CHAPITRE II Accès aux médias audiovisuels des candidats à l'élection présidentielle

Article 4 (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) - Principe d'équité de traitement médiatique avant la campagne officielle

L'article 4 fixe les règles applicables aux éditeurs de services de communication audiovisuelle pendant la campagne électorale. Actuellement, ces règles sont essentiellement fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le silence de la loi organique 11 ( * ) .

Le présent article propose ainsi d'introduire un paragraphe I bis au sein de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962. Il modifie également les règles actuelles qui font l'objet de critiques continues et de la part du CSA, de la Commission de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et du Conseil constitutionnel.

Les règles de traitement de la campagne électorale par les médias audiovisuels s'articulent autour de trois périodes :

- la « période préliminaire » : débutant à une date fixée par le CSA (généralement au début de l'année de l'élection) et prenant fin la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats ;

- la « période intermédiaire » : de la date de publication au Journal officie l de la liste des candidats à la veille de l'ouverture de la campagne officielle ;

- la « campagne officielle » : du deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin jusqu'à la veille de ce dernier à zéro heure, puis du lundi précédant le second tour jusqu'à la veille de ce dernier à zéro heure.

Jusqu'en 2007, la « période intermédiaire » était extrêmement réduite puisqu'elle débutait le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin et s'achevait avec l'ouverture de la « campagne officielle », soit le lundi suivant. Elle ne couvrait ainsi qu'un week-end. L'article 1 er de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République a anticipé la clôture de la période de recueil des présentations de candidature au sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Ces présentations étant rendues, même partiellement, publiques, la liste des candidats est connue dès cette date, sans attendre la publication officielle de la liste des candidats par le Gouvernement quinze jours avant le premier tour du scrutin, date à laquelle s'ouvre la « campagne officielle ». Cette modification a ainsi conduit à ce que la période intermédiaire dure 20 jours en 2007 et en 2012.

Cet allongement conséquent de la « période intermédiaire » a renouvelé le débat autour du régime applicable en matière de couverture médiatique de la campagne présidentielle.

Avant l'ouverture de la « période intermédiaire », s'applique intégralement le principe d'équité, ne serait-ce que parce qu'il est impossible d'appliquer une stricte égalité entre des candidats dont la liste officielle n'est pas connue. Pendant cette période, la liberté éditoriale des médias audiovisuels prime.

Puis, le principe d'égalité s'applique, à compter de l'ouverture de la « période intermédiaire » jusqu'à ce que l'élection soit acquise, pour les temps de parole des candidats, c'est-à-dire « la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats ». En revanche, le principe d'équité perdure pour le temps d'antenne, autrement dit « la présentation de [la] personne » des candidats.

L'entrée dans la « campagne officielle », quinze jours avant le premier tour de scrutin, marque la généralisation du principe d'égalité au temps de parole et au temps d'antenne, avec - condition supplémentaire - l'obligation de prévoir pour les candidats des « conditions de programmation comparables ».

Le présent article modifie le droit en vigueur sur deux points, le second apportant un tempérament au premier :

- le principe applicable pour la « période intermédiaire » serait l'équité et non l'égalité pour le temps de parole, ce qui est déjà le cas pour le temps d'antenne ;

- les conditions de programmation devraient être comparables dès la « période intermédiaire ».

Période

Candidats concernés

Principe applicable
au temps de parole

Principe applicable
au temps d'antenne

Conditions
de programmation

En vigueur

Proposition de loi organique

En vigueur

Proposition de loi organique

En vigueur

Proposition de loi organique

Période préliminaire

Candidats déclarés ou présumés

Équité

Équité

Liberté éditoriale

Période intermédiaire

Candidats figurant sur
la liste établie par le Conseil constitutionnel

Égalité

Équité

Équité

Liberté éditoriale

Conditions de programmation comparables

Campagne officielle

Égalité

Égalité

Conditions de programmation comparables

Le présent article précise également les critères retenus pour assurer le respect du principe d'équité. Le rapporteur de l'Assemblée nationale indiquait vouloir ainsi « éviter toute incompétence négative qui résulterait d'un dispositif imprécis ». Pour apprécier le respect du principe d'équité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) devrait tenir compte de :

- la contribution à l'animation du débat électoral de chaque candidat ;

- la représentativité du candidat.

Ce second critère reposerait « en particulier » sur deux sous-critères, à savoir les résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou « formations politiques » qui les soutiennent et les indications des « enquêtes d'opinion ».

Ces critères sont ceux que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a progressivement forgé pour assurer un temps de parole ou un temps d'antenne équitables.

Votre commission a adopté un amendement COM-28 de son rapporteur visant à améliorer la rédaction des dispositions relatives à l'encadrement du principe d'équité. Il remplace la notion de « formation politique » par celle, déjà connue en droit, de « partis et groupements politiques ». De même, il substitue à la notion d'« enquêtes d'opinion » celle de « sondages d'opinion » qui est utilisée par la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

Enfin, à l'initiative de notre collègue député Sergio Coronado, suivant l'avis favorable de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu que, pendant la « période intermédiaire » et la « campagne officielle », le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) serait tenu de publier « périodiquement dans un format ouvert et aisément réutilisable » 12 ( * ) le relevé des temps de parole et des temps d'antenne.

Adoptant un amendement COM-29 de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, non parce qu'elle lui paraît contestable dans son principe mais parce qu'elle ne relève pas du domaine de la loi organique. En effet, si elle est en lien avec la campagne électorale pour le scrutin présidentiel, elle n'a pas d'incidence directe sur le déroulement de la campagne ou du scrutin. Cette publication n'a qu'une fonction informative puisque le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), chargée de leur publication, détient ces informations pour faire respecter les principes régissant la communication audiovisuelle en période de campagne électorale. Dans ces conditions, cette obligation peut difficilement être regardée comme une modalité d'application de l'article 6 de la Constitution.

En revanche, sur proposition de son rapporteur, elle a rétabli cette disposition au sein de la proposition de loi ordinaire, en l'insérant à l'article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .


* 11 Lors de l'élection présidentielle de 2012, les règles ont été fixées par le CSA dans une délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale et dans une recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République.

* 12 Cette formule se réfère à l' open data .

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