III. LA PROPOSITION DE LOI : INSTITUER UNE MESURE DE SÛRETÉ POUR PRÉVENIR LA RÉCIDIVE DES CONDAMNÉS TERRORISTES, DANS LE RESPECT DES EXIGENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Un an après le vote de juillet dernier, la nécessité d'une mesure de sûreté dont la durée serait décorrélée de celle des crédits de réduction de peine accordée au condamné est toujours impérieuse afin de pallier les insuffisances des dispositifs de suivi existant.

La proposition de loi n° 469 renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention , déposée par François-Noël Buffet, président de la commission, reprend le principe du dispositif adopté par le Parlement en juillet 2020 tout en y apportant des aménagements destinés à répondre aux cinq objections majeures soulevées par le Conseil constitutionnel :

- sur la durée de la mesure : la proposition de loi prévoit une durée réduite et fixée en fonction de la peine prononcée et non de la peine encourue ;

- sur la possibilité de cumul de la mesure avec les mesures de sursis : seule demeurerait une possibilité de cumul lorsque la juridiction a prononcé une peine d'emprisonnement ferme de plus de trois ans assortie d'un sursis simple ;

- sur la nécessité d'un suivi en détention : la mesure ne pourrait être prononcée que lorsque la personne a été mise en mesure de suivre un programme de réinsertion en détention ;

- sur la nécessité d'éléments nouveaux et complémentaires pour le renouvellement de la mesure : il est prévu que le renouvellement de la mesure ne pourrait être prononcé qu'à l'issue d'une évaluation établissant la dangerosité sur la base d'éléments actuels et circonstanciés ;

- sur le caractère disproportionné du cumul de plusieurs obligations et interdiction : une gradation serait introduite dans le prononcé des obligations susceptibles d'être imposées à la personne, afin de garantir que ne seront prononcées que des obligations strictement nécessaires et proportionnées à la situation de chaque personne.

Ces réponses ont paru à la commission des lois à même de favoriser la constitutionnalité du dispositif . Elle n'a donc apporté que des ajustements ponctuels à la proposition de loi qui poursuivent quatre objectifs :

- assurer l'opérationnalité de la gradation des obligations susceptibles d'être prononcées , en rattachant au premier niveau de la mesure les obligations liées au contrôle de la fréquentation des personnes, qui constituent le coeur de la lutte contre la récidive en empêchant la reconstitution des réseaux criminels, et en remplaçant l'obligation de pointage par l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé ;

- permettre le prononcé de la mesure en cas de révocation du sursis probatoire , car le condamné ne bénéficierait alors plus de mesures d'accompagnement lors de son élargissement. La commission a par contre exclu toute possibilité de cumul avec un sursis simple, le cas envisagé par la rédaction initiale de la proposition apparaissant théorique en matière de terrorisme ;

- ajuster la procédure applicable afin de mieux concilier opérationnalité et droits de la défense , en prévoyant notamment un avis systématique du juge de l'application des peines antiterroriste avant toute décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans le cadre de la mesure de sûreté ;

- assurer l'effectivité de la mesure en prévoyant l'inscription au fichier des personnes recherchées de certaines des obligations susceptibles d'être prononcées dans le cadre de la mesure de sûreté.

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La commission a adopté la proposition de loi renforçant
le suivi des condamnés terroristes sortant de détention, ainsi modifiée.

Ce texte sera examiné en séance publique le 25 mai 2021.

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