SECTION 3
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 6
(art. L. 127-5-1 du code des assurances et L. 224-5-1 du code de la mutualité)

Suppression de l'interdiction générale faite aux assureurs
de participer à la négociation des honoraires des avocats
intervenant en protection juridique

Objet : cet article supprime l'interdiction pour les assureurs d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance de protection juridique

I - Le droit européen

La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) n'impose pas l'interdiction pour les assureurs d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance de protection juridique . Son article 201 prévoit seulement que « l'assuré a la liberté de choisir [son] avocat ».

II - Le droit national en vigueur

L'article L. 127-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction actuelle, est issu de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique. Il dispose que « les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique ». L'article L. 224-5-1 du code de la mutualité, issu de la même loi, est rédigé sur le même modèle.

Ces dispositions sont donc antérieures à la directive de 2009 .

En pratique, les avocats choisis par les assurés, qui peuvent relever des réseaux des sociétés d'assurance et de mutuelles, fixent librement leurs honoraires avec leurs clients. Ces honoraires sont ensuite pris en charge par l'assureur dans la limite du plafond de la garantie, le solde étant supporté par l'assuré.

III - Le projet de loi

L'article 6 propose de supprimer l'interdiction faite aux assureurs d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance de protection juridique.

L'objectif est de permettre aux assurés de s'appuyer sur leur assureur dans la négociation des honoraires avec l'avocat qu'ils ont choisi afin de bénéficier de tarifs négociés ou plus avantageux.

IV - La position de la commission

Si l'article 10 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit de manière générale que les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, il n'interdit pas qu'un tiers puisse participer à leur négociation ou donner son accord, notamment quand ce tiers y est autorisé contractuellement par le client.

Par ailleurs, la liberté pour l'assuré d'un contrat de protection juridique de choisir un avocat , ou toute autre personne qualifiée pour défendre, représenter ou servir ses intérêts, demeure inscrite à l'article L. 127-3 du code des assurances. Ce principe, qui constitue une prescription européenne ( cf. supra ), n'est pas remis en cause par l'article 6 du projet de loi.

Aux termes du code des assurances, l'assureur ne pourra toujours pas proposer le nom d'un avocat à son assuré, sans demande écrite de la part de ce dernier. Même dans ce cas, l'assuré sera toujours libre de choisir in fine un autre avocat pour l'assister.

De même, en présence d'une convention d'honoraires préalablement négociée par l'assureur, l'assuré conservera toujours la possibilité de choisir un autre avocat que celui proposé par son assureur .

Enfin, rien n'interdira , lors de la négociation, de convenir, si l'affaire le justifie, que les honoraires dépasseront le plafond garanti par l'assureur et que le solde demeurera à la charge de l'assuré, comme c'est le cas actuellement.

Toutefois, une négociation entre les avocats et les sociétés d'assurance devra nécessairement être engagée pour définir des limitations de remboursement d'honoraires garantissant une juste rémunération de l'avocat tenant compte de la qualité de la prestation et du temps consacré à chaque dossier.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7
(art. L. 561-2 et L. 765-13 du code monétaire et financier)

Suppression des obligations des syndics de copropriété en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Objet : cet article supprime les syndics de copropriété du champ des organismes soumis aux obligations issues du droit européen en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

I - Le droit européen

a) La directive 2005/60/CE résulte de l 'extension progressive du champ de la législation anti-blanchiment

Dans un objectif d'harmonisation des exigences de déclaration et de contrôle applicables dans les États membres en matière de lutte contre le blanchiment, le champ des obligations européennes a progressivement été étendu.

La directive 91/308/CEE de 1991 90 ( * ) était centrée sur le risque de blanchiment d'argent, notamment lié au trafic de stupéfiant. Principalement applicable aux professions du secteur financier (établissements de crédit, institutions financières), elle instaurait une obligation d'identification des clients ainsi qu'un devoir de vigilance.

La directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme a élargi le dispositif dit « LCB-FT ». Partant du constat que « le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux et ceux qui financent le terrorisme à rechercher d'autres méthodes [...], les obligations de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme », elle a étendu à de nouveaux produits et secteurs les obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 91 ( * ) .

En août 2006, une directive d'application 2006/70/CE portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE 92 ( * ) est venue compléter la directive 2005/60/CE, principalement pour en préciser les concepts et définir les conditions techniques d'application des obligations.

Le §1 de l'article 2 de cette directive définit le champ d'application des obligations qu'elle impose en matière de LCB-FT. Les personnes visées sont :

- Les établissements financiers et établissements de crédit ;

- Les commissaires aux comptes, experts-comptables externes, conseillers fiscaux, notaires, et autres membres de professions juridiques indépendantes réalisant des transactions au nom de leur client ou les conseillant sur ces transactions listées ;

- Les prestataires de services aux sociétés et fiducies ;

- Les agents immobiliers ;

- Les casinos ;

- D'autres personnes physiques ou morales négociant des biens, sous certaines conditions de montant et d'opérations.

Les syndics de copropriété ne figurent pas dans cette liste .

Les personnes soumises aux obligations fixées par la directive se voient imposer des mesures d'exécution particulières , prévues aux articles 34 et 35. Elles doivent notamment recueillir et transmettre des informations financières aux autorités, et former leur personnel à ces différentes procédures déclaratives.

La directive impose ainsi de « [mettre] en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment [...] ou de financement du terrorisme » , mais aussi de « [prendre] les mesures nécessaires pour sensibiliser leurs employés concernés aux dispositions en vigueur adoptées au titre de la présente directive » .

Tout comme la directive précédente, la directive 2005/60/CE répond à un principe du contrôle fondé sur le risque, privilégiant une marge d'appréciation des États dans la détermination des personnes ciblées, plutôt qu'une logique de liste exhaustive.

UN PRINCIPE DE CONTRÔLE FONDÉ SUR LE RISQUE

La directive 2005/60/CE, tout comme la directrice 91/308/CEE, répond à un principe de contrôle fondé sur le risque : « Afin de contrôler efficacement le respect de la présente directive par ce large éventail potentiel d'établissements et de personnes, les États membres peuvent concentrer leurs activités de contrôle notamment sur les personnes physiques et morales négociant des biens qui sont exposées à un risque relativement élevé [...], conformément au principe du contrôle fondé sur le risque. [...] Ces derniers peuvent décider d'arrêter des dispositions plus strictes afin d'apporter une réponse satisfaisante aux risques ». 93 ( * )

La directive n'impose donc pas une harmonisation complète des obligations LCB-FT nationales :

• Le §2 de l'article 2 prévoit que les États membres peuvent décider d'exclure du champ d'application de la directive certains des établissements ou personnes listés en cas d'échelle et de risque limités ;

• A l'inverse, l'article 4 impose aux États membres de veiller « à ce que les dispositions de la présente directive soient étendues en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d'entreprises autres que les établissements et personnes visés à l'article 2 [...], qui exercent des activités qui sont particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme », sous réserve d'en informer la Commission européenne ;

L'article 5 réaffirme d'ailleurs que « les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».

b) La directive 2015/849 : une nouvelle extension du champ d'application

La directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 94 ( * ) rénove et remplace le dispositif issu des directives 2005/60/CE et 2006/70/CE. Elle a été en partie transposée en droit français par l'ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ordonnance non ratifiée à la date de publication du présent rapport 95 ( * ) .

Si les dispositions relatives aux obligations de déclaration, de vigilance et de contrôle interne restent sensiblement identiques à celles que prévoit la directive 2005/60/CE, la directive 2015/849 modifie à la marge le champ d'application des obligations LCB-FT. Par exemple, elle précise les obligations des agents immobiliers, et inclut parmi les professions visées les prestataires de monnaies virtuelles. En revanche, les activités de syndics de copropriété ne sont pas mentionnées dans la liste actualisée de la directive des professions auxquelles s'appliquent ces obligations.

Tout comme les directives précédentes, la directive 2015/849 prévoit de possibles modulations du champ d'application de ces obligations :

- Le §3 de l'article 2 précise les raisons pouvant conduire un État membre à dispenser certaines professions de ces obligations ;

- L'article 4 prévoit que les États peuvent étendre ces obligations à des professions et entreprises non listées par la directive mais particulièrement susceptibles aux risques ;

- L'article 7 prévoit que les États membres évaluent les risques LCB-FT auxquels ils sont exposés, et puissent, par cette évaluation, identifier « les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé ».

II. Le droit national en vigueur

a) Les syndics de copropriété

Le statut des syndics de copropriété est régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Personne morale ou physique, le syndic est élu par l'assemblée générale des copropriétaires parmi ses membres, ou désigné parmi les titulaires de la carte professionnelle de gestion immobilière. On distingue ainsi les syndics professionnels des syndics non professionnels. L'étude d'impact fait mention de l'existence d'environ 12 200 syndics de copropriété en France, dont 95% des activités sont assurées par des syndics professionnels (selon la Fédération nationale de l'immobilier).

Le syndic est entre autres chargé, au titre de l'article 18 de ladite loi :

- De la représentation du syndicat, notamment dans les actes civils ou en justice, et de l'exécution du règlement et des délibérations de l'assemblée générale ;

- De l'administration de l'immeuble, notamment en assurant l'entretien des parties communes et l'exécution des travaux nécessaires ;

- De l'information des copropriétaires relative à l'administration de l'immeuble ;

- De la gestion comptable et financière du syndicat, en établissant son budget prévisionnel et sa comptabilité. Il est à ce titre chargé de la gestion du compte bancaire du syndicat et des sommes qui y sont versées.

b) La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : des obligations dont le champ a été progressivement étendu aux activités immobilières

Le secteur de la transaction immobilière est de longue date considéré comme particulièrement à risque en matière de blanchiment de capitaux. Alors que le cadre législatif français de la lutte contre le blanchiment (« LCB ») visait d'abord exclusivement les organismes financiers 96 ( * ) , son champ a été élargi en 1998 pour y inclure les « personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers », c'est-à-dire les intermédiaires immobiliers 97 ( * ) . La liste des organismes soumis à ces obligations en matière de blanchiment a ensuite été codifiée à l'ancien article L. 562-1 du code monétaire et financier 98 ( * ) .

L'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 99 ( * ) a opéré une refonte du dispositif dit « LCB-FT », en tirant les conséquences des évolutions du droit de l'Union Européenne et en l'étendant au financement du terrorisme, alors que la France avait fait l'objet de pénalités pour transposition tardive des directives LCB-FT 100 ( * ) .

La liste des organismes et personnes soumises à ces obligations nationales LCB-FT, transférée à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, reprend celle de l'ancien article 562-1. Y figurent, au 8°, « les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ».

c) L'extension de ces obligations aux syndics de copropriété par la loi « ALUR »

La liste de l'article L. 561-2 précité, qui désigne les organismes et personnes soumis aux obligations LCB-FT, fait référence à l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite « loi Hoguet ».

Cette loi régit les activités de transaction et de gestion immobilière, prévoyant par exemple la détention d'une carte professionnelle. Entrent notamment dans son champ, défini à l'article 1 er , les agents immobiliers, les marchands de liste ou les administrateurs de biens.

L'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a précisé le champ d'application de la loi Hoguet. Conformément au texte initial soumis à l'examen du Parlement, elle a inscrit les syndics de copropriété au nouveau 9° de l'article 1 er de la loi Hoguet, afin de les séparer des autres professions de gestion immobilière soumises aux obligations prévues par ladite loi. Selon l'exposé des motifs de la loi, il s'agissait de « bien distinguer [l'activité de syndic] de l'activité de gestion immobilière et lever toute ambiguïté » 101 ( * ) .

Lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi ALUR, un amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques a soumis les syndics de copropriété aux obligations LCB-FT, en les incluant dans la liste de l'article L.561-2 (faisant référence au nouveau 9° de l'article 1 er de la loi Hoguet) 102 ( * ) .

En l'état actuel du droit, les syndics de copropriété doivent donc respecter les différentes obligations de déclaration et de contrôle prévues par les sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, qui reprennent les obligations européennes.

III. Le projet de loi

Le 1° de l'article 7 du projet de loi supprime, au 8° de l'article L.561-2 du code monétaire et financier, le renvoi au 9° de l'article 1 er de la loi Hoguet. Ce faisant, il dispense les syndics de copropriété de l'application des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par le code monétaire et financier . Les syndics restent toutefois inclus dans le champ d'application de la loi Hoguet.

Le 2° effectue une coordination à l'article L.765-13 du code monétaire et financier. Il rend applicable aux îles Wallis et Futuna les dispositions ainsi modifiées de l'article L.561-2. Le texte actuel prévoit en effet que cet article s'applique « dans sa rédaction résultant de la loi n°2018-700 du 3 août 2018 », ce qui maintiendrait les obligations LCB-FT pour les syndics de copropriété dans les îles de Wallis et Futuna.

L'étude d'impact justifie ainsi la dispense instaurée au bénéfice des syndics de copropriété :

- les syndics n'étant pas explicitement visés par la directive 2015/849 le fait de les soumettre à des obligations en matière de blanchiment constitue une sur-transposition ;

- il est opportun d' alléger les contraintes pesant sur les syndics, les obligations LCB-FT étant particulièrement complexes à mettre en oeuvre dans leur cas ;

- les syndics sont faiblement exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le Conseil d'État a validé l'analyse du Gouvernement, qui estime que la mesure proposée ne pose pas de risque de sous-transposition de la directive 2015/849 103 ( * ) .

Le rapport inter-inspections indique qu'ont été consultés la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) ainsi que TRACFIN 104 ( * ) . Le Conseil d'État relève toutefois dans son avis que le Gouvernement n'a pas procédé à la consultation pourtant obligatoire du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières 105 ( * ) .

IV. La position de la commission

La soumission des syndics de copropriété aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, opérée par la loi ALUR en 2014, dépassait l'intention du texte initialement soumis par le Gouvernement, qui entendait simplement mentionner de manière expresse les syndics parmi les personnes visées par la loi Hoguet.

Le compte-rendu de l'examen du projet de loi ALUR n'apporte pas d'éléments d'explication à cette extension du champ du dispositif LCB-FT. La modification de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier n'a d'ailleurs pas appelé de remarques particulières lors de l'examen du texte au Sénat ou en séance publique à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, votre rapporteur relève que l'article 8-2 de la loi Hoguet, article « miroir » de l'article L. 561-2 précité, qui rappelle la soumission de certains professionnels de l'immobilier aux obligations LCB-FT prévues par le code monétaire et financier, ne fait pas mention des syndics de copropriété. L'extension des obligations aux syndics ne semble donc pas avoir fait l'objet d'une modification cohérente du droit français.

Quant aux trois motifs avancés par le Gouvernement à l'appui de la suppression de ces obligations pour les syndics, ils appellent les remarques suivantes de votre rapporteur :

- Sur l'existence d'une sur-transposition

Les syndics de copropriété ne sont effectivement pas mentionnés dans la directive 2015/849. Leur inclusion dans le champ des organismes et entreprises soumis aux obligations du chapitre I er du titre VI du livre V du code monétaire et financier, bien qu'elle ne soit pas interdite par la directive 106 ( * ) , dépasse donc la stricte transposition de cette directive.

En tout état de cause, la suppression des obligations s'imposant aux syndics de copropriété n'entraînerait pas de sous-transposition de la directive 2015/849.

Votre rapporteur relève que le rapport inter-inspections identifie cette sur-transposition, notant en particulier que « [cette obligation suscite] de nouveaux travaux lors des renouvellements de baux et des recherches difficiles dans le cas de sous-location » . Le rapport indique également que ces nouvelles exigences « semblent déjà avoir un impact sur le montant des honoraires ».

La Belgique, qui avait inclus les syndics dans le champ d'application des obligations LCB-FT, les en a retiré en 2017 107 ( * ) . L'Allemagne et la Grande-Bretagne, à titre d'exemple, n'ont pas étendu ces obligations aux syndics.

Votre rapporteur s'interroge toutefois sur le caractère limité de cette suppression de sur-transposition : le rapport inter-inspections identifie en effet d'autres sur-transpositions de la directive 2015/849 . Par exemple, les locations saisonnières (auparavant non concernées) et les activités d'assurance non vie sont également soumise aux obligations LCB-FT, alors qu'elles ne sont pas explicitement mentionnées dans la directive. Cela a pour conséquence de renchérir le coût des transactions immobilières, et implique un devoir de vigilance sur plus de 40 millions de contrats d'assurance. Le rapport d'information présenté par notre collègue René Danesi a également identifié cette sur-transposition en matière d'assurance non vie 108 ( * ) .

Votre rapporteur note enfin que le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, dit « PACTE », comporte en son article 69 bis une habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2015/849, prévoyant notamment d' » assujettir aux mesures de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l'article 2 de la directive ». Il s'interroge sur les possibles interférences entre ces deux projets de loi, l'un visant à réduire le champ d'application de ces obligations, l'autre proposant d'étendre la sur-transposition.

- Sur la faible exposition au risque des syndics de copropriété

Le Gouvernement cite les consultations menées dans le cadre de l'analyse nationale des risques (ANR) et par le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB) pour attester de la faible exposition des syndics à ces risques. De même, il indique que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), sous l'autorité du ministère de l'économie et des finances, n'a pour l'instant pas diligenté de contrôles à leur égard.

Votre rapporteur relève que la seule absence de contrôle par l'administration n'atteste pas, en soi, d'une absence d'exposition au risque. D'ailleurs, les rapports de TRACFIN affirment que « le secteur immobilier représente pourtant une des principales vulnérabilités du système français en matière de blanchiment, comme souligné lors de la dernière évaluation de la France par le GAFI » 109 ( * ) .

Néanmoins, les rapports d'activité de TRACFIN publiés en 2015 et 2016 ne répertorient aucune déclaration de soupçon provenant de syndics de copropriété, mais plutôt d'intermédiaires immobiliers 110 ( * ) . Le risque LCB-FT semble en effet se concentrer sur les activités de transaction financière, plutôt que sur celles de gestion immobilière telles que celles conduites par les syndics.

- Sur la complexité de la mise en oeuvre des obligations LCB-FT

Alors que les agences immobilières traitent de manière directe avec les clients en amont et en aval d'une transaction, les syndics de copropriété traitent avec le syndicat des copropriétaires, et non les copropriétaires eux-mêmes . Comme le relève l'étude d'impact, cela complique la mise en oeuvre des obligations d'identification des clients avant l'établissement de la relation d'affaires.

De même, les fonds qu'ils gèrent sont souvent issus d'appels de fonds auprès des copropriétaires, sur un compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, et les sommes correspondantes sont bien plus modestes que celles traitées par les agents immobiliers. Le devoir de vigilance est donc plus difficile à mettre en oeuvre.

Votre rapporteur relève que les syndics ne sont pas cités dans les lignes directrices TRACFIN à destination des intermédiaires du secteur de l'immobilier, qui n'ont d'ailleurs pas été révisées consécutivement à l'extension des obligations aux syndics par la loi ALUR 111 ( * ) . Le guide de méthodologie, paru en novembre 2014, n'en fait pas non plus mention 112 ( * ) .

Enfin, les différentes mesures prises par les syndics au titre des obligations LCB-FT (formation des personnels, mise en place d'un dispositif interne d'alerte, nomination d'un responsable TRACFIN, transmission d'une déclaration de soupçon) ne sont pas considérées comme des prestations rémunérées, ce que semblent déplorer les associations de syndics.

Il convient par ailleurs de signaler que la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), le Syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI), l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et Plurience ont indiqué à votre rapporteur soutenir la mesure proposée de suppression des obligations s'imposant aux syndics en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-18 visant à opérer une coordination juridique entre la suppression des obligations s'imposant aux syndics en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et les dispositions récemment adoptées au sein de la loi ELAN en matière de lutte contre les marchands de sommeil.

LA LOI ELAN : DE NOUVELLES OBLIGATIONS S'IMPOSANT AUX SYNDICS

L'article 193 de la loi relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite « loi ELAN », soumet les syndics de copropriété à de nouvelles obligations de vigilance et de déclaration de soupçon auprès du procureur de la République en matière de lutte contre l'habitat indigne, inspirées du dispositif LCB-FT existant 113 ( * ) . Ces obligations ne s'appliquent toutefois pas aux syndics non-professionnels.

Les seconds alinéas des nouveaux articles 18-1-1 introduits dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et 8-2-1 introduits dans la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, font référence à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, c'est-à-dire à l'obligation de déclaration des opérations suspectes en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Ces obligations ne s'appliquant plus aux syndics en vertu du présent projet de loi, la référence à l'article L. 561-15 ne serait donc plus cohérente.

Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-19 du rapporteur visant à simplifier le dispositif de l'article.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8
(art. L. 511-73, L. 533-30, L. 745-1-1, L. 755-1-1, L. 765-1-1, L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 du code monétaire et financier)

Suppression de l'obligation de consultation de l'assemblée générale
des actionnaires sur l'enveloppe globale des rémunérations
versées aux preneurs de risque du secteur bancaire et financier

Objet : cet article supprime l'obligation de consultation de l'assemblée générale des actionnaires des établissements bancaires et des entreprises d'investissement sur l'enveloppe globale des rémunérations versées aux preneurs de risque.

I. Le droit européen

a) La refonte du cadre prudentiel européen qui reprend les recommandations de « Bâle III »

Dans les années qui ont suivi la crise du secteur financier de 2008, une réflexion a été menée aux niveaux national et européen, afin d'encadrer certaines pratiques du secteur bancaire. Les États membres de l'Union européenne se sont accordés sur la nécessité de rénover le cadre législatif de régulation. Ce cadre consistait alors principalement en deux directives 2006/48/CE 114 ( * ) et 2006/49/CE 115 ( * ) relatives aux exigences de fonds propres, dites « CRD III » ( capital requirements directive ), issues des recommandations des accords de Bâle II.

Les enjeux liés à la rémunération des dirigeants et des preneurs de risque du secteur bancaire ont été progressivement intégrés au droit européen, notamment par la directive 2010/76/CE du 24 novembre 2010, 116 ( * ) qui a instauré une surveillance prudentielle des politiques de rémunération des établissements .

À la suite des accords de Bâle III du 16 décembre 2010, la Commission européenne a lancé une nouvelle réflexion globale sur la régulation du secteur bancaire. La directive 2013/36/UE, dite « CRD IV » 117 ( * ) , finalement adoptée le 26 juin 2013, a étendu les exigences européennes en matière de gouvernance et de supervision des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Elle a été complétée par un règlement 575/2013, dit « CRR » 118 ( * ) capital requirements regulation » ), ayant principalement trait aux ratios de fonds propres, de levier et de liquidité, aux normes de gestion et à la transparence financière.

En 2014, dans son rapport sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, le rapporteur de la Commission des finances du Sénat a décrit ce « paquet CRD IV » comme « sans doute le plus important chantier législatif européen du mandat de la Commission européenne sortante en matière bancaire » 119 ( * ) .

b) Les dispositions de la directive 2013/36/UE en matière politiques de rémunération des établissements de crédit et entreprises d'investissement

Outre des préconisations concernant la détention de fonds propres par les banques et la réduction de la dépendance à l'égard des notations externes, la directive comporte des mesures relatives aux politiques de rémunération des établissements de crédit et entreprises d'investissement, visant à :

- Imposer aux établissements de crédit et entreprises d'investissement un dispositif de gouvernance comprenant des politiques et pratiques de rémunération qui favorisent une gestion saine et efficace des risques (art. 74 et 75) ;

- Établir un cadre de contrôle des rémunérations, en particulier celles des dirigeants et des preneurs de risque : l'organe de direction est notamment chargé de la révision des principes généraux de cette politique et de la supervision de sa mise en oeuvre, avec l'assistance du comité des rémunérations (art. 92 et 95) ;

- Encadrer la part variable de la rémunération, qui, ne doit pas dépasser le montant de la part fixe, sauf dérogation autorisée par l'établissement ou ses actionnaires dans la limite du double du montant de la part fixe (art. 92 et 94).

En matière de rémunération, l'unique rôle dévolu par la directive 2013/36/UE aux actionnaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est de fixer un ratio entre part variable et part fixe supérieur à 100 %, dans la limite de 200 % 120 ( * ) . La directive ne prévoit pas la consultation de l'assemblée générale (contraignante ou non) sur l'enveloppe globale des rémunérations des directeurs et preneurs de risques de ces établissements.

II. Le droit national en vigueur

a) La consultation de l'assemblée générale des actionnaires sur la rémunération globale des dirigeants et preneurs de risque : une obligation introduite en 2013

En France, la réflexion sur un meilleur encadrement des pratiques du secteur bancaire a conduit à l'adoption de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, en anticipation des évolutions du droit de l'Union européenne.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture au Sénat, une disposition visant à mieux encadrer la politique de rémunération des dirigeants responsables et des catégories de personnels dits « preneurs de risque » a été adoptée en séance publique à l'article 23 du texte final, au sein du titre consacré à la séparation des activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives. La mesure introduite par le Sénat a ainsi imposé de soumettre annuellement l'enveloppe globale de ces rémunérations à l'examen consultatif de l'assemblée générale des actionnaires de l'établissement de crédit ou de la société de financement concernée.

Validée et précisée par l'Assemblée nationale en seconde lecture , cette disposition figurait dans l'ancien article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier.

Ce principe dit de « say on pay », qui confère aux actionnaires un droit de regard sur les gratifications des employés, s'inscrit dans une logique de modération des rémunérations, de lutte contre les comportements spéculatifs et la prise de risque démesurée. La consultation de l'assemblée générale sur l'enveloppe globale de rémunération versée aux dirigeants et preneurs de risque, notamment dans les sociétés cotées, répondait d'ailleurs à une recommandation formulée par l a Cour des comptes dans son rapport annuel pour 2013 121 ( * ) , par l 'Assemblée Nationale dans le rapport d'information du 20 février 2013 de MM. Jean-Michel Clémant et Philippe Houillon sur la gouvernance des grandes entreprises 122 ( * ) et du 7 juillet 2009 de M. Philippe Houillon sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marchés 123 ( * ) . Elle en outre été évoquée par certains intervenants auditionnés par le Sénat dans le cadre du rapport d'information du 8 avril 2009 de M. Jean-Jacques Hyest sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux 124 ( * ) .

b) La réécriture du dispositif français sous l'impulsion du droit européen

L'article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises comportait une habilitation à modifier par ordonnance la législation française pour l'adapter aux évolutions du droit européen, en particulier au « paquet CRD IV ». L' ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière 125 ( * ) a procédé cette adaptation.

L'ordonnance a toutefois maintenu l'obligation de consultation de l'assemblée générale des actionnaires des établissements de crédit et des sociétés de financement sur l'enveloppe globale des rémunérations des dirigeants et preneurs de risque , transférée à l'article L. 511-73 du code monétaire et financier 126 ( * ) .

Ainsi, dans le droit actuel, la répartition des compétences en matière de politique de rémunération des dirigeants et preneurs des risques du secteur bancaire est la suivante :

- La politique de rémunération globale est déterminée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'établissement ou de la société (art. L. 511-71 du code monétaire et financier), le cas échéant avec l'assistance du comité des rémunérations (art. L. 511-102). Sa mise en oeuvre est également contrôlée par le conseil après évaluation interne ;

- L'assemblée générale intervient dans deux situations particulières : elle autorise toute dérogation à la limitation de la part variable de la rémunération au montant de la part fixe (art. L. 511-78), et est consultée sur l'enveloppe globale des rémunérations des dirigeants et preneurs de risque (art. L. 511-73).

III. Le projet de loi

Le 1 ° de l'article 8 prévoit l'abrogation de l'article L. 511-73 du code monétaire et financier. Il supprime ce faisant l'obligation de consultation de l'assemblée générale des actionnaires sur l'enveloppe globale des rémunérations des dirigeants et preneurs de risque identifiés à l'article L. 511-71 du même code.

Les 2° à 4° tirent les conséquences juridiques de l'abrogation de l'article L. 511-73 :

- En supprimant aux articles L. 533-30, L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 du code monétaire et financier les références à cet article ainsi abrogé ;

- En prévoyant aux articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1 du même code l'application de l'abrogation de l'article L. 511-73 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, aussi bien en ce qui concerne les prestataires de service que les prestataires de services bancaires ; ainsi que l'application de l'article L. 533-30, tel que modifié par le présent projet de loi.

L'étude d'impact du Gouvernement justifie la suppression de cette obligation de consultation de l'assemblée générale des actionnaires par :

- l'existence d'une sur-transposition, cette obligation n'étant pas explicitement prévue par la directive 2013/36/UE ;

- la volonté de renforcer l'attractivité de la place de Paris et de réduire les contraintes asymétriques s'imposant aux établissements et sociétés actifs en France.

Elle indique également que le Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières a donné un avis favorable (CCLRF) sur cette mesure.

Le rapport inter-inspections indique qu'ont été consultées la direction générale des entreprises (DGE), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 127 ( * ) .

Le Conseil d'État a validé l'analyse du Gouvernement, qui estime que la mesure proposée ne pose pas de risque de sous-transposition de la directive 2013/36/UE 128 ( * ) .

IV. La position de la commission

Les deux motifs avancés par le Gouvernement en faveur de la suppression de cette obligation appellent les remarques suivantes de votre rapporteur :

- Sur l'existence d'une sur-transposition

La mesure qu'il est proposé de supprimer a été introduite antérieurement 129 ( * ) à la transposition dans le droit français de la directive 2013/36/UE par l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.

À la lecture des rapports portant sur l'examen de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires 130 ( * ) , il semble qu'il se soit agi d'une sur-transposition délibérée, adoptée dans un esprit de régulation plus stricte des pratiques de rémunération du secteur bancaire. Elle n'est cependant pas contraire aux exigences du droit européen, la directive n'interdisant pas une telle obligation 131 ( * ) .

Il n'en est pas moins vrai que cette obligation de consultation constitue effectivement une sur-transposition, en ce qu'elle impose des contraintes particulières au secteur bancaire français, contraintes qui ne résultent pas à strictement parler de la législation européenne. Le rapport inter-inspections l'a d'ailleurs identifié comme telle .

- Sur le caractère limité de cette suppression de sur-transposition.

Le rapport d'information présenté par notre collègue René Danesi a identifié plusieurs sur-transpositions touchant le secteur bancaire, en particulier concernant les sociétés d'assurance, les obligations prudentielles et les services de paiement 132 ( * ) .

Le rapport inter-inspections relève également que : » Les secteurs économique et financier occupent aujourd'hui le premier rang par le nombre d'écarts de transposition identifiés [...] avec 40 directives faisant l'objet d'au moins un écart de transposition [...]. En effet, 36 % environ des directives du secteur font l'objet d'au moins un écart, et chaque directive ayant fait l'objet d'un écart est en moyenne la source de quatre écarts de transposition. » Il identifie ainsi de nombreuses sur-transpositions législatives en matière de gratuité de mobilité bancaire, de services de paiement ou de close-out netting .

Votre rapporteur a donc interrogé le Gouvernement sur les motifs qui l'ont conduit à ne retenir qu'un nombre limité de mesures au sein du présent projet de loi.

- Sur la réduction des contraintes asymétriques

Votre rapporteur observe que le secteur bancaire français souffre d'un déficit d'attractivité, lié à la perception d'un cadre législatif et règlementaire plus contraignant que celui des pays voisins.

L'enjeu est important pour l'avenir de la place financière de Paris : les acteurs bancaires doivent être rassurés quant au le caractère proportionné de la règlementation applicable en France . Un trop grand décalage entre la législation française et celle applicable dans les autres pays membres de l'Union européenne enverrait un fort mauvais signal à ces établissements et entreprises.

La sur-transposition qui impose des contraintes procédurales supplémentaires aux établissements de crédit et de financement (organiser la tenue de l'assemblée générale, rassembler les informations sur les rémunérations, justification des données présentées), doit donc être supprimée afin de garantir l'attractivité du secteur bancaire français.

Votre rapporteur a recueilli les observations du MEDEF et de l'AFEP sur la mesure proposée. Ces organisations lui ont indiqué avoir rendu un avis favorable sur la suppression de cette obligation, dans le cadre de la consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), le 13 septembre 2018 133 ( * ) . Elles ont en outre relayé des demandes d'allègement des contraintes introduites par le droit français en sus des obligations européennes, et estiment que les mesures du présent projet de loi vont dans le bon sens.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-20 de coordination. D'une part, il corrige la rédaction du projet de loi initial, qui fait référence à un §I inexistant aux articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1 du code monétaire et financier. D'autre part, il opère une coordination avec l'article 9 du projet de loi, en fusionnant les deux modifications apportées par les articles 8 et 9 (qui visent les mêmes articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 du code monétaire et financier) au sein de l'article 8.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9
(art. L. 533-22-2, L. 745-11 et L. 765-11 du code monétaire et financier)

Clarification du critère de sélection des personnes dont les rémunérations sont encadrées dans les sociétés de gestion de portefeuille

Objet : cet article soumet à l'encadrement des rémunérations les seules personnes ayant une incidence « substantielle » sur le profil de risque des sociétés de gestion de portefeuille.

I - Le droit européen

a) La directive 2011/61/UE : une obligation d'encadrement de la rémunération du personnel augmentant le profil de risque des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA)

Dans l'objectif d'une meilleure régulation des activités spéculatives, le droit de l'Union européenne soumet les prestataires de services d'investissement à certaines obligations prudentielles en matière de gouvernance.

Il distingue deux types de fonds d'investissement :

- Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qui se répartissent entre différentes catégories en fonction du support d'investissement choisi ;

- Les fonds d'investissements alternatifs (FIA), qui rassemblent tous les types de fonds non compris dans la catégorie des OPCVM.

Cette terminologie repose sur un corpus de directives dites « OPCVM » et « AIFM ». Si la législation visant les OPCVM est ancienne, puisque l'harmonisation des droits européens en la matière a commencé dès 1985 134 ( * ) , c'est seulement la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dite « AIFM » 135 ( * ) , qui a défini le régime juridique des FIA.

Cette directive prévoit diverses règles de gouvernance, d'évaluation et d'information. En particulier, elle instaure à l'article 13 une obligation de mise en place de politiques et de pratiques de rémunération visant les personnes « dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque des FIA qu'ils gèrent » . Cette obligation répond à un objectif de « maîtrise des prises de risques par les individus » et de » gestion saine et efficace des risques » 136 ( * ) .

Pour la mise en oeuvre de ces exigences, la directive renvoie notamment aux recommandations établies par la Commission en ce qui concerne le secteur financier, soumis à une obligation similaire. 137 ( * )

b) La directive 2014/91/UE : une harmonisation des régimes des OPCVM et des FIA qui confirme l'obligation d'encadrement de la rémunération

La création d'un régime européen des gestionnaires de FIA, ainsi que les évolutions législatives visant les entreprises du secteur financier, notamment dans la directive 2013/36/UE 138 ( * ) , appelaient une modernisation du régime applicable aux OPCVM. Celui-ci restait en effet fondé sur la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dite « OPCVM IV ».

Les travaux engagés ont conduit en juillet 2014 à l'adoption de la directive 2014/91/UE, dite « OPCVM V » 139 ( * ) .

Sur le modèle des exigences applicables aux établissements de crédit et d'investissement 140 ( * ) , ainsi qu'aux FIA depuis la directive 2011/61/UE 141 ( * ) , cette directive introduit au sein de la directive OPCVM IV un article 14 bis , imposant aux gestionnaires d'OPCVM de mettre en place des politiques et pratiques de rémunération s'appliquant « aux catégories de personnel [...] dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion ou des OPCVM qu'elles gèrent » 142 ( * ) .

Les deux directives respectivement applicables aux FIA et aux OPCVM définissent donc un régime commun d'encadrement des rémunérations des personnels augmentant le profil de risque de l'établissement.

L'identification des personnes visées par les politiques et pratiques de rémunération répond ainsi à deux conditions :

- Leurs rémunérations globales se situent dans la tranche haute (comparable à celle des dirigeants généraux et des preneurs de risques), ou ils font partie des catégories obligatoirement visées (dirigeants généraux, preneurs de risque, personnes exerçant des fonctions de contrôle) ;

- Leurs activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des gestionnaires ou des fonds gérés.

II - Le droit national en vigueur

Le droit français prévoit également, en application du droit européen, un mécanisme de contrôle des rémunérations du personnel qui augmente le profil de risque des gestionnaires de portefeuilles. En particulier, l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier prévoit que les sociétés de gestion de portefeuille déterminent les politiques et pratiques de rémunération de ces catégories de personnel.

La rédaction actuelle de cet article résulte de l'article 18 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs 143 ( * ) , qui a procédé à la transposition de la directive 2011/61/UE portant sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Afin de transposer la directive 2014/91/UE, cette rédaction a été modifiée par l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (non ratifiée à la date de rédaction du présent rapport) 144 ( * ) , harmonisant ainsi le régime applicable aux fonds d'investissements alternatifs (FIA) et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),

Au titre de l'article L. 533-22-2, « les sociétés de gestion de portefeuille des FIA [...] et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes [listées], lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA ou OPCVM qu'ils gèrent » . Le droit français reprend donc l'approche basée sur le risque consacrée par le droit européen.

La liste reprend les catégories mentionnées par le droit européen , en la précisant au regard du droit français :

- Les gérants et membres du conseil d'administration ou du directoire, les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

- Les preneurs de risque ;

- Les personnes exerçant une fonction de contrôle ;

- Les personnes au revenu compris dans la même tranche que les dirigeants et preneurs de risques.

Toutefois, la rédaction retenue à l'article L. 533-22-2 ne reprend pas le concept d' » incidence substantielle sur les profils de risques », mais le remplace par celui de simple « incidence sur les profils de risque ».

III - Le projet de loi initial

Le 1° de l'article 9 du projet de loi modifie l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, afin de rapprocher le concept d' » incidence sur les profils de risques » de celui, prescrit par le droit européen, d' » incidence substantielle sur les profils de risques » .

Le 2° prévoit aux articles L. L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 du code monétaire et financier l'applicabilité en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 533-22-2 ainsi modifié.

L'étude d'impact justifie la modification de la rédaction de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier :

- Par l'existence d'une sur-transposition, la rédaction actuelle ne correspondant pas à celle des directives 2011/61/UE et 2014/91/UE ;

- Par un décalage normatif entre les dispositions législatives et les dispositions règlementaires, notamment celles résultant du règlement général de l'Autorité des marchés financiers homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- Par la volonté de renforcer l'attractivité de la place de Paris en réduisant les contraintes asymétriques qui s'imposent aux gestionnaires de portefeuille en France, contraintes qui impliquent un contrôle plus large des rémunérations d'un plus grand nombre d'employés.

Le rapport inter-inspection indique qu'ont été consultés la Direction générale des entreprises (DGE), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

Le Conseil d'État a validé l'analyse du Gouvernement, qui estime que la mesure proposée ne crée pas de risque de sous-transposition des directives 2011/61/UE et 2014/91/UE.

IV - La position de la commission

Les trois motifs avancés par le Gouvernement en faveur de la modification de la rédaction de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier appellent les remarques suivantes de votre rapporteur :

- Sur l'existence d'une sur-transposition

Votre rapporteur partage l'analyse du Gouvernement sur le fait que cette mesure constitue en effet une sur-transposition.

L'introduction de cet article n'est pas antérieure à la publication des mesures de transposition et la différence entre les rédactions retenues ne semble pas s'expliquer par un choix politique particulier. L'examen des débats ayant présidé à la ratification de l'ordonnance n°2013-676 montre qu' il n'a été fait état d'aucune raison particulière pour ce décalage lors des discussions, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale 145 ( * ) .

Le rapport du Gouvernement sur l'ordonnance expose que : « L'article 18 introduit un article L. 533-22-2 sur la politique de rémunération des gérants de FIA. [...] Cette politique [de rémunération] s'applique à tout employé [...] dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des gestionnaires ou des FIA qu'ils gèrent » , ce qui ne correspond pas à la rédaction effective de l'article 18.

Il semble s'agir d'une simple erreur de transposition, qui a pourtant de fortes implications pour les sociétés soumises à ces obligations. Votre rapporteur note que ce cas d'espèce est symptomatique d'un manque de justification chronique des choix de transposition, en particulier lorsqu'ils sont effectués par ordonnance .

- Sur le décalage normatif interne

Votre rapporteur s'avoue surpris de l'argumentaire développé dans l'étude d'impact. Il note que le seul décalage entre une disposition règlementaire et une disposition législative ne saurait justifier de la nécessité de changer la loi.

Toutefois, les articles 319-10 et 321-125 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, qui fixent des bonnes pratiques en matière de rémunération dans les sociétés de gestion de FIA et d'OPCVM respectivement, prévoient tous deux que « les principes énoncés [...] s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par [la société elle-même], [...] [aux] catégories de personnel [...] dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque [du portefeuille] qu'elle gère. »

La rédaction retenue dans ce règlement, conforme aux directives européennes, semble confirmer l'erreur de transposition dans l'ordonnance n°2013-676.

- Sur les contraintes injustifiées pesant sur la compétitivité

La formulation actuelle de l'article L. 533-22-2 soumet les sociétés de gestion de portefeuille à des obligations de contrôle des rémunérations plus contraignantes que celles retenues par le droit européen. En effet, de plus nombreux employés sont susceptibles d'avoir une quelconque « incidence » sur le profil de risque, tandis que la législation européenne limite ces contrôles à une « incidence substantielle ». Cet encadrement implique la mise en place d'évaluations dédiées et de mécanismes de collecte d'informations relative au risque , ce qui peut générer coûts et délais injustifiés. La suppression de cette sur-transposition serait de nature à lever le désavantage comparatif français, tout en conservant les mécanismes de contrôle des rémunérations prévus par les directives européennes.

Votre rapporteur remarque par ailleurs que les obligations similaires applicables aux établissements du secteur bancaire en matière de politiques et de pratiques de rémunération sont, elles, transposées dans le droit français avec un critère d' » incidence significative ». La simple « incidence » soumet donc les sociétés de gestion de portefeuille françaises à un régime défavorable à la fois vis-à-vis des établissements du secteur bancaire et vis-à-vis des autres sociétés de gestion de portefeuilles européennes.

Votre rapporteur s'étonne d'ailleurs que les directives visant, d'une part, le secteur bancaire, de l'autre, les gestionnaires de portefeuilles, retiennent deux formulations différentes, respectivement l' » incidence significative » 146 ( * ) et l' » incidence substantielle » 147 ( * ) .

Votre rapporteur a recueilli les observations du MEDEF, de l'AFEP, de l'Association française de la gestion financière (AFG), ainsi que de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur la mesure proposée.

L'AFG a notamment indiqué avoir alerté depuis plusieurs années le Gouvernement sur cette sur-transposition. L'AMF avait également émis un avis favorable à la modification lors de sa consultation par la Direction générale du Trésor.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-21 de coordination juridique. Il complète un amendement adopté à l'article 8, afin de rassembler au sein de cet article toutes les modifications visant les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11. Ceux-ci étaient en effet modifiés de la même manière aux articles 8 et 9, afin de rendre applicables les dispositifs dans les collectivités d'outre-mer. À cette fin, il supprime les deux derniers alinéas de l'article 9.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10
(art. 302 D bis du code général des impôts)

Suppression de l'obligation de déclaration de profession pour les
utilisateurs finaux d'alcool dénaturé exonéré de droit d'accise

Article examiné dans le cadre de la législation en commission

Objet : cet article supprime l'obligation de déclaration de profession auprès de l'administration qui s'impose aux utilisateurs finaux d'alcool dénaturé lorsque ceux-ci souhaitent bénéficier de l'exonération du paiement du droit d'accise.

I - Le droit européen

a) Un régime harmonisé de fiscalité indirecte sur la consommation d'alcool

La consommation d'alcool et de boissons alcooliques est soumise, dans une logique de taxe pigouvienne 148 ( * ) , à un impôt indirect désigné sous le nom de droits d'accise. Ces droits sont acquittés dans le pays de consommation, et calculés sur la base de la quantité déclarée. Le montant acquitté est répercuté par l'importateur ou l'entrepositaire sur le prix proposé au consommateur final.

En 2017, les droits de consommation sur les alcools rapportaient ainsi plus de 2,2 milliards d'euros, affectés à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). À titre d'exemple, les cidres sont taxés à hauteur de 1,33 centimes d'euros par litre, le rhum des départements d'outre-mer à 8,69 euros par litre d'alcool pur.

Afin d'accélérer la construction du marché intérieur, et dans un but de rapprochement fiscal entre États membres, les Communautés européennes ont établi en 1992 un premier régime commun en matière de droits d'accises. Composé de trois directives 92/12/CEE 149 ( * ) , 92/83/CEE 150 ( * ) , et 92/84/CEE 151 ( * ) , celui-ci prévoyait notamment l'encadrement de la production et de la commercialisation des alcools, carburants et tabacs, et posait les bases du principe d'imposition dans le pays de consommation.

La directive 2008/118/CE 152 ( * ) du 16 décembre 2008 a rénové depuis lors ce cadre harmonisé .

L'ENCADREMENT EUROPÉEN DES DROITS D'ACCISE EN 1992

En 1992, trois directives ont établi le régime européen des droits d'accise :

La directive 92/12/CEE du 25 février 1992 a mis en place un régime harmonisé d'exigibilité des droits d'accise sur les alcools, les carburants et les tabacs. Elle encadre les modalités de production, de transformation et de commercialisation des produits soumis à droits d'accise, en prévoyant que seuls les entrepositaires agréés puissent bénéficier d'un régime suspensif de droit d'accise. Elle règlemente le transport des marchandises entre États membres, et pose le principe d'une perception du droit dans le pays de consommation. Dans un but de meilleure identification des produits et des droits acquittés, elle instaure un document d'accompagnement. Enfin, elle prévoit des exonérations d'accise au bénéfice de certaines organisations internationales.

La directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 porte sur les caractéristiques spécifiques de l'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques. Elle fixe le mode de calcul de l'accise en fonction des catégories de produits (bières, vins, produits intermédiaires, alcool éthylique...), et prévoit des exonérations spécifiques. En particulier, son article 27 prévoit une exonération au bénéfice des alcools dénaturés et impropres à la consommation.

La directive 92/84/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées fixe les taux minimaux d'accise sur différentes catégories d'alcools et boissons alcooliques, sur la base du volume de boisson ou d'alcool que contiennent ces boissons.

b) Une exonération spécifique au bénéfice des alcools dénaturés

Les alcools dénaturés sont des alcools auxquels ont été ajoutés des composants qui les rendent impropres à la consommation comme boisson, voire toxiques. Ils sont destinés à un usage industriel , par exemple à des fins cosmétiques, alimentaires ou d'entretien.

L'alcool dénaturé n'étant pas destiné à la consommation, il bénéficie de l'exonération de droits d'accises prévue à l'article 27 de la directive 92/83/CEE . Celle-ci vise :

- Les alcools dénaturés conformément à la réglementation nationale, selon le procédé général (en France, il s'agit de l'euro-dénaturant) ou un procédé spécial, ou utilisés pour la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine ;

- Les alcools utilisés pour la production de vinaigre, de médicaments, d'arômes et d'aliments contenant une faible quantité d'alcool.

Le même article précise que « les États membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus » 153 ( * ) .

II - Le droit national en vigueur

a) Avant la transposition des directives de 1992 : un régime très encadré

Avant la transposition des directives de 1992, le droit français prévoyait un encadrement strict de la production, la vente et l'utilisation d'alcool dénaturé. La préparation était soumise à autorisation personnelle du ministre chargé des finances, la commercialisation à déclaration au service des impôts, au titre des articles 509 et 511 du code général des impôts.

Les articles 165 à 193 de l'annexe I du code général des impôts fixaient les modalités d'utilisation d'alcool dénaturé. En particulier, l'article 184 prévoyait que « les industriels qui désirent employer de l'alcool dénaturé par le procédé général, reçu de l'extérieur, doivent en informer préalablement le service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette information préalable mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé ». L'usage industriel d'alcool dénaturé était donc soumis à un régime de déclaration à l'administration.

La fiscalité particulière des alcools prévoyait déjà, au titre de l'article 404 du même code, la perception d'un « droit de consommation », l'article 406 établissant toutefois des exemptions, notamment :

- Au bénéfice des alcools « expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre » ;

- Au bénéfice des alcools « dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution ».

Le régime particulier des alcools dénaturés destinés à des usages industriels prévoyait explicitement à l'article 508 du même code que : « [bénéficient] de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des finances , soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration ».

b) Une rénovation du dispositif sous l'impulsion des directives de 1992 qui maintient une obligation déclarative pour les utilisateurs finaux

Le cadre établi par les directives européennes de 1992 a été en partie transposé en droit français par l' ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière 154 ( * ) .

LA RÉÉCRITURE DU DROIT FRANÇAIS PAR L'ORDONNANCE N°2001-766

En application de cette ordonnance, les exonérations prévues à l'article 27 de la directive 92/83/CEE sont retranscrites au nouvel article 302 D bis du code général des impôts. L'article 406 est en conséquence abrogé.

Les articles relatifs aux régimes d'autorisation et de déclaration sont aussi modifiés. L'article 511, qui imposait aux utilisateurs finaux d'alcool dénaturé de se déclarer à l'administration, est abrogé (le décret n°2000-739 du 1er août 2000 155 ( * ) avait d'ores et déjà supprimé l'actualisation annuelle par l'administration du registre des utilisateurs d'alcool dénaturé).

En contrepartie, le III du nouvel article 302 D bis soumet les opérateurs voulant bénéficier de l'exonération des droits d'accise à une obligation de déclaration préalable à l'administration, qui se rapproche de l'obligation préexistante de l'article 511.

En application de l'ordonnance n°2001-766, les exonérations prévues à l'article 27 de la directive 92/83/CEE sont retranscrites au nouvel article 302 D bis du code général des impôts. Le III de ce même article soumet les opérateurs souhaitant bénéficier de l'exonération des droits d'accise à une obligation de déclaration préalable à l'administration.

Si cette déclaration n'est pas prévue par la directive 92/83/CEE, elle se rapproche néanmoins de l'obligation préexistante de l'article 511 du code général des impôts.

Les modalités de cette déclaration préalable sont fixées par le décret n° 2005-758 du 4 juillet 2005 portant application des articles 302 D bis et 435 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code, et par un arrêté du 4 juillet 2005 156 ( * ) . Elles ont été précisées par une circulaire du 31 mai 2016.

L'article 111-0 F de l'annexe III du code général des impôts détermine en particulier le contenu de la déclaration préalable de profession (DPP). L'administration des douanes et droits indirects, après avoir reçu cette déclaration, attribue un numéro d'identification dit « UT » à l'opérateur.

Depuis 2016, cette déclaration peut se faire par voie dématérialisée, via un télé-service mis en place par l'administration des douanes. Un dossier physique peut toujours être transmis par les utilisateurs qui le souhaitent.


EXEMPLE DE DECLARATION PREALABLE DE PROFESSION (DPP)

L'article règlementaire 111-0 E de l'annexe III prévoit par ailleurs que tout fournisseur d'alcool dénaturé tient une liste de ses clients et établit à l'attention des utilisateurs finaux un document d'accompagnement citant le numéro d'identification « UT » ainsi que le caractère exonéré des produits livrés. Il doit conserver une copie de ce document, à fins de contrôle de l'administration.

Enfin, l'article L 36 A du livre des procédures fiscales donne de longue date à l'administration la capacité de conduire des contrôles visant à éviter la fraude.

III - Le projet de loi

L'article 10 abroge la section III de l'article 302 D bis du code général des impôts : il supprime l'obligation faite aux utilisateurs finaux d'alcool dénaturé souhaitant bénéficier de l'exonération de droits d'accise de réaliser une déclaration préalable de profession auprès de l'administration.

L'étude d'impact justifie la suppression de cette obligation par :

- l'existence d'une sur-transposition , l'obligation de déclaration n'étant pas prévue par la directive 92/83/CEE, et aucun autre État membre de l'Union européenne n'ayant conservé une telle obligation ;

- la volonté d'alléger les formalités déclaratives applicables aux utilisateurs finaux d'alcool dénaturé, qui apparaissent particulièrement disproportionnées pour ceux qui consomment de faibles volumes ;

- le caractère superflu de cette déclaration, l'administration pouvant obtenir les informations qu'elle contient par d'autres moyens.

Le Conseil d'État a validé l'analyse du Gouvernement, qui estime que la mesure proposée ne pose pas de risque de sous-transposition de la directive 157 ( * ) .

IV - La position de la commission

Les motifs avancés par le Gouvernement en faveur de la suppression de l'obligation de déclaration préalable auprès de l'administration des utilisateurs finaux d'alcool dénaturé appellent les remarques suivantes de votre rapporteur :

- Sur l'existence d'une sur-transposition

L'obligation de déclaration préalable de profession n'est pas prévue dans la directive 92/83/CEE. Si les conditions d'exonération de droits d'accise, telles qu'elles existent en droit français, reflètent en effet les dispositions du droit européen, cette obligation déclarative supplémentaire, qui conditionne le bénéfice de l'exonération, constitue une sur-transposition.

Votre rapporteur note toutefois que, contrairement à ce qui est avancé dans l'étude d'impact, la déclaration n'a pas été « prévue par un arrêté du 4 juillet 2005 » 158 ( * ) , mais résulte de dispositions antérieures qui n'avaient pas été supprimées lors de la transposition des directives de 1992.

À titre de comparaison, la France semble être le seul État membre de l'Union européenne à imposer une obligation de déclaration qui conditionne le bénéfice de l'exonération.

- Sur l'allègement de formalités déclaratives

Votre rapporteur considère que la suppression de cette obligation déclarative représentera une simplification considérable pour de nombreux utilisateurs finaux de petits volumes d'alcool dénaturé. Les professionnels qui doivent aujourd'hui transmettre de nombreuses informations à l'administration verront leurs formalités allégées.

Ces utilisateurs exercent des professions aussi diverses que bouchers, pharmaciens, chocolatiers, traiteurs, boulangers... Votre rapporteur estime que ces petites entreprises doivent faire l'objet d'un effort particulier de simplification.

- Sur le caractère superflu de la déclaration préalable de profession

La suppression de la déclaration préalable de profession est de nature à simplifier les démarches des utilisateurs finaux d'alcool dénaturé, sans pour autant entraîner une perte d'informations ou de capacité de contrôle de l'administration.

L'administration des douanes sera toujours en mesure de contrôler les utilisateurs de gros volumes d'alcool dénaturé, qui sont pour la plupart également entrepositaires agréés au sens du droit français et européen. Ces entrepositaires peuvent faire l'objet de contrôles sur la base de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales. Au titre de cet article, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les locaux et constater les quantités d'alcool, voire déférer les espèces et quantités d'alcool entreposées. L'administration peut également exiger la remise de leur comptabilité, qu'elle contrôle au regard des recettes et dépenses.

Les obligations des fournisseurs relatives à la tenue d'une liste des clients auxquels sont fournis des alcools dénaturés ne sont pas modifiées par le présent projet de loi. Le recoupement de ces informations permettra donc un suivi satisfaisant des alcools dénaturés bénéficiant de l'exonération de droits d'accise.

L'administration a par ailleurs indiqué que les données actuellement contenues dans la déclaration préalable de profession n'apportent aucune plus-value en matière de détection de fraude ou de ciblage des contrôles.

Votre rapporteur s'est assuré auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) que l'administration disposerait toujours des capacités de contrôle lui permettant de lutter efficacement contre la fraude en matière de fiscalité indirecte des alcools.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-22 visant à opérer une coordination juridique à l'article 1798 bis du code général des impôts, qui fait référence à la section III de l'article 302 D bis du même code, section abrogée par le présent article. L'amendement supprime en conséquence ladite référence.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.


* 90 Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

* 91 Considérant 15.

* 92 Directive 2006/70/CE de la Commission du 1 er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

* 93 Directive 2005/60/CE précitée, considérant (18).

* 94 Directive 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

* 95 Ordonnance prise sur la base d'une habilitation prévue à l'article 118 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

* 96 Article 1 er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

* 97 Article 98 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifiant l'article 1 er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants .

* 98 Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier.

* 99 Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ratifiée à l'article 140 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009.

* 100 Affaire C-171/09, recours introduit le 13 mai 2009, Commission des Communautés européennes/France.

* 101 Exposé des motifs de l'article 9 du projet de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

* 102 Amendement n° CE280 examiné par la commission saisie au fond en première lecture à l'Assemblée nationale.

* 103 Avis consultatif du Conseil d'État sur le projet de loi relatif à la suppression des surtranspositions des directives européennes en droit français, 4 octobre 2018.

* 104 Rapport inter-inspections « Inventaire des sur-transpositions de directives européennes » (rapport conjoint IGAS-IGA-CGEDD-IGF-CGE-CGAAER), remis en avril 2018.

* 105 Avis consultatif du Conseil d'État sur le projet de loi relatif à la suppression des surtranspositions des directives européennes en droit français, 4 octobre 2018.

* 106 L'approche basée sur le risque qui sous-tend la directive n'interdit pas l'extension des obligations à des personnes ou organismes non inclus dans son champ d'application, si ceux-ci présentent une exposition particulière aux risques en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme.

* 107 Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, Belgique.

* 108 Rapport d'information du Sénat n°614 du 28 juin 2018 , « La surtransposition du droit européen en droit français : un frein pour la compétitivité des entreprises », présenté par M. René Danesi et disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-614-notice.html.

* 109 Tendances et analyses des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015, TRACFIN.

* 110 Aucun rapport d'activité n'a été publié par TRACFIN au titre de l'année 2017.

* 111 Lignes directrices de la DGCCRF et de TRACFIN, octobre 2010.

* 112 Guide méthodologique de TRACFIN, novembre 2014.

* 113 Amendement n° CE2244 examiné par la commission saisie au fond à l'Assemblée nationale.

* 114 Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

* 115 Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

* 116 Directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération.

* 117 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

* 118 Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012.

* 119 Rapport du Sénat n° 7 (2014-2015) sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, présenté par M. Richard Yung , fait au nom de la commission des finances, déposé le 9 octobre 2014 et disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l14-007/l14-007.html.

* 120 Directive 2013/36/UE précitée, article 94.

* 121 « Inscrire dans la loi une disposition spécifique aux établissements de crédit sur le vote consultatif des actionnaires en assemblée générale relatif aux enveloppes de rémunération des professionnels et des mandataires sociaux », p. 180, Tome II, rapport annuel 2013 de la Cour des Comptes.

* 122 Rapport d'information du 20 février 2013 sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises, présenté par MM. Jean-Michel Clément et Philippe Houillon, proposition n° 16 : « Modifier la loi pour reconnaître à l'assemblée générale des actionnaires un droit de vote qui serait triennal et ex ante lorsqu'il porterait sur les principes et les grandes lignes de la politique de rémunération des dirigeants-mandataires sociaux pour les trois années à venir ; annuel et ex post lorsqu'il porterait sur le détail des rémunérations perçues individuellement par les dirigeants-mandataires sociaux au cours de l'exercice précédant l'assemblée générale. »

* 123 Rapport d'information du 7 juillet 2009 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marchés , présenté par M. Philippe Houillon, proposition n° 7 : « [...] obliger les conseils d'administration ou de surveillance à consulter les assemblées générales ordinaires des actionnaires sur l'intégralité des éléments de rémunération et les engagements de toutes natures [...] ».

* 124 Compte-rendu des auditions menées dans le cadre du rapport d'information du 8 avril 2009 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, présenté par M. Jean-Jacques Hyest et disponible à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/notice-rapport/2008/r08-332-notice.html.

* 125 Ordonnance ratifiée par l'article 31 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

* 126 « L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71. », article L. 511-73 du code monétaire et financier.

* 127 Rapport inter-inspections « Inventaire des sur-transpositions de directives européennes » (rapport conjoint IGAS-IGA-CGEDD-IGF-CGE-CGAAER), remis en avril 2018.

* 128 Avis consultatif du Conseil d'État sur le projet de loi relatif à la suppression des surtranspositions des directives européennes en droit français, 4 octobre 2018.

* 129 Séance du 21 mars 2013 au Sénat, examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, article 4 decies .

* 130 Le rapporteur de la commission des finances du Sénat, saisie au fond sur ce projet de loi, remarque au sujet de la mesure introduite par le Sénat : « Les excès de rémunération dans un certain nombre d'entreprises, en particulier dans le secteur bancaire et financier, suscitent d'ailleurs de véritables débats au sein de l'opinion publique » . Le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui a approuvé cette mesure en deuxième lecture, estimait que : « L'adoption de cet amendement constitue un signal fort à destination de l'ensemble des entreprises, les invitant à retrouver une modération salariale et surtout à mettre en place un véritable processus de contrôle par l'assemblée générale ordinaire ».

* 131 Recommandation de la Commission européenne du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers, considérants (14) et (20).

* 132 Rapport d'information du Sénat n°614 du 28 juin 2018, « La sur-transposition du droit européen en droit français : un frein pour la compétitivité des entreprises ».

* 133 Cet avis n'a toutefois pas été rendu public sur le site du CCLRF à la date de rédaction de ce rapport.

* 134 Directive du Conseil 85/611/CE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

* 135 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n°1095/2010.

* 136 Directive 2011/61/UE précitée, considérant (24).

* 137 Recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers.

* 138 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

* 139 Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

* 140 Directive 2013/36/UE précitée, articles 74, 75, 92 et 95.

* 141 Directive 2011/61/UE précitée, article 13.

* 142 Directive 2014/91/UE précitée, article 1 er .

* 143 Ordonnance prise sur la base de l'habilitation votée à l'article 18 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, ratifiée par l'article 25 de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

* 144 Ordonnance prise sur la base de l'habilitation figurant à l'article 29 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

* 145 Compte-rendu de la séance du 1 octobre 2013 à l'Assemblée nationale, examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après l'article 19 ; examen au fond de l'article par la commission des finances du Sénat relaté dans son avis sur le projet de loi.

* 146 Article 92, directive 2013/36/UE du PE et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE,.

* 147 Article 13 de la directive 2011/61/UE précitée, et article 1 er de la directive 2014/91/UE précitée.

* 148 Taxe visant à décourager un comportement ou une consommation à l'impact négatif sur la société, en en augmentant le coût d'opportunité.

* 149 Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

* 150 Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

* 151 Directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

* 152 Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, transposée à l'article 36 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

* 153 Article 27, directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

* 154 Ordonnance prise sur la base de l'habilitation inscrite à l'article 1 er (4° de la section II) de la loi n°2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ; ratifiée par l'article 80 (section XII) de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

* 155 Décret n° 2000-739 du 1er août 2000 fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 302 G du code général des impôts relatif à l'activité d'entrepositaire agréé.

* 156 Arrêté du 4 juillet 2005 relatif aux modalités et conditions de tenue de la liste clients par les fournisseurs, d'établissement de la déclaration préalable de profession par les intermédiaires et les utilisateurs et de tenue de la comptabilité matières pour certains d'entre eux dans le cadre du dispositif d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques et modifiant l'annexe IV au code général des impôts.

* 157 Avis consultatif du Conseil d'État sur le projet de loi relatif à la suppression des sur-transpositions des directives européennes en droit français, 4 octobre 2018.

* 158 Étude d'impact de l'article 10 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

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