B. CORRIGER UNE INJUSTICE : POURQUOI EXCLURE LES BÂTIMENTS SALICOLES DU DISPOSITIF ?

Votre rapporteur estime toutefois qu'il est injuste d'exclure de ce droit de préemption qui s'appliquerait à tous les bâtiments ayant une vocation agricole dans les communes littorales les bâtiments salicoles qui sont concernés, comme les autres, par la pression foncière.

Ces bâtiments seront exclus du dispositif prévu par la proposition de loi dans la mesure où les activités salicoles ne sont pas reconnues par la loi comme des « activités agricoles ».

Constatant ce lien direct avec le dispositif prévu par la proposition de loi, votre rapporteur vous propose d'aller plus loin en actant une reconnaissance plus générale des activités salicoles dans les marais salants comme des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Cela participerait incontestablement à la protection des activités agricoles et des cultures marines dans les communes littorales.

Votre rapporteur rappelle que cette reconnaissance implicite a déjà eu lieu.

En effet, les activités des exploitants saliculteurs de marais salants sont d'ores et déjà reconnues comme agricoles d'un point de vue social, puisque les exploitants saliculteurs sont affiliés à la Mutualité sociale agricole, mais aussi d'un point de vue fiscal puisqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

La reconnaissance de la saliculture marine comme une activité agricole, qui nécessite une modification de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, emporte plusieurs conséquences, notamment :

- La possibilité pour les saliculteurs d'être indemnisés au titre des « calamités agricoles » ;

- L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments qui servent aux exploitations rurales (article 1382 du CGI) ;

- La fin du paradoxe qui consiste à exclure les saliculteurs de l'esprit de la loi EGALIM 7 ( * ) qui appelle à une meilleure structuration des producteurs notamment au sein d'organisations de producteurs alors même que les problématiques rencontrées par la filière sont similaires à celles d'autres secteurs agricoles. Elles seraient désormais reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime.

Depuis le dépôt d'une proposition de loi de M. Bruno Retailleau en 2017 8 ( * ) sur ce sujet, la réflexion a évolué .

Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cette reconnaissance dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale le 29 mai 2018 par la voix de son ministre chargé de l'agriculture : « Je me suis déjà exprimé sur ce sujet : je suis favorable à la reconnaissance de la production de sel issu des marais salants comme une activité agricole. » Des travaux ont été menés à l'Assemblée nationale et devraient aboutir au dépôt d'une proposition de loi.

Dans la mesure où cette reconnaissance est nécessaire afin d'élargir le droit de préemption des SAFER dans les communes littorales aux bâtiments affectés à la saliculture dans les vingt années précédant leur aliénation, votre rapporteur estime qu'il est temps de franchir le pas et de reconnaître la saliculture marine comme une activité agricole. Comme les autres bâtiments agricoles ou conchylicoles des zones littorales, ils sont incontestablement soumis à une pression foncière forte. Dès lors, pourquoi attendre ?

Votre commission a ainsi adopté un amendement de son rapporteur reconnaissant les activités salicoles des marais salants comme activités agricoles.


* 7 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

* 8 Proposition de loi n° 508 présentée par M. Retailleau et ses collègues enregistrée à la Présidence du Sénat le 18 avril 2017 tendant à reconnaître la saliculture comme activité agricole.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page