LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Assemblée de Corse

M. Jean-Guy Talamoni , président

M. Aurélien Leoni , conseiller technique du président

Conseil exécutif de Corse

M. Gilles Simeoni , président

Conseil départemental de la Corse-du-Sud

M. Pierre-Jean Luciani , président

Conseil départemental de la Haute-Corse

M. François Orlandi , président

Direction générale des collectivités locales (Ministère de l'intérieur et Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales)

M. Bruno Delsol , directeur général

M. Stéphane Brunot , sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale

Mme Françoise Taheri , sous-directrice des finances locales et de l'action économique

M. Frédéric Papet , sous-directeur des compétences et des institutions locales

Mme Stéphanie Leblanc , cheffe du bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique

Bureau des élections (Ministère de l'intérieur)

M. François Pesneau , adjoint au directeur de la modernisation et de l'action territoriale

Mme Sylvie Calvès , chef du bureau des élections et des études politiques

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI

___

Texte en vigueur

Texte du projet de loi
___

Texte élaboré par la commission en vue de l'examen en séance publique
___

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du
21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales
et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562
du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
et n° 2016-1563
du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du
21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales
et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562
du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563
du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse

Article 1 er

Article 1 er

Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016

Cf tableau comparatif en annexe

L'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est ratifiée.

I. - L'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est ratifiée.

II (nouveau) . - Au dernier alinéa du d du 1° du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 précitée, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amdt n° COM-5

Article 2

Article 2

Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016

Cf tableau comparatif en annexe

L'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse est ratifiée.

I. - L'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse est ratifiée.

II (nouveau) . - Au premier alinéa du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 précitée, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».

Amdt n° COM-1

III (nouveau) . - L'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Après les mots : « l'Assemblée de Corse », la fin du seizième alinéa est ainsi rédigée : « selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-2. » ;

3° Le vingt-troisième alinéa est supprimé ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-77 du code général des collectivités territoriales sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-79 et L. 1424-80 du même code, dans un délai de quatre mois à compter du 1 er janvier 2018. »

Amdt n° COM-2

IV (nouveau) . - Au second alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 précitée, les mots : « est composée à » sont remplacés par les mots : « est composée de ».

Amdt n°COM-3

V (nouveau) . - Au quarante-septième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 précitée, les mots : « : "Prévention de la perte d'autonomie" » sont remplacés par les mots : « du titre III ».

Amdt n° COM-4

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016

Cf annexe

L'ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse est ratifiée.

L'ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse est ratifiée.

Texte de référence

___

Texte de l'ordonnance

___

Texte de l'ordonnance résultant du texte élaboré par la commission en vue de l'examen en séance publique

___

Ordonnance n° 2016-1561
du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse

[Texte intégral de l'ordonnance :
cf supra]

Ordonnance n° 2016-1561
du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse

(...)

Article 8

Article 8

I. - Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :

I. - Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Budgets et comptes » comprenant les articles L. 4425-1 à L. 4425-21 résultant de ce qui suit :

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Budgets et comptes » comprenant les articles L. 4425-1 à L. 4425-21 résultant de ce qui suit :

a) Les articles L. 4425-6 et L. 4425-8 deviennent respectivement les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 ;

a) Les articles L. 4425-6 et L. 4425-8 deviennent respectivement les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 ;

b) Le deuxième alinéa de l'article L. 4425-6, qui devient l'article L. 4425-20, est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa de l'article L. 4425-6, qui devient l'article L. 4425-20, est supprimé ;

c) L'article L. 4425-7 est abrogé ;

c) L'article L. 4425-7 est abrogé ;

d) Avant les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 résultant du a, sont insérés dix-neuf articles ainsi rédigés :

d) Avant les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 résultant du a, sont insérés dix-neuf articles ainsi rédigés :

« Art. L. 4425-1. - Le budget de la collectivité de Corse est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Art. L. 4425-1. - Le budget de la collectivité de Corse est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.

« Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.

« Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 15 février.

« Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 15 février.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-2 . - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-2 . - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-3. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-3. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-4. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'Assemblée de Corse peut décider :

« Art. L. 4425-4. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'Assemblée de Corse peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« ou

« ou

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L. 4425-5. - Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travai L.

« Art. L. 4425-5. - Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail .

« Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

« Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-6. - Le président de l'Assemblée de Corse transmet le projet de budget aux membres de l'Assemblée de Corse douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Art. L. 4425-6. - Le président de l'Assemblée de Corse transmet le projet de budget aux membres de l'Assemblée de Corse douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Art. L. 4425-7 . - Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 4425-7. - Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-8. - Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« Art. L. 4425-8. - Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel . Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel . Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

« Art. L. 4425-9 . - I. - Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L. 4425-9. - I. - Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« II. - Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité de Corse s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel .

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité de Corse s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel .

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Corse présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

« III. - A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Corse présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-10 . - Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'Assemblée de Corse établit son règlement budgétaire et financier.

« Art. L. 4425-10 . - Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'Assemblée de Corse établit son règlement budgétaire et financier.

« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse précise notamment :

« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse précise notamment :

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

« 2° Les modalités d'information de l'Assemblée de Corse sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

« 2° Les modalités d'information de l'Assemblée de Corse sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 4425-11 .-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

« Art. L. 4425-11 .-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

« Art. L. 4425-12 .-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse.

« Art. L. 4425-12 .-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif de Corse.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif de Corse.

« Art. L. 4425-13 .-Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.

« Art. L. 4425-13 .-Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.

« Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote

« Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote

« Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.

« Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.

« Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

« Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

« Art. L. 4425-14 .-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation adoptée par la collectivité de Corse est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Art. L. 4425-14 .-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation adoptée par la collectivité de Corse est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'Assemblée de Corse peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'Assemblée de Corse peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée de Corse procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée de Corse procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-15 .-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 4425-15. -Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 4425-16.-Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité de Corse. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

« Art. L. 4425-16.-Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité de Corse. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

« Art. L. 4425-17 .-Le budget et le compte administratif sont rendus publics.

« Art. L. 4425-17 .-Le budget et le compte administratif sont rendus publics.

« Le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité de Corse.

« Le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité de Corse.

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l'Assemblée de Corse à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4425-5, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'Assemblée de Corse des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l'Assemblée de Corse à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4425-5, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'Assemblée de Corse des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 4425-18 .-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« Art. L. 4425-18 .-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse

« a) Détient une part du capital ;

« a) Détient une part du capital ;

« b) A garanti un emprunt ;

« b) A garanti un emprunt ;

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité de Corse ;

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité de Corse ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

« 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

« 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

« 10° De l'état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;

« 10° De l'état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;

« 11° De l'état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;

« 11° De l'état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;

« 12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.

« 12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Corse.

« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Corse.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-19 .-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.

« Art. L. 4425-19.- Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.

« Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

« Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

« Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :

« Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ;

« 1° Détient au moins 33 % du capital ;

« 2° Ou a garanti un emprunt ;

« 2° Ou a garanti un emprunt ;

« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

Amdt n° COM-5

(...)

(...)

Ordonnance n° 2016-1562
du 21 novembre 2016 portant
diverses mesures institutionnelles
relatives à la collectivité de Corse

[Texte intégral de l'ordonnance :
cf supra]

Ordonnance n° 2016-1562
du 21 novembre 2016 portant
diverses mesures institutionnelles
relatives à la collectivité de Corse

(...)

Article 12

I. - L'agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

I. - L'agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

II. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

II. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

III.  - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein de la collectivité territoriale de Corse, des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

III.  - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein de la collectivité territoriale de Corse, des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

IV. - À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

IV. - À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dixième alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

Amdt n° COM-1

Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.

Cette indemnité est à la charge de la collectivité de Corse.

Cette indemnité est à la charge de la collectivité de Corse.

VI. - À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

VI. - À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

VII. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la collectivité de Corse est assimilée à une région.

VII. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la collectivité de Corse est assimilée à une région.

(...)

(...)

Article 14

Article 14

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

I. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Section 8

« Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse

« Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Compétence territoriale des services d'incendie et de secours en Corse

« Compétence territoriale des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-77 . - Les services d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

« Art. L. 1424-77 . - Les services d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

« Le présent chapitre s'applique au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Le présent chapitre s'applique au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Organisation des services d'incendie et de secours en Corse

« Organisation des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-78 . - Chaque service d'incendie et de secours en Corse est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la collectivité de Corse, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription administrative de l'État compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

« Art. L. 1424-78 . - Chaque service d'incendie et de secours en Corse est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la collectivité de Corse, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription administrative de l'État compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

« Art. L. 1424-79 . - Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.

« Art. L. 1424-79 . - Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.

« Les sièges sont répartis entre :

« Les sièges sont répartis entre :

« 1° La collectivité de Corse ;

« 1° La collectivité de Corse ;

« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Art. L. 1424-80 . - Les représentants de la collectivité de Corse sont élus au sein de l'Assemblée de Corse dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.

« Art. L. 1424-80. - Les représentants de la collectivité de Corse sont élus au sein de l'Assemblée de Corse selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-2. .

« Art. L. 1424-81 . - Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil exécutif de Corse ou l'un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil exécutif après le renouvellement des représentants de la collectivité de Corse et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 1424-81 . - Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil exécutif de Corse ou l'un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil exécutif après le renouvellement des représentants de la collectivité de Corse et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.

« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-82.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-82.

« Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l'Etat, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

« Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l'Etat, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

« Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-77 sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-24-79 et L. 1424-80, dans un délai de quatre mois à compter du 1er janvier 2018.

Alinéa supprimé

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération » intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d'incendie et de secours en Corse

« Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération » intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-82 . - La contribution de la collectivité de Corse au budget de chaque service d'incendie et de secours en Corse est fixée, chaque année, par une délibération de l'Assemblée de Corse au vu des rapports sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles des services au cours de l'année à venir, adoptés par les conseils d'administration de ceux-ci.

« Art. L. 1424-82 . - La contribution de la collectivité de Corse au budget de chaque service d'incendie et de secours en Corse est fixée, chaque année, par une délibération de l'Assemblée de Corse au vu des rapports sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles des services au cours de l'année à venir, adoptés par les conseils d'administration de ceux-ci.

« Les relations entre la collectivité de Corse et les services d'incendie et de secours en Corse et, notamment, la contribution de la collectivité de Corse, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

« Les relations entre la collectivité de Corse et les services d'incendie et de secours en Corse et, notamment, la contribution de la collectivité de Corse, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours dont ils relèvent sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours dont ils relèvent sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

« Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget du service d'incendie et de secours dont ils relèvent constituent des dépenses obligatoires.

« Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget du service d'incendie et de secours dont ils relèvent constituent des dépenses obligatoires.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.

« La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.

« La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par chaque conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de leur ressort respectif.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par chaque conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de leur ressort respectif.

« Le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service dont ils relèvent.

« Le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service dont ils relèvent.

« Dans les six mois suivant le renouvellement prévu au dernier alinéa de l'article L. 1424-81, le conseil d'administration de chaque service d'incendie et de secours en Corse organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de son ressort.

« Dans les six mois suivant le renouvellement prévu au dernier alinéa de l'article L. 1424-81, le conseil d'administration de chaque service d'incendie et de secours en Corse organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de son ressort.

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

« Art. L. 1424-83 . - Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-77, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.

« Art. L. 1424-83 . - Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-77, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse

« Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse

« Art. L. 1424-84 . - Les services d'incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Art. L. 1424-84 . - Les services d'incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s'appliquent à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse, sous réserve des dispositions du présent article.

« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s'appliquent à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse, sous réserve des dispositions du présent article.

« La création de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'État dans l'autre circonscription administrative de l'État intéressée et du président du conseil exécutif de Corse

« La création de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'État dans l'autre circonscription administrative de l'État intéressée et du président du conseil exécutif de Corse

« L'établissement public d'incendie et de secours de Corse est administré par un conseil d'administration composé du ou des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours en Corse et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.

« L'établissement public d'incendie et de secours de Corse est administré par un conseil d'administration composé du ou des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours en Corse et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse pour la durée de son mandat au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Si le président du conseil exécutif de Corse est président des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, il est nommé de plein droit président de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse pour la durée de son mandat au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Si le président du conseil exécutif de Corse est président des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, il est nommé de plein droit président de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Le représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.

« Le représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.

« Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public. »

« Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public. »

II (nouveau) . - Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-77 du code général des collectivités territoriales sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-79 et L. 1424-80 du même code, dans un délai de quatre mois à compter du 1 er janvier 2018.

Amdt n° COM-2

(...)

Code général des collectivités
territoriales

Article 22

Article 22

Art. L. 5211-43 . - La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :

Après le septième alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est inséré l'alinéa suivant :

Après le septième alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est inséré l'alinéa suivant :

1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;

2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ;

3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;

4° 10 % par des représentants du conseil départemental, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

La commission départementale de la coopération intercommunale du département du Rhône est dénommée " commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale ". Elle comprend, en plus du total des membres désignés en application des 1° à 5° et pour 5 % de ce total, des représentants du conseil de la métropole de Lyon, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée à 10 % de conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article. »

« Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée de 10 % de conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article. »

Amdt n° COM-3

Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'État dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'État en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°.

Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.

Section 5 : Instances à vocation
sociale et médico-sociale

Section 5 : Instances à vocation
sociale et médico-sociale

Article 23

Article 23

I. - Le livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Code de l'action sociale et
des familles

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

Art. L. 134-1. - À l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

a) À l'article L. 134-1, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;

a) À l'article L. 134-1, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : : « , ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;

Art. L. 134-6. - La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer.

En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.

Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.

b) Au quatrième alinéa de l'article L. 134-6, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

b) Au quatrième alinéa de l'article L. 134-6, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;

Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.

Art. L. 134-7. - Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, par le représentant de l'État dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.

c) À l'article L. 134-7, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

c) À l'article L. 134-7, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est ainsi complétée :

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est ainsi complétée :

« Art. L. 146-12-2 . - Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse », elle dispose de deux implantations géographiques à Ajaccio et Bastia.

« Art. L. 146-12-2 . - Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse », elle dispose de deux implantations géographiques à Ajaccio et Bastia.

« La tutelle de ce groupement est exercée par la collectivité de Corse.

« La tutelle de ce groupement est exercée par la collectivité de Corse.

« La collectivité de Corse, l'État et les organismes locaux d'assurance-maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

« La collectivité de Corse, l'État et les organismes locaux d'assurance-maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse.

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse.

« Le président du conseil exécutif désigne les représentants de la collectivité de Corse pour pourvoir les postes mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 du présent code.

« Le président du conseil exécutif désigne les représentants de la collectivité de Corse pour pourvoir les postes mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 du présent code.

« Les représentants de l'État mentionnés au a du 3° de l'article L. 146-4 du présent code sont désignés par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et par le recteur d'académie.

« Les représentants de l'État mentionnés au a du 3° de l'article L. 146-4 du présent code sont désignés par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et par le recteur d'académie.

« Le directeur de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil exécutif.

« Le directeur de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil exécutif.

« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la collectivité de Corse.

« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la collectivité de Corse.

« Dans la collectivité de Corse, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé « fonds de compensation du handicap de la collectivité de Corse ». Il est géré par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et recouvre l'intégralité du territoire de la collectivité de Corse.

« Dans la collectivité de Corse, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé « fonds de compensation du handicap de la collectivité de Corse ». Il est géré par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et recouvre l'intégralité du territoire de la collectivité de Corse.

« La collectivité de Corse peut participer au financement de ce fonds.

« La collectivité de Corse peut participer au financement de ce fonds.

« Pour l'application des dispositions de la présente section 2 à la collectivité de Corse, les mots « maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ». »

« Pour l'application des dispositions de la présente section 2 à la collectivité de Corse, les mots « maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ». »

3° À compter du 1 er janvier 2018, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et à la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.

3° À compter du 1 er janvier 2018, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et à la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.

L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et de la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud, est transféré à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date.

L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et de la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud, est transféré à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date.

L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date ;

L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 148-1, après les mots : » de représentants des conseils généraux », sont insérés les mots : » ou de la collectivité de Corse » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 148-1, après les mots : » de représentants des conseils généraux », sont insérés les mots : » ou de la collectivité de Corse » ;

5° Après l'article L. 149-3, il est inséré un article L. 149-3-1 ainsi rédigé :

5° Après l'article L. 149-3, il est inséré un article L. 149-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 149-3-1 . - Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.

« Art. L. 149-3-1 . - Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.

« Il comporte des représentants de la collectivité de Corse.

« Il comporte des représentants de la collectivité de Corse.

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif. » ;

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif. » ;

Art. L. 149-4 . - En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. L'organisation de la maison départementale de l'autonomie garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6.

6° L'article L. 149-4 est complété par les deux alinéas suivants :

6° L'article L. 149-4 est complété par les deux alinéas suivants :

Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-3 et des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en oeuvre est sans incidence sur l'application de la section 2 du chapitre VI du présent titre et du chapitre Ier bis du titre IV du livre II.

La constitution d'une maison départementale de l'autonomie est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.

Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d'un cahier des charges défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui délivre le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par le même décret.

« En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1.

« En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1.

« Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse. » ;

« Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse. » ;

Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours mentionnés au III de l'article L 14-10-5 sont répartis dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

7° Après le dernier alinéa du III de l'article L. 14-10-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° Après le dernier alinéa du III de l'article L. 14-10-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(...)

III. - Le solde du concours mentionné au II du présent article et le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou partie des critères suivants :

(...)

Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.

« Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse. »

« Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse. »

IV. - (...)

II. - Le livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. - Le livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Art. L. 214-5. - Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : « commission de l'accueil des jeunes enfants de la collectivité de Corse ». » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : « commission de l'accueil des jeunes enfants de la collectivité de Corse ». » ;

Présidée par le président du conseil départemental, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil et des représentants des particuliers employeurs. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.

b) Au second alinéa, après les mots : « président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

2° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :

2° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :

Art. L. 224-1. - Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'État dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'État ; la tutelle des pupilles de l'État ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse »

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse »

Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'État exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. À cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, du président du conseil exécutif »

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, du président du conseil exécutif »

(...)

Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :

3° L'article L. 224-2 est ainsi modifié :

3° L'article L. 224-2 est ainsi modifié :

-des représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, des représentants de la collectivité de Corse désignés par l'Assemblée de Corse » ;

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, des représentants de la collectivité de Corse désignés par l'Assemblée de Corse » ;

-des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistants maternels et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'État choisis par le représentant de l'État dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;

-des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'État dans le département.

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département sont fixées par voie réglementaire.

c) Au septième alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, dans la collectivité de Corse » ;

c) Au septième alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, dans la collectivité de Corse » ;

Art. L. 225-2. - Les pupilles de l'État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat.

L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.

4° Au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 225-2, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

4° Au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 225-2, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental sur demande du candidat à l'adoption.

(...)

5° Après l'article L. 226-3-1, il est inséré un article L. 226-3-1-1 ainsi rédigé :

5° Après l'article L. 226-3-1, il est inséré un article L. 226-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L . 226-3-1-1. - L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif.

« Art. L. 226-3-1-1. - L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif.

« L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse établit des statistiques pour chaque circonscription administrative de l'État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elles sont portées à la connaissance de l'Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l'État et de l'autorité judiciaire compétents.

« L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse établit des statistiques pour chaque circonscription administrative de l'État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elles sont portées à la connaissance de l'Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l'État et de l'autorité judiciaire compétents.

« Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre II à la collectivité de Corse, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « président du conseil exécutif ». » ;

« Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre II à la collectivité de Corse, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « président du conseil exécutif ». » ;

6° Le chapitre III : « Prévention de la perte d'autonomie » est ainsi modifié :

6° Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

Amdt n° COM-4

a) Le premier alinéa de l'article L. 233-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa de l'article L. 233-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé

Art. L. 233-1. - Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

« Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. »

« Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. »

(...)

Art. L. 233-2. - Les concours mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département. Par convention, le département peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

b) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la première occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la première occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la seconde occurrence des mots : » le département », sont insérés les mots : », ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la seconde occurrence des mots : » le département », sont insérés les mots : », ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département finance par le concours mentionné au 2° de l'article L. 14-10-10 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

d) Au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

d) Au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

Art. L. 233-3. - La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est présidée par le président du conseil départemental. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle réunit les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement d'actions entrant dans son champ de compétence. Elle comporte des représentants :

e) Au premier alinéa de l'article L. 233-3, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

e) Au premier alinéa de l'article L. 233-3, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

1° Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et d'établissements publics de coopération intercommunale ;

f) Au 1° de l'article L. 233-3, après les mots : « Du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse », et après les mots : « collectivités territoriales autres », les mots : « que le département », sont supprimés ;

f) Au 1° de l'article L. 233-3, après les mots : « Du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse », et après les mots : « collectivités territoriales autres », les mots : « que le département », sont supprimés ;

Art. L. 233-4. - Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

g) Au premier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « Le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

g) Au premier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « Le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

(...)

Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.

h) Au dernier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « au département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à la collectivité de Corse » ;

h) Au dernier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « au département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à la collectivité de Corse » ;

Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, des services et des établissements publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.

7° Au premier alinéa de l'article L. 241-5, après les mots : « des représentants du département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse » et après les mots : « du conseil départemental consultatif », sont insérés les mots : « ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse ».

7° Au premier alinéa de l'article L. 241-5, après les mots : « des représentants du département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse » et après les mots : « du conseil départemental consultatif », sont insérés les mots : « ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse ».

Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes :

III .- Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

III .- Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées établissent, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'il entre dans son champ de compétences et après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, un schéma au niveau national pour les établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; l'Assemblée des départements de France est tenue informée de ce schéma national ;

1° L'article L. 312-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° L'article L. 312-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

2° Le représentant de l'État dans la région établit les schémas régionaux relatifs :

a) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 ;

b) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4 ;

Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret.

(Abrogé)

4° Le président du conseil départemental élabore les schémas, adoptés par le conseil départemental, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'État dans le département.

Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil départemental, après concertation avec le représentant de l'État dans le département et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret.

L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale et l'accessibilité de l'offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants. Ils comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d'adaptation des logements existants et d'offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l'autonomie des personnes.

« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l'Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'État dans le département.

« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l'Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'État dans le département.

« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. »

« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. »

Art. L. 315-9. - Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'État après avis du président du conseil d'administration.

2° À l'article L. 315-9, après le mot :  « interdépartementaux », sont ajoutés les mots : « , rattachés à la collectivité de Corse » ;

2° À l'article L. 315-9, après le mot :  « interdépartementaux », sont ajoutés les mots : « , rattachés à la collectivité de Corse » ;

Art. L. 315-10. - I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :

3° L'article L. 315-10 est ainsi modifié :

3° L'article L. 315-10 est ainsi modifié :

1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;

2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

a) Au 3°, après les mots : « des représentants des départements », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse, » ;

a) Au 3°, après les mots : « des représentants des départements », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse, » ;

(...)

Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil départemental . Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

b) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif. » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif. » ;

Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.

c) Au dixième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental » sont insérés les mots : « , du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse », et après les mots : « le conseil départemental, » sont insérés les mots : « l'Assemblée de Corse, » ;

c) Au dixième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental » sont insérés les mots : « , du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse », et après les mots : « le conseil départemental, » sont insérés les mots : « l'Assemblée de Corse, » ;

Art. L. 315-11. - Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

(...)

En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil départemental ou le conseil municipal.

4° Au dernier alinéa de l'article L. 315-11, après les mots : « au président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , au président du conseil exécutif de Corse » ; et après les mots : « le conseil départemental », sont insérés les mots : « , l'Assemblée de Corse » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 315-11, après les mots : « au président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , au président du conseil exécutif de Corse » ; et après les mots : « le conseil départemental », sont insérés les mots : « , l'Assemblée de Corse » ;

Art. L. 315-14. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'État dans le département.

5° L'article L. 315-14 est ainsi modifié :

5° L'article L. 315-14 est ainsi modifié :

Le représentant de l'État dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'État dans le département peut annuler la délibération.

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil départemental, les délibérations mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'État dans le département définies au présent article sont exercées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après les mots : « du représentant de l'État dans le département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, du représentant de l'État dans la collectivité de Corse ».

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après les mots : « du représentant de l'État dans le département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, du représentant de l'État dans la collectivité de Corse ».

IV. - Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

IV. - Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1 . - Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental . »

« Art. L. 441-3-1 . - Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental . »

(...)

(...)

ANNEXE 2

TEXTE DES ORDONNANCES

Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016
complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales
et comptables applicables à la collectivité de Corse

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ

Article 1

I. - Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Collectivité de Corse

« Art. 1656 ter.-Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code applicables aux départements et aux régions s'appliquent à la collectivité de Corse.

« Pour l'application de ces dispositions :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à la collectivité de Corse ;

« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;

« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au 11° du II de l'article 262, les mots : « les départements de » sont supprimés ;

2° Au 1° du I de l'article 297, les mots : « Dans les départements de » sont remplacés par le mot : « En » ;

3° À l'article 518 et au premier alinéa de l'article 568, les mots : « des départements » sont supprimés ;

4° Au 3° du I de l'article 570 et au deuxième alinéa de l'article 1618 septies, les mots : « les départements de » sont remplacés par le mot : « la » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 572, au second alinéa de l'article 575 B et aux I, II, III et IV de l'article 575 E bis, les différentes occurrences des mots : « dans les départements de » sont remplacés par le mot : « en » ;

6° Le V de l'article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;

7° Au II de l'article 1586 nonies, les mots : «, les régions et la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « et les régions » ;

8° Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : « et la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

9° Au premier alinéa de l'article 1599 quindecies, les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

10° À l'article 1599 sexdecies :

a) Au 1° du I, les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et les mots : « ou de l'Assemblée de Corse » sont supprimés ;

b) Au IV, les mots : « de Corse et » sont supprimés ;

11° À l'article 1599 novodecies, les mots : « ou l'Assemblée de Corse » sont supprimés ;

12° À l'article 1599 novodecies A :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou l'Assemblée de Corse peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse » sont supprimés ;

13° Au premier alinéa de l'article 1607 bis, le mot : « territoriale » est supprimé ;

14° À l'article 1609 vicies, les quatre occurrences des mots : « continentale et en Corse » sont remplacées par le mot : « métropolitaine » ;

15° L'article 1651 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, chaque commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein et quatre représentants de contribuables. »

Article 2

Au second alinéa de l'article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils départementaux en Corse peuvent » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil exécutif de Corse peut ».

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa du II de l'article L. 1615-6, après les mots : « Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse mentionnée à l'article L. 4421-1 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 4421-2, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les mots : « notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initiaux » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion des décisions prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;

3° Au I de l'article L. 4425-1, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ; »

b) Au 4°, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes » ;

c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie. »

Article 4

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 223, aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 224 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 238, le mot : « territoriale » est supprimé ;

2° Au troisième alinéa du 2 de l'article 265, au troisième alinéa de l'article 265 sexies, aux septième et huitième alinéas de l'article 265 septies et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 265 octies, le mot : « territorial » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article 265 quinquies, les mots : « ce département » sont remplacés par le mot : « Corse ».

Article 5

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 331-1, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : «, la collectivité de Corse » ;

2° Au onzième alinéa de l'article L. 331-2, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 331-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental ou de l'Assemblée de Corse dans les conditions fixées au dixième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer : » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 331-9, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : «, l'Assemblée de Corse » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 331-17, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : « et l'Assemblée de Corse ».

Article 6

L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du VIII, après les mots : « du conseil général », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein » ;

2° Au quatrième alinéa du IX, après les mots : « du conseil général », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ».

Article 7

À l'article 41 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 susvisée, les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Chapitre Ier : Adaptation des règles budgétaires et comptables

Article 8

I. - Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Budgets et comptes » comprenant les articles L. 4425-1 à L. 4425-21 résultant de ce qui suit :

a) Les articles L. 4425-6 et L. 4425-8 deviennent respectivement les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 ;

b) Le deuxième alinéa de l'article L. 4425-6, qui devient l'article L. 4425-20, est supprimé ;

c) L'article L. 4425-7 est abrogé ;

d) Avant les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 résultant du a, sont insérés dix-neuf articles ainsi rédigés :

« Art. L. 4425-1.-Le budget de la collectivité de Corse est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.

« Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 15 février.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-2.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-3.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-4.-L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'Assemblée de Corse peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« ou

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L. 4425-5.-Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

« Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-6.-Le président de l'Assemblée de Corse transmet le projet de budget aux membres de l'Assemblée de Corse douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Art. L. 4425-7.-Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-8.-Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

« Art. L. 4425-9.-I.-Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité de Corse s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III.-A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Corse présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-10.-Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'Assemblée de Corse établit son règlement budgétaire et financier.

« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse précise notamment :

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

« 2° Les modalités d'information de l'Assemblée de Corse sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 4425-11.-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

« Art. L. 4425-12.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif de Corse.

« Art. L. 4425-13.-Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.

« Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

« Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.

« Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

« Art. L. 4425-14.-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation adoptée par la collectivité de Corse est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'Assemblée de Corse peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée de Corse procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-15.-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 4425-16.-Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité de Corse. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

« Art. L. 4425-17.-Le budget et le compte administratif sont rendus publics.

« Le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité de Corse.

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l'Assemblée de Corse à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4425-5, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'Assemblée de Corse des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 4425-18.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse :

« a) Détient une part du capital ;

« b) A garanti un emprunt ;

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité de Corse ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

« 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

« 10° De l'état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;

« 11° De l'état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;

« 12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Corse.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-19.-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.

« Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

« Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'État et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ;

« 2° Ou a garanti un emprunt ;

« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

2° Après la section 1 résultant du 1°, il est ajouté une section 2 intitulée : « Recettes » comprenant les articles L. 4425-22 à L. 4425-28 résultant de ce qui suit :

a) L'article L. 4425-1, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée et du 3 de l'article 3 de la présente ordonnance, l'article L. 4425-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les articles L. 4425-2, L. 4425-3, L. 4425-4 et L. 4425-5 et l'article L. 4425-9, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, deviennent respectivement les articles L. 4425-22, L. 4425-23, L. 4425-24, L. 4425-25, L. 4425-26, L. 4425-27 et L. 4425-28 ;

b) Au VI de l'article L. 4425-1-1, qui devient l'article L. 4425-23, la référence à l'article L. 4425-4 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-26 ;

3° Après la section 2 résultant du 2°, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :

« Section 3

« Dépenses

« Art. L. 4425-29.-Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;

« 2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;

« 3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;

« 8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

« 9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

« 10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;

« 11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

« 12° Les frais du service des épizooties ;

« 13° La participation aux services d'incendie et de secours ;

« 14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

« 15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

« 16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;

« 17° Les dettes exigibles ;

« 18° Les dotations aux amortissements ;

« 19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

« 20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

« 21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

« 22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.

« Art. L. 4425-30.-Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité de Corse.

« Art. L. 4425-31.-Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'Assemblée de Corse peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

« Section 4

« Comptabilité

« Art. L. 4425-32.-Le président du conseil exécutif de Corse tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 4425-33.-Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 4422-38 et à l'article L. 4422-42, la référence à l'article L. 4425-8 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-21 ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4424-35, la référence à l'article L. 4425-2 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-24 ;

3° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-7, à l'article L. 4424-18 et au troisième alinéa de l'article L. 4424-20, la référence à l'article L. 4425-4 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-26.

III. - Aux articles L. 237-1 et L. 237-2 du code des juridictions financières, la référence à l'article L. 4425-8 du code général des collectivités locales est remplacée par la référence à l'article L. 4425-21 de ce code.

Chapitre II : Autres dispositions

Article 9

Le 1° de l'article L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 108 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les régions et la collectivité de Corse. »

Article 10

I. - L'article 1586 B du code général des impôts, le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 susvisée, le III de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée, le II de l'article 50 de la loi du 4 février 1995 susvisée, le III de l'article 7 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le A du III de l'article 27 de la loi du 1er août 2003 susvisée, le A du IV de l'article 29 de la loi du 31 mars 2006 susvisée et le A du II de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2014 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. »

II. - La loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la collectivité territoriale de Corse » ;

2° Au 8 de l'article 77 :

a) Le XVIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;

b) Le XIX est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. »

Article 11

L'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

1° Le 1.2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour l'application du présent 1.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;

2° Le 1.3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Pour l'application du présent 1.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. » ;

3° Le 2.2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Pour l'application du présent 2.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;

4° Le 2.3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Pour l'application du présent 2.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. » ;

5° Le 2° du I du 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux départements et aux régions sont applicables à la collectivité de Corse. »

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale

Article 12

Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements de Corse-du-Sud, de Haute-Corse et par la collectivité territoriale de Corse, ainsi que ceux applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant respectivement en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts :

1° Pour leur quotité initialement prévue et pour leur durée restant à courir lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée et que les contribuables en auraient bénéficié au titre de l'imposition due au titre de 2018 pour la part perçue par ces collectivités ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2018 lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

Article 13

Les exonérations et abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties applicables en exécution des délibérations prises par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, ainsi que ceux applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, sont maintenus, pour les impositions perçues par la collectivité de Corse, sur les territoires de ces deux départements :

1° Pour leur quotité initialement prévue et pour leur durée restant à courir lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée et que les contribuables en auraient bénéficié au titre de l'imposition due au titre de 2018 pour la part perçue par ces collectivités ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2018 lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

Article 14

Sous réserve que l'écart entre les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 2017 sur le territoire des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse soit supérieur à 10 %, la collectivité de Corse peut décider, par une délibération prise en 2018 dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts, l'application à titre transitoire de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties différents sur le territoire de ces deux départements à compter de 2018.

Cette délibération détermine la durée d'application de ces taux différents, qui ne peut excéder douze ans. À défaut, elle est applicable aux douze premiers budgets de la collectivité de Corse. La durée ne peut être modifiée ultérieurement.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des départements sont réduites par parts égales chaque année.

Article 15

Les coefficients de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales applicables en 2017 sur le territoire respectif des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse demeurent applicables en 2018.

À défaut de délibération adoptée par l'Assemblée de Corse après le 1er janvier 2018 dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 3333-3 du même code, le coefficient applicable à compter du 1 er janvier 2019 est le plus faible des deux coefficients mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 16

Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et en vigueur le 31 décembre 2017 demeurent applicables sur leur territoire respectif jusqu'au 31 mai 2018.

La délibération par laquelle l'Assemblée de Corse se prononce, dans les conditions prévues à l'article 1594 E du code général des impôts, sur le taux, les exonérations, abattements et réductions de taux applicables à compter du 1er juin 2018, peut prévoir, pendant une période transitoire, l'application de taux différents sur le territoire de ces deux départements dans les conditions suivantes :

1° La délibération détermine la durée de cette période transitoire, qui ne peut excéder cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à son issue ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacun des départements et le taux cible sont réduites chaque année civile à compter du 1er juin 2018 par parts égales ;

3° La durée de la période transitoire ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1594 E mentionné ci-dessus décide de l'application d'un taux unique en Corse, mettant fin à cette période au 1er juin suivant cette délibération.

Les exonérations, abattements et réductions de taux en vigueur le 31 décembre 2017, prévus en application des articles 1594 F ter à 1594 J bis du même code, sont maintenus sur le territoire du département dans lequel ils s'appliquaient à cette date jusqu'au terme de la période transitoire, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1594 E du même code décide de l'application, à compter du 1er juin suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations, d'abattements et de réductions de taux sur le territoire de la collectivité de Corse.

À défaut de délibération adoptée par l'Assemblée de Corse après le 1er janvier 2018, le taux applicable à compter du 1er juin 2018 est réputé égal au taux le plus faible applicable en Corse le 31 mai 2018 et les dispositions relatives aux exonérations, abattements, et réductions de taux sont rapportées.

Article 17

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 15, la collectivité de Corse ou, par des délibérations concordantes prises l'année précédant celle de sa création, les conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse prennent les délibérations fiscales applicables à compter de 2018 sur son territoire en application du code général des collectivités territoriales.

À défaut de délibérations prises par la collectivité de Corse, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenues pour l'année 2018.

II. - Avant le 30 novembre 2017, les conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse prennent des délibérations concordantes relatives à la taxe d'aménagement prévue dans le code de l'urbanisme concernant le taux et les exonérations facultatives applicables à la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018.

À défaut de délibérations concordantes, les délibérations adoptées antérieurement par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenues pour l'année 2018.

Article 18

À compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse est subrogée dans les droits des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et de la collectivité territoriale de Corse auxquels elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II : Dispositions transitoires en matière budgétaire et comptable

Article 19

I. - Pour l'exercice budgétaire 2018, par dérogation aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget de la collectivité de Corse est fixée au 31 mai 2018. Le projet de budget est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 30 avril 2018.

Avant l'adoption du budget de l'exercice 2018, par dérogation à l'article L. 1612-1 du même code et à l'article L. 4425-11 de ce code dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance :

1° Le président du conseil exécutif de Corse est autorisé à engager, à liquider et à mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs au titre des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et de la collectivité territoriale de Corse et restant à mandater, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d'autorisations ;

2° L'Assemblée de Corse peut, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d'engagement antérieures ouvertes par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et la collectivité territoriale de Corse ou reconduire les autorisations de programme et les autorisations d'engagement du dernier exercice budgétaire de ces collectivités, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d'engagement votées l'année précédente. Le président du conseil exécutif de Corse peut les liquider et les mandater dans la limite d'un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget de la collectivité de Corse lors de son adoption.

II. - Pour le dernier exercice budgétaire des départements de Corse-du-Sud, de Haute-Corse et de la collectivité territoriale de Corse avant leur fusion, les dispositions de l'article L. 1612-11 du même code relatives à la journée complémentaire ne sont pas applicables.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 20

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de celles de l'article 10, des 1° à 4° de l'article 11 et des articles 12 à 19.

Article 21

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016
portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse

Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse. »

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Article 3

L'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « L'exercice du » ;

2° A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de sept jours » ;

3° A la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « opter entre » sont insérés les mots : « l'exercice de » ;

4° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ou lorsque » sont remplacés par les mots : «, lorsque » ;

b) Après les mots : « collectivement, » sont insérés les mots : « lorsqu'un conseiller exécutif démissionne de ses fonctions à titre individuel avec l'accord du président du conseil exécutif, ou lorsque le président du conseil exécutif souhaite mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs, » ;

c) Les mots : « à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de leurs fonctions » sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des conseillers exécutifs lorsque le siège de président est vacant pour quelque cause que ce soit ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 5

Il est aj outé à l'article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables lorsque le président du conseil exécutif met fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs. »

Article 6

L'article L. 4422-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre » sont supprimés ;

2° Les mots : « aux mandats » sont remplacés par les mots : « appelés à exercer les fonctions ».

II. - Au quatrième alinéa, le mot : « mandats » est remplacé par le mot : « fonctions ».

Article 7

I. - L'article L. 4422-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 4134-7, les mots : « les articles L. 4135-16 et L. 4135-17 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4422-46 ». »

II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Conditions d'exercice des mandats

« Art. L. 4422-46.-Les dispositions du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du présent code sont applicables au président et aux membres de l'Assemblée de Corse, ainsi qu'au président et aux membres du conseil exécutif de Corse sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° L'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions de conseiller à l'Assemblée de Corse est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 60 % ;

« 2° Les fonctions de président et de membre du conseil exécutif sont assimilées, en ce qui concerne l'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions, respectivement à celles de président du conseil régional et de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional. »

III. - Les articles L. 4422-11, L. 4422-12 et L. 4422-22 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 8

Les avis des commissions administratives placées auprès du président de la collectivité territoriale de Corse et des présidents des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse rendus avant le 1er janvier 2018 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues de la nouvelle collectivité territoriale. Toutefois, une consultation des nouvelles instances de la collectivité territoriale est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du périmètre de la collectivité de Corse.

Chapitre II : Dispositions relatives aux missions
et au personnel de la collectivité de Corse

Section 1 : Missions

Article 9

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre est inséré un article L. 4424-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-1.-A.-La collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements et aux régions. » ;

2° La section 6 du chapitre est abrogée.

Article 10

La troisième phrase de l'article L. 722-17 du code de l'éducation est supprimée.

Section 2 : Personnel

Article 11

I. - Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de la collectivité territoriale de Corse ou des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent contractuel de la collectivité de Corse.

II. - Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première installation, l'Assemblée de Corse délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er juillet 2019, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés.

Article 12

I. - L'agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

II. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

III. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein de la collectivité territoriale de Corse, des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

IV. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.

Cette indemnité est à la charge de la collectivité de Corse.

VI. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

VII. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la collectivité de Corse est assimilée à une région.

Article 13

À compter du 1 er janvier 2018, et dans l'attente des élections organisées pour le renouvellement général des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions suivantes sont applicables à la collectivité de Corse :

1° Les mandats des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont prorogés jusqu'à l'installation des représentants du personnel qui les remplacent ;

2° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la collectivité de Corse sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Corse et de celles des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune ;

3° Le comité technique compétent pour les agents de la collectivité de Corse est composé des comités techniques de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.

Les comités techniques institués dans les services ou groupes de services, existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse à la date de création de la collectivité de Corse, sont maintenus pour les services ou groupes de services de celle-ci ;

4° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la collectivité de Corse est composé des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus pour les unités ou sites de la collectivité de Corse.

Chapitre III : Des établissements publics et organismes en Corse

Section 1 : Services d'incendie et de secours en Corse

Article 14

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse

« Sous-section 1

« Compétence territoriale des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-77.-Les services d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

« Le présent chapitre s'applique au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Sous-section 2

« Organisation des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-78.-Chaque service d'incendie et de secours en Corse est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la collectivité de Corse, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription administrative de l'État compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

« Art. L. 1424-79.-Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.

« Les sièges sont répartis entre :

« 1° La collectivité de Corse ;

« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Art. L. 1424-80.-Les représentants de la collectivité de Corse sont élus au sein de l'Assemblée de Corse dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.

« Art. L. 1424-81.-Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil exécutif de Corse ou l'un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil exécutif après le renouvellement des représentants de la collectivité de Corse et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-82.

« Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l'État, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

« Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-77 sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-24-79 et L. 1424-80, dans un délai de quatre mois à compter du 1er janvier 2018.

« Sous-section 3

« Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération « intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-82.-La contribution de la collectivité de Corse au budget de chaque service d'incendie et de secours en Corse est fixée, chaque année, par une délibération de l'Assemblée de Corse au vu des rapports sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles des services au cours de l'année à venir, adoptés par les conseils d'administration de ceux-ci.

« Les relations entre la collectivité de Corse et les services d'incendie et de secours en Corse et, notamment, la contribution de la collectivité de Corse, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours dont ils relèvent sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

« Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget du service d'incendie et de secours dont ils relèvent constituent des dépenses obligatoires.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.

« La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par chaque conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de leur ressort respectif.

« Le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service dont ils relèvent.

« Dans les six mois suivant le renouvellement prévu au dernier alinéa de l'article L. 1424-81, le conseil d'administration de chaque service d'incendie et de secours en Corse organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de son ressort.

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

« Art. L. 1424-83.-Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-77, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.

« Sous-section 4

« Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse

« Art. L. 1424-84.-Les services d'incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s'appliquent à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse, sous réserve des dispositions du présent article.

« La création de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'État dans l'autre circonscription administrative de l'État intéressée et du président du conseil exécutif de Corse.

« L'établissement public d'incendie et de secours de Corse est administré par un conseil d'administration composé du ou des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours en Corse et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse pour la durée de son mandat au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Si le président du conseil exécutif de Corse est président des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, il est nommé de plein droit président de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Le représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.

« Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public. »

Section 2 : Habitat et urbanisme

Article 15

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l'article L. 302-12 est complétée par les mots : «, ou, en Corse, par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil exécutif. » ;

2° L'article L. 366-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, l'association mentionnée au premier alinéa peut être créée à l'initiative conjointe de la collectivité de Corse et de l'État. » ;

3° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-1-1, après les mots : « de représentants du département » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;

4° Au 2° du I de l'article L. 441-2-3, après les mots : « représentants du département » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse ».

Article 16

La loi du 31 mai 1990 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 3 :

a) La première phrase est complétée par les dispositions suivantes : «, ou, en Corse, par l'État et la collectivité de Corse. » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « président du conseil départemental » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil exécutif » ;

2° À l'article 4-1, après les mots : « le président du conseil départemental » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, » ;

3° À l'article 4-2 :

a) Après les mots : « Le président du conseil départemental » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif, » ;

b) Après les mots : « du conseil départemental » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, ».

Article 17

L'article 1 er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est complété par les dispositions suivantes :

1° Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter.- En Corse, chaque schéma départemental est élaboré et approuvé par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil exécutif. » ;

2° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter.- En Corse, la commission consultative est présidée conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil exécutif ou par leurs représentants. » ;

3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.- Le représentant de l'État dans la collectivité de Corse coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. »

Article 18

I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter En Corse, à la collectivité de Corse ; ».

II. - Les offices relevant des conseils départementaux sont rattachés à la collectivité de Corse au 1 er janvier 2018.

Section 3 : Établissements publics

Article 19

Au 1° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, après les mots : « le président du conseil départemental ou son représentant », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ».

Article 20

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 14, les références : « et 18-1 » sont remplacés par les références : «, 18-1 et 18-2 » ;

2° Après l'article 18-1, il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :

« Art. 18-2.-Sans préjudice des dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 14, la Corse comprend deux centres de gestion, le centre de gestion de Haute-Corse et le centre de gestion de Corse-du-Sud.

« Les communes situées en Haute-Corse et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliées obligatoirement au centre de gestion de Haute-Corse qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

« Les communes situées en Haute-Corse et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire, peuvent s'affilier volontairement au centre de gestion de Haute-Corse dans les conditions visées à l'article 15.

« Les communes situées en Corse-du-Sud et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliées obligatoirement au centre de gestion de Corse-du-Sud qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

« Les communes situées en Corse-du-Sud, la collectivité de Corse et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire, peuvent s'affilier volontairement au centre de gestion de Corse-du-Sud dans les conditions visées à l'article 15. »

Article 21

Après le septième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse membre du conseil d'administration de ce centre et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. »

Section 4 : Commission départementale de coopération intercommunale

Article 22

Après le septième alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est inséré l'alinéa suivant :

« Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée à 10 % de conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article.»

Section 5 : Instances à vocation sociale et médico-sociale

Article 23

I. - Le livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

a) À l'article L. 134-1, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;

b) Au quatrième alinéa de l'article L. 134-6, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

c) À l'article L. 134-7, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est ainsi complétée :

« Art. L. 146-12-2.-Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse », elle dispose de deux implantations géographiques à Ajaccio et Bastia.

« La tutelle de ce groupement est exercée par la collectivité de Corse.

« La collectivité de Corse, l'État et les organismes locaux d'assurance-maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse.

« Le président du conseil exécutif désigne les représentants de la collectivité de Corse pour pourvoir les postes mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 du présent code.

« Les représentants de l'État mentionnés au a du 3° de l'article L. 146-4 du présent code sont désignés par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et par le recteur d'académie.

« Le directeur de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil exécutif.

« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la collectivité de Corse.

« Dans la collectivité de Corse, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé « fonds de compensation du handicap de la collectivité de Corse ». Il est géré par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et recouvre l'intégralité du territoire de la collectivité de Corse.

« La collectivité de Corse peut participer au financement de ce fonds.

« Pour l'application des dispositions de la présente section 2 à la collectivité de Corse, les mots « maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ». » ;

3° À compter du 1er janvier 2018, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et à la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.

L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et de la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud, est transféré à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date.

L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 148-1, après les mots : « de représentants des conseils généraux », sont insérés les mots : « ou de la collectivité de Corse » ;

5° Après l'article L. 149-3, il est inséré un article L. 149-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 149-3-1.-Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.

« Il comporte des représentants de la collectivité de Corse.

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif. » ;

6° L'article L. 149-4 est complété par les deux alinéas suivants :

« En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1.

« Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse. » ;

7° Après le dernier alinéa du III de l'article L. 14-10-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse. »

II. - Le livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : « commission de l'accueil des jeunes enfants de la collectivité de Corse ». » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

2° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;

3° L'article L. 224-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, des représentants de la collectivité de Corse désignés par l'Assemblée de Corse » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

c) Au septième alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, dans la collectivité de Corse » ;

4° Au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 225-2, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

5° Après l'article L. 226-3-1, il est inséré un article L. 226-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-1-1.-L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif.

« L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse établit des statistiques pour chaque circonscription administrative de l'Etat de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elles sont portées à la connaissance de l'Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire compétents.

« Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre II à la collectivité de Corse, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « président du conseil exécutif ». » ;

6° Le chapitre III : « Prévention de la perte d'autonomie » est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l'article L. 233-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. »

b) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la première occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la seconde occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

d) Au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, après les mots : « le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

e) Au premier alinéa de l'article L. 233-3, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

f) Au 1° de l'article L. 233-3, après les mots : « Du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse », et après les mots : « collectivités territoriales autres », les mots : « que le département », sont supprimés ;

g) Au premier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « Le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

h) Au dernier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « au département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à la collectivité de Corse » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 241-5, après les mots : « des représentants du département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse » et après les mots : « du conseil départemental consultatif », sont insérés les mots : « ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse ».

III. - Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 312-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l'Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le département.

« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. » ;

2° À l'article L. 315-9, après le mot : « interdépartementaux », sont ajoutés les mots : «, rattachés à la collectivité de Corse » ;

3° L'article L. 315-10 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « des représentants des départements », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif. » ;

c) Au dixième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental » sont insérés les mots : «, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse », et après les mots : « le conseil départemental, » sont insérés les mots : « l'Assemblée de Corse, » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 315-11, après les mots : « au président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, au président du conseil exécutif de Corse » ; et après les mots : « le conseil départemental », sont insérés les mots : «, l'Assemblée de Corse » ;

5° L'article L. 315-14 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

b) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après les mots : « du représentant de l'État dans le département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, du représentant de l'État dans la collectivité de Corse ».

IV. - Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1.-Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental. »

Article 24

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein » et après la seconde occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « ou, en Corse, dans la collectivité, » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « dans la région » sont insérés les mots suivants : «, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de la région » sont insérés les mots suivants : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;

2° L'article L. 6123-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans la région », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

b) Au 1°, après les mots : « de la région », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;

3° À l'article L. 6123-4-1, après les mots : « le représentant de l'État dans la région », sont insérés les mots suivants : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse ».

Section 6 : Justice

Article 25

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 232 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 262 est complété par les mots suivants : « ; pour chacune des deux cours d'assises de Corse, cinq conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. »

Article 26

Au 2° de l'article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse ».

Section 7 : Aménagement du territoire et environnement

Article 27

L'article L. 751-2 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En Corse, elle est composée :

« 1° Des sept élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;

« c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

« d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;

« e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

« f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

« g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

« 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.

« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. »

Article 28

L'article L. 212-6-2 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, après les mots : « du canton d'implantation », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein » ;

2° Au septième alinéa, après les mots : « ou son représentant », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ».

Article 29

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l'intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre Ier, le mot : « territoriale » est supprimé ;

2° L'article L. 128-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 128-2.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;

« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;

« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;

« 4° La référence à la collectivité territoriale de Corse est remplacée par la référence à la collectivité de Corse ;

« 5° Au 7° de l'article L. 121-3, au 6° de l'article L. 121-4 et au 6° du a et du b de l'article L. 121-5-1, les mots : « Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil exécutif ou son représentant » ;

« 6° La référence à la commission départementale d'aménagement foncier est remplacée par la référence à la commission d'aménagement foncier de Corse ;

« 7° L'article L. 121-8 n'est pas applicable. » ;

3° Après l'article L. 128-2, il est créé un article L. 128-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3.-La commission d'aménagement foncier de Corse est ainsi composée :

« 1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux de grande instance d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, président ;

« 2° Huit conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein ;

« 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil exécutif ;

« 4° Quatre maires désignés, deux par l'association des maires de Corse-du-Sud, deux par l'association des maires de Haute-Corse ;

« 5° Le président de la chambre régionale d'agriculture de Corse et les présidents des chambres départementales d'agriculture, ou leur représentant ;

« 6° Les présidents ou leurs représentants de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;

« 7° Un représentant par circonscription administrative de l'Etat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles reconnues représentatives à la suite des élections aux chambres départementales d'agriculture ;

« 8° Le président du conseil régional des notaires ou son représentant ;

« 9° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil exécutif de Corse, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre régionale d'agriculture de Corse ;

« Le président du conseil exécutif de Corse choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire ;

« 10° Deux représentants des associations agréées en matière de protection de l'environnement désignées par le président du conseil exécutif de Corse ;

« 11° Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant.

« La désignation des élus de l'Assemblée de Corse et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement de l'Assemblée de Corse et des conseils municipaux.

« La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.

« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

« Dans le cas où la commission d'aménagement foncier de Corse est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. »

Article 30

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, après les mots : « dans chaque département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, dans la collectivité de Corse, ».

Section 8 : Services publics locaux

Article 31

L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les régions, » sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le président du conseil régional, » sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, ».

Section 9 : Archives

Article 32

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À l'article L. 212-6, les mots : « et la collectivité territoriale de Corse », « respectivement » et : « ou de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° L'article L. 212-8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « par le département », sont insérés les mots suivants : « ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;

b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la collectivité de Corse, les mots : « service départemental d'archives », « archives du département » et « archives départementales » sont remplacés par les mots : « service d'archives de la collectivité de Corse ». » ;

3° À l'article L. 212-9, après les mots : « auprès des départements », sont insérés les mots suivants : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;

4° À l'article L. 212-36, les mots : « l'assemblée territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « l'Assemblée de Corse ».

Section 10 : Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Article 33

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie, les mots : « conseil économique, social et culturel de Corse » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » ;

2° Aux articles L. 4422-1, L. 4422-27 (troisième phrase), L. 4422-32 (dernier alinéa), L. 4422-35, L. 4424-1 (premier alinéa et première phrase du cinquième alinéa), L. 4424-3 (deuxième alinéa), L. 4424-5 (premier alinéa), L. 4424-6 (premier alinéa), L. 4424-7 (premier alinéa du I), L. 4424-13 (première phrase du sixième alinéa du I), L. 4424-14 (première phrase du deuxième alinéa du II), L. 4424-34 (troisième alinéa), L. 4424-36 (seconde phrase du deuxième alinéa et première phrase du troisième alinéa du I) et L. 4424-37 (second alinéa), les mots : « conseil économique, social et culturel de Corse » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse »

II. - L'article L. 4422-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

« L'effectif du conseil ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend trois sections :

« -la section du développement économique et social et de la prospective ;

« -la section de la culture, de la langue corse et de l'éducation ;

« -la section de l'environnement et du cadre de vie. » ;

2° L'article L. 4422-34 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Le président et les membres du bureau du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse décident des avis pouvant être rendus en section.

« Le président du conseil exécutif de Corse présente chaque année au conseil le bilan de l'action de la collectivité et l'informe de la suite donnée à ses avis. Sa déclaration est suivie d'un débat. »

III. - L'article L. 4422-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4422-36.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif de Corse sur :

« - le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et les projets de révision de ce plan ;

« - les projets de documents de planification de la collectivité de Corse ;

« - les projets de délibérations définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines où les lois reconnaissent une compétence à la collectivité de Corse ;

« - les projets de délibérations relatifs aux compétences en matière d'éducation, de culture et de langue corse ;

« - les projets de documents budgétaires de la collectivité de Corse pour se prononcer sur leurs orientations générales.

« Il donne, le cas échéant, son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre. »

IV. - L'article L. 4422-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4422-37.-A l'initiative du président du conseil exécutif, du président de l'Assemblée de Corse ou de l'Assemblée de Corse, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse peut être saisi de demandes d'avis ou d'étude sur tout projet entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation, d'environnement ou de cadre de vie.

« Il peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle. »

Section 11 : Chambre des territoires

Article 34

L'article L. 4421-3 du même code dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susvisée est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « conférence de coordination des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « chambre des territoires » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Assemblée de Corse » sont insérés les mots : « et de huit membres de l'assemblée élus en son sein » ;

b) Les mots : « de 30 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de 10 000 habitants » dans leurs deux occurrences ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en oeuvre des politiques publiques. »

Titre II : DISPOSITIONS FINALES

Article 35

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 36

Le Premier ministre, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016
portant diverses mesures électorales applicables en Corse

Chapitre Ier : Conseillers départementaux

Article 1

L'article L. 195 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le 19° est abrogé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « vingtième (19°) » sont remplacés par les mots : « dix-neuvième (18°) ».

Chapitre II : Élection des sénateurs

Article 2

Au premier alinéa de l'article L. 282 du même code, les mots : « sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « sénateur ou conseiller régional ».

Article 3

Au dernier alinéa de l'article L. 293-1 du même code, les nombres : « vingt-quatre » et « vingt-sept » sont respectivement remplacés par les nombres : « vingt-neuf » et « trente-quatre ».

Chapitre III : Élection des conseillers à l'Assemblée de Corse

Article 4

Au chapitre III du titre II du livre IV du même code, il est inséré un article L. 367-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 367-1.-Ne peuvent être élus conseillers à l'Assemblée de Corse : les membres du cabinet du président de l'assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.

« Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas opposable aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 221 du même code, il n'est procédé à aucune élection partielle de conseiller départemental dans les six mois précédant la fin du mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Article 6

Dans le cas où la vacance du siège d'un sénateur rend nécessaire l'organisation d'une élection partielle et intervient à compter du 7 octobre 2017, l'élection est organisée à compter du 7 janvier 2018.

Le décret de convocation du collège électoral appelé à pourvoir ce siège mentionne les membres de l'Assemblée de Corse élus conformément aux dispositions du I de l'article 7. Par dérogation aux dispositions des articles L. 280 et L. 281 du code électoral, les conseillers départementaux ne sont pas convoqués à cette élection.

Lors de la réunion mentionnée au III de l'article 7, l'assemblée procède à la répartition de ses membres mentionnée à l'article L. 293-1 du même code dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

Article 7

I. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 364 du même code, les conseillers à l'Assemblée de Corse créée au 1er janvier 2018 sont élus en décembre 2017.

L'élection a lieu dans les conditions prévues au titre II du livre IV du même code, dans sa rédaction issue du II de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée.

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 364 du même code, le mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en décembre 2017 prend fin en même temps que celui des conseillers régionaux élus en décembre 2015.

III. - Les conseillers à l'Assemblée de Corse élus en décembre 2017 tiennent la première réunion prévue à l'article L. 4422-8 du code général des collectivités territoriales le 2 janvier 2018.

IV. - Entre la date du tour de scrutin où l'élection mentionnée au I est acquise et le 31 décembre 2017, les présidents des conseils départementaux gèrent les affaires courantes ou présentant un caractère urgent.

V. - Entre la date du tour de scrutin où l'élection mentionnée au I est acquise et l'élection du nouveau président du conseil exécutif prévue lors de la réunion mentionnée au III, les affaires courantes ou urgentes sont administrées par le président du conseil exécutif.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 8

I.- Dans les articles suivants du code électoral, le mot : « territoriale » est remplacé par les mots : « de Corse » :

1° Au premier alinéa de l'article L. 293-2 ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 293-3 à la seconde occurrence du mot ;

3° Au second alinéa de l'article L. 368, aux deux occurrences de ce mot ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 370 ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 379.

II.- Dans les articles suivants du même code, le mot : « territoriale » est supprimé :

1° Au premier alinéa de l'article L. 293-3 ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 373 ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 374 ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 381.

III.- Au 8° de l'article L. 231 du même code, les mots : « de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ».

Article 9

Les dispositions des articles 1 er , 2, 3 et 8 entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Article 10

Le Premier ministre, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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