III. LA PROPOSITION DE LOI ENTEND ALLONGER LE DÉLAI PERMETTANT AUX SAFER DE PRÉEMPTER UN BIEN À VOCATION AGRICOLE DANS LES COMMUNES LITTORALES

A. SI LES PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES PAR LE RÉDACTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI SONT LÉGITIMES, LA PROPOSITION DE LOI INITIALE POSAIT PLUSIEURS DIFFICULTÉS JURIDIQUES

Jimmy Pahun, député du Morbihan, et plusieurs de ses collègues du groupe Modem et apparentés, ont déposé sur le bureau du Président de l'Assemblée nationale le 17 octobre 2018 une proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zones littorales et de montagne.

« Fruit d'un long travail de réflexion conduit avec la profession des conchyliculteurs et divers acteurs engagés dans la préservation de l'agriculture littorale », la proposition de loi entendait :

- Étendre le droit de préemption des SAFER pour protéger les activités conchylicoles à tous les biens ou bâtiments, quel que soit leur lieu d'implantation , même lorsqu'ils « n'ont pas été utilisés au cours des cinq dernières années » (article 1 er ) ;

- Interdire tout changement de destination des bâtiments ou terrains destinés aux activités conchylicoles (article 1 er ) ;

- Élargir le champ du droit de préemption des SAFER dans les communes littorales et les communes de montagne aux bâtiments agricoles même lorsqu'ils n'ont pas été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq années précédant l'aliénation (articles 2 et 3) ;

- Prévoir une dérogation à l'obligation d'urbanisation en continuité dans les communes littorales pour les annexes nécessaires aux activités conchylicoles (article 4).

Même si la proposition de loi délimite précisément l'extension du droit de préemption des SAFER aux communes littorales et de montagne compte tenu de la pression foncière particulièrement forte qu'elles subissent, la rédaction retenue posait diverses difficultés.

La principale provenait d'une atteinte sans doute disproportionnée au droit de propriété en ce qu'elle permettait aux SAFER de préempter tout bien ayant eu dans le passé, même plusieurs dizaines d'années avant l'aliénation, une vocation conchylicole ou agricole .

Au-delà des problèmes pratiques, notamment sur la capacité à prouver une telle vocation qui aurait été source de contentieux, l'atteinte au droit de propriété pouvait apparaître disproportionnée, malgré le motif d'intérêt général légitime de préservation des activités agricoles et des cultures marines dans les communes concernées.

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