IV. LE TRAITÉ DE PÉKIN SUR LES INTERPRÉTATIONS ET EXÉCUTIONS AUDIOVISUELLES

A. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE TRAITÉ

L'objet du traité, défini dans son préambule, est de « développer et assurer la protection des droits des artistes-interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles d'une manière aussi efficace et uniforme que possible » .

Les parties contractantes s'accordent en effet sur « la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, culturel et technique » . Elles reconnaissent à cet égard que « l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations ou exécutions audiovisuelles » . Ainsi, comme le TDA et le TIEP, le traité de Pékin vise à adapter les droits consacrés par les traités internationaux existants à l'ère du numérique.

Le préambule insiste en outre sur « la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes-interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles et l'intérêt public général , notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information » .

En application du principe de « minimum conventionnel », il est attendu un renforcement, sur le plan international, du niveau des droits reconnus aux artistes-interprètes.

Le traité de Pékin ouvrira aux producteurs cessionnaires, ainsi qu'aux personnes veillant aux droits des artistes-interprètes, la possibilité d'accorder des licences portant sur certains modes d'exploitation qui n'étaient pas couverts antérieurement, et de percevoir les rémunérations subséquentes .

Enfin, en application du « traitement national » prévu par le traité, les artistes-interprètes de l'audiovisuel pourront, dans le cadre des exploitations de leurs oeuvres dans les États parties au traité, être traités comme les nationaux et être rémunérés en conséquence.

La reconnaissance de la protection juridique des mesures techniques de protection des interprétations audiovisuelles à la demande des artistes-interprètes fait également partie des acquis du minimum conventionnel comme du traitement national.

B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU TRAITÉ

Ainsi qu'en dispose l' article premier , le traité de Pékin constitue un accord autonome, sans lien avec d'autres accords en dehors du TIEP dont il n'est pas un protocole.

Les accords adoptés après 1961 contiennent une clause de sauvegarde par rapport la convention de Rome visant à éviter tout risque de contradiction entre les normes édictées par ces traités internationaux. Aussi cet article prévoit-il qu'aucune de ses dispositions n'emporte dérogation des obligations qu'ont les États en vertu de la convention de Rome.

L'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l'artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » . Cette définition se retrouve, pour l'essentiel, à l'article 3 de la convention de Rome et à l' article 2 du présent traité.

Aux termes de l' article 3 , une protection est accordée aux artistes-interprètes ou exécutants qui sont ressortissants des États parties, ou lorsqu'ils y ont établi leur résidence habituelle.

1. Le traitement national

Pour ce qui concerne le droit de radiodiffusion et, plus largement, de communication au public, le principe est celui d'un droit exclusif dont disposent les artistes interprètes ou exécutants (article 11.1).

Dans ce domaine, l'article 4 du traité reprend la proposition de l'Union européenne d' assortir le traitement national d'un principe de réciprocité . En conséquence, le traitement national s'appliquera dans la mesure des notifications ou réserves faites par la partie contractante ; cette disposition opère donc un parallélisme parfait entre la protection prévue par un État membre et la protection à laquelle pourront prétendre ses nationaux dans un autre État partie.

Cet article précise que le traitement national ne porte que sur « les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable » ce qui, pour l'Union européenne, permet d' exclure du champ du traitement national la copie privée qui constitue une exception au droit de reproduction.

La loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique a réservé à l'auteur d'une oeuvre protégée la faculté d'autoriser la reproduction de celle-ci . Il en va de même dans le domaine des droits voisins du droit d'auteur, puisque seuls les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ou les entreprises de communication audiovisuelle peuvent autoriser la reproduction et la mise à disposition du public, respectivement, de leurs prestations ou de leurs productions.

Cependant, dans la mesure où il est impossible de contrôler matériellement tous les actes de reproduction et surtout afin de respecter la vie privée des utilisateurs, le législateur a introduit plusieurs exceptions au droit ainsi reconnu d'autoriser la reproduction d'une oeuvre, dont la plus importante porte sur la possibilité de réaliser des copies réservées à l'usage privé du copiste, dite « exception de copie privée ». Cette exception est également reconnue en droit communautaire puisque le principe a été repris par la directive 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Toutefois, le développement des technologies, notamment numériques, a bouleversé l'équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des consommateurs. La multiplication des copies permise par les lecteurs de cassettes, puis par les magnétoscopes et désormais par une gamme étendue d'appareils et de supports numériques qui se sont substitués aux matériels analogiques, ont considérablement accru le manque à gagner des auteurs et des autres ayants droit.

C'est la raison pour laquelle la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, a créé une rémunération forfaitaire des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins .

La loi précise la clé de répartition de cette rémunération entre les différentes catégories d'ayants droit de la musique, de l'audiovisuel ou de l'image fixe . Ainsi, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour 50 % aux auteurs, pour 25 % aux artistes-interprètes, et pour 25 % aux producteurs. Celle des vidéogrammes est répartie à parts égales entre les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs. Enfin, la rémunération pour copie privée des autres oeuvres bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.

Les assujettis à la rémunération sont les fabricants ou importateurs de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres lors de la mise en circulation en France de ces supports. La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 a également assujetti, pour la première fois, un service à la rémunération pour la copie privée : les services d'enregistrement vidéo à distance (NPVR).

Les supports assujettis, ainsi que les taux applicables à chaque type de supports, sont déterminés par une commission créée par la loi de 1985, présidée par un représentant de l'État et composée à parité, d'une part, des représentants des ayants droit (12), d'autre part, des consommateurs (6) et des fabricants et importateurs de supports de copie (6).

Les articles L. 311-1 à L. 311-8 et L. 311-9 du code de la propriété intellectuelle a confié la mission de percevoir la rémunération exclusivement à une ou des sociétés de gestion collective, agréé par le ministre de la culture. Actuellement, Copie France est le seul organisme chargé de collecter la rémunération pour la copie privée pour le compte des autres organismes de gestion collective.

L'article L. 324-17 du même code prévoit que 25 % des sommes collectés au titre de la rémunération pour la copie privée doivent être utilisés par les organismes de gestion collective à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes. Par ailleurs, depuis la loi du 7 juillet 2016, une base de données électronique commune à l'ensemble des organismes de gestion collective doit être établie afin de recenser, avec le nom de leurs bénéficiaires, le montant et l'utilisation des sommes mentionnées à l'article L. 354-17 précité.

Le montant global de perceptions de la rémunération pour copie privée en 2017 s'élève à environ 268 millions d'euros. La ventilation par répertoire est la suivante (en millions d'euros) :

L' article 11 ne pose pas le principe d'un droit à « rémunération équitable », contrairement à l'article 15 du TIEP : les États membres ont ainsi la possibilité de prévoir une simple rémunération équitable et doivent, le cas échéant, notifier cette intention auprès du directeur général de l'OMPI ainsi que les modalités de mise en oeuvre prévues éventuellement par la législation nationale. Le régime retenu est celui d'un régime « à la carte » (droit exclusif, droit à rémunération équitable ou absence de droit) ; le traitement national présente, en conséquence, la même flexibilité .

Qu'il s'agisse du droit exclusif ou de la rémunération équitable, les États membres peuvent également décider qu'elles n'appliqueront ces dispositions qu'à l'égard de certaines utilisations ou qu'elles en limiteront l'application de toute autre manière, voire qu'elles n'appliqueront pas ces dispositions.

La Chine a, par exemple, exclu la mise en oeuvre de cette disposition en notifiant qu'elle ne sera pas « liée par les articles 11.1) et 2) du traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles » . Le Japon, de son côté, a tiré parti de la possibilité prévue au traité de prévoir une rémunération équitable et limité par ailleurs le champ à l'égard de certaines utilisations en notifiant qu'il « n'appliquera pas les dispositions des alinéas 1) et 2) de l'article 11 du traité à la communication au public d'une interprétation ou exécution fixée dans des fixations audiovisuelles effectuée par d'autres moyens que la distribution par câble ou la “transmission automatique au public d'informations non fixées” » 18 ( * ) .

2. Le droit moral

L' article 5 du traité de Pékin consacre de manière très limitée le droit moral dans la mesure où l'artiste-interprète ou l'exécutant ne peut se prévaloir du droit à la paternité « lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention » .

De plus, le périmètre du droit au respect de l'interprétation est beaucoup moins large que celui retenu en droit français puisque la déclaration commune relative à cet article indique que seules « les modifications qui, objectivement, sont gravement préjudiciables à la réputation de l'artiste-interprète ou exécutant » peuvent être considérées comme portant atteinte à ce droit, et ajoute que « le simple recours à de nouvelles techniques ou de nouveaux supports ou à des techniques ou supports modifiés ne constitue pas en soi une modification » .

Ces dispositions permettent cependant la reconnaissance, au plan international, d'un droit moral aux artistes-interprètes prenant en compte la nature particulière des fixations . Il convient de noter à cet égard que le droit moral n'a pas fait l'objet d'une harmonisation dans le droit de l'Union européenne.

L'article 5 stipule que l'atteinte au droit moral post mortem 19 ( * ) peut être écartée par les États membres qui ne reconnaissaient pas le droit moral antérieurement à la ratification du traité ou à leur adhésion.

3. Les droits patrimoniaux

Aux articles 6 à 11, le traité prévoit un certain nombre de droits patrimoniaux qui, en substance, correspondent à ceux prévus par le TIEP et consacrés dans l'acquis communautaire par les directives 2001/29 et 2006/115 ( cf. supra ).

Comme le précise l' article 6 , les artistes-interprètes ou exécutants jouissent d'un droit exclusif sur les interprétations ou exécutions non fixées pour ce qui concerne, d'une part, leur fixation, et d'autre part, leur radiodiffusion et leur communication au public - à condition qu'elles n'aient pas déjà été radiodiffusées.

Aux termes de l' article 7 , ils bénéficient également du droit exclusif de reproduction , qui s'applique pleinement dans l'environnement numérique.

À l'instar de l'article 8 du TIEP, l'article 8 du traité de Pékin reconnait aux artistes-interprètes le droit de distribution : « les artistes-interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles par la vente ou tout autre transfert de propriété » . Pour les conditions de d'épuisement de ce droit, le traité renvoie aux législations des parties contractantes.

L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas expressément une telle prérogative au profit des artistes-interprètes, pourtant prévu à l'article 9 de la directive 2006/115 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Le droit de location commerciale au public de copies fixées est, quant à lui, autorisé en application de l' article 9 du traité et ce, même après la distribution des interprétations ou exécutions concernés.

Les articles 10 et 11 accordent aux artistes-interprètes une série de prérogatives qui relève du droit de communication au public tel qu'il est entendu en droit français. En effet, l'article 10 leur octroie un droit de mise à disposition tandis que l'article 11 concerne le droit de radiodiffusion ainsi que le droit de communication au public des prestations fixées. Il est néanmoins important de préciser que les États contractants peuvent choisir de remplacer les prérogatives visées par le premier alinéa de l'article 11 par un droit de rémunération équitable (deuxième alinéa du même article ) ou même décider qu'ils n'appliqueront aucune de ces deux options (troisième alinéa du même article) ; il s'agit du régime « à la carte » précédemment décrit.

La France n'a pas mis en oeuvre de système de rémunération équitable pour le droit de radiodiffusion et de communication au public des artistes-interprètes de l'audiovisuel, le code de la propriété intellectuelle reconnaissant des droits exclusifs pour ces types d'exploitation . Le champ de ces droits est par ailleurs très large et aucune distinction n'est faite selon les modes ou techniques de diffusion .

À la lecture de l'article 8 de la directive 2006/115, il semblerait que la possibilité de prévoir une rémunération équitable soit uniquement prévue dans le droit de l'Union européenne pour les phonogrammes, et non pour les fixations audiovisuelles. Pourtant, telle n'est pas l'interprétation retenue par certains États membres ; une discussion a alors eu lieu sur la possibilité qui leur serait laissée de faire des notifications au titre de l'article 11 du présent traité, mais n'a pas abouti.

Enfin, l' article 13 reconnaît aux États contractants la possibilité de prévoir, dans leur législation nationale, des exceptions ou limitations aux droits des artistes-interprètes « de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques » . Ces exceptions doivent concerner des « cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète ou exécutants ».

Il s'agit donc d'une reprise de la règle du « test en trois étapes » prévue, pour le droit d'auteur, par l'article 9 de la convention de Berne et rappelée dans les traités OMPI de 1996 élaborés pour les droits voisins.

Les exceptions et limitations ont été harmonisées, pour l'ensemble des titulaires de droit d'auteur et de droits voisins, par la directive 2001/29 relative à certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (article 5.5). Seuls les logiciels et le droit sui generis des bases de données, pour lesquels le droit de l'Union européenne avait déjà prévu des exceptions et limitations spécifiques, ne sont pas couverts par l'harmonisation opérée par cette directive. Son article 5 prévoit ainsi une liste d'exceptions exhaustive, mais facultative.

Enfin, en France, les exceptions reconnues aux droits des titulaires de droits voisins sont énumérées à l'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle.

4. La cession des droits

La conférence diplomatique de 2000 avait achoppé sur la question de la cession des droits des artistes-interprètes aux producteurs audiovisuels . Certains États membres de l'OMPI avaient conditionné leur accord au traité à l'inclusion d'une clause prévoyant le transfert des droits, alors que d'autres avaient soulevé l'inopportunité d'une telle disposition dans un traité protégeant les artistes-interprètes, renvoyant donc ce point aux législations des États membres.

Ce sujet a finalement été abordé dans le traité à la demande des États-Unis qui souhaitaient ainsi obtenir une validation de leur système du work made for hire , dont relèvent les oeuvres audiovisuelles ; la demande allait même plus loin puisqu'il avait été envisagé d'accorder au mécanisme de transfert de droits ainsi opéré une portée extraterritoriale.

Afin de faire aboutir les négociations, le traité de Pékin ne revêt aucun caractère contraignant et couvre l'ensemble des modèles existants au sein des États membres de l'OMPI, permettant alors à chacun d'eux de conserver ses traditions juridiques qui précisent les conditions dans lesquelles s'opère la cession des droits au producteur et ses contreparties.

L' article 12 prévoit donc une présomption de cessions, prévue en droit interne à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre. »

Il peut être regretté que cet article ne tranche pas la question. Le traité s'éloigne ainsi de son ambition initiale dans la mesure où il n'impose pas la création d'un régime de cession implicite des droits patrimoniaux au bénéfice du producteur, sauf disposition contractuelle contraire.

5. La durée de la protection

S'inspirant de l' article 14 de l'accord ADPIC et de l'article 17 du TIEP, l'article 14 du traité de Pékin prévoit une durée de protection minimale de cinquante ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a fait l'objet d'une fixation. Tant le droit communautaire 20 ( * ) que le droit national 21 ( * ) sont conformes à cette stipulation .

6. La protection juridique des mesures techniques de protection

À l'instar du TIEP, le traité prévoit, à son article 15 , que doivent être assurées « une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les artistes-interprètes ou exécutants dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par la loi » .

Le chapitre IV de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, a transposé les articles 6 et 7 de la directive 2001/29 qui visent à lutter plus efficacement contre la contrefaçon en introduisant des sanctions en cas de contournement d'une mesure technique efficace de protection d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme . Ces sanctions s'appliquent également aux actes de contournement d'une mesure d'information sur le régime des droits afférents à une oeuvre ou à une prestation protégée par un droit voisin. Les actes préparatoires destinés à faciliter ou à permettre ces actes de contournement sont également incriminés.

L'article 13 de la loi précitée a ainsi défini, en reprenant les critères fixés par la directive, les mesures techniques de protection, qui sont les technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des oeuvres protégées. Son article 18 a, quant à lui, défini les mesures techniques d'information sur le régime des droits d'auteur et droits voisins ; ces informations concernent l'identification et les modalités d'utilisation des oeuvres ou prestations protégées par un droit voisin et contribuent, notamment, à l'amélioration du suivi de la répartition des rémunérations aux différents titulaires de droits.

En droit interne, ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 331-5 et L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle.

Article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle

Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-31 et à l'article L. 331-32.

Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code.

Article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle

Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.

On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.

7. L'information sur le régime des droits

L' article 16 du traité exige des parties qu'elles prévoient des « sanctions juridiques appropriées et efficaces » pour punir tout acte visant à :

- « supprimer ou modifier , sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique » ;

- « distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions ou des copies d'interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation » .

De telles mesures ont déjà été adoptées en droit interne.

Article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle

I. - Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionné au II.

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.

III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle

I. - Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information visé à l'article L. 331-11, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-11, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.

III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-11 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Article R. 335-3 du code de la propriété intellectuelle

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;

2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.

Article R. 335-4 du code de la propriété intellectuelle

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d'information visé à l'article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ;

2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l'atteinte visée à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.

8. Les dispositions finales

Les articles 17 à 30 traitent, de manière classique, des conditions à remplir pour devenir partie au traité, d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'instrument, ainsi que de modalités administratives, entre autres.

L' article 18 rend irrecevable toute réserve, à l'exception du cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 11.

La Commission européenne considérant que, sur ce point, l'acquis communautaire ne fixe pas de limites, elle ne devrait pas envisager de faire de réserve . Le traité précise néanmoins qu' « une telle notification peut également être faite ultérieurement » , c'est-à-dire après la ratification ou l'adhésion, « auquel cas la notification prendra effet trois mois après sa réception par le directeur général de l'OMPI ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification » .

À l' article 20 , les parties s'engagent à, d'une part, « adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité » et, d'autre part, faire « en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure » .

Comme l'a indiqué votre rapporteur, le droit interne est parfaitement conforme aux stipulations du traité de Pékin .

Enfin, l' article 21 qui régit l'organisation des travaux de l'assemblée générale de l'OMPI, encadre également la composition des délégations de chaque partie. La France y envoie une délégation conduite par le représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse. Cette délégation est généralement constituée du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et de ses collaborateurs intéressés, des représentants des ministères (agriculture, culture) et organismes publics tels que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) pour ce qui les concerne et, pour toute la durée de l'assemblée générale, du conseiller de la représentation française en charge de l'OMPI et du responsable des sujets ayant trait à l'OMPI à la Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international (DGM).

Les membres de cette délégation sont désignés, après consultation, par les instructions émanant du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Des organisations non gouvernementales accréditées 22 ( * ) auprès de l'OMPI peuvent également être présentes, en qualité d'observateurs.


* 18 « L'interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle » désigne l'incorporation de cette interprétation ou exécution dans un support qui sera ultérieurement reproduit et communiqué au public. En matière cinématographique et audiovisuelle, ce support est le « master » ou le vidéogramme. « L'interprétation ou exécution non fixée » correspond quant à elle à une interprétation en direct (ou « live »).

* 19 Le droit moral post mortem correspond à la période d'exercice de ce droit par les héritiers des artistes interprètes après le décès de ces derniers. Sur ce point, l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt. »

* 20 Article 3 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

* 21 Article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle.

* 22 Toute organisation non gouvernementale (ONG) peut demander à être accréditée de manière permanente. À cette fin, une demande doit être soumise à l'appréciation des États membres lors de leurs assemblées, en octobre. Quelque 260 organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont déjà le statut d'observateur à l'OMPI.

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