l'Autorité de la concurrence pour la carte de libre installation des offices

Adopté

M. PILLET, rapporteur

246

Rédactionnel

Adopté

M. PILLET, rapporteur

247

Création d'une procédure de concours en cas
de demandes d'installation concurrentes

Adopté

M. PILLET, rapporteur

248

Rétablissement du texte de première lecture du Sénat sur les zones autres que de libre installation

Adopté

M. PILLET, rapporteur

249

Compétence du TGI pour connaître des demandes d'indemnisation relatives à la création d'un nouvel office

Adopté

M. PILLET, rapporteur

250

Affectation du fonds de péréquation à l'installation de nouveaux professionnels

Adopté

M. PILLET, rapporteur

251

Suppression de la compétence de l'Autorité de la concurrence pour se prononcer sur l'égal accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels

Adopté

M. PILLET, rapporteur

252

Suppression d'une demande de rapport

Adopté

M. PILLET, rapporteur

253

Coordination sur l'entrée en vigueur

Adopté

M. BOSINO

12

Suppression

Rejeté

M. MÉZARD

89

Suppression de la compétence de l'Autorité
de la concurrence en matière d'installation d'officiers publics ou ministériels

Rejeté

M. MÉZARD

90

Précision sur la nature économique de l'analyse relative à l'évolution du nombre de professionnels

Adopté

M. MÉZARD

91

Conditions dans lesquelles le ministre
de la justice doit obligatoirement refuser la création d'un nouvel office

Rejeté

Mme DEROMEDI

59

Obligation de refuser l'installation d'un nouvel officier public ou ministériel

Rejeté

M. MÉZARD

93

Remplacement de la condition d'expérience
par celle de détention d'un diplôme

Rejeté

M. MÉZARD

92

Conditions dans lesquelles le ministre
de la justice doit obligatoirement refuser la création d'un nouvel office

Rejeté

Article 14
Application aux notaires du principe de liberté encadrée d'installation - Limite d'âge
pour l'exercice de cette profession - Suppression de la possibilité d'habilitation des clercs

M. PILLET, rapporteur

254

Suppression de la limitation de durée d'exercice après 70 ans, en l'absence de successeur

Adopté

M. PILLET, rapporteur

255

Rédactionnel

Adopté

M. PILLET, rapporteur

256

Maintien des habilitations de clercs assermentés jusqu'au 1er janvier 2020

Adopté

M. PILLET, rapporteur

257

Entrée en vigueur

Adopté

M. MÉZARD

94

Suppression de la limite d'âge pour l'exercice
de la profession de notaire

Rejeté

M. MÉZARD

95

Allongement de la durée possible
d'exercice professionnel après 70 ans

Rejeté

Mme DEROMEDI

60

Maintien dans le temps de l'habilitation
des clercs assermentés

Rejeté

M. MÉZARD

96

Maintien des effets de l'habilitation
des clercs assermentés

Rejeté

M. MÉZARD

97

Allongement de la durée d'exercice professionnel au-delà de 70 ans

Rejeté

Article 15
Application aux huissiers du principe de liberté encadrée d'installation -
Extension du ressort de compétence des huissiers -
Limite d'âge pour l'exercice de cette profession

M. PILLET, rapporteur

258

Rédactionnel

Adopté

M. PILLET, rapporteur

259

Suppression de la limitation de durée d'exercice
des fonctions au-delà de 70 ans, en l'absence
de successeurs

Adopté

M. PILLET, rapporteur

260

Rétablissement de la date d'entrée en vigueur adoptée conforme par le Sénat et l'Assemblée nationale en première lecture

Adopté

M. MÉZARD

98

Suppression de la limite d'âge pour l'exercice
des fonctions

Rejeté

M. MÉZARD

99

Report de l'entrée en vigueur de l'extension de compétence territoriale des huissiers de justice

Rejeté

Article 16
Application aux commissaires-priseurs judiciaires du principe de liberté encadrée d'installation -
Autorisation d'installation des bureaux secondaires - Limite d'âge pour l'exercice de cette profession

M. PILLET, rapporteur

262

Rédactionnel

Adopté

M. PILLET, rapporteur

263

Suppression de la limitation durée pour l'exercice des fonctions au-delà de 70 ans, en l'absence de successeur

Adopté

M. PILLET, rapporteur

261

Autorisation d'ouverture de bureaux secondaires

Adopté

M. PILLET, rapporteur

264

Rétablissement de la date d'entrée en vigueur adoptée conforme par le Sénat et l'Assemblée nationale en première lecture

Adopté

M. PILLET, rapporteur

265

Suppression de l'ouverture du monopole des notaires sur les ventes judiciaires de biens meubles incorporels aux commissaires-priseurs judiciaires

Adopté

M. MÉZARD

100

Suppression de la limite d'âge pour l'exercice
des fonctions

Rejeté

Article 16 bis
Limite d'âge pour l'exercice de la profession
de greffier de tribunal de commerce

M. PILLET, rapporteur

266

Suppression de la limitation de durée pour l'exercice des fonctions au-delà de 70 ans,
en l'absence de successeur

Adopté

M. MÉZARD

101

Suppression

Rejeté

Article 17 bis
Liberté encadrée d'installation des avocats au Conseil d'État
et à la Cour de cassation - Restriction de l'accès à la profession
aux seuls titulaires de l'examen d'aptitude

M. PILLET, rapporteur

267

Rétablissement du texte du Sénat
de première lecture

Adopté

M. BOSINO

13

Suppression

Rejeté

M. MÉZARD

102

Suppression

Rejeté

M. MÉZARD

103

Nouvelle rédaction de l'article

Rejeté

M. MÉZARD

104

Limitation des pouvoirs de l'Autorité
de la concurrence et suppression de l'obligation
de créer des offices

Rejeté

M. MÉZARD

105

Nouveau titre donné à l'ordonnance statutaire
des avocats aux conseils

Rejeté

Article 17 ter
Fixation des honoraires des avocats aux conseils - Secret professionnel

M. PILLET, rapporteur

268

Suppression du contrôle de la DGCCRF
sur les conventions d'honoraires

Adopté

M. PILLET, rapporteur

269

Rectification d'une erreur de périmètre

Adopté

Article 18
Augmentation du nombre de notaires, huissiers,
commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunaux de commerce
pouvant exercer, en qualité de salariés, dans un office donné - Affiliation à la CAVOM
des officiers publics ou ministériels exerçant leur profession en tant que salariés

M. PILLET, rapporteur

270

Suppression de l'élévation temporaire de plafond
de recrutement de notaires salariés

Adopté

M. MÉZARD

106

Non application aux contrats de travail en cours

Rejeté

Article 19
Diffusion des informations issues du registre du commerce et des sociétés
et modalités de gestion du registre dans les départements d'outre-mer

M. PILLET, rapporteur

271

Gestion du registre national du commerce
et des sociétés par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Adopté

M. PILLET, rapporteur

272

Suppression de la délégation de gestion du registre du commerce et des sociétés aux chambres de commerce et d'industrie dans les départements d'outre-mer

Adopté

M. PILLET, rapporteur

273

Gestion du registre du commerce et des sociétés dans les départements d'outre-mer

Adopté

M. MÉZARD

107

Gestion du registre national du commerce
et des sociétés par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Rejeté

M. MÉZARD

108

Gestion du registre national du commerce
et des sociétés

Rejeté

M. MÉZARD

109

Suppression de la délégation de gestion du registre du commerce et des sociétés aux chambres de commerce et d'industrie dans les départements d'outre-mer

Rejeté

M. MÉZARD

110

Entrée en vigueur des nouvelles modalités
de gestion du registre national du commerce
et des sociétés

Rejeté

Article 20
Facilitation des conditions d'accès aux professions d'administrateurs
ou de mandataires judiciaires et de greffiers de tribunaux de commerce -
Habilitation du Gouvernement à créer, par ordonnance,
une profession de commissaire de justice fusionnant les huissiers
et les commissaires-priseurs

M. PILLET, rapporteur

274

Rétablissement du texte du Sénat
de première lecture

Adopté

M. MÉZARD

111

Suppression des dispositions relatives aux dispenses de formation ou de stage pour l'accès
à la profession d'AJ-MJ

Rejeté

M. MÉZARD

112

Limitation du concours pour le recrutement
de greffiers de tribunaux de commerce
à la création ou la vacance de greffes

Rejeté

Article 20 bis
Extension du périmètre des activités exercées, à titre accessoire,
par les experts-comptables

M. PILLET, rapporteur

275

Précision rédactionnelle

Adopté

M. BOSINO

14

Suppression

Rejeté

M. MÉZARD

113

Suppression

Rejeté

Article 20 ter
Possibilité pour les professions judiciaires et juridiques réglementées d'exercer
sous quelque forme juridique que ce soit,
qui ne leur confère pas la qualité de commerçant
et qui soit compatible avec leurs obligations déontologiques

M. PILLET, rapporteur

276

Suppression

Adopté

M. MÉZARD

114

Indépendance d'exercice des notaires

Rejeté

Mme DEROMEDI

61

Précision rédactionnelle

Rejeté

Mme DEROMEDI

70

Précision rédactionnelle

Rejeté

M. MÉZARD

115

Précision sur le mode d'exercice professionnel
des avocats

Rejeté

M. MÉZARD

116

Précision rédactionnelle

Rejeté

M. MÉZARD

117

Précision rédactionnelle relative aux professions juridiques et judiciaires concernées

Rejeté

M. MÉZARD

118

Précision rédactionnelle

Rejeté

Article 20 quater
Habilitation en vue de permettre la désignation d'huissiers de justice
et de commissaires-priseurs judiciaires pour exercer, à titre habituel,
certaines fonctions de mandataire judiciaire

M. PILLET, rapporteur

277

Suppression

Adopté

M. MÉZARD

119

Suppression

Adopté

Article 21
Habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance,
les mesures nécessaires à la création de sociétés
d'exercice libéral multiprofessionnel ainsi qu'à la modernisation
des conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable

M. PILLET, rapporteur

278

Limitation du périmètre professionnelle des sociétés multiprofessionnelles

Adopté

M. PILLET, rapporteur

279

Rétablissement des garanties adoptées en première lecture par le Sénat

Adopté

M. BOSINO

16

Suppression

Rejeté

M. MÉZARD

120

Suppression de la rémunération au succès
des experts-comptables

Rejeté

Mme DEROMEDI

71

Précision rédactionnelle

Rejeté

Article 21 bis
Dérogation au principe d'exclusivité de l'activité de convoyage de fonds

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

218

Limitation aux seuls scellés judiciaires
de la possibilité offerte aux convoyeurs de fonds
de transporter des biens autres que les fonds, bijoux et métaux

Adopté

Article 22
Assouplissement des contraintes de détention du capital
dans les sociétés d'exercice libéral du droit et leurs holdings

M. PILLET, rapporteur

280

Suppression

Adopté

M. MÉZARD

121

Suppression

Adopté

M. MÉZARD

122

Respect des règles déontologiques propres aux professions juridiques et judiciaires réglementées

Rejeté

M. MÉZARD

123

Contrôle par les officiers publics ou ministériels
des organes de direction des SEL

Rejeté

Mme DEROMEDI

133

Précision rédactionnelle

Rejeté

M. MÉZARD

124

Périmètre d'activité des holdings de sociétés d'exercice libéral juridiques

Rejeté

M. MÉZARD

125

Contrôle des autorités ordinales

Rejeté

Article 23 quater A
Exclusion des logements intermédiaires du SIEG au 1er janvier 2020

M. BOSINO

17

Suppression

Rejeté

Article 24 bis A
Simplification pour les artisans

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

211

Simplification des règles applicables aux artisans

Adopté

Article 24 bis
Allègement de la procédure de changement d'usage en faveur des Français de l'étranger
disposant d'un logement unique en France

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

214

Allègement de la procédure de changement d'usage pour l'unique logement en France des expatriés

Adopté

Mme DEROMEDI

46

Allègement de la procédure de changement d'usage pour l'unique logement en France des expatriés

Adopté

Article 25 decies
Extension du mécanisme de la VEFA inversée

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

212

Obligation de comptabilité séparée
pour les bailleurs sociaux

Adopté

Article 28
Habilitation à légiférer par voie d'ordonnance
dans le domaine du droit de l'environnement

M. MÉZARD

126

Suppression de la précision « notamment ceux favorisant la transition écologique » aux projets concernés par l'habilitation prévue au 1° de l'article

Adopté

M. MÉZARD

127

Extension du champ de l'ordonnance prévue
pour la réforme de la participation du public

Rejeté

Article 28 quinquies
Rapport sur les effets de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

216

Suppression d'une demande de rapport
sur le contentieux de l'urbanisme

Adopté

Article 29
Sécurisation des projets de construction en recentrant l'action en démolition
aux cas où elle est indispensable

M. MÉZARD

128

Limitation du périmètre de l'action en démolition

Rejeté

Article 30 quater
Extension du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural (SAFER) aux donations

M. POINTEREAU

41

Exclusion des donations familiales du droit
de préemption des SAFER du droit de préemption des SAFER

Rejeté

Article 33 bis
Équipement en fibre optique des maisons individuelles et des lotissements neufs

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

206

Obligation d'installer la fibre optique

Adopté

Article 33 septies DA
Définition des points atypiques en matière d'exposition
aux ondes électromagnétiques

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

221

Caractérisation des points atypiques

Adopté

Article 33 septies D
Obligation de couverture dans les zones « blanches » et « grises » de téléphonie

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

207

Obligation de partage équitable des coûts entre tous les opérateurs concernés par un partage d'installations de réseau

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

208

Révision par l'ARCEP des autorisations d'utilisation de fréquences

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

209

Possibilité pour l'ARCEP de mettre un opérateur
en demeure, en amont de l'échéance prévue,
de respecter ses obligations de couverture mobile

Adopté

M. BOSINO

18

Éligibilité des collectivités au Fonds
de compensation pour la TVA pour leurs investissements dans les réseaux très haut débit

Rejeté

Article 33 septies
Conditions d'application des règles encadrant l'achat d'espace publicitaire à la publicité sur internet

M. PILLET, rapporteur

281

Cohérence juridique et rédactionnelle

Adopté

Article 33 decies
Encadrement et régulation de l'activité des moteurs de recherche sur Internet

Mme MORIN-DESAILLY

62

Encadrement et régulation de l'activité
des moteurs de recherche sur Internet

Rejeté

Article 34
Aménagement du dispositif d'attribution d'actions gratuites

Mme DEROCHE, rapporteure

314

Extension de la suppression de la contribution patronale aux ETI qui n'ont pas distribué
de dividendes depuis trois ans

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure

179

Restriction aux PME de la réduction de la durée cumulée de la période d'acquisition et de la durée de conservation des actions gratuites

Adopté

Mme DAVID

19

Amendement de suppression

Rejeté

Articles 34 bis AA
Abattement exceptionnel sur les cessions de titres
en cas de réinvestissement dans un PEA-PME

Mme DEROCHE, rapporteure

180

Abattement exceptionnel sur les cessions de titres en cas de réinvestissement dans un PEA-PME

Adopté

Article 34 bis AB
Assouplissement des conditions d'application
du dispositif Dutreil

Mme DEROCHE, rapporteure

181

Assouplissement des conditions d'application
du dispositif Dutreil en présence de sociétés interposées

Adopté

Article 34 bis AC
Possibilité pour les sociétés interposées de bénéficier
de l'engagement collectif réputé acquis
dans le cadre du dispositif Dutreil

Mme DEROCHE, rapporteure

182

Possibilité pour les sociétés interposées de bénéficier de l'engagement collectif réputé acquis dans le cadre du dispositif Dutreil

Adopté

Article 34 bis AD
Simplification des obligations déclaratives
dans le cadre du dispositif Dutreil

Mme DEROCHE, rapporteure

201

Simplification des obligations déclaratives prévues dans le cadre du dispositif Dutreil

Adopté

Article 34 bis AE
Assouplissement du dispositif « Dutreil » en cas d'apport de titres

Mme DEROCHE, rapporteure

183

Possibilité de maintien de l'avantage Dutreil en cas d'apport de titres à une société durant la phase d'engagement collectif

Adopté

Article 34 bis B
Suppression de l'interdiction pour les dirigeants
d'une association de détenir des obligations émises par celle-ci

Mme DEROCHE, rapporteure

184

Rétablissement de l'interdiction pour les dirigeants personnes physiques d'une association de détenir des obligations émises par celle-ci

Adopté

Article 34 bis C
Réduction du délai imparti à l'administration
pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur

Mme DEROCHE, rapporteure

185

Réduction du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur

Adopté

M. MÉZARD

132

Réduction du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur

Adopté

Article 34 ter
Utilisation d'un plan d'épargne logement (PEL)
pour l'achat de meubles meublants

Mme DEROCHE, rapporteure

315

Possibilité temporaire d'utiliser un plan d'épargne logement (PEL) pour l'achat de meubles meublants

Adopté

Articles 35 ter B
Doublement du plafond du dispositif « ISF-PME »

Mme DEROCHE, rapporteure

186

Doublement du plafond du dispositif « ISF-PME »

Adopté

Article 35 ter C
Éligibilité du dispositif « Madelin » au plafonnement global
des avantages fiscaux de 18 000 euros

Mme DEROCHE, rapporteure

187

Éligibilité du dispositif « Madelin »
au plafonnement global des avantages fiscaux
de 18 000 euros

Adopté

Article 35 sexies
Extension des conditions que les sociétés de gestion
des fonds communs de placement d'entreprise doivent respecter
dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice
des droits qui leur sont attachés

Mme DEROCHE, rapporteure

188

Amendement de suppression

Adopté

Article 35 nonies
Abaissement du taux du forfait social relatif aux versements
sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO)
orienté vers le financement de l'économie

Mme DEROCHE, rapporteure

189

Réduction de 16 à 12 % du taux du forfait social applicable à un PERCO dont au moins 7 % des fonds sont destinés au financement des PME et ETI

Adopté

Mme DAVID

20

Amendement de suppression

Rejeté

Article 35 decies
Blocage par défaut des sommes issues de l'intéressement
sur un plan d'épargne entreprise ou interentreprises
en cas d'absence de choix du salarié

Mme DEROCHE, rapporteure

190

Alignement du régime de l'intéressement sur celui de la participation et harmonisation des modalités d'information des salariés

Adopté

Mme DAVID

21

Amendement de suppression

Rejeté

Article 40 bis A
Autorisation du prêt de trésorerie interentreprises

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

220

Correction matérielle

Adopté

Mme DAVID

22

Suppression

Rejeté

Article 40 ter
Abaissement du taux de forfait social de 20 à 8 % pendant six ans
pour les très petites, petites et moyennes entreprises
qui mettent en place pour la première fois un dispositif
de participation ou d'intéressement

Mme DEROCHE, rapporteure

191

Exonération de forfait social pendant trois ans pour les TPE et PME qui mettent en place volontairement, pour la première fois, un dispositif de participation ou d'intéressement

Adopté

Mme DAVID

23

Amendement de suppression

Rejeté

Article additionnel après l'article 40 ter

Mme BOUCHOUX

36

Prêts sur gage

Irrecevable (AUT)

Article 41
Sollicitation personnalisée et publicité des conseils
en propriété industrielle

M. PILLET, rapporteur

282

Suppression d'une précision inutile

Adopté

Article 41 bis B
Promotion de l'accès aux prestations
des conseils en propriété industrielle

M. PILLET, rapporteur

283

Suppression

Adopté

Article 41 ter
Rapport sur l'impact de l'innovation ouverte
sur le droit de la propriété intellectuelle

M. PILLET, rapporteur

284

Suppression

Adopté

Article 43 CA
Règles de cession de la majorité du capital d'une société cotée

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

215

Suppression

Adopté

Article 51
Définition des ratios d'investissement assurant
la soutenabilité du modèle ferroviaire français

M. BOSINO

24

Suppression

Rejeté

Article 54 bis AA
Poursuite du projet Cigéo de stockage de déchets radioactifs
en couche géologique profonde

M. LONGUET

35

Introduction des dispositions législatives nécessaires à la poursuite du projet CIGEO
de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde

Adopté

Article 55 ter
Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel
à l'égard de ses créanciers professionnels

M. PILLET, rapporteur

285

Précision

Adopté

Article additionnel avant l'article 56 bis

M. MÉZARD

134

Suppression de la possibilité de donner son congé d'un bail commercial par lettre recommandée

Irrecevable (AUT)

Article 56 bis
Procédure simplifiée de recouvrement de créance,
par délivrance de titre exécutoire

M. PILLET, rapporteur

286

Rétablissement du texte du Sénat
de première lecture

Adopté

Article 57
Habilitation en vue de transposer la directive du 26 février 2014
sur l'attribution des contrats de concession et d'unifier
et simplifier les règles applicables aux contrats de concession

M. PILLET, rapporteur

287

Précision

Adopté

M. BOSINO

25

Suppression

Rejeté

Article 58
Plafonnement des frais mis à la charge des entreprises
en cas de publicité de la sanction ou de l'injonction les concernant - Report, à la livraison du produit,
de la possibilité de rétractation - Suppression de l'amende sanctionnant l'absence d'information
sur les prix pratiqués par les professionnels de l'immobilier

M. PILLET, rapporteur

288

Suppression du report à la livraison du bien,
de la faculté de se rétracter de la vente

Adopté

M. PILLET, rapporteur

289

Rétablissement de l'amende pénale pour défaut d'information de l'agent immobilier sur
ses honoraires

Adopté

M. PILLET, rapporteur

290

Suppression de dispositions irrecevables au regard de la règle de l'entonnoir en nouvelle lecture

Adopté

Article 58 bis A
Restriction des règles de cumul des mandats pour les dirigeants mandataires sociaux
dans les grandes sociétés cotées

M. PILLET, rapporteur

291

Rétablissement du texte de première lecture

Adopté

Article 58 bis
Simplification des règles de transfert du siège
d'une société à responsabilité limitée à l'initiative de son gérant

M. PILLET, rapporteur

292

Suppression

Adopté

Article 58 quater
Dispense de publication des comptes pour les petites entreprises
et pour les sociétés coopératives agricoles

M. PILLET, rapporteur

293

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. PILLET, rapporteur

294

Suppression de la possibilité pour les prêteurs et investisseurs et leurs prestataires d'accéder aux comptes confidentiels des entreprises

Adopté

Article additionnel après l'article 58 quater

M. MÉZARD

130

Procédure de rescrit en matière d'innovation

Irrecevable (AUT)

Article 59 bis
Modernisation des procédures suivies par l'Autorité de la concurrence
en matière d'autorisation des opérations de concentration économique

M. PILLET, rapporteur

295

Suppression de la possibilité pour le président de l'Autorité de la concurrence de réviser seul les décisions de l'Autorité en matière de concentration

Adopté

Article 59 ter
Accès de l'Autorité de la concurrence aux factures détaillées
des opérateurs téléphoniques dans le cadre des enquêtes de concurrence

M. PILLET, rapporteur

296

Rétablissement du texte de première lecture

Adopté

Article 63 bis
Délai de signature de la convention de diagnostic dans la procédure d'archéologie préventive

M. PILLET, rapporteur

297

Suppression

Adopté

Article 64 bis
Encadrement des régimes de retraite à prestations définies attribués
aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées

M. PILLET, rapporteur

298

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. PILLET, rapporteur

299

Suppression d'une disposition relative aux bonus de bienvenue, sans relation directe avec une disposition restant en discussion

Adopté

Article additionnel après l'article 64 bis

M. MÉZARD

131

Abus de majorité dans les sociétés anonymes

Irrecevable (AUT)

Article 64 ter
Élargissement du crédit d'impôt famille

Mme DEROCHE, rapporteure

192

Élargissement du crédit d'impôt famille

Adopté

Article 66
Instauration de tribunaux de commerce spécialisés compétents pour traiter des procédures
de prévention et de traitement des difficultés des entreprises les plus importantes

M. PILLET, rapporteur

300

Seuils de compétence des tribunaux de commerce spécialisés

Adopté

M. PILLET, rapporteur

301

Coordination

Adopté

M. PILLET, rapporteur

302

Suppression de la compétence des tribunaux
de commerce spécialisés

Adopté

M. PILLET, rapporteur

303

Suppression d'une disposition inutile

Adopté

M. PILLET, rapporteur

304

Rédactionnel

Adopté

Article 67 bis
Instauration d'un dispositif procédural permettant de faire traiter par un même tribunal
l'ensemble des procédures collectives concernant les sociétés d'un même groupe

M. PILLET, rapporteur

305

Consultation de l'Autorité des marchés financiers en cas de procédure collective concernant une société cotée

Adopté

M. PILLET, rapporteur

306

Rédactionnel

Adopté

M. PILLET, rapporteur

307

Consultation de l'Autorité des marchés financiers en cas de redressement judiciaire d'une société cotée avec modification du capital

Adopté

Article 69
Désignation obligatoire d'un second administrateur judiciaire
et d'un second mandataire judiciaire dans certaines procédures collectives

M. PILLET, rapporteur

308

Suppression

Adopté

Article 70
Instauration de la possibilité pour le tribunal saisi d'une procédure
de redressement judiciaire d'ordonner une augmentation de capital
ou une cession des parts des actionnaires opposés au plan de redressement

M. PILLET, rapporteur

309

Rétablissement du texte de première lecture

Adopté

Article 70 bis
Restriction des conditions dans lesquelles le tribunal peut prononcer
une sanction d'interdiction de gérer une entreprise

M. PILLET, rapporteur

310

Suppression

Adopté

Article 75
Modalités de définition des zones touristiques et des zones commerciales

Mme DEROCHE, rapporteure

135

Rédactionnel

Adopté

Article 76
Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

Mme DEROCHE, rapporteure

136

Détermination des contreparties au travail du dimanche par un accord validé par référendum

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure

137

Exonération de contreparties au travail du dimanche pour les commerces de moins de onze salariés situés en zones touristiques

Adopté

Mme DAVID

26

Suppression de la possibilité pour les commerces
de moins de onze salariés de pouvoir ouvrir
le dimanche sur la base d'un référendum

Rejeté

M. BOSINO

27

Suppression de la possibilité pour les commerces
de moins de onze salariés de pouvoir ouvrir
le dimanche sur la base d'un référendum

Rejeté

Article 77
Volontariat des salariés travaillant le dimanche

Mme DEROCHE, rapporteure

138

Amendement de conséquence

Adopté

Article 80
Augmentation du nombre de dimanches du maire

Mme DEROCHE, rapporteure

139

Avis réputé favorable au bout de deux mois de l'EPCI qui ne se prononce pas sur les « dimanches du maire » au-delà du cinquième

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure

140

Suppression de l'obligation pour les grandes surfaces de déduire trois jours fériés travaillés des « dimanches du maire »

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure

141

Coordination

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure

142

Suppression du débat sur l'ouverture des bibliothèques

Adopté

M. BOSINO

28

Suppression

Rejeté

M. KAROUTCHI

37

Revenir au texte initial du projet de loi en fixant
le nombre de dimanches du maire à 12, dont 5 devant être obligatoirement accordés

Rejeté

M. KAROUTCHI

38

Permettre l'ouverture de droit des commerces
douze dimanches par an

Rejeté

M. KAROUTCHI

39

Suppression de la consultation du conseil municipal pour la fixation des cinq premiers dimanches
du maire

Rejeté

M. ASSOULINE

43

Confier au maire de Paris le soin de déterminer
les « dimanches du maire » à Paris

Rejeté

Article 80 bis A
Majoration de la rémunération des salariés
du secteur alimentaire privés du repos dominical

Mme DEROCHE, rapporteure

143

Suppression

Adopté

Mme DAVID

29

Majoration de 50 % de la rémunération des salariés des grandes surfaces alimentaires qui travaillent
le dimanche

Rejeté

Article 81
Travail en soirée dans les zones touristiques internationales

Mme DAVID

30

Suppression

Rejeté

M. CHARON

42

Étendre la possibilité de travailler en soirée
aux zones touristiques

Adopté

Article additionnel après l'article 81

M. KAROUTCHI

40

Permettre à tous les commerces situés
à Paris d'ouvrir le dimanche

Rejeté

Article 82
Entrée en vigueur de la réforme du travail dominical

Mme DEROCHE, rapporteure

144

Passage de deux à trois ans du délai laissé aux commerces de détail situés en zones touristiques pour se conformer à leurs nouvelles obligations

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure

145

Passage de deux à trois ans du délai laissé aux commerces de détail situés en zones commerciales pour se conformer à leurs nouvelles obligations

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure

146

Rédactionnel

Adopté

Article 83
Réforme de la juridiction prud'homale

M. PILLET, rapporteur

311

Rétablissement de la vocation judiciaire
des prud'hommes

Adopté

M. PILLET, rapporteur

312

Rétablissement du dispositif de parité adopté par le Sénat en première lecture pour la désignation des membres de la commission nationale de discipline

Adopté

M. PILLET, rapporteur

313

Rétablissement des précisions procédurales adoptées par le Sénat en première lecture

Adopté

Mme DAVID

31

Suppression

Rejeté

M. MÉZARD

129

Suppression de la possibilité pour le défenseur syndical d'exercer des fonctions d'assistance
et de représentation devant les cours d'appel

Rejeté

Article 85
Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance
l'inspection du travail et à ouvrir un concours spécifique
aux contrôleurs du travail pour accéder au corps des inspecteurs du travail

Mme DEROCHE, rapporteure

63

Suppression de l'habilitation à réformer par ordonnance le rôle et les prérogatives de l'inspection du travail

Adopté

Mme DAVID

32

Suppression

Rejeté

Article 85 bis
Réforme du délit d'entrave à une institution représentative du personnel

Mme DEROCHE, rapporteure

64

Suppression de la peine de prison encourue en cas d'entrave à la constitution d'une institution représentative du personnel et augmentation de l'amende afférente

Adopté

Article 86 bis A
Instauration d'un délai de carence de trois jours
pour les fonctionnaires en congé maladie

Mme DEROCHE, rapporteure

316

Rétablissement d'un délai de carence de trois jours pour les fonctionnaires

Adopté

Article 86 bis B
Quadruplement du taux de la taxe sur la revente de fréquences

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

219

Rédactionnel

Adopté

Article 86 quater
Commission chargée de la réforme
et de la simplification du code du travail

Mme DEROCHE, rapporteure

317

Rétablissement de la commission de réforme et de simplification du droit du travail

Adopté

Article 87 D
Encadrement du montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme DEROCHE, rapporteure

65

Suppression des dispositions défavorables aux petites entreprises

Adopté

Mme DAVID

33

Suppression

Rejeté

Article 94 bis A
Suppression de dispositions obsolètes du code du travail

Mme DEROCHE, rapporteure

147

Coordination

Adopté

Article 96
Instauration d'une décision administrative d'arrêt d'activité
et d'une sanction spécifique en cas de manquement grave
à l'ordre public social d'un prestataire étranger qui détache des salariés

Mme DEROCHE, rapporteure

193

Rédactionnel

Adopté

Article 96 bis
Adaptation de dispositions relatives à la lutte
contre la concurrence sociale déloyale au secteur des transports

Mme DEROCHE, rapporteure

66

Rétablissement de l'obligation de vigilance en matière de travail détaché dans le domaine des transports

Adopté

Article 96 ter
Information de la personne publique sur le recours
à des salariés détachés dans les contrats de partenariat

Mme DEROCHE, rapporteure

67

Prise en compte du recours à des travailleurs détachés dans le cadre du dialogue compétitif entre une personne publique et un candidat à un contrat de partenariat

Adopté

Article 98 A
Accords de maintien de l'emploi

Mme DEROCHE, rapporteure

68

Assouplissement des conditions de signatures d'accords de maintien de l'emploi

Adopté

Article 98 B
Contrat de projet

Mme DEROCHE, rapporteure

194

Rétablissement du contrat de projet

Adopté

Article 103 ter
Motif économique du licenciement

Mme DEROCHE, rapporteure

69

Modification de la définition du motif économique du licenciement

Adopté

Article 104 bis
Congé de cinq jours pour les étudiants salariés préparant un examen

Mme DAVID

34

Prévoir que le congé pour préparation
d'un examen pris par un étudiant sera rémunéré

Rejeté

Articles 104 ter
Stages de douze mois lors d'une année de césure

Mme DEROCHE, rapporteure

148

Autorisation de stages de douze mois pour les élèves en année de césure ou en master

Adopté

COMPTE RENDU DE L'AUDITION DU MINISTRE

COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE M. EMMANUEL MACRON, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

(Mardi 23 juin 2015)

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Nous reprenons nos travaux sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui nous revient en nouvelle lecture. Je remercie le ministre de l'économie d'avoir accepté de nous présenter un état des lieux rapide et de dire les perspectives dans lesquelles le Gouvernement souhaite travailler avec le Sénat pour cette nouvelle lecture. Le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale a été modifié, des apports significatifs du Sénat ont été intégrés. Est-ce suffisant ? Je ne le pense pas. Espérons que cette nouvelle lecture sera l'occasion d'apporter de nouvelles améliorations.

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique . - Je suis heureux de vous retrouver, après plus de 200 heures de discussion en commission spéciale et en séance. Je concentrerai mon intervention sur les principales modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture. Comme vous l'avez rappelé, des modifications importantes introduites par le Sénat ont été conservées, notamment sur la couverture du territoire en téléphonie mobile.

Au chapitre des nouvelles dispositions introduites par l'Assemblée nationale, celles qui concernent les tribunaux de commerce répondent à certaines interrogations exprimées notamment par votre rapporteur M. François Pillet, ainsi que par M. Jacques Bigot. Les échanges avec les professionnels qui ont suivi la lecture au Sénat nous ont conduits à un point d'équilibre proche du dispositif que vous aviez adopté. Le texte désigne désormais un nombre limité de tribunaux de commerce spécialisés pour les affaires importantes, autour de quinze, qui seront compétents de plein droit pour les procédures collectives de plus de 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ainsi que pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 40 millions d'euros et les groupes qui entrent dans ces seuils. Ils pourront être compétents pour les procédures de prévention sur saisine directe par le dirigeant de l'entreprise ou sur saisine du tribunal local. L'automaticité est supprimée, et la conciliation demeure au plus près du terrain avec environ un tribunal par région, au lieu des neuf prévus initialement. La nomination de deux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour les dossiers importants est désormais obligatoire.

Le texte a été renforcé pour soutenir l'emploi en intégrant les mesures en direction des TPE et PME annoncées par le Premier ministre le 9 juin dernier et destinées à augmenter la visibilité et la stabilité de l'environnement économique, ainsi que l'agilité des acteurs.

La visibilité sera renforcée par la réforme des prudhommes, qui est complétée. L'importance de ces tribunaux dans l'économie et la défense des droits sociaux n'est pas en cause. Les imperfections du système résultent principalement de délais trop longs et de la dispersion des dommages et intérêts. La version du texte votée en première lecture facilitait la conciliation, réduisait les délais et introduisait un référentiel au niveau du bureau de jugement afin d'inciter les parties à trouver un accord plus tôt. Rappelons que l'accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013 proposait ce référentiel au niveau du bureau de conciliation.

Le Sénat avait voulu plafonner les indemnités à douze mois de salaire, quelle que soit la catégorie d'entreprise. Il nous a paru indispensable de prendre en compte l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise dans la fixation de ce plafond. Les cas graves de licenciement, par exemple les cas de discrimination et de harcèlement, en seront naturellement exclus. De plus, le plafond sera supérieur à la moyenne des indemnités constatées, car il vise non à réduire leur montant mais à modérer la dispersion, facteur d'incertitude aussi bien pour les salariés que pour les chefs d'entreprise.

Le 9 juin, le Premier ministre a annoncé un gel des seuils fiscalo-sociaux dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. La mesure, qui entrera en vigueur en janvier prochain, n'a pas vocation à entrer dans ce texte de loi.

Le projet de loi a également été complété pour favoriser l'agilité de nos PME en renforçant les accords de maintien dans l'emploi (AME) dits défensifs. La rigidité du cadre actuel empêche nos entreprises de s'adapter aux circonstances en cas de difficultés économiques : en 2009, la France connu une récession de 3 %, contre 6 % pour l'Allemagne, mais a détruit sept fois plus d'emplois : ce sont des vies brisées, du capital humain et productif perdu. Il fallait donner aux partenaires sociaux et aux chefs d'entreprise les moyens d'empêcher le recours aux licenciements, grâce à des accords dont la durée maximale est portée de deux à cinq ans, avec la possibilité de prévoir les modalités de sa suspension ou de sa révision, si la situation de l'entreprise venait à s'améliorer ou à se dégrader : l'AME devient évolutif. En cas de refus d'un salarié d'accepter les efforts collectifs, les conditions de son licenciement sont sécurisées : cela reste un licenciement économique, mais sans l'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures d'adaptation ou de reclassement. Prévues par l'ANI de janvier 2013, ces dispositions avaient été remises en cause par la loi de sécurisation de l'emploi, avec pour conséquence de dissuader les employeurs de mettre en oeuvre les AME défensifs.

Le Sénat avait proposé l'introduction d'AME dits offensifs, mais cela supposerait une négociation préalable avec les partenaires sociaux, d'après l'article L1 du code du travail. De plus, j'ai des doutes quant à notre capacité à faire vivre de tels accords - voyons déjà ce qu'il en est des AME défensifs, sachant qu'ils devront être majoritaires. Enfin, il est préférable d'attendre la présentation, en septembre, du rapport demandé en février dernier par le Premier ministre à M. Jean-Denis Combrexelle sur la question de la hiérarchie des normes.

Le projet de loi accroît également l'équité entre les entreprises et entre les travailleurs, grâce au dispositif de lutte contre le travail détaché illégal introduit par l'Assemblée nationale. Il est insupportable que, dans de nombreux secteurs et sur tout le territoire, des salariés étrangers travaillent pour un salaire inférieur au Smic et dans des conditions réprouvées par notre code du travail. Vous aviez déjà renforcé les sanctions en première lecture. Nous prévoyons en outre que les locaux d'hébergement pourront désormais être inspectés, que les documents attestant de la régularité du détachement devront être présentés en français et que l'exécution de la prestation sera suspendue à la réalisation du contrôle. Enfin, le donneur d'ordre sera désormais réputé co-responsable des infractions éventuelles de ses sous-traitants, alors que la responsabilité restait jusqu'à présent très diffuse, éclatée et difficile à établir, le donneur d'ordre alléguant souvent de son ignorance.

Enfin, le projet de loi offre désormais un équilibre sur la question du droit d'information préalable des salariés. En première lecture, le Sénat était revenu sur le dispositif issu de la loi Économie sociale et solidaire en limitant ce droit à la cessation d'activité, ce qui pose un problème de faisabilité - les entreprises dans cette situation n'étant généralement pas en mesure d'en informer leurs salariés - et de complexité dans la mise en oeuvre. Nous avons suivi les conclusions du rapport commandé à Mme Fanny Dombre-Coste : le champ d'application du dispositif sera recentré sur les ventes d'entreprises, excluant les cessions intra-groupes et les successions familiales. La sanction de nullité de la vente, qui risquait de mettre en péril les entreprises concernées, sera remplacée par une amende proportionnelle au prix de vente. Enfin, les modalités d'information sont assouplies : le formalisme du délai de deux mois est remplacé par la possibilité d'informer les salariés au cours des réunions annuelles, afin de favoriser un dialogue régulier au sein des petites entreprises et de donner aux salariés la possibilité d'exprimer des ambitions entrepreneuriales.

Le volet numérisation de l'économie a été enrichi et comporte désormais trois blocs cohérents. L'investissement dans les nouvelles infrastructures numériques sera favorisé pour un déploiement à marche forcée du très haut débit sur tout le territoire : tous les logements neufs devront être équipés en fibre optique dès la construction et les collectivités qui portent des projets de réseaux à très haut débit seront mieux accompagnées par le régulateur. D'ici fin 2016, les communes sans aucun service mobile seront couvertes. Fin mai, les opérateurs se sont engagés dans une convention à couvrir les zones blanches au-delà des seuls centre-bourgs, soit un investissement de 800 millions d'euros entre 2016 et 2020.

Le deuxième bloc contient les mesures destinées à moderniser la régulation du secteur des télécoms. Le troisième, des mesures d'accompagnement de la numérisation dans certains secteurs. Les données de transport seront ouvertes, les relations entre hôteliers et plates-formes de réservation rééquilibrées, et la transparence renforcée pour les utilisateurs des plateformes de service en ligne. Sur ce dernier point, l'amendement dit Google voté par le Sénat est apparu juridiquement faible, et nous avons jugé préférable d'appréhender la problématique de la régulation des moteurs de recherche par le biais des droits des consommateurs.

L'Assemblée nationale est revenue sur certaines dispositions introduites par le Sénat en première lecture. Sur la postulation des avocats, les positions ne sont au final pas très éloignées ; sur les notaires, nous sommes parvenus, à la lumière de nos discussions, à un équilibre plus proche de la version de l'Assemblée nationale que de celle du Sénat.

S'agissant du travail dominical, vous aviez proposé de l'autoriser pour tous les établissements situés dans l'une des zones dérogatoires sur décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum auprès des salariés, ce qui est contraire à la philosophie d'un texte qui vise à favoriser les accords. À la lumière des débats et des remontées du terrain, l'idée de demander un accord d'entreprise pour les entreprises de moins de onze salariés s'est relevée problématique. Nous sommes revenus sur cette disposition : les salariés de ces entreprises pourront s'exprimer par référendum, à la fois sur le principe de l'ouverture le dimanche et sur les compensations proposées. Supprimée par le Sénat, la majoration salariale de 30 % dans les commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés d'ores et déjà ouverts jusqu'à 13 heures le dimanche est rétablie pour protéger le petit commerce et sera plus favorable que celle qui est aujourd'hui accordée aux salariés des supermarchés et hypermarchés. Enfin, l'ouverture en soirée, que vous aviez souhaité étendre à l'ensemble des zones touristiques, est réservée aux commerces des zones touristiques internationales. Pour ce qui est des mesures transitoires, vous aviez souhaité octroyer douze dimanches supplémentaires dès 2015. L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, s'en est tenue à neuf, sans nouvelles consultations obligatoires et donc sans délais.

Un amendement sénatorial a défrayé la chronique : celui qui entendait définir positivement la publicité et la propagande de boissons alcooliques au sens du code de la santé publique. Si la polémique s'est révélée injustifiée - il n'était nullement question de revenir sur la loi Évin - l'amendement de M. Gérard César était néanmoins contestable, pour deux raisons : il permettait à une personne extérieure au marché vinicole de promouvoir un alcool sans que cela soit considéré comme de la publicité, et l'imprécision de la référence à un « consommateur d'attention moyenne » aurait été source de contentieux. Le texte tel qu'il revient de l'Assemblée nationale supprime ces définitions positives mais circonscrit strictement les contenus exclus du champ de la loi Évin, c'est-à-dire les références à l'oenotourisme. Pour le reste, il appartiendra au juge d'apprécier ce qui relève de la publicité.

Enfin, le Gouvernement a rétabli dans sa rédaction initiale l'article 29 du projet de loi, qui modifie l'action en démolition. La ministre du logement, Sylvia Pinel, a jugé nécessaire de mieux circonscrire la procédure, sans revenir sur le référé-suspension. L'action en démolition est aujourd'hui dévoyée, surtout dans le Midi, conduisant à des blocages inacceptables, voire à des spéculations sur les recours. La mesure pourrait débloquer jusqu'à 40 000 logements.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Merci de cette présentation. Je cède la parole aux rapporteurs.

Mme Catherine Deroche , rapporteure . - Je n'ai pas de question à ce stade, nous aurons le débat en séance publique.

Mme Dominique Estrosi Sassone , rapporteur . - S'agissant du transport par autocar, le Sénat a souhaité porter de 100 à 200 kilomètres le seuil glissant en dessous duquel une AOT pourra interdire ou limiter un service. Conforme aux recommandations de l'Autorité de la concurrence, ce seuil est plus protecteur pour les services ferroviaires conventionnés, d'autant que les liaisons de moins de 200 kilomètres représenteraient seulement 7 % des trajets par autocar. Or vous avez rétabli le seuil de 100 kilomètres. Pourquoi cette insistance ?

M. François Pillet , rapporteur . - Chacun a loué votre participation à nos très longues discussions, monsieur le ministre, votre ouverture souriante et votre écoute. Je m'associe à ces louanges, avec d'autant plus de regret que les effets attendus ne sont pas au rendez-vous. De longs débats nous attendent encore...

Nous allons apporter quelques amendements de précision juridique ou rédactionnelle au texte de l'Assemblée nationale, mais sur d'autres points où des divergences importantes subsistent, je souhaite sonder votre disposition à faire preuve d'ouverture.

Concernant les professions réglementées, nous allons marquer notre désaccord sur les tarifs. À l'avis directif de l'Autorité de la concurrence nous préférons l'avis simple, qui ne devrait pas vous gêner dans la mesure où vous cosignerez les décrets avec le ministre de la justice. L'autre divergence porte sur le seuil à partir duquel les notaires doivent abonder le fonds de péréquation interprofessionnel - une nouvelle taxe introduite par vos soins - que nous souhaiterions porter de 300 000 à 500 000 euros. En l'acceptant, vous apaiseriez la profession sans affaiblir la philosophie du texte.

Concernant la postulation des avocats, je prends acte de votre refus de l'expérimentation - exprimé, je le note, par la rapporteure de l'Assemblée nationale, qui l'avait préconisée dans un rapport ! Je propose que l'extension de la postulation au ressort des cours d'appel soit maintenue, mais que les domaines réservés aux tribunaux de grande instance soient étendus, outre les saisies immobilières et licitations, aux matières de proximité : droit de la famille, de la construction, du cautionnement et des préjudices corporels. Si nous obtenons votre accord, je me fais fort de convaincre mes collègues de la commission spéciale.

Dans ses dispositions sur les sociétés pluridisciplinaires d'exercice, je maintiens que le texte de l'Assemblée nationale suscitera des critiques sur le terrain, les garanties de déontologie et d'indépendance n'étant pas sauvegardées ; c'est pourquoi je propose d'accorder sur ce point au Gouvernement l'habilitation à légiférer par ordonnance, le Sénat se réservant le droit de déterminer les garanties essentielles à respecter. C'est une ouverture importante que nous faisons-là, me paraît-il.

Je ne comprends pas votre position sur la justice prud'homale : vous prétendez l'accélérer, or vous supprimez les mesures procédurales que nous avions introduites, et notamment l'ordonnance de clôture.

Enfin, je déplore que vous n'ayez pas suivi le raisonnement, purement juridique, du Sénat qui souhaitait laisser à Infogreffe la prérogative du transfert de données à l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi). C'est d'autant plus dommage que la mesure aurait eu pour effet de supprimer une taxe.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Voilà des propositions précises, avancées pour tenter de débloquer des pans importants du texte.

M. Emmanuel Macron, ministre . - S'agissant du transport par autocar, vous n'ignorez pas que le texte initial prévoyait un seuil de 100 kilomètres fixe entre deux points d'arrêt ; l'Autorité de la concurrence, quant à elle, préconise un seuil de 200 kilomètres fixe. Le seuil de 100 kilomètres glissant est donc une concession de notre part. En introduisant un seuil de 200 kilomètres glissant, on réserverait de fait l'ouverture du secteur aux liaisons entre métropoles régionales, en réduisant à néant la possibilité de desservir des villes moyennes. Je connais les réticences de la SNCF et de certaines régions. C'est pourquoi nous avons proposé une évaluation systématique, et étendu les pouvoirs de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer).

Il est difficile de s'opposer à la transparence des tarifs des professions réglementées. En revanche, je ne suis pas opposé à ce que l'on passe d'un avis directif à un avis simple de l'Autorité de la concurrence, dès lors qu'il y a co-compétence.

Votre proposition d'élever le seuil de contribution des notaires au fonds de péréquation de 300 000 à 500 000 euros me laisse perplexe, à moins d'y voir une manifestation de votre esprit taquin. Vous n'ignorez pas que ce seuil ne s'applique qu'aux actes donnant lieu à tarifs proportionnels - ventes d'immeubles, ventes aux enchères, saisines - ce qui exclut les mariages ou les donations. En portant le seuil à 500 000 euros, on se rapprocherait de l'ensemble vide. Créer une taxe sans assiette s'éloigne de l'optimal au plan fiscal.

Sur la postulation au niveau des TGI, je n'ai pas de position arrêtée. Je suis prêt à en discuter.

Sur les sociétés interprofessionnelles, j'estime que le texte apporte toutes les garanties déontologiques nécessaires, c'est pourquoi je ne suis pas favorable à une loi d'habilitation.

Sur la justice prud'homale, je ne comprends pas vos réticences. Nous n'avons rien enlevé à votre texte, mais nous avons retiré ce qui relevait du domaine réglementaire, en prenant l'engagement que les décrets seraient pris. Cela dans un esprit de pragmatisme, pour aller plus vite. J'ignorais que ce point vous gênerait, et je ne m'oppose pas à inclure ces dispositions dans la loi.

M. François Pillet , rapporteur . - Cela n'aurait pas été de nature à faire échouer la commission mixte paritaire.

M. Emmanuel Macron, ministre . - Les données de l'Inpi, dont l'Institut est propriétaire depuis 1954, sont mises à disposition gratuitement. Les greffiers auront toujours la possibilité de les utiliser, mais pas de faire payer leur mise à disposition s'ils n'y apportent pas une valeur ajoutée. Cette mesure ne me paraît pas choquante, quand on connait la rémunération des greffiers des tribunaux de commerce pour l'enregistrement des actes et des marges constatées dans le secteur.

M. François Pillet , rapporteur . - Le Gouvernement est maître de ces tarifs.

M. Emmanuel Macron, ministre . - Convenons qu'ils sont trop généreux et
- soyons taquins jusqu'au bout - ont été très généreusement revus en 2008 et 2009, en décalage complet avec la réalité économique.

Pour conclure, je pense que nous avons trouvé un point d'équilibre du texte, mais je suis ouvert aux propositions d'amélioration.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Voilà des propos d'ouverture.

Mme Jacky Deromedi . - J'avais défendu un amendement sur la possibilité pour les Français établis hors de France, que je représente, d'obtenir un duplicata de leur permis de conduire en cas de perte. Le Sénat l'avait adopté, avec un avis de sagesse, l'Assemblée nationale également. Or vous l'avez retiré du texte, en alléguant de la parution prochaine d'un décret en ce sens. Pouvez-vous vous engager sur ce point ?

M. Jean-Marc Gabouty . - Vous êtes opposés à l'AME offensif, mais le dispositif actuel n'est pas efficace. Peut-être faudrait-il introduire la notion d'AME préventif, pour donner la possibilité aux entreprises d'y recourir avant de connaître de grandes difficultés.

Concernant le droit à l'information des salariés, il faut placer le curseur au bon niveau. L'amende me semble être une sanction plus sévère que l'annulation de la cession car elle est susceptible de mettre l'entreprise concernée en difficulté. Il convient d'évaluer l'efficacité de la mesure tout en préservant le principe d'élargissement du droit à l'information.

M. Jean-Pierre Bosino . - Je me permettrai un avis général. Ce texte n'aura jamais été voté par l'Assemblée nationale, ce qui pose un problème démocratique. De plus, il suscite le mécontentement et la colère des gens de gauche, du moins de ceux qui le sont vraiment. Adoptée par la droite, une mesure comme le plafonnement des indemnités de licenciement aurait déclenché un tollé.

Mme Nicole Bricq . - La droite va la supprimer !

M. Jean-Pierre Bosino . - Ce texte pose de graves problèmes aux salariés ; pour la droite, il ne va pas assez loin... Comme en première lecture, nous défendrons des amendements essentiels pour les droits des salariés : contre la déréglementation, le travail du dimanche, les privatisations, l'ouverture au transport par autocar. Ce projet de loi demeure un texte libéral.

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Je ne m'étais pas permis d'évoquer les conditions du retour de ce texte au Sénat, mais vous l'avez fait pour moi.

M. Jean-Claude Lenoir . - En effet !

M. Emmanuel Macron, ministre . - Le projet de décret sur la délivrance de duplicatas du permis de conduire a été transmis au Conseil d'État il y a dix jours. Le décret devrait être publié d'ici la mi-juillet.

Mme Jacky Deromedi . - Merci.

M. Emmanuel Macron, ministre . - Le texte étend jusqu'à cinq ans la durée d'application des AME et les rend évolutifs, évitant ainsi le passage devant le juge et le basculement dans un plan de sauvegarde de l'emploi si la situation de l'entreprise devait se dégrader. Néanmoins, je suis prêt à envisager la possibilité d'une négociation à froid.

L'amende pour non-respect du droit à l'information des salariés est plafonnée à 2 % du prix de la cession, ce qui n'est pas de nature à compromettre l'existence de l'entreprise. Cette mesure est surtout un changement pour les entreprises les plus petites, qui n'ont pas de comité d'entreprise, en instituant des rendez-vous réguliers avec les salariés.

Tout en prenant acte des propos de M. Bosino, je continuerai à défendre la vision d'ensemble que porte ce texte, dont je ne sais si elle est libérale, anti-libérale ou socio-libérale. J'ignore quelle est cette « vraie » gauche dont vous parlez.

M. Jean-Pierre Bosino . - Nous, nous le savons !

M. Emmanuel Macron, ministre . - Encore faut-il que cette définition soit partagée par le peuple. Je veux redonner des droits réels aux gens, dans une économie ouverte et mondialisée, et non plus seulement des droits formels. Je n'ai pas le sentiment que le formalisme qui caractérise le droit du travail actuel fonctionne bien. Pour redistribuer, il faut d'abord produire ; et pour produire, il faut un collectif productif. Bref, nous aurons le débat !

M. Vincent Capo-Canellas , président . - Merci monsieur le ministre, nous poursuivrons cet échange lors de la séance publique.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION SPÉCIALE

Amendement COM-149 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 1 ER

Alinéas 11, 25, 33, 36 et 38

Remplacer les mots :

non urbains

par le mot :

interurbains

Amendement COM-152 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 1 ER QUATER

Alinéa 4, première phrase

Après la première occurrence du mot :

mobilité

insérer les mots :

mentionnés aux articles L. 1231-14 à L. 1231-16

Amendement COM-154 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 1 ER QUATER

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

usagers

rédiger ainsi la fin de la phrase :

et de favoriser l'articulation entre ces services.

Amendement COM-153 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 1 ER QUATER

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

Dans ce but,

Amendement COM-156 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 1 ER QUATER

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

destiné à permettre

par les mots :

permettant

Amendement COM-157 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 1 ER QUATER

Alinéa 6

Supprimer le mot : numériques

Amendement COM-150 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 1 ER QUATER

Alinéa 7

Remplacer les mots :

et à la

par les mots :

et dans la

Amendement COM-151 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 1 ER QUATER

1° Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toute personne soumise aux obligations prévues au présent article peut, pour les remplir, adopter ou adhérer à un protocole rendu public énonçant les conditions de diffusion et d'actualisation des données. Ce protocole définit :

2° Alinéa 16

Supprimer les mots :

Les codes de conduites,

et les mots :

et les lignes directrices

Amendement COM-158 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 1 ER QUATER

Alinéa 17

Après le mot :

adhéré

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à un protocole homologué mentionné à l'avant-dernier alinéa.

Amendement COM-172 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 1 ER QUINQUIES

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 2121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-4. - Pour l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 2121-3, la région passe directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l'ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10.

« Chaque convention de délégation fixe les conditions d'exploitation et de financement de ces services.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

1° bis  L'article L. 2121-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application de l'article L. 2121-4 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;

2° Le 1° de l'article L. 2141-1 est complété par les mots : « , de l'article L. 2121-4 et de l'article L. 2121-7 ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

Amendement COM-173 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 2

Alinéa 7

Remplacer le nombre :

100

par le nombre :

200

Amendement COM-162 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 2

Alinéa 15

Remplacer les mots :

les modifications

par les mots :

la modification

Amendement COM-161 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 2

Alinéa 15

Remplacer les mots :

les nouveaux services

par les mots :

la création d'un nouveau service

Amendement COM-159 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 2

Alinéa 15

Remplacer le mot :

préalables

par les mots :

portant sur cette liaison

Amendement COM-163 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 2

Alinéa 15

Remplacer les mots :

des modifications de ces dernières selon

par les mots :

de leur modification suivant

Amendement COM-160 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 2

Alinéa 15

Remplacer le mot :

décrite

par le mot :

prévue

Amendement COM-164 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 2

1° Alinéa 24, première phrase

Supprimer les mots :

et ferroviaire

2° Alinéa 24, seconde phrase

Supprimer les mots :

, par les entreprises ferroviaires

3° Alinéa 25

Supprimer les mots :

, les entreprises ferroviaires

Amendement COM-202 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 5

Alinéa 5, première phrase

Après le mot:

péage

supprimer la fin de la phrase.

Amendement COM-165 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 5

Alinéa 7, seconde phrase

Avant le mot :

publique

insérer le mot :

rendue

Amendement COM-166 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 5

Alinéa 8

Supprimer les mots :

En outre,

Amendement COM-167 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 5

1° Alinéa 31, Art. L. 122-19 (non modifié)

Supprimer cet alinéa

2° Alinéa 38, Art. L. 122-20 et L. 122-21 (non modifiés)

Supprimer ces deux alinéas

Amendement COM-168 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 5

1°  Alinéa 34

Supprimer les mots :

, aux sociétés suivantes

2° Alinéas 35 et 36

Remplacer le mot :

Les

par le mot :

Aux

3° Alinéa 37

Après la référence :

Insérer le mot :

A

Amendement COM-169 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 5

Alinéas 35 et 36

Après le mot :

concessionnaire

insérer les mots :

d'autoroute

Amendement COM-170 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 5

Alinéa 37

Remplacer le mot :

autoroutières

par les mots :

d'autoroute

et les mots :

qui les détiennent

par les mots

qui détiennent de tels titres.

Amendement COM-174 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 5

Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les requêtes formulées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l'exercice de ses missions. »

Amendement COM-171 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 7

Alinéa 3

Remplacer le nombre :

100

par le nombre :

200

Amendement COM-175 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 8

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Amendement COM-176 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 9

Alinéa 1 er , I bis (non modifié), deuxième alinéa, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'État est garant de l'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire.

Amendement COM-177 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 9

Alinéa 9

Après le mot :

formation

insérer les mots :

, de compétence

Amendement COM-178 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 9

Alinéas 19 à 31

Supprimer ces alinéas.

Amendement COM-217 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 9

Alinéas 32 à 35

Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. - Les établissements agréés au titre de l'article L. 213-1 rendent publics, pour chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les taux de réussite des candidats qu'ils présentent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies par candidat. »

Amendement COM-48 présenté par
M. BIZET

ARTICLE 10 B

Alinéa 13

Après les mots

personne physique ou morale

insérer les mots

ou groupe de personnes physiques ou morales

Amendement COM-49 présenté par
M. BIZET

ARTICLE 10 B

Alinéa 15

Remplacer les mots

Sont exclus de la notion de grossiste les

par

Le I du présent article n'est pas applicable aux

Amendement COM-205 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 10 D

Alinéa 1

Remplacer le pourcentage : 5%

Par le pourcentage : 1%

Amendement COM-222 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 11

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Amendement COM-223 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 11

I. - Alinéas 7 et 18

Remplacer les mots :

concentration excessive

par le mot :

situation

et après le mot :

zone

insérer les mots :

de chalandise

II. - Alinéas 8 et 19

Remplacer les mots :

groupe d'entreprise

par les mots :

groupe d'entreprises

III. - Alinéa 9

Après le mot :

précise

insérer les mots :

dans son rapport

Amendement COM-224 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 11

I. - Alinéas 8 et 19

Remplacer la première occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

II. - Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Amendement COM-225 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 11

Alinéa 12, dernière phrase, et alinéa 23, dernière phrase

Remplacer les mots :

à l'article

par les mots :

au II de l'article

Amendement COM-226 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 11

Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas du I de l'article L. 752-26 sont applicables.

Amendement COM-228 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 11 BIS C

Supprimer cet article.

Amendement COM-229 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 11 TER

Après le mot:

ou

insérer les mots:

, si l'association le demande,

Amendement COM-210 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 11 QUATER C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique est remplacé par l'alinéa suivant :

« Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans prescription médicale ».

Amendement COM-47 présenté par
Mme GRUNY, MM.  G. BAILLY, BÉCHU, CALVET, CHARON et CHASSEING, Mme CAYEUX, M. COMMEINHES, Mmes  DEBRÉ, DEROMEDI, DUCHÊNE et DURANTON, MM.  B. FOURNIER, GRAND, HOUEL et MAYET, Mme MÉLOT, MM.  MILON, REVET, VASSELLE et BIZET, Mme DESEYNE et M. J.P. FOURNIER

ARTICLE 11 QUATER E

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-213 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 11 NONIES

Supprimer cet article.

Amendement COM-230 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 12 A

Rédiger ainsi cet article :

Il est créé un code de l'accès au droit et de l'exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d'une part, à l'aide juridique et à l'accès au droit, et, d'autre part, à l'exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions.

Amendement COM-231 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 12

Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas

Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

I. - Sont régis par les présents I à I septies les tarifs [...le reste sans changement]

Alinéa 8

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

I. bis . - Les tarifs mentionnés au I prennent [... le reste sans changement]

Alinéa 12

A. Remplacer les mots:

présent article

par les mots:

présent I bis

B. Remplacer les mots:

l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3

par les mots :

le ministre de la justice

Alinéa 13

Rédiger ainsi  cet alinéa:

I. ter . - Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.

Alinéa 16

A. Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

I. quater. - Les commissaires-priseurs [... le reste sans changement]

B. Remplacer les mots:

de l'article L. 444-1

par les mots:

du I du présent article

Alinéa 17

A. Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

I. quinquies. - Le ministre de la justice, pour [... le reste sans changement]

B. Remplacer les mots:

de l'article L. 444-3

par les mots:

du I ter

C. Remplacer les mots:

des articles L. 444-7

par les mots:

du I septies du présent article et de l'article

D. Après la référence :

L. 462-2-1

insérer les mots:

du code de commerce

Alinéa 18

Remplacer les mots:

à l'article L. 44'-1

par les mots:

au I du présent article

Alinéa 20

A. Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

I. sexies . - A Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce [... le reste sans changement]

B. Remplacer les mots:

articles L. 444-4 et L. 444-5

par les mots:

I quater et I quinquies du présent article

C. Après la référence:

L. 450-8

insérer les mots:

du code de commerce

D. Après la référence:

L. 465-1

insérer les mots:

du même code

Alinéa 21

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

B. - Les manquements aux I quater et I quinquies du présent article ainsi que [...le reste sans changement]

Alinéa 22

Alinéa 21

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

I septies. - Un décret [...le reste sans changement]

Alinéa 24

Remplacer les mots:

de l'article L. 444-2

par les mots:

du I bis

Alinéa 26

Remplacer les mots:

de l'article L. 444-5

par les mots:

du I quinquies

Alinéa 27

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

I octies. - Le code de commerce est ainsi modifié:

Alinéa 28

Remplacer les mots:

à l'article L. 444-1

par les mots:

au I de l'article 12 de la loi n°  du   pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Alinéa 34

Remplacer les mots:

au titre IV bis du livre IV

par les mots:

aux I à I septies de l'article 12 de la loi n°  du   pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Alinéa 36

Remplacer les mots:

du titre IV bis du livre IV du présent code

par les mots:

des I à I septies de l'article 12 de la loi n°  du   pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Alinéa 38

Remplacer les mots:

au titre IV bis du livre IV du code de commerce

par les mots:

aux I à I septies de l'article 12 de la loi n°  du   pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Alinéa 46

Remplacer les mots:

articles L. 444-1 à L. 444-7,

par les mots:

I à I septies de l'article 12 de la loi n°  du   pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ainsi que les articles

Amendement COM-232 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 12

Alinéa 7

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

Sauf disposition contraire, les [... le reste sans changement]

Amendement COM-233 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 12

Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer les mots:

Les prestations rémunérées par la perception d'honoraires

par les mots:

Les honoraires rémunérant ces prestations

Amendement COM-234 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 12

Alinéa 8

Après le mot:

objectifs

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.

Amendement COM-235 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 12

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots:

Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, d'une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d'un fonds propre à chaque profession destiné à financer, d'une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d'autre part, l'indemnisation éventuelle par le créateur d'un nouvel office des titulaires d'office auxquels cette installation a causé préjudice.

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas

Amendement COM-236 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 12

Alinéa 12

Supprimer la deuxième phrase de cet alinéa

Amendement COM-237 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 12

Alinéa 25

Supprimer cet alinéa

Alinéas 39 à 43

Supprimer ces alinéas

Amendement COM-238 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 12

Alinéa 44

Après le mot:

abrogé

rédiger ainsi la fin de cet alinéa

Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusqu'à leur modification opérée conformément aux I à I septies du présent article.

Amendement COM-239 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés:

"Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelles:

"1° ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation;

"2° ni au titre de l'aide juridictionnelle;

"3° ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie;

"4° ni dans le cadre des actions et procédures relevant du juge aux affaires familiales, mentionnées à l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire;

"5° ni dans le cadre des actions et procédures fondées sur les articles 1792 à 1799-1 du code civil ;

"6° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à un cautionnement, fondées sur les articles 2288 à 2320 du code civil ;

7° ni dans le cadre des actions et procédures relatives à la réparation d'un dommage corporel.";

Alinéa 9

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

Les dérogations prévues aux 1° à 3° du dernier [... le reste sans changement]

Amendement COM-243 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13

Alinéa 31

Après les mots:

en vigueur le

rédiger ainsi la fin de la phrase

1 er janvier 2017

Amendement COM-240 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13

Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas

Amendement COM-241 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13

Alinéas 23 à 28

Supprimer ces alinéas

Amendement COM-244 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 2

Remplacer les mots:

conjointement par les ministres de la justice et de l'économie

par les mots:

par le ministre de la justice

Amendement COM-245 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 2

Remplacer les mots:

sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de

par les mots:

après avis de l'Autorité de la concurrence rendu conformément à

Alinéa 16

Remplacer les mots:

L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur

par les mots:

Le ministre de la justice peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute question relative à

Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

L'Autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes [... le reste sans changement]

Alinéa18

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

La demande d'avis relative à l'élaboration [... le reste sans changement]

Amendement COM-246 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 4

Remplacer les mots:

bouleverser les conditions d'activité des

par les mots:

causer de préjudice anormal aux

Amendement COM-247 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:

II. - Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création d'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises et qu'aucune autre demande de création d'office n'entre en concurrence avec elle.

Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d'office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.

Lorsqu'une zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n'apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser l'installation de nouveaux officiers.

Amendement COM-248 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 9

Supprimer les mots:

où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu,

Amendement COM-249 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa

Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.

Amendement COM-250 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de l'article 12 de la loi n° du  pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l'indemnisation à laquelle il est tenu.

Amendement COM-251 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 17

Supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.

Amendement COM-252 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 21

Supprimer la seconde phrase de cet alinéa.

Amendement COM-253 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 22

Remplacer le mot:

sixième

par le mot:

douzième

Amendement COM-90 présenté par
M. MÉZARD

ARTICLE 13 BIS

Alinéa 2

après les mots

"sur la base d'une analyse"

insérer les mots :

« économique et ».

Amendement COM-254 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 14

Alinéa 3, deuxième phrase

Après le mot:

serment

rédiger ainsi la fin de la phrase :

.

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Amendement COM-255 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 14

Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés:

La nomination d'un notaire, la création, le transfert ou la suppression d'un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n°  du  pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Amendement COM-256 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 14

Alinéa 9, seconde phrase

Après les mots :

jusqu'au

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

1 er janvier 2020

Amendement COM-257 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 14

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa:

Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Amendement COM-258 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 15

Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés:

"Art. 4 -La nomination d'un huissier de justice, la création, le   transfert ou la suppression d'un office d'huissier de justice sont faits par arrêté  du ministre de la justice.

"Un  décret en Conseil d'Etat fixe les  conditions de nationalité,  d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et  d'assurance requises pour  être nommé en cette qualité.

"Les conditions dans  lesquelles le  ministre de la justice fait droit ou refuse la création  d'un nouvel  office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n°  du  pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Amendement COM-259 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 15

Alinéa 17, seconde phrase

A la fin de cette phrase, supprimer les mots:

, pour une durée qui ne peut excéder six mois

Amendement COM-260 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 15

Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa:

II. - Le chapitre I er bis de la même ordonnance entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Amendement COM-262 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 16

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés:

1°A L'article premier est ainsi rétabli:

La nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, la création, le  transfert ou la suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté  du ministre de la justice.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les  conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et  d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

Les conditions dans  lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création  d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n°  du  pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa:

b) Les premiers et troisième alinéas sont supprimés ;

Alinéa 6

remplacer les mots:

sont insérés des articles 1er-1-1 et

par les mots :

est inséré un article

et le mot:

rédigés

par le mot:

rédigé

Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas

Amendement COM-263 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 16

Alinéa 11

1) Remplacer la référence :

Art. 1 er -1-2

par la référence:

Art. 2-1A

2) A la fin de la seconde phrase, supprimer les mots:

, pour une durée qui ne peut excéder six mois

Amendement COM-261 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 16

Alinéa 17

Après les mots:

article 12

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

est ainsi modifié :

Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

"Le procureur général statue dans un délai de deux mois. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d'un mois à compter de leur saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable."

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Amendement COM-264 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 16

Alinéa 19

Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Amendement COM-265 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 16

Alinéa 20

Supprimer le paragraphe II bis

Amendement COM-266 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 16 BIS

Alinéa 2

Après le mot:

prête

rédiger ainsi la fin de cette phrase:

serment.

Amendement COM-267 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 17 BIS

Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas

Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:

"Art. 3 - La nomination d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

"Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, s'il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l'accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de l'Autorité de la concurrence, saisie conformément à l'article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.

"Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par 6 alinéas ainsi rédigés:

2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.

« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.

« La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »

Alinéas 14, 16 et 17

Supprimer ces alinéas

Amendement COM-268 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 17 TER

Alinéas 8 et 11 à 12

Supprimer ces alinéas.

Amendement COM-269 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 17 TER

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Amendement COM-270 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 18

Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas

Amendement COM-271 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 19

A. - Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

B. - Alinéa 8

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° Le cinquième alinéa de l'article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »

C. - Alinéas 10 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au 2° de l'article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.

III. - Les articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

D. - Alinéa 13

Supprimer les références :

L. 123-6 et L. 411-1

E. - Alinéa 14

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. - Les pertes de recettes résultant, pour l'Institut national de la propriété industrielle, du II sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-272 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 19

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Amendement COM-273 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 19

Alinéa 8

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au second alinéa de l'article L. 732-3, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;

Amendement COM-274 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 20

Alinéas 3 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas:

a) Le début du 5° est ainsi rédigé: "D'une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel et, d'autre part, avoir accompli ... [le reste sans changement] "

Alinéas 5 et 9

A. Avant les mots:

de tout ou partie du stage professionnel

insérer les mots:

ainsi que, sur décision de la commission,

B. Supprimer la seconde phrase de ces alinéas

Amendement COM-275 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 20 BIS

Alinéa 5

Remplacer les mots :

des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel

par les mots :

, de manière permanente ou habituelle, des missions d'ordre comptable ou des missions, visées au sixième alinéa de l'article 2 de la présente ordonnance, d'accompagnement déclaratif et administratif,

Amendement COM-276 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 20 TER

Supprimer cet article.

Amendement COM-277 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 20 QUATER

Supprimer cet article.

Amendement COM-119 présenté par
M. MÉZARD

ARTICLE 20 QUATER

Supprimer cet article.

Amendement COM-278 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 21

Alinéa 4

Après les mots:

professions d'avocat,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle:

Amendement COM-279 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 21

Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:

b bis) En garantissant leur mission liée à leur statut d'officier public ou ministériel ou d'auxiliaire de justice ;

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d'exercice de leur activité ;

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa:

e) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;

Amendement COM-218 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 21 BIS

Alinéa 1 er

Après la référence :

L. 613-11

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des objets placés sous main de justice.

Amendement COM-280 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 22

Supprimer cet article.

Amendement COM-121 présenté par
M. MÉZARD

ARTICLE 22

Supprimer cet article.

Amendement COM-211 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 24 BIS A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de l'article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « , les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l'assureur ».

Amendement COM-214 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 24 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d'habitation constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français établi hors de France, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. »

II. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;

2° Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ».

Amendement COM-46 présenté par
Mme DEROMEDI, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM.  CADIC, CANTEGRIT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN

ARTICLE 24 BIS

Rétablir l'art. 24 bis avec la rédaction suivante:

L'article L. 631-7-1 du code de la construction et l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d'habitation constitue l'unique résidence secondaire en France d'un ressortissant français, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Amendement COM-212 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 25 DECIES

Alinéa 2

1° Dernière phrase

Supprimer les mots :

, et la production d'une comptabilité séparée entre les activités relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 et celles qui n'en relèvent pas

2° Compléter cet  alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'organisme d'habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 et celles qui n'en relèvent pas.

Amendement COM-126 présenté par
MM.  MÉZARD et REQUIER

ARTICLE 28

A l'alinéa 2, supprimer les mots :  « , notamment ceux favorisant la transition écologique, »

Amendement COM-216 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 28 QUINQUIES

Supprimer cet article.

Amendement COM-206 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 33 BIS

I. Rédiger ainsi le quatrième alinéa :

« Art. L. 111-5-1-2 . - Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. Supprimer les alinéas 9 à 12.

Amendement COM-221 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 33 SEPTIES DA

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « d'usages, de localisation ainsi que techniques, » ;

Amendement COM-207 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 33 SEPTIES D

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

en vue notamment de permettre un partage équitable des coûts entre tous les opérateurs concernés.

Amendement COM-208 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 33 SEPTIES D

I. Après le mot :

applicable

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :

. En cas de conformité, elle retranscrit en obligations dans les autorisations d'utilisation de fréquences des opérateurs concernés les responsabilités individuelles en matière de déploiement, de fourniture d'accès et de disponibilité des services mobiles, qu'ils ont déterminées dans les conventions conclues en application du troisième alinéa du présent article.

II. En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 17, remplacer la première occurrence du signe :

,

par le mot :

ou

III. En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 17, supprimer les mots :

ou en cas de défaut de mise en oeuvre des conventions conclues,

Amendement COM-209 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 33 SEPTIES D

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

9 °Après le cinquième alinéa du I de l'article L. 36-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations à l'échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. »

Amendement COM-281 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 33 SEPTIES

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. »

Amendement COM-314 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 34

I. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d'entreprises de taille intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soit à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

II. - Alinéa 32

Rétablir le VI dans la rédaction suivante :

VI. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération prévue pour les sociétés répondant à la définition d'entreprises de taille intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-179 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 34

Alinéas 26 à 31

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: « Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d'acquisition et de l'obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa du I ne peut être inférieure à deux ans. » ;

Amendement COM-180 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLES 34 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l'article 150-0 D du même code, d'un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 90 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. - L'abattement mentionné au I s'applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 1 er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ;

4° Le contribuable s'engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. - Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application du présent article.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-181 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 34 BIS AB

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts est supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-182 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 34 BIS AC

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

« 2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b .

« Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-201 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 34 BIS AD

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le second alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

« À compter de la fin de l'engagement collectif de conservation mentionné au même a , et jusqu'à l'expiration de l'engagement mentionné au c , les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l'exonération partielle sont tenus d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a , b et c , sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-183 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 34 BIS AE

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le f de l'article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f . En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c , par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;

« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au même c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f , les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-184 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 34 BIS B

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l'article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l'association émettrice. »

Amendement COM-185 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 34 BIS C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au II de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amendement COM-132 présenté par
M. MÉZARD

ARTICLE 34 BIS C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au II de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amendement COM-315 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 34 TER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Les personnes physiques titulaires d'un plan d'épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n'entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d'épargne-logement.

II. - L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l'acquisition de meubles meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-186 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLES 35 TER B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

3° À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-187présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 35 TER C

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies -0 A ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-188 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 35 SEXIES

Supprimer cet article.

Amendement COM-189 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 35 NONIES

Rédiger ainsi cet article :

I. - La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;

« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l'article L. 137-16 du présent code. »

II. - À la première phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».

III . - L'avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1. »

IV . - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-190 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 35 DECIES

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

II. - Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1 er janvier 2016.

III. - Pour les droits à intéressement attribués entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d'épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au même I.

Amendement COM-220 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 40 BIS A

Alinéa 6

Après les mots :

pour une durée

insérer les mots :

qui ne peut être

Amendement COM-191 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 40 TER

Rédiger ainsi cet article :

I. - La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-17-1. - Dans les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de trois ans avant la date d'effet de l'accord, la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code ne s'applique pas aux sommes versées au titre :

« 1° De la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l'intéressement mentionné au titre I er du même livre III ;

« 2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail.

« L'exonération du taux s'applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de l'accord.

« Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

« Les cinq premiers alinéas s'appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l'effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d'effet de l'accord, sauf si l'accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe.

« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

II. - Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1 er janvier 2016.

III . - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-282 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 41

Alinéa 3

Supprimer la seconde phrase de cet alinéa.

Amendement COM-283 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 41 BIS B

Supprimer cet article.

Amendement COM-284 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 41 TER

Supprimer cet article.

Amendement COM-215 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 43 CA

Supprimer cet article.

Amendement COM-35 présenté par
M. LONGUET

ARTICLE 54 BIS AA

Rédiger ainsi cet article :

[Réversibilité du stockage géologique de déchets radioactifs]

I. - L'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006  de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».

II. - L'article L. 542-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en oeuvre progressive d'un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d'adapter l'installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Des revues de la mise en oeuvre du principe de réversibilité  dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation,  notamment par un programme d'essais  in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. »

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« - L'article L. 593-17 ne s'applique pas à la demande d'autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l'exploitant est propriétaire des terrains servant d'assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu l'engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-22 du code de l'environnement.

« - Pour l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages. »

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots :

« le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du  présent alinéa ne s'appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l'article L. 593- 14 relatives au centre. »

4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :

« L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »

5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - L'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.»

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L.

542-3, d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots « de réversibilité » sont remplacés par les mots « d'exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation ».

ii) Les mots « l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier  du présent code » sont remplacés par les mots « l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur  l'autorisation de mise en service complète de l'installation »

7° Au huitième alinéa, les mots « de création » sont remplacés par les mots « de mise en service complète ».

Amendement COM-285 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 55 TER

Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire

par les mots :

à condition d'être désignée dans un état descriptif de division

Amendement COM-286 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 56 BIS

Alinéa 5

Après le mot:

paiement

rédiger ainsi la fin de l'alinéa:

le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.

Alinéa 7

Après les mots:

présent article

supprimer la fin de cette phrase

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Amendement COM-287 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 57

I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le seul champ d'application de la directive

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

d'unifier

par les mots :

d'assurer la cohérence

et compléter cet alinéa par les mots :

, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n'entrant pas dans le champ de la directive précitée

Amendement COM-288 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 58

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Amendement COM-289 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 58

Alinéas 27 à 30

Supprimer ces alinéas.

Amendement COM-290 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 58

Alinéas 32 à 43

Supprimer ces alinéas.

Amendement COM-291 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 58 BIS A

Alinéas 2 à 8

Remplacer ces alinéas par alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ;

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l'article L. 233-2, ».

I bis . - Le premier alinéa de l'article L. 225-95-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou d'une société dont l'activité principale consiste à gérer des titres de participations et des valeurs mobilières ».

Amendement COM-292 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 58 BIS

Supprimer cet article.

Amendement COM-293 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 58 QUATER

I. - Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° Au premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

II. - Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

bis Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public.

« Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas. »

III. - Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas.

V. - Alinéa 13

Remplacer la deuxième occurrence des mots :

à compter

par les mots :

après l'expiration

Amendement COM-294 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 58 QUATER

I. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 12

Supprimer les mots :

et les personnes morales

Amendement COM-295 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 59 BIS

Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 est complétée par les mots : « et de celles nécessaires à la mise en oeuvre des décisions prévues aux III et IV de l'article L. 430-7 » ;

Amendement COM-296 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 59 TER

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-4-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »

Amendement COM-297 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 63 BIS

Supprimer cet article.

Amendement COM-298 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 64 BIS

Alinéas 17 et 23

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

Amendement COM-299 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 64 BIS

Alinéas 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

Amendement COM-192 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 64 TER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement COM-300 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 66

Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur emploie au moins 250 salariés et réalise au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions d'euros de total de bilan ;

bis A Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une ou plusieurs sociétés, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées représente au moins 250 salariés et au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions d'euros de total de bilan ;

Amendement COM-301 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 66

Alinéa 13

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

bis Des affaires qui leur sont renvoyées en application de l'article L. 662-2 ;

Amendement COM-302 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 66

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Amendement COM-303 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 66

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Amendement COM-304 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 66

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le président du tribunal de commerce territorialement compétent pour connaître des affaires concernant le débiteur autres que les procédures mentionnées au présent article ou un juge délégué par lui siège de droit au sein de la formation de jugement du tribunal de commerce spécialisé compétent. »

Amendement COM-305 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 67 BIS

Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I A. - Le dernier alinéa de l'article L. 662-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal peut entendre l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, d'office ou à la demande du ministère public. »

Amendement COM-306 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 67 BIS

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. »

Amendement COM-307 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 67 BIS

Alinéa 5

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis . - Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 662-9. - Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-20 du code monétaire et financier, dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 631-19 du présent code et avant de statuer dans le cas prévu à l'article L. 631-19-2 dudit code. »

Amendement COM-308 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 69

Supprimer cet article.

Amendement COM-309 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 70

Alinéas 2 à 22

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 631-19-2. - I. - Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de l'entreprise le requiert et qu'il n'existe aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation d'activité de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de l'administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l'entreprise, peut ordonner la cession de tout ou partie des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l'article L. 631-19 est applicable.

« Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« En l'absence d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire d'expert, dans un délai fixé par le tribunal.

« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.

« II. - Le tribunal subordonne l'arrêt du plan à l'engagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée qu'il fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi qu'à la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou d'un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.

« III. - Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Les deux derniers alinéas du I sont applicables.

« IV. - Si les cessionnaires n'exécutent pas leurs engagements, le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli l'avis du ministère public, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, des représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« V. - Le présent article est applicable :

« 1° Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

« 2° Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 et que l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre d'affaires ou un total de bilan correspondant au 1°.

« Il n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

II. - Le I de l'article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l'article L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; ».

Amendement COM-310 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 70 BIS

Supprimer cet article.

Amendement COM-135 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 75

Alinéa 7

Remplacer les mots :

dont le territoire des communes membres est concerné

par les mots :

dont sont membres les communes dont le territoire est concerné

Amendement COM-136 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 76

I. Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, soit, à défaut, par une décision de l'employeur

II. Alinéas 10 à 12

Rédiger ainsi ces trois alinéas :

« À défaut d'accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4, ou d'accord conclu à un niveau territorial, une décision de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent II.

« Lorsqu'un accord collectif ou qu'un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l'avant-dernier alinéa du présent II, cet accord s'applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

« III. - Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision de l'employeur fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »

Amendement COM-137 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 76

Alinéa 13

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« IV. - Le II n'est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à l'article L. 3132-25 employant moins de onze salariés. »

Amendement COM-138 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 77

Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« L'accord collectif ou la décision de l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 détermine les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical. » ;

Amendement COM-139 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 80

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Amendement COM-140 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 80

I. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amendement COM-141 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 80

Alinéa 10

Remplacer le mot :

trois

Par le mot :

deux

Amendement COM-142 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 80

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Amendement COM-143 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 80 BIS A

Supprimer cet article.

Amendement COM-42 présenté par
M. CHARON

ARTICLE 81

Alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

à l'article L. 3132-24

par les mots :

aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25

Amendement COM-144 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 82

Alinéa 2

Remplacer les mots :

Vingt-quatrième

Par les mots :

Trente-sixième

Amendement COM-145 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 82

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Vingt-quatrième

Par les mots :

Trente-sixième

Amendement COM-146 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 82

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.

Amendement COM-311 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 83

Alinéa 3

Après le mot :

prud'hommes

insérer les mots :

sont des juges. Ils

Amendement COM-312 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 83

Alinéa 40

A. Remplacer les mots (première occurrence):

un magistrat et une magistrate

par les mots:

deux magistrats

B. Remplacer les mots (deuxième occurrence):

un magistrat et une magistrate

par les mots:

un magistrat

Alinéas 41 et 42

Remplacer les mots:

un représentant et une représentante

par les mots:

deux représentants

Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa:

Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Amendement COM-313 présenté par
M. PILLET, rapporteur

ARTICLE 83

Alinéa 88

Compléter cet alinéa par la phrase :

A ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.

Alinéa 97

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Au chapitre premier du titre sixième du livre IV, il est inséré un article L. 1461-1 ainsi rédigé :

Art. L. 1461-1. Devant la cour d'appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge.

Amendement COM-63 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 85

Rédiger ainsi cet article

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement  est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l'accès au corps de l'inspection du travail par la voie d'un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d'ancienneté. »

Amendement COM-64 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 85 BIS

I. Alinéas 4, 10 et 24

Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :

a bis ) Les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés.

II. Alinéa 18

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

b bis ) Les mots: « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés.

III. Aux alinéas 5, 11, 19 et 25, remplacer le montant « 7 500 » par le montant « 15 000 ».

Amendement COM-316 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 86 BIS A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Amendement COM-219 présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur

ARTICLE 86 BIS B

Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

sixième

Amendement COM-317 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 86 QUATER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d'un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :

1° Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;

2° Simplifier les règles applicables à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

3° Instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires d'un contrat de travail.

II. - La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;

4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;

6° Quatre représentants de l'État ;

7° Un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire ;

8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.

III. - Les modalités d'organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.

Amendement COM-65 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 87 D

Alinéas 10 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le 2° de l'article L. 1235-5 est abrogé. »

Amendement COM-147 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 94 BIS A

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« II. A l'article L. 5131-8, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont informées sur les conventions conclues dans le cadre des contrats emploi-jeune » sont supprimés.

« III. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5141-1 sont supprimés.

« IV. La sous-section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie est abrogée.

« V. Le cinquième alinéa de l'article L. 5522-5 est supprimé.

« VI. A l'article L. 5522-22, les mots : « ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat » sont supprimés.

« VII. Le deuxième alinéa de l'article L. 231 bis N du code général des impôts est supprimé.

Amendement COM-193 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 96

Alinéa 2

Remplacer les références :

« L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 »

Par les références :

« L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3231-2 ».

Amendement COM-66 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 96 BIS

Alinéa 7

Avant la référence

L. 3245-2

Rétablir les références

L. 1262-4-1 et L. 1264-2

Amendement COM-67 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 96 TER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la première phrase du II de l'article 8 de l'ordonnance  n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également, sur demande de la personne publique, être amené à indiquer le nombre de salariés détachés conformément à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail auxquels il compte recourir, directement ou par l'intermédiaire de cocontractants et de sous-traitants directs ou indirects. » »

Amendement COM-68 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 98 A

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de l'emploi » ;

2° L'intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et de maintien de l'emploi » ;

3° L'article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du même I, les mots : « dans l'analyse du diagnostic et » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa et les 1° et 2° du II sont supprimés ;

d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« La durée de l'accord est fixée par les signataires. » ;

e) Le second alinéa du même III est supprimé ;

4° L'article L. 5125-2 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord mentionné à l'article L. 5125-1détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d'accepter ou de refuser l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail. A défaut, cette information est faite par l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l'absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail. »

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sur un motif économique, » il est inséré les mots : « repose sur une cause réelle et sérieuse, » ;

c) Au même alinéa, les mots : « et ouvre droit aux mesures d'accompagnement que doit prévoir l'accord » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « . L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66 ».

d) Le troisième alinéa est supprimé.

5° Après le II de l'article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - À défaut d'un accord conclu dans les conditions prévues au II, l'accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;

6° L'article L. 5125-5 est abrogé ;

7° À l'article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1, » sont supprimés ;

8° Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-8 . - Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3. »

Amendement COM-194 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 98 B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 1221-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il est établi par écrit. » ;

2° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat conclu pour la réalisation d'un projet

« Art. L. 1236-9. - La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Le chapitre III relatif au licenciement pour motif économique n'est pas applicable. »

Amendement COM-69 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLE 103 TER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. »

Amendement COM-148 présenté par
Mme DEROCHE, rapporteure

ARTICLES 104 TER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 124-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

I. Il est complété par les mots : « et un an par année d'enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master » ;

II. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les stages effectués au cours d'une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

« Une année de césure est une période de douze mois d'interruption d'un cursus accordée par l'établissement d'enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l'enseignement supérieur sur la base d'un projet pédagogique. L'année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »


* 1 Avis n° 14-A-05 du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a05.pdf.

* 2 Articles L. 430-5 et L. 430-6 du code de commerce.

* 3 Institut d'émission des départements d'outre-mer, Observatoire des tarifs bancaires aux particuliers dans les DOM et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon , avril 2015.

* 4 Avis du Comité consultatif du secteur financier sur le service de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires.

* 5 Exposé des motifs de l'amendement de suppression n° SPE606 déposé par les rapporteurs de l'Assemblée nationale à l'article 12 A.

* 6 Cf., notamment, CC, n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Rec. p. 73.

* 7 Aux termes du deuxième alinéa du texte adopté en nouvelle lecture par les députés, « [Les zones de libre installation] sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce ».

* 8 CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Rec. p. 129, cons. 37.

* 9 Amendement de première lecture n° 1618.

* 10 JO Sénat , 12 avril 2015, p. 3563.

* 11 La doctrine se prononce plutôt pour la compétence exclusive des notaires en matière de vente de bien meuble incorporel ( cf ., par exemple, Sophie Vigneron, « Enchères », Répertoire de procédure civile , Dalloz, avril 2015, § n° 151). Les professions elles-mêmes ont pu diverger dans leurs appréciations, à la faveur, notamment, de jurisprudences anciennes, qui s'attachaient à la proportion de biens corporels ou incorporels constituant un fonds de commerce pour décider de quel officier ministériel relevait la vente (Cour de cassation, Req. 14 janv. 1941, Gazette du Palais 1941. 1. 168).

* 12 CC, n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, Rec. p. 66, cons. 17.

* 13 CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Rec. p. 129, cons. 37.

* 14 Conseil d'État, 13 juillet 1979, Fageaot et autres ; Conseil d'État, 31 mai 1985 , Compagnie des avoués près la cour d'appel de Nancy .

* 15 Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales .

* 16 Rapport n° 2866 (AN - XIVe législature) de M. Richard Ferrand, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 11 juin 2015, p. 152.

* 17 Rapport n° 370, tome I (2014-2015) de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 25 mars 2015, p. 248.

* 18 Rapport « Démocratie environnementale : débattre et décider », 3 juin 2015 (Commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental, présidée par Alain Richard).

* 19 Rapport de la mission sur la transition vers les réseaux à très haut débit et l'extinction du réseau de cuivre, remis par M. Paul Champsaur au Gouvernement le 19 février 2015.

* 20 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 §320

* 21 D'après le rapport sur les Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2015, le coût pour l'État associé à ce dispositif s'élève à 33 millions d'euros en 2013.

* 22 En pratique, il s'agit de l'ADIE et de Créasol.

* 23 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/remise-rapport-evaluation-dip.

* 24 Une société est la filiale d'une autre lorsque cette dernière détient plus de la moitié de son capital.

* 25 Une participation correspond à une détention de 10 à 50 % du capital.

* 26 Cette circulaire est consultable à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110524&numTexte=1&pageDebut=08937&pageFin=08938.

* 27 L'article R. 600-1 du code de commerce précise que « le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité ».

* 28 Seuil définissant une grande surface au sens de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom)

* 29 Infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

* 30 Les dispositions visées sont celles des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 applicables en cas de naissance d'un enfant et L. 1226-15 applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

* 31 Sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.

* 32 L'adoption d'un amendement de coordination est l'une des rares exceptions à la règle de « l'entonnoir » tolérées par le Conseil constitutionnel.

* 33 Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

* 34 Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.

* 35 Cour des comptes, 27 août 2012, référé sur le contrôle de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

* 36 Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale

* 37 Article créé par l'article 96 bis du présent projet de loi.

* 38 Loi du 23 juillet 2010 relatives aux chambres de commerce et d'industrie.

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