B. DE NOMBREUX VOLETS SE SONT AJOUTÉS A CES DISPOSITIONS

1. L'adaptation des règles relatives à l'emploi des travailleurs handicapés

Plusieurs articles du projet de loi portent d'importantes modifications des modalités d'emploi des personnes handicapées. Ils s'inscrivent dans une réforme de grande ampleur engagée sous l'autorité du président de la République , un peu plus de trente ans après la promulgation de la loi de 1987 sur l'emploi des personnes handicapées, à l'origine du taux d'emploi de 6 % et du fonds d'insertion des personnes handicapées dans l'emploi.

Deux grands axes de cette réforme ont pour l'heure été dégagés . Le premier axe concerne la simplification du recrutement des travailleurs handicapés . Constatant que le taux d'emploi effectif des personnes handicapées - 3,4 % - se situe bien en-deçà des 6 % prescrits par le code du travail, plaçant la France à un rang inférieur à celui de plusieurs de ses voisins qui n'imposent pourtant pas de taux d'emploi obligatoire, le Gouvernement a entamé une série de concertations avec les partenaires sociaux et les associations, dont plusieurs conclusions sont reprises dans le projet de loi. D'autres dispositions devraient être présentées au Parlement dans le projet de loi portant plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte).

Le second axe consistera à améliorer les aides et les soutiens apportés aux personnes handicapées comme à leurs employeurs , afin de consolider l'offre actuelle aux employeurs et aux employés sur l' adaptation du poste de travail , la formation de l'équipe et l' accompagnement individualisé sur le long terme .

Le projet de loi initial comporte des dispositions sur trois sujets : l' obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) , la réforme du modèle des entreprises adaptées , et deux mesures relatives à l'accessibilité .

Les articles 40 à 42 révisent l'obligation faite à tout employeur de compter 6 % de travailleurs handicapés. Les possibilités actuelles d'acquittement de l'OETH par un employeur par sous-traitance au secteur du travail protégé ou adapté (STPA) sont fortement réduites dans l'objectif de favoriser l'emploi direct . Les démarches déclaratives des employeurs sont simplifiées avec la mention directe de leur taux d'emploi sur la déclaration sociale nominative (DSN).

L' article 43 propose une réforme ambitieuse du modèle de l'entreprise adaptée. Ses principes de recrutement sont revus, dans le sens d'un rapprochement de son statut avec celui de l'entreprise ordinaire. L'article 43 s'inscrit dans la lignée des articles 40 à 42 : les contraintes administratives exercées sur le milieu de travail doivent se limiter à des mesures strictement incitatives à l'emploi direct . Par conséquent, le Gouvernement semble avoir opté pour un effacement progressif de la structure dérogatoire au profit d'aménagements identifiés du milieu ordinaire.

Les articles 44 et 45 , transposant des directives européennes, précisent certains thèmes relatifs à l' accessibilité . L'article 44 revient sur le principe d'accessibilité numérique universelle et introduit la notion de « charge disproportionnée », susceptible d'exonérer certaines administrations ou entreprises de leur obligation d'accessibilité. Quant à l'article 45, il instaure une exception au droit d'auteur en cas de reproduction ou représentation d'une oeuvre pour compte d'un tiers atteint de handicap.

2. Diverses dispositions en matière d'emploi

L' article 46 intègre les salariés titulaires d'un contrat aidé dans le calcul des effectifs de l'entreprise uniquement en ce qui concerne les seuils relatifs à la mise en place obligatoire des institutions représentatives du personnel.

Le Conseil national de l'insertion par l'activité économique sera supprimé en application de l' article 47 , et il sera remplacé par le Conseil national de l'inclusion dans l'emploi, conformément aux préconisations du rapport de Jean-Marc Borello remis le 16 janvier 2018 à la ministre du travail.

La participation obligatoire des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes aux maisons de l'emploi est supprimée à l' article 48 .

L' article 49 autorise les membres du conseil d'administration de Pôle emploi à recourir à une procuration quel que soit l'objet de la délibération, et à créer des établissements à compétence nationale ou spécifique.

3. Le renforcement de la lutte contre la fraude au détachement et le travail illégal

Le projet de loi propose tout d'abord des mesures pour assouplir les règles relatives à la déclaration de détachement préalable dans des situations particulières.

L' article 50 prévoit en effet qu'un accord international pourra adapter les règles de déclaration du détachement de travailleurs dans les zones frontalières, tandis qu'un arrêté du ministre du travail fixera les prestations de courte durée et les événements ponctuels dispensés de cette déclaration.

De même, l' article 51 supprime l'obligation de déclaration préalable de détachement et de désignation d'un correspondant en France pour tout employeur étranger qui détache des salariés pour son propre compte. En contrepartie, il devra déclarer lui-même à l'inspection du travail tout accident du travail concernant un de ses salariés détachés.

La contribution financière de 40 euros due pour toute déclaration préalable de détachement est abrogée à l' article 52 en raison des difficultés techniques rencontrées pour sa mise en oeuvre.

Le texte propose également plusieurs mesures pour renforcer l'arsenal législatif en matière de lutte contre la fraude au détachement et le travail illégal.

L' article 53 relève de 2 000 à 3 000 euros le plafond des sanctions administratives prononcées par le directeur de la Direccte, tant à l'égard des prestataires étrangers que des entreprises françaises, et de 4 000 à 6 000 euros le plafond en cas de récidive dans les deux ans.

L' article 54 renforce quant à lui le devoir de vigilance des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage, qui devront vérifier que leur prestataire étranger s'est acquitté du paiement de ses éventuelles amendes administratives. Il autorise également un agent de l'inspection du travail à suspendre, pendant une période de deux mois renouvelable, l'activité d'un prestataire étranger qui n'a pas payé ses amendes administratives.

L' article 55 supprime le caractère suspensif des recours formés par les prestataires étrangers contre les amendes administratives.

En application de l' article 56 , le préfet pourra suspendre, pendant une période maximale de trois mois, l'activité d'une entreprise qui exerce des prestations sur des chantiers itinérants lorsqu'un procès-verbal pour travail illégal ou un rapport d'un agent de contrôle chargé de la lutte contre le travail illégal lui sera communiqué.

Un prestataire étranger sera réputé commettre une infraction de dissimulation d'activité, en vertu de l' article 57 , s'il se prévaut des règles du détachement alors qu'il n'exerce dans son pays d'origine que des activités relevant de la gestion interne ou administrative, ou que son activité en France est habituelle, stable et continue.

L' article 58 crée une amende administrative pour sanctionner le défaut de déclaration préalable des chantiers forestiers ou sylvicoles dépassant des seuils fixés par voie réglementaire.

L' article 59 rend quasi systématique la peine complémentaire de diffusion sur un site dédié du ministère du travail en cas de condamnation pour travail dissimulé commis en bande organisée.

Enfin, l' article 60 instaure un droit de communication renforcé pour les agents de l'inspection du travail en charge de la lutte contre le travail illégal, en reprenant quasiment toutes les prérogatives reconnues aux agents chargés de la lutte contre la fraude fiscale.

4. La promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le projet de loi initial comportait deux articles relatifs au parcours professionnel des femmes.

L' article 61 prévoit la systématisation, dans toutes les entreprises de plus de cinquante salariés, de la mesure des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à l'aide d'un logiciel dont les caractéristiques seront définies par décret.

L' article 62 enrichit l'obligation d'information qui s'impose à tout employeur ou recruteur en matière de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel.

5. La modification des règles de détachement dans la fonction publique

Les articles 63, 64 et 65 du projet de loi portent une modification substantielle du régime de la disponibilité dans les trois fonctions publiques. Ils prévoient que la mise en disponibilité d'un fonctionnaire pour exercice d'une activité professionnelle dans le secteur privé donne droit pour ce dernier, dans une limite de cinq ans, au maintien du bénéfice de son avancement .

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