EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - RÉFORME DU STATUT DE PARIS
CHAPITRE IER - CRÉATION DE LA COLLECTIVITÉ À STATUT PARTICULIER DE LA VILLE DE PARIS

L'article 1 er crée une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, les articles 2 à 12 en tirent les conséquences.

Section 1 - Dispositions générales
Article 1er A (nouveau) - Rapport sur l'évolution des structures et des compétences en Île-de-France

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement COM-49 de notre collègue Pierre Charon.

Il prévoit, dans un délai d'un an, le dépôt au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur les évolutions dans les structures et les compétences des collectivités franciliennes à l'avis desquelles il serait soumis.

Votre commission a adopté l'article 1 er A (nouveau) - ainsi rédigé .

Article 1er - (art. L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales) - Création d'une collectivité territoriale à statut particulier dénommée « Ville de Paris »

Cet article apparaît comme l'aboutissement logique et ultime de la double nature institutionnelle de Paris et de sa pratique.

• Le statut actuel : deux collectivités, une assemblée unique

Depuis la suppression du département de la Seine par la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, le territoire de Paris recouvre deux collectivités territoriales - la commune et le département qui sont gérés par une assemblée délibérante unique - le conseil de Paris-, présidée par le maire de Paris, et dotées des mêmes services administratifs.

• La création proposée d'une collectivité unique

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, la situation actuelle « est source de complexité, notamment en matière financière, avec l'existence de deux budgets, et est difficilement lisible pour les citoyens ».

Ces constatations rejoignent les observations émises par la chambre régionale des comptes d'Île-de-France dans son rapport de 2015 16 ( * ) . Notant « le mouvement continu d'intégration du département sous l'égide de la commune de Paris », la chambre le vérifiait dans la gouvernance « axée sur la stratégie communale, dans la réalité des actes de gestion, les modalités d'exercice des compétences, la gestion financière et l'administration des ressources humaines ». Elle ouvrait en conséquence la piste de la fusion des deux collectivités.

L'article 1 er crée donc, en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris, une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, par application de l'article 72, alinéa 1, de la Constitution.

Cette collectivité serait dénommée « Ville de Paris » et mise en place au 1 er janvier 2019 ( cf. infra article 9 du projet de loi).

La Ville de Paris exercerait de plein droit sur son territoire les compétences communales et départementales de droit commun sous réserve des spécificités propres reconnues par la loi et prévues par le code général des collectivités territoriales, ainsi d'ailleurs que le prévoit déjà le droit en vigueur pour la commune ( cf . articles L. 2511-1 et suivants) et le département ( cf . articles L. 3411-1 et suivants) de Paris.

Le droit, cependant, rejoint la réalité puisque le caractère communal de cette nouvelle collectivité prédomine : son statut serait inscrit au rang des dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les communes ; sa qualité départementale seconde apparaît au travers du caractère subsidiaire de l'application du régime départemental, subordonné par ailleurs à sa compatibilité avec la législation communale.

Comme toutes les collectivités territoriales, enfin, la Ville de Paris s'administrerait librement par une assemblée délibérante - le conseil de Paris - présidée par le maire de Paris, autorité exécutive.

Les objectifs assignés à ce projet de collectivité unique qui, selon la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, constituent un « toilettage évident », sont de deux ordres :

1. simplifier , en premier lieu, la situation juridique et financière de la capitale,

- tout d'abord au bénéfice des administrés, par la généralisation de guichets uniques, une gestion et des circuits de traitement simplifiés ;

- par une clarification de la communication sur la stratégie financière, destinée notamment aux prêteurs potentiels et aux agences de notation ;

- par les effets bénéfiques d'un budget unique de la collectivité qui, selon le recensement effectué par l'étude d'impact du projet de loi se concrétiseront par la suppression des flux croisés (le budget départemental est aujourd'hui équilibré par le versement, par la commune, d'une subvention), l'institution d'une trésorerie unique censée réduire les coûts associés, l'allègement de la procédure budgétaire, la sincérité au plan budgétaire de la dette (qui, aujourd'hui, est portée par la seule commune pour permettre, notamment, « aux deux collectivités d'avoir ainsi la taille critique pour bénéficier de bonnes conditions financières sur les marchés financiers » et de réduire les coûts de gestion 17 ( * ) ;

- par l'allègement de la gestion des administrations parisiennes ;

2. écarter « le formalisme et les lourdeurs » de la coexistence de deux collectivités.

De l'aveu même des principaux intéressés, l'impact budgétaire de leur fusion sera limité en raison des rapprochements déjà opérés dans la pratique, particulièrement dans l'organisation des administrations.

En revanche, il n'est pas contestable que l'institution d'une collectivité unique clarifie le statut parisien - le département de Paris étant généralement ignoré de ses habitants -, simplifie sa gestion administrative et financière et ses procédures.

Outre deux amendements de cohérence rédactionnelle de son rapporteur ( COM-67 et COM-68 ), la commission des lois a adopté un amendement COM-50 de M. Pierre Charon assorti d'une modification rédactionnelle, qui prévoit la faculté pour le conseil de Paris de proposer des modifications ou adaptations des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration, comme le prévoit l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions.

L'article premier constitue l'étape ultime d'une évolution progressive vers l'unification des collectivités communale et départementale sur le périmètre parisien.

Pour ces motifs, votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 - (art. L. 2512-2 et L. 2512-5-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Régime juridique du conseil de Paris

Cet article adapte la disposition en vigueur qui soumettait le conseil de Paris au régime municipal dès lors qu'il siégeait comme organe délibérant de la commune.

Désormais, le fonctionnement du conseil de Paris serait régi par les dispositions applicables aux conseils municipaux, sous réserve des spécificités introduites dans le code général des collectivités territoriales en raison de la double nature de la collectivité - commune et département - et de son organisation, des dérogations au droit commun résultant de son statut de capitale et de son architecture en arrondissements.

Comme il l'a été souligné précédemment, la prédominance du caractère municipal de la Ville de Paris est confirmée par l'intégration de son statut au sein des dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales consacrées à la commune.

Outre un amendement COM-70 de cohérence présenté par son rapporteur, la commission des lois, par l'adoption d'un amendement COM-51 de notre collègue Pierre Charon, sous-amendé par le rapporteur ( COM-69 ), a précisé les modalités de représentation du conseil  de Paris au sein d'organismes extérieurs.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 - (art. L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales) - Règlement intérieur du conseil de Paris

Tirant les conséquences de la fusion de la commune et du département de Paris, cet article « gomme » la distinction existant aujourd'hui au sein du règlement intérieur du conseil de Paris entre les règles applicables à ses délibérations en formation d'assemblée municipale ou départementale.

L'article 3 maintient donc la seule spécificité du règlement par rapport au droit commun : la détermination des conditions encadrant les questions posées par les conseillers de Paris au maire et au préfet de police.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-71 de son rapporteur, puis l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 - (art. L. 2512-5-2 [nouveau], L. 2512-6, L. 2512-7 et L. 2512-8 - du code général des collectivités territoriales) - Commission permanente

Cet article crée une commission permanente au sein du conseil de Paris à laquelle celui-ci délègue une partie de ses attributions, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte administratif.

Dans la version de l'avant-projet de loi, soumise au Conseil d'État, cet organe était composé du maire de Paris, de ses adjoints, des conseillers de Paris avec délégation, le cas échéant, et d'autres membres constituant un cinquième du conseil de Paris. Dans son avis rendu le 13 juillet 2016, le Conseil d'État a manifesté sa désapprobation à ce mode de composition en tant qu'il « aurait nécessairement pour effet de distordre à l'excès au sein de la commission permanente les équilibres qui résultent directement, pour l'assemblée délibérante, de l'expression du suffrage universel » 18 ( * ) . En conséquence, il a proposé un rapprochement de ce dispositif avec le droit commun.

Prenant en compte cet avis, l'article 4 du projet de loi fonde la commission permanente du conseil de Paris sur le modèle départemental ( cf. articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales) qui prévoit d'abord l'élection de ses membres par l'assemblée délibérante à la représentation proportionnelle, en permettant donc la présence de l'opposition dans la proportion reflétant celle de l'assemblée plénière, puis dans un second temps, l'élection, parmi eux, de l'exécutif au scrutin majoritaire.

La commission permanente du conseil de Paris - ( article 4 du projet de loi )

Le nombre des adjoints et des autres membres de la commission permanente est fixé par le conseil de Paris qui les élit au scrutin de liste obéissant au principe de parité, sauf le maire.

Si une seule liste a été déposée, les sièges de la commission sont pourvus dans l'ordre de la liste.

Dans le cas contraire, l'élection des membres de la commission intervient à la proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Une fois les sièges répartis, les adjoints sont élus par le conseil de Paris au scrutin de liste majoritaire, sans panachage ni vote préférentiel. Là aussi, la parité s'applique.

L'élection est à trois tours ; la majorité absolue est requise aux deux premiers ; à défaut, la majorité relative suffit au troisième.

Pour le reste, l'article 4 procède aux coordinations résultant de la création de la commission permanente sur les relations entre le conseil de Paris et le préfet de police pour les affaires relevant de sa compétence, en prévoyant :

- la faculté, pour le préfet de police, de demander sa réunion (article L. 2512-6) ;

- l'exécution de ses délibérations par le préfet de police (article L. 2512-7) ;

- le droit, pour le préfet de police, d'être entendu et d'assister aux délibérations relevant de sa compétence à l'exception de l'apurement de ses comptes (article L. 2512-7).

D'après l'étude d'impact, l'institution d'une commission permanente à Paris « vise à alléger et simplifier le vote des délibérations de la collectivité ».

Cette novation est contestée par les élus parisiens du groupe UDI-MoDEM. Son président, M. Éric Azière, craint l'« évacuation » des débats du conseil de Paris vers la commission permanente et, en conséquence, une altération du débat démocratique au sein de la nouvelle collectivité.

Votre rapporteur observe toutefois que l'organe que propose d'instituer l'article 4 serait, comme le droit commun départemental l'organise pour respecter l'expression du suffrage des électeurs, une transposition de la composition politique du conseil de Paris. Dans ces conditions, le nombre de membres de la commission permanente doit permettre la représentation, en son sein, de tous les groupes d'élus du conseil de Paris afin de préserver la vitalité de la démocratie locale.

Sur la proposition de son rapporteur, outre un amendement de cohérence rédactionnelle COM-72 , la commission des lois a poursuivi la conformation du cadre régissant la commission permanente de la Ville de Paris au droit commun départemental.

Par l' amendement COM-73 , le texte proposé a ainsi été modifié pour rendre facultative la délégation de pouvoir du conseil de Paris à la commission permanente. Ce dispositif, en effet, ne constitue pas, pour l'assemblée délibérante, une obligation mais relève de sa seule appréciation.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis (nouveau) - (art. L. 2512-5-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Conférence des maires

Sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement COM-74 tendant à créer une instance de coordination entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement, sur le modèle des organes institués par la loi Maptam du 27 janvier 2014 sur le territoire des métropoles de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence.

Cette conférence des maires serait présidée de droit par le maire de Paris et comprendrait l'ensemble des maires d'arrondissement.

Son fonctionnement relèverait du règlement intérieur de la Ville de Paris.

Sa compétence serait double :

- d'une part, elle élaborerait dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement, qui arrêterait notamment une stratégie de délégation de compétences de la Ville aux arrondissements.

Le projet de pacte devrait recueillir l'accord de la majorité des maires d'arrondissement représentant au moins la moitié de la population parisienne. Il serait ensuite arrêté par délibération du conseil de Paris, après consultation des conseils d'arrondissement ;

- d'autre part, la conférence des maires aurait une fonction consultative pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de la Ville de Paris.

Cet organe permettrait de mieux associer les conseils d'arrondissement à la gestion et aux projets de la collectivité territoriale.

Il serait aussi le lieu de l'organisation d'une déconcentration nécessaire des compétences de la Ville au plus près du terrain, dans le cadre des arrondissements, afin de mieux répondre aux attentes des administrés.

Votre commission a adopté l'article 4 bis (nouveau) ainsi rédigé .

Article 5 - (art. L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales) - Régime budgétaire et comptable de la Ville de Paris

Sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiques, cet article soumet la collectivité unique aux dispositions financières applicables aux communes et aux départements, dont, en ce qui concerne les recettes, la perception des dotations, fonds de péréquation et fiscalité.

En revanche, le cadre budgétaire et comptable M57 des métropoles lui serait appliqué 19 ( * ) , à l'exception des dispositions fixant leurs dépenses obligatoires. Sur ce dernier point, la liste de ses dépenses obligatoires serait celles des communes et des départements 20 ( * ) .

Ce choix s'explique, selon le Gouvernement, par la souplesse du cadre M57 en matière de gestion pluriannuelle et de fongibilité des crédits, sa capacité à retracer l'ensemble des compétences auparavant exercées par la commune et le département de Paris. Aujourd'hui, en effet, ces derniers appliquent les cadres budgétaires et comptables M14 et M52 qui ne permettent pas une consolidation des dépenses et des recettes au sein d'un budget unique.

La direction générale des collectivités locales a indiqué à votre rapporteur que la Ville de Paris pourra, par le passage à la M57, bénéficier de l'expérimentation de la certification des comptes.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 - (art. L. 2123-11-2, L. 2511-34, L. 2511-34-1 [nouveau], L. 2511-35, L. 2511-35-1 [nouveau], L. 3123-16, L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales) - Mise en place d'un régime indemnitaire spécifique aux membres du Conseil de Paris et aux maires et adjoints aux maires d'arrondissement de Paris

Pour exercer leurs fonctions d'élus locaux, les membres du conseil de Paris perçoivent des indemnités dont le montant maximum est fixé par la loi.

Ces indemnités sont calculées à partir d'un pourcentage de l'indice brut 1015 , indice également utilisé pour calculer les traitements des fonctionnaires. Au 1 er janvier 2016, cet indice s'élevait à 3 801,47 euros bruts 21 ( * ) .

La création de la collectivité unique Ville de Paris 22 ( * ) conduit à adapter le régime de ces indemnités de fonction.

1. Un régime spécifique : le cumul des indemnités municipales et départementales

Le conseil de Paris exerçant les fonctions de conseil municipal et de conseil départemental, ses membres cumulent les indemnités prévues , d'une part, pour les maires et conseillers municipaux et, d'autre part, pour les présidents de conseils départementaux et les conseillers départementaux 23 ( * ) .

Dans tous les cas, le total de ces indemnités ne peut pas dépasser une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire - soit un plafond de 9 076,91 euros bruts mensuels -, conformément aux articles L. 2123-20 et L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales.

Les taux d'indemnité fixés par la loi correspondent à des montants maximums : comme toute assemblée délibérante, le conseil de Paris est compétent pour diminuer les indemnités s'il le souhaite.

• L'indemnité communale

L'indemnité communale des membres du conseil de Paris est identique à celle prévue pour les conseillers de Lyon et Marseille . Elle s'inspire de l'indemnité prévue pour les élus des communes de plus de 100 000 habitants.

Cette indemnité présente trois spécificités :

- une majoration de 25 % est prévue conformément à l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, Paris étant un chef-lieu de département 24 ( * ) ;

- l'indemnité des conseillers de Paris (1 639,38 euros au total) 25 ( * ) est plus élevée que celle des conseillers des communes de plus de 100 000 habitants (285,11 euros au total) ;

- un système spécifique a été mis en place pour les maires d'arrondissement - qui perçoivent une indemnité d'un montant identique à celui de l'indemnité communale des adjoints au maire de Paris (3 445,08 euros bruts) - et les adjoints au maire d'arrondissement - qui bénéficient d'un versement équivalent àl'indemnité communale des conseillers de Paris (1 639,38 euros) 26 ( * ) .

• L'indemnité départementale

Cette indemnité est identique à celle prévue dans les autres conseils départementaux . Elle distingue les fonctions de président (5 512,13 euros), de vice-président (3 725,44 euros), de membre de la commission permanente (2 927,13 euros) et de conseiller départemental (2 661,03 euros).

Les membres de la commission permanente du conseil départemental de Paris 27 ( * ) perçoivent une majoration spécifique de 10 %, lorsqu'ils ne sont pas déjà président ou vice-président de ce conseil.

• L'indemnité totale

L'indemnité totale d'un membre du conseil de Paris se calcule en agrégeant l'indemnité communale et l'indemnité départementale , tout en respectant le plafond applicable à l'ensemble des élus locaux (9 076,91 euros bruts mensuels).

Un exemple de calcul d'indemnités

Calculer l'indemnité du maire de Paris , qui est également président du conseil départemental, nécessite :

a) d'évaluer son indemnité communale en prenant le point d'indice fixé par la loi (1,45 en l'occurrence) et en le multipliant par la valeur de ce point (3 801,47 euros comme précisé précédemment). On obtient alors un montant de 5 512,13 euros. Cette somme est ensuite majorée de 25 %, Paris étant un chef-lieu de département, pour un résultat global de 6 890,16 euros ;

b) d'évaluer son indemnité départementale, calculée à partir d'un point d'indice de 1,45 et s'élevant ainsi à 5 512,13 euros ;

c) d'ajouter les indemnités communale et départementale tout en respectant le plafond fixé par l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales .

Dans cet exemple, la somme des deux indemnités s'élève à 12 402,30 euros et il convient donc de retrancher 3 325,39 euros pour respecter le plafond indemnitaire de 9 076,91 euros bruts mensuels, somme réellement perçue par le maire de Paris .

Indemnités des membres du Conseil de Paris, des maires d'arrondissement - et de leurs adjoints (état du droit)

Source : Commission des lois du Sénat

NB : l'indice utilisé est celui applicable au 1 er janvier 2016.

2. La réforme du système indemnitaire des élus de Paris

La fusion de la ville et du département de Paris dans une collectivité unique au 1 er janvier 2019 conduit le Gouvernement à proposer une réforme globale du régime indemnitaire des élus .

En effet, sans précision législative, les membres du Conseil de Paris se verraient appliquer le régime des communes de plus de 100 000 habitants, alors que, d'après l'étude d'impact, « le champ des fonctions exercées effectivement demeure celui, bien plus large, d'une commune et d'un département » 28 ( * ) .

Un nouveau régime indemnitaire serait ainsi créé pour les membres du conseil de Paris (nouvel article L. 2511-34-1 du code général des collectivités territoriales) et pour les maires d'arrondissement et leurs adjoints (nouvel article L. 2511-35-1 du même code).

À compter du 1 er janvier 2019, une indemnité unique remplacerait les parts communales et départementales précitées.

D'après le Gouvernement, l'objectif du présent article est « le maintien, à l'euro près, des plafonds indemnitaires antérieurs à la fusion de la commune et du département . En effet, les mêmes élus qui actuellement constituent l'organe délibérant de deux collectivités territoriales distinctes, constitueront l'organe délibérant de la nouvelle collectivité territoriale » 29 ( * ) .

Votre rapporteur constate que cet objectif est globalement atteint, même si l'équivalence des indemnités n'est pas parfaite .

En effet, la suppression de la fonction de vice-président du conseil départemental au 1 er janvier 2019 entraînerait automatiquement une perte d'indemnité, notamment pour les adjoints au maire qui occupent actuellement cette fonction.

Une mesure transitoire est toutefois prévue pour ces élus : à titre dérogatoire, le II du présent article fixe l'indemnité des adjoints au maire exerçant actuellement la fonction de vice-président du conseil départemental à 7 151,52 euros 30 ( * ) entre le 1 er janvier 2019 et la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, prévu en mars 2020 31 ( * ) .

Indemnités des membres du Conseil de Paris, des maires d'arrondissement - et de leurs adjoints (projet de loi)

Source : Commission des lois du Sénat

Votre commission a adopté l'amendement de coordination COM-75 de son rapporteur et l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 - Transfert des agents de la commune et du département de Paris à la collectivité unique

Le projet de loi implique trois mouvements de personnels au sein de l'administration parisienne :

a) les agents de la commune et du département relèveraient désormais de la collectivité Ville de Paris 32 ( * ) (présent article 7) ;

b) les agents de la préfecture de police exerçant des missions de police spéciale désormais confiées au maire de Paris 33 ( * ) seraient détachés ou transférés à la Ville de Paris (article 29) ;

c) les agents chargés du contrôle du stationnement et de la gestion des fourrières - qui sont des agents de la mairie de Paris mais qui sont placés sous l'autorité du préfet de police - seraient désormais soumis au pouvoir hiérarchique du maire (article 30).

Le présent article tire les conséquences de la fusion de la commune et du département de Paris au sein d'une collectivité unique à statut particulier. Il reprend un mécanisme déjà mis en oeuvre pour d'autres fusions de collectivités territoriales 34 ( * ) .

À la date de création de la Ville de Paris 35 ( * ) , les fonctionnaires et contractuels de la commune et du département de Paris relèveraient de plein droit de cette nouvelle collectivité à statut particulier. Ils conserveraient « les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs » actuellement.

D'après l'étude d'impact, environ 54 000 agents seraient concernés par cette mesure, dont 50 000 relevant actuellement de la commune et 4 000du département 36 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 - (chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales ; art. L. 222-2 du code des relations entre le public et l'administration) - Coordinations

L'article 8 tire les conséquences de la création de la collectivité unique en « toilettant » les dispositions du code général des collectivités territoriales régissant le département de Paris. Il abroge donc :

- les articles L. 3411-1 et L. 3411-2 qui définissent le régime juridique qui lui est applicable ;

- les articles L. 3412-1 et L. 3412-2 qui fixent son organisation.

Est par ailleurs supprimé par coordination le 2° de l'article L. 222-2 du code des relations entre le public et l'administration concernant l'entrée en vigueur et la publication des actes administratifs du département de Paris.

Votre commission a adopté un amendement de cohérence COM-76 de son rapporteur, puis l'article 8 ainsi modifié .

Section 2 - Dispositions diverses et transitoires
Article 9 - Entrée en vigueur et habilitation législative

L'article 9 fixe, en premier lieu, la date de la création de la nouvelle collectivité territoriale « Ville de Paris » au 1 er janvier 2019.

Dans l'intervalle de l'adoption du présent projet de loi, le Gouvernement serait autorisé, par le Parlement, à prendre par ordonnances les mesures nécessitées par cette réforme :

- adapter les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

- procéder, dans la législation en vigueur, aux coordinations de références résultant de la substitution de la collectivité unique au département et à la commune de Paris ;

- préciser et adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État qui lui seraient applicables.

Ce délai d'habilitation est fixé à douze mois à compter de la publication de la loi. Le projet de loi de ratification devrait être déposé dans les trois mois suivant la publication des ordonnances.

Cette habilitation porte donc sur les mesures techniques nécessaires pour permettre l'application de la législation en vigueur à la nouvelle collectivité. Elle est limitée en conséquence aux adaptations et précisions correspondantes.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-77 de son rapporteur puis l'article 9 ainsi modifié .

Article 10 - Maintien des mandats en cours

Cet article comporte trois objets.

• Le maintien des mandats et fonctions en cours

Le premier objectif assigné à l'article 10 est de garantir la pérennité des mandats et fonctions en cours au moment de la mise en place, le 1 er janvier 2019, de la Ville de Paris.

À cette fin, il prévoit que celle-ci n'entraînera aucune perturbation de cet ordre : le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris, d'une part, les maires d'arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d'arrondissement d'autre part, en fonction au 1 er janvier 2019, le demeureront jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit l'année suivante, en 2020.

• Formation de la première commission permanente

L'organe institué par l'article 4 du projet de loi serait mis en place dès la première séance du conseil de Paris suivant la création de la collectivité unique.

Toutefois, jusqu'en 2020, la composition de la commission permanente serait organisée selon un régime transitoire explicité par l'étude d'impact du projet de loi et fixé par le troisième alinéa de l'article 10. Il s'agit ainsi de ne pas remettre en cause l'élection des adjoints telle que le prévoit le premier alinéa de l'article 10 ( cf. supra ).

En conséquence, la commission permanente comprendrait provisoirement le maire et ses autres membres, selon le nombre fixé par le conseil de Paris et désignés par application des modalités de droit commun, à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

• Maintien des représentants de la Ville de Paris dans les organismes extérieurs

Enfin, dans le même esprit que celui qui préside à la préservation des mandats et fonctions au sein du conseil de Paris, les représentants aujourd'hui désignés du département et de la commune dans des organismes extérieurs, deviendraient ceux de la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux de 2020.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission, par les amendements COM-78 et COM-79 , a opéré une précision et une coordination rédactionnelles, puis adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 - Substitution de la Ville de Paris aux communes et département de Paris - dans tous leurs actes

L'article 11 constitue une disposition « classique » en cas de changement de titulaire de droits dans l'organisation administrative, pour assurer la continuité des engagements juridiques dont la sécurité ne saurait être remise en cause par un changement de structure.

Il opère la substitution au département et à la commune de Paris de la nouvelle collectivité unique à la date de sa création :

- d'une part, dans l'ensemble de leurs droits et obligations, des délibérations et actes relevant de sa compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours au 1 er janvier 2019 ;

- d'autre part, dans tous les contrats en cours à la même date.

Ces derniers seraient exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.

La substitution de personne morale n'entraînerait aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le contractant qui en serait informé.

Les transferts de biens (réalisés à titre gratuit), de droits et obligations ne donneraient lieu ni au versement de la contribution de sécurité immobilière, ni à la perception d'impôts, droits ou taxes.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 - Régime budgétaire et comptable transitoire de la Ville de Paris

Cet article est le pendant de l'article 11 pour le domaine financier et comptable.

Il détermine les dispositions budgétaires et comptables applicables à la Ville de Paris, l'année de sa création, en 2019.

• Assurer la continuité budgétaire et comptable au-delà du changement institutionnel

Le choix retenu est d'ignorer la création de la collectivité unique en écartant l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personnalité morale.

Ainsi, les comptes du département de Paris seraient clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris qui deviendraient les comptes de la Ville de Paris.

D'après l'étude d'impact du projet de loi, cette procédure vise à limiter les coûts à la clôture des deux comptes.

• L'adoption du premier exercice

L'article 12 rend applicable à la première année d'existence de la Ville de Paris les dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales qui régit la situation d'une collectivité dont le budget n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice.

Les règles applicables en l'absence du budget voté - ( article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales )

Jusqu'à l'adoption du budget :

- l'exécutif de la collectivité peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget précédent ;

- il peut mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette échues avant le vote du budget ;

- il peut, sur autorisation de l'assemblée délibérante qui précise le montant et l'affectation des crédits, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent, non compris les crédits afférents au remboursement, et ce jusqu'au 15 avril dans tous les cas ;

- les autorisations de programme ou d'engagement peuvent être liquidées et mandatées dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice.

Les montants de référence, pour l'exercice 2019, seraient les sommes cumulées inscrites aux budgets 2018 de la commune et du département de Paris.

Par ailleurs, le conseil de Paris, dans son nouveau cadre institutionnel, serait habilité à arrêter les derniers comptes administratifs des deux collectivités fusionnées.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification.


* 16 Cf. rapport d'observations définitives et sa réponse sur le département de Paris. Exercices 2011 et suivants (juin 2015).

* 17 Cf. étude d'impact annexée au projet de loi n° 815 (2015-2016).

* 18 Cf. étude d'impact du projet de loi .

* 19 Cf. articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales.

* 20 Cf. articles L. 2321-2 et L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

* 21 L'indice a été revalorisé de 0,6 % au 1 er juillet 2016. Le présent commentaire fait référence à l'indice du 1 er janvier 2016 par souci de cohérence avec l'étude d'impact.

* 22 Cf. le commentaire de l'article 1 er du présent projet de loi.

* 23 Article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales.

* 24 Cette majoration est applicable aux chefs-lieux de département, aux stations de tourisme, aux communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à celles dont la population a augmenté à la suite de travaux publics d'intérêt national tels que les ouvrages d'électrification.

* 25 Majoration de 25 % incluse.

* 26 Article L. 2511-35 du code général des collectivités territoriales.

* 27 Cf. l'article 4 du présent projet de loi pour plus de précisions sur cette commission permanente.

* 28 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 20.

* 29 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 20.

* 30 Soit le maintien, à 19 euros près, de l'indemnité actuelle des adjoints au maire occupant la fonction de vice-président du conseil départemental.

* 31 Passé cette date, les personnes concernées percevraient l'indemnité des adjoints au maire (6 106,11  euros).

* 32 Collectivité à statut particulier créée par l'article 1 er du présent projet de loi.

* 33 En vertu des articles 21 à 25 du présent projet de loi.

* 34 Cf. notamment l'exemple de l'intégration de la communauté urbaine de Lyon dans la métropole de Lyon (article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales).

* 35 Soit le 1 er janvier 2019, conformément à l'article 9 du présent projet de loi.

* 36 Étude d'impact du présent projet de loi, p. 24.

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