CHAPITRE II - Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs salariés

Article 11 (art. L. 133-4-8 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Proportionnalité des redressements pour les régimes de protection sociale complémentaire d'entreprise n'ayant pas un caractère collectif et obligatoire

Objet : Cet article prévoit la possibilité d'établir une proportionnalité entre le redressement et les manquements constatés en cas de redressement d'un régime de protection sociale complémentaire pour défaut de caractère collectif et obligatoire.

Le présent article, issu des propositions du rapport de Bernard Gérard et Marc Goua intitulé « pour un nouveau mode de relations Urssaf/entreprises » a pour objectif d'assouplir la règle applicable en cas de redressement pour absence de caractère collectif et obligatoire d'un régime de protection sociale complémentaire d'entreprise, en fonction de la nature et de la gravité du non-respect des règles.

Il rappelle le principe de la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'ensemble des contributions versées par l'employeur dans le cadre du régime si les conditions nécessaires au caractère obligatoire et collectif ne sont pas remplies.

Il prévoit la possibilité de limiter la base du redressement aux « sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif ».

Dans ce cas, en cas d'accord sur le différentiel proposé par l'employeur, l'inspecteur procèderait au redressement sur la base d'un montant correspondant à la reconstitution, par l'employeur, des contributions qu'il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le motif du redressement.

L'inspecteur calculerait sur cette base le redressement qui s'établirait à :

- une fois et demie le montant de ces contributions, lorsque l'erreur repose sur une anomalie de production de justificatifs ;

- trois fois le montant de ces contributions lorsqu'il s'agit d'une méconnaissance des règles de fond.

Certains motifs de redressement ne seront pas admis à la proportionnalité, lorsque « le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles » principalement lorsque l'irrégularité traduit la volonté d'octroyer un avantage personnel ou une discrimination au sens de l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Si d'autres infractions (travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit) ou la même irrégularité ont été constatées au cours des cinq années précédant le contrôle, l'employeur ne pourra pas non plus bénéficier de cette proportionnalité.

En première lecture, sur proposition du rapporteur général, le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article faisant de la proportionnalité du redressement la règle et non pas l'exception et précisant davantage les situations dans lesquelles une proportionnalité du redressement ne peut être opérée. Les termes de « méconnaissance d'une particulière gravité des règles » semblaient en effet devoir être précisés dans l'intérêt des cotisants et des agents qui devront appliquer ce texte.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Votre commission regrette que la navette parlementaire n'ait pas permis d'améliorer la rédaction de cet article et persiste à considérer que la notion de « méconnaissance d'une particulière gravité » est insuffisamment définie. S'en remettre à la jurisprudence laisse cette nouvelle règle inachevée, avec un risque pour les personnes qui auront à l'appliquer. L'amélioration, substantielle, apportée par cet article risque de manquer son objectif.

Article 11 bis [supprimé] (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale) - Application d'un taux réduit de forfait social aux nouveaux plans d'épargne d'entreprise (PEE) et plans d'épargne retraite collectifs (Perco)

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, étend aux PEE et aux Perco les dispositions adoptées en faveur des accords de participation et d'intéressement par l'article 171 de la loi pour la croissance et l'activité.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Isabelle Debré.

Il étend le bénéfice du taux réduit de forfait social de 8 % aux abondements versés par les employeurs dans le cadre d'un PEE ou d'un Perco, ouvert pour la première fois par une entreprise de plus de 50 salariés.

Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, considérant qu'aller au-delà des dispositions adoptées dans le cadre de la loi Macron « ne serait pas raisonnable ».

Votre commission regrette que cette disposition n'ait pu recueillir l'accord de l'Assemblée nationale alors qu'elle pourrait contribuer au développement de l'épargne salariale dans les petites entreprises et que son coût potentiel est de l'ordre de quelques millions d'euros.

Article 11 ter [supprimé] (art. L. 243-13-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Délai d'indulgence pour les cotisants de bonne foi après la création d'un nouveau dispositif

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à prévoir une absence de redressement des entreprises de bonne foi dans un délai d'un an après l'adoption d'une nouvelle disposition.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis défavorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Pascale Gruny.

Il prévoit que pendant un délai d'un an après l'adoption d'une nouvelle disposition, pour un redressement inférieur à un seuil fixé par décret, un cotisant de bonne foi ne peut faire l'objet d'un redressement.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.

Article 11 quater [supprimé] (art. L. 244-9 du code de la sécurité sociale) - Conséquence pour le recouvrement de la contestation d'une mise en demeure

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, complète l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale pour prévoir le caractère suspensif de la contestation d'une mise en demeure

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis défavorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Pascale Gruny.

Il prévoit que la contestation d'une mise en demeure suspend toute procédure en recouvrement des cotisations.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.

Article 12 (art. L. 133-6-2, L. 611-20 et L. 652-3 du code de la sécurité sociale) - Recouvrement des cotisations de sécurité sociale des professions libérales

Objet : Cet article prévoit le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations des professions libérales, jusqu'à présent assuré par les organismes conventionnés du régime social des indépendants.

Le présent article transfère aux Urssaf le recouvrement des cotisations maladie des professions libérales, les différentes caisses de retraite restant compétentes pour les cotisations qui les concernent. La compétence pour le recouvrement est donc confiée aux Urssaf, à la différence des commerçants et des artisans, non par délégation du RSI mais en propre. A la différence des commerçants et artisans, cette compétence est étendue au recouvrement amiable et au contentieux des cotisations d'assurance maladie.

Il supprime le transfert des données des déclarations sociales des professions libérales aux organismes conventionnés pour ce qui concerne la cotisation maladie.

Il actualise l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux oppositions à tiers détenteurs, pour tenir compte de la modification du recouvrement.

Le IV de l'article pose le principe de l'indemnisation des organismes conventionnés du fait du préjudice susceptible de résulter du transfert du recouvrement aux Urssaf.

Le V renvoie à un décret le soin de fixer la date de son entrée en vigueur, comprise entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er janvier 2018.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article en adoptant, avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques présentés par nos collègues Jean-Noël Cardoux et Gilbert Barbier.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a présenté en nouvelle lecture un amendement visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en retenant toutefois, comme l'avait proposé votre commission en première lecture, la date du 1 er janvier 2018 comme date de mise en oeuvre et non comme date butoir, comme prévu initialement par le texte du projet de loi.

Par l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement, l'Assemblée nationale est toutefois revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture, ménageant la possibilité d'une entrée en vigueur dès le 1 er janvier 2017.

Article 14 (art. L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale) - Report à 2020 de l'obligation, pour les personnes relevant du régime micro-fiscal au 31 décembre 2015, de passer au régime micro-social

Objet : Cet article reporte à 2020 l'obligation pour les micro-entreprises, initialement prévue au 1 er janvier 2016, de basculer dans le régime micro-social.

La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) a rapproché le régime précédemment applicable aux auto-entrepreneurs de celui des travailleurs indépendants. Elle a posé le principe, à compter du 1 er janvier 2016, de l'automaticité du régime micro-social pour les entreprises imposées au régime micro-fiscal alors que la possibilité leur était ouverte de cotiser sur la base du revenu réel ou, le cas échéant, sur la base de cotisation minimale, comme c'est la règle pour les affiliés au RSI. Elle a préservé la possibilité, pour les assurés qui le  souhaitent, de s'acquitter de cotisations minimales.

Le nombre de travailleurs indépendants relevant d'un régime hybride, fiscalement imposés au régime micro-social mais relevant socialement du régime de droit commun, et qui devraient donc basculer automatiquement au 1 er janvier 2016, est compris entre 100 000 et 200 000, sans qu'il soit possible à ce stade de les identifier et de les dénombrer plus exactement.

Cette bascule suppose pour eux de changer le rythme de leurs déclarations sociales ainsi que l'assiette de leurs cotisations, le chiffre d'affaires ne leur étant pas systématiquement plus favorable. Or il semble que le RSI, sans s'exposer à de lourdes opérations de gestion, ne soit pas en mesure, quinze mois après la publication de la loi, de connaître le régime fiscal de ses assurés et de préparer leur basculement dans un autre régime de cotisations sociales.

L'étude d'impact relève en outre que l'application au 1 er janvier 2016 se traduirait par une perte de recettes de 5 millions d'euros dans l'hypothèse où seule la moitié des personnes concernées opteraient pour le paiement de cotisations minimales.

C'est pourquoi le présent article propose de décaler de quatre ans l'entrée en vigueur de cette disposition.

En première lecture, votre commission avait constaté que le présent article demandait au Parlement, 16 mois après l'adoption de la loi ACTPE, un délai supplémentaire de quatre ans pour basculer automatiquement 160 000 personnes relevant du régime micro-fiscal dans le micro-social, sachant que ce régime ne leur est pas forcément plus favorable et, qu'en tout état de cause, la possibilité leur est ouverte de revenir au droit commun.

Elle avait proposé en conséquence, dans l'attente de la réforme annoncée du régime micro-fiscal,  de s'en tenir à la règle actuelle : le paiement de cotisations minimales par les intéressés, plus protecteur en termes de droits, assorti de la possibilité, sur simple demande de passer au régime micro-social.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui reprend le texte initial de l'article, prévoyant un délai de quatre ans supplémentaire pour le basculement dans le régime micro-social pour les personnes qui relèvent actuellement du régime micro-fiscal mais qui prévoit la possibilité, pour les nouveaux travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, de demander à acquitter des cotisations minimales.

Par rapport au droit existant qui prévoit le paiement de cotisations minimales par défaut et l'affiliation en micro-social sur demande, le mode de paiement des cotisations par défaut serait donc inversé, au profit du micro-social.

Article 14 ter (art. L. 241-1 du code de la sécurité sociale, art. 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et art 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008) - Conséquences sur les allègements généraux du non-respect de l'obligation de négociation annuelle obligatoire

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, adapte les sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de négociation annuelle obligatoire.

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'un employeur n'a pas rempli l'obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs, prévue par le 1° de l'actuel L. 2242-8 du code du travail, le montant des allègements généraux dont il bénéficie au titre de l'année concernée est réduit de 10 %. Lorsque cette obligation n'est pas remplie pour la troisième année consécutive, les allègements généraux sont réduits de 100 %.

Le présent article, introduit en séance publique par l'adoption d'un amendement présenté par Bernadette Laclais, sous-amendé par le Gouvernement, a pour objectif de sécuriser la procédure par l'intervention des Direccte dans le processus et de rendre effective la progressivité des sanctions.

Il prévoit, par conséquent, qu'une réduction de 10 % des allègements est appliquée en cas de manquement à l'obligation de négocier une année donnée si aucun manquement n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années précédentes. Si au cours de cette même période un manquement a été constaté, la réduction est diminuée de 100 %.

L'article prévoit que l'Urssaf saisit la Direccte afin qu'elle apprécie la situation de l'employeur au regard de l'obligation de négocier « en tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement ».

En première lecture, votre commission s'était interrogée sur l'opportunité de maintenir cette conditionnalité entre la négociation sur les salaires et les allègements de cotisations dans un contexte économique où une déconnexion est observée entre l'évolution des salaires et celle de la croissance et du chômage et où l'effet recherché par les allègements est davantage le soutien à l'emploi et à l'investissement des entreprises que le recyclage en augmentations de salaires.

Devant la difficulté à mettre en oeuvre cette disposition, elle s'était également interrogée sur le fait de confier aux Urssaf le soin de contrôler l'application de dispositions liées au droit de la négociation collective, alors qu'une sanction propre au non-respect de cette négociation, comme c'est le cas pour les autres négociations obligatoires, aurait été plus opérante.

C'est pourquoi elle a donné un avis favorable à l'amendement de réécriture globale de l'article présenté par le Gouvernement qui confie aux Direccte le soin de prononcer une sanction définie par référence aux allègements de cotisations mais sous forme de plafond, de 10 % ou de 100 % selon la situation de l'entreprise au regard de ses obligations, avec une possibilité pour l'administration de moduler le montant de la pénalité.

En nouvelle lecture, sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a présenté un amendement visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Par la voix de son rapporteur, qualifiant d'insolite la stratégie du Gouvernement, la commission s'est étonnée de ce que le Gouvernement ait présenté à un Sénat d'opposition un amendement ayant pour effet de réintroduire une modulation qu'il avait fait supprimer par un sous-amendement à l'amendement présenté par Bernadette Laclais à l'Assemblée nationale, auquel la commission des affaires sociales était initialement défavorable.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat, modifiée par un amendement du Gouvernement supprimant la référence à la date d'entrée en vigueur de l'article au 1 er janvier 2016.

Votre commission souligne que la solution proposée par cet article lui semble plus adaptée dans la mesure où elle ne conduit pas les organismes de recouvrement à devoir appliquer des sanctions relevant du droit de la négociation collective.

Article 14 septies (art. L. 131-6-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale, art. 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, art. L. 5141-1 du code du travail) - Suppression de la dispense de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants pluriactifs et les retraités actifs, versement sur option des cotisations minimales pour les bénéficiaires du RSA et traitement, par le RSI, de données à caractère personnel

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, adapte diverses dispositions relatives au Régime social des indépendants (RSI), issues de la loi Actpe et de la loi de financement pour 2015.

En l'état actuel du droit, le régime applicable aux affiliés du RSI, dont les revenus sont faibles ou même nuls, est la règle de la cotisation minimale . Cette cotisation a pour objectif de garantir au cotisant un socle de droits, notamment en matière de retraite.

Le régime des auto-entrepreneurs constituait une dérogation à cette règle en permettant aux personnes relevant du régime micro-fiscal d'opter pour un calcul des cotisations proportionnel à leur chiffre d'affaires (art. L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale). L'article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, ACTPE, a mis fin à ce régime d'option pour prévoir l'application par défaut du calcul de la cotisation proportionnellement au chiffre d'affaires pour toutes les personnes relevant du régime micro-fiscal.

Dans le prolongement de cette réforme, l'article 9 de la loi de financement pour 2015 prévoit, à compter du 1 er janvier 2016, une dispense de cotisation minimale pour certains publics de cotisants : les pluriactifs affiliés dans un autre régime, les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal. Pour ces cotisants, la dispense de cotisation minimale est la règle « sauf demande, de leur part, dans des conditions fixées par décret ». Cet article réintroduit donc une capacité d'option pour le versement de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal.

Le même article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 permet aux travailleurs indépendants pluriactifs de choisir de rester affiliés à leur régime d'affiliation initial pour le service des prestations maladie en nature. Dans l'hypothèse où le travailleur indépendant pluriactif tire une part plus importante de ses revenus de son activité indépendante, même avec de faibles revenus, la dispense de cotisation minimale peut avoir des effets négatifs sur ses droits à retraite et à prestations en espèces en cas de maladie.

Introduit en séance publique par un amendement du Gouvernement, la commission s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet de rétablir le versement de cotisations minimales par les travailleurs indépendants pluriactifs et par les bénéficiaires de pensions de retraite et d'invalidité.

La dispense de cotisation minimale est en revanche maintenue, sauf demande contraire de leur part, pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, ce qui peut permettre d'éviter - ce qui était l'objectif de la dispense pour les pluriactifs - le versement de cotisations minimales pour des personnes déjà affiliées dans un autre régime et qui exercent une activité indépendante à titre accessoire. Elle est également maintenue pour les bénéficiaires du RSA et élargie aux bénéficiaires de la prime d'activité prévue par l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale et créée au 1 er janvier 2016.

Cette suppression de la dispense de cotisation minimale intervient dans le contexte de la suppression de la cotisation minimale maladie des travailleurs indépendants par l'article 20 du présent projet de loi, ce qui évite de faire cotiser les pluriactifs deux fois pour le même risque sans leur ouvrir de droits supplémentaires, et de la simplification et l'unification des taux de cotisation minimale (11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour tous les risques concernés) et d'amélioration des droits à retraite (validation de trois trimestres, contre deux précédemment) au titre de la cotisation minimale.

En première lecture, votre commission s'était déclarée favorable à l'objectif poursuivi par cet article qui garantit aux travailleurs indépendants pluriactifs la constitution de droits à retraite et à indemnités journalières sans leur imposer une double cotisation maladie.

Par cohérence avec la position prise à l'article 14, elle avait suggéré de maintenir, pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, le principe d'une cotisation minimale assortie d'une option, sur simple demande, pour le régime micro-social . Il n'était par conséquent plus nécessaire de prévoir, pour ces personnes, la dispense de cotisation minimale, à cet article.

En revanche, la dispense de cotisation minimale pour les retraités actifs lui semblait devoir être maintenue dans la mesure où elle porte sur des revenus faibles, sans avoir de contrepartie en termes de droits à retraite.

Le Sénat avait donc modifié cet article dans ce sens. Il a également adopté à cet article, avec l'avis favorable de la commission, un amendement présenté par le Gouvernement, reprenant une proposition formulée par notre collègue Nicole Bricq, et réintroduisant parmi les bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'Accre, les jeunes de 18 à 26 ans et les jeunes handicapés non bénéficiaires de l'assurance chômage, qui en avait été exclus de façon involontaire par une disposition de coordination de la loi « Macron ».

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement ayant pour effet de rétablir la cotisation minimale pour les retraités actifs et déplaçant les dispositions de l'article du chapitre VI, consacré au risque maladie, au chapitre 1 er , ce qui est cohérent avec la suppression de la cotisation minimale maladie. Le cas des travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, traité à l'article 14, n'est plus évoqué à cet article.

Article 14 nonies [supprimé] (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale) - Suppression de l'assujettissement à cotisations sociales des dividendes des gérants majoritaires de SARL

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, supprime l'assujettissement à cotisations sociales des dividendes versés aux dirigeants majoritaires de SARL.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Olivier Cadic.

Adopté une première fois par le Sénat lors de l'examen de la loi de financement pour 2015, cet article vise à revenir sur les dispositions de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui a assujetti aux cotisations sociales les dividendes versés aux dirigeants de SARL excédant 10 % du capital social.

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture.

Comme en 2014, votre commission considère qu'une solution globale doit être trouvée pour le traitement social et fiscal des dividendes versés aux dirigeants majoritaires des sociétés, qu'il s'agisse de dirigeants de SA ou de SARL.

La différence de nature et d'objectif entre la rémunération et le dividende, devrait conduire à revenir à un traitement fiscal et social « normal » des dividendes versés aux dirigeants de SARL, en les excluant de l'assiette des cotisations sociales.

Les pratiques d'optimisation sociale doivent en revanche être combattues avec rigueur et il convient de lutter contre les détournements observés par le RSI.

Article 14 decies - Rapport au Parlement sur les modalités de gestion et de prise en charge des travailleurs indépendants par la caisse de prévoyance sociale de St-Barthélémy

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, demande un rapport au Parlement sur l'élargissement aux travailleurs indépendants des compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint Barthélémy.

Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Michel Magras.

Il prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur les modalités de gestion et de prise en charge des travailleurs indépendants par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélémy.

Cette caisse est nouvellement créée par l'article 7 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer qui complète ainsi l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale : « L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée «caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy», désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret ».

En nouvelle lecture, sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait proposé de supprimer cet article, considérant que la remise d'un rapport était prématurée.

L'Assemblée nationale a toutefois maintenu l'article dans une nouvelle rédaction issue d'un amendement du Gouvernement étendant le périmètre de la caisse à la gestion des assurés sociaux relevant du régime social des indépendants, faisant ainsi droit à la demande de notre collègue Michel Magras.

Le Gouvernement a indiqué que, s'agissant « d'une collectivité regroupant 8 000 habitants, une gestion unifiée et de proximité pour l'ensemble des assurés, salariés ou indépendants, semble plus opérante ».

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