IV. REVALORISER L'ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL ET MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

A. RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DE LA SPÉCIALITÉ « SANTÉ AU TRAVAIL » POUR L'ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS DE L'ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

La commission considère que le recours, préconisé par l'ANI du 9 décembre 2020 et envisagé à l' article 21 , au dispositif du médecin praticien correspondant pour mobiliser des médecins de ville dans la mise en oeuvre du suivi médical du travailleur, ne constitue qu'une réponse partielle. Cette solution, dont la mise en oeuvre mérite d'être mieux encadrée, ne résout pas à elle seule le défi de la démographie médicale et des inégalités d'accès aux ressources médicales en santé au travail sur le territoire .

C'est pourquoi, en cohérence avec les propositions de ses rapporteurs dans le rapport précité d'octobre 2019, la commission a tout d'abord précisé que l'intervention du médecin praticien correspondant devra s'inscrire dans le cadre d'un protocole qu'il aura signé tant avec la direction du SPST qu'avec les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire et qui définira les modalités de son exercice au sein du SPST. Elle a également limité le recours au dispositif du médecin praticien correspondant aux zones identifiées par l'agence régionale de la santé comme sous-dotées en médecins du travail pour répondre aux besoins en suivi médical des travailleurs du territoire.

Par ailleurs, la problématique du nombre insuffisant de médecins du travail pour garantir un suivi médical des travailleurs de qualité en tout point du territoire suppose de renforcer l'attractivité d'une spécialité médicale « médecine et santé au travail » qui reste la moins prisée des internes. Dès lors, la commission a inséré dans la proposition de loi un article 21 ter visant à revaloriser cette spécialité en prévoyant la mise en place d'une expérimentation de cinq ans dans trois régions volontaires d'une extension du droit de prescription du médecin du travail dans les limites de ses missions . Comme cela a déjà été expérimenté pendant la crise sanitaire, le médecin du travail pourra prescrire ou renouveler des arrêts de travail mais il pourra également prescrire des soins, examens et produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Ce droit de prescription sera subordonné à la détention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou à la validation d'une formation spécialisée transversale dans cinq domaines : l'addictologie, l'allergologie, la médecine du sport, la nutrition et la douleur.

de visites réalisées en 2018 par des infirmiers de santé au travail 11 ( * )

S'agissant de la reconnaissance du statut de l'infirmier de santé au travail à l' article 23 , la commission a complété les garanties de qualité de la formation ouvrant droit à ce titre : cette formation devra être universitaire et comprendre des enseignements théoriques et pratiques.

Enfin, si la sécurisation, à l' article 24 , de la délégation de tâches au sein de l'équipe pluridisciplinaire permet d'acter la montée en puissance des compétences en santé au travail des infirmiers et d'autres professionnels de santé comme les masseurs-kinésithérapeutes, la commission a supprimé la possibilité pour le médecin du travail de déléguer l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire . Ces fonctions managériales sont en effet au coeur des missions du médecin du travail qui est le seul professionnel de l'équipe pluridisciplinaire à jouir d'un statut protégé.


* 11 Présanse, Lettre d'informations mensuelles, n° 87, novembre 2019.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page