SECTION 2
DROIT DES SOCIÉTÉS

Article 3
(art. L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6 et L. 950-1 du code de commerce)

Suppression de l'obligation de déclaration des opérations de fusion et de scission concernant certains types de sociétés

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Objet : cet article supprime l'obligation de déclaration, à peine de nullité, des opérations de fusion et de scission réalisées par les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA), à l'exception des hypothèses de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne.

I - Le droit européen

La directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés limite aux sociétés anonymes, aux sociétés européennes ainsi qu'aux sociétés par actions participant à une fusion transfrontalière réalisée au sein de l'Union européenne l'obligation de déclarer les opérations de fusion et de scission qu'elles réalisent.

II - Le droit national en vigueur

Par renvoi aux règles applicables aux sociétés anonymes, l'obligation de déclaration prévue par la directive pèse également sur les sociétés en commandite par actions (article L. 226-1 du code de commerce) et sur les sociétés par actions simplifiées (article L. 227-1 du même code).

Déposée au greffe du tribunal de commerce, à peine de nullité, la déclaration doit relater tous les actes effectués en vue de procéder à l'opération et indiquer que celle-ci a été réalisée dans le respect des lois et règlements, de façon à permettre le contrôle de l'opération par le greffier.

III - Le projet de loi

L'article 3 du projet de loi supprime cette déclaration de conformité pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA), à l'exception des hypothèses de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne.

L'objectif de cette suppression est d'alléger les coûts administratifs et financiers des sociétés concernées 83 ( * ) .

IV - La position de la commission

Cette volonté de supprimer la déclaration obligatoire lors de fusions et scissions de sociétés, lorsqu'elle n'est pas exigée par le droit européen, avait déjà conduit le législateur à intervenir il y a quelques années. L'article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives avait ainsi prévu de corriger cette « sur-transposition », en limitant ces déclarations aux seuls cas prévus par le droit européen, c'est-à-dire en cas de fusion ou de scission de sociétés anonymes ou de sociétés européennes ainsi qu'en cas de fusion de sociétés transfrontalières de sociétés au sein de l'Union européenne.

Cependant, force est de constater que le législateur de 2014 n'avait pas atteint l'objectif qu'il s'était assigné puisqu'il n'avait pas exclu du champ de cette obligation les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions, auxquelles s'appliquent les règles régissant les sociétés anonymes et donc l'obligation de déclaration.

Votre commission approuve donc pleinement la suppression de cette formalité pour les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions.

À l'initiative de son rapporteur, elle a cependant adopté un amendement COM-27 de précision, concernant les coordinations à prévoir pour l'application de ces dispositions dans les territoires ultramarins.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4
(art. L. 236-9, L. 236-10, L. 950-1 du code de commerce)

Procédure simplifiée de fusion pour les sociétés anonymes absorbantes

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Objet : cet article dispense les sociétés anonymes absorbantes de l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire.

I - Le droit européen

La directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes dispose que toute fusion nécessite l'approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés concernées.

L'article 8 de cette directive a néanmoins prévu une dérogation à cette obligation si plusieurs conditions sont réunies 84 ( * ) :

« a) la publicité [du projet de fusion] est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet de fusion ;

« b) tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, [de certains documents (le projet de fusion, les comptes annuels, ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent, un état comptable, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent, les rapports d'expertise...] ;

« c) un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit doivent avoir le droit d'obtenir la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion; ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 % ».

II - Le droit national en vigueur

La France n'a pas mis en oeuvre la dérogation autorisée par la directive .

L'article L. 236-9 du code de commerce dispose en effet que la fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés anonymes qui participent à l'opération.

III - Le projet de loi

L'article 4 entend permettre à l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme de déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption . Cette délégation ne pourrait excéder vingt-six mois.

Il vise également à permettre à l'assemblée générale extraordinaire qui aurait décidé une telle fusion de déléguer ensuite au conseil d'administration ou au directoire, pour une durée maximale de cinq ans, le pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet de fusion .

Lorsque la fusion par absorption nécessite une augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire devrait alors pouvoir déléguer également son pouvoir ou sa compétence en la matière, dans les conditions fixées par le droit en vigueur, qui permet déjà de telles délégations pour les augmentations de capital.

Enfin, le présent article préserve les droits des actionnaires minoritaires . Il prévoit que, dans ces hypothèses de délégation, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social, pourront demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur la fusion ou le projet de fusion.

IV - La position de la commission

Sur l'opportunité de cette mesure, votre commission, suivant son rapporteur, a considéré que l'article 4 du projet de loi en assouplissant substantiellement la procédure de fusion par absorption, devrait permettre aux dirigeants de sociétés de réagir plus rapidement aux opportunités d'affaires et améliorer ainsi la situation des sociétés françaises dans un environnement concurrentiel.

En effet, la procédure actuelle, qui suppose la réunion préalable d'une assemblée générale extraordinaire, présente des contraintes de temps et fait peser une incertitude quant au résultat de l'opération. Elle peut également se révéler particulièrement lourde lorsque la valeur de la société absorbée est peu importante par rapport à celle de la société absorbante.

Sur le fond, la procédure choisie est inspirée de la procédure de délégation qui existe déjà dans le code de commerce aux articles L. 225-129 et suivants en matière d'augmentation du capital.

Elle reprend ensuite la dernière condition posée par l'article 8 de la directive, qui prévoit qu'une minorité d'actionnaires peut s'opposer à la mise en oeuvre de cette procédure simplifiée en saisissant le juge. Les deux autres conditions, relatives à la publicité de la fusion, sont déjà prévues par le code de commerce 85 ( * ) , car en application de l'article 8 de la directive, les trois conditions sont cumulatives.

Si votre commission a approuvé les modalités de cette procédure allégée, à l'initiative de son rapporteur, elle a néanmoins adopté un amendement COM-28 rectifié qui complète l'article 4 sur deux points .

En premier lieu, cet amendement précise que seules les sociétés absorbantes peuvent bénéficier de cette dérogation , conformément à la lettre de l'article 8 de la directive. La rédaction du projet de loi est ambiguë sur ce point et pourrait laisser penser que les sociétés absorbées peuvent bénéficier des mêmes facilités, ce que la directive ne prévoit pas.

En second lieu, cet amendement procède à une suppression de coordination , qui résulte de l'adoption de l' amendement COM-27 à l'article 3.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. L. 123-16 et L. 232-25 du code de commerce)

Allègement des obligations comptables
des moyennes entreprises

Objet : cet article introduit la catégorie de « moyenne entreprise » et prévoit des obligations d'établissement et de publicité des comptes allégées pour les entreprises relevant de cette nouvelle catégorie.

I - Le droit européen

L'établissement, le dépôt et la publicité des états financiers annuels des entreprises des États membres de l'Union européenne sont régis par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Cette directive détermine les obligations comptables applicables aux sociétés commerciales, et a pour objectif « d'établir un juste équilibre entre les intérêts des utilisateurs des états financiers et l'intérêt de l'entreprise à ne pas subir de charge indue liée à des exigences en matière d'information » (considérant 4).

Elle prescrit à son article 4 que « les états financiers annuels forment un tout et se composent, au minimum, pour toutes les entreprises, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe », doivent être « établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente directive », et donner « une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise ».

Elle autorise toutefois des simplifications en matière d'établissement et de publicité des comptes pour les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Les seuils des catégories d'entreprises concernées sont fixés à l'article 3 de de la directive.

Catégories d'entreprises selon les seuils fixées par la directive 2013/34/UE
(en euros)

Micro-entreprise

ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères ci-dessous :

Petite

entreprise

ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères ci-dessous :

Moyenne entreprise

ne dépasse pas les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères ci-dessous :

Grande entreprise

dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères ci-dessous :

Total du bilan

350 000

4 000 000

ou 6 000 000 maximum

20 000 000

20 000 000

Chiffre d'affaires net

700 000

8 000 000

ou 12 000 000 maximum

40 000 000

40 000 000

Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice

10

50

250

250

S'agissant de l'établissement des comptes, l'article 14 de la directive permet aux États membres, s'ils le souhaitent, d'autoriser, d'une part, les petites entreprises à établir leur bilan et leur compte de résultat de manière abrégée et, d'autre part, les moyennes entreprises à établir leur compte de résultat de manière abrégée. La directive liste dans une annexe les postes comptables à reprendre dans le format de présentation abrégé.

S'agissant de la publicité des comptes, l'article 30 de la directive fixe une obligation générale de publication des états financiers annuels. Toutefois, son article 31 autorise là encore des dérogations pour les petites et moyennes entreprises. Les États membres peuvent en effet exempter les premières de publier leurs comptes de résultat, et permettre aux secondes de ne publier qu'un bilan abrégé, en lieu et place du bilan complet qu'elles doivent par ailleurs établir.

L'article 36 de la directive permet en outre aux États membres d'autoriser les micro-entreprises à n'établir qu'un compte de résultat et un bilan abrégé, et de les exempter de l'obligation de publier leurs états financiers annuels.

Enfin, l'article 32 de la directive permet que lorsque les états financiers annuels ne sont pas publiés intégralement, la version abrégée de ces états financiers ne soit pas accompagnée du rapport d'audit intégral établi par le contrôleur légal des comptes. Les états financiers publiés dans leur version abrégée doivent alors simplement mentionner le sens de l'avis émis à l'issue du contrôle légal des comptes 86 ( * ) .

II - Le droit national en vigueur

Le principe de droit commun veut que toutes les entreprises établissent, à la clôture de chaque exercice, des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe (article L. 123-12 du code de commerce).

Prise sur le fondement d'une habilitation prévue par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, l' ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises a prévu, au profit de ces entreprises, des dérogations à ce principe, comme l'autorise la directive 2013/34/UE précitée.

En premier lieu, l'article L. 123-16 du code de commerce autorise les petites entreprises à adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels , c'est-à-dire à la fois le bilan, le compte de résultat et l'annexe, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables 87 ( * ) . Les petites entreprises sont définies comme les entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils suivants pendant deux exercices consécutifs : quatre millions d'euros pour le total du bilan, huit millions d'euros pour le chiffre d'affaires, et 50 pour le nombre de salariés au cours de l'exercice (articles L. 123-16 et D. 123-200 du code de commerce).

En second lieu, l'article L. 123-16-1 du code de commerce dispense les micro-entreprises , si elles le souhaitent, d'établir l'annexe . Ces entreprises sont définies comme ne dépassant pas deux des trois seuils suivants pendant deux exercices : 350 000 euros pour le total du bilan, 700 000 euros pour le montant net du chiffre d'affaires et 10 pour le nombre de salariés employés au cours de l'exercice (articles L. 123-16-1 et D. 123-200 du code de commerce).

Cette faculté ne s'applique pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, aux sociétés d'investissement et aux personnes faisant appel public à la générosité.

En outre, l'article L. 123-28 du code de commerce autorise les entreprises bénéficiant du régime d'imposition des micro-entreprises à ne pas établir de comptes annuels .

La présentation de comptes sociaux ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société expose les dirigeants sociaux à une peine de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, en application de l'article L. 241-3 du code de commerce. Ceux qui n'établiraient pas de comptes annuels alors qu'ils y sont tenus s'exposent à une amende de 9 000 euros (article L. 241-4 du code de commerce).

Certaines sociétés, en raison des seuils et de la forme sociale qu'elles ont adoptée, sont en outre tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes.

Synthèse des critères imposant à certaines sociétés commerciales
le contrôle légal de leurs comptes annuels

Toutes les sociétés anonymes sont, sans condition de seuil, soumises à une obligation de certification des comptes.

Pour les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, l'obligation de certification des comptes ne s'impose que lorsque deux des trois seuils suivants sont atteints : une taille de bilan supérieure à 1,55 million d'euros, un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 3,1 millions d'euros et un effectif de cinquante personnes.

Cette obligation de certification des comptes s'applique également à toutes les sociétés par actions simplifiées lorsque deux des trois seuils suivants sont atteints : une taille de bilan supérieure à un 1 million d'euros, un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 2 millions d'euros et un effectif de vingt personnes.

Il est à noter que le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (dit « PACTE »), en cours d'examen au Sénat par une commission spéciale, prévoit d'harmoniser ces seuils et de les relever dans les limites autorisées par la directive.

Les sociétés commerciales doivent déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce dans la présentation dans laquelle ils ont été établis (format standard ou simplifié). Les sociétés bénéficiant de la possibilité d'établir des comptes dans la présentation simplifiée peuvent à l'inverse décider d'établir ces comptes dans une présentation détaillée, et les déposer au greffe sous cette forme.

Des dérogations sont également prévues pour préserver la confidentialité des comptes annuels des micro-entreprises et des petites entreprises , toujours en stricte conformité avec ce qu'autorise la directive 2013/34/UE.

À cet égard, depuis 2014 88 ( * ) , l'article L. 232-25 du code de commerce permet aux micro-entreprises de déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics lors de leur dépôt au registre du commerce et des sociétés (RCS). Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le même article du code de commerce permet aux sociétés répondant à la définition des petites entreprises de demander au greffe que le compte de résultat qu'elles déposent ne soit pas rendu public.

Là encore, cette faculté ne s'applique pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, aux sociétés d'investissement, aux sociétés cotées et aux personnes faisant appel public à la générosité, ni aux groupes s'agissant des petites entreprises.

La confidentialité des documents comptables n'est, en tout état de cause, pas opposable aux autorités administratives et judiciaires pour l'exercice de leurs missions, ni à la Banque de France. L'administration fiscale peut accéder à l'ensemble des comptes dont l'obligation d'établissement et de dépôt au registre du commerce et des sociétés n'a pas été remise en cause.

III - Le projet de loi

L'article 5 du projet de loi introduit, dans le code de commerce, la notion de « moyenne entreprise » , et prévoit pour les entreprises relevant de cette nouvelle catégorie des obligations comptables allégées , s'agissant de l'établissement du compte de résultat et de la publicité des comptes, à l'instar de celles déjà existantes pour la catégorie des petites entreprises.

Le Gouvernement propose de mettre en oeuvre une « option » proposée par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, qui n'avait pas été utilisée jusqu'à présent.

Serait en premier lieu modifié l'article L. 123-16 du code de commerce afin de prévoir que les moyennes entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat , dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

La fixation des seuils applicables à cette nouvelle catégorie de « moyenne entreprise » est renvoyée à un décret, comme pour les autres catégories déjà existantes. Le Gouvernement indique à cet égard dans l'étude d'impact du projet de loi qu'il envisage de les fixer au niveau des plafonds prévus par la directive (deux des trois seuils devant être inférieurs à : 20 millions d'euros pour le bilan, 40 millions d'euros pour le chiffre d'affaires et 250 pour le nombre de salariés au cours de l'exercice, pendant deux exercices consécutifs).

Serait en second lieu modifié l'article L. 232-25 du code de commerce afin de permettre à cette nouvelle catégorie d'entreprises de demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe . Le document publié différerait donc de celui qui est établi et certifié, le cas échéant, par le commissaire aux comptes. Comme pour les micro-entreprises et les petites entreprises, ces dispositions ne seraient pas opposables aux autorités administratives et judiciaires ainsi qu'à la Banque de France, qui auraient accès à l'intégralité des comptes. De même, cette faculté ne serait pas ouverte aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, aux sociétés d'investissement, aux sociétés cotées et aux personnes faisant appel public à la générosité. Elle ne serait pas non plus ouverte aux groupes (renvoi aux sociétés établissant des comptes consolidés de l'article L. 233-16 du code de commerce).

Récapitulatif des dérogations possibles aux obligations d'établissement
et de publicité des comptes sociaux selon la catégorie d'entreprises

Droit en vigueur non modifié

Dispositif proposé par le projet de loi

Micro-entreprises

Petites entreprises

Moyennes entreprises

Seuils sociaux pendant deux exercices consécutifs, deux des trois seuils suivants doivent être inférieurs à :

Bilan

350 K€

Bilan

4 M€

Bilan

20 M€

Chiffre d'affaires

700 K€

Chiffre d'affaires

8 M€

Chiffre d'affaires

40 M€

Nombre de salariés

10

Nombre de salariés

50

Nombre de salariés

250

Obligations d'établissement

des comptes sociaux

Dispense d'établissement de comptes annuels , ou dispense d'établissement de l'annexe ou établissement de comptes annuels abrégés selon le cas

Présentation simplifiée des comptes annuels

(compte de résultat + bilan + annexe)

Présentation simplifiée du compte de résultat

+ établissement du bilan et de l'annexe dans le format standard

Obligations de publicité des comptes sociaux

Confidentialité des

comptes annuels (compte de résultat + bilan + annexe)

Confidentialité du

compte de résultat

Publicité d'une présentation simplifiée du bilan et de son annexe

Source : commission spéciale.

Dans le cas où une entreprise ferait usage de cette faculté, elle ne serait pas tenue d'accompagner la présentation simplifiée de son bilan et de son annexe du rapport des commissaires aux comptes établi dans le cadre du contrôle légal des comptes auquel elle est par ailleurs assujettie.

La publication de la présentation simplifiée du bilan et de son annexe serait simplement accompagnée du sens de l'avis du commissaire aux comptes (sans réserve, avec réserves, avis défavorable ou incapacité d'émettre un avis), ou de la mention selon laquelle un point particulier a attiré l'attention du commissaire aux comptes sans pour autant qu'il émette un avis avec réserve.

IV - La position de la commission

Votre rapporteur approuve la mise en oeuvre de cette option prévue par la directive 2013/34/UE. Comme l'indique l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi, le texte en vigueur ne constituait pas une sur-transposition à proprement parler mais le choix d' aller au bout des possibilités d'allègements ouvertes par le droit de l'Union européenne doit être salué.

La mission inter-inspections a d'ailleurs relevé que « si la complétude de l'information comptable est certes importante pour les financeurs bancaires, les investisseurs et les partenaires commerciaux de l'entreprise, rien n'interdirait de s'en remettre à l'appréciation des entreprises qui seraient toujours à même de fournir volontairement les informations complémentaires». Elle assure que « l'État dispose par ailleurs d'autres moyens de contrôle notamment au titre des dispositions fiscales et anti-blanchiment » 89 ( * ) .

Votre rapporteur a noté que ces dispositions ajouteraient une forme de charge de supplémentaire pour les moyennes entreprises, puisque celles-ci devront établir deux documents distincts pour le bilan et l'annexe. Il lui semble toutefois que les avantages en termes de protection de la stratégie de l'entreprise et de compétitivité compensent largement cet inconvénient. En effet, comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, les principaux partenaires économiques de la France en Europe ont permis aux entreprises de taille similaire enregistrées chez eux de recourir à ces simplifications d'établissement et de publicité des comptes, de sorte que les entreprises françaises sont actuellement contraintes de divulguer aux tiers davantage d'informations que leurs concurrents, ce qui ne semble pas constituer une situation satisfaisante.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté plusieurs amendements visant à améliorer et compléter l'article 5 du projet de loi.

Elle a, en premier lieu, adopté un amendement COM-29 visant à clarifier la rédaction des dispositions d'allègement applicables à la publicité des comptes des moyennes entreprises. Par le même amendement COM-29 , elle a supprimé la mention du greffe du tribunal auprès duquel les comptes annuels auraient été déposés dans le bilan sous sa forme simplifiée, disposition qui lui a semblé de nature règlementaire.

Votre commission a en deuxième lieu, suivant l'analyse de son rapporteur, décidé d'ajuster les dispositions du même article 5 afin d' étendre aux micro-entreprises et aux petites entreprises soumises au contrôle légal des comptes ou qui s'y soumettraient volontairement, le bénéfice des modalités de publication allégée du rapport des commissaires aux comptes que le projet de loi ne prévoit que pour les moyennes entreprises , introduisant de ce fait une distorsion injustifiée entre les régimes de ces différentes catégories d'entreprises.

Cette possibilité est ouverte par l'article 32 de la directive 2013/34/UE sur les états financiers annuels.

En toute logique, le degré d'exigence en matière de transparence doit croître en fonction de la taille des sociétés. Aussi, les sociétés de taille inférieure aux seuils retenus pour les moyennes entreprises devraient à tout le moins bénéficier des mêmes allègements que ceux attachés à la publication d'états financiers allégés pour les moyennes entreprises.

L'article 5 du projet de loi revient pourtant à opérer une discordance non souhaitable entre le régime des moyennes entreprises nouvellement créées et celui des micro-entreprises et des petites entreprises. En effet, le projet de loi ne leur permet pas, lorsqu'elles sont soumises au contrôle légal des comptes ou qu'elles décident de s'y soumettre volontairement, de faire usage de la faculté de dispense de publication du rapport complet du commissaire aux comptes, ni pour les petites entreprises d'y substituer une information relative au sens des conclusions résultant de la certification des comptes.

Votre commission a voulu y remédier en leur permettant de bénéficier des mêmes allègements que les moyennes entreprises, en adoptant un amendement COM-30 en ce sens. L'amendement permet également de mettre en cohérence les termes relatifs à la certification des comptes avec ceux déjà utilisés par le code de commerce (article L. 823-9 notamment).

Des modifications de coordination devront sans doute être apportées à la suite de l'adoption du projet de loi dit « PACTE », qui propose de relever les seuils du contrôle légal des comptes quelle que soit la forme sociale de l'entreprise.

En troisième lieu, par l'adoption d'un amendement COM-31 , votre commission a souhaité compléter l'article 5 du projet de loi en exploitant une autre option ouverte par l'article 3 de la directive 2013/34/UE, sur la proposition de son rapporteur.

Il s'agirait de relever les seuils de définition des petites entreprises au niveau du plafond autorisé par la directive , c'est-à-dire 6 millions d'euros pour le total du bilan au lieu de 4 millions d'euros actuellement, et 12 millions d'euros pour le chiffre d'affaires net au lieu de 8 millions aujourd'hui. Ce relèvement des seuils des petites entreprises permettrait ainsi de faire bénéficier à un plus grand nombre d'entreprises des mesures de confidentialité du compte de résultat et de simplification des états financiers, via la suppression de l'établissement du rapport de gestion.

Le même amendement COM-31 harmonise la rédaction de la faculté pour les petites entreprises de faire usage de l'option de confidentialité du compte de résultat avec celle prévue pour les micro-entreprises et les moyennes entreprises. Il substitue à cet effet la notion de déclaration à celle de demande, que votre rapporteur a estimé moins pertinente.

En quatrième lieu, par l'adoption d'un amendement COM-33 , votre commission a souhaité préciser, sur la proposition de son rapporteur, les exercices comptables à compter desquels ces nouvelles règles s'appliqueraient, aucune disposition n'étant prévue à cet effet dans le projet de loi.

Afin de permettre aux entreprises de bénéficier le plus rapidement possible des simplifications proposées par l'article 5, cet amendement propose d'appliquer les dispositions transitoires de l'article 5 aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi, c'est-à-dire à compter de l'exercice 2018 si la loi est publiée avant le 31 décembre 2018.

Votre rapporteur compte à cet égard sur la diligence du Gouvernement et de l'Autorité des normes comptables pour établir au plus tôt les textes d'application requis par ces allègements.

Enfin, en cinquième et dernier lieu, votre commission a adopté un amendement COM-32 de son rapporteur opérant les coordinations nécessaires dans le code de commerce au sein des articles qui renvoient aux articles modifiés par le projet de loi, et mettant également à jour le « compteur » permettant l'application outre-mer des dispositions modifiées ou créées par l'article 5 dans les îles Wallis et Futuna.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.


* 83 L'établissement de la déclaration de conformité nécessite environ trois heures de travail au coût horaire brut de 29,90 € pour une profession intermédiaire. Le coût d'élaboration de ce document est donc estimé à 89,7 €.

* 84 Cet article a été repris à l'article 94 de la directive 2017/1132 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

* 85 Articles L. 236-6, R. 236-2 et R. 236-3 du code de commerce.

* 86 Il doit être précisé : « si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ou si ceux-ci se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis ; [et préciser] si le rapport d'audit fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis. »

* 87 Créée par l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 l''Autorité des normes comptables « établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation légale d'établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée » (art. 1 er ).

* 88 Ordonnance du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises déjà citée.

* 89 Inventaire des sur-transpositions de directives européennes , tome II, p. 127.

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