EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 55 decies [nouveau] (Art. L. 413-5, L. 413-11, L. 413-12 du code des communes, art. 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, art. 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016) - Indemnisation des fonctionnaires victimes de l'amiante

Commentaire : Le présent article vise à compléter le dispositif d'indemnisation des fonctionnaires victimes de l'amiante mis en place par l'article 146 de la loi de finances pour 2016 en prévoyant, pour les agents territoriaux et hospitaliers, une prise en charge de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité par des fonds mutualisés ainsi que la possibilité pour l'ensemble des agents publics de cumuler cette allocation avec une pension de réversion.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 104 ( * ) met en place un mécanisme d'indemnisation des salariés du secteur privé victimes de l'amiante à travers le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) . Cette allocation est versée par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) via les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Le droit à cessation d'activité et l'allocation afférente est ouvert à deux catégories de bénéficiaires, selon une logique collective pour les premiers et individuelle pour les seconds :

- l'ensemble des travailleurs dits « de l'amiante », âgés de 50 à 60 ans , qui exercent ou ont exercé un métier dans un établissement particulièrement exposé de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales 105 ( * ) ;

- les personnes, âgées d'au moins 50 ans, reconnues atteintes , au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante 106 ( * ) .

Un dispositif comparable a été progressivement mis en place pour les agents publics comprenant le droit de cesser son activité de manière anticipée et le bénéfice d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) .

Jusqu'en 2016, celui-ci était toutefois réservé à trois catégories d'agents : les ouvriers de l'État, les fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense et les fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

L'article 146 de la loi de finances pour 2016 107 ( * ) a étendu le bénéfice de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) à l'ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique, dès lors qu'ils sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante .

Le dispositif issu de l'article 146 de la loi de finances pour 2016 précité prévoyait que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité devait être versée par le dernier employeur public de l'agent.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de notre collègue député Michel Pajon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.

A. LA MUTUALISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES LIÉES À L'INDEMNISATION DES AGENTS TERRITORIAUX ET HOSPITALIERS VICTIMES DE L'AMIANTE ET DES COTISATIONS AFFÉRENTES

1. Les agents territoriaux

Les I et II du présent article prévoient la prise en charge de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée aux agents territoriaux et des cotisations et contributions sociales y afférentes par les fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement :

- le fonds national de compensation pour les collectivités ayant au moins un agent titulaire à temps complet (FNCTC) mentionné à l'article L. 413-11 du code des communes. Initialement prévu pour les seules communes, ce dispositif a été étendu à l'ensemble des collectivités territoriales par le III de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 108 ( * ) . L'affiliation à ce fonds est obligatoire (articles L. 413-12 du code des communes et 119 de la loi du 26 janvier 1984) ;

- le fonds national de compensation pour les collectivités n'employant que des agents stagiaires ou titulaires à temps non complet (FNCTNC) inscrit à l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Par coordination, le deuxième alinéa du 2° du IV du présent article modifie le I de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 précité.

2. Les agents hospitaliers

Un mécanisme similaire est prévu pour les agents de la fonction publique hospitalière .

Le III du présent article prévoit que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et les cotisations et contributions sociales y afférentes sont financées par le fonds pour l'emploi hospitalier (FEH) mentionné à l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Actuellement, le FEH assure notamment la prise en charge des deux tiers des surcoûts dus aux cessations progressives d'activité (dispositif abrogé par l'article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites), des deux tiers des surcoûts dus aux fonctionnaires et agents non-titulaires autorisés à travailler à temps partiel (80 % ou 90 %), des aides à la mobilité accordée aux agents de la fonction publique hospitalière concernés par une opération de réorganisation les conduisant à une mobilité géographique et des droits à congé acquis durant la période de 2002 à 2004 au titre de la réduction du temps de travail et non pris ou portés dans un compte épargne temps.

Par coordination, le troisième alinéa du 2° du IV du présent article modifie le I de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 précité.

*

Selon les informations communiquées par le ministère de la fonction publique à vos rapporteurs spéciaux, compte tenu des faibles montants en jeu et du nombre limité d'agents concernés, la trésorerie de ces fonds devrait permettre la prise en charge de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à contribution constante .

B. LA POSSIBILITÉ DE CUMULER L'ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AVEC UNE PENSION DE RÉVERSION

Le 1° du IV du présent article vise à modifier l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 précité afin de prévoir la possibilité de cumuler l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité avec une pension de réversion .

Le montant total ne peut cependant être supérieur au montant de l'allocation .

C. LA FIXATION DES MODALITÉS DE CESSATION DU RÉGIME

Le quatrième alinéa du 2° du IV du présent article prévoit, par référence aux dispositions du troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 relatif aux conditions de cessation du dispositif applicable dans le secteur privé, que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein , à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Celle-ci est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre.

Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de 65 ans .

Enfin, le 3° du IV du présent article prévoit que les conditions de cessation du régime et de mise en oeuvre des dispositions du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité soient fixées par décret .

III. LES OBSERVATIONS DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Si la prise en charge du financement de l'allocation amiante par le dernier employeur public de l'agent peut sembler justifiée s'agissant de la fonction publique d'État, celui-ci étant en mesure de supporter ce coût, elle aurait pu se traduire par d'importantes difficultés s'agissant de petites collectivités territoriales, en particulier les communes, ou d'un petit hôpital .

Par ailleurs, il n'apparaissait pas justifié de faire supporter l'ensemble de la prise en charge de cette allocation à une collectivité territoriale ou à un établissement hospitalier alors que la maladie pouvait avoir été contractée au sein d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre établissement .

Le dispositif prévu par le présent article, qui prévoit une mutualisation de la prise en charge de l'allocation, a été soutenu par les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers.

La solution proposée apparaît de bon sens .

ARTICLE 55 undecies [nouveau] (Art. 3 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) - Prorogation du dispositif « Sauvadet » d'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de certaines établissements publics

Commentaire : le présent article vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2020 le dispositif d'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels occupant des emplois dans des établissements publics supprimés des listes d'établissements pouvant déroger au principe selon lequel leurs emplois doivent être pourvus par des fonctionnaires.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA LOI DU 12 MARS 2012, DITE « LOI SAUVADET », PRÉVOIT LA POSSIBILITÉ POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE D'ACCÉDER À L'EMPLOI TITULAIRE VIA DES MODES DE RECRUTEMENTS SPÉCIFIQUES

L'article premier de la loi du 12 mars 2012 109 ( * ) , dite loi « Sauvadet », prévoit la possibilité d'ouvrir un recrutement externe réservé valorisant les acquis professionnels pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la loi, soit jusqu'au 12 mars 2016.

Son article 5 distingue trois voies de recrutements possibles : examens professionnalisés réservés, concours réservés et recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Pour bénéficier de ce dispositif, les agents étaient tenus de remplir plusieurs conditions fixées à l'article 2 :

- occuper, à la date du 31 mars 2011, un contrat à durée déterminée ou indéterminée répondant à un besoin permanent de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, à temps complet ou à temps incomplet dès lors que leur quotité de travail est supérieure ou égale à 70 % ;

- les agents occupant un emploi à durée déterminée devaient justifier d'une ancienneté d'au moins quatre ans de services publics au 31 mars 2011 en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant cette date.

L'article 3 de la loi du 12 mars 2012 ouvrait en outre cette possibilité aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011 :

- un emploi figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ( emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'État après avis du conseil supérieur de la fonction publique 110 ( * ) ) ;

- un emploi figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ( emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'État dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'État ) ;

Cette possibilité n'était ouverte que lorsque l'inscription des établissements ou des institutions concernés était supprimée de ces listes au cours de la durée de quatre années prévue à l'article premier de la loi du 12 mars 2012.

B. LA LOI DE DÉONTOLOGIE A RÉDUIT LE CHAMP DES ÉTABLISSEMENTS POUVANT DÉROGER AU PRINCIPE SELON LEQUEL LES EMPLOIS PERMANENTS DOIVENT ÊTRE POURVUS PAR DES FONCTIONNAIRES TOUT EN PROROGEANT LE DISPOSITIF « SAUVADET »

1. Des dérogations mieux encadrées

L'article 43 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 111 ( * ) a modifié l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 précité afin de restreindre les possibilités de recours aux agents contractuels dans les établissements mentionnés au 2° précité.

Il a tout d'abord précisé que les emplois concernés devaient requérir des qualifications professionnelles particulières indispensables à l'exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires.

Il a en outre prévu que cette dérogation ne pouvait être accordée que pour une durée déterminée , tout en disposant qu'au terme de cette durée l'inscription de ces emplois ou de ces types d'emplois pouvait être renouvelée dans les mêmes formes s'ils continuaient de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l'évolution des missions de l'établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires.

2. Un élargissement du dispositif « Sauvadet »

L'article 41 de la loi du 20 avril 2016 précitée élargit le bénéfice du dispositif « Sauvadet » aux agents contractuels remplissant au 31 mars 2013 les critères énoncés par la loi du 12 mars 2013 précitée (au lieu du 31 mars 2011 dans la rédaction initiale) pour une durée de six ans.

Pour les agents contractuels des établissements mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi du 12 mars 2012 précité, l'article 43 de la loi du 20 avril 2016 a prévu la possibilité de bénéficier de ce dispositif « pendant un délai de trois ans à compter de la suppression des listes », contre quatre ans dans la rédaction initiale.

3. La prolongation du « Sauvadet » pour les agents répondant aux « anciens » critères d'éligibilité

L'article 41 de la loi du 20 avril 2016 précité a également prolongé jusqu'au 12 mars 2018 la possibilité pour les agents qui remplissaient les critères d'éligibilité fixés par la loi du 12 mars 2012 dans sa rédaction initiale.

Pour les agents contractuels des établissements mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi du 12 mars 2012 précité, l'article 43 de la loi du 20 avril 2016 précité a prolongé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2018 .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de notre collègue député Michel Pajon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.

Il vise à proroger, pour les nouveaux éligibles, le dispositif inscrit à l'article 3 de la loi du 12 mars 2012 d'accès à l'emploi titulaire organisé en faveur des agents contractuels occupant des emplois dans des établissements publics qui ne seront plus concernés par la dérogation jusqu'au 31 décembre 2020 et non 2018 comme cela était initialement prévu par la loi du 20 avril 2016.

Par ailleurs, par cohérence, il proroge ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2020 - au-lieu du 12 mars 2018 - pour les agents contractuels remplissant les critères d'éligibilité fixés par l'article 3 de la loi du 12 mars 2012 dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 avril 2016 précité .

III. LES OBSERVATIONS DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Lors de l'examen du projet de loi déontologie, le Sénat, sur proposition de sa commission des lois, avait proposé une mesure similaire à celle prévue par le présent article afin de « permettre aux employeurs publics de disposer du temps nécessaire pour achever la réorganisation de leurs administrations et mettre en place les recrutements réservés » 112 ( * ) . Cette disposition avait cependant été supprimée à l'issue de la commission mixte paritaire.

Vos rapporteurs spéciaux considèrent que le présent article, qui répond à une préoccupation du Sénat, va dans le bon sens en s'inscrivant dans l'esprit de la loi du 12 mars 2012 de réduire l'emploi précaire dans la fonction publique tout en permettant aux opérateurs concernés de prendre les mesures nécessaires à l'organisation des dispositifs d'accès à l'emploi titulaire.

ARTICLE 55 duodecies [nouveau] (Art. 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010) - Renforcement des moyens de contrôle des arrêts de travail dus à une maladie et des cumuls d'activités des fonctionnaires de l'État

Commentaire : le présent article autorise les services du contrôle médical des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) ainsi que tout autre médecin désigné par l'employeur public à effectuer les contre-visites médicales des arrêts de travail dus à une maladie des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et renforce les moyens de contrôle des cumuls d'activités dont dispose l'employeur public.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'EXPÉRIMENATION RELATIVE AU CONTRÔLE DES ARRÊTS DE TRAVAIL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT PAR LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE

Selon le droit en vigueur dans la fonction publique, le contrôle médical est effectué par des médecins agréés , habituellement attachés à chaque administration. Les contre-visites au domicile ont lieu à la demande de l'administration, pendant la durée du congé et après notification d'un préavis au fonctionnaire concerné, contrairement au caractère inopiné des contrôles pour les salariés du régime général.

L'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 113 ( * ) a confié à certaines caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et aux services du contrôle médical placés auprès d'elles le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie des fonctionnaires de l'État 114 ( * ) , à titre expérimental pour une durée initiale de deux ans .

L'objectif de cette expérimentation est d'harmoniser, à terme, la politique de contrôle des arrêts de travail entre les assurés du régime général et les fonctionnaires.

En vertu de la convention de partenariat du 2 mai 2010, l'expérimentation concerne les services déconcentrés de l'État situés dans le ressort géographique des CPAM de Strasbourg, Paris, Rennes, Nice, Lyon et Clermont-Ferrand . Certains établissements publics hospitaliers et collectivités territoriales participent également à l'expérimentation sur la base du volontariat.

L'expérimentation a été prolongée une première fois, pour une durée de deux ans, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 une deuxième fois, jusqu'au 31 décembre 2015, par la loi de finances initiale pour 2014 115 ( * ) , et une troisième fois, par la loi de finances initiale pour 2016 116 ( * ) jusqu'au 31 décembre 2018.

Par un courrier en date du 4 août 2015, les ministres chargés des finances, de la santé, de l'intérieur et de la fonction publique ont demandé à une mission d'inspection de procéder à l'évaluation du dispositif , conformément à la seconde phrase du IV de l'article précité selon laquelle « le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation ».

La prolongation de cette expérimentation se justifiait, d'après l'exposé sommaire de l'amendement présenté par le Gouvernement, afin « de permettre, d'une part, à la mission d'établir le bilan de l'expérimentation et, d'autre part, de pouvoir tester les conclusions de la mission avant le début de la généralisation ».

B. L'ENCADREMENT DU CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES

La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 117 ( * ) a modifié les dispositions relatives au cumul d'activités des fonctionnaires, en ajoutant un nouvel article 25 septies à la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires .

Le principe d'interdiction du cumul d'activités, selon lequel « le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées » 118 ( * ) , est réaffirmé.

De ce principe découle l'interdiction d'activités privées lucratives explicitement énumérées , comme la participation aux organes de direction des sociétés ou d'associations à but lucratif, le cumul d'un emploi à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet, ou encore la création ou la reprise d'entreprise lorsque le fonctionnaire occupe un emploi à temps complet et exerce ses fonctions à temps plein.

Toutefois, l'article prévoit plusieurs cas dans lesquels les cumuls d'activités peuvent être autorisés par dérogation, tels :

- le cumul d'une activité privée et d'un emploi public permanent à temps incomplet inférieur ou égal à 70 % de la durée du travail ;

- la poursuite temporaire d'une activité privée après un recrutement dans la fonction publique ;

- la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise pour un fonctionnaire, s'il est autorisé à travailler à temps partiel (pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an) ;

- la possibilité d'exercer certaines activités, lucratives ou non, à titre accessoire.

Le VI de l'article 25 septies dispose que la violation des règles relatives aux cumuls d'activités donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement . Des poursuites disciplinaires sont également possibles.

Le VII prévoit enfin que les conditions d'application de cet article soient fixées par décret en Conseil d'État 119 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de notre collègue député Michel Pajon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.

A. LE CONTRÔLE DES ARRÊTS DE TRAVAIL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET TERRITORIAUX PAR LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ET L'ABROGATION DE L'EXPÉRIMENTATION

Le V du présent article abroge l'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 confiant à titre expérimental à certaines caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et aux services du contrôle médical placés auprès d'elles le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie des fonctionnaires de l'État , expérimentation qui devait prendre fin au 31 décembre 2018.

D'après l'exposé sommaire de l'amendement présenté par le Gouvernement, « une évaluation, dont les résultats ont été connus en fin d'année 2015, a montré les difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre de cette expérimentation . Ainsi, notamment, étaient ciblés les arrêts maladie de longue durée, ce qui ne répond pas aux besoins spécifiques des employeurs publics pour lesquels ce sont les arrêts de courte et très courte durée qui portent atteinte à l'organisation du travail et à l'efficacité du travail ».

Le II du présent article propose ainsi un nouveau dispositif, prévoyant que la contre-visite des arrêts de travail dus à une maladie des fonctionnaires puisse être effectuée non plus seulement par les médecins agrées par l'administration, mais également par les services du contrôle médical des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), à l'initiative de l'employeur public, ou par tout autre médecin que ce dernier désigne .

Ce dispositif s'applique non plus seulement aux seuls fonctionnaires d'État comme c'était le cas pour l'expérimentation, mais également aux fonctionnaires territoriaux 120 ( * ) . En revanche, contrairement à l'expérimentation, le contrôle est à l'initiative de l'employeur public .

Les modalités d'organisation de la contre-visite, les obligations auxquelles les fonctionnaires doivent se soumettre, et les modalités techniques et financières de recours par les employeurs publics aux caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et aux services du contrôle médical placés auprès d'elles devraient quant à elles être déterminées par décret.

Aux termes du III de l'article, les référentiels de pratique médicale , élaborés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie seraient désormais utilisés dans le cadre du contrôle du bien-fondé d'un congé maladie d'un fonctionnaire de l'État .

B. LA RÉFORME DU CONTRÔLE DES CUMULS D'ACTIVITÉS ET DES SANCTIONS

Le IV du présent article modifie le VI et le VII de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les moyens du contrôle des cumuls d'activités effectué par l'autorité hiérarchique sont sensiblement renforcés : en effet, en cas de doute sérieux, l'autorité hiérarchique peut désormais demander au fonctionnaire « tous éléments lui permettant de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, et notamment les revenus d'activités professionnelles déclarés au cours des trois années précédentes » 121 ( * ) .

Par ailleurs, à défaut de réponse dans le délai d'un mois ou en cas d'informations incomplètes ou insuffisamment précises ou sincères, l'autorité hiérarchique peut mettre en oeuvre le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites , par voie de retenue sur le traitement, sans préjudice de l'engagement de poursuite disciplinaire.

Enfin, le présent article renvoie les conditions d'application de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment les modalités de transmission et de conservation des informations obtenues par l'autorité hiérarchique dans le cadre du contrôle du cumul des activités à décret en Conseil d'État 122 ( * ) .

C. LE RENFORCEMENT DE LA PRÉVENTION DES ARRÊTS DE TRAVAIL DUS À UNE MALADIE DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT

Le contenu du bilan social annuel , présenté par les employeurs publics devant le comité technique compétent, est élargi par le I du présent article. Il comporterait :

- la présentation de la politique menée en termes de prévention des absences pour raisons de santé ;

- les indicateurs de suivi ;

- un bilan de l'impact des actions relatives à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail sur les absences pour raison de santé .

III. LES OBSERVATIONS DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Votre rapporteur spécial Michel Bouvard a déjà noté dans son rapport spécial sur la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » du projet de loi de finances pour 2016 que le transfert du contrôle des arrêts maladies aux CPAM constitue une bonne idée en vue d'harmoniser les règles applicables aux salariés du secteur privé et aux fonctionnaires . Un contrôle effectif des arrêts maladie de courte durée des fonctionnaires apparaît d'autant plus nécessaire depuis l'abrogation de la journée de carence par la loi de finances initiale pour 2014 123 ( * ) . Ce jour de carence avait été instauré par la loi de finances pour 2012 124 ( * ) et visait à faire contribuer les agents publics à l'effort de redressement des comptes publics, à lutter contre l'absentéisme injustifié, et à assurer l'équité avec les salariés du secteur privé. Son abrogation a été accompagnée de deux mesures visant à renforcer le contrôle du bien-fondé des arrêts maladie :

- une sanction pécuniaire en cas de non-transmission de l'arrêt maladie par l'agent concerné 125 ( * ) ;

- une prolongation jusqu'au 31 décembre 2015 de l'expérimentation qui confie aux caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) le contrôle du bien-fondé des arrêts maladie.

Néanmoins, c'est bel et bien l'abrogation de l'expérimentation, dont la prolongation avait pourtant été décidée lors du projet de loi de finances pour 2016, qui est proposée par cet article . Cette prolongation, demandée par le Gouvernement, devait pour mémoire « permettre à la mission d'établir le bilan de l'expérimentation et de pouvoir tester les conclusions de la mission avant le début de la généralisation ».

Or, nul bilan de l'expérimentation n'a été transmis au Parlement , alors que celle-ci aura duré quasiment six ans, et que l'article 91 précité prévoyait que « le Gouvernement transmette au Parlement un rapport d'évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation » .

Le présent article offre ainsi à l'employeur public la possibilité de saisir les services du contrôle médical des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) pour effectuer la contre-visite des arrêts de travail dus à une maladie des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et propose l'abrogation de l'expérimentation au Parlement sans qu'il n'ait eu connaissance au préalable des conclusions du bilan de cette dernière.

La communication des résultats de cette expérimentation au Parlement était pourtant indispensable afin de pouvoir juger de l'opportunité et des conditions de la généralisation du dispositif .

Ainsi, il paraît difficile que les CPAM puissent assurer non seulement le contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires de l'État, contrôle dont le bilan n'est pas connu par le Parlement, mais également ceux des fonctionnaires territoriaux, alors même qu'elles ne disposent pas, à ce jour, de médecins contrôleurs en nombre suffisant pour assurer ces nouvelles missions, comme l'avaient déjà remarqué nos collègues Albéric de Montgolfier et Philippe Dallier, anciens rapporteurs spéciaux.

Par ailleurs, comme le mentionne très justement Michel Pajon, rapporteur spécial au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale 126 ( * ) , le dispositif proposé n'offre aucune modalité de contestation de la décision du service du contrôle médical des CPAM, contrairement à ce que prévoyait l'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 127 ( * ) .

Quant au renforcement des moyens dont dispose l'autorité hiérarchique pour le contrôle des cumuls d'activités, le dispositif proposé fait preuve d'imprécisions notables : ainsi, l'autorité hiérarchique peut mettre en oeuvre le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement, lorsqu'elle n'a pas reçu de réponse dans le délai d'un mois à sa demande d'éléments lui permettant d'exercer son contrôle ou en cas d'informations incomplètes ou insuffisamment précises ou sincères. Néanmoins, la définition du caractère incomplet ou insuffisamment précis de ces informations n'est pas explicitée, ni même renvoyée à décret.

Enfin, le contrôle des cumuls d'activités des fonctionnaires pourrait poser se heurter à de nouvelles difficultés. En particulier, l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, actuellement en discussion, vise à affilier obligatoirement au régime social des travailleurs indépendants (RSI) les personnes physiques qui exercent, notamment via des plateformes en ligne de mise en relation , une activité de location de meublé de courte durée (sur des sites comme Airbnb ou Abritel ) ou de location directe ou indirecte de biens meubles (sur des sites comme Drivy pour une voiture, ou Zilok pour tout autre objet), dès lors que leurs recettes brutes annuelles sont supérieures à certains seuils. Or ceci ne va pas sans poser problème pour les fonctionnaires . Notre collègue Francis Delattre, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, a ainsi fait remarquer 128 ( * ) que, d'une manière générale, « l'inscription au RSI [n'est pas forcément] justifiée pour des particuliers déjà affiliés par ailleurs à un autre régime de sécurité sociale (régime général etc.), et donc déjà contributeurs et déjà couverts, alors même qu'ils ne recherchent bien souvent sur les plateformes qu'un simple revenu d'appoint en complément de leur activité principale ». S'agissant plus particulièrement des fonctionnaires, il a rappelé que ceux-ci sont en principe « tenus de solliciter une autorisation écrite de cumul d'activité auprès de leur hiérarchie, limitée dans le temps 129 ( * ) : la combinaison de cette règle et du dispositif proposé reviendrait ainsi à placer dans l'illégalité tout agent public louant un appartement sur Airbnb qui lui procure un revenu supérieur aux seuils prévus . Le cas est plus problématique encore pour les professions soumises à une stricte interdiction d'exercer une activité commerciale : magistrats, policiers, certaines professions réglementées ».

ARTICLE 55 terdecies [nouveau] - Plafond de surfaces de bureaux occupées par l'État et ses opérateurs

Commentaire : le présent article prévoit que la loi de finances fixe chaque année des plafonds de surfaces de bureaux occupées par l'État et ses opérateurs.

I. LE DROIT EXISTANT

Dans le cadre de la modernisation de la politique immobilière de l'État, l'objectif d'un rendement d'occupation des surfaces tendant vers le ratio de 12 mètres carrés de surface utile nette par poste de travail a été défini. Toutefois, lors de leurs analyses successives des crédits du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », vos rapporteurs spéciaux ont souligné les limites de cette cible , dans la mesure où elle est cantonnée au parc immobilier de l'État et où elle est calculée sur la base d'un tiers des immeubles de type bureau seulement. De plus, le ratio enregistré en 2015 s'élève à 14 mètres carrés ; la cible pour 2017 est fixée à 13,8 mètres carrés .

La loi de finances pour 2009 a introduit le dispositif des loyers budgétaires afin de responsabiliser les ministères occupant des biens dont l'État est propriétaire et de les inciter à rendre plus performante leur politique immobilière. Reposant sur la distinction entre État propriétaire et administrations occupantes , les loyers budgétaires permettent de retracer le coût complet de mise en oeuvre d'une politique , en intégrant le coût de la fonction immobilière dans les décisions des administrations. Les loyers budgétaires représentent un montant supérieur à 1 milliard d'euros en 2015 .

Les conventions d'utilisation conclues entre l'État propriétaire et l'utilisateur déterminent le loyer budgétaire ; elles fixent en outre un objectif de performance, exprimé notamment par le ratio de 12 mètres carrés. Alors qu'il était initialement prévu que toutes les conventions d'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'État soient signées avant la fin de l'exercice 2013, la date limite a été prorogée au 31 décembre 2016 130 ( * ) . Toutefois, à la fin du premier semestre 2016, seulement 79 % des surfaces louées étaient couvertes par des conventions d'utilisation . S'agissant des opérateurs, près de 9 % des surfaces de tous types occupées sont mises à disposition à titre gratuit et ne font donc pas l'objet d'un loyer au titre de cette occupation.

Dans le cadre de la généralisation des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR), il est prévu que les opérations structurantes doivent systématiquement respecter le ratio de 12 mètres carrés par poste de travail. De même, les nouveaux schémas pluriannuels des opérateurs doivent s'inscrire dans la logique territoriale des SDIR. Pour autant, en l'absence d'autorité des préfets sur les opérateurs, cette démarche repose sur la base d'un dialogue constructif.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative du rapporteur spécial Jean-Louis Dumont et malgré l'avis défavorable du Gouvernement , l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant à introduire des plafonds annuels de surfaces immobilières de bureaux occupées par l'État et ses opérateurs .

Le I du présent article prévoit que la loi de finances fixe chaque année des plafonds de surface de bureaux , déterminés par ministère occupant pour l'État et par ministère de tutelle pour les opérateurs .

Le II du présent article détermine les plafonds applicables pour 2017, de 16 091 milliers de mètres carrés pour l'État et de 4 229 milliers de mètres carrés pour les opérateurs de l'État 131 ( * ) . La répartition proposée est présentée dans le tableau ci-après ; elle est établie sur la base du ratio d'occupation des surfaces de 12 mètres carrés de surface utile nette par poste.

Le III du présent article prévoit que le document de politique transversale « Politique immobilière de l'État » retrace quatre éléments supplémentaires :

- un bilan de l'application des plafonds pour l'année écoulée, comportant éventuellement une justification de leur non-respect ;

- un bilan des mesures mises en oeuvre par le Gouvernement pour assurer le respect des plafonds ;

- une justification des plafonds proposés dans le projet de loi de finances ainsi que les mesures prévues durant l'exercice pour assurer leur respect ;

- pour chaque opérateur, une présentation des surfaces de bureaux occupées et, en cas de non-respect des critères de la politique immobilière, les raisons pour lesquelles ces plafonds ne sont pas encore mis en oeuvre et le calendrier permettant de les appliquer.

Plafonds de surface de bureaux pour 2017

(en milliers de mètres carrés)

Ministère

Plafond pour l'État

Plafond pour les opérateurs sous tutelle

Affaires étrangères et développement international

500

70

Affaires sociales et santé

Ville, jeunesse et sports

195

414

Agriculture, agroalimentaire et forêt

147

223

Culture et communication

119

389

Défense

3 104

91

Économie et finances, fonction publique

3 735

744

Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche

846

1 306

Environnement, énergie et mer,

Logement et habitat durable,

Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

1 246

920

Intérieur et outre-mer

4 170

48

Justice

1 567

3

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Famille, enfance et droits des femmes

198

12

Services du Premier ministre

264

9

Total

16 091

4 229

III. LES OBSERVATIONS DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

A. UN DISPOSITIF AMBITIEUX, MAIS À LA PORTÉE POUR L'INSTANT RÉDUITE

Le dispositif proposé consacre la logique présidant à la modernisation de la politique immobilière de l'État depuis une décennie ; il en reprend à cet effet les principales caractéristiques : la distinction entre l'État propriétaire et les ministères occupants rendant nécessaires les loyers budgétaires, l'action prioritaire sur l'immobilier de bureaux, ainsi que le critère central du ratio d'occupation de 12 mètres carrés par poste de travail. Malgré son ancienneté , cet objectif de rendement d'utilisation des surfaces n'est toujours pas atteint , la cible étant fixée à 13,8 mètres carrés pour 2017 .

Vos rapporteurs spéciaux partagent l'ambition de tendre rapidement vers ce ratio , en incitant les administrations à rationaliser leurs implantations immobilières. Toutefois, s'ils approuvent l'objectif visé, ils soulignent que le dispositif proposé se révèle peu opérant dans la mesure où il revient à ajouter un révélateur du non-respect du ratio d'occupation et non une incitation . En particulier, aucune période transitoire n'étant prévue pour l'entrée en vigueur des plafonds, il est à craindre que la portée du dispositif se limite in fine à constater l'écart entre les plafonds prévus et enregistrés . De plus, se pose la question du traitement des surfaces mutualisées entre ministères occupants.

Plutôt qu'un mécanisme global introduisant des plafonds pour chaque ministère occupant, un dispositif centré sur les principaux enjeux au regard du ratio d'utilisation des surfaces serait plus pertinent . La mesure transversale de la performance de la gestion immobilière 132 ( * ) fait ainsi ressortir les missions les plus éloignées du ratio de 12 mètres carrés, ainsi que l'amélioration de l'efficience enregistrée entre les exercices. Une logique d'action priorisée sur certaines missions, sur le modèle du dispositif de suivi renforcé mis en oeuvre pour les opérateurs de l'État sur 31 opérateurs jugés prioritaires, serait plus opérante .

Ratio SUN/Poste de travail

Mission

Efficience de la gestion immobilière Ratio SUN/Poste de travail (m²/poste ou m²/agent)

Réalisation 2012

Réalisation 2013

Réalisation 2014

Réalisation 2015

Prévision 2015 PAP 2015

Administration générale et territoriale de l'État

8,60

8,66

8,61

8,55

8,68

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13,47

13,67

12,76

13,8

12,79

Enseignement scolaire

13,5

13,2

12,9

12,7

13

Défense

12,28

11,76

13,19

13,34

13,18

Écologie, développement et mobilité durables

13,48

13,28

13,24

12,55

12,36

Solidarité, insertion et égalité des chances

13,5

13,45

13,25

13,2

13,1

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

13,6

13,4

13,4

13,4

13,4

Action extérieure de l'État

15,65

15,2

15,1

14,6

14,3

Direction de l'action du Gouvernement

15,35

15,03

15,6

14,99

15,19

Culture

15,5

15,84

15,85

15,61

15,06

Source : commission des finances du Sénat, d'après des données ministère du budget

Dans ces conditions, vos rapporteurs spéciaux formulent deux observations :

- afin de renforcer la mesure du ratio d'occupation des surfaces de type bureaux par les administrations, il convient d' étendre le champ d'application de l'indicateur de la mission . Vos rapporteurs spéciaux rappellent à cet effet qu'il ne porte que sur 31 % des surfaces tertiaires inventoriées pour l'État, les données étant incomplètes pour le reste des surfaces ;

- dans le cadre de la réflexion engagée sur leur prolongation, vos rapporteurs spéciaux appellent à maintenir les loyers budgétaires . Quoique complexes, ces outils permettent d'une part de retracer le coût global de mise en oeuvre d'une politique , conformément aux objectifs de la loi organique relative aux lois de finances 133 ( * ) , et d'autre part d' inciter les administrations à rendre leur politique immobilière plus performante.

Par ailleurs, le réalisme conduit vos rapporteurs spéciaux à distinguer l'appréciation du respect du ratio d'occupation entre le stock de bâtiments existant et les nouveaux programmes immobiliers . Son respect peut ainsi être rendu plus difficile par l'existence de contraintes propres à des édifices anciens, non conçus selon un schéma d'optimisation des surfaces. L'atteinte du ratio doit toutefois guider tout projet de construction ou de réhabilitation , ce qui est inscrit dans la démarche des schémas directeurs immobiliers en région en cours.

S'agissant des opérateurs , vos rapporteurs spéciaux ont souligné les lacunes de leur politique immobilière . La direction de l'immobilier de l'État a ainsi indiqué que « tous les opérateurs ne se sont pas appropriés les critères fondamentaux de la politique immobilière de l'État tels que le respect du ratio d'occupation de 12 mètres carrés de surface utile nette par poste de travail ou le respect des plafonds de loyer. Des marges des progrès sont incontestables » 134 ( * ) . Les critères généraux de la politique immobilière publique doivent s'étendre à ce parc immobilier, qui représente 27,5 millions de mètres carrés et environ 39 000 bâtiments. En l'état, la fixation de plafonds annuels de surfaces de bureaux pour les opérateurs risquerait, à court terme, de se contenter de relever leur non-respect . De plus, ce parc revêt des réalités hétérogènes , à la fois pour les modalités d'occupation que pour les édifices. Les surfaces tertiaires de type bureaux ne sont pas majoritaires, dès lors que les universités représentent près des deux tiers de l'ensemble du parc.

B. DEUX PRÉALABLES : UNE STRATÉGIE ET UN PILOTAGE RENFORCÉS POUR L'ÉTAT, UNE CONNAISSANCE PRÉCISÉE DU PARC IMMOBILIER DES OPÉRATEURS

Vos rapporteurs spéciaux considèrent par conséquent que plusieurs prérequis sont nécessaires avant d'introduire des plafonds annuels de surfaces immobilières de bureaux. En particulier, ils identifient deux démarches préalables :

- d'une part, la connaissance du parc immobilier des opérateurs doit encore être précisée et fiabilisée. Vos rapporteurs spéciaux n'ont ainsi pas obtenu communication des biens mis à leur disposition à titre gratuit par l'État ni des raisons expliquant ces mises à disposition qui s'inscrivent à rebours de la logique de rationalisation et de dynamisation de la gestion immobilière ;

- d'autre part, le contrôle du respect des critères de performance de la gestion du parc ne doit pas occulter la nécessaire définition d'une stratégie globale et pérenne en matière de politique immobilière publique. À cet effet, vos rapporteurs spéciaux attendent d' évaluer les premiers résultats des diagnostics réalisés par les schémas directeurs immobiliers régionaux en cours de finalisation, en préalable à l'élaboration de la stratégie d'intervention dans le cadre de la gouvernance renforcée.

Par ailleurs, la dynamisation de la politique immobilière de l'État conduite depuis une décennie a permis des avancées certaines s'agissant de l'immobilier de bureaux. Si des progrès doivent encore être effectués dans ce domaine, il convient également d'étendre la modernisation de la gestion du parc à l'immobilier spécifique , et notamment les logements .


* 104 Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 .

* 105 Les établissements figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

* 106 La liste de ces maladies est établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

* 107 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

* 108 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 109 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

* 110 Le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'État à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixe ainsi une liste de quarante opérateurs allant de l'école Polytechnique à l'agence nationale des fréquences.

* 111 Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

* 112 Rapport n° 274 (2015-2016) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires par M. Alain Vasselle, déposé le 16 décembre 2015.

* 113 Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

* 114 Il s'agit des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires des administrations de l'État, des autorités administratives indépendantes ou des établissements publics de l'État.

* 115 Article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 116 Article 147 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 .

* 117 Article 7 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

* 118 I de l'article 25 septies de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

* 119 Il s'agit du décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État.

* 120 Il s'agit des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , c'est-à-dire des fonctionnaires civils des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, seuls les agents qui ont la qualité de fonctionnaire sont visés.

* 121 La limitation aux « trois années précédentes » découle d'un sous-amendement adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de Michel Pajon, avec un avis favorable du Gouvernement.

* 122 La précision portant sur l'utilisation et la conservation des renseignements obtenus par l'autorité hiérarchique dans le cadre du contrôle du cumul d'activités découle d'un sous-amendement, adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de Michel Pajon, avec un avis favorable du Gouvernement,

* 123 Article 126 de la loi de finances pour 2014 précitée.

* 124 Article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

* 125 À cette fin, les articles suivants ont été modifiés : l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires est venu en préciser l'application. Cette sanction est égale à 50 % de la rémunération versée au titre du congé de maladie, dès lors que le fonctionnaire n'aurait pas satisfait, deux fois sur une période de 24 mois, à l'obligation de transmission de son avis d'arrêt de travail dans un délai de 48 heures, qui était jusqu'alors dépourvue de sanction. Les agents publics sont désormais soumis aux mêmes règles que les salariés du secteur privé et les agents contractuels.

* 126 Compte-rendu intégral des débats, séance publique du jeudi 10 novembre 2016, Assemblée nationale.

* 127 Aux termes du III de l'article, le comité médical compétent pouvait être saisi par le fonctionnaire de l'avis rendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.

* 128 Avis n° 108 (2016-2017) de Francis Delattre, fait au nom de la commission des finances, déposé le 8 novembre 2016.

* 129 Article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel que modifié par l'article 7 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

* 130 Décret n° 2014-808 du 16 juillet 2014 prorogeant le délai de conclusion des conventions d'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'État et ses établissements publics.

* 131 Ce plafond est établi sur la base des opérateurs recensés au sein de l'annexe « Opérateurs de l'État » du projet de loi de finances pour 2016.

* 132 Voir le rapport n° 759 (2015-2016) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 6 juillet 2016, sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2015, pages 86-87.

* 133 Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances.

* 134 Questionnaire budgétaire.

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