EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER - Protection des enfants et des adolescents
Article 1er (art. 14 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986) Règlementation des émissions publicitaires destinées à la jeunesse

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait suivi la proposition de votre commission d'adopter une nouvelle rédaction de l'article 1 er afin d'améliorer l'autorégulation de la publicité destinée à la jeunesse .

Les auditions organisées par votre rapporteure avaient, en effet, mis en évidence un déficit d'information des parlementaires concernant le dispositif de charte mis en place depuis 2009 et renouvelé en 2013 dans le cadre d'une action concertée entre le CSA, les ministères de la santé et de la culture et 36 chaînes de télévision. Les différents représentants des chaînes privées avaient également reconnu lors de leur audition qu'il était nécessaire de mieux mettre en valeur les différentes initiatives qui étaient prises.

Votre rapporteure n'avait pu à cette occasion que constater le caractère limité des informations qui figurent dans le rapport annuel du CSA pour 2014 sur l'application de la charte « alimentaire » et le caractère non récurrent du bilan spécifique réalisé en 2014 concernant l'application de l'autorégulation.

Dans ces conditions, il était apparu nécessaire à votre commission de clarifier le rôle du CSA en matière de surveillance des engagements pris par les chaînes de télévision et par les annonceurs . Dans cet esprit, la rédaction adoptée par le Sénat prévoyait de compléter le premier alinéa de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que le CSA remet chaque année un rapport au Parlement qui évalue les engagements des éditeurs et des annonceurs pour protéger la jeunesse et qui formule des recommandations pour améliorer l'autorégulation du secteur de la publicité.

Cette nouvelle rédaction se substituait à une référence à un décret en Conseil d'État pour réglementer la publicité autour des émissions jeunesse.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture a maintenu la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. L'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ainsi modifié attribue expressément au CSA la mission de réaliser chaque année un rapport adressé au Parlement « évaluant les actions menées par les services de communication audiovisuelle en vue du respect par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés à la jeunesse des objectifs de santé publique et de lutte contre les comportements à risque et formulant des recommandations pour améliorer l'autorégulation du secteur de la publicité » .

Sur proposition de la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Mme Michèle Bonneton, l'Assemblée nationale a supprimé, au sein du second alinéa, un ajout adopté en commission qui prévoyait que le CSA devait également examiner le comportement des annonceurs publicitaires. Selon la rapporteure cela « ne serait pas sans poser des difficultés juridiques puisque cette évaluation ne fait pas partie de ses attributions en l'état actuel de notre droit » 3 ( * ) . On peut, en effet, rappeler que c'est à l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité - (ARPP) que revient la mission de vérifier avant leur diffusion les projets de publicité télévisée de ses 600 adhérents, qui représentent 1 000 entreprises et 80 % de la publicité diffusée en France.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Noël Carpentier complétant le second alinéa de cet article 1 er par une phrase qui rétablit la rédaction originelle de l'article telle qu'elle figurait dans la proposition de loi déposée au Sénat afin de prévoir que « les messages publicitaires diffusés par les services de télévision dans les programmes destinés à la jeunesse sont réglementés par un décret en Conseil d'État ».

Cet amendement a été adopté contre l'avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation , la rapporteure ayant rappelé que l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoyait déjà que, « compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'État fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : 1° La publicité, le télé-achat et le parrainage » .

III. Les propositions de votre commission

Lors de l'examen en commission de l'article 1 er de la proposition de loi, votre rapporteure avait indiqué, en première lecture, que la rédaction initiale mentionnant une réglementation par un décret en Conseil d'État n'était pas véritablement opérationnelle car le texte ne définit pas ce que sont les programmes concernés par cette réglementation 4 ( * ) . Le terme de « jeunesse » apparaissait également trop générique et ne semblait pas caractériser une tranche d'âge en particulier. Enfin, les objectifs même de cette réglementation ne semblaient pas clairement énoncés.

L'Assemblée nationale ayant rétabli cette disposition sans en préciser véritablement la portée, votre rapporteure ne peut que se ranger à la position de sa collègue de l'Assemblée nationale lorsqu'elle indique que l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit déjà une réglementation par décret en Conseil d'État.

En l'absence de dispositions normatives nouvelles, votre rapporteure considère donc que le décret maintenant mentionné dans l'article 1 er est satisfait par le décret n°92-280 du 27 mars 1992 et notamment son article 7 plus particulièrement destiné à réglementer la publicité concernant les mineurs.

Article 7 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat

« La publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. À cette fin, elle ne doit pas :

1° Inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

2° Inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ;

3° Exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;

4° Présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse. »

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale ne changeant pas, en réalité, la portée de l'article 1 er tel qu'il a été adopté par le Sénat en première lecture, votre rapporteure a proposé à votre commission d'adopter cet article sans modification .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté la proposition de loi sans modification.


* 3 Débats Assemblée nationale, séance du 14 janvier 2016

* 4 Votre rapporteure s'était en particulier interrogée sur la nature de ces programmes : « Est-ce qu'il convient de les apprécier par genre (dessins animés, films d'animation, films « grand public ») et, dans ce cas, cette réglementation serait-elle applicable également aux programmes « tous publics » qui sont également destinés aux adultes ? Faut-il, au contraire, prendre comme référence les chiffres de Médiamétrie qui permettent de connaître les caractéristiques des publics de chaque programme mais, dans ce cas, faudra-t-il réglementer les programmes vus par de très nombreux enfants aux heures de prime time qui sont aussi regardés par la jeunesse ? »

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