III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre de nombreux amendements rédactionnels, de coordination, de mise en cohérence et de réparation d'oublis, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au projet de code de la justice pénale des mineurs notamment :

- la référence dans l'article préliminaire à l'intérêt supérieur du mineur ;

- le transfert au juge des libertés et de la détention de la compétence pour le placement en détention provisoire du mineur avant le prononcé de la culpabilité. Le juge des enfants reste compétent, après avoir statué sur la culpabilité, pour placer le mineur en détention provisoire ou examiner les demandes de mise en liberté avant l'audience de sanction, ce qui correspond à la période de mise à l'épreuve éducative. Le juge des libertés et de la détention devra être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs 14 ( * ) ;

- l'interdiction du recours à la visio-conférence pour le débat sur le placement en détention provisoire.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION

La commission des lois approuve la nécessité de remplacer l'ordonnance de 1945 par un ensemble cohérent de mesures susceptible de clarifier les procédures applicables et d'apporter une réponse plus efficace aux infractions commises par les mineurs.

Elle considère qu'étant avant tout procédurale, la réforme proposée n'entrainera en soi ni une moindre pénalisation, ni une sur-pénalisation des mineurs. Elle devrait néanmoins permettre une meilleure organisation du procès , susceptible de limiter le recours à la détention provisoire dont le rapport de notre collègue Josiane Costes avait souligné les niveaux historiques en 2019.

Cependant l' efficacité de la réforme tiendra à la possibilité de tenir les délais , indicatifs, qui sont fixés par le code, ce qui suppose tant des moyens humains et matériels adéquats dans les juridictions qu'une réorganisation du travail des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Il est donc nécessaire que la mise en oeuvre de la réforme ne se fasse pas dans une précipitation préjudiciable.

Comme l'ont souligné plusieurs des sénateurs lors des débats en commission, la question de la justice pénale des mineurs et donc du succès de la réforme est d'abord celle des moyens mis à disposition des différents intervenants dans les juridictions, magistrats et greffiers et au sein de la protection judiciaire de la jeunesse , tant pour le service public que pour le secteur associatif habilité. Au-delà des apports temporaires pour faciliter la gestion des stocks d'affaires avant l'application de la procédure prévue par le nouveau code, ce sont de moyens humains pérennes (certes annoncés mais non encore déployés) que les juridictions et leurs greffes ont besoin et de moyens matériels, notamment informatique adaptés aux besoins. Il est d'autant plus nécessaire de permettre aux personnels de se former et aux services de s'organiser tout en leur fournissant les outils adéquats pour exercer les importantes missions qui leurs sont confiées. Le recours accru à des mesures utiles comme le travail d'intérêt général (TIG) dont le prononcé est simplifié, ne pourra être effectif que si les possibilités ouvertes aux mineurs sont suffisamment nombreuses et bien connues des magistrats. Un important travail en ce sens a été amorcé par la PJJ mais n'est pas encore pleinement opérationnel. Pour l'ensemble de ces raisons la commission a adopté l'amendement COM-21 du rapporteur et l'amendement identique COM-20 de Laurence Harribey tendant à reporter au 30 septembre 2021 l'entrée en vigueur de la réforme.

La commission a également approuvé la présomption simple de non discernement à treize ans prévue par le projet de code qui est conforme aux seuils existants dans le code pénal et laisse aux magistrats une marge d'appréciation nécessaire tant pour juger de la maturité de mineurs de treize ans que de l'immaturité d'adolescents de treize à dix-huit ans. Elle a cependant souhaité que la notion de discernement applicable aux mineurs soit définie par la loi d'une manière qui intègre les apports de la jurisprudence et puisse servir d'appui aux appréciations portées par les magistrats ( COM-22 ).

La spécialisation des juridictions et des juges amenés à connaître des affaires concernant les mineurs est un principe du droit pénal des mineurs qui correspond à la nécessité d'assurer un suivi et de mettre en place des mesures éducatives le plus tôt possible. Pour ces raisons la commission a, à l'initiative du rapporteur, confié au juge des enfants la compétence des contraventions de première à quatrième catégorie qui est actuellement exercée par le tribunal de police ( COM-23 ), ainsi que celle de décider de l'éventuelle détention provisoire d'un mineur avant l'audience de culpabilité. Toutefois, pour répondre au principe constitutionnel d'impartialité du juge, seul un juge des enfants non chargé de l'affaire pourra se prononcer ( COM-33 ).

Enfin la commission estime que la création d'une « période de mise à l'épreuve éducative » est l'occasion de revenir sur la notion d'éducation , laquelle reçoit des interprétations très différentes selon les acteurs. Il paraît important que l'insertion et la réhabilitation des jeunes délinquants passent par le rappel des règles, ce qui suppose de poser et de faire respecter des limites.

La commission regrette cependant que le texte présenté manque d'ambition. L'esprit de l'ordonnance de 1945 aurait conduit à traiter tant la question de l'enfance en danger que celle de l'enfance délinquante. C'est parce que ces deux questions sont liées que la compétence des juges des enfants et à la fois civile et pénale. En pratique ce sont la moitié des affaires pénales d'un tribunal comme le Tribunal judicaire d'Évry qui concernent des mineurs ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative et l'implication des parents dans l'éducation du mineur est malheureusement parfois trop dégradée au moment où une infraction est commise par le mineur pour qu'il puisse simplement leur être remis. Un renforcement de l'action en matière civile serait donc nécessaire. Lors de son audition par la commission des Lois, le Garde des Sceaux est convenu de la cohérence qu'il y aurait à disposer d'un code de la justice des mineurs regroupant les dispositions civile et pénales mais il a considéré que le temps manquait désormais pour élaborer un tel code. Cette réforme partielle du droit applicable aux mineurs apparaît donc comme une occasion manquée.


* 14 Dans sa lettre-circulaire du 18 décembre 2020, le garde des sceaux indique que les juges devront être habilités à statuer dans les procédures concernant les mineurs.

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