B. UN CHANGEMENT DE NATURE DE LA LUTTE ANTIDOPAGE

Les trois objectifs fixés par le paragraphe I de l'article unique dessinent en réalité un changement de nature de la lutte antidopage . Certes, les nouvelles dispositions du code mondial antidopage ne révolutionnent pas sa philosophie ni son équilibre. Comme l'indique dans son rapport Bertrand Sorre, le rapporteur de l'Assemblée nationale, ce nouveau code « marque un approfondissement des principes et une certaine sophistication des procédures applicables » 3 ( * ) .

Mais l'essentiel n'est sans doute pas là. Alors que la réglementation avait eu pour effet, ces dernières années, de dessaisir les fédérations de la lutte antidopage, les nouvelles dispositions doivent permettre de créer une politique de lutte contre le dopage beaucoup plus collaborative entre les différents acteurs du monde du sport .

Les aspects répressifs qui relèvent de la Justice sur le plan pénal et de l'AFLD sur le plan administratif doivent être complétés par la mise en place d'une vraie politique d'information, de formation et de prévention associant l'ensemble des acteurs .

Le changement de nature de la politique antidopage tient également dans la nécessité de renforcer les moyens d'action de l'AFLD qui sont aujourd'hui très limités dans le champ des enquêtes et de mieux associer les différents opérateurs du sport à l'application des sanctions.

C. UN NOUVEAU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE QUI PRIVILÉGIE L'EFFICACITÉ

Si les apports du nouveau code mondial antidopage (CMA) ne sont certes pas considérables, ils n'en demeurent pas moins significatifs d'une volonté de rechercher une plus grande efficacité.

Concernant les violations des règles antidopage, les dispositions protégeant les personnes qui dénoncent des faits de dopage aux autorités sont renforcées.

En matière de substances interdites, une nouvelle catégorie est créée concernant les stupéfiants pour adapter les sanctions selon que les substances ont été utilisées dans un contexte sportif ou non.

Une évolution tout à fait essentielle concerne le laboratoire qui doit dorénavant être administrativement et opérationnellement indépendant de toute organisation antidopage . En conséquence, le laboratoire de Chatenay-Malabry, qui est depuis 2006 un département de l'AFLD, ne peut plus être administré par l'agence et doit relever d'une autre entité juridique afin de prévenir tout conflit d'intérêt.

Concernant les sanctions d'interdiction, de nombreux ajustements sont réalisés à la hausse ou à la baisse. Si une possibilité de réduction de la durée d'interdiction actuellement de 4 ans est ainsi introduite en cas de soustraction ou de refus de contrôle lorsque l'athlète peut démontrer des circonstances exceptionnelles, la durée maximale de l'interdiction encourue en cas de complicité est par contre portée de 4 ans à l'interdiction à vie. Le nouveau code ouvre également la possibilité d'adapter les sanctions pour une nouvelle catégorie concernant les « sportifs de loisir » au motif qu'ils n'ont pas nécessairement eu connaissance des règles applicables dans les mêmes conditions que les sportifs de haut niveau.

Le nouveau code mondial antidopage réintroduit par ailleurs la notion de « circonstances aggravantes » et prévoit une réduction de la durée d'interdiction pour aveu rapide et acceptation des conséquences.

Enfin, le nouveau code mondial antidopage prévoit un dispositif d'effet automatique des décisions prises par des organismes antidopage sur les activités relevant des autres signataires, il s'agit des fédérations internationales. Il rappelle également le rôle de l'éducation dans les programmes antidopage.

En résumé, les apports du nouveau code visent une meilleure efficacité tous azimuts . Cela peut passer par le durcissement des sanctions ou, au contraire, par leur adaptation pour les rendre plus effectives . L'éducation devient par ailleurs clairement une priorité.


* 3 Rapport n° 3593 de l'Assemblée nationale du 25 novembre 2020, p. 20.

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