EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER

Conditions de détention des animaux de compagnie
et des équidés
Article 1er

Création d'un certificat de connaissance des besoins spécifiques
des animaux de compagnie et des équidés

Cet article vise à créer un nouveau document, le certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, qui devra être signé par toute personne acquérant un animal de compagnie. Un certificat spécifique est également instauré pour la détention d'équidés.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté huit amendements visant à renforcer, à préciser et articuler le dispositif de certificat. Elle a clarifié son articulation avec les documents et certifications existantes, prévu un délai de mise en conformité pour les détenteurs actuels d'équidés ainsi qu'une obligation de vérification du certificat par le propriétaire de l'équidé. Elle a complété les mesures devant être prises par décret pour faciliter l'application de la mesure. Afin de mettre ce nouveau certificat au service de la lutte contre les achats d'impulsion, elle a instauré un délai de réflexion obligatoire de sept jours entre l'obtention du certificat et l'achat de l'animal de compagnie.

I. La situation actuelle - La cession et la détention d'animaux, en particulier d'animaux de compagnie, sont encadrées par la loi

A. Si près de la moitié des Français détiennent un animal de compagnie, les contours de cette notion juridique sont flous

Le droit français se caractérise par une multiplicité de concepts relatifs aux animaux.

L'animal de compagnie est, aux termes de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ». Un arrêté du 19 juillet 2002 relatif à l'importation et au transit d'animaux retient, en application de cette définition, les « chiens, les chats, les furets, les invertébrés (sauf les abeilles et les crustacés), les poissons tropicaux décoratifs, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux de toutes espèces (sauf les volailles visées par les directives 90/539/CEE et 92/65/CEE), les rongeurs et les lagomorphes ». 1 ( * )

L'article 1 er de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie en date du 13 novembre 1987, ratifiée par la France en 2003, se distingue en ajoutant, dans sa définition, que l'animal de compagnie est détenu par l'homme « en tant que compagnon ».

Un animal de compagnie n'est pas nécessairement un animal domestique. En droit français, les animaux domestiques sont ceux qui appartiennent à une espèce, race ou variété domestique définie par arrêté, selon une logique de « liste positive » (se référer au commentaire de l'article 4 quater de la présente proposition de loi). L'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques y inclut par exemple tant les chiens et chats que le renne, le porc, le buffle ou le cheval. Au titre de l'arrêté du 19 juillet 2002 précité, l'animal domestique est entendu comme : « un animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme qui a fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables génétiquement héritables ».

En ce sens, l'animal de compagnie se distingue des animaux domestiques en ce qu'il n'inclut pas, notamment, les animaux de rente . La jurisprudence estime en effet que l'animal de compagnie est « destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique » (Cass. Civ. 1 ère 9 décembre n° 14-25.910). Pour le ministère chargé de l'agriculture et de l'alimentation, l'expression « pour son agrément » est appréciée dans sa définition restrictive, à savoir qu'il agrée l'homme « par sa seule présence, avec la capacité de pénétrer dans le foyer et sans autre objet de destination ». Dès lors, « sont ainsi visés les carnivores domestiques et tout autre animal vivant quotidiennement aux côtés de son détenteur, au sein de la maison. A contrario, sont notamment exclus de cette définition, les équidés, les volailles d'ornements, les races de lapins élevées pour leur consommation, les animaux présentés dans des fermes pédagogiques ou les camélidés utilisés pour des promenades . » 2 ( * )

Les Français détiendraient près de 77 millions d'animaux domestiques selon une enquête Kantar pour la Fédération des fabricants d'aliments pour animaux en date de janvier 2021, tendance à la hausse.

Espèces détenues

Population animale (millions)

Chiens

7,6

Chats

14,2

Poissons

32

Oiseaux de basse-cour

12

Oiseaux

4,7

Petits mammifères

3,7

Animaux de terrarium

2,2

Chevaux, poneys et ânes

0,8

TOTAL

77

Au total, près d'un Français sur deux posséderait donc un animal de compagnie (environ un tiers des ménages possédant un chat, et environ 20 % possédant un chien).

B. Les modalités d'acquisition d'animaux de compagnie sont d'ores et déjà significativement encadrées et incluent des informations sur les besoins de l'animal

Sans préjudice d'autres articles encadrant les cessions de certains animaux, l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime fixe les grandes lignes du cadre régissant la vente d'animaux de compagnie en France .

Le cadre juridique actuel fait peser les obligations principalement sur le cédant . À l'inverse, les obligations sont limitées, voire inexistantes, pour les acquéreurs, qui ne sont pas aujourd'hui tenus de démontrer leur capacité à détenir l'animal .

Le principe connaît quelques exceptions , notamment pour les chiens susceptibles d'être dangereux, qu'ils soient de première catégorie (chien d'attaque) ou de deuxième catégorie (chien de garde et de défense). Il existe en effet des interdictions de détention pour certaines personnes (article L. 211-13 du code rural et de la pêche maritime). Les détenteurs sont également tenus d'obtenir une « attestation d'aptitude » sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents (article L. 211-13-1), et doivent disposer d'un « permis de détention » (article L. 211-14) octroyé par le maire de la commune de résidence.

En dehors de ces exceptions, les obligations prévues par le droit en matière de cession d'animaux de compagnie concernent donc principalement le cédant. Elles visent d'une part à formaliser la cession , de l'autre à garantir une juste et fiable information de l'acquéreur en amont de la transaction. Ces documents participent également à la sensibilisation des acquéreurs aux besoins de leurs futurs animaux .

Ces règles sont de plusieurs types :

- il existe des interdictions pour certaines catégories d'animaux de compagnie ou certaines modalités de vente . Ainsi, les ventes en libre-service d'un animal vertébré sont interdites (article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime), tout comme les ventes à titre gratuit ou onéreux de chiens et chats âgés de moins de huit semaines, c'est-à-dire non sevrés (même article). C'est aussi le cas des chiens d'attaque de première catégorie (article L. 211-15) ;

- certains actes doivent être réalisés avant la cession : les ventes de chiens et de chats doivent être précédées d'une certification vétérinaire (article L. 214-8), qu'il s'agisse d'une vente par un professionnel ou par un particulier. Le certificat est délivré au détenteur par un vétérinaire compte tenu des informations portées à sa connaissance sur l'animal et à la suite d'un examen de l'état de santé de l'animal, permettant le cas échéant de déterminer la catégorie à laquelle il appartient, pour les chiens par exemple. Le cédant doit garder une copie de ce certificat (article D. 214-32-2). Les chiens et chats doivent également être identifiés au fichier national d'identification des carnivores domestiques (Icad), le coût de l'identification étant à la charge du cédant (article L. 212-10). D e surcroît, seuls les chiens inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture peuvent être dénommés comme des chiens ou chats appartenant à une race : a ux termes de l'article D. 214-8 du code, un livre généalogique unique est tenu par une fédération nationale agréée, à savoir le Livre officiel des origines félines (LOOF) pour les chats et la société centrale canine (SCC) pour les chiens ;

- pour les cessions d'animaux domestiques que l'on pourrait qualifier de « professionnelles », 3 ( * ) le formalisme de la vente est enrichi de la remise de documents spécifiques afin de compléter l'information de l'acquéreur sur l'animal :

• une attestation de cession (ou facture pour les professionnels). Cette attestation, signée par les deux parties, précise l'identité de l'acquéreur et du cédant, décrit l'animal et son identification, précise le prix, la date et les conditions de la vente, et liste les documents remis à l'acquéreur lors de la cession.

L'attestation contient aussi « la précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales » 4 ( * ) ;

• un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal, spécifiques à l'espèce, contenant également des conseils relatifs à l'hébergement, l'entretien, les soins, l'alimentation ainsi qu'au comportement social ou à l'éducation de l'animal. 5 ( * ) Ce document est remis à l'acquéreur par le cédant.

Mentions essentielles devant figurer au document d'information
(animaux d'espèces domestiques)

(article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime)

- Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à l'espèce, la variété ou la race ;

- des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des conseils pour l'encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;

- des renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;

- la longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;

- une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir ;

- pour les chiens, des conseils d'éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ;

- pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires.

La méconnaissance des prescriptions relatives à ces documents d'accompagnement est punie d'une contravention de troisième classe (article R. 215-5-2 du code rural et de la pêche maritime), tandis que le fait de proposer à la cession des chats et chiens non sevrés ou la cession d'un chat ou d'un chien sans certificat vétérinaire sont punis d'une contravention de quatrième classe.

En ce qui concerne la cession d'animaux vivants d'une espèce non domestique , aux termes de l'article L. 413-8 du code de l'environnement, toute vente doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal ainsi que d'une attestation de cession signée , après que le cédant a vérifié que le détenteur dispose des autorisations administratives requises pour la détention de l'animal cédé.

Mentions essentielles devant figurer au document d'information
(animaux d'espèces non domestiques)

(article 11 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention
d'animaux d'espèces non domestiques)

- Les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ;

- son statut de protection ;

- sa longévité ;

- sa taille adulte ;

- son mode de vie sociale ;

- son comportement et, en particulier, sa dangerosité ;

- son mode de reproduction ;

- son régime alimentaire et sa ration quotidienne ;

- les conditions d'hébergement ;

- toute information complémentaire jugée utile pour garantir la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux ;

- la mention « Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel » .

II. Le dispositif envisagé - La création d'un nouveau « certificat de sensibilisation » lors des cessions d'animaux de compagnie

L'article 1 er de la proposition de loi initiale entend compléter l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, afin de créer un « certificat de sensibilisation » au sein des dispositions régissant les documents requis dans le cadre des cessions d'animaux de compagnie.

Le contenu et les modalités de délivrance de ce certificat de sensibilisation sont entièrement renvoyés à un décret , la loi ne prévoyant que la « mise en place » du certificat « pour tout nouvel acquéreur d'animal de compagnie » , sans préciser si l'obligation elle-même pèse sur l'acquéreur ou le cédant.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - L'addition d'un certificat spécifique applicable à tous les détenteurs d'équidés

À l'initiative du rapporteur général, l'article 1 er a été profondément réécrit lors de l'examen en commission à l'Assemblée nationale.

La rédaction retenue propose une double obligation :

- tout « particulier » qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit sera tenu de signer un « certificat de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce » - le certificat de sensibilisation ayant été renommé sur la proposition de M. Jean-Marc Zulesi - dont le contenu et les modalités seront fixés par décret. Lors de l'examen en séance publique, ce document a une nouvelle fois été renommé en « certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce ». Il appartiendra au cédant, au moment de la vente, de vérifier que l'acquéreur a bien rempli cette obligation (1° et 2° du I) ;

- une obligation spécifique mais similaire a été introduite pour les équidés. En commission, le certificat de connaissance initialement réservé aux animaux de compagnie a d'abord été étendu aux équidés, et déplacé à l'article 214-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet article prévoit aujourd'hui que le propriétaire de tout animal- de compagnie ou non - doit le placer « dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». En séance publique, à l'initiative de Mme Martine Leguille-Balloy, cette disposition a été refondue : l'obligation relative aux équidés a été déplacée au sein d'un nouvel article spécifique (L. 211-10-1 A du même code) au sein de la section de code dédiée aux animaux de rente, lesquels incluent les équidés. L'obligation a également été transférée non pas à l'acquéreur, mais au détenteur d'un équidé. Les conditions de « mise en place » de ce « certificat de connaissance » sont, là aussi, renvoyées au décret (1°A du I). L'exposé des motifs de l'amendement adopté indique qu'une « formation spécifique de courte durée sera mise en place pour des particuliers souhaitant détenir un ou des équidé(s) » et qu'« un dispositif d'équivalence est instauré pour les titulaires des diplômes et qualifications conférant les connaissances minimales requises pour la détention d'équidés », sans toutefois que ces précisions ne figurent dans la rédaction.

En outre, compte tenu de l'ajout d'un nouvel alinéa à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, des coordinations juridiques ont été prévues au sein du code de la sécurité intérieur.

IV. La position de la commission - Renforcer l'engagement des acquéreurs et des détenteurs d'animaux envers leur bien-être : une intention légitime, qui ne distingue toutefois pas réellement du droit existant

La proposition portée par cet article répond à une inquiétude réelle : celle de l'absence d'accompagnement des hommes et femmes souhaitant accueillir un animal de compagnie au sein de leur foyer. Bien que près de la moitié des Français aient aujourd'hui un animal de compagnie, les nouveaux acquéreurs peuvent parfois se retrouver démunis face à une espèce dont ils ignorent les besoins réels. Ce manque d'information est aussi l'un des facteurs qui peut aboutir, pour certains maîtres, à l'abandon de leurs compagnons : lorsque la compréhension de l'animal est difficile, la charge quotidienne ou financière mal anticipée, les propriétaires peuvent se sentir démunis et revenir sur leur décision d'accueillir un animal. Enfin, l'absence de contrôle de l'aptitude des nouveaux maîtres ne permet pas de détecter, avant l'acquisition, les situations à risque en termes de maltraitance.

Les acteurs de terrain, et notamment les associations, estiment que les modalités actuelles d'information des acquéreurs, prévues par loi et qui se traduisent par la remise de documents, s'avèrent insuffisantes pour garantir leur bonne prise en compte.

Il est donc utile de mener une réflexion afin d'inscrire les détenteurs d'animaux de compagnie dans une démarche plus active et plus engageante d'accueil de l'animal et de compréhension de ses besoins.

D'autres pays ont mené une telle réflexion : en Suisse, par exemple, la détention de certains animaux de compagnie - lorsqu'elle est soumise à autorisation - nécessite de suivre une formation spécifique ou de recueillir une attestation de compétences. Ces obligations s'appliquent, par exemple, aux furets, à certains chiens, rongeurs ou oiseaux. En revanche, elles ne concernent pas les chiens, chats, canaris, perruches, lapins, poissons d'aquarium et reptiles et autres animaux de compagnie plus répandus. 6 ( * ) En Allemagne, une approche différente a été adoptée : Berlin et la Basse-Saxe ont décidé que les détenteurs de chiens devront désormais détenir un permis pour les promener sans laisse en ville, ce permis prouvant la capacité du propriétaire à connaître et maîtriser son animal.

La mesure portée par l'article 1 er de la présente proposition de loi ne semble toutefois pas s'engager dans la voir d'un « permis de détention », ni d'une réelle « certification ». Les services compétents du ministère de l'Agriculture ont indiqué à la rapporteure ne pas souhaiter aller jusque-là, mais concevoir plutôt le « certificat » comme un document obligatoire à signer lors de cession, sans que celui-ci ne comporte d'obligations juridiques additionnelles par rapport au droit existant , ni n'implique de formation spécifique. Cette interprétation diverge de celle de l'auteur des amendements, qui mentionnent eux, notamment pour les équidés, la conduite de formations spécifiques. Le flou préside donc quant au réel format et aux modalités de détention de certificat, entièrement renvoyées au décret. Ces choix ne sont pas anodins : sera-t-il établi selon y modèle fixé à l'avance ? Imprimable sur Internet ? Délivré par des associations, des entreprises privées ? Y aura-t'il un coût pour le particulier ?

Si la rapporteure de la commission soutient donc la démarche visant à améliore l'information des détenteurs et acquéreurs d'animaux, elle estime que le dispositif proposé doit être précisé, d'une part, et mieux articulé, de l'autre, pour davantage d'efficacité et de pertinence.

• Préciser le champ d'application du certificat et son articulation avec les documents d'information existants

Il existe déjà de nombreux documents obligatoires lors des cessions et acquisitions d'animaux de compagnie, qui comportent des indications relatives aux besoins des animaux. Le document d'information, notamment, est d'ores et déjà extrêmement détaillé et spécifique à l'espèce. De même, au moment de signer l'attestation de cession, l'acquéreur s'engage déjà à respecter les besoins de l'animal. Or, la rédaction de l'article de la proposition de loi n'explicite ni l'articulation du certificat avec les documents existants, ni la manière dont celui-ci se distingue de ces derniers en termes de contenu. Sur proposition de la rapporteure, la commission a donc adopté un amendement COM-154 fusionnant ce document nouveau avec le document d'information existant, lorsque leur champ d'application coïncide. Un document unique, plus engageant, sera probablement regardé avec davantage d'attention et de sérieux qu'une série de documents au contenu sensiblement identique.

Ensuite, il n'existe pas en droit français de définition stabilisée ou unique de l'animal de compagnie : la rédaction proposée de l'article 1 er , qui définit le champ de ce nouveau certificat en s'appuyant sur cette notion, manque donc de précision. Il est nécessaire qu'un décret précise les catégories d'animaux visés par exemple en reprenant la liste de l'arrêté du 19 juillet 2002 précité ou la liste fixée par le droit européen afin que la mesure puisse pleinement s'appliquer. C'est l'objet de l'amendement COM-156 , adopté sur proposition de la rapporteure.

• Améliorer le dispositif de certification spécifique pour la détention d'équidés et son contrôle au quotidien

La mise en oeuvre d'un certificat spécifique aux équidés est saluée par la rapporteure . Il existe aujourd'hui entre 800 000 et 1 million de chevaux en France 7 ( * ) . Les spécificités des équidés, en comparaison avec de petits animaux de compagnie en particulier, sont évidentes et nécessitent une information renforcée des acquéreurs.

L'application de l'obligation d'attestation aux détenteurs et non aux propriétaires - permet certes de prendre en compte la réalité du monde équestre : souvent, les propriétaires des chevaux les font garder par des pensions ou des centres. Dans ces cas, il importe effectivement que ce soit la personne chargée au quotidien du soin de l'animal qui justifie de ses compétences.

Toutefois, cette modification soulève d'autres questions . D'abord, elle appellera dans les mesures d'application une qualification juridique des « détenteurs ». Ensuite, l'article ne précise pas le sort des détenteurs actuels, c'est-à-dire devenus détenteurs avant la promulgation du texte : une famille qui possède depuis plus de vingt ans un cheval sera-t-elle tenue d'être certifiée, ou seuls les nouveaux détenteurs sont-ils concernés ? Outre cette incertitude juridique , il faut s'assurer que le champ d'application choisi est pertinent. En l'attente de réponses claires des administrations ministérielles à ce sujet, la commission a adopté, à l'initiative de la rapporteure, un amendement COM-153 visant à laisser un délai de mise en conformité aux détenteurs actuels d'équidés, afin que ceux-ci puissent attester de leurs compétences sans tomber dans l'illégalité dès la publication de la loi.

L'article introduit aussi une distinction, qui n'est pas développée, entre les détenteurs « professionnels » sans plus de précisions, et les détenteurs « particuliers » : pour ces derniers, la modalité d'attestation des connaissances sera le certificat de connaissance, sur le modèle de celui introduit pour les animaux de compagnie ; pour les détenteurs « professionnels », la rédaction ne l'indique pas. Les structures professionnelles existantes centres équestres, pensions, haras par exemple déjà soumises à des réglementations spécifiques , devront-elles également solliciter un certificat, ou des équivalences seront-elles mises en place, comme semblent le suggérer les débats à l'Assemblée nationale ? Cette question n'est pas anodine, car environ 70 % des équidés en France sont détenus au sein de structures professionnelles (soit environ 750 000 animaux) 8 ( * ) . Il semble dès lors important de préciser que le décret détermine ces modalités d'articulation. C'est l'objet de l'amendement COM-151 adopté sur proposition de la rapporteure.

Enfin, la rapporteure propose de mettre en place une forme de participation des propriétaires au contrôle de la certification des détenteurs de leurs animaux . Par parallélisme avec les dispositions relatives aux animaux de compagnie, qui prévoient que tout cédant doit s'assurer de la certification de l'acquéreur, l'amendement COM-152 adopté par la commission prévoit que tout propriétaire d'équidé doit s'assurer de la qualification du détenteur avant de lui remettre l'animal.

• Faire contribuer les certificats d'engagement et de connaissance à la lutte contre les achats impulsifs d'animaux de compagnie

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement visant à mettre les certificats d'engagement et de connaissance au service de la lutte contre les achats impulsifs d'animaux , qui conduisent bien souvent à l'abandon de l'animal face à la réalité du quotidien.

C'est déjà l'intention de l'article 1 er de la présente proposition de loi, que le nouveau certificat contribue à la compréhension des besoins des animaux et des responsabilités concomitantes à sa prise en charge. Mais celui-ci pourrait aussi être utilisé pour s'assurer, administrativement, que l'acte d'acquisition d'un animal relève d'une démarche mûrement réfléchie.

Le texte adopté par la commission prévoit ainsi, avec l'amendement COM-157 , que l'acquisition d'un animal de compagnie ne puisse avoir lieu que si un certificat d'engagement et de connaissance a été délivré au moins 7 jours auparavant . Ce « délai de carence » , en quelque sorte, garantit que le nouveau maître a effectivement anticipé son acquisition et pris le temps de la réflexion. Il luttera efficacement contre l'achat impulsif, et réaffirme avec force que l'animal n'est pas un bien de consommation jetable .

Enfin, la commission a adopté un amendement COM-155 de la rapporteure visant à déplacer le dispositif de certificat pour animaux de compagnie au sein du code rural et de pêche maritime et à préciser sa rédaction ; ainsi qu'un amendement COM-158 de correction d'une erreur de référence juridique.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 2

Compétence des policiers municipaux et des gardes champêtres
en matière d'infractions aux règles d'identification des animaux

Cet article vise à ajouter les policiers municipaux et les gardes champêtres à la liste des personnes habilitées à rechercher et constater les infractions aux règles relatives à l'identification des animaux. Il leur donne aussi compétence pour dresser des procès-verbaux en la matière.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement qui recentre la compétence nouvelle des policiers municipaux et des gardes champêtres sur le contrôle de l'identification des chiens et chats, ceux-ci n'ayant pas vocation à contrôler, par exemple, l'élevage professionnel d'animaux de rente.

I. La situation actuelle - Une obligation quasi-universelle d'identification des animaux de compagnie, de rente ou en captivité

L'identification des animaux est un outil essentiel pour assurer le suivi sanitaire et la sécurité des populations, tout en permettant de mieux lutter contre les trafics d'espèces, en assurant une réelle traçabilité de l'animal. Elle relie, en pratique, l'animal et son propriétaire, et permet plus particulièrement, le cas échéant, de retrouver plus facilement les animaux domestiques.

Elle est aujourd'hui obligatoire pour la majorité des animaux de compagnie, de rente ou en captivité auprès de l'homme . Tous les animaux des espèces bovines, ovines, caprines et porcines, les équidés et camélidés ainsi que, dans la grande majorité des cas, les carnivores domestiques détenus par des particuliers (articles L. 212-6 à L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime) sont concernés. L'obligation d'identification peut aussi être appliquée, en tout ou partie, à d'autres espèces animales par décret. Enfin, elle est obligatoire pour tous les animaux non domestiques détenus en captivité (article L. 413-6 du code de l'environnement).

En ce qui concerne les chiens et les chats plus spécifiquement, qui sont les animaux de compagnie le plus fréquemment détenus par les Français, les obligations d'identification sont renforcées. L'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime rend obligatoire l'identification des chiens et des chats dans deux cas :

- préalablement à leur cession , qu'elle intervienne à titre gratuit ou onéreux, à la charge du cédant ;

- hors cession , pour tous les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus quatre mois et pour tous les chats de plus de sept mois nés après le 1 er janvier 2012.

En pratique, cette double obligation couvre la quasi-totalité de la population de chiens et chats en France (à l'exclusion des chats les plus âgés), et dans tous les cas la totalité des nouvelles naissances 9 ( * ) .

En outre, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage , l'identification est rendue obligatoire pour tous les carnivores domestiques, à savoir les chiens, les chats et les furets (article 1 er de l'arrêté du 1 er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en oeuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques). Cette identification doit avoir lieu dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection (article D. 212-70).

À l'impulsion du droit européen, l'identification des chats et chiens est également requise pour tout voyage au sein de l'Union européenne 10 ( * ) .

Les modalités concrètes de l'identification obligatoire prévue par le droit français sont fixées par l'article D. 212-63 du code rural et de la pêche maritime. Elle comporte deux volets cumulatifs :

- l'animal doit être marqué par tatouage, ou être identifié par un autre procédé agréé et déterminé par arrêté . L'arrêté du 1 er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en oeuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques distingue deux procédés : le tatouage (sur la face interne de l'oreille ou sur la cuisse de l'animal, réalisé après anesthésie générale, de moins en moins pratiqué) et l'identification par radiofréquence ou puce électronique (technique ne nécessitant pas d'anesthésie) 11 ( * ) ;

- les données d'identification de l'animal et les informations relatives à son propriétaire doivent être portées dans un fichier national . Ce fichier est actuellement géré par la société I-CAD (Identification des carnivores domestiques), par délégation du ministre chargé de l'agriculture.

L'article R. 212-65 du code rural et de la pêche maritime habilite de plein droit les vétérinaires à procéder à ce marquage en vue de leur identification. Le ministre de l'agriculture, après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire, peut aussi habiliter d'autres personnes à y procéder.

En matière de sanctions , la loi prévoit que la cession d'un animal sans procéder à son identification obligatoire, le défaut d'identification des animaux dans les départements infectés de rage, le défaut d'identification des chiens et chats ou l'utilisation d'une technique de marquage non conforme sont punis d'une contravention de quatrième classe (pouvant aller de 135 à 750 euros). En effet, le récent décret n° 2020-1625 du 18 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au bien-être des animaux d'élevage et de compagnie a élargi le champ des sanctions au cas de défaut d'identification des chats nés après le 1 er janvier 2012, au-delà du seul cas des chiens nés après le 6 janvier 1999.

Enfin, l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime fixe la liste des personnes assermentées habilitées à rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à l'identification des animaux de toutes espèces (de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime). Il s'agit des :

- inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

- ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

- techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;

- vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'État ;

- agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- agents des douanes ;

- et, le cas échéant pour l'identification des équidés et camélidés, des agents de l'IFCE, désignés par le directeur général de l'établissement.

II. Le dispositif envisagé - Habiliter les policiers municipaux et les gardes champêtres à rechercher et constater les infractions aux règles d'identification des animaux

L'article 2 de la proposition de loi initiale prévoyait d'élargir, à l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, la liste des agents habilités à constater les infractions à la réglementation relative à l'identification des animaux : il y ajoutait les policiers municipaux et gardes champêtres .

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Donner aux policiers municipaux et gardes champêtres la possibilité de dresser des procès-verbaux

Adopté au stade de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur général a donné aux policiers municipaux et aux gardes champêtres la faculté de constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à l'identification des chiens et chats prévues à l'article L. 212-10, infractions qu'ils pourront désormais contrôler au titre du 1° de l'article. L'article L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété en ce sens.

IV. La position de la commission - Une mesure utile pour mieux faire respecter la loi en matière d'identification des animaux, mais dont l'impact sera limité à défaut de mobilisation de moyens supplémentaires

Bien que la loi française prévoie des obligations d'identification au champ large, il semble que celles-ci ne soient que partiellement respectées . Si l'identification est quasi-systématique pour les animaux de rente détenus dans le cadre d'activités professionnelles et d'élevage notamment l'obligation d'identification est moins respectée dans le cas des animaux de compagnie .

Selon une étude TNS-Sofres et I-CAD réalisée en 2016, 12 % des chiens, et jusqu'à 54 % des chats ne seraient pas identifiés . D'une part, il apparaît qu'entre un quart et la moitié des Français ne seraient pas au fait de l'existence de cette obligation malgré la pédagogie des professionnels du secteur et des vétérinaires. Les chats accueillis par le biais de dons entre particuliers sont donc particulièrement concernés par le défaut d'identification. Ensuite, le coût de l'identification peut, pour certains ménages, apparaître prohibitif (jusqu'à 70 euros environ). Il faut aussi rappeler que celle-ci n'a pas été rendue obligatoire pour les animaux les plus âgés.

Pourtant, l'identification est indispensable, car utile à la fois pour lutter contre l'abandon et la perte d'animaux de compagnie les animaux égarés identifiés ayant 40 % de chances supplémentaires d'être restitués à leurs maîtres mais aussi pour mettre en oeuvre un suivi sanitaire des animaux.

Le manque de contrôles administratifs explique aussi le faible taux d'application de l'obligation d'identification concernant, en particulier, les animaux de compagnie. Selon l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), en 2019, seules 98 infractions pour chien non identifié ont été relevées (142 en 2020), et aucune en ce qui concerne les chats. Même si ces chiffres n'incluent pas les contraventions manuelles, par ailleurs peu nombreuses, ils restent néanmoins très faibles au regard de la population totale d'animaux, bien que le renforcement de l'obligation et des sanctions, intervenu en 2020, ait, selon les renseignements recueillis par la rapporteure au cours des auditions, conduit à une hausse modérée du nombre d'identifications des chats.

Pour ces raisons, la rapporteure est favorable à toute mesure de nature à améliorer le respect des obligations légales existantes en matière d'identification des animaux. Si le fait de réserver la compétence de contrôle aux agents des douanes, vétérinaires, inspecteurs et agents du ministère de l'agriculture, peut se justifier en matière d'animaux d'élevage, cela semble moins pertinent en matière d'animaux de compagnie : les policiers municipaux et gardes champêtres sont des acteurs de terrain et de proximité, qui parcourent au quotidien les communes : ils sont donc parfaitement à même de constater le défaut d'identification de certains animaux.

La compétence confiée aux policiers municipaux et gardes champêtres par le présent article de la proposition de loi n'est par ailleurs pas complètement nouvelle, puisque ceux-ci sont déjà chargés de contrôler le respect de la loi en matière de détention de chien dangereux (articles L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime).

Cependant, la rapporteure regrette que la mesure prévue ne poursuive pas cette logique jusqu'au bout : l'insuffisance des contrôles ne s'explique pas uniquement par l'absence de compétence des personnels communaux. Elle tient aussi au manque de moyens des élus locaux et des administrations. L'équipement des personnels par exemple d'un lecteur de puces électronique et leur formation s'avèrent coûteux pour les plus petites communes, qui sont justement les plus concernées par ce sujet. Des moyens plus conséquents permettraient aussi d'organiser des campagnes publiques de sensibilisation , qui pallieraient le défaut d'information des administrés. En outre, les policiers municipaux, comme les gardes champêtres d'ailleurs, ont des effectifs limités et assument déjà de nombreuses missions.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement COM-159 qui clarifie que la compétence nouvelle des policiers municipaux et des gardes champêtres se limite au contrôle de l'identification des chiens et chats à l'exclusion, notamment, des animaux de rente. La rédaction issue de l'Assemblée nationale vise en effet l'ensemble de la section relative à l'identification des animaux (article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime) ; tandis que la modification apportée en matière de procès-verbaux à l'article L. 215-3-1 vise, elle, uniquement les chiens et chats (article L. 212-10). Il paraît peu pertinent d'étendre la compétence des gardes champêtres et des policiers aux élevages porcins ou bovins, par exemple, dès lors que les contrôles des vétérinaires et de l'administration y sont plus fréquents et plus adaptés. La modification apportée vise donc une plus grande efficacité de la mesure prévue au présent article 2, en concentrant les moyens sur les actions à plus fort impact.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 2 bis A (nouveau)

Généralisation de l'obligation d'identification des chiens et chats

Cet article vise à étendre à l'ensemble des chiens et chats l'obligation d'identification, quelle que soit leur année de naissance.

Le droit en vigueur prévoit, à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, une obligation d'identification des chiens et chats. Ceux-ci doivent, préalablement à toute vente ou don, être identifiés par le cédant par voie de tatouage ou de puce électronique (D. 212 63 du code rural et de la pêche maritime).

En raison des évolutions législatives successives, l'obligation ainsi prévue ne s'applique qu'au-delà de certains seuils de dates correspondant à la naissance des animaux. Par exemple, l'article 8 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ayant introduit l'obligation d'identification des chats, qui n'existait pas auparavant, a prévu que cette obligation s'applique aux chats de plus de sept mois nés après le 1 er janvier 2012.

En l'état du droit, l'obligation s'applique ainsi aux chiens nés après le 6 janvier 1999 et âgés de quatre mois (soit âgés d'un peu plus de vingt-deux ans), et aux chats nés après le 1 er janvier 2012 et âgés de plus de sept mois (soit âgés d'un peu plus de neuf ans), sauf dans les départements infectés de rage, dans lesquels l'obligation est universelle pour les carnivores domestiques.

Cette application décalée dans le temps explique qu'il existe encore en France un gisement important de chats et chiens non identifiés . Selon de récentes études, 12 % des chiens, et jusqu'à 54 % des chats ne le seraient pas. Pourtant, l'identification des animaux de compagnie les plus courants est un objectif important de politique publique : il permet de résoudre bien plus facilement les cas de perte d'animal en les reliant à leur propriétaire ; d'assurer un suivi sanitaire et administratif tout au long de la vie de l'animal et de lutter plus efficacement contre les abandons et l'errance .

Sur proposition de la rapporteure, la commission a donc adopté un amendement portant article additionnel COM-161 , qui étend l'obligation d'identification individuelle à l'ensemble des chiens et chats détenus comme animaux domestiques, quel que soit leur âge. La suppression des seuils de date prévus permettra d'assurer la plus large identification des chiens et chats en France.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 2 bis B (nouveau)

Obligation de rappel de l'obligation d'identification des chiens et chats par affichage dans les locaux vétérinaires

Cet article, issu d'un amendement de la commission, vise à faire figurer dans les cliniques et cabinets vétérinaires un rappel à la loi sur l'obligation d'identification des chats et chiens.

I. La situation actuelle - Si l'identification a progressé ces dernières années, elle reste parcellaire, au détriment du suivi vétérinaire des animaux

Aux termes de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, « les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés. [...] Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant . »

L'identification des carnivores domestiques - chiens, chats et furets - est gérée par un organisme agréé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le fichier I-CAD.

Elle permet un suivi sanitaire des animaux. C'est notamment le cas pour les chats errants, dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années, et qui peuvent être capturés, identifiés puis relâchés par les municipalités ou des associations de protection animale, avec le statut de « chats libres ».

Les animaux identifiés sont par ailleurs plus souvent récupérés en fourrière que les animaux non identifiés, les fourrières ayant accès au fichier I-CAD pour retrouver le propriétaire de l'animal en divagation.

L'identification obligatoire est, enfin, un dispositif de lutte contre l'abandon, puisque le contrevenant s'expose aux peines élevées prévues à l'article 521-1 du code pénal, s'il est retrouvé.

En raison de ces avantages, l'identification a beaucoup progressé ces quinze dernières années, notamment pour les chiens.

Les dernières estimations font toutefois état de 12 % de chiens et de 54 % de chats non identifiés, alors même que le décret n° 2020-1625 prévoit une amende de 750 € pour les propriétaires de chats non identifiés.

II. La position de la commission - Une logique de partenariat, de pédagogie, et non de contrainte, pour assurer l'application des obligations d'identification

Issu de l'amendement COM-190 de la rapporteure, cet article prévoit une obligation d'affichage des dispositions légales relatives à l'identification des animaux domestiques, notamment des carnivores domestiques, dans les cabinets et cliniques vétérinaires.

Il s'agit simplement de rappeler aux propriétaires leurs obligations en matière d'identification des animaux, dans une logique de responsabilisation plutôt que de contrainte.

En effet, cet amendement n'oblige pas les vétérinaires à identifier les animaux sur lesquels ils interviennent, ce qui aurait pu avoir pour effet contreproductif de détourner une partie de la clientèle du suivi vétérinaire de leur animal. Il s'inscrit dans une série d'amendements visant à mobiliser l'ensemble des acteurs pour assurer un meilleur suivi sanitaire des animaux domestiques ou de favoriser des cessions sur internet qui soient davantage conformes aux règles.

Le rappel dans les cabinets vétérinaires devra tenir compte de la modification apportée par l'article 2 bis A de la présente proposition de loi, généralisant l'obligation d'identification des chats nés après le 1 er janvier 2012 et des chiens nés après le 6 janvier 1999.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 2 bis C (nouveau)

Inscription obligatoire des informations relatives aux animaux identifiés
au sein des fichiers nationaux automatisés

Cet article vise à rendre systématique l'inscription des données d'identification des animaux domestiques et non domestiques soumis à identification obligatoire au sein des fichiers nationaux correspondants.

En 2008, la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a permis la constitution d'un fichier national automatisé d'identification des animaux domestiques . L'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par la loi autorise l'inscription du nom et de l'adresse des propriétaires successifs, du numéro d'identification de l'animal, et des obligations administratives applicables, au sein de ce fichier.

Au titre de la rédaction actuelle de cet article, seuls sont concernés les animaux « dont l'identification est obligatoire en application de la présente section » , c'est-à-dire les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; les équidés et camélidés ; les carnivores domestiques ; et, le cas échéant, les autres animaux dont l'identification a été rendue obligatoire par décret.

Dans les faits, il existe plusieurs fichiers, en fonction des espèces d'animaux. Les animaux de rente font l'objet de fichiers distincts, tandis que les informations relatives aux carnivores domestiques sont rassemblées dans le fichier de l'I-CAD (identification des carnivores domestiques). Tous ces fichiers relèvent de l'article L. 212-12-1 précité.

La même logique a présidé à l'introduction d'un article L. 413-6 au sein du code de l'environnement par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : cet article permet la création d'un fichier national faisant l'objet d'un traitement automatisé spécifique à la faune sauvage. Il s'agit de l'I-FAP (identification de la faune sauvage protégée). Il rassemble les informations d'identification des animaux non domestiques figurant sur des listes spécifiques (notamment les espèces protégées) et dont l'identification est obligatoire.

En revanche, tant dans le cas des animaux domestiques que dans le cas des animaux non domestiques, l'inscription des informations d'identification au sein des fichiers automatisés n'est, elle, pas une obligation, mais une faculté laissée par la loi (car elles « peuvent » y être inscrites).

La commission a adopté un amendement portant article additionnel COM-36 de M. Bazin visant à rendre systématique et obligatoire l'inscription des informations relatives aux animaux identifiés aux fichiers nationaux. Il prévoit ainsi que « sont enregistré[e]s dans un fichier national » les informations correspondant tant aux animaux domestiques qu'aux animaux non domestiques protégés.

Cette mesure sera de nature à systématiser la transmission des informations et à permettre la tenue de fichiers plus complets et tenus à jour.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 2 bis (supprimé)

Traitement automatisé des contraventions par l'ANTAI

Cet article, issu des travaux de l'Assemblée nationale, vise à préciser que les contraventions relatives à l'alimentation, la santé publique vétérinaire et la protection des végétaux peuvent être traitées de manière automatisée par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article, déjà satisfait par le droit et par la pratique.

I. Le dispositif envisagé - Une base légale pour le traitement automatisé des infractions par l'ANTAI

L'article 2 bis est issu de l'adoption d'un amendement de Mme Lauriane Rossi au stade de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale.

Il crée un nouvel article L. 215-14 au sein du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que l'ensemble des contraventions au livre II du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé confié à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions ( ANTAI ).

Les contraventions visées couvrent un champ large, car elles incluent celles ayant trait aux règles s'appliquant aux laboratoires, à la circulation des animaux, à l'élevage, d'animaux dangereux et sauvages, à l'identification et la cession des animaux, à la reproduction animale, à la police et la sécurité sanitaire, à la qualité de l'alimentation, à l'exercice de la profession vétérinaire, à la protection des végétaux, ou encore aux produits pesticides, engrais et phytopharmaceutiques.

Le traitement automatisé des infractions permet aux agents d'État ou municipaux de constater et de relever les infractions avec un matériel numérique dédié. Les données sont ensuite télétransmises, puis, une fois identifié, le contrevenant est notifié automatiquement à son domicile. Des moyens de règlement électronique des amendes sont également mis en place.

II. La position de la commission - Une automatisation ayant déjà cours et qui ne nécessite pas de mesure législative nouvelle

La rapporteure soutient bien entendu entièrement le principe d'un traitement automatisé des contraventions relatives à la détention d'animaux. Les échanges tenus avec les administrations et les acteurs du secteur ont démontré que le contrôle du respect des dispositions relatives à l'identification ou aux conditions de cession des animaux de compagnie s'avère insuffisant : par exemple, selon une étude TNS-Sofres et I-CAD réalisée en 2016, par exemple, environ 12 % des chiens, et jusqu'à 54 % des chats ne seraient pas identifiés. De même, l'obligation d'immatriculation des particuliers éleveurs - par le biais d'un numéro SIREN - est encore insuffisamment connue et respectée.

Cependant, une évolution législative n'est pas nécessaire pour atteindre les objectifs visés par les députés à l'origine du présent article 2 bis . En effet, sollicitée à ce sujet par la rapporteure, l'ANTAI
- chargée du traitement automatisé des contraventions - indique que ces infractions sont déjà relevées et traitées par voie électronique. En matière d'identification des chiens et chats par exemple, il s'agit des nomenclatures « NATINF » (nature d'infraction) n° 26 995 et n° 33 719, désignant respectivement la détention de chiens non identifiés et celle de chats non identifiés, nés après les dates fixées par la réglementation en vigueur. En 2019 et 2020, la première infraction a fait l'objet de 98 et 142 verbalisations électroniques . Plus de 2 000 contraventions au code rural et de la pêche maritime sont traitées chaque année.

La base juridique pour ce traitement automatisé est l'article 530-6 du code de procédure pénale, qui autorise le traitement automatisé des infractions donnant lieu à une amende forfaitaire. L'article d'application R. 48-1 du même code , qui fixe la liste des contraventions réglées par amende forfaitaire, inclut notamment les infractions en matière de détention de chiens dangereux, des conditions de traitement d'animaux domestiques, d'animaux errants, ainsi qu'à la cession et l'identification des animaux de rente et de compagnie 12 ( * ) . Il comprend également les infractions en matière de surveillance sanitaire animale et végétale, de sécurité sanitaire des aliments, ou encore d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

L'ensemble du champ visé par l'article 2 bis est donc couvert par les dispositions générales existant à l'article 530-6 du code de procédure pénale, et par ses mesures d'application : la mesure proposée est en tout point déjà satisfaite par le droit existant. Le cas échéant, s'il apparaissait nécessaire d'élargir ou d'ajuster ce champ, les modifications relèveraient en outre du niveau réglementaire et non de la loi.

En conséquence, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement COM-160 visant à supprimer le présent article.

La commission a supprimé l'article.

Article 3

Évolution du fonctionnement des fourrières communales

Cet article vise à apporter certaines modifications au fonctionnement des fourrières communales. Il aménage l'obligation de mise en oeuvre des fourrières pour refléter le rôle des associations avec refuge et prendre en compte les transferts de compétence à l'intercommunalité. À l'issue de son examen à l'Assemblée nationale, il comporte également des dispositions relatives au bien-être animal, allonge le délai maximal de garde en fourrière des animaux identifiés, et permet aux agents publics de restituer directement les animaux en divagation à leurs propriétaires.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté six amendements, visant entre autres à clarifier les modalités de mise en oeuvre du service public de fourrière et à rétablir la possibilité de conventionnement entre communes pour ce faire, ainsi qu'à restaurer un délai de garde de huit jours. Elle a également prévu que la remise directe au propriétaire s'effectue contre un versement forfaitaire de faible montant, afin d'éviter les abus. Elle a en outre restauré la possibilité, pour les fourrières, d'utiliser les informations présentes sur un collier pour identifier le propriétaire d'un animal.

I. La situation actuelle - Un pouvoir de police du maire pour lutter contre les animaux errants

On estime le nombre d'animaux en divagation ou perdus à 1 animal pour 250 habitants par an . Ces chiffres conséquents peuvent présenter des dangers pour les humains et les autres animaux : risque sanitaire, agressivité et morsure, reproduction entraînant la hausse de la population d'animaux errants...

Pour limiter ces risques, le législateur a interdit la divagation d'animaux domestiques, des animaux sauvages et des animaux tenus en captivité , à l'article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette obligation incombe au propriétaire de l'animal. Un chien qui divague est défini à l'article L. 211-23 du même code comme « tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation [...] », tandis qu'un chat qui divague est « tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui » .

Le maire, au titre de son pouvoir de police générale, peut intervenir pour assurer l'ordre public et mettre fin aux nuisances causées par les animaux errants ou en état de divagation. Il est en outre tenu, aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, de prendre « toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats » , même en dehors des jours ouvrés du dépôt communal, par exemple en :

• rendant obligatoire la laisse ou le musèlement pour les chiens ;

• prescrivant que les animaux errants ou saisis (y compris sur demande des administrés) soient conduits à la fourrière ;

• initiant des campagnes de capture de groupes de chats errants non identifiés, afin de les stériliser et de les identifier, avant de les relâcher (article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime) ;

• passant s'il le souhaite des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge des animaux (article R. 211-11 du code rural et de la pèche maritime).

Le maire informe la population , par le biais d'un affichage permanent en mairie, des modalités selon lesquelles les animaux errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune sont pris en charge. De même, il doit également informer en amont de toute campagne de capture de chiens et de chats errants (article R. 211-12 du code rural et de la pêche maritime).

La loi impose à chaque commune de disposer d'une fourrière : celle-ci peut la mettre en place à l'échelle communale, ou conclure des accords avec des communes voisines pour utiliser le service de fourrière de cette dernière (article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime). La fourrière doit avoir une capacité suffisante au regard des besoins de la ou des communes, fixée par arrêté du maire.

Le placement en fourrière de l'animal étant mis à la charge de son propriétaire, le gestionnaire de la fourrière est tenu de rechercher celui-ci dès l'arrivée de l'animal , en particulier par le biais de son identification (tatouage ou puce électronique). Pour récupérer son animal, le propriétaire doit alors acquitter les frais de fourrière (article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime).

Si le propriétaire ne réclame pas son animal, ou que ce dernier n'est pas identifié, dans un délai de huit jours ouvrés fixé aux articles L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime, l'animal est considéré comme abandonné, et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière . Celui-ci peut choisir de faire don de l'animal à des fondations ou associations disposant d'un refuge, qui pourront les proposer à l'adoption. Si un vétérinaire en constate la nécessité, il peut aussi être procédé à l'euthanasie de l'animal.

La situation, pour des raisons sanitaires, est différente dans les départements officiellement déclarés infectés de rage. Tout animal non identifié admis à la fourrière, ou n'ayant pas été réclamé par son propriétaire à l'issue du délai de garde, est euthanasié. Seuls les animaux identifiés peuvent être rendus à leur propriétaire.

II. Le dispositif envisagé - Une réécriture des dispositions légales qui consacre le rôle des refuges

L'article 3 procède à une réécriture des articles L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 du code rural et de la pêche maritime, afin de modifier les dispositions relatives à la police des animaux errants et à la fourrière.

À l'article L. 211-24 , la réécriture proposée apporte plusieurs évolutions de droit significatives :

• elle prévoit que l'obligation existante de disposer d'un service de garde d'animaux trouvés errants, qui s'applique à la commune, s'applique aussi à « chaque établissement public de coopération intercommunale » ;

• aux termes de « fourrière communale » sont substitués deux possibilités : une fourrière ou un refuge, les deux devant être « aptes à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation » ;

• la possibilité explicitement consacrée par le droit existant d'un accord entre communes , pour que l'une puisse utiliser la fourrière de l'autre, est supprimée ;

• enfin, les frais de fourrière devant être payés par le propriétaire lors de la restitution de l'animal sont renommés « frais de garde » .

Par coordination avec les modifications apportées à l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime, les articles suivants L. 211-25 et L. 211-26 sont modifiés pour y porter mention des refuges aux côtés des fourrières.

Enfin, à l'article L. 211-25, il est supprimé la mention de l'identification des animaux par « port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître ». Seules les modalités d'identification prévues par l'article L. 212-10 du même code, c'est-à-dire le tatouage ou la puce électronique, seront désormais reconnues par les gestionnaires de fourrières ou de refuges.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Plusieurs modifications de fond visant le fonctionnement des fourrières

Lors de l'examen du texte en commission , les députés ont adopté des amendements visant à préciser les dispositions de l'article et à améliorer la prise en compte des enjeux de bien-être animal au sein des structures communales :

• Il est logiquement précisé que l'obligation de mise en place d'une solution de garde d'animaux errants ou en état de divagation n'incombe à l'établissement public de coopération intercommunale que lorsque que celui-ci s'est vu transférer cette compétence par les communes membres ;

• L'accueil et la garde des animaux devront être assurés « dans des conditions permettant de veiller au bien-être et à la santé » de ces derniers (amendement de Mme Laurent Vanceunebrock) ;

• À l'initiative du rapporteur, il est prévu que le gestionnaire de la structure d'accueil et de garde suive une formation en matière de bien-être des animaux de compagnie , dont le contenu et les modalités sont renvoyés à un décret d'application.

Des modifications plus conséquentes ont été apportées lors de l'examen en séance publique :

• Sur proposition de M. Guillaume Larrivé, les députés ont entendu rétablir la possibilité de « mutualisation » du service de fourrière ou de refuge entre plusieurs communes, que la rédaction initiale avait supprimée ;

• Une disposition nouvelle, adoptée sur proposition du rapporteur, permet aux fonctionnaires et agents publics (mentionnés à l'article L. 212-13, c'est-à-dire, agents des douanes, inspecteurs vétérinaires, agents de l'administration, vétérinaires d'État, mais aussi policiers municipaux et gardes-champêtres au titre de l'article 2 de la présente proposition de loi), de restituer directement des animaux errants identifiés à leur propriétaire, sans qu'ils soient tenus dans un premier temps de les déposer en fourrière ou refuge - et donc sans que leur propriétaire n'ait à payer de frais de garde.

• Enfin, à l'initiative des rapporteurs et dans le cas spécifique des animaux identifiés, le délai de garde en fourrière ou refuge est porté à quinze jours ouvrés au lieu de huit actuellement.

IV. La position de la commission - Une réécriture qui apporte davantage d'insécurité que d'avancées, et remet en question des pratiques existantes

L'article pose plusieurs difficultés importantes d'ordre juridique, qui suscitent de vives inquiétudes des acteurs interrogés. Sur le fond, il ne semble pas améliorer réellement le droit applicable, et remet au contraire en cause des pratiques existantes.

A. Une confusion entre fourrière et refuge aux conséquences concrètes problématiques

D'une part, en voulant consacrer symboliquement une pratique déjà fréquente de délégation du service public de fourrière à un refuge , il introduit en réalité une confusion problématique entre refuges et fourrières.

À l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime, la fourrière est définie comme une structure communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais de garde. Comme le relève le guide à l'attention des maires du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, en date d'octobre 2012, avant d'être un lieu ou un établissement, la fourrière est un service public : « La fourrière est donc un service public relevant des collectivités territoriales, contrairement au refuge qui est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet » (reprenant ainsi la définition des refuges donnée à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime).

Rien n'empêche donc les communes de déléguer le service public de fourrière à des structures privées ou associatives , qui l'exercent pour son compte, plutôt que de l'exercer en régie directe dans un établissement dédié mis en place par la commune. Dans les faits donc, de nombreuses associations se voient confier la mission de fourrière, tout en disposant, par ailleurs, d'un refuge dans le cadre de ses activités associatives.

Cependant, il apparaît essentiel de conserver la distinction entre ces deux missions. Les refuges peuvent ainsi proposer la mise à l'adoption de l'animal, ce qui n'est pas possible aux fourrières
- l'article L. 211-25 précise bien que seules les associations et fondations disposant d'un refuge y sont habilitées. De même, les règles en matière de délai de garde varient : un refuge peut décider de conserver plus longtemps des animaux que ne le prévoit la loi pour le service public de fourrière. Au cours de ses déplacements, la rapporteure a pu constater que lorsqu'une association gérant un refuge s'est vue confier par délégation de service public la mission de fourrière, les deux activités sont bien souvent exercées de manière étanche, voire géographiquement séparée, afin de respecter strictement les contraintes réglementaires respectives.

La confusion apportée par les nouvelles rédactions des articles L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 sont donc de nature à créer une insécurité juridique pour les activités des refuges, à l'inverse de l'intention première qui est de consacrer leur rôle. La rapporteure estime donc qu'il est préférable de maintenir la rédaction actuelle en la matière, qui ne retient que la terminologie de fourrière en tant que service public. Elle propose toutefois, pour reconnaître le rôle des refuges aux côtés des communes, et sécuriser les pratiques existantes, de prévoir explicitement la possibilité de délégation du service public de la fourrière aux fondations et associations de protection des animaux disposant d'un refuge . La commission a adopté cet amendement COM-162 de la rapporteure, qui satisfait l'intention des députés tout en proposant une rédaction plus adaptée.

B. Une remise en question du conventionnement de la fourrière entre communes, pratique pourtant efficace et répandue

D'autre part, l'article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale remet en cause les pratiques de nombreuses communes françaises, qui sont parvenues à des accords pour regrouper leurs fourrières communales. En pratique, il est très fréquent aujourd'hui que les communes établissent des conventions pour que l'une puisse bénéficier du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une commune proche, dans des conditions ayant fait l'objet d'un accord. La rédaction actuelle de l'article L. 211-24 le permet explicitement.

A l'inverse, le texte de l'Assemblée nationale, même amendé pour autoriser la « mutualisation » avec une autre commune ou EPCI, n'offre pas la sécurité juridique nécessaire. La mutualisation ne recouvre aucune réalité juridique et pourrait remettre en cause la pratique de conventionnement aujourd'hui en vigueur. Il paraît donc préférable de conserver la rédaction ayant cours , permettant tout à fait de conventionner, voire de « mutualiser » à l'échelle de plusieurs communes. Sur proposition de sa rapporteure, la commission a donc adopté un amendement COM-163 en ce sens.

C. En matière de bien-être animal, des modifications n'apportant rien au droit existant

Par rapport au droit en vigueur, les ajouts relatifs aux obligations des gestionnaires de fourrière en matière de bien-être animal sont redondants.

Il convient de rappeler que l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que la gestion d'une fourrière ou d'un refuge ne peut s'exercer que si les installations sont conformes « aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux » et que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier d'une certification professionnelle, d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative au terme d'une formation dans un établissement habilité « afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative » ou possède un certificat de capacité .

L'annexe de l'arrêté du 3 avril 2014 précise, en outre, certaines dispositions pour veiller au respect du bien-être animal dans ces établissements , qui restent, faut-il le rappeler, sous le contrôle obligatoire d'un vétérinaire.

Les nouvelles dispositions législatives proposées n'apportent donc rien au droit en vigueur . Sur proposition de sa rapporteure, la commission a donc supprimé par l'amendement COM-164 l'alinéa relatif à la formation des gestionnaires de fourrière.

D. Un allongement du délai de garde problématique et sans véritable bénéfice pratique

L'allongement significatif du délai de garde adopté par l'Assemblée nationale - de huit à quinze jours ouvrés - semble de nature à poser d'importantes difficultés pratiques pour les fourrières.

En effet, cela implique de conserver des animaux deux fois plus longtemps, mobilisant ainsi des places au sein des établissements communaux ou des refuges délégataires. Cela sera de nature à compliquer l'accueil de nouveaux animaux perdus ou errants et engendrera des coûts importants.

En outre, la rapporteure rappelle que la loi impose au service de fourrière de rechercher le propriétaire de l'animal identifié immédiatement , dès que celui-ci est saisi (article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime). Avec l'extension de l'identification obligatoire des chiens et chats (voir commentaire des articles 2 et 2 bis ) et l'existence d'un registre national qui relie animaux et propriétaires, cette tâche est désormais bien plus aisée .

Dès lors, un délai de huit jours ouvrés (c'est-à-dire en réalité un délai de dix à onze jours) semble amplement suffisant pour que les propriétaires puissent se manifester ou être contactés par la fourrière, et que leur animal leur soit restitué. Les contraintes opérationnelles qui résulteraient de cette prolongation seraient alourdies pour bien des communes et des associations, en contrepartie d'un bénéfice limité. La commission a donc adopté deux amendements identiques COM-165 de la rapporteure et COM-21 de M. Bazin visant à restaurer le délai de garde de huit jours ouvrés .

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement COM-20 de M. Bazin, qui vise à rétablir le collier des chiens et chats , lorsqu'il comporte le nom et l'adresse de leur propriétaire, comme moyen pouvant validement être utilisé par les fourrières afin de rechercher ce propriétaire . Il serait dommage de s'en priver dès lors que cet outil permettrait de remédier à la perte d'un animal non identifié. Pour autant, cet amendement ne change pas l'état du droit en ce qui concerne les modalités d'identification obligatoire : seuls les tatouages et puces électroniques permettront au propriétaire de remplir son obligation légale d'identification des chiens et chats.

E. Une faculté de remise directe au propriétaire qui soulève des questions pratiques

En ce qui concerne la mesure donnant faculté de remise directe au propriétaire de l'animal errant capturé, la rapporteure soutient l'intention des députés, mais craint des effets de bords juridiques qui placeraient les agents municipaux et de l'administration en difficulté.

L'objectif poursuivi est bien entendu tout à fait pertinent : éviter les mises en fourrières « inutiles » , lorsque l'identité du propriétaire est évidente et que l'animal peut lui être remis facilement et sans délai. Cela minimise le stress pour l'animal, lié à son transport et à son hébergement en fourrière, et pour le propriétaire, qui récupère plus rapidement son animal et évite les frais de fourrière. Dans les faits, la rapporteure a eu confirmation que de telles pratiques de remise directe ont cours, alors même qu'elles ne sont pas explicitement prévues par le droit en vigueur.

Cependant, consacrer ces pratiques dans la loi soulève plusieurs questions de principe. Il se pose une question d' égalité de traitement entre administrés , dès lors que certains propriétaires auront la chance de rencontrer un agent bienveillant, et d'éviter tracas procéduraux et frais de garde, tandis que d'autres habitants ou animaux moins bien identifiés par le personnel municipal n'auront pas cet avantage. En outre, les trajets ainsi réalisés se feront-ils au détriment des autres missions de l'agent communal ? Ne risque-t'on pas de voir émerger des abus si des propriétaires peu regardants laissent davantage vagabonder leurs animaux, sachant qu'ils n'auront pas à acquitter de frais de fourrière?

Souhaitant toutefois laisser subsister ces dispositions dans un objectif d'efficacité, la rapporteure propose toutefois d'apporter un garde-fou à cette pratique de remise directe. Plutôt que la gratuité totale de la remise directe d'un animal errant à son propriétaire, la nouvelle rédaction prévoit le paiement par le propriétaire d'un montant forfaitaire , dont le montant - faible, d'une dizaine d'euros - sera fixé par arrêté municipal. Ceci assurera la responsabilisation des propriétaires et le bon fonctionnement des services municipaux, tout en conservant les avancées que représente la suppression du « passage obligé » en fourrière. La commission a adopté l'amendement COM-166 de la rapporteure en ce sens.

Enfin, l'amendement COM-167 de coordination juridique rend applicable le présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 3 bis AA (nouveau)

Renforcement de la spécificité de la certification des dirigeants
d'établissements professionnels travaillant avec des animaux

Cet article vise à expliciter que les certificats exigés pour autoriser l'ouverture d'établissements professionnels travaillant avec des animaux
fourrières, refuges, établissements d'élevage, animaleries  doivent être en lien avec au moins l'une des espèces accueillies par l'établissement.

Les articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime précisent les conditions de qualifications minimales exigées pour qu'un établissement professionnel travaillant avec des animaux puisse conduire ses activités.

Au moins une personne en contact direct avec les animaux doit pouvoir justifier détenir :

• soit une certification professionnelle figurant sur une liste établie par voie réglementaire ;

• soit une attestation de connaissance sanctionnant le suivi d'une formation dans un établissement habilité par le ministère de l'agriculture ;

• soit un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (CCAD), délivré par l'autorité administrative (certification toutefois supprimée en 2016).

Ces conditions alternatives s'appliquent tant aux refuges et fourrières, qu'à l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, aux éleveurs de chiens et chats (y compris particuliers éleveurs), ainsi qu'aux établissements de vente d'animaux de compagnie, c'est-à-dire aux animaleries .

En ce qui concerne la certification professionnelle, celle-ci doit être enregistrée au répertoire national et figurer sur la liste établie à l'annexe II de l'arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation. Les certifications sont organisées en plusieurs catégories : « chien », « chat », et « autres que chiens et chats ».

La commission a adopté un amendement COM-23 portant article additionnel de M. Bazin visant à renforcer la spécificité des certifications professionnelles pouvant être regardées comme remplissant les critères fixés au I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime. Il précise que la certification professionnelle doit être « en lien avec les espèces concernées » .

Un sous-amendement COM-223 de la rapporteure a néanmoins précisé que cette certification devait se rapporter à « au moins l'une des espèces concernées » . Telle que rédigée, la mesure serait problématique pour les établissements, car elle pourrait être interprétée comme exigeant une certification pour chaque type d'animal détenu par l'établissement. Le sous-amendement lève cette ambiguïté : il précise qu'une certification relative aux poissons d'aquarium ne saurait être utilisée pour fonder de l'activité d'une fourrière - qui traite des chiens et des chats - mais qu'il pourra être utilisé en animalerie disposant de poissons, mais aussi de lapins, de reptiles...

Cette mesure permettra d'améliorer le ciblage, et donc la pertinence, des certifications utilisées au sein des établissements. Elle participe du meilleur contrôle de ces canaux de vente . En outre, elle pourrait, à terme, aider à développer de nouvelles offres de certification , prenant en compte l'intérêt croissant pour les nouveaux animaux de compagnie par exemple.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 3 bis A

Obligations déclaratives des organismes
détenant des animaux de compagnie

Cet article, issu des travaux de l'Assemblée nationale, prévoit la transmission, par les professionnels de l'accueil et de la vente d'animaux, de données relatives à leurs activités et aux animaux accueillis.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté trois amendements visant à améliorer l'encadrement de cet article. Elle a précisé que les données collectées le seront à fin de suivi administratif et statistique, et recentré leur champ sur les carnivores domestiques.

I. La situation actuelle - Un fichier national des animaux dont l'identification est obligatoire

Afin de garantir la connaissance, le suivi sanitaire et la traçabilité des animaux détenus par ou auprès des hommes, le législateur a prévu des obligations d'identification portant tant sur les animaux de rente (espèces bovines, ovines, caprines, porcines), sur les équidés et camélidés que sur les carnivores domestiques (chiens, chats et furets), voire d'éventuelles autres espèces animales ( voir le commentaire de l'article 2 de la présente proposition de loi ).

L'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit en 2008, permet l'enregistrement de ces données au sein d'un fichier national, et leur traitement automatisé à des fins de « suivi statistique et administratif » . Ces données comprennent les caractéristiques des animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs, et les éventuelles obligations administratives auxquelles ils sont tenus. Ce fichier est actuellement géré par la société I-CAD (Identification des carnivores domestiques), par délégation du ministre chargé de l'agriculture.

II. Le dispositif envisagé - De nouvelles obligations de transmission d'informations applicables aux professionnels de l'accueil et de la vente d'animaux

L'article 3 bis A est issu d'un amendement de Mme Samantha Cazebonne adopté à l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en séance publique et sous-amendé par le rapporteur.

Il prévoit que les organismes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 - c'est-à-dire les refuges, les fourrières, les élevages et les établissements de vente d'animaux de compagnie - transmettent au fichier national I-CAD , des informations permettant de connaître et d'enregistrer les conditions et les capacités d'accueil dans ces structures, de connaître l'origine des animaux et leur destination , ainsi que les mesures de suivi sanitaire mises en place.

Ces informations peuvent être transmises , au titre de l'article R. 212-14-4, aux personnes suivantes :

• les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

• les préfets, les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationale, les agents des services de secours contre l'incendie ;

• les maires ;

• les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

• les organismes à vocation sanitaire ;

• les organismes payeurs des aides agricoles ;

• les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;

• les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3, c'est-à-dire les refuges, les fourrières, les élevages et les établissements de vente d'animaux de compagnie ;

• les personnes chargées de l'équarrissage ;

• les agents et organismes chargés du contrôle sanitaire des animaux et de la faune sauvage mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.

III. La position de la commission - Un suivi qui permettra de mieux connaître les réalités du secteur de l'accueil et de la vente d'animaux en France, sous réserve d'un ciblage précisé

En ce qui concerne les animaux de compagnie, le champ des données transmises à l'administration en application du droit en vigueur est assez restreint : il couvre les données d'identification des animaux de compagnie et de leurs propriétaires.

Les obligations déclaratives des acteurs professionnels sont par ailleurs limitées, en dehors des procédures d'autorisation, de déclaration ou d'immatriculation prévues par le code rural et de la pêche maritime, et des informations recueillies ou vérifiées dans le cadre de contrôles de l'administration. Par exemple, les éleveurs de chiens ou de chats doivent déclarer l'ensemble des portées qu'ils détiennent au titre de l'article L. 214-6-2. Les activités commerciales de vente d'animaux sont aussi soumises à déclaration d'informations en lien avec leur traitement fiscal.

La rapporteure soutient donc le principe d'une remontée d'informations organisée , dans l'objectif d'une meilleure connaissance des réalités de la filière et des problématiques rencontrées par les professionnels .

Deux points de vigilance devront néanmoins être pris en compte lors de la rédaction du décret, à laquelle la mesure renvoie l'encadrement du dispositif. D'une part, le champ des informations couvert devra être proportionné au but poursuivi, afin de ne pas créer une charge administrative disproportionnée, pour les particuliers éleveurs notamment. Ensuite, les modalités de recueil et de traitement de ces données - sous forme automatisée par exemple - devront être précisées.

En outre, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté deux amendements visant à améliorer le ciblage et la mise en oeuvre de cette mesure .

Avec l'amendement COM-170 , elle a d'abord restreint le champ des données collectées aux seuls carnivores domestiques par cohérence avec le domaine d'action et la mission du fichier national I-CAD, centré sur les chiens, chats et furets. L'I-CAD n'est pour l'instant pas outillé pour recueillir l'ensemble des données des animaleries concernant par exemple les poissons exotiques, les oiseaux, les insectes ou les petits rongeurs - données dont la pertinence en termes de suivi n'est par ailleurs pas évidente.

La commission a ensuite précisé par l'amendement COM-169 que les données collectées en application de ces nouvelles dispositions répondront à des fins de suivi statistique et administratif , par cohérence avec la rédaction de l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, et afin d'éviter une utilisation de ces données non conformes à la vocation initiale de la mesure.

Enfin, un amendement COM-168 a apporté des précisions juridiques.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 3 bis

Encadrement des familles d'accueil de chiens et de chats

Cet article vise à donner une existence et une définition juridiques aux familles d'accueil de chiens et chats, dès lors qu'elles sont rattachées aux activités des refuges. Il prévoit aussi un cadre législatif spécifique, introduisant de nouvelles obligations pour les refuges en matière de contrôle des familles d'accueil, ainsi que de nouvelles obligations administratives en matière de collecte d'informations. Ce nouveau cadre juridique exclut les associations sans refuge.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté quatre amendements procédant à une réécriture d'ampleur de l'article. Elle ré-autorise l'activité des associations sans refuge s'appuyant sur un réseau de famille d'accueil, ignorées par le dispositif proposé. Un véritable statut et encadrement juridique de ces associations est inscrit dans la loi. Les conditions de recours aux familles d'accueil ont été rééquilibrées et les modalités de collecte d'information précisées par un autre amendement. Enfin, la commission a autorisé les maires à s'appuyer sur les associations sans refuge et leurs familles d'accueil pour confier à leur garde des animaux de fourrières dont le délai de garde est expiré.

I. Le dispositif envisagé - Une reconnaissance juridique des familles d'accueil de chiens et de chats, toutefois rattachées aux activités des refuges, et un cadre législatif dédié

L'article 3 bis est issu de l'adoption d'un amendement de Mme Samantha Cazebonne au stade de l'examen en commission à l'Assemblée nationale (une coordination juridique ayant en outre été apportée lors de l'examen en séance publique).

Il entend donner une existence juridique aux familles d'accueil d'animaux de compagnie , c'est-à-dire aux particuliers accueillant de manière temporaire des chats ou chiens, tout en encadrant leurs activités.

Il introduit ainsi (2°) , à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, une définition de la famille d'accueil, reposant sur plusieurs critères cumulatifs :

• Il s'agit d'une personne physique ;

• accueillant à son domicile ;

• et sans transfert de propriété ;

• ainsi que temporairement, en attente de son adoption ;

• un chien ou un chat confié sous la responsabilité d'un refuge , dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-1 du même code (qui détermine le droit applicable aux refuges et prévoit notamment des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale).

La réglementation applicable aux refuges est en outre étoffée , à l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime (3°) , pour encadrer davantage le recours à la famille d'accueil :

• le refuge est tenu de s'assurer des bonnes conditions de détention de l'animal (qui seront en outre précisées par arrêté) ;

• il doit également recueillir et conserver des informations relatives à la famille d'accueil , au sein du fichier national I-CAD. Par coordination, l'article L. 212-12-1 est modifié (1°) pour permettre l'inscription au fichier I-CAD de données relatives au détenteur d'un animal , et non seulement à son propriétaire ;

• le placement est subordonné à une évaluation physiologique et comportementale réalisée par un vétérinaire , qui doit « attester de l'absence de danger pour la famille d'accueil et pour l'animal » ;

• le refuge doit, en parallèle, poursuivre l'objectif de l'adoption de l'animal ;

• les familles d'accueil seront « formées » selon des modalités fixées par arrêté.

Enfin, à l'article L. 215-10, il est prévu de punir de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter, pour le refuge, les obligations ainsi créées (ainsi que d'éventuelles peines complémentaires pour les personnes morales).

II. La position de la commission - Remplacer un dispositif qui néglige l'action des associations sans refuge par un cadre juridique plus complet et opérationnel

Les familles d'accueil jouent un rôle essentiel dans l'écosystème de garde des animaux de compagnie. À ce titre, la consécration législative de leur action est bienvenue , et saluée par la rapporteure.

Certaines d'entre elles dépendent aujourd'hui, comme le mentionne le dispositif adopté à l'Assemblée nationale, de fondations ou associations de protection des animaux disposant de refuges. La famille d'accueil peut alors intervenir de plusieurs manières : elle peut recueillir des animaux en échec d'adoption au sein d'un refuge, ne supportant pas la vie dans celui-ci, ou encore ceux présentant une pathologie ou un handicap particulier. La prise en charge de l'animal, jusqu'à la fin de sa vie ou jusqu'à son adoption par la famille d'accueil, est alors prévue par un contrat . Le refuge en reste propriétaire - et prend en charge les frais vétérinaires et d'alimentation - mais la famille d'accueil en est le détenteur. C'est par exemple le cas du contrat « Famille d'accueil définitive » de la Société Protectrice des Animaux, qui permet aux animaux de ses refuges en échec d'adoption de trouver un foyer jusqu'à leur décès. La famille d'accueil peut aussi intervenir à titre temporaire, en l'attente d'adoption organisée par le refuge.

Cependant, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ignore entièrement l'action des associations sans refuge, qui s'appuient également sur des familles d'accueil pour prendre en charge des animaux. Aujourd'hui majoritaires en France, les 3 200 associations sans refuge ont massivement recours à des familles d'accueil, pour renforcer la sociabilité des animaux après leur abandon. En général, l'association, souvent dépourvue de local ou de refuge, confie ces animaux à des familles d'accueil dans l'attente de leur adoption, prend en charge les frais de vétérinaire et procède à la distribution de nourriture ou de jouets obtenus lors de collectes.

La rédaction prévue par l'article exclut totalement les associations sans refuge du dispositif, en n'autorisant l'action des familles d'accueil que lorsque celles-ci sont rattachées et placées sous la responsabilité d'un refuge. Au lieu de s'appuyer sur le tissu associatif local, et de consolider les pratiques existantes qui ont fait leurs preuves, la mesure proposée pourrait de facto conduire à la disparition des associations sans refuge.

Outre ce bouleversement pour les associations sans refuge, le présent article alourdit significativement la charge administrative et les responsabilités des refuges. Il prévoit de nouvelles obligations, comme celle de poursuivre tout au long de la vie de l'animal la recherche d'une famille d'adoption, ce qui met en péril des dispositifs comme celui de l'accueil d'animaux en fin de vie . Le refuge portera aussi la responsabilité juridique des conditions d'accueil au sein des familles. Dans les cas - au demeurant rares - de maltraitance, le refuge s'exposerait à un risque juridique, ce qui pourrait avoir un effet désincitatif fort.

Certaines dispositions précises apparaissent en outre difficilement applicables. L'exigence de certification par le vétérinaire de « l'absence de danger pour la famille d'accueil et pour l'animal » n'est pas réaliste : nul vétérinaire ne s'engagerait à garantir un tel risque zéro, dépendant de surcroît des conditions d'accueil. Dès lors, le refus du vétérinaire risque de devenir la règle, empêchant ainsi le processus d'accueil au sein d'une famille.

En matière de transmissions d'informations au fichier I-CAD, s'il paraît pertinent de favoriser la collecte d'informations sur les détenteurs, il convient de rappeler que les registres d'entrée et de sortie des associations ou refuges comportent déjà ces informations.

Plutôt que d'ignorer les réalités de terrain et l'action structurante des associations sans refuge et leurs familles d'accueil, la rapporteure préconise dès lors de donner un véritable statut à celles-ci, tout en les encadrant de manière plus efficace. Sur sa proposition, la commission a donc adopté plusieurs amendements en ce sens.

L'amendement COM-171 modifie la définition des familles d'accueil, afin d'inclure les situations dans lesquelles elles interviennent auprès d'associations sans refuge . Plus précisément, il supprime la condition d'accueil temporaire et la mention de l'attente d'adoption, ce qui autorise les dispositifs d'accueil d'animaux âgés ou malades en fin de vie tels qu'ils sont aujourd'hui pratiqués. Il mentionne explicitement, aux côtés des refuges, les associations sans refuge, qui ont également recours au placement d'animaux de compagnie en famille d'accueil. Il étend en outre le dispositif à l'ensemble des animaux de compagnie, et non uniquement aux chiens et chats, de même que l'amendement COM-27 de M. Bazin. Enfin, il renvoie au cadre législatif des familles d'accueil.

L'amendement COM-172 établit un premier cadre législatif pour les activités des associations sans refuge . Il propose une définition des associations sans refuge, et fixe les conditions qui président à leur création . Celles-ci devront être déclarées en préfecture, et s'assurer de la formation ou de la certification de leur personnel, selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent aujourd'hui aux refuges. Enfin, elles devront avoir établi un règlement sanitaire. Ces trois conditions devront être remplies pour que les associations puissent acquérir et placer des animaux. L'amendement supprime également la sanction prévue, à l'identique de l'amendement COM-35 de M. Bazin.

L'amendement COM-173 réécrit le dispositif encadrant le placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil . Il se distingue de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en ce qu'il autorise le recours aux familles d'accueil tant par les refuges, que par les associations sans refuge . Tout placement sera en outre subordonné aux conditions suivantes (qui seront précisées par un décret) :

• Un « contrat d'accueil » sera signé avec les familles d'accueil , qui comportera des engagements mutuels ;

• L'information de la famille d'accueil sur les besoins de l'espèce sera renforcée par un document d'information sur les besoins spécifiques de l'animal (aujourd'hui systématiquement remis lors des cessions d'animaux par exemple) ;

• Avant son placement, l'animal devra avoir fait l'objet d'une visite vétérinaire, comme c'est aujourd'hui le cas pour toute cession de chien ou chat. Des rendez-vous réguliers de suivi seront par ailleurs prévus tout au long de son placement ;

• Les démarches de recherche d'adoption devront être poursuivies si le placement n'est pas définitif , précision qui autorise les dispositifs de type « famille d'accueil définitive » tels que pratiqués par la SPA ;

• Enfin, un registre des animaux confiés aux familles d'accueil sera établi et tenu à la disposition de l'administration à fins de contrôle. Les informations relatives à la famille d'accueil détentrice de l'animal seront transmises à l'I-CAD. À ce titre, la commission a adopté un amendement COM-24 de M. Bazin qui précise que l'I-CAD collecte, en matière de carnivores domestiques, les coordonnées des détenteurs et non celles des propriétaires, mettant ainsi la loi en cohérence avec la pratique actuelle de l'I-CAD.

Enfin, l'amendement COM-174 autorise les maires à s'appuyer sur les associations sans refuge et leurs familles d'accueil - au même titre que les refuges - pour confier à leur garde des animaux de compagnie des fourrières dont le délai de garde est expiré . Cette faculté est cohérente avec le nouveau statut donné aux associations sans refuge par la commission, mais n'est aujourd'hui pas prévue par les articles L. 211-20 et L. 211-25. Cela contribuera à désengorger les fourrières et refuges.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 3 ter (nouveau)

Exonération de TVA pour les actes vétérinaires
effectués au profit des refuges

Cet article, issu d'un amendement de la commission, prévoit une exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les actes vétérinaires, lorsqu'ils sont effectués sur des animaux accueillis en refuge.

I. La situation actuelle - Les frais vétérinaires sont une source importante de dépenses pour les refuges, dont le financement dépend majoritairement de la générosité

Plus de la moitié des refuges de la Société protectrice des animaux (SPA) n'ont pas de vétérinaire salarié, ce qui les oblige à contracter avec des vétérinaires libéraux, qui ne sont pas bénévoles.

Si certains pratiquent par bienveillance des prix inférieurs à la moyenne, il n'en demeure pas moins que les frais vétérinaires à la charge des refuges restent pour ces derniers un poste de dépense considérable. Cette réalité est vécue à plus forte raison par de plus petites associations, qui n'ont pour la plupart pas de vétérinaire salarié.

II. La position de la commission - Un appel à l'augmentation des moyens publics consacrés aux refuges

En modifiant l'article 261 du code général des impôts, l'amendement COM-190 de la rapporteure prévoit une exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les actes vétérinaires, lorsqu'ils sont effectués sur des animaux accueillis en refuge.

Si cette exonération n'est de toute évidence pas compatible avec le droit de l'Union européenne, elle constitue un appel au Gouvernement à l'augmentation des moyens consacrés aux refuges, dans la lignée des 20 millions d'euros consacrés aux animaux de compagnie et refuges dans le cadre du plan France Relance.

Le risque d'effet d'aubaine au profit des vétérinaires d'une telle exonération serait faible, en raison du professionnalisme de ces derniers et de la vigilance des bénévoles de la protection animale.

Cette exonération s'appliquerait uniquement aux actes vétérinaires au profit d'associations disposant d'un refuge. Plutôt que d'interdire aux associations sans refuge de confier des animaux à des familles d'accueil, comme le proposait l'Assemblée nationale, cette proposition constituerait une incitation pour les associations sans refuge à se doter d'un local, afin de bénéficier de tarifs préférentiels.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 4

Obligation pour le maire de stériliser et d'identifier les chats errants

Cet article vise à transformer en obligation pour le maire (ou le président d'EPCI) la capture, la stérilisation et l'identification des chats non identifiés.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement visant à revenir à l'état actuel du droit, qui confie aux maires une compétence mais ne prévoit pas d'obligation : elle a estimé que sans que l'État n'y dédie de moyens supplémentaires suffisants, cette nouvelle obligation est une coquille vide. La commission a également autorisé le nourrissage des chats errants pour faciliter leur capture par les communes dans le cadre de campagnes d'identification et de stérilisation.

I. La situation actuelle - La police des animaux errants est une compétence du maire de la commune

A. La croissance de la population de chats errants fait de la stérilisation un défi à relever

Selon les dernières données disponibles, il y aurait 14 millions de chats domestiques en France, auxquels vient s'ajouter un nombre important de chats errants, parfois estimé à quelque 10 millions de chats.

Au sein de l'ensemble des populations errantes, le phénomène est en effet particulièrement important pour les chats . D'abord, il s'agit de l'un des animaux de compagnie les plus appréciés des Français, ce qui constitue une importante population de base. L'éthologie des félins, c'est-à-dire leur comportement, limite aussi la possibilité de réguler la reproduction par claustration (maintien dans un lieu clos). De surcroît, le chat se caractérise par une puberté précoce (entre 4 et 12 mois), une haute probabilité de fécondation, de longues périodes de chaleur (4 à 8 jours, suivies d'une période de repos de 8 à 10 jours), et un temps bref de gestation (2 mois) : la procréation féline est donc rapide et importante. Selon les personnes auditionnées par la rapporteure, en quatre ans, un seul couple de chats pourrait, en théorie, engendrer une descendance de 20 000 chats .

La surpopulation féline présente donc de nombreuses difficultés.

D'abord, elle est génératrice de souffrance pour les animaux errants , qui descendent souvent d'animaux abandonnés par leurs propriétaires. Ceux-ci sont souvent mal nourris, livrés à eux-mêmes, et touchés par la maladie.

Elle présente aussi des risques d'atteinte à la biodiversité , lorsque les chats errants, carnivores, entraînent une réduction de la population de rongeurs et de petits oiseaux.

Plus généralement, la prolifération de groupes de chats errants pose des problèmes sanitaires et d'insalubrité dans les communes concernées : ils divaguent sur les voies publiques et au sein des espaces de vie, peuvent entraîner des conflits avec les habitants et leurs animaux de compagnie, voire répandre des pathologies au sein des populations.

Les communes de France et leurs maires sont donc concernés au premier chef par l'augmentation de la population de chats errants, qui s'est encore accélérée au cours des dernières années - en lien, notamment, avec la hausse des abandons d'animaux de compagnie durant la pandémie de Covid-19. Les problèmes auxquels font face les élus locaux ne sont pas nouveaux, comme en attestent de précédents débats parlementaires 13 ( * ) .

Outil de contrôle de l'augmentation de la population féline, la stérilisation des chats errants est donc un défi à relever.

Aujourd'hui, la grande majorité des chats détenus comme animaux de compagnie sont stérilisés, les chiffres portés à la connaissance de la rapporteure faisant état d'un taux de stérilisation de 77,2 % (80,6 % pour les mâles et 74,5 % pour les femelles). Aucune estimation n'existe en revanche en ce qui concerne les chats errants , mais l'augmentation rapide de la population atteste d'un taux de stérilisation insuffisant pour enrayer la dynamique.

B. La loi donne au maire un pouvoir de police spéciale en matière de chats errants

Le législateur a confié au maire un pouvoir de police spéciale en matière de chats errants.

Au titre de l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, celui-ci peut faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, dans le but de procéder à leur identification et à leur stérilisation , avant de les relâcher dans ces mêmes lieux. Les associations de protection des animaux sont fondées à solliciter le maire pour mettre en oeuvre ces actions, la décision appartenant toutefois in fine à l'élu.

Les chats capturés n'ayant pas de propriétaire, l'identification se fait au nom de la commune ou de l'association demanderesse. La responsabilité de la gestion, du suivi sanitaire et de la garde des chats errants, pour la durée de ces actions, est placée auprès du maire - ou le cas échéant, de celle de l'association.

Au titre du règlement, la mise en fourrière des chats errants a un caractère subsidiaire, et ne peut être mise en oeuvre que lorsqu'un programme d'identification et de stérilisation ne peut être organisé (arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L.214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime).

Il est à noter que deux régimes particuliers s'appliquent : le pouvoir de police spéciale du maire ne s'applique pas dans les départements déclarés officiellement infectés de rage , sauf dérogation accordée par arrêté préfectoral après avis de l'Anses ; et à Paris , cette compétence est logée auprès du préfet de police.

II. Le dispositif envisagé - Transformer la compétence du maire en une obligation d'action

L'article 4 de la proposition de loi initiale modifie l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, afin de transformer la faculté du maire en obligation d'action.

Au titre de la rédaction initiale, le maire « procède » aux campagnes de capture, d'identification et de stérilisation, alors qu'il « peut » aujourd'hui y procéder.

L'article fait aussi disparaître la possibilité donnée aux associations de protection des animaux de solliciter l'organisation de ces campagnes , ne laissant subsister que l'initiative du maire, par arrêté.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté deux amendements visant à :

• supprimer la mention de « l'initiative » du maire, devenue superflue avec la suppression de la possibilité de demande d'une association (amendement du rapporteur) ;

• préciser à l'inverse que les intercommunalités peuvent « le cas échéant » être à l'initiative de l'organisation de ces campagnes (amendement de M. David Corceiro).

En séance publique, l'article a fait l'objet d'une réécriture globale à l'initiative de M. David Corceiro. La rédaction de l'article L. 211-27 qui en résulte dispose que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale « procède » à la capture, l'identification et la stérilisation des chats errants, sans notion d'« initiative » (1° du I) .

Le deuxième alinéa de l'article L. 211-27 est également complété afin de prévoir que la gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde de ces animaux peuvent être placés sous la responsabilité, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale (2° du I) .

Enfin, il est prévu (II) une date d'entrée en vigueur décalée de l'obligation, au premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi (sous-amendement du rapporteur).

IV. La position de la commission - Une obligation qui n'est qu'un voeu pieu si elle n'est pas accompagnée de moyens supplémentaires

L'urgence de mieux lutter contre la prolifération des chats errants ne fait pas de doute : leur nombre, bien qu'il ne s'agisse que d'estimations, croît d'année en année. En dehors de l'enjeu du bien-être animal, c'est-à-dire du triste sort des chats errants issus d'animaux abandonnés et de leur descendance, le « dynamisme démographique » des chats en divagation comporte des risques sanitaires pour les populations et les animaux de compagnie, mais aussi pour la biodiversité. D'importantes populations de chats errants se nourrissent en effet des petits rongeurs et de nids, avec un impact non négligeable sur la faune locale.

Les élus locaux sont bien conscients de ces défis, et sont déjà mobilisés depuis plusieurs années pour y faire face. Souvent, les mairies ont doté leurs personnels de lecteurs de puces électroniques, pour mieux repérer les populations de chats errants. Souvent aussi, les élus ont noué des partenariats de qualité avec les associations de leur territoire , afin que celles-ci puissent assister les pouvoirs publics dans la prise en charge et la stérilisation des chats errants. Ces actions représentent un effort budgétaire important , a fortiori pour les petites communes et dans une période où les ressources des collectivités sont mises à rude épreuve.

À rebours de ces constats de terrain, que la rapporteure a pu vérifier lors de ses déplacements, l'article 4 de la proposition de loi se fonde sur une présomption d'inaction des maires : parce que la lutte contre les chats errants est aujourd'hui une compétence et non une obligation des maires, ceux-ci seraient restés les bras croisés. La transformation en obligation permettrait, à elle seule, de résoudre le problème de l'errance des chats. Outre la défiance qu'elle traduit à l'égard des élus locaux, cette mesure révèle aussi une méconnaissance certaine des réalités de terrain.

Bien davantage que l'inaction des maires, la gravité de la situation actuelle tient au manque latent de moyens consacrés à cette problématique. Alors même qu'il s'agit là d'un sujet d'ampleur nationale et d'intérêt général, l'État a transféré la totalité de cette responsabilité aux collectivités territoriales. Pourtant, celles-ci ne possèdent pas la force de frappe financière pour résoudre, seules, les causes du problème. À raison d'environ 10 millions de chats errants en France, d'un coût moyen de stérilisation de 120 euros et d'identification de 70 euros, la facture pour les maires serait d'environ 2 milliards d'euros - sans inclure le coût des équipes de capture, du nourrissage et de la garde des animaux durant la campagne, ou encore l'équipement du personnel municipal en lecteurs de puce.

À ces questions, le Gouvernement a répondu qu'une enveloppe avait été mobilisée dans le cadre du plan de relance. Cette enveloppe, de 20 millions d'euros, soit 1 % du montant nécessaire à la seule identification et stérilisation, est en réalité dédiée au « Soutien à l'accueil des animaux abandonnés et en fin de vie », c'est-à-dire plus généralement au milieu associatif de la protection animale. Parmi les 3 millions devant être effectivement décaissés en 2021 (soit 15 % du total), seule une partie est donc dédiée à la lutte contre les chats errants. Ces montants sont dérisoires au vu de l'enjeu.

À défaut d'engagement ferme du Gouvernement sur de nouvelles sources de financement d'État en soutien aux maires, sur qui la loi fait reposer la totalité de cette mission d'intérêt public, le passage à une obligation de procéder à des campagnes de capture, stérilisation et identification sera inefficace, voire contre-productive. Qui tenterait de répondre à une obligation qui ne peut être remplie ?

La mesure proposée par l'article 4 est donc un voeu pieu, une mesure d'affichage au détriment des élus locaux, et est en l'état inacceptable.

En effet, s'il est probable qu'elle n'aura aucun impact concret sans moyens nouveaux, elle comporte en revanche un risque juridique conséquent pour les collectivités territoriales , car elle instaure une forme d'obligation de résultat : un maire qui aurait, de manière exemplaire, mené de nombreuses campagnes d'identification et stérilisation, mais ne serait pas parvenu à « gérer » l'ensemble de la population errante, pourrait-il être poursuivi par un tiers estimant qu'il n'a pas su remplir son obligation ?

Pour ces différentes raisons, la commission a adopté l'amendement COM-201 de la rapporteure, qui restaure la rédaction actuelle de l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime et retire l'obligation introduite par l'article 4.

En outre, la commission a adopté un amendement COM-39 de M. Bazin visant à autoriser le nourrissage des chats errants pour faciliter leur capture par les communes dans le cadre de campagnes d'identification et de stérilisation.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 4 bis A (nouveau)

Information obligatoire sur les avantages de la stérilisation
dans les cabinets et cliniques vétérinaires et les mairies

Cet article issu d'un amendement de la commission prescrit l'affichage de documents d'information présentant les avantages de la stérilisation des animaux, notamment des carnivores domestiques et plus particulièrement des chats, en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité.

I. La situation actuelle - Un accroissement hors de contrôle de la population de chats errants

Un couple de chats peut en quatre ans donner naissance à 20 000 descendants. La population de chats errants a considérablement augmenté ces dernières années, atteignant selon les estimations plus de 10 millions d'individus.

L'accroissement des effectifs de chats errants est source de destructions pour la biodiversité et de mal-être pour ces animaux domestiques, issus de la sélection humaine, et qui ne sont pas nécessairement adaptés à la vie à l'état sauvage.

Certains risques sanitaires comme le typhus réapparaissent, alors qu'ils semblaient hors d'état de nuire.

Cette situation résulte notamment d'une évolution des sensibilités, qui conduit à ne plus se débarrasser des nouvelles portées. La stérilisation qui devrait en être la contrepartie, ne s'est pas systématisée.

On estime que la stérilisation de 70 % de la population de chats errants dans un secteur donné permettrait de stabiliser cette population.

À la différence de l'identification, la stérilisation n'est pas obligatoire. Elle présente toutefois des avantages certains pour le comportement de l'animal domestique et présente moins de dangers que la contraception, bien souvent inadaptée à l'animal.

II. La position de la commission - La nécessité d'informer davantage sur les avantages de la stérilisation

L'amendement COM-191 de la rapporteure adopté par la commission prescrit l'affichage de documents d'information présentant les avantages de la stérilisation des animaux, notamment des carnivores domestiques et plus particulièrement des chats, en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité.

Il fait des maires et des vétérinaires les relais d'une nécessaire sensibilisation à destination des particuliers, en complément d'une urgente campagne nationale de stérilisation que la rapporteure appelle de ses voeux. L'État devrait envisager cette dépense comme un investissement, puisque la population de chats peut se stabiliser en cinq ans pour environ deux milliards d'euros.

Il s'agit simplement de mieux informer les propriétaires d'animaux, dans une logique de responsabilisation plutôt que de contrainte. En relayant cette campagne, les vétérinaires et les maires seraient eux-mêmes amenés à se montrer exemplaires. Ainsi, cet article contribue à mobiliser l'ensemble des acteurs de terrain, dans une logique de partenariat, de pédagogie et de responsabilisation.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 4 ter (supprimé)

Interdiction de la vente de femelles gestantes
sans information préalable de l'acheteur

Cet article vise à interdire la vente d'animaux gestants, dès lors que l'acquéreur n'a pas été informé au préalable de cette caractéristique.

La commission a supprimé cet article, estimant que l'interdiction proposée serait très difficilement applicable, à défaut de techniques fiables de diagnostic de la gestation animale.

I. Le dispositif envisagé - Interdire la vente d'animaux en gestation sans consentement de l'acquéreur

Issu d'un amendement de la rapporteure inséré au stade de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale, l'article 4 ter complète l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime d'une disposition interdisant la vente d'une femelle gestante sans le consentement préalable de l'acheteur .

Il arrive, notamment dans le cas de nouveaux animaux de compagnie ou de cessions entre particuliers, que des femelles gestantes soient vendues sans que cette information ne soit communiquée à l'acheteur en amont de la transaction.

Outre le désagrément pour l'acquéreur, qui n'a pas forcément les capacités de prendre en charge les petits ni les moyens de contraindre le vendeur à les reprendre, ce type de situation peut engendrer in fine des abandons ou euthanasies .

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une information préalable obligatoire

En séance publique, un amendement des rapporteurs a modifié le critère régissant cette interdiction, en remplaçant « le consentement préalable de l'acheteur » par son « information préalable ».

III. La position de la commission - L'état de la science ne permet pas au vendeur de s'assurer que son animal n'est pas gestant

L'interdiction introduite par cet article, bien que remplie de bonnes intentions, sera en réalité très difficile à appliquer et à contrôler.

Elle suppose en effet que le vendeur dispose, au moment de la vente, d'une information fiable sur l'état de son animal . Si, dans certains cas, elle apparaît de manière évidente (par exemple pour un chat dans les derniers jours de sa gestation), la gestation est souvent impossible à détecter avant la seconde moitié de la période de gestation . Chez certaines espèces, notamment de poissons ou d'oiseaux, l'état de la science ne le permet pas - ou en tout cas pas dans des conditions accessibles à tous les vendeurs. Chez les chiens et chats, elle n'est détectable qu'après environ un tiers de la gestation. Chez d'autres espèces enfin, il est compliqué et coûteux de déterminer le sexe même de l'animal.

Or, la rédaction de l'article implique que dès le premier jour de gestation, le vendeur serait tenu d'en avoir connaissance et d'en informer l'acquéreur, sous peine de nullité de la vente, voire de mise en cause du vendeur.

Pour lutter contre l'abandon d'animaux non désirés par leur propriétaire, notamment issus de portées non anticipées, il est préférable de mobiliser d'autres outils , tels que l'identification obligatoire, la lutte contre les trafics ou l'encadrement des cessions en ligne, propositions portées par la commission dans la présente proposition de loi.

En conséquence, la commission a adopté un amendement COM-40 de M. Bazin visant à supprimer le présent article .

La commission a supprimé l'article.

Article 4 quater

Modification de la réglementation relative à la détention
d'animaux d'espèces non domestiques

Cet article vise à modifier la réglementation relative à la détention d'animaux d'espèces non domestiques. Le droit existant se base sur une « liste négative », qui précise les espèces ne pouvant être détenues ou soumises à déclaration ou autorisation. L'article propose d'établir, par arrêté, une « liste positive » des animaux non domestiques pouvant être détenus par les particuliers et les élevages d'agrément.

Afin de rendre le dispositif proposé conforme au droit européen, la commission a adopté des amendements visant à garantir que la « liste positive » sera fondée sur des critères objectifs et scientifiques ; et qu'elle sera régulièrement révisée. L'élevage professionnel, non inclus dans le champ d'application de la mesure, en a été retiré. Enfin, la commission a précisé la portée de l'interdiction et son application aux détenteurs actuels, et déplacé la mesure au sein du code de l'environnement.

I. La situation actuelle - Description brève

A. L'animal non domestique est défini « en négatif »

En droit, la distinction entre animal domestique et non domestique n'était pas initialement fixée par la loi ou le règlement , mais s'est progressivement construite, à l'impulsion notamment de la jurisprudence.

Le droit en vigueur prévoit désormais une définition des animaux domestiques . Au titre de l'arrêté du 19 juillet 2002 précité, l'animal domestique est entendu comme : « un animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme qui a fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables génétiquement héritables ». Une autre définition est introduite par l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques, qui énonce que « sont considérés comme des animaux domestiques les animaux appartenant à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées », c'est-à-dire des « populations d'animaux qui se différencient des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ».

Ce même arrêté du 11 août 2006 établit une liste « positive » des animaux domestiques : ses annexes désignent, par taxonomie, l'ensemble des espèces, races et variétés d'animaux domestiques.

Extrait de la liste des animaux domestiques établie
par l'arrêté du 11 août 2006

Mammifères

Canidés :

- le chien ( Canis familiaris )

Félidés :

- le chat (Felis catus)

[...]

Équidés :

- le cheval (Equus caballus)

- les races domestiques de l'âne (Equus asinus)

[...]

Muridés :

- les races domestiques de la souris (Mus musculus)

- les races domestiques du rat (Rattus norvegicus)

- les races domestiques du hamster (Mesocricetus auratus)

- les races domestiques de la gerbille (Meriones unguiculatus)

[...]

Oiseaux

Galliformes :

Phasianidés :

- les variétés domestiques de la caille du Japon (Coturnix japonica)

- les variétés domestiques de la caille peinte de Chine (Coturnix chinensis)

[...]

Insectes

- le ver à soie (Bombyx mori)

- les variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.)

- les variétés domestiques de la drosophile (Drosophila spp.)

À l'inverse, la définition des espèces non domestiques est très succincte, et il n'en existe pas de liste exhaustive. L'article R. 411-5 du code de l'environnement dispose ainsi que « sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. » Cette définition est reprise à l'article R. 413-8 du même code.

Les animaux non domestiques se définissent donc « en négatif » par rapport à la liste des animaux domestiques établie par arrêté : sont non domestiques les espèces, races et variétés ne figurant pas sur la liste des animaux domestiques.

B. La détention d'animaux non domestiques est encadrée de manière plus stricte que celle des animaux domestiques

En dehors des dispositions prévues par la loi  par exemple en matière de détention de chiens dangereux, ou autres règles de certification  la détention d'un animal appartenant à une espèce, race ou variété d'animaux domestiques est en règle générale libre. À l'inverse, la détention d'un animal appartenant à une espèce, race ou variété non domestique peut être soumise à conditions.

L'article L. 412-1 du code de l'environnement conditionne la détention et la cession à titre gratuit ou onéreux de certains animaux d'espèces non domestiques à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative, selon l'état de conservation des espèces concernées et les risques qu'elles présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Les espèces concernées par ces régimes spécifiques sont celles qui figurent sur une liste prévue par l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques (annexe 2). Pour chaque espèce, il indique les formalités administratives applicables, en fonction du nombre d'individus détenus. Toute détention dans le cadre d'une activité lucrative est obligatoirement soumise à formalité.

Formalités prévues par l'arrêté du 8 octobre 2018

• Détention dans la limite d'un effectif A

• Sans but lucratif ou de négoce

Aucune formalité spécifique

• Détention dans la limite d'un effectif B

• Sans but lucratif ou de négoce

Soumise à déclaration

• Effectif supérieur à un effectif B ;

• ou effectif total au sein d'un même lieu supérieur à 40 (ou 100 pour les oiseaux) ;

• ou pratique lucrative ou de négoce, notamment via reproduction.

Soumise à autorisation

Considérée comme établissement d'élevage

Exigence de certification de capacité

Cet arrêté fixe en outre les règles générales de détention , selon le principe que toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d'espèces non domestiques doit satisfaire à certaines exigences :

- garantir le bien-être de l'animal au sein des installations prévues ;

- détenir les compétences requises pour en prendre soin ;

- prévenir les risques pour la sécurité de l'animal et celle des tiers ;

- prévenir l'introduction de l'animal dans le milieu naturel ou la transmission de pathologies ;

- respecter des o bligations spécifiques de marquage, de suivi et d'enregistrement des animaux détenus ;

- remplir certaines conditions en cas de cession de l'animal.

Extrait de la liste des animaux domestiques établie
par l'arrêté du 11 août 2006

La liste d'animaux non domestiques établie à l'annexe 2 de l'arrêté du 8 octobre 2018 n'est pas une liste exhaustive de l'ensemble des espèces non domestiques , mais uniquement de celles soumises à formalité. Pour les espèces non domestiques non listées, le principe est donc la libre détention.

Synthèse des formalités applicables en matière
de détention d'animaux

II. Le dispositif envisagé - Une « liste positive » d'animaux non domestiques pouvant être détenus en tant qu'animal de compagnie ou dans les élevages d'agrément

L'article 4 quater est issu d'amendements identiques des rapporteurs, MM. Philippe Chalumeau et Cédric Villani adoptés au stade de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale.

Ils créent un article L. 214-2-1 au sein du code rural et de la pêche maritime, afin de modifier le régime de détention des animaux d'espèces non domestiques, en tant qu'animal de compagnie ou dans les élevages d'agrément.

La logique sera désormais celle d'une « liste positive » d'animaux d'espèces non domestiques pouvant être détenus . Celle-ci sera établie par un arrêté du ministre chargé de la transition écologique (I).

Cette liste coexisterait avec celle actuellement prévue par l'arrêté du 8 octobre 2018. Il existerait donc une liste d'espèces, variétés ou races d'animaux non domestiques pouvant être détenus ; et une liste déterminant les formalités applicables à cette détention.

La mesure proposée prévoit les modalités d'évolution de la « liste positive » ainsi créée, qui interviendra également par arrêté ministériel (II et III) . Quatre critères présideront aux choix de modification :

- la compatibilité des conditions de détention avec les besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques des animaux ;

- le degré de dangerosité ou d'agressivité des espèces et le risque pour la santé humaine ;

- l'existence d'une « menace écologique » dans les cas où l'animal s'échapperait dans la nature ;

- la disponibilité de « données bibliographiques sur la détention de l'espèce ».

La rédaction précise par ailleurs qu'en cas de doute ou d'informations insuffisantes, « il est considéré qu'un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis » .

Il est en outre précisé que la liste ne peut être modifiée qu'à la suite d'une « enquête approfondie » sur les données scientifiques ; et uniquement dans le cas où la « détention de spécimens de l'espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l'environnement contre une menace écologique » (III) .

Les détenteurs actuels d'animaux appartenant aux espèces qui figureront sur l'arrêté prévu par l'article seront tenus de prouver qu'ils détenaient l'animal avant l'entrée en vigueur de la loi , et ce, « pour des fins autres que la production ou l'élevage d'agrément » (IV) .

Enfin, l'article précise que les établissements d'élevage - en dehors de l'élevage d'agrément - de vente, de location ou de transit seront soumis à autorisation préalable de détention d'animaux non domestiques (V) .

III. La position de la commission - Assurer la conformité de la « liste positive » avec le droit européen et clarifier le dispositif

Si 80 % des ventes d'animaux de compagnie se portent sur les animaux traditionnels que sont les chiens et chats, les Français acquièrent de plus en plus de « nouveaux animaux de compagnie » (ou « NAC »). Sous cette dénomination mouvante 14 ( * ) , on regroupe généralement les animaux de compagnie moins courants, d'espèces inhabituelles, ou parfois plus précisément les animaux de compagnie d'espèces non domestiques. Selon l'IFOP, au sens large, on dénombrerait près de 5 millions de NAC en France (reptiles, rongeurs et lagomorphes, poissons, oiseaux...). On trouve parmi eux des espèces relativement courantes (comme parmi les rongeurs), mais aussi des espèces plus rares, non domestiques, que leurs détenteurs se procurent parfois spécifiquement. C'est le cas de certains reptiles, de primates ou encore d'insectes.

Selon la SPA, les NAC tels que les lapins, chinchillas, serpents ou souris seraient surreprésentés parmi les catégories d'animaux victimes d'abandons . Le nombre de NAC recueillis par la SPA aurait augmenté de 16 % au cours de l'année passée, cette hausse pouvant toutefois être reliée au moins pour part à la pandémie de Covid.

La spécificité des NAC et leur caractère peu courant a pour effet de reporter une part importante des acquisitions de NAC sur internet, ou vers des événements spécialisés. Selon certaines associations, ce manque d'encadrement des cessions participerait de la hausse des abandons de NAC, les propriétaires ne prenant pas la pleine mesure des besoins de leurs animaux exotiques. En outre, les importations représentent une part importante des NAC vendus en France, l'Union européenne étant le deuxième plus important importateur de reptiles vivants au monde (6,7 millions entre 2005 et 2007). Les trafics illégaux d'animaux non domestiques seraient également hausse. Certaines personnes entendues par la rapporteure blâment la logique « d'autorisation sauf mention contraire » de l'achat de NAC pour cet état de fait : près de 95 % des espèces de mammifères connues - y compris non domestiques - seraient aujourd'hui autorisés à la détention 15 ( * ) .

Outre l'abandon, la hausse de la détention d'animaux non domestiques interroge d'un point de vue sanitaire : la proximité entre humains et animaux non domestiques favorise les zoonoses, et donc l'apparition de nouvelles maladies. Certains agents pathogènes néfastes, comme la salmonelle, la tuberculose ou encore la variole du singe, peuvent être portés et transmis par les animaux sauvages.

En Belgique , la législation a évolué pour introduire une « liste positive » d'animaux non domestiques pouvant être détenus par des particuliers, sur le modèle proposé par le présent article. Seuls les animaux explicitement listés (mammifères et reptiles) pourront devenir des NAC. En 2015, les Pays-Bas avaient déjà introduit une « liste positive », restreinte toutefois aux seuls mammifères.

Au vu de ces considérations, la rapporteure soutient la logique d'un passage à une liste positive , qui pourrait favoriser la lutte contre les trafics, contre l'abandon, ainsi qu'un meilleur suivi sanitaire des espèces non domestiques détenues en captivité auprès de l'homme.

Elle a toutefois souhaité s'assurer que la transition vers ce nouveau « régime » ne serait pas source de difficultés pour les animaux ou pour leurs détenteurs actuels. La commission a ainsi adopté, sur proposition de la rapporteure, un amendement COM-178 visant à préciser la dispense applicable aux détenteurs actuels d'animaux de compagnie non domestiques ; ainsi qu'un amendement COM-176 qui clarifie la rédaction de l'interdiction de détention et de la « liste positive » . Le texte issu de l'Assemblée nationale prévoit que « seuls les animaux d'espèces non domestiques » peuvent être détenus par les particuliers ; ce qui semble exclure d'office la détention d'animaux de compagnie ou de rente.

La rapporteure note d'ailleurs que la transition vers une « liste positive » impliquera un travail extrêmement conséquent des services ministériels, et comportera un risque important d'omission . Si l'arrêté existant comporte déjà 600 « lignes » d'espèces dont la détention est autorisée sous conditions, celui à venir en comportera probablement des milliers, car il devra lister l'ensemble des espèces d'oiseaux, de poissons, d'insectes, d'amphibiens autorisés. On estime en outre que près de 16 000 nouvelles espèces sont découvertes chaque année.

Ensuite, la rapporteure s'est assurée de la conformité de la « liste positive » française avec le droit de l'Union européenne . La Cour de Justice de l'Union européenne a eu à connaître une question préjudicielle relative à la loi belge, qui prévoyait l'interdiction à la détention d'une liste d'animaux 16 ( * ) . Elle a jugé qu'un dispositif de « liste positive » n'était conforme au droit de l'Union que s'il répond aux conditions suivantes :

• La liste se fonde sur des critères « objectifs et non discriminatoires » ;

• Elle est « assortie d'une procédure permettant aux intéressés d'obtenir l'inscription de nouvelles espèces de mammifères sur la liste nationale des espèces autorisées » ;

• La procédure en question doit être « aisément accessible [...] et doit pouvoir être menée à son terme dans des délais raisonnables , et si elle débouche sur un refus d'inscription, lequel doit être motivé, celui-ci doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel » ;

• Une demande d'inscription d'une espèce sur la liste « ne peut être rejetée par les autorités [...] que si la détention [...] présente un risque réel pour la sauvegarde ou le respect des intérêts et des exigences » en matière de santé et de protection animale, de santé des personnes, ou pour l'environnement ;

• Une « enquête approfondie » doit être conduite par les autorités sur la base des critères objectifs prévus et de données scientifiques récentes et fiables.

Tel qu'adopté à l'Assemblée nationale, le dispositif de liste positive ne répond pas à ces différentes conditions.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a donc adopté un amendement COM-177 qui met en conformité la « liste positive » et le droit de l'Union européenne. Il prévoit une révision triennale de la liste d'espèces, races et variétés interdites, pour y inscrire ou en retirer des animaux, et ce après enquête approfondie du ministère. Les critères présidant à ces révisions sont précisés, afin d'inclure notamment le risque de zoonose et de lâchage illégal des espèces dans la nature. Par ailleurs, toute personne pourra solliciter la mise à l'étude d'une inscription ou d'un retrait spécifique, en dehors de la révision triennale. Le ministre devra fournir une réponse motivée sous un an, qui pourra être contestée devant le juge. Dans l'intervalle, cette personne pourra solliciter du préfet une dérogation - disposition inspirée la aussi de la loi belge, qui permet aux personnes de solliciter un agrément ministériel pour une espèce non inscrite sur la liste.

En outre, l'amendement prévoit que la liste, au moment de son établissement puis de ses révisions, soit soumise à l'avis d'un comité spécialisé, composé notamment de chercheurs, de vétérinaires spécialisés, d'associations et de professionnels. Ce comité serait à même de rassembler les gages d'objectivité et d'expertise scientifique exigés par le droit européen.

La commission a adopté un amendement COM-175 afin de déplacer le dispositif au sein du code de l'environnement , les animaux non domestiques relevant du code de l'environnement et de la compétence du ministre chargé de la protection de la nature ; et non du code rural et de la pêche maritime et de la compétence du ministre chargé de l'agriculture. La « liste positive » est donc déplacée dans un nouvel article L. 413-1 A, en tête du chapitre relatif à la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques.

Enfin, les deux amendements identiques COM-49 de M. Bazin et COM-179 de la rapporteure ont supprimé la disposition relative à l'élevage professionnel d'animaux non domestiques, qui n'a pas sa place dans le dispositif, la « liste positive » s'appliquant uniquement aux particuliers et aux éleveurs d'agrément.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 4 quinquies A (nouveau)

Généralisation de l'identification obligatoire
des animaux non domestiques

Cet article, issu d'un amendement de la commission, vise à étendre le champ de l'obligation d'identification des animaux non domestiques, qui porte aujourd'hui sur les espèces protégées ou dont la détention est soumise à formalités, à l'ensemble des animaux non domestiques détenus en captivité.

Introduit par le Sénat lors de l'examen parlementaire de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l'article L. 413-6 du code de l'environnement prévoit l'identification obligatoire de certains animaux non domestiques détenus en captivité .

Cette obligation implique le marquage de l'animal ou pour certaines petites espèces, d'autres modalités d'identification et la transmission des informations d'identifications (notamment le nom et l'adresse du propriétaire) au fichier national I-FAP (identification de la faune sauvage protégée), au titre du décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d'identification et de cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité.

Sont soumis à cette obligation les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens captifs figurant sur plusieurs listes :

• les espèces d'animaux non domestiques protégées par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et figurant sur la liste de l'arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article R. 411-2 du même code ;

• les espèces d'animaux non domestiques dont la détention est soumise à déclaration ou autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 412-1 du même code, prévues par l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques.

La détention d'animaux non domestiques ne figurant pas parmi ceux listés par l'arrêté du 8 octobre 2018 est, sauf autre disposition législative ou réglementaire contraire, autorisée. De même, la détention de certains animaux figurant à l'arrêté du 8 octobre 2018 n'est soumise à aucune formalité particulière. Par conséquent, dans ces deux cas, certains animaux sauvages détenus en captivité par l'homme ne sont pas soumis à obligation d'identification.

Or, l'augmentation des trafics d'animaux exotiques et l'abandon en forte hausse des « nouveaux animaux de compagnie » (+ 16 % en 2020), qui incluent des animaux sauvages dont le soin est plus compliqué, posent un problème d'ordre public. Ces animaux, si relâchés dans la nature, peuvent représenter une menace écologique s'ils s'implantent dans un milieu naturel qui n'est pas le leur et y bouleversent l'écosystème ; ou s'ils mettent en risque la santé ou la sécurité d'humains ou d'autres animaux. L'identification généralisée de l'ensemble des animaux non domestiques détenus permettrait de lutter contre ces problèmes.

La commission a adopté un amendement COM-37 de M. Bazin portant article additionnel, visant à élargir l'obligation d'identification des animaux non domestiques à l'ensemble des mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens détenus en captivité auprès de l'homme, et non plus aux seules espèces protégées ou dont la détention est soumise à formalités.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 4 quinquies

Interdiction de toute vente d'animaux de compagnie en animalerie

Cet article vise à interdire toute vente d'animaux de compagnie dans les animaleries à compter du 1 er janvier 2024.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a rédigé entièrement cet article, afin de supprimer l'interdiction prévue et de la remplacer par deux mesures visant à mieux encadrer les points de vente d'animaux et à accompagner l'évolution de leurs pratiques. Elle a prévu l'actualisation triennale obligatoire de la réglementation applicable aux établissements et une étude régulière sur son application concrète, ainsi qu'un renforcement des contrôles de l'État. Elle a enfin incité à la mise en place de partenariats entre refuges ou associations et animaleries, afin d'y accueillir des animaux issus d'abandons.

I. La situation actuelle - Les activités de vente d'animaux de compagnie sont très encadrées par le droit en vigueur, tandis que la vente en ligne est peu encadrée

A. Des établissements de vente d'animaux de compagnie très encadrés

L'activité de vente d'un animal de compagnie est définie comme la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu, au titre de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Il existe aujourd'hui en France environ 1 600 établissements de vente d'animaux , sous forme d'animaleries, ou de rayons dédiés dans des magasins de jardinerie-animalerie.

L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie est soumis à différentes conditions par l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime :

• Une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

• Une déclaration au préfet. Lorsque l'établissement de vente concerne la vente d'animaux non domestiques, l'ouverture doit faire l'objet d'une autorisation (art. L. 413-3 du code de l'environnement), sauf exceptions ;

• La mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux concernés ;

• la possession, par au moins une personne en contact direct avec les animaux à temps complet, d'une certification professionnelle , ou la justification du suivi d'une formation dans un établissement habilité ou la possession d'un certificat de capacité. Lorsque des animaux non domestiques sont proposés à la vente, les responsables de l'établissement doivent alors disposer d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (au titre de l'article L. 413-2 du code de l'environnement).

Ces conditions en dehors de l'immatriculation au registre du commerce sont identiques à celles prévues pour les refuges et les fourrières (article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime).

En matière sanitaire et de protection animale, les règles à respecter sont prévues par l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques :

• tous les animaux doivent faire l'objet de soins quotidiens attentifs et adaptés pour assurer leur bonne santé physique et comportementale. Une attention particulière doit être portée à leur acclimatation à l'établissement de vente après la livraison. Ainsi, si les animaux nouvellement introduits font l'objet d'une vente, la livraison ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une période dont la durée minimale est fixée à cinq jours pour les chiens et chats et deux jours pour les autres espèces, sauf pour les espèces aquatiques ;

• ils doivent disposer « d'un espace suffisant » pour permettre « l'expression d'un large répertoire de comportements normaux ». À cet égard, l'espace minimal requis pour l'hébergement des chiens est d'une surface de 5 m² par chien et d'une hauteur de 2 mètres, sauf dérogations pour les chiots sevrés dont le poids est inférieur à 20 kilogrammes (la surface allant de 1,5 m² à 5 m² pouvant contenir plusieurs chiots). Pour les chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot, la surface d'hébergement ne peut être inférieure à 10 m², pouvant accueillir jusqu'à 2 chiens. Ils doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils sont sortis en extérieur tous les jours, une aire d'exercice étant à leur disposition ;

• l'arrêté prévoit aussi « l'enrichissement du milieu , c'est-à-dire l'apport des éléments et accessoires aux animaux pour leur assurer un équilibre comportemental, est suffisamment complet et adapté à leurs besoins. Une présence interactive suffisante en fonction des espèces et de l'âge des animaux est assurée pour favoriser leur socialisation et leur familiarisation à l'homme. » Les chiens doivent être hébergés autant que possible en groupes sociaux et ont accès « quotidiennement » à des contacts interactifs avec des êtres humains et d'autres chiens ;

• l'arrêté prévoit en outre des installations aux normes pour assurer l'hébergement, l'abreuvement, l'alimentation , le confort, le libre mouvement, l'occupation, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus et de locaux spécialement aménages pour la mise bas , l'entretien des portées, d'un local séparé pour l'hébergement des animaux malades ; ainsi que des équipements adéquats pour garantir l'hygiène, l'alimentation, l'hydratation et les soins des animaux ;

• des autocontrôles réguliers doivent être conduits, permettant de vérifier la conformité des installations aux dispositions en vigueur. Les résultats de ces autocontrôles font l'objet d'un enregistrement, et sont tenus à la disposition des agents de contrôle. Toute anomalie doit faire l'objet de mesures correctives dans les meilleurs délais ;

• l'établissement doit tenir un registre d'entrée et de sortie des animaux pour les carnivores domestiques , la traçabilité des flux des autres animaux domestiques étant assurée par la conservation des factures, copies et tickets de caisse ; pour les animaux non domestiques , la tenue d'un registre d'entrée et de sortie est également obligatoire (article 8 de l'arrêté 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestique) ;

• un règlement sanitaire doit être établi avec un vétérinaire sanitaire, qui régisse les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce (article R. 214-30 du même code). Au moins deux fois par an, un vétérinaire sanitaire procède à une visite des locaux, rend compte de ses visites et de ses propositions au sein d'un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux comportant des informations sur les animaux malades et blessés notamment (article R. 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime) ;

De surcroît, l'article 4 du 3 avril 2014 dispose que le ministre chargé de l'agriculture peut valider des guides de bonnes pratiques par les organisations professionnelles représentatives. Ces derniers sont évalués par l'Anses, et peuvent ensuite servir de base pour l'ensemble des professionnels concernés.

Le contrôle du bon respect des dispositions applicables sont effectués par les directions départementales de la protection des populations ( DDPP ). Lorsque les diverses dispositions s'appliquant aux établissements de vente ne sont pas respectées, le préfet peut prescrire de faire cesser ces conditions d'exercice de l'activité et interdire la cession des animaux (article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime). Le responsable doit alors assurer l'entretien des animaux qu'il détient durant la période de suspension. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.

B. Un cas particulier : les cessions d'animaux de compagnie lors d'événements non habituels

L'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime interdit les cessions de chiens, chats et autres animaux de compagnie lors de foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Par dérogation , dans ces mêmes foires et marchés non spécifiques, le préfet peut autoriser des professionnels à vendre des animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, pendant une période prédéfinie, dès lors que sont mises en place et utilisées des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur.

Lorsque ces manifestations sont spécifiquement consacrées aux animaux, les cessions y sont donc autorisées. L'organisateur d'une telle exposition ou manifestation doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département et veiller là aussi à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale (même article L. 214-7). Lors d'une manifestation destinée à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure ainsi :

• de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire d'une certification professionnelle, d'une attestation de suivi d'une formation agréée ou d'un certificat de capacité (art. R. 214-31 du même code) ;

• que les installations présentant les animaux sont conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

• que les animaux malades ou blessés sont retirés de la présentation au public et placés dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire (art. R. 214-31-1 du même code).

En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique. Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation. Enfin, les ventes en libre-service sont interdites (article L. 214-8 du même code).

C. La vente en ligne d'animaux fait l'objet d'un encadrement minimal

Les cessions ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une activité professionnelle de vente - c'est-à-dire les ventes et dons entre particuliers, mais aussi les ventes par les éleveurs ou refuges - ne se voient appliquer que le droit commun applicable aux cessions (ou dans ce dernier cas, aux refuges et élevages).

Dans le code rural et de la pêche maritime, en l'état du droit, les ventes en ligne font l'objet d'un encadrement minimal. Seuls les établissements de vente, et les manifestations ponctuelles, sont visés par les articles L. 214-6-3 et L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime. L'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie a introduit une première évolution en imposant l'immatriculation de tout vendeur en ligne d'animaux.

Néanmoins, les ventes d'animaux de compagnie sur Internet connaissent une croissance importante, sans que les conditions de détention ou de garde des animaux ne soient particulièrement encadrées.

II. Le dispositif envisagé - Une interdiction totale de la vente d'animaux de compagnie en animaleries

Inséré au stade de la séance publique, l'article 4 quinquies , issu d'un amendement des rapporteurs, complète l'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, lequel interdit les cessions de chiens, chats et autres animaux de compagnie lors de foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux, pour étendre cette interdiction aux « animaleries ».

Contrairement à l'exposé des motifs de l'amendement, lequel précisait qu'il visait à « à interdire la vente des chiens et des chats en animalerie, pour des raisons éthiques et sanitaires. Cela ne concerne pas les petits mammifères de compagnie tels que les lapins ou les cobayes. », l'interdiction porte bien sur la vente de tout animal de compagnie en animalerie.

Cette interdiction entrera en vigueur le 1 er janvier 2024.

III. La position de la commission - Une interdiction contre-productive, qui reportera les ventes vers des canaux moins contrôlables plutôt que d'accompagner l'évolution des pratiques

Si l'objectif visé est la lutte contre la maltraitance et les trafics, l'interdiction de ventes d'animaux de compagnie dans des animaleries autorisées, réglementées et contrôlées est, sans doute, contraire à l'objectif recherché.

Les Français continuent - et continueront - à accueillir en nombre des animaux de compagnie au sein de leurs foyers : plus de 800 000 animaux sont acquis chaque année en France. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la légitime nécessité de lutter contre des pratiques qui assimilent des animaux à des objets de consommation, et une inclination à vouloir limiter, voire rompre, les relations entre les hommes et les animaux.

Or, précisément, les animaleries sont des établissements de vente très encadrés, comme l'a démontré l'analyse détaillée des obligations législatives et réglementaires qui leur sont imposées, que cela soit en matière de mise aux normes des installations, de formation des personnels, d'actions entreprises en vue d'une amélioration du bien-être animal. Il apparaît tout à fait paradoxal que le législateur propose l'interdiction de la cession d'animaux de compagnie dans un des circuits les plus tracés, les plus suivis par les vétérinaires et les plus contrôlés alors que d'autres circuits, beaucoup moins réglementés et contrôlés, pourront continuer à procéder à des cessions à titre gratuit ou onéreux d'animaux. Comme dans tout autre établissement qui accueille des animaux, il peut arriver que des pratiques non conformes soient relevées en animalerie. Dans ces cas, le préfet peut
- voire doit - interdire la poursuite de l'activité et toute cession d'animaux.

Si carence il existe, c'est donc la capacité de réglementation et de contrôle de l'État - dont c'est le rôle - et en particulier ses moyens qu'il convient de renforcer, plutôt que de fermer ces locaux.

L'ensemble des acteurs entendus par la rapporteure confirment que la vente sur Internet d'animaux de compagnie connaît un essor important
- par le biais d'annonces, mais même, cela arrive, par expédition postale. Ces échanges sont extrêmement difficiles à contrôler et à encadrer. La fermeture totale des animaleries, qui n'éteindrait aucunement l'envie des Français d'acquérir des animaux de compagnie, renverrait sans aucun doute une partie des échanges à d'autres canaux, moins faciles à contrôler : foires, vente en ligne, voire trafic d'animaux.

En outre, la vente en animalerie permet aux futurs acquéreurs de bénéficier d'un conseil de personnels formés , conseil qui sera d'autant plus important en amont de la signature du certificat de connaissances et d'engagement prévu à l'article 1 er de la présente loi. Sans ces lieux de conseil, on peut craindre que d'autres modalités de vente, plus isolées se mettent en place, conduisant en outre à la perte d'un savoir-faire, de compétences et d'un accompagnement utiles, et de près de 5 000 emplois directs sur l'ensemble du territoire français, souvent dans des zones rurales. La fermeture des points de vente d'animaux, même si elle représente aujourd'hui un chiffre d'affaires minoritaire au sein de l'activité des jardineries, va avoir un effet direct sur l'emploi des jeunes travaillant aux côtés des animaux pour leur prodiguer des soins et les nourrir, pour procéder aux opérations requises pour leur bien-être ou pour donner des conseils aux acquéreurs. Cela vient, en outre, remettre en cause les formations reçues par de nombreux jeunes qui souhaitent travailler au contact des animaux.

L'interdiction prévue est totalement à contre-courant de la tendance actuelle d'engagement des animaleries à améliorer leurs pratiques. Cela s'est traduit, encore récemment, en avril 2021, par la validation, par le ministre chargé de l'agriculture, d'un guide des bonnes pratiques pour les animaleries, promu par deux associations représentatives (Jardineries et animaleries de France et le PRODAF). Ce guide, de 240 pages, rassemble l'intégralité des prescriptions à suivre au sein de ces établissements, espèce par espèce. Bien entendu, sont constatés certains dysfonctionnements ponctuels dans certains points de vente, comme dans d'autres secteurs : est-ce pour autant un motif suffisant pour interdire d'exercer tous les professionnels des animaleries en France, dont l'immense majorité réalise ses missions en totale compatibilité avec la loi en vigueur ? Une vision plus constructive consiste à dire que les pratiques continueront d'évoluer et nécessiteront une adaptation des animaleries.

D'autre part, l'exposé des motifs de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale justifie cette interdiction principalement par la volonté de lutter contre des achats impulsifs , qui aboutissent à grossir considérablement les cohortes d'animaux abandonnés chaque année. Les auditions de la rapporteure ont toutefois démontré que cet argument est en réalité très fragile et ne se fonde pas sur la réalité : près de 100 000 animaux sont abandonnés chaque année en France , mais les animaleries , qui ne représentent qu'environ 2 % des ventes, ne cèdent que 20 000 animaux chaque année environ. Au reste, le coût moyen d'un chien ou d'un chat
- entre 500 et 5 000 € - est plus dissuasif en animalerie qu'au sein d'autres points de vente et permet, en pratique, de restreindre le nombre d'achats impulsifs. Le taux de retour des animaux en animalerie serait relativement faible : de l'ordre de de 40 retours pour 20 000 chiots adoptés, selon Prodaf. Enfin, les auditions des refuges ou fourrières de la rapporteure ont démontré qu'une majorité des animaux abandonnés sont non identifiés (69 % des chiens et 95 % des chats selon l'annexe 9 du rapport de M. Loïc Dombreval remis au Premier Ministre en juin 2020 17 ( * ) ). Or les animaux vendus en animaleries sont obligatoirement identifiés 18 ( * ) . Faire de ces établissements les boucs émissaires de la lutte contre l'abandon semble injuste et disproportionné.

Enfin, une interdiction de vente de l'ensemble des animaux domestiques dans les animaleries spécifiquement pourrait poser, en outre, des difficultés d'ordre juridique. D'une part, les « animaleries » n'ont pas d'existence juridique en tant que telle dans la loi française. D'autre part, la mesure soulève de véritables problèmes constitutionnels et philosophiques. N'est-il pas contraire à la liberté du commerce et à l'égalité de traitement d'interdire un canal de vente plutôt qu'un autre, sans que cette interdiction ne se fonde sur des critères objectifs ? Pourquoi alors ne pas interdire les foires et salons, ou la vente en élevage ? Pourquoi une telle présomption de maltraitance à l'égard des animaleries ? Enfin, l'atteinte à la liberté d'entreprendre paraît disproportionnée, dans la mesure où d'autres dispositifs moins coercitifs pourraient être retenus pour atteindre les objectifs d'intérêt général poursuivis.

C'est l'approche retenue par la rapporteure, qui a priorisé la lutte contre l'abandon par des moyens concrets, tels que l'instauration d'un délai de réflexion avant l'acquisition de tout animal de compagnie (article 1 er ) ou l'extension du champ de l'identification obligatoire (article 2 bis A) ; et a renforcé très concrètement les sanctions en matière de lutte contre le trafic d'animaux (article 4 sexies B). Plutôt qu'une interdiction sèche, dans une logique abolitionniste, qui aura probablement un effet contraire à celui escompté en matière de lutte contre la maltraitance et les trafics, la rapporteure soutient l'accompagnement de l'évolution des pratiques et le renforcement de la réglementation et des contrôles.

Sur sa proposition, la commission a donc adopté un amendement COM-180 de rédaction globale, qui supprime l'interdiction de toute vente d'animaux de compagnie en animalerie , et la remplace par deux mesures constructives :

• l'actualisation triennale obligatoire de la réglementation applicable aux établissements de vente d'animaux en matière sanitaire et de protection animale. Avant cette révision, le ministre compétent sera chargé de conduire une étude évaluant les nouveaux éléments de compréhension des animaux apportés par la science ; et relevant les problèmes concrets d'application constatés sur le terrain. En outre, les autorités chargées du contrôle des animaleries devront être explicitement désignées, afin que l'État soit tenu à un plus haut niveau d'exigence dans l'exercice de son contrôle.

• l'incitation à la mise en place de partenariats entre refuges ou associations et animaleries. En Californie, une récente loi a autorisé et encadré la cession, en animalerie, d'animaux de refuges ou d'associations issus d'abandons . Cette mesure contribue à faire évoluer les pratiques et à améliorer le sort des animaux délaissés par leurs propriétaires, grâce à la visibilité des points de vente des animaleries et aux compétences de leur personnel. L'amendement propose donc de donner une base et un cadre juridique à ces pratiques, ayant dans certains cas individuels déjà cours en France, mais qui gagneraient à se généraliser. Les modalités de ces partenariats seront définies par convention entre les refuges ou associations et les animaleries, dans un cadre fixé par arrêté.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 4 sexies A (nouveau)

Interdiction de la présentation d'animaux en vitrine en animaleries

Cet article, issu d'un amendement adopté par la commission, vise à interdire la présentation d'animaux en vitrine d'animaleries.

L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie est soumis à différentes conditions par l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime. L'activité de vente d'un animal de compagnie est définie comme la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu, au titre de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Il existe aujourd'hui en France environ 1 600 établissements de vente d'animaux , sous forme d'animaleries, ou de rayons dédiés dans des magasins de jardinerie-animalerie.

Au titre de l'article L. 214-6-3 précité, sont nécessaires pour les établissements de vente :

• une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

• une déclaration au préfet. Lorsque l'établissement de vente concerne la vente d'animaux non domestiques, l'ouverture doit faire l'objet d'une autorisation (article L. 413-3 du code de l'environnement), sauf exceptions ;

• la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux concernés ;

• la possession, par au moins une personne en contact direct avec les animaux à temps complet, d'une certification professionnelle , ou la justification du suivi d'une formation dans un établissement habilité ou la possession d'un certificat de capacité .

En dehors de ces conditions d'exercice, le droit prévoit aussi un encadrement général des pratiques en matière de cessions d'animaux. L'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime interdit par exemple toute vente en libre-service d'animaux vertébrés, et l'article L. 214-4 ne permet pas l'attribution en lot d'animaux vivants qui ne soient pas des animaux d'élevage. Hors manifestations déclarées, l'article R. 214-31-1 interdit aussi la présentation d'animaux à la cession sur des trottoirs ou voies publiques.

En matière sanitaire et de protection animale, les règles à respecter sont prévues par l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (se référer au commentaire de l'article 4 quinquies ). La réglementation prévoit notamment un espace minimal pour chaque espèce d'animal, ainsi que la fourniture d'éléments et accessoires nécessaires aux besoins de l'animal.

Bien que cette pratique soit désormais rare, il arrive que certains établissements de vente d'animaux de compagnie présentent les animaux en vitrine. Au regard du bien-être animal, cela peut s'avérer problématique pour certaines espèces, en raison d'un éclairage lumineux inadapté, de la chaleur liée à la lumière du soleil à travers les vitres, ou encore aux sollicitations du public depuis l'extérieur.

Afin d'accompagner l'évolution des pratiques des animaleries, la commission a adopté un amendement COM-63 de M. Bazin portant article additionnel, qui interdit la présentation d'animaux en vitrine d'animaleries , c'est-à-dire la présentation « d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique » . L'article L. 214-6-3, qui régit les activités des établissements de vente d'animaux de compagnie, est complété en ce sens.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 4 sexies B (nouveau)

Renforcement des sanctions pour les établissements n'ayant pas respecté
les règles d'importation des animaux domestiques

Cet article issu d'un amendement de la commission vise à lutter contre les importations illégales d'animaux domestiques, en renforçant les sanctions pour les établissements, et notamment les animaleries, qui agiraient de la sorte.

I. La situation actuelle - Les peines applicables au commerce illégal d'animaux semblent trop peu dissuasives

Le règlement n° 576/2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie prévoit que « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution desdites sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives . »

À en juger par l'ampleur du commerce illégal d'animaux domestiques, il apparaît que ces peines sont insuffisamment dissuasives et proportionnées . Le trafic d'animaux est le troisième dans le monde en masse financière derrière la drogue et les armes, et 100 000 chats et chiens entreraient illégalement sur le territoire français chaque année, en provenance notamment d'Europe centrale et orientale. Les chiens à la mode, comme le spitz nain et le shiba inu, feraient notamment l'objet de ces trafics.

La non-conformité peut se manifester par l'absence de déclaration et par des fraudes aux numéros d'identification, qui permettent l'importation de chiots et de chatons de moins de 4 mois - un âge en dessous duquel une vaccination antirabique n'a pourtant pu être efficacement administrée à l'animal.

Selon la brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire, certaines animaleries s'approvisionnent en chiens non sevrés, plus faciles à vendre car en jeune âge.

Or, certains États font transiter des chiens originaires de Serbie ou d'Ukraine, des pays qui ne sont pas indemnes de rage. En plus de poser un problème éthique, les importations illégales posent donc un problème sanitaire.

II. La position de la commission - Sanctionner davantage les entrées d'animaux non conformes aux règles, afin d'améliorer le suivi sanitaire et le bien-être animal

Adopté par la commission, l'amendement COM-192 de la rapporteure quadruple les sanctions financières encourues notamment par les animaleries ou les éleveurs, lorsqu'ils n'ont pas respecté les règles sanitaires relatives aux mouvements commerciaux et non commerciaux d'animaux domestiques au sein de l'Union européenne, en les faisant passer de 7 500 à 30 000 €. En outre, tout manquement de ce type, même s'il n'est pas « grave ou répété », sera désormais sanctionné.

En amont, l'article rend automatiques les mises en quarantaine d'animaux par les services d'inspection vétérinaire. En aval, il rend automatique la suspension de l'activité d'une personne ayant manqué à ses obligations.

Enfin, il étend ces sanctions aux complices de ces manquements, car bien souvent les trafiquants agissent via des intermédiaires ou des sociétés écrans pour se protéger de toute sanction financière.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 4 sexies

Restriction des personnes autorisées à proposer
la cession d'animaux de compagnie en ligne

Cet article vise à restreindre aux seuls professionnels ou particuliers éleveurs la cession d'animaux de compagnie par le biais d'annonces en ligne.

La commission a adopté un amendement interdisant l'expédition postale d'animaux et l'utilisation de mentions « satisfait ou remboursé » pour la vente d'animaux.

I. Le dispositif envisagé - Une restriction de la possibilité de publier des annonces en ligne de vente d'animaux de compagnie

L'article 4 sexies est issu d'un amendement de Mme Aurore Bergé et de plusieurs membres du groupe La République en marche, adopté lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale.

Il complète l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, encadrant les cessions d'animaux de compagnie, par un nouveau VII restreignant la possibilité de proposer la cession - vente ou don - d'animaux de compagnie, sur un site Internet, aux seuls :

• fourrières et refuges ;

• établissements commerciaux de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ;

• associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux ;

• personnes exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats, c'est-à-dire les personnes détenant au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux, incluant donc les particuliers éleveurs ;

• établissements de vente d'animaux de compagnie, immatriculés au registre du commerce et des sociétés.

II. La position de la commission - Les cessions en ligne ne font l'objet que d'un encadrement législatif minimal

L'utilisation des plateformes en ligne et des réseaux sociaux pour proposer des animaux de compagnie à la vente ou aux dons est aujourd'hui une réalité indéniable . En 2020, près de 420 000 petites annonces, concernant les chiens et chats, ont été déposées sur le site Leboncoin, mais les réseaux sociaux ou la presse quotidienne régionale sont également utilisés. La dynamique est celle d'une importante croissance, portée par les acteurs professionnels mais aussi, très largement, par les cessions entre particuliers.

Cependant, à l'inverse des établissements de fourrière, des refuges, d'élevage ou de vente, dont les activités sont très encadrées par le droit en vigueur, les cessions en ligne ne sont aujourd'hui pas mentionnées ni encadrées spécifiquement par le code rural et de la pêche maritime. S'appliqueront à ces cessions uniquement les formalités d'usage, comme l'obligation d'identification de l'animal, la remise d'un document d'information ou les seuils d'âge de l'animal.

L'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie a introduit pour la première fois un encadrement des annonces - quel que soit leur support, mais visant particulièrement les annonces en ligne. Elle a ainsi prévu, à l'article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime que chaque vendeur soit tenu de faire figurer :

• son numéro d'immatriculation SIRET, pour les éleveurs et les établissements de vente ;

• le numéro de portée le cas échéant, l'âge des animaux et le numéro d'identification des animaux ou de la femelle reproductrice, ainsi que le nombre d'animaux de la portée ;

• le cas échéant, le caractère gratuit du don.

Par ailleurs, les pratiques s'adaptent : Leboncoin par exemple a adopté une charte d'engagement en faveur de la protection et du bien-être des animaux en décembre 2020.

Malgré ce timide renforcement des obligations, la rapporteure constate que la croissance des ventes sur internet se poursuit, via un canal qui reste très largement dérégulé.

Les obligations existantes relèvent, sans exception, de l'ordre déclaratif , ce qui facilite la fraude ou les déclarations mensongères. En outre, les contrôles de l'administration ou de l'I-CAD sont insuffisants , en raison du manque de moyens et de l'absence de prise sur les pratiques des plateformes. Selon l'I-CAD, près d'une annonce en ligne sur deux serait frauduleuse ou déficiente.

La rapporteure estime que les avancées proposées par l'article sont relativement limitées.

D'abord, elle rappelle que tout particulier est regardé comme éleveur, dès lors qu'il possède une femelle engendrant une portée, et qu'il cède l'un des animaux issus de cette portée. Alors même que la mesure ambitionne de mieux réglementer les annonces postées par les particuliers, beaucoup de particuliers dont les animaux ne sont pas stérilisés pourront la contourner car ils seront, de facto , éleveurs professionnels aux yeux de la loi.

Ensuite, l'interdiction instaurée pour les personnes ne rentrant pas dans les catégories citées ne sera pas davantage contrôlable que les obligations actuelles. À défaut de moyens supplémentaires ou d'une automatisation du contrôle, elle n'aura probablement pas d'impact plus significatif. Sur qui pèsera, in fine, la responsabilité de ce contrôle : les hébergeurs, les plateformes, l'administration ? L'article ne le précise pas.

Enfin, la mesure proposée ne modifie pas la nature principalement déclarative des obligations existantes , qui repose sur la bonne volonté et le respect volontaire de la loi par les acteurs. Il sera facile, comme aujourd'hui, d'indiquer un faux numéro de SIRET, sans que cela n'empêche de poster l'annonce.

La commission a complété l'article de deux mesures très simples et très concrètes. Par l'adoption d'un amendement COM-101 de Mme Boulay-Espéronnier, elle a interdit l'expédition postale d'animaux ainsi que l'utilisation de la stratégie commerciale « satisfait ou remboursé », sous-amendé par un amendement COM-224 de la rapporteure afin d'inclure l'ensemble des animaux.

En lien avec l'amendement adopté à l'article 5, qui prévoit une vérification automatisée du contenu des annonces en ligne , la commission a donc souhaité consacrer de véritables avancées en matière de contrôle des cessions en ligne.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 5

Ajout de mentions obligatoires
aux offres de cession d'animaux de compagnie

Cet article vise à compléter la liste des mentions devant figurer à toute offre de cession d'animaux de compagnie.

La commission a adopté cinq amendements visant à étoffer cette liste et à mettre en oeuvre un système de vérification du contenu des offres par les plateformes en ligne.

I. La situation actuelle - Des mentions obligatoires récemment introduites et au nombre limité, visant principalement les chats et chiens

L'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie a introduit un premier encadrement des offres de cession de chats et de chiens.

Elle a créé un nouvel article L. 214-8-1 au sein du code rural et de la pêche maritime, qui fixe une liste de mentions obligatoires pour toute offre de cession, quel que soit son support :

• l'âge des animaux ;

• l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci dans un livre généalogique ;

• le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou, le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux ;

• et le nombre d'animaux de la portée .

En outre, pour toute offre de vente, le numéro d'immatriculation SIREN des élevages de chiens ou de chats, octroyé par la chambre d'agriculture ou le numéro SIRET octroyé pour les établissements de vente d'animaux doit obligatoirement être mentionné, ou, pour les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique si l'animal est inscrit au livre et son propriétaire dispensé d'immatriculation. L'obligation d'immatriculation s'applique également aux particuliers éleveurs , à l'exclusion de ceux ne cédant pas plus d'une portée par an.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») a modifié cet article, tirant les conclusions de la suppression des centres de formalité des entreprises (CFE) des chambres d'agriculture chargées d'octroyer un numéro d'immatriculation aux élevages de chiens et de chats (article L. 214-6-2 du code rural et de la pêche maritime). Le numéro d'identification à fournir sera celui mentionné à l'article L. 123-34 du code de commerce (numéro SIRET). Cette modification entrera en vigueur au 1 er janvier 2023.

Pour les cessions à titre gratuit, le caractère gratuit ou de don doit également être mentionné. Dès lors, les dons ne nécessitent pas de se déclarer et d'obtenir un numéro SIRET.

L'article R. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime encadre enfin l'utilisation de la mention « race », en la restreignant aux seuls cas où les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Seule la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.

L'article R. 215-5-1 du code de rural et de la pêche maritime punit d'une amende pour les contraventions de la 4 ème classe le fait de ne pas publier une offre de cession pour un chien ou un chat comportant l'ensemble des mentions obligatoires.

En ce qui concerne les animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, seules les cessions d'animaux figurant sur une liste (incluant les espèces protégées de mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens) doivent comprendre la mention obligatoire du numéro d'identification de chaque animal, au titre de l'article L. 413-7 du code de l'environnement. L'article R. 415-5 du code de l'environnement punit d'une amende pour les contraventions de la 5 ème classe le défaut de mention de ce numéro.

II. Le dispositif envisagé - Compléter les mentions obligatoires et élargir leur champ d'application à l'ensemble des animaux de compagnie

L'article 5 de la proposition de loi entend, d'une part, élargir le champ d'application de l'article L. 214-8-1, encadrant le formalisme des offres de ventes des chiens et des chats, à l'ensemble des offres de cession d'animaux de compagnie. D'autre part, il ajoute, parmi les mentions obligatoires, le lieu de naissance des animaux.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - De nouvelles mentions obligatoires relatives à l'animal et à l'élevage

Au stade de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale, deux amendements du rapporteur et de M. Cédric Villani ont été adoptés pour compléter la liste des mentions obligatoires avec :

• les noms scientifiques et vernaculaires de l'espèce à laquelle appartiennent les animaux ;

• leur sexe , s'il est connu ;

• le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage .

IV. La position de la commission - Mettre en place un système de vérification des annonces en ligne et préciser les mentions obligatoires

La vente sur Internet d'animaux de compagnie connaît un essor important, comme l'a confirmé l'ensemble des acteurs entendus par la rapporteure. Ces échanges sont extrêmement difficiles à contrôler et à encadrer, en particulier en ce qui concerne les échanges entre particuliers. Comme il a été indiqué, en 2020, près de 420 000 petites annonces, concernant les chiens et chats, ont été déposées sur le site Leboncoin , mais des sites spécialisés, les réseaux sociaux ou la presse quotidienne régionale sont également utilisés.

Les tentatives pour mieux encadrer ces cessions vont dans le bon sens, mais restent timides. Selon l'I-CAD, près d'une annonce en ligne sur deux serait frauduleuse ou déficiente. Les mentions obligatoires actuelles, en particulier les numéros d'immatriculation des éleveurs (professionnels ou particuliers) ne sont souvent pas renseignées ou comprennent de faux numéros, sans qu'aucune vérification préalable ne soit mise en oeuvre . Près de 40 % des animaux cédés en ligne ne sont pas identifiés par un numéro, ce qui rend difficile la traçabilité. Cela participe des trafics, en fournissant un canal privilégié pour la revente d'animaux non identifiés ou volés. Nombre d'annonces concernent en outre des chiens classés considérés dangereux, dont la loi restreint la détention. En outre, les contrôles de l'administration sont insuffisants , en raison du manque de moyens et de l'absence de prise sur les pratiques des plateformes.

La rapporteure accueille favorablement les nouvelles mentions obligatoires introduites par le texte initial et par l'Assemblée nationale, en ce qu'elles améliorent l'information et peuvent aider à orienter le choix des acquéreurs. Toutefois, elle souligne qu'à défaut de sortir d'une logique purement déclaratoire, ces évolutions n'auront qu'une conséquence limitée, car le non-respect des obligations légales restera la règle.

Pour cette raison, la commission a adopté un amendement COM-57 de M. Bazin , mettant en oeuvre un système de vérification des informations fournies dans le cadre d'offres en ligne de cessions d'animaux de compagnie. L'amendement prévoit une double authentification de la personne déposant l'offre, qui permettra de contrôler auprès du fichier national concerné (pour le chiens et chats, ce sera l'I-CAD) l'identification de l'animal, ainsi que l'identité de son détenteur enregistré , sur le modèle de la double authentification mise en oeuvre par les banques ou dans le cadre de cessions de voitures immatriculées. Cela sera de nature à garantir la qualité des offres en ligne et à lutter les trafics. Un décret en précisera les détails.

Dans le même ordre d'idées, un amendement COM-181 de la rapporteure a imposé que chaque animal soit obligatoirement identifié individuellement par son numéro dans l'offre. Les offres sont aujourd'hui tenues de comporter « le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux ». Cette rédaction implique que l'émetteur de l'offre peut se dispenser de publier les numéros d'identification individuels, d'une fratrie de chatons par exemple, dès lors qu'il publie le numéro d'identification de la mère. Un décret fixera les modalités de contrôle, par l'administration, du respect de cette nouvelle obligation.

Deux amendements identiques COM-182 de la rapporteure et COM-146 de M. Gold ont inclus parmi les mentions obligatoires le nombre de portées annuelles des femelles reproductrices. En effet, la seule information du nombre de femelles reproductrices ne suffit pas à donner une idée réaliste des conditions d'élevage : certaines espèces ont des portées plus réduites ou un plus grand nombre de gestations annuelles.

Enfin, un amendement COM-55 de M. Bazin a inclus non seulement l'espèce, mais la sous-espèce, la race ou type racial de l'animal, ce qui est de nature à lutter contre les fraudes ou les abus de prix ; et a exclu les poissons et amphibiens de la mention obligatoire relative aux femelles reproductrices.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 5 bis (supprimé)

Création d'un mandat de protection d'un animal de compagnie

Cet article vise à créer un mandat de protection d'un animal de compagnie, transférant la garde d'un animal à un mandataire en cas d'incapacité ou de décès du mandant.

La commission a supprimé l'article, le droit en vigueur en matière de succession et de droit civil permettant déjà de pourvoir à ses objectifs.

I. Le dispositif envisagé - Créer un mandat spécifique à la prise en charge des animaux de compagnie

L'article 5 bis est issu d'un amendement du rapporteur, adopté lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale.

Il crée un nouvel article L. 515-15 au sein du code civil, qui prévoit la possibilité pour le propriétaire d'un animal de compagnie de désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d'incapacité temporaire.

Conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé , enregistré auprès de l'I-CAD, le mandat prévoira le transfert de garde , avec effet immédiat ou à un terme fixé par le contrat. Il peut prévoir la rémunération du mandataire, le cas échéant à faire valoir sur la succession du mandant, afin de pourvoir aux besoins de l'animal.

II. La position de la commission - Le droit existant permet d'offrir les mêmes protections, et ce sans risque juridique pour le mandataire

Il existe déjà dans le droit positif des dispositions permettant d'anticiper l'avenir d'un animal de compagnie en cas d'incapacité de son propriétaire.

Lorsque la personne n'est pas placée sous une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale, l'article 477 du code civil lui permet de conclure un contrat de mandat de protection future par lequel elle pourra désigner une ou plusieurs personnes chargées de la représenter lorsqu'elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts.

Comme tout bien meuble, il est loisible au mandant d'y insérer une disposition afin de prévoir la prise en charge future de son animal de compagnie . D'ailleurs, le décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé prévoit spécifiquement qu'une disposition relative aux animaux de compagnie peut être insérée dans ce contrat. Sous le régime du mandat de protection, l'article 426 du code civil dispose que « le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni [...] sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible ». Il est assimilable à des « conventions de jouissance précaire qui cessent dès le retour de la personne protégée dans son logement ». Dès lors, en cas d'incapacité constatée, le droit actuel permet, déjà, de pourvoir à la protection des animaux de la personne concernée.

Dans l'hypothèse du décès de la personne, tout mandat de protection future prend fin. L'animal concerné est alors considéré, dans tous les cas, au même titre que les autres biens du propriétaire, comme faisant partie de la succession de la personne défunte.

Le propriétaire peut alors, au titre du droit applicable, prévoir un legs ou une disposition testamentaire visant à faciliter la prise en charge de son animal après son décès. Le légataire peut toutefois refuser ce legs. Il est possible, dans le testament, de désigner plusieurs personnes , classées dans un ordre précis, ce qui permettra en cas de refus du legs par le premier légataire d'avoir recours à un ou plusieurs autres personnes et ce qui diminuera ainsi le risque d'absence de prise en charge de l'animal.

La rapporteure estime donc que les objectifs poursuivis par l'article, c'est-à-dire un contrat ou une clause prévoyant la prise en charge de l'animal en cas de décès ou d'incapacité, peuvent tout à fait être atteints par le droit existant.

En revanche, le dispositif proposé soulève des réserves sur le plan juridique. La seule distinction notable entre le droit existant et la mesure proposée est qu'il n'est pas explicitement précisé si le mandataire peut refuser la prise en charge de l'animal lors de l'échéance d'entrée en vigueur du mandat, par exemple au moment du décès. Or, si cela n'est pas possible, à l'inverse d'un legs classique, cela aurait pour effet de l'obliger à recueillir l'animal, et ce alors même que la situation de cette personne peut avoir évolué : situation en termes de taille de logement, de capacité physique à prendre soin de l'animal, ou encore situation familiale.

Dans un objectif d'amélioration du bien-être de l'animal, il apparaît peu pertinent d'obliger une personne ne souhaitant ou ne pouvant plus accueillir l'animal à le faire. Ce type de situations présenterait un plus grand risque de maltraitance ou de négligence pour l'animal de compagnie.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté, sur proposition de la rapporteure, un amendement COM-183 visant à supprimer le présent article.

La commission a supprimé l'article.

Article 5 ter

Interdiction de la vente d'animaux de compagnie à tout mineur
sans le consentement des parents

Cet article vise à interdire la vente d'un animal de compagnie à tout mineur en l'absence de consentement de ses parents.

La commission a adopté un amendement étendant cette interdiction aux dons d'animaux de compagnie à des mineurs.

I. La situation actuelle - Une interdiction de vente d'animaux de compagnie aux mineurs de moins de seize ans ne disposant pas du consentement de leurs parents

L'article R. 214-20 du code rural et de la pêche maritime dispose aujourd'hui qu'« aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale ».

II. Le dispositif envisagé - Relever l'âge minimal permettant d'acquérir des animaux de compagnie sans le consentement parental de seize à dix-huit ans

L'article 5 ter de la proposition de loi est issu d'un amendement des trois rapporteurs adopté lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale.

Il consacre au niveau législatif, à l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, le principe de l'interdiction de vente aux mineurs sans le consentement parental ou des personnes exerçant l'autorité parentale.

Ce faisant, il relève l'âge minimal permettant de se passer du consentement parental pour acquérir un animal de seize à dix-huit ans, rendant donc la vente à tout mineur illégale à défaut de ce consentement.

III. La position de la commission - Description brève

La commission partage l'objectif du présent article. L'accueil et la garde d'un animal n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité, un engagement sur le long terme. Tout nouvel acquéreur s'engage à prendre soin de l'animal et à assurer son bien-être, ce qui implique aussi des dépenses budgétaires non négligeables - de l'ordre de plusieurs milliers d'euros.

La mesure visant à relever l'âge minimal permettant d'acquérir un animal de compagnie sans le consentement des parents permet, indirectement, de lutter contre l'abandon en assurant qu'une personne légalement responsable, le parent, sera tenu de prendre en charge l'animal si cette charge s'avère trop lourde pour l'enfant. Elle lutte aussi contre les achats d'impulsion en garantissant que les parents sont informés et ont donné leur accord pour l'achat de l'animal.

La commission a adopté trois amendements identiques COM-184 de la rapporteure, COM-61 de M. Bazin et COM-126 de M. Buis et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, visant à inclure également les dons, c'est-à-dire les cessions à titre gratuit, dans le champ de cette interdiction. Quelle que soit la nature de la compensation de la transaction, la responsabilité qui accompagne l'accueil de l'animal est la même.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 6 (non modifié)

Amélioration de la traçabilité de l'acte de névrectomie

Cet article vise à rendre obligatoire l'inscription de la névrectomie par le vétérinaire sur le document d'identification du cheval et dans le fichier national des équidés, le système d'information relatif aux équidés (SIRE). La commission a accueilli favorablement cet article et l'a adopté sans le modifier.

I. La situation actuelle - Une pratique médicale aujourd'hui autorisée mais peu transparente, interdite dans le seul monde des courses car assimilée à du dopage

La névrectomie consiste en l'insensibilisation du nerf palmaire digité du cheval, de façon permanente, par une intervention chirurgicale. Il s'agit d'un acte thérapeutique, susceptible d'améliorer le bien-être d'un équidé souffrant d'une blessure chronique. Elle peut toutefois être détournée de son objectif initial et servir à améliorer les performances des chevaux de course, ces derniers pouvant alors courir au-delà de leurs limites physiologiques. Hors du monde des courses, un propriétaire peut y recourir par facilité à la place de traitements moins lourds, alors qu'elle n'est pas anodine et nécessite un suivi quotidien dans la suite de la vie de l'animal.

Apparentée à du dopage, la névrectomie est à ce titre interdite pour les chevaux de course. Cette interdiction ne relève pas de la loi, mais du règlement : le code des courses au galop (art. 85) et le code des courses au trot (art. 13), établis par les sociétés mères France Galop et Le Trot et agréés par le ministre de l'agriculture, disposent respectivement qu'« aucun cheval ne peut participer à une course publique s'il a fait l'objet d'une névrectomie définie comme la section d'un nerf d'un ou de plusieurs de ses membres » et que « devient incapable de courir [...] tout cheval ayant fait l'objet d'une névrectomie définie comme la section des nerfs d'un ou de plusieurs de ses membres ». Plus difficile à contrôler, la névrectomie chimique, via par exemple du venin de serpent, est elle aussi interdite pour les chevaux de course, au même titre qu'à peu près toute substance autre que la nourriture habituelle.

Dans un contexte compétitif, cet acte médical peut en effet mettre en danger l'animal ainsi que son cavalier ; il pose aussi problème au regard de l'équité et présente un risque financier alors que les sommes en jeu peuvent être considérables. Le cas du cheval Propulsion , trotteur né aux États-Unis qui y a subi une névrectomie non communiquée à son acquéreur en Suède, où il a remporté de nombreux prix pour un total de gains de 3,3 M€, a attiré l'attention du public sur cette pratique en 2020.

II. Le dispositif envisagé - Une obligation de transparence de l'acte de névrectomie favorable au bien-être des équidés et à la sécurité des cavaliers

L'article 6 de la présente proposition de loi tire notamment son origine de la question écrite n° 4595 de la députée Martine Leguille-Balloy, posée en janvier 2018 au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, portant sur les risques liés à l'absence d'obligation de déclaration de l'acte de névrectomie. Elle a aussi été nourrie par un rapport de l'Académie vétérinaire de France du 1 er juillet 2019 sur les implications de cette opération chirurgicale ou médicale.

La définition retenue de la névrectomie est plus large que la seule névrectomie chirurgicale puisqu'elle inclut la névrectomie chimique ; elle ne désigne toutefois que les névrectomies permanentes, et non les techniques de dopage par injection de venin, qui ont un effet provisoire.

L'article prévoit la mention de la névrectomie dans le document d'identification de l'animal, qui désigne le « document unique d'identification à vie », harmonisé au niveau européen, et dont le contenu minimal est défini par le règlement européen (UE) 2021/963 du 10 juin 2021. Si cette évolution n'est pas incompatible avec le droit européen, elle relève du mieux-disant. La mention par le vétérinaire qui pratique l'opération ne nécessite pas de changer le modèle du document, puisqu'il suffit de compléter la section réservée aux actes médicaux, dont l'administration de substances médicamenteuses.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - L'inscription obligatoire de la névrectomie dans le système d'information relatif aux équidés

Cet article, figurant déjà dans le texte initial de la proposition de loi, n'a pas été modifié lors de son examen par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Deux amendements du rapporteur général et de ses co-rapporteurs, le CE171 et le CE172, ont en effet été rejetés par la commission. Le premier, rédactionnel, visait pour plus de cohérence à déplacer la disposition du chapitre « Protection des animaux » au chapitre « Identification et déplacements des animaux », au sein du code rural et de la pêche maritime (article L. 212-9-1 du code rural et de la pêche maritime). Le second visait à rendre obligatoire l'inscription de l'acte de névrectomie dans le fichier national des équidés (le système d'information relatif aux équidés ou SIRE), en plus de la mention, déjà prévue par le texte initial, dans le document d'identification de l'animal .

En séance publique, les amendements n os 132 et 133 du rapporteur général et de ses co-rapporteurs, similaires aux deux amendements rejetés en commission, ont été adoptés. Le premier a obtenu l'assentiment du Gouvernement tandis que le second n'a recueilli qu'un avis de sagesse, au motif que l'inscription d'une névrectomie dans le SIRE relève davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif.

IV. La position de la commission - Une avancée consensuelle, soutenue par la commission

L'obligation de transparence en matière de névrectomie fait l'objet d'un consensus parmi les vétérinaires et au sein des différents segments de la filière équine.

Selon la rapporteure, il s'agit d'une avancée bienvenue pour le bien-être animal, non seulement pour les chevaux de course, mais encore pour les chevaux de travail.

Il n'a pas été jugé opportun de prévoir dans la loi la mise à la retraite des chevaux névrectomisés, car pour un détenteur qui connaît bien son cheval, certaines activités restent compatibles avec cette opération.

Aucun amendement n'a été déposé en commission au Sénat sur cet article, soutenu par la commission des affaires économiques.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 6 bis (nouveau)

Accès des enquêteurs de la lutte anti-dopage animal élargi
aux terrains d'entraînement et lieux de garde des animaux de sport

Cet article, issu d'un amendement adopté en commission, vise à donner aux enquêteurs de la lutte anti-dopage un accès élargi aux terrains d'entraînement et lieux de garde des animaux de sport, notamment des équidés. Il complète l'article 6 en permettant de détecter des pratiques de dopage, telles que, entre autres, la névrectomie, qui peuvent, en tant que telles ou par leur caractère systémique, être constitutifs d'une maltraitance animale.

I. La situation actuelle - Les enquêteurs de la lutte antidopage ne disposent pas toujours de pouvoirs d'enquête adaptés à ce contexte animal particulier

Sur le modèle du dopage humain, le dopage animal est combattu, tant au nom de l'équité sportive que pour des raisons de protection de l'animal et de sécurité sanitaire.

Outre les infractions pénales, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), une autorité administrative indépendante, peut prononcer des sanctions administratives, pouvant par exemple disqualifier les animaux dopés et les personnes responsables de leur dopage.

La principale difficulté à laquelle sont confrontés les enquêteurs de la lutte antidopage est l'établissement de la preuve de la matérialité des faits reprochés.

Aux termes de l'article L. 241-4 du code du sport, les agents de l'AFLD peuvent, dans le cadre de la lutte antidopage animal, accéder aux mêmes infrastructures que dans le cadre de la lutte contre le dopage humain .

Ces dispositions ne sont pas complètement adaptées au contexte du dopage animal puisque les terrains d'entraînement et surtout les lieux de garde des animaux de sport n'entrent pas dans le champ des infrastructures auxquelles les enquêteurs peuvent accéder.

II. La position de la commission - Une amélioration des contrôles antidopage au bénéfice du bien-être animal

La commission a adopté l'amendement COM-64 rectifié bis du sénateur Arnaud Bazin (LR - Val d'Oise), qui permet aux agents habilités de l'AFLD d'accéder aux terrains d'entraînement ou aux lieux de garde
- écuries et box pour les chevaux - avant les courses. Cette possibilité augmentera les chances de détecter des pratiques frauduleuses car l'administration de substances illicites a rarement lieu lors des épreuves, mais se déroule généralement en amont.

Le droit de visite des locaux dont bénéficient les agents de l'AFLD est ainsi étendu, dans le respect des libertés publiques et, le cas échéant, sous le contrôle du juge. Le recours à la pratique des « coups d'achat » permettra par ailleurs une surveillance plus étroite de l'approvisionnement en produits dopants.

En complément de l'article 6 sur la traçabilité de la névrectomie, cet article permet donc une avancée réelle dans la lutte contre le dopage animal et contre les conséquences de ce dopage sur le bien-être de l'animal - détection de névrectomies chimiques, de barrage - voire sur la santé humaine - certaines substances dopantes peuvent se retrouver en quantité supérieure aux limites maximales de résidus (LMR) autorisées dans le circuit de la boucherie.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 7

Procédure de vente forcée des équidés abandonnés

Cet article vise à créer une procédure dérogatoire au droit commun de vente forcée des équidés abandonnés par leur propriétaire, permettant au professionnel ou au particulier qui en a la garde de céder l'animal plus rapidement que dans l'état actuel du droit. Les abandons d'équidés se sont multipliés lors de la crise sanitaire, mettant en évidence les difficultés des centres équestres ou pensions de cheval à assurer le bien-être de l'animal quand ils ne sont plus financés.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure pour déplacer l'article dans une section dédiée au sein du code rural, et de M. Bernard Buis (RDPI - Drôme) pour préciser les conditions de consignation du produit de la vente forcée de l'équidé.

I. La situation actuelle - Une procédure de cession aujourd'hui trop longue et complexe, au détriment du bien-être des équidés abandonnés par leur propriétaire

Les centres équestres, pensions pour chevaux ou particuliers ont souvent la garde d'équidés dont ils ne sont pas propriétaires, soit dans le cadre d'un prêt à usage soit dans le cadre d'un contrat de dépôt - auquel cas l'animal est confié mais ne peut être utilisé. Le modèle français de « cheval partagé », qui a permis la démocratisation de l'équitation, se prête particulièrement à ce genre de situations dans lesquelles le propriétaire n'est pas le détenteur.

Ces professionnels et ces passionnés de chevaux, normalement rémunérés par le propriétaire pour l'entretien des équidés dont ils ont la garde, font souvent face à des impayés. Les propriétaires impécunieux les mettent alors dans la situation difficile de devoir pourvoir aux besoins de l'animal sans disposer des ressources suffisantes pour le financer. Or, le coût de la nourriture, des soins vétérinaires et de la maréchalerie est, en tout état de cause, supérieur à 1 000 € par an et par cheval .

En l'état actuel du droit, il est impossible au détenteur de vendre l'animal dont il n'est pas propriétaire. Si la personne qui a la garde de l'équidé abandonné par son propriétaire cherche à obtenir le paiement de sa créance, elle doit passer par une procédure d'exécution, qui peut prendre entre six mois et un an et demi selon qu'elle dispose ou non d'un contrat .

Lorsqu'un contrat ou une reconnaissance de dette établit une créance certaine, la personne peut se tourner directement vers le juge de l'exécution. La procédure prend alors 6 à 8 mois. En l'absence de contrat, la personne doit en revanche former un recours devant le tribunal judiciaire afin de faire reconnaître sa créance - un titre exécutoire - dans le cadre d'une procédure contradictoire, avant de demander au juge de l'exécution de procéder à la saisie et à la vente forcée de l'animal, non sans avoir au préalable mis en demeure le propriétaire avec un commandement de payer (article L. 221-1 du code des procédures civiles et voies d'exécution). Au total, la procédure peut durer un an et demi, au détriment de la santé et du bien-être du cheval abandonné, mais aussi des autres chevaux du centre équestre, si l'équilibre financier du centre en est bouleversé.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une procédure dérogatoire au droit commun, permettant d'accélérer la cession de l'animal pour sortir au plus vite de cette situation

Figurant dans la proposition de loi initiale, l'article 7 prévoit une procédure accélérée de vente forcée

Huit amendements rédactionnels du rapporteur général Loïc Dombreval, CE 139, CE 140, CE 138, CE 142, CE 143, CE 141, CE 145 et CE 144, ont été adoptés en commission, sans impact sur l'équilibre de cet article. Deux amendements rédactionnels n° 455 et n° 166 du même Loïc Dombreval, acceptés par le Gouvernement, ont été adoptés en séance.

Parmi les amendements discutés rejetés par le Gouvernement et le rapporteur général :

- un amendement n° 321 du député David Corceiro (MoDem - Val-d'Oise), tendant à distinguer les défauts de paiement abusifs des défauts de paiement occasionnels, a été retiré ;

- un amendement n° 182 du député Bastien Lachaud (LFI - Seine-Saint-Denis), qui visait à exclure la destination bouchère pour les équidés dans le cadre de la vente forcée prévue à cet article. Il a été retiré au motif qu'une telle exclusion méconnaît le droit de l'Union européenne, en particulier l'article 38 du règlement d'exécution 2021/963 sur l'identification des équidés - alors en projet et adopté par la suite - pris sur le fondement du règlement 2016/429, dit « santé animale ». Dans ses considérants, le règlement d'exécution dispose en effet que « l'administration d'un médicament conformément à l'article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 reste la seule raison d'exclure un équidé de l'abattage pour la consommation humaine, hors décision d'exclusion prise par l'autorité compétente pour des raisons administratives ».

IV. La position de la commission - Une procédure bienvenue pour endiguer le phénomène de l'abandon des chevaux

La rapporteure partage tout à fait l'objectif de cet article, utile pour trouver une voie de sortie à l'abandon des équidés dans les centres équestres, source de mal-être pour les animaux comme pour leurs détenteurs. Elle a ainsi conservé l'équilibre général de cet article.

Adoptant l'amendement COM-194 de la rapporteure, la commission des affaires économiques a, pour plus de lisibilité juridique, procédé au déplacement de l'article au sein d'une section dédiée, créée spécialement à cet effet, du code rural et de la pêche maritime.

Elle a de même adopté un amendement rédactionnel COM-127 du sénateur Bernard Buis (RDPI - Drôme), précisant les conditions dans lesquelles le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et des consignations.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 7 bis

Interdiction des manèges à poneys

Cet article vise à interdire les manèges à poneys, c'est-à-dire les attractions de foire faisant tourner en rond des équidés, chevauchés par le public, sur le modèle d'un manège automatisé.

La commission a donné une définition plus précise de cette attraction, et ainsi consolidé son interdiction, sans risquer d'effets de bord sur d'autres pratiques de l'équitation.

I. La situation actuelle - Les manèges à poneys : une attraction devenue rare, qui choque maintenant, à raison, l'opinion publique

Les « manèges à poneys » sont une attraction de foire qui permet de chevaucher des équidés, le plus souvent des poneys, privés de liberté de mouvement par un dispositif d'attache fixe - un timon d'attelage -, et contraints à tourner en rond dans un rayon limité, comme un cheval de bois sur un manège mécanique de fête foraine.

Selon un recensement non exhaustif effectué, à partir de la presse quotidienne régionale, par la juriste Romy Sutra, et repris par l'association Stéphane Lamart, très engagée sur ce sujet, des manèges à poneys se seraient installés sur le territoire de dix-sept communes entre 2017 et 2019. Ces articles de presse se font l'écho de l'indignation de certains de nos concitoyens, se traduisant notamment par des pétitions adressées aux mairies pour interdire ces attractions, ce que les municipalités de Douai, de Caen et d'Arpajon ont déjà fait.

Selon l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), ces attractions sont dans l'ensemble contraires au bien-être de l'équidé, en raison d'une absence de liberté de mouvement, d'un abreuvement trop rare et de pauses trop espacées, d'une proximité trop grande entre équidés - ce qui peut les conduire par détresse psychologique à se blesser les uns les autres.

Les dispositions générales du code rural et de la pêche maritime, disposant que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L214-1), pourraient suffire dans l'état actuel du droit à interdire ces activités.

Par ailleurs, l'article R. 214-7 du même code interdit de « placer et maintenir les animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité dans un environnement susceptible d'être, en raison [...] de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents » et « d'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention [...] ou plus généralement tout mode de détention inadapté à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances ».

L'article R. 214-85 indique plus précisément que « la participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à de mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal . » Les auteurs de cette infraction encourent une contravention de la 4 e classe, soit une amende forfaitaire de 168 € (article R. 215-9 du code rural et de la pêche maritime).

Enfin, un texte du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux arrête que : « Les animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels par leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux, doivent être maintenus en bon état de santé grâce à une nourriture, à un abreuvement et à des soins suffisants et appropriés, par une personne possédant la compétence nécessaire. La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d'utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil. Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures . »

De l'aveu de l'IFCE, qui propose l'habilitation de ses agents pour constater ces manquements, « ces dispositions réglementaires ne sont pas pleinement respectées par cette activité ». En effet, les contrôles pour constater ces mauvais traitements sont insuffisants, en raison du manque de moyens des directions départementales de la protection des populations (DDPP). Ne restant souvent sur place que deux ou trois jours, les gérants de ces attractions ont bien souvent changé de ville lorsque les agents habilités, alertés par des signalements, se présentent sur les lieux.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une interdiction de l'utilisation d'équidés dans les « attractions de type carrousel vivant »

Cet article a été introduit dans la présente proposition de loi par un amendement n° 457 de la députée Corinne Vignon (LREM - Haute-Garonne), cosigné par l'ensemble des députés du groupe LREM, malgré une demande de retrait du Gouvernement au motif qu'il relève du domaine réglementaire, et malgré une prise de parole de la présidente du groupe d'études cheval de l'Assemblée nationale, Mme Leguille-Balloy, alertant sur l'imprécision de la rédaction proposée.

À l'instar de l'article 5 bis de la présente proposition de loi, cette disposition est issue d'un article publié dans la revue semestrielle de droit animalier du professeur Jean-Pierre Marguénaud, de la juriste Romy Sutra, intitulé « Proposition de réforme tendant à l'interdiction des manèges à équidés vivants dans les foires, fêtes foraines et manifestations publiques » (2019).

Depuis début 2019, trois questions écrites n° 16 703, n° 19 868 et n° 13 154 avaient été adressées au Gouvernement par divers députés, dont l'auteure de l'amendement et le rapporteur général de la proposition de loi.

En visant les « équidés », l'article comprend les chevaux, poneys, mais aussi les asinés que sont les ânes. L'article est d'application immédiate et prévoit une sanction, pour laquelle il renvoie à un décret en Conseil d'État.

III. La position de la commission - Davantage de précision dans la rédaction, pour recentrer l'interdiction sans ambiguïté sur les « manèges à poneys »

La rapporteure partage l'objectif d'interdire les manèges à poneys, activité ne comportant aucune dimension pédagogique, pouvant causer aux chevaux des blessures articulaires et musculaires et source de stress voire d'apathie pour les équidés.

Elle rappelle aussi son attachement au maintien du lien homme-animal et à l'une de ses traductions les plus ancestrales qu'est l'équitation.

En l'adoptant l'amendement COM-195 de la rapporteure, la commission des affaires économiques a maintenu l'interdiction des manèges à poney prévue à l'article 7 bis , tout en lui donnant une définition plus précise, afin d'éviter tout effet de bord, et notamment d'interdire involontairement :

- les promenades sur des poneys tenus en longe ;

- les carrousels au sens de spectacle équestre chorégraphié (comme au Cadre noir de Saumur ou dans les spectacles de Bartabas) ;

- les manèges au sens du lieu où se pratique l'équitation ;

- les marcheurs, utilisés pour la détente ou le retour au calme des chevaux.

Inspirée du droit bruxellois et travaillée avec la juriste à l'origine de l'amendement, la définition suivante a été retenue : « Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement, sont interdits . »

Les poneys étant systématiquement loués à des centres équestres, la question de leur devenir ne se pose pas. Un accompagnement financier ne semble pas non plus nécessaire, d'autres attractions, et notamment des manèges mécaniques, pouvant facilement s'y substituer.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 7 ter

Sensibilisation à l'éthique animale
au sein du Service national universel (SNU)
et de l'Enseignement moral et civique (EMC)

Cet article, issu d'un amendement de séance à l'Assemblée nationale, vise à créer un module de sensibilisation à l'éthique animale au sein du Service national universel (SNU).

Afin de le compléter, à l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement pour rendre obligatoire une sensibilisation à l'éthique animale dans le cadre de l'enseignement moral et civique.

I. La situation actuelle - L'augmentation dans notre société du nombre d'animaux de compagnie, aussi bien que des actes de maltraitance animale, justifient le développement de la sensibilisation à l'éthique animale

Notre société comporte de plus en plus d'animaux domestiques
- près de 80 millions en 2020 -, mais est marquée aussi par une augmentation des mises en cause pour « maltraitance animale » (mauvais traitements et sévices graves, de nature sexuelle ou actes de cruauté).

La protection de la nature fait l'objet de préoccupations croissantes, et pourtant certains scientifiques s'inquiètent d'une « perte de contact avec le vivant ». Ainsi, l'océanographe François Sarano alertait dans une tribune de septembre 2021 : « Autrefois il y avait des mésanges, des rouges-gorges, des rouges-queues, des rousserolles, des pouillots véloces. Aujourd'hui il y a des `oiseaux'. Il y a une formidable perte de diversité des espèces, pas seulement pour de vrai, mais aussi dans nos têtes. On connaît tous les Pokémon, mais on ne sait pas reconnaître un goujon d'une grémille, une alose d'un mulet . »

Votre rapporteure considère que la maltraitance animale relève bien souvent autant de la méconnaissance ou de l'inconscience, que de l'intention maligne ou de la perversité de la nature humaine.

Force est de constater que l'éthique animale occupe à ce jour une place secondaire dans la formation du citoyen. Ainsi, les programmes de sciences et vie de la terre (SVT) traitent de l'animal, mais surtout sous l'angle du génome ou, en tant qu'espèce, sous l'angle de la biodiversité, mais presque jamais en tant qu'« être doué de sensibilité ». À titre d'exemple, si la « communication intraspécifique » est évoquée, la communication interspécifique, c'est-à-dire les échanges entre animaux de diverses espèces, ne l'est pas.

Depuis la réforme du baccalauréat, l'enseignement de spécialité « Humanités, Littérature et Philosophie » aborde durant un semestre la relation entre « l'homme et l'animal », sous l'angle de l'histoire culturelle.

L'enseignement moral et civique inclut une initiation au code pénal, des réflexions sur « le soin de l'environnement immédiat et plus lointain » et la « responsabilité de l'individu dans le domaine de l'environnement » (bulletin officiel n° 30 du 26 juillet 2018), mais aucun item spécifique sur la relation homme-animal, sur la protection animale ou sur la spécificité du monde animal au sein du vivant.

Alors qu'un foyer sur deux détient au moins un animal de compagnie, et qu'il n'apparaît pas souhaitable d'aller jusqu'à créer un permis de détention d'un animal, la sensibilisation à l'éthique animale semble dans une optique libérale et humaniste de responsabilité individuelle, un complément nécessaire au « certificat de connaissance et d'engagement » prévu à l'article 1 er de la présente proposition de loi.

II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale - Un module de sensibilisation à l'éthique animale dans le cadre du Service national universel

L'article 7 ter est issu de l'amendement n° 224 de la députée Samantha Cazebonne (LREM - Français établis hors de France), co-signé par quelques députés LREM et un non-inscrit, et qui a donné lieu à des débats nourris en séance publique, dans le cadre d'une discussion commune avec les amendements n os 226 et 227 de la même députée.

Il dispose que les enseignements dispensés dans le cadre du Service national universel (SNU) doivent inclure une sensibilisation à l'éthique animale. Les deux autres amendements prévoyaient respectivement d'intégrer des actions de sensibilisation à l'éthique animale dans le cadre du projet éducatif de l'établissement et dans le cadre de l'enseignement moral et civique (EMC).

Le premier amendement a été adopté après avoir recueilli un avis favorable du rapporteur Dimitri Houbron et un avis défavorable du Gouvernement, tandis que les deux suivants ont été retirés après avoir chacun reçu deux avis défavorables, au motif que les programmes scolaires relèvent du pouvoir réglementaire et non du pouvoir législatif.

III. La position de la commission - Mettre la sensibilisation à l'éthique animale au coeur de l'apprentissage du métier de citoyen

Institué afin de « renforcer l'engagement de nos concitoyens les plus jeunes dans la vie de la cité », le Service national universel (SNU) deviendra obligatoire pour toute une tranche d'âge 15-17 ans à partir de 2022. S'il a été conçu pour succéder, sous une forme renouvelée, au service national, le SNU a une vocation plus large que la simple préparation à la défense nationale.

La rapporteure est favorable au module de sensibilisation à l'éthique animale voté à l'Assemblée nationale, qu'elle juge utile pour catalyser les bonnes volontés dont les députés se sont fait l'écho, et diriger ces jeunes volontaires vers un engagement associatif lié à la protection animale.

En complément, la commission a adopté un amendement COM-196 de la rapporteure, visant à introduire la sensibilisation à l'éthique animale dans l'enseignement moral et civique (EMC), afin de toucher les individus à un âge où les sensibilités ne sont pas encore formées et peuvent facilement changer, puis tout au long de leur apprentissage de la citoyenneté . Si le Service national universel peut donner corps à une volonté d'engagement en faveur des animaux, il intervient à un âge trop tardif pour déconstruire un rapport aux animaux qui serait peu soucieux de leur sensibilité.

Il est certes de jurisprudence constante que « le contenu des programmes scolaires ne relève ni des principes fondamentaux de l'enseignement que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d'aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine » (par exemple, refus de déférer une question prioritaire de constitutionnalité pour incompétence négative du législateur, CE, 19/10/2015, n° 391 868). L'article L. 311-2 du code de l'éducation dispose que « l'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation ».

L'enseignement moral et civique (EMC) ne constitue toutefois pas une discipline à proprement parler, à l'instar de l'éducation à l'environnement et au développement durable, de l'enseignement artistique ou de la formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques, tous trois mentionnés dans la partie législative du code de l'éducation. En outre, le présent article tel que modifié par l'amendement adopté en commission se borne à inscrire un principe dans la loi, sans en définir les modalités d'application pratiques. Enfin, il sera toujours loisible au Gouvernement d'utiliser la procédure de « délégalisation » prévue à l'article 37 al. 2 de la Constitution, l'empiètement du domaine réglementaire par le législateur n'étant pas censuré par le Conseil constitutionnel (DC, 30 juillet 1982, Blocage des prix et revenus).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

CHAPITRE II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance
à l'encontre des animaux domestiques
Article 8

Renforcement des peines encourues par les auteurs de sévices graves
et circonstance aggravante en cas de mort de l'animal

Cet article vise d'une part à créer une circonstance aggravante de sévices graves ayant conduit à la mort de l'animal. Par ailleurs, il renforce les peines de droit commun pour tous sévices graves, ce qui a des implications procédurales importantes.

La commission a adopté un amendement qui crée une circonstance aggravante de sévices graves, dans les cas où ils sont commis devant un mineur.

I. La situation actuelle - Une évolution de la sensibilité au bien-être animal qui appelle une répression plus efficace de la maltraitance animale

La « maltraitance animale », contre laquelle la présente loi entend lutter, regroupe des infractions de plusieurs natures et de degrés divers, selon l'Observatoire national de la réponse pénale et de la délinquance

Tandis que la répression des « mauvais traitements » (article R. 654-1 du code pénal) infligés aux animaux est de nature contraventionnelle, les « sévices graves, ou de nature sexuelle, ou les actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » relèvent du délit, puni d'après l'article 521-1 du code pénal de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Le critère qui permet de distinguer la contravention pour mauvais traitements du délit pour sévices graves, de nature sexuelle ou actes de cruauté, réside dans le caractère intentionnel ou non de faire mal : une telle intention, si elle est avérée, est constitutive d'un dol spécial. Il s'agit de l'héritage de la condition de « nécessité », qui s'oppose dans bien des cas à la reconnaissance de l'élément psychologique définissant les sévices graves.

Pendant longtemps, c'est à la seule condition que ces sévices étaient commis en public, qu'ils étaient punis.

Le champ des animaux bénéficiant ainsi de cette protection absolue inclut les animaux domestiques, mais aussi les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Depuis la loi du 19 novembre 1963, les animaux « apprivoisés ou tenus en captivité » sont protégés au même titre que les animaux domestiques. Selon la jurisprudence, la captivité peut valoir tant pour les animaux sauvages que pour les animaux domestiques. La définition de l'animal apprivoisé est plus délicate.

L'augmentation des peines dont les auteurs de sévices graves ou actes de cruauté sont passibles a été exponentielle en vingt ans, à mesure que la sensibilité au bien-être animal s'est accrue dans notre société. Avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, ces délits étaient passibles d'une amende « de 500 à 15 000 F et d'un emprisonnement de quinze jour à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement »

En 2004, la loi a ajouté à l'article 521-1 du code pénal un délit de sévices de nature sexuelle.

Selon le professeur Jean-Pierre Marguénaud, spécialiste du droit animalier, la distinction entre sévices graves et actes de cruauté n'a jamais été clairement établie.

Les statistiques de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) doivent faire relativiser l'intérêt de ces peines sur ce terrain : il n'y aurait en effet que 1 000 mises en causes en trois ans.

II. Le dispositif envisagé - Le renforcement des peines encourues par les auteurs de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou actes de cruauté, lorsqu'ils ont entraîné la mort de l'animal

L'article 8 figurant dans la proposition de loi initiale vise à créer une circonstance aggravante en cas de mort de l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité des suites de sévices graves ou de nature sexuelle ou actes de cruauté ou des suites d'un abandon. L'auteur de ces délits commis avec cette circonstance aggravante encourt ainsi trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, contre deux ans d'emprisonnement et 30 000 € sans cette circonstance.

Le renforcement de la peine est motivé notamment par la comparaison avec d'autres peines et la volonté de sanctionner davantage des sévices graves conduisant à la mort de l'animal que la destruction d'un bien (2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende), et de les sanctionner au moins autant que les vols (3 ans de prison et 45 000 € d'amende).

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Un renforcement des sanctions pénales qui vise autant à dissuader les auteurs de maltraitance animale qu'à faciliter les enquêtes judiciaires

Cet article, figurant déjà dans le texte initial de la proposition de loi, n'a pas été modifié lors de l'examen en commission.

Les peines s'appliquant au délit « de droit commun » qui n'aurait pas entraîné la mort de l'animal sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, contre deux ans et 30 000 € actuellement. Les députés ont porté les peines prévues pour les auteurs de sévices graves ou de nature sexuelle ou actes de cruauté ayant entraîné la mort de l'animal à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, contre trois ans et 45 000 € dans l'article initial de la proposition de loi.

Cette aggravation du quantum de la peine présente aussi un intérêt pratique pour les officiers de police judiciaire, dans le cadre d'une enquête préliminaire . Elle porte la peine encourue au niveau qui leur permet, selon l'article 76 du code de procédure pénale, d'obtenir un mandat de perquisition du juge de la détention et de la liberté, si ce dernier estime que la violation de la propriété privée est proportionnée au but recherché. En l'état actuel du droit, seule une enquête de flagrance permet de constater des maltraitances animales au domicile d'une personne suspectée.

Les trois procédures permettant aujourd'hui de pénétrer au domicile sont résumées dans le tableau suivant :

Type d'action

Police administrative

Police judiciaire

Police judiciaire

Fondement

L. 206-1

L. 205-5 CRPM

Art. 76 du code de procédure pénale

Procédure

Parties à usage d'habitation = toujours avec accord du JLD (même si consentement de la personne)

Entre 8 et 20 h (ou activité en cours) en présence de l'occupant + son accord ou OPJ + accord de l'occupant ou flagrance

Accord de la personne concernée pour la visite ou accord du JLD

État du droit

Utilisable, mais procédure contraignante

Utilisable, mais de fait peu utilisée par les procureurs

Non utilisable sauf si passage de la sanction de l'article 521-1 à 3 ans

Source : ministère de l'agriculture et de l'alimentation

IV. La position de la commission - Un renforcement des peines souhaitable, complété par une nouvelle circonstance aggravante, et une clarification de l'échelle des peines

L'article initial prévoyait une circonstance aggravante dans le cas où des sévices graves, de nature sexuelle ou un acte de cruauté auraient conduit à la mort de l'animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité. La rapporteure juge cette circonstance aggravante tout à fait justifiée. Outre cette circonstance aggravante, une autre est prévue à l'article 8 ter et une autre à l'article 8 quater .

Le renforcement de la peine pour tous les sévices graves, de nature sexuelle ou actes de cruauté lui paraît aussi aller dans le bon sens, tant pour mieux réprimer que pour enquêter plus facilement. Pour le droit commun, la peine relevée par le présent article est de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

La rapporteure a souhaité une nouvelle circonstance aggravante. Adopté par la commission, l'amendement COM-197 crée une circonstance aggravante pour les cas de sévices graves ou actes de cruauté sur un animal domestique, lorsqu'ils sont commis devant un mineur.

En complément de la conception « animalière » de la protection animale (protéger les animaux en tant qu'ils sont doués de sensibilité), cet article vient renforcer la dimension « humanitaire » de la protection animale, en accroissant le quantum de la peine au motif que l'enfant peut être traumatisé par la violence des actes dont il est le témoin.

En plus de protéger l'enfant de la vue de violences, cette circonstance aggravante a pour but d'éviter un effet de contagion, qui conduirait un mineur à prendre exemple et à reproduire ultérieurement les actes dont il a été le témoin.

Au passage, cet amendement COM-197 opère une clarification juridique qui précise l'échelle des peines. Il ajoute un alinéa prévoyant pour l'ensemble des circonstances aggravantes une peine de quatre ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende, « sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal ». Pour cette dernière circonstance aggravante, la peine doit être plus élevée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Ce montant unique pour les circonstances aggravantes permet une meilleure lisibilité du droit, et évite que la création de circonstances aggravantes occasionne une multiplication des peines.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 8 bis A

Transformation en délit de la contravention d'atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique

Cet article vise à transformer en délit la contravention d'atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique, commise sans nécessité. Ce faisant, elle rétablit une peine privative de liberté pour les auteurs de cette infraction et supprime la possibilité d'une amende forfaitaire.

La commission a adopté un amendement rédactionnel précisant la liste des animaux protégés par cette infraction.

I. La situation actuelle - Tuer volontairement et sans nécessité un animal relève aujourd'hui de la contravention et non du délit

Le code pénal de 1810 réprimait en son article 452 « quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs » et en son article 453 « ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article ». Cette infraction semble avoir été instituée pour protéger les propriétaires d'animaux de la destruction de leurs biens puisque la peine prévue est plus lourde « en cas de violation de clôture » ou « si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire ».

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, une contravention de cinquième classe (1 500 €) est prévue pour « le fait, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité » , à l'article R. 655-1 du code pénal.

Pour être condamnable, l'atteinte à la vie doit être « volontaire ». À la matérialité des faits, doit s'ajouter un élément psychologique d'intentionnalité . Si une personne tue un animal domestique en raison d'une « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou [du] manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements », elle est punie d'une contravention de la 3 e classe (450 €).

Comme pour la plupart des infractions relatives aux animaux , une exception de portée très générale est en outre prévue en cas de « nécessité » . Cette exemption, qui n'a disparu qu'en 1999 à l'article 521-1 du code pénal pour les sévices graves ou actes de cruauté - l'intention de faire souffrir gratuitement n'étant jamais justifiée -, conserve tout son sens pour les atteintes à la vie d'un animal .

C'est d'abord le cas, bien sûr, de l'abattage d'animaux à destination de la consommation , dont il est très clair, au regard de la généalogie et de la rédaction de cet article, qu'il n'entre pas dans le champ de la contravention . C'est aussi le cas du « coup de grâce » donné à un cervidé agonisant après être entré en collision avec un véhicule motorisé, ou encore du coup de fusil visant un animal mettant en danger la personne ou son bien, y compris un autre animal.

La nécessité étant très largement entendue, c'est bien l'atteinte à la vie purement gratuite qui est visée par cet article .

Comme pour l'ensemble des contraventions et délits relatifs aux animaux, une exception est prévue pour des coutumes locales ininterrompues telles que la corrida et les combats de coqs. La chasse n'est pas incluse dans le périmètre de cette infraction, car elle n'implique pas des animaux domestiques.

Hormis le recensement de quelques faits divers, il n'existe pas de suivi statistique de l'application de cette peine, qui semble notamment utile à certains maires pour dissuader certains de leurs administrés d'empoisonner les animaux de leurs voisins.

II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale - Transformer la contravention en délit et supprimer la référence à une amende forfaitaire, dans un souci d'alourdissement des peines

L'article 8 bis A est issu d'un amendement de séance n° 476 de la députée Aurore Bergé (LREM - Yvelines) co-signé par tous les membres du groupe LREM, qui transforme en délit la contravention d'atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique. Trois sous-amendements identiques, n° 507 du rapporteur Dimitri Houbron, n° 509 du député Vincent Ledoux (Nord - Agir ensemble) et n° 510 du député Guillaume Kasbarian (LREM - Eure-et-Loir) ont, pour lever toute ambiguïté quant à la nature délictuelle ou contraventionnelle de l'incrimination, supprimé la référence à une amende forfaitaire . Cet amendement sous-amendé a été adopté après avoir reçu un avis favorable du Gouvernement .

Le présent article aurait pour effet de créer un article 522-1, qui prévoit une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende pour le nouveau délit d'atteinte volontaire à la vie d'un animal ; un article 522-2 précise que les peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal ou d'exercer une activité qui aurait permis de commettre l'infraction.

L'article rétablit ainsi une peine privative de liberté pour les auteurs de cette infraction, qui était prévue à l'article R. 40 de l'ancien code pénal jusqu'en 1994 (de dix jours à un mois).

III. La position de la commission - Une délictualisation symboliquement bienvenue

Aux côtés des auteurs de la proposition de loi, la commission estime que cette délictualisation est symboliquement bienvenue : il ne sera plus possible de risquer une simple amende pour avoir attenté à la vie d'un animal domestique.

Par cohérence avec la formulation figurant dans la plupart des articles du code pénal relatifs aux animaux depuis une loi de 1963, la commission a adopté un amendement COM-198, pour ajouter la conjonction de coordination « ou » et ainsi viser « les animaux domestiques, ou apprivoisés ou tenus en captivité ».

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 8 bis (supprimé)

Mention explicite de l'animal parmi les biens dont la sauvegarde
peut donner lieu à une infraction sans engager la responsabilité
de son auteur (état de nécessité)

Cet article visait à rappeler que l'état de nécessité rend bien irresponsable pénalement la personne qui commet une infraction en accomplissant des actes nécessaires à la sauvegarde d'un animal. Les sauveteurs d'animaux étant déjà protégés par l'état de nécessité, la précision était superfétatoire et, qui plus est, source de confusion.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a supprimé cet article.

I. La situation actuelle - L'état de nécessité permet aujourd'hui à une personne de ne pas être pénalement responsable d'actes nécessaires à la sauvegarde d'un animal faisant face à la menace d'un danger actuel ou imminent

Depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, l'animal est reconnu à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime comme un « être sensible » qui, à ce titre, « [doit] être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Lors de l'examen de cette loi de 1976, le sénateur Francis Palmero avait ainsi justifié cette évolution : « Il faut, en effet, cesser de considérer les animaux comme des choses inertes pour admettre que ce sont aussi des êtres vivants qui souffrent et qui sont nos associés dans la grande aventure de la vie . »

L'article 515-14 du code civil tel que modifié par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit, reconnaît lui aussi que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Cela n'empêche pas toutefois que « les animaux sont soumis au régime des biens », « sous réserve des lois qui les protègent » . L'article 515-14 du code civil est à ce titre inclus au livre II du code civil (« des biens et des différentes modifications de la propriété »).

La summa divisio du droit civil reste, depuis 1804, la distinction entre « personne » et « bien », l'animal étant compris dans cette seconde catégorie. Cela a été rappelé, entre autres, par une décision de la Cour d'appel de Lyon du 8 novembre 2018 (RG 17/01 664) : « Si un chien est défini comme un être vivant doué de sensibilité, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un bien au sens de l'article 515-14 du code civil . »

Si certains États, comme l'Allemagne dès 1990, la Belgique depuis 2020 ou le Portugal ont reconnu l'existence d'un statut pour l'animal distinct de celui des biens, ce sont les règles relatives aux biens qui s'appliquent, sauf exception.

Certaines dispositions, notamment pénales, peuvent apporter une protection renforcée à certains animaux par rapport au reste des biens. C'est le cas de l'article 521-1 du code pénal réprimant le délit de sévices graves, de nature sexuelle ou acte de cruauté commis sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. On peut noter aussi que les crimes et délits contre les animaux figurent, comme les crimes et délits sur les embryons, au livre V du code pénal (« Des autres crimes et délits ») et non aux livres II et III traitant respectivement des crimes et délits contre les personnes et contre les biens. Des dispositions spéciales existent aussi au sein du code de procédure pénale (comme l'article 99-1, modifié par l'article 10 bis de la présente loi, sur les saisies d'animaux), mais elles ne résument pas le statut pénal de l'animal.

En effet, tout article du code pénal mentionnant les catégories de personne ou de bien fait référence aux animaux en tant que bien. C'est le cas de l'article 122-7 du code pénal (livre I er , « Dispositions générales »), relatif à l'état de nécessité, disposant que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Proche de la légitime défense (article 122-5 du code pénal), l'état de nécessité permet à une personne d'intervenir en violation de la loi pénale sans engager pour autant sa responsabilité pénale, si la violation apparaît nécessaire et proportionnée à un plus grand bien.

Il ressort sans ambiguïté de la jurisprudence que le régime d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité prévu à l'article 122-7 couvre bien les personnes qui commettraient un acte nécessaire à la sauvegarde d'un animal. Il est ainsi possible d'abattre un chien qui attaque violemment un autre chien, afin de sauver ce dernier d'un danger le menaçant (Crim. 8 mars 2011, 10-82.078), s'il y a bien « proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace » .

II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale - La mention de l'animal dans le champ des victimes dont le sauvetage est couvert par l'état de nécessité : une précision qui n'ajoute rien au droit existant, si ce n'est de la confusion

Cet article a été adopté à l'occasion de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale. L'amendement CE 208, du rapporteur Dimitri Houbron et de ses deux co-rapporteurs, travaillé avec l'association de protection des animaux par le droit (APRAD), tend à inclure explicitement l'animal dans l'article 122-7 du code pénal, en plus d'« autrui ou un bien » comme victimes et en plus de « personne » pour le sauveteur.

Dans l'exposé des motifs de cet amendement, les rapporteurs affirment que depuis 2015 « l'animal ne fait plus partie de la catégorie des biens », ce qui correspond à une position très minoritaire dans la doctrine et à une analyse qui, en tout état de cause, n'est pas partagée par les magistrats et l'administration centrale du ministère de la Justice. M. Dimitri Houbron s'est lui-même contredit en affirmant en séance publique « la portée essentiellement symbolique » de cet article : « son but est de faire une distinction entre un bien et un être doué de sensibilité ».

L'exemple invoqué par les rapporteurs à l'appui de cet amendement était que certaines personnes n'oseraient pas casser la vitre d'un véhicule pour venir en aide à un chien assoiffé, craignant que l'article 122-7 du code pénal ne s'applique pas à la sauvegarde d'un animal. Cet argument semble douteux dans la mesure où, même si nul n'est censé ignorer la loi, il est peu probable que les sauveteurs se réfèrent au code pénal devant un danger actuel ou imminent.

L'argument pratique semble servir de prétexte à un changement de nature davantage symbolique, qui vise à sortir les animaux du régime des biens dans le droit pénal, afin de consolider, par l'effet de décisions de justice successives, un nouveau régime juridique propre aux animaux, distinct des deux catégories structurantes que sont les biens et les personnes.

En toute logique, le choix de la conjonction de coordination « ou » entre « bien » et « animal » signifie que les animaux et les biens sont deux catégories exclusives l'une de l'autre. Les conséquences juridiques de cet article sont donc très aléatoires et sources d'insécurité juridique.

En outre, la précision créerait une différence de rédaction entre l'état de nécessité ici modifié et l'article 122-5 sur la légitime défense. Le dernier alinéa de cet article dispose en effet que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ». Seuls les biens sont ici mentionnés : il pourra être déduit de cette rédaction qu'à la différence de l'état de nécessité, la légitime défense ne couvre pas pénalement les animaux. Il en est d'ailleurs de même de toutes les autres dispositions pénales générales.

III. La position de la commission - Éviter une confusion inutile en supprimant cet article, pour revenir à un droit existant déjà protecteur pour les animaux

Partant du constat que cet article était inutile et source de confusion, votre rapporteure se trouvait devant l'alternative suivante :

- ou remplacer l'énumération : « autrui ou un bien ou un animal » par celle, plus claire : « autrui ou un bien y compris un animal », qui aurait pour avantage pratique de laisser visible la mention de l'animal à l'article 122-7 (motif invoqué par les auteurs de l'amendement) ;

- ou bien supprimer la mention de l'animal à l'article 122-7 du code pénal en supprimant cet article 8 bis , ce qui, en pratique, est moins explicite.

La rapporteure a présenté un amendement de suppression de l'article, cette solution étant aussi plus conforme au principe constitutionnel de clarté de la loi.

La commission a supprimé l'article.

Article 8 ter

Circonstance aggravante de l'abandon lorsqu'il met en péril
la vie de l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

Cet article vise à créer une circonstance aggravante de l'abandon d'un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité, lorsqu'il « [met] en péril, directement ou indirectement, la vie de l'animal » . Il détaille la liste des six éléments constitutifs de cette infraction.

La commission a adopté un amendement qui consolide cette circonstance aggravante en lui donnant le champ mieux défini d'abandon « présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal », qui reste fidèle à l'intention initiale des auteurs de la proposition de loi. Tout abandon mettant en péril la vie de l'animal, il n'aurait toutefois pas été opportun de créer une telle distinction, qui laisse entendre que ce n'est pas le cas de tout abandon. Le même amendement a par ailleurs supprimé la liste des éléments constitutifs de l'infraction et ainsi redonné des marges d'interprétation au juge ; la loi pénale étant d'interprétation stricte, une telle liste aurait en effet conduit à négliger de nombreuses situations.

I. La situation actuelle - Si l'abandon est réprimé dans le code pénal, il n'existe pas à ce jour de circonstances aggravantes en cas de « mise en péril de l'animal »

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en mars 1994, l'acte d'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est assimilé, par l'article 521-1 du code pénal, aux délits de sévices graves, de nature sexuelle ou actes de cruauté. Il est passible des mêmes peines que ces délits soit, en l'état actuel du droit, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (peine relevée par l'article 8 de la présente proposition de loi à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).

Seuls les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité entrent dans le champ de ce délit, car il est par définition impossible d'abandonner un animal sauvage non captif. Par ailleurs, une exception au délit est prévue pour « les animaux destinés au repeuplement » (dernier alinéa de l'article 521-1 du code pénal). Enfin, les abandons dans les refuges ne sont pas des abandons au sens du code pénal, puisqu'ils revêtent généralement la forme de cessions à titre gratuit, moyennant parfois une participation aux frais pour le cédant.

Selon les associations de protection animale, 100 000 animaux de compagnie sont abandonnés chaque année, ce qui fait de la France le triste champion d'Europe en la matière. Pourtant, selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 19 ( * ) (ONDRP), le nombre de mis en cause pour abandon d'animal s'élevait seulement à 257 en 2016 et à 395 en 2018. La hausse de plus de 50 % des mises en cause en trois ans semble anecdotique au regard du nombre total d'abandons. Cela peut provenir soit de difficultés dans la détection de ce délit, soit de difficultés dans la qualification de l'incrimination.

Jusqu'à présent, il n'existe aucune circonstance aggravante de l'acte d'abandon d'un animal.

II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - La création d'une circonstance aggravante de l'abandon lorsqu'il met en péril la vie de l'animal, et la description des six éléments constitutifs de cette circonstance aggravante

L'article 8 ter a été introduit dans la proposition de loi lors de son examen en commission à l'Assemblée nationale, par un amendement CE 213 de la députée Laëtitia Romeiro Dias (LREM - Essonne), rapporteure sur les volets III et IV de la proposition de loi mais pas sur ce volet II, et co-signé par ses deux co-rapporteurs.

Il prévoit la création d'un article 521-1-1 du code pénal, qui établit une liste de six éléments constitutifs de la circonstance aggravante d'« abandon mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l'animal », faisant encourir à son auteur des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Hors ces circonstances, l'acte d'abandon resterait passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 521-1 du code pénal tel que modifié par l'article 8 de la présente proposition de loi).

L'amendement reprend presque textuellement l'article 1 er de la proposition de loi n° 1007 (2017-2018) de Mme Béatrice Descamps et le II de l'article 5 de la proposition de loi n° 3610 (2019-2020) de Mme Romeiro Dias, à deux différences près :

- la circonstance aggravante est caractérisée lorsque le chien ou le chat est abandonné « à proximité d'une route, d'un axe routier ou sur une aire de repos » et non plus « à moins de cinq kilomètres d'un axe autoroutier » ;

- les faits sont passibles de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et non plus de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende.

Trois amendements adoptés en séance n'ont pas changé substantiellement le texte :

- un amendement n° 157 de la députée Laurianne Rossi (LREM - Hauts-de-Seine), adopté avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, avait élargi à « l'animal » - soit à l'ensemble des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité mentionnés à l'article 521-1 du code pénal -, et non aux seuls chiens et chats, le champ d'application de deux des circonstances aggravantes de l'abandon : « à proximité d'une route, d'un axe routier ou sur une aire de repos » et « à l'intérieur d'un local ou d'une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité de s'en sortir par ses propres moyens » ;

- un amendement rédactionnel n° 159 de la députée Laurianne Rossi (LREM - Hauts-de-Seine), adopté avec un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement, a substitué aux termes « route, axe routier ou aire de repos », trop précis, les termes « infrastructures de transport », qui siéent mieux au caractère général de la loi pénale et ont l'avantage d'inclure les gares et voies ferrées ;

- un amendement n° 160 de la même députée, ayant reçu un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du ministre au banc, ajoute l'abandon « à l'intérieur de tout véhicule de transport » comme élément constitutif de l'infraction.

Parmi les autres amendements discutés en séance, un amendement n° 316 du député Jean-Louis Thiériot (LR - Seine-et-Marne), rejeté par la commission et le Gouvernement, visait à sortir l'abandon de l'article 521-1 du code pénal, qui l'assimile aux sévices graves ou actes de cruauté, et entendait porter la peine pour ce délit distinct à trois ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende - soit un niveau proche de la peine, rehaussée par l'article 8, à l'article 521-1.

L'amendement n° 58 de M. Guillaume Larrivé, tendait à créer une « peine plancher » de trois ans de prison et 45 000 € d'amende, c'est-à-dire un minimum en dessous duquel le juge ne pourrait déroger que par une décision spécialement motivée. L'amendement n° 153 de Mme Brigitte Kuster entendait porter la peine en cas de récidive à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, soit le double de la peine prévue à cet article, ce qui est déjà prévu à l'article 132-10 pour tout délit.

Tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en premier lecture, les six éléments constitutifs de cette nouvelle circonstance aggravante seraient donc les suivants :

« 1° Entraver l'animal, dans une zone non urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu'il ne puisse se libérer de lui-même, sans signaler d'une façon ou d'une autre sa localisation ;

« 2° Entraver ou enfermer l'animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;

« 3° Abandonner l'animal à proximité ou au sein d'une infrastructure de transport ;

« 4° Abandonner l'animal à l'intérieur d'un local ou d'une habitation, à l'intérieur de tout véhicule de transport ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d'en sortir par ses propres moyens ;

« 5° Abandonner, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l'animal à proximité d'un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;

« 6° Abandonner un animal dont l'état de santé, l'âge, le sevrage, l'infirmité, la gestation ou toute autre caractéristique constitutive de son être ne lui permet pas d'assurer seul sa survie. »

III. La position de la commission - Une circonstance aggravante d'« abandon présentant un risque immédiat ou imminent de mort pour l'animal », mieux ciblée, qu'il reviendra au juge d'interpréter

Le droit pénal étant d'interprétation stricte, la commission considère qu'il est risqué d'établir une liste aussi précise des éléments constitutifs de la circonstance aggravante créée à l'article 8 ter , puisque cette énumération sera nécessairement interprétée par le juge comme limitative. Tout oubli dans cette liste serait donc exclu de la circonstance aggravante, alors que l'imagination des délinquants est sans limite. Cela aurait pour conséquence des différences de traitement judiciaire pour des abandons advenus dans des conditions pourtant relativement similaires.

La qualification de la circonstance aggravante d'abandon « mettant en péril la vie de l'animal » est en outre ambiguë. Elle part du présupposé que tout acte d'abandon ne met pas nécessairement en péril la vie de l'animal, alors que les associations de protection animale sont unanimes pour souligner que tout animal abandonné subit des pertes de chance de survie significatives. Cette circonstance aggravante aurait pour effet pervers de relativiser les abandons qui ne rentreraient pas dans le champ de cette incrimination et en quelque sorte de dédouaner moralement leurs auteurs. La commission souhaite réaffirmer clairement qu'il n'existe pas de « bons » ou de « mauvais » abandons ; ainsi que le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 3610, dont est tiré le présent article, les animaux abandonnés sont « livrés à leur propre sort et meurent précocement en raison de leur inaptitude à survivre sans les soins de l'homme ».

Il faut souligner aussi un risque d'inconstitutionnalité, au regard du principe de légalité des délits et des peines, lié à l'imprécision de certains termes de cet article, comme la notion d'« environnement hostile ». L'hostilité est en effet trop difficile à définir. En outre, tout environnement devient par définition « hostile » pour l'animal abandonné ; si une circonstance aggravante venait à être caractérisée à chaque fois ou presque que l'infraction était commise, alors il serait plus logique d'alourdir directement la peine de l'infraction elle-même.

Dès lors, la rapporteure a proposé à la commission des affaires économiques, qui l'a adopté, un amendement COM-200 tendant à resserrer la qualification de la circonstance aggravante, pour ne viser que les cas d'abandon « présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal », pour l'appuyer sur un fondement juridique plus clair. Cette rédaction permet de bien distinguer moralement des autres les cas d'abandon conduisant à une mort certaine ou quasi certaine de l'animal. C'est au juge qu'il reviendra de définir ce qui relève ou non de cette circonstance aggravante.

Enfin, dans un souci de cohérence de l'échelle des peines, la peine de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende, prévue pour les autres circonstances aggravantes des délits mentionnés à l'article 521-1 hormis celle relative à la mort de l'animal, s'appliquera par défaut. Il semble en effet logique que les sévices conduisant à la mort de l'animal soient punis davantage que les abandons présentant un risque de mort.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 8 quater

Circonstances aggravantes en cas de sévices graves
ou actes de cruauté commis par le propriétaire ou un proche
envers son animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

Cet article vise à créer une circonstance aggravante pour des sévices graves ou actes de cruauté visant un animal domestique, lorsque l'auteur de ce délit est le propriétaire de l'animal. Il renforce aussi la peine « de droit commun » pour ces délits, en la portant de 2 à 3 ans d'emprisonnement et de 30 000 à 45 000 € d'amende.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement qui consolide la rédaction de cet article. Cet amendement :

- remplace des qualifications floues (« résider au domicile du propriétaire », « détenir l'animal à son domicile de façon régulière »), peu conformes au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, par une notion plus simple et logique de « gardien » (celui qui exerce « les pouvoirs de direction et de contrôle », selon la jurisprudence de la Cour de cassation) ;

- élargit la protection aux animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et supprime la restriction aux propriétaires des seuls chiens et chats identifiés, pour que l'ensemble des propriétaires soient visés par cette circonstance aggravante ;

- dans un souci de gradation des peines, applique par défaut la peine de quatre ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende, prévue pour toute circonstance aggravante des délits mentionnés à l'article 521-1 hormis celle relative à la mort de l'animal. Il semble cohérent que des sévices ayant entraîné la mort de l'animal soient sanctionnés davantage que la circonstance aggravante liée au fait d'en être le propriétaire.

I. La situation actuelle - L'absence de circonstance aggravante pour le propriétaire en cas de sévices graves, de nature sexuelle ou actes de cruauté commis sur son propre animal

Le code pénal ne prévoit à ce jour aucune circonstance aggravante pour les sévices graves, de nature sexuelle ou actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.

Ainsi, quelle que soit la qualité de l'auteur de l'acte, la peine qui trouve à s'appliquer est celle normalement prévue pour ce délit à l'article 521-1 du code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Il n'existe aucun traitement spécifique pour le propriétaire de l'animal, qui est passible des mêmes peines que n'importe quelle autre personne commettant lesdits délits.

Tout propriétaire est pourtant, en sa qualité de propriétaire, assujetti à diverses obligations légales et réglementaires, à commencer par l'obligation de placer l'animal « dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime), détaillée dans l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux (chapitre II de l'annexe I, prévoyant des conditions minimales relatives notamment à l'alimentation ou à la taille des enclos). Malgré ces obligations particulières, le propriétaire n'est pas plus responsable devant la loi pénale que tout autre individu.

Or, le champ des animaux protégés par l'article 521-1 du code pénal - animaux « domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité » - s'inscrit dans l'idée que c'est de la relation maître-animal et du lien de confiance et de dépendance qu'elle implique, que naît la responsabilité morale de ne pas commettre de sévices graves, de nature sexuelle ou d'actes de cruauté.

II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale - Une circonstance aggravante dont l'intention est légitime, mais dont l'imprécision est source d'insécurité juridique

Cet article, issu de l'amendement CE 197 de la rapporteure Laëtitia Romeiro Dias, cosigné par ses deux co-rapporteurs, a été adopté à l'occasion de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale.

Comme l'article 8 ter , cet article tire son origine de l'article 5 de la proposition de loi n° 3160 (2019-2020) relative à l'amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance de Mme Laëtitia Romeiro Dias, non inscrite à l'ordre du jour. Reprenant elle-même des dispositions de la proposition de loi n° 1007 (2017-2018) visant à renforcer la lutte contre l'abandon d'animaux domestiques de la députée Béatrice Descamps (UDI - Nord), elle prévoyait deux nouvelles circonstances aggravantes aux sévices graves ou actes de cruauté visant un animal domestique, dont celle, reprise dans le présent article, d'être le propriétaire de l'animal ou la personne qui détient l'animal à son domicile de façon régulière.

Par rapport à ce qui était envisagé dans les deux propositions de loi précitées, l'article 8 quater de la présente élargit le champ de la circonstance aggravante, en incluant le fait d'être « membres de la famille du propriétaire ». En outre, la peine prévue est de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, contre quatre ans et 60 000 € dans les deux propositions de loi précitées. Pour ces raisons, l'article 8 quater est plus sévère que ces propositions.

À la différence de la proposition de loi de Mme Romeiro Dias, l'article 8 quater ne mentionne pas les sévices de nature sexuelle en raison de l'opération légistique de l'article 11 ter de la présente loi, qui les distingue des sévices graves et actes de cruauté, dans un article à part du code pénal.

Par ailleurs, plusieurs imprécisions dans la définition de l'infraction et l'identification de l'auteur rendent le champ d'application de cette circonstance aggravante peu clair et, à ce titre, source d'inégalités devant la loi pénale :

- contrairement aux deux propositions de loi mentionnées, l'article 8 quater ne vise en son deuxième alinéa que les « sévices graves ou actes de cruauté » et plus les abandons, même si en son troisième alinéa il est fait référence aux « sévices graves et actes de cruauté ou d'abandon » ; il n'est donc pas clair que l'abandon figure parmi les infractions visées par cette circonstance aggravante ;

- seuls les animaux domestiques seraient protégés par cette circonstance aggravante, alors que l'article 521-1 auquel il est fait référence protège plus largement « les animaux domestiques, ou apprivoisés ou tenus en captivité » ;

- le texte de l'article 8 quater précise en outre que le propriétaire est entendu « au sens de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime sur l'obligation d'identification », relatif à l'obligation d'identification des chiens et chats ; seuls les propriétaires de chiens et de chats, ou les résidents au domicile de ces propriétaires de chiens et chats entreraient dans le champ la circonstance aggravante, tandis que les personnes « détenant l'animal à [leur] domicile de façon régulière » seraient concernées par la circonstance aggravante pour tout animal domestique. Pis, cette précision constitue une incitation à ne pas identifier son animal, puisque le propriétaire d'un animal non identifié n'entrerait pas dans le champ de cette circonstance aggravante.

Adopté en séance, l'amendement n° 60 du député Guillaume Larrivé (LR - Yonne) a changé le champ des personnes visées par cette circonstance aggravante, en remplaçant la référence à un « membre de la famille », trop imprécise au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines (décision QPC n° 2011-163 du 16 septembre 2011) du propriétaire par le fait de « résider au domicile » du propriétaire .

Un amendement n° 301 du député François-Michel Lambert (LT - Bouches-du-Rhône) tendant à étendre le champ de la circonstance aggravante aux « poissons, mollusques et poulpes d'ornement » a été retiré ; il aurait été source de confusion dans la mesure ou certains poissons sont déjà des animaux domestiques au sens de l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques.

Enfin, un amendement n° 59 de M. Guillaume Larrivé, proposant une « peine plancher » de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour les propriétaires commettant des sévices ou actes de cruauté sur leurs animaux domestiques, a été rejeté après avis défavorables du rapporteur et du Gouvernement.

III. La position de la commission - Une circonstance aggravante mieux définie, afin de sanctionner plus lourdement les propriétaires qui abusent de leur statut pour trahir la confiance de leur animal

La rapporteure partage l'intention des députés de créer une circonstance aggravante en cas de sévices graves ou actes de cruauté pour les propriétaires des animaux.

En effet, ces actes sont d'autant plus répréhensibles qu'un lien de confiance est établi entre le propriétaire et son animal. Depuis l'arrêt Lunus du 16 janvier 1962, la mort d'un animal peut donner lieu à réparation, en raison du lien subjectif et affectif avec l'animal. Il est donc légitime de créer une circonstance aggravante pour le propriétaire de l'animal, sur le fondement de ce lien subjectif et affectif. L'animal se trouve en outre en position de dépendance et de vulnérabilité à l'égard de son maître. Cette circonstance aggravante est le miroir logique de la reconnaissance de la spécificité de la relation maître-animal ; elle va dans le sens du renforcement des responsabilités des propriétaires vis-à-vis de leurs animaux en matière de soins prodigués et d'identification, souhaité par la rapporteure.

Par souci de cohérence avec l'article 521-1 du code pénal, la rapporteure a souhaité faire coïncider le champ des animaux protégés, en supprimant la référence aux seuls propriétaires de chiens et chats et en mentionnant, outre les animaux domestiques, les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité .

En revanche, la rapporteure a souhaité exclure l'abandon des infractions pouvant donner lieu à cette circonstance aggravante. Un abandon étant par construction commis par le propriétaire, faire tomber sous le coup de cette circonstance aggravante la totalité des abandons aurait pour conséquence de facto de généraliser la peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Dans l'échelle des peines, l'abandon serait donc, de façon systématique, plus durement réprimé que des sévices graves ou actes de cruauté sans circonstance aggravante, ce qui n'apparaît pas justifié. La répression de l'abandon est déjà substantiellement alourdie par la présente loi : la peine de droit commun pour sévices graves, actes de cruauté ou abandon est portée par l'article 8 de deux à trois ans d'emprisonnement et de 30 000 à 45 000 € d'amende, et l'article 8 ter crée une circonstance aggravante spécifique à l'abandon.

Les débats à l'Assemblée nationale ayant appelé la chambre haute à améliorer la rédaction de certains termes, la rapporteure a proposé dans ce même amendement de remplacer les notions de « résident au domicile du propriétaire » et de « détenteur de l'animal à son domicile de façon régulière » par celle, plus précise, de « gardien ». S'inscrivant dans l'idée que les humains ont des devoirs vis-à-vis des animaux, et a fortiori dans le cadre d'une relation maître-animal ou gardien-animal, cette proposition a pour effet d'alourdir les sanctions en cas de sévices graves ou actes de cruauté, que le gardien soit propriétaire ou ait la responsabilité passagère de l'animal.

Enfin, soucieuse de conserver une échelle des peines cohérente, la rapporteure a proposé par ce même amendement, de faire passer la peine encourue lorsque cette circonstance aggravante est établie, de cinq à quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 € à 60 000 € d'amende. Il n'apparaît pas justifié, en effet, de prévoir pour tout propriétaire une peine aussi sévère que les sévices graves ou actes de cruauté ayant conduit à la mort de l'animal.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 9 (non modifié)

Stage de sensibilisation à la prévention
et à la lutte contre la maltraitance animale

Cet article vise à créer une peine stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance, qui pourrait être prescrite par le juge en complément ou à la place d'une peine d'emprisonnement. Élargissant la gamme des outils à disposition du juge pour réprimer la maltraitance animale, cette peine comporte une dimension pédagogique jusqu'ici manquante, alors que la répression, par ailleurs renforcée aux articles 8 à 8 quater , ne semble pas toujours suffisamment dissuasive pour éviter la maltraitance animale et la récidive.

Suivant la position de la rapporteure Anne Chain-Larché, la commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - À ce jour, il n'existe pas de peine de stage spécifique à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale

Le droit français apporte une protection aux « animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité », ce qui exclut, donc, la faune sauvage non captive.

Selon une note de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) 20 ( * ) , la notion de « maltraitance animale », qui n'est pas une infraction à proprement parler, recoupe plusieurs délits et contraventions, dont notamment :

- la contravention de mauvais traitements sans nécessité, punissable à ce jour d'une amende de 135 euros (article R654-1) ;

- le délit de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou actes de cruauté délit auquel l'abandon est assimilé punissable à ce jour de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende (article 521-1).

Les mises en cause pour « maltraitance animale » les condamnations étant encore moins nombreuses ont d'après l'ONDRP augmenté de 29 % entre 2016 et 2018, passant de 1 025 à 1 256.

Malgré l'importance des peines encourues par ailleurs accrues aux articles 8 et 8 bis A de la présente proposition de loi , les sanctions pénales effectivement prononcées contre la maltraitance animale, quoique en légère hausse, restent rares au regard de la gravité des actes dont il est régulièrement fait état dans la presse. Les sanctions sont rarement prononcées en pratique parce que la démonstration de la preuve est très difficile à établir.

Ainsi, selon la Société protectrice des animaux, près de 100 000 animaux de compagnie sont abandonnés chaque année, mais le propriétaire peut aisément prétendre à une fugue de l'animal. Hormis dans le cadre, rare, d'enquêtes de flagrance, les enquêteurs manquent de moyens et font face à des obstacles procéduraux, en premier lieu au droit de propriété, lorsque des mauvais traitements ou des sévices sont commis dans un lieu privé.

L'expérience des dernières décennies témoigne des limites du tout-répressif et de la nécessité de développer des mesures complémentaires pour prévenir et lutter contre la maltraitance animale.

Il est certes déjà loisible au juge de prononcer une peine complémentaire de confiscation de l'animal ou d'interdiction de détention d'un animal ; le juge peut aussi en théorie, comme pour tout délit, proposer une peine de stage de citoyenneté (article 131-5-1), mais le contenu général de ce stage ne semble pas à même d'enrichir les connaissances du condamné sur les animaux et donc de modifier son comportement à leur égard.

II. Le dispositif envisagé - La création d'un nouveau stage de sensibilisation au bien-être animal, permettant de diversifier la réponse pénale aux mauvais traitements et sévices commis sur les animaux

En complément du renforcement des peines d'emprisonnement et des amendes, prévus aux articles 8 à 8 quater , l'article 9 de la présente proposition de loi crée un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale , que le juge pourrait prescrire à un condamné en complément peine complémentaire ou à la place peine principale d'une peine d'emprisonnement. Pour ce faire, il complète l'article 131-5-1 du code pénal.

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a regroupé, dans un souci de clarification, l'ensemble des peines de stage jusqu'alors disséminées en divers codes, à cet article 131-5-1 du code pénal, qui portait auparavant sur le stage de citoyenneté uniquement . Cette opération légistique a fait de sept stages la déclinaison d'une même peine, soumise à un même régime légal et à ce titre prononcée dans les mêmes conditions. De l'ordre de 100 000 stages de ce type sont ordonnés et effectués chaque année.

Il existe donc aujourd'hui un stage général dit « de citoyenneté », tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen, et six stages thématiques, selon la nature du délit : sécurité routière, sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, prévention et lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, responsabilité parentale, lutte contre le sexisme et sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale deviendrait le septième stage thématique et, au total, le huitième stage que le juge pourrait prononcer.

Le stage « peut être prescrit par le juge à un condamné pour un délit punissable d'une peine d'emprisonnement ». Cela signifie que, s'agissant du stage de sensibilisation à la lutte contre la maltraitance animale, seul le délit de sévices graves, ou de nature sexuelle ou actes de cruauté y compris l'abandon peut à ce stade donner lieu au prononcé de cette peine. Cependant, l'article 8 bis A de la présente proposition de loi proposant de faire passer les « mauvais traitements » de contravention à délit, cela ouvre la possibilité aux auteurs de cette infraction de suivre ce stage.

La dimension pédagogique de cette peine en fait une réponse particulièrement appropriée aux mauvais traitements et sévices, qui résultent bien souvent davantage de la méconnaissance, de l'inconscience ou même d'un contexte social et humain difficile, que d'intentions malignes . Le juge restant libre de prononcer ou non cette peine, il pourrait toutefois s'abstenir de prescrire un tel stage si la nature particulièrement grave des délits commis laisse présumer qu'il n'aura pas l'effet escompté sur le comportement du condamné.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 9 sans le modifier ni en commission, ni en séance.

Un amendement CE 23 de la députée Laurence Vanceunebrock (LREM - Allier), qui tendait à associer les associations de protection animale à la définition des modalités et du contenu de ce nouveau stage, sur le modèle des partenariats existants avec les associations de protection des victimes de violence, a été retiré à la demande du rapporteur Dimitri Houbron, au motif qu'ils relèvent du niveau réglementaire.

Un amendement similaire n° 13 du député Stéphane Testé (LREM - Seine-Saint-Denis) a recueilli en séance le même avis du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement ; il n'a pas été adopté. L'amendement n° 103 de suppression de l'article, de la députée Marie-France Lorho (non-inscrits - Vaucluse), n'a pas été défendu par son auteure.

III. La position de la commission - Un nouvel outil à la disposition du juge

La possibilité ouverte au juge d'assortir à une condamnation privative de liberté ou pécuniaire un stage de sensibilisation, de nature pédagogique, s'inscrit dans le droit fil de la vision humaniste développée par la rapporteure dans le cadre de l'examen de ce texte.

L'institution d'un stage distinct, et non d'un simple module « maltraitance animale » au sein du stage de citoyenneté, ne va pas dans le sens de la simplification de 2019. Elle se justifie toutefois par la nécessité, affirmée à l'article 131-5-1 du code pénal, d'apporter la réponse la plus ciblée possible au délit, « eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis ». Le stage de citoyenneté peut certes déjà être prescrit pour tout délit, mais il semblait utile de créer un stage spécifique, afin notamment de garantir la qualité des enseignements prodigués lors de cette sensibilisation. Les conditions pour devenir délégataire, qui seront définies réglementairement, devront être suffisamment exigeantes pour que la sensibilisation porte ses fruits.

Si la chancellerie craint que l'offre d'associations de protection animale délégataires vienne à manquer dans certains départements, la rapporteure croit au contraire que la création de ce stage peut inciter les associations de protection animale à se structurer et à se coordonner encore davantage dans les territoires, à améliorer leur visibilité et à renforcer leur communication.

Elle peut aussi constituer une source de financement pérenne de ces associations, par les mêmes personnes qui sont à l'origine de dépenses supplémentaires pour elles. Si le coût du stage est en principe aux frais du condamné, « sauf décision contraire de la juridiction », il est toutefois à prévoir que le condamné ne sera pas toujours en capacité financière de s'acquitter de cette somme ; le montant à la charge du condamné ne peut, en outre, excéder 68 euros. Aussi faudra-t-il s'assurer dans le partenariat conclu que ces stages ne constituent pas une charge supplémentaire pour des associations de protection animale manquant déjà de moyens.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 10

Peine complémentaire d'interdiction de détention des animaux
systématiquement définitive

Cet article vise à supprimer la possibilité pour le juge de prononcer des peines temporaires d'interdiction de détention d'un animal, en cas de sévices graves, de nature sexuelle ou actes de cruauté, afin de les rendre systématiquement définitives. Il ouvre en outre la possibilité d'interdire définitivement à un condamné l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale qui aurait facilité la commission de l'infraction, tout en conservant la possibilité d'une interdiction temporaire ne pouvant excéder cinq ans.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement qui rétablit la possibilité de prononcer des peines temporaires d'interdiction de détention d'un animal. Le juge étant tenu au respect du principe de proportionnalité, l'alternative « tout ou rien » devant laquelle l'article voté à l'Assemblée nationale mettait le juge, l'aurait conduit en pratique à prononcer moins souvent qu'aujourd'hui cette peine d'interdiction de détention, notamment pour les faits aujourd'hui passibles de 3 ans, 5 ans ou 10 ans d'interdiction.

I. La situation actuelle - La possibilité de prononcer des peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal et d'exercer certaines activités pour les personnes coupables d'actes de cruauté sur les animaux

Aux termes de l'article 521-1 du code pénal, trois peines complémentaires existent à ce jour pour les personnes condamnées pour sévices graves, ou de nature sexuelle ou actes de cruauté commis sur un animal.

La première est l'interdiction de détention d'un animal, qui peut être soit temporaire, soit définitive.

La deuxième est l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale qui aurait facilité la commission de l'une des infractions visées à l'article 521-1 du code pénal. Cette interdiction ne peut dépasser cinq ans et, selon la formule consacrée, « n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ».

La troisième, qui n'est pas à proprement parler une peine complémentaire, est la confiscation de l'animal, qui est ensuite remis à une fondation ou à une association de protection animale.

Pour les interdictions de détenir un animal et d'exercer certaines activités, possibilité est donc laissée au juge de prononcer une peine temporaire.

Il faut noter que ces peines complémentaires ne sont pas applicables aux autres infractions, notamment de nature contraventionnelle, relatives à la protection des animaux.

II. Le dispositif envisagé - Une extension des infractions pouvant donner lieu à la prononciation de peines complémentaires, et une interdiction nécessairement définitive de détention d'un animal

L'article 10 de la proposition de loi initiale tendait à élargir le champ des délits pouvant donner lieu à une peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal et d'exercer certaines activités. Au-delà des seuls sévices graves ou de nature sexuelle, ou actes de cruautés réprimés à l'article 521-1 du code pénal, les contraventions d'atteinte involontaire à la vie d'un animal (article R. 653-1 du code pénal), de mauvais traitements (article R. 654-1) et d'atteinte volontaire à la vie d'un animal (article 655-1) pourraient ainsi donner lieu à ces interdictions.

L'article 10 prévoyait en outre que la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal soit systématiquement définitive et non plus laissée à l'appréciation du juge en fonction de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité des faits condamnés dans chaque cas.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a été modifié, lors de son examen par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, que par la correction d'une erreur matérielle, par l'amendement CE 20 de la députée Anne-Laurence Petel (LREM - Bouches-du-Rhône).

Le rapporteur Dimitri Houbron avait retiré son amendement CE 207 de simplification, de même que le député Alain Perea (LREM - Bouches-du-Rhône) avait retiré son amendement CE 148, voulant maintenir la possibilité d'une peine temporaire d'interdiction.

Un amendement CE 149 du même député, excluant les accidents se déroulant dans le cadre d'activités légales - comme le saut d'obstacles ou la chasse - du champ des infractions pouvant donner lieu à la prononciation de ces peines complémentaires.

En séance plénière, l'amendement n° 231 du rapporteur Dimitri Houbron, permettant de prononcer les peines complémentaires prévues à l'article 521-1 pour les délits mentionnés aux autres articles du « même chapitre » (sévices de nature sexuelle, enregistrement ou détention d'images de sévices graves ou de nature sexuelle, sollicitation ou proposition de sévices de nature sexuelle) a été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement. Il supprime au passage la possibilité de prononcer ces peines complémentaires pour les contraventions (articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal), à rebours de la proposition de loi initiale. Son adoption a rendu sans objet un amendement n° 381 du député Bruno Bilde (non-inscrit - Pas-de-Calais), tendant à exempter du champ des infractions pouvant donner lieu à des peines complémentaires l'atteinte à la vie d'un animal lorsqu'elle résulte d'une « imprudence, maladresse, inattention ou négligence » (article R. 653-1 du code pénal).

À l'initiative des trois rapporteurs, l'amendement n° 508 crée une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales, tout en laissant la possibilité d'une peine temporaire. Un amendement n° 51 du député Vincent Ledoux (Agir ensemble - Nord) tendant à rendre systématiquement définitive cette interdiction, a été retiré. Un amendement proche, n° 232, du rapporteur Dimitri Houbron, entendait supprimer le plafonnement de cinq ans pour cette même peine lorsqu'elle est temporaire. Enfin, l'adoption de l'amendement n° 508 a rendu sans objet un amendement n° 154 de la députée Brigitte Kuster (LR - Paris), qui aurait instauré un « plancher » pour cette peine.

Un amendement n° 255 du député Éric Pauget (LR - Alpes-Maritimes) précisait - mais du même coup limitait - le champ de la peine, en prévoyant une interdiction d'exercer « une activité professionnelle de commerce et d'élevage ». Il a été rejeté au motif qu'il était déjà satisfait par le droit existant.

IV. La position de la commission - Rétablir la possibilité de prononcer une peine temporaire d'interdiction de détention d'un animal, pour plus d'efficacité

La commission a accueilli favorablement la possibilité, créée par cet article, de peine complémentaire d'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales. Elle se satisfait du maintien de la possibilité d'une peine temporaire, qui laisse au juge une marge d'appréciation.

En revanche, s'agissant des interdictions de détention d'un animal, la commission a adopté, à l'initiative de la rapporteure, un amendement COM-207 qui rétablit la possibilité de prononcer des peines temporaires. Le juge étant tenu au respect du principe de proportionnalité, l'alternative « tout ou rien » devant laquelle le mettait l'article voté à l'Assemblée nationale, l'aurait conduit en pratique à prononcer moins souvent qu'aujourd'hui cette peine d'interdiction de détention, notamment pour les faits aujourd'hui passibles de 3 ans, 5 ans ou 10 ans d'interdiction. Ce faisant, écoutant les acteurs de terrain, la rapporteure a privilégié l'efficacité, tout en comprenant la dimension symbolique que pouvait avoir le caractère systématiquement définitif de cette peine.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 10 bis A (nouveau)

Lutte contre les vols destinés à alimenter le commerce illégal d'animaux

Cet article, issu d'un amendement de la commission, vise à réprimer plus sévèrement les vols d'animaux lorsqu'ils sont destinés à alimenter le commerce illégal de ces animaux, c'est-à-dire non conforme aux règles relatives au bien-être de l'animal, ainsi qu'aux règles vétérinaires et sanitaires. Il prévoit en outre un signalement automatique à l'organisme chargé de l'identification des animaux, afin d'améliorer le suivi et de favoriser le démantèlement de ces réseaux.

I. La situation actuelle - Une recrudescence des vols d'animaux domestiques, souvent destinés à alimenter les trafics d'animaux

La cellule anti-trafics de la SPA et l'association nationale contre le trafic des animaux de compagnie (ANTAC) avancent des chiffres alarmants sur la croissance de ce phénomène très lucratif et rarement sanctionné. Derrière le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes, le commerce illégal des animaux est le troisième trafic au monde en importance financière.

Les animaux ainsi dérobés peuvent être dressés au combat, faire l'objet de sévices ou alimenter des élevages illégaux.

Faute de preuves et de peines suffisamment dissuasives, les réseaux sont rarement démantelés.

II. La position de la commission - Un renforcement des sanctions contre les vols et une amélioration du suivi de ces vols

Adopté par la commission, l'amendement COM-208 de la rapporteure renforce les peines en cas de vol d'un animal domestique lorsque ce vol est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux. Le commerce des animaux étant légal, il n'existe pas de délit spécifique de « trafic d'animaux ». Toutefois, le commerce illégal d'animaux désigne les cessions non conformes aux règles sanitaires, vétérinaires ou aux règles relatives à la conservation des espèces protégées.

Cet amendement crée à cette fin une nouvelle circonstance aggravante de l'acte de vol, à l'article 311-4 du code pénal, lorsque ce vol est « destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux ». Les peines encourues ne seraient plus de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, mais de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

S'il n'est pas évident d'établir une circonstance aggravante en fonction du devenir de la chose volée, l'objectif est ici de rendre la peine suffisamment dissuasive pour que les trafiquants se détournent de ces activités illicites.

L'amendement prévoit par ailleurs un signalement automatique de ces vols d'animaux à l'organisme agréé pour la collecte et le traitement des données relatives à l'identification des animaux mentionné à l'article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime (par exemple I-CAD pour les carnivores domestiques), afin de faciliter leur suivi et de démanteler ainsi plus facilement les trafics. Aujourd'hui ce signalement est conseillé aux personnes victimes du vol de leur animal, mais il ne relève pas de l'obligation. Votre rapporteure juge que des progrès notables pourraient être obtenus si un fichier spécifique à l'infraction de vol d'animal était mis en place, à l'instar, toute comparaison gardée, du fichier des voitures volées.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 10 bis (non modifié)

Élargissement de la possibilité de cession d'un animal
retiré dans le cadre d'une procédure judiciaire

Cet article vise à permettre aux associations de protection animale de céder ou de mettre à l'adoption plus facilement un animal retiré à son propriétaire mis en cause pour maltraitance animale, dans l'attente de son jugement. Il apporte une solution au problème de la saturation des refuges liée à la lenteur des procédures judiciaires.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. La situation actuelle - Une saturation des refuges en raison de la lenteur des procédures judiciaires et administratives

À l'occasion de procédures judiciaires ou administratives (par les directions départementales de la protection des populations), les animaux victimes de maltraitance peuvent être saisis ou retirés à leur propriétaire, dans l'attente de son jugement ou de sa sanction administrative (article 99-1 du code de procédure pénale).

Ces animaux peuvent être remis par le juge ou par l'administration à un tiers, généralement une association de protection animale reconnue d'utilité publique (fondation Brigitte Bardot, OABA, SPA...) pendant une durée de trois mois, avant une décision formelle de remise à cette même association.

Les effectifs du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et les capacités d'accueil des associations de protection animale, ne permettent plus de prendre en charge les plus de 1000 animaux saisis ou retirés à leurs propriétaires en attente d'un jugement chaque année. Très élevés, les frais de garde sont alors à la charge de l'association et non de la personne en attente de jugement, ce qui peut obérer la capacité d'action de l'association. La charge est d'autant plus lourde pour les associations que les décisions de confiscation n'interviennent pas avant un an en moyenne, sans compter les éventuelles manoeuvres dilatoires de la personne accusée.

Aux termes de l'article 99-1 du code de procédure pénale, deux critères permettent aux associations de vendre, mettre à l'adoption ou, lorsque c'est nécessaire, euthanasier l'animal qu'elle conserve, après décision de justice et recours, le cas échéant, du propriétaire : d'une part la dangerosité et d'autre part la mise en péril de la santé de l'animal résultant « des conditions du placement ».

Si pour certains animaux domestiques, le critère de la mise en péril de la santé de l'animal permet à ce jour de procéder à des ventes ou mises à l'adoption (la garde dans un refuge finissant par nuire à la sociabilisation du chat ou du chien), ce n'est pas le cas de l'ensemble des animaux domestiques (animaux de ferme, par exemple). De plus, comme les associations de protection animale ont précisément pour objectif de s'assurer que les animaux retrouvent une bonne santé, ce critère de la « mise en péril de la santé de l'animal » n'est pas toujours facile à établir devant le juge.

II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale - Un élargissement des possibilités de cession avant jugement

Cet article 10 bis a été adopté à l'occasion de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale, après que l'amendement CE 152, de la députée Claire O'Petit (LREM - Eure) a obtenu un avis favorable du rapporteur.

Outre les deux critères existants, un nouveau critère de « prise en considération des besoins physiologiques propres à l'espèce » pourra justifier la cession avant jugement, de même qu'un critère lié à l'engorgement des capacités d'accueil (« frais conservatoires supérieurs à [la] valeur économique » de l'animal).

En séance plénière, un amendement n° 382 du député Bruno Bilde (non-inscrits - Pas-de-Calais), tendant à établir l'euthanasie comme dernier recours après la vente ou l'adoption, a été rejeté par le rapporteur et par le Gouvernement au motif qu'il était déjà satisfait. Il est bien évident en effet que les associations de protection animale ne recourent jamais à l'euthanasie qu'en tout dernier recours.

III. La position de la commission - Une solution facilitant le travail de terrain des associations de protection animale et des administrations déconcentrées

La rapporteure a pu constater lors de ses déplacements sur le terrain le fort attachement des associations aux dispositions du présent article.

En donnant de nouveaux motifs permettant la vente forcée ou les euthanasies d'animaux retirés avant jugement, cet article pose néanmoins question au regard des droits de la défense. La décision QPC n° 2011-203 définit le cadre des ventes forcées avant jugement de cette manière : elles doivent advenir dans le respect du principe du contradictoire et le produit de la vente doit être consigné pour être restitué à la personne mise en cause en cas de relaxe. Il n'est pas absolument certain que dans les cas prévus à l'article 10 bis , « la nécessité publique, légalement constatée, exige évidemment » (article 17 de la Déclaration des droits) de vendre ou de mettre à l'adoption les animaux sans le consentement de leur propriétaire.

Toutefois, la rapporteure a noté l'utilité des dispositions adoptées à l'Assemblée nationale et, en conséquence, n'a pas proposé de modifier cet article.

Aucun amendement n'a par ailleurs été déposé sur cet article en commission au Sénat.

La commission a adopté l'article sans modification.

Article 10 ter

Ajout des confiscations d'animal et interdictions de détention
d'un animal au fichier des personnes recherchées (FPR)

Cet article vise à créer une fiche spécifique au sein du fichier des personnes recherchées (FPR) dans le cas où le juge prononce une peine complémentaire de confiscation ou d'interdiction de détention d'un animal.

La commission a adopté un amendement pour recentrer l'inscription au FPR sur la seule peine d'interdiction de détention. En effet, il est susceptible d'avoir une utilité dans le contrôle de l'application de cette peine, mais pas dans les cas de confiscation de l'animal.

I. La situation actuelle - Les peines complémentaires de confiscation et d'interdiction de détention d'un animal sont aujourd'hui peu contrôlées

Le fichier des personnes recherchées (FPR) est un fichier informatique institué afin de contrôler la bonne exécution de certaines peines ou d'assurer une veille administrative et un recoupement d'informations, dans le but de faciliter les enquêtes et la surveillance de certaines personnes.

La liste des décisions judiciaires qui donnent lieu à la création d'une fiche est établie à l'article 230-19 du code de procédure pénale. En pratique, le fichier est décliné en différentes catégories, dont la plus connue est la fiche S (« sûreté de l'État »).

Le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 définit les modalités particulières de conservation des données et d'habilitation de certaines personnes pour accéder aux informations contenues dans ce fichier, sous la supervision notamment de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

C'est le ministère de l'Intérieur, et plus particulièrement la police nationale, qui en assure la gestion, même si la gendarmerie, les agents des douanes et, le cas échéant, une liste plus étendue de personnes habilitées, bénéficient de l'accès à ces informations.

À ce jour, aux termes de l'article 230-19 du code pénal, dix-huit catégories de décisions de justice peuvent donner lieu à la création d'une fiche. Il peut s'agir par exemple d'interdictions de stade, de conduire, de port d'arme ou encore de sortie du territoire.

Aucune infraction liée aux animaux ne donne lieu à la création d'une fiche au sein du FPR, et notamment pas les interdictions, temporaires ou définitives, de détenir un animal (article 131-21-2 du code pénal) ou les confiscations d'un animal (article 131-21-2 du code pénal). Or, si l'exécution des décisions de confiscation ne pose a priori pas de problème, les interdictions de détention d'un animal sont par définition très difficiles à contrôler, compte tenu de la facilité avec laquelle une personne peut acquérir tout animal ou une catégorie d'animal.

II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale - L'ajout d'une catégorie au sein du fichier des personnes recherchées lorsque le juge prononce une peine complémentaire de confiscation ou d'interdiction de détention d'un animal.

Cet article a été introduit dans la proposition de loi à l'occasion de son examen en commission à l'Assemblée nationale, par quatre amendements identiques, CE 209 du rapporteur M. Dimitri Houbron et de ses deux co-rapporteurs, CE 174 du rapporteur général M. Loïc Dombreval, CE 24 de la députée Laurence Vanceunebrock (LREM - Allier) et d'autres députés du groupe LREM et CE 77 du député Cédric Villani (non inscrit - Essonne) et d'autres députés non inscrits.

L'amendement, qui a été travaillé avec l'association Animal Cross, ajoute un dix-neuvième motif législatif d'inscription au fichier des personnes recherchées, à l'article 230-19 du code de procédure pénale. Il renvoie aux articles 131-21-1 et 131-21-2 du code de procédure pénale, qui définissent pour le premier la peine complémentaire de confiscation et pour le second la peine complémentaire d'interdiction de détention d'un animal. L'amendement est destiné à permettre un suivi et un meilleur respect de ces peines.

L'article 10 ter introduit en commission n'a fait l'objet d'aucun amendement en séance et a été adopté à l'identique.

III. La position de la commission - Recentrer le fichier sur les interdictions de détention d'un animal

La commission a adopté l'amendement COM-210 de la rapporteure, tendant à ne plus mentionner dans le fichier des personnes recherchées (FPR) que les interdictions de détention d'un animal, en supprimant l'inscription en cas de confiscation.

La raison en est que les confiscations d'animaux consistent en toute logique à confier l'animal à une autre personne, en général une fondation ou une association de protection animale, qui le cas échéant mettra ensuite l'animal à l'adoption. En aucun cas la personne condamnée pour sévices graves ou actes de cruauté, ne peut être en possession de l'animal confisqué, sauf à l'occasion d'un vol, qui ferait de suite l'objet d'une plainte. L'inscription dans le FPR ne serait donc d'aucune aide en ce cas.

L'inscription au FPR comporterait en revanche une certaine utilité dans le contrôle de l'exécution des interdictions de détention d'un animal. La rapporteure juge néanmoins qu'au-delà de ce dispositif, la mise en place d'un fichier spécifique auquel les professionnels du monde animal
élevages, fourrières, refuges et animaleries auraient accès, sur le modèle du fichier des interdictions de jeu auquel ont accès les établissements de jeu, serait une réelle avancée. Si la création d'un tel fichier est complexe tant techniquement qu'au regard de la protection de la vie privée, et augmente les charges publiques, la rapporteure considère qu'il serait d'une plus grande utilité encore dans le contrôle et appelle le Gouvernement à une réflexion en ce sens
.

On peut noter que par coordination avec le reste de la proposition de loi, qui crée les infractions d'atteintes sexuelles sur animal (article 11 ter ), d'enregistrement ou de détention d'images de sévices graves ou d'atteintes sexuelles sur animal (article 11) et de sollicitation ou de proposition de ces atteintes sexuelles (article 11 quater ), le présent article pourrait donner lieu à la création d'une fiche au FPR pour ces délits.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 10 quater A (nouveau)

Enquête sociale pour protéger les mineurs en cas de signalement
de maltraitance animale au sein du foyer

Cet article, issu d'un amendement de la commission, prévoit que l'aide sociale à l'enfance procède à une enquête sociale en cas de signalement pour les actes de maltraitance animale les plus graves.

I. La situation actuelle - Un lien entre maltraitance animale et autres formes de violence, qui semble insuffisamment reconnu par les pouvoirs publics

Si les violences faites aux personnes et les violences à l'encontre des animaux ne peuvent, bien sûr, être moralement mises sur le même plan, la corrélation entre violences commises sur les animaux et violences intrafamiliales est mise en évidence par de nombreuses études.

Or, la reconnaissance de ce lien semble insuffisante à ce jour. Elle serait pourtant utile à plusieurs titres.

D'abord, elle aiderait bien souvent à enrichir le faisceau d'indices qui peut conduire à détecter des violences intrafamiliales, qu'elles soient conjugales ou sur les enfants.

Ensuite, en complément de la conception « animalière » de la protection animale (protéger les animaux en tant qu'ils sont doués de sensibilité), elle renforcerait la dimension « humanitaire » de la protection animale : protéger les humains, et notamment les mineurs, des contextes violents à l'égard des animaux, dans la mesure où la vue de sévices ou d'atteintes sur des animaux est en soi une violence, qui peut être traumatisante.

II. La position de la commission - Une vigilance particulière des organismes de protection de l'enfance dans les foyers où des cas de maltraitance animale ont été signalés

Inspiré d'un amendement non adopté à l'Assemblée nationale, cet amendement confie à l'aide sociale à l'enfance une nouvelle mission de repérage des mineurs condamnés pour maltraitance animale, et des mineurs dont les personnes responsables ont été condamnées pour maltraitance animale. La maltraitance animale comprend les délits, mais aussi les contraventions, relatifs aux animaux.

En outre, seraient considérées comme « information préoccupante pour la situation d'un mineur » les mises en cause pour sévices graves, ou de nature sexuelle ou actes de cruauté sur un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité, soit les actes de maltraitance les plus graves figurant dans le code pénal. Aussi, la situation du mineur ferait obligatoirement l'objet d'une enquête dès lors qu'une mise en cause pour maltraitance animale serait signalée par une association reconnue d'utilité publique à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP).

En plus de protéger l'enfant de la vue de violences sur les animaux, voire de violences à son encontre, le présent amendement a pour but d'éviter un effet de contagion de la maltraitance animale, qui conduirait un mineur à prendre exemple et à reproduire ultérieurement les actes dont il a été le témoin.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 10 quater

Mise à la charge du contrevenant des frais induits par l'inspection
et le contrôle de l'exécution des mesures de protection des animaux

Cet article vise à mettre à la charge du contrevenant, et non plus de l'administration, les frais liés à l'inspection et au contrôle de l'exécution des mesures de protection des animaux. Il permet en outre de mettre ces frais à la charge du détenteur de l'animal, et plus seulement du propriétaire, élargissant considérablement le champ des contrevenants susceptibles de s'acquitter des frais de contrôle de leurs animaux.

La commission a adopté cet article après avoir adopté un amendement de rectification d'une erreur matérielle.

I. La situation actuelle - Des contrôles utiles et nécessaires, mais coûteux pour des administrations déconcentrées manquant souvent de moyens

L'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime porte sur les inspections et contrôles réalisés aux fins de santé publique vétérinaire et de protection animale, en particulier par les directions départementales de la protection des populations (DDPP) , administration déconcentrée dépendant notamment de la direction générale de l'alimentation (DGAL).

Cet article dispose que les agents habilités ont, entre autres, un droit de visite, de fouille des véhicules, de réquisition de documents professionnels et de prélèvements - par exemple sanguins - aux fins d'analyse sur des produits ou animaux soumis à leur contrôle. Il leur permet aussi de saisir ou retirer des animaux et de les confier à des associations de protection animale en attendant la décision judiciaire de confiscation. Ces mêmes agents peuvent enfin disposer des animaux lors des inspections vétérinaires à la frontière (« abattage, refoulement, déchargement immédiat, hébergement, abreuvement, alimentation et repos des animaux »).

Parmi toutes ces prérogatives, seule la prise en charge des animaux lors des inspections vétérinaires à la frontière est mise à la charge de la personne contrôlée (propriétaire, destinataire, importateur ou exportateur). Les autres mobilisent les crédits du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale - La recherche d'une mise à contribution des contrevenants, y compris lorsqu'ils sont seulement détenteurs, aux frais d'inspection et de contrôle des animaux

L'article 10 quater a été introduit dans la proposition de loi à l'occasion de son examen en commission à l'Assemblée nationale. L'amendement CE 158, de la députée Claire O'Petit (LREM - Eure), cosigné par plusieurs députés du groupe LREM, a recueilli l'avis favorable du rapporteur Dimitri Houbron.

L'article étend le principe de la mise à la charge du contrevenant des frais liés au contrôle à deux nouvelles situations :

- d'une part, « aux prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou animaux contrôlés » ;

- d'autre part, « à la saisie ou au retrait des animaux » puis à leur transfert aux associations de protection animale.

Il permet en outre de mettre les frais à la charge du « détenteur » , ce qui permettra de couvrir un nombre important de situations dans lesquelles le contrevenant n'est pas le propriétaire des animaux. Enfin, il exclut « toute indemnité », ce qui empêchera aux contrevenants de demander à la justice, via un mémoire de frais, d'être remboursés pour les dépenses qu'ils causent.

Cet article technique n'a fait l'objet d'aucun amendement en séance publique à l'Assemblée nationale.

III. La position de la commission - Une mesure de bon sens, qui va dans le sens d'un meilleur contrôle au service de la protection animale

La commission a accueilli favorablement cette extension du principe de mise à la charge des frais au contrevenant, susceptible de pallier le manque de moyens des services d'inspection vétérinaire.

L'amendement CE 158 visait la suppression « dernier alinéa », sans préciser la partie de l'article (I, II ou III) ainsi visée, ce qui prêtait légèrement à confusion. On pouvait raisonnablement penser que le dernier alinéa de l'article était visé ; le montage du texte de commission à l'Assemblée nationale a toutefois visé le dernier alinéa du II.

En adoptant l'amendement COM-209 rectifié de la rapporteure, la commission des affaires économiques a rectifié cette erreur matérielle.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 10 quinquies (nouveau)

Mention des entreprises d'agents de sécurité cynophiles dans la liste
des professionnels encourant des peines pour délit de mauvais traitements

Cet article, issu d'un amendement adopté en commission, vise à inclure les gérants d'entreprises employant des agents de sécurité cynophiles dans la liste des professionnels encourant des peines plus élevées que celles des particuliers en cas de mauvais traitements commis sur des animaux.

I. La situation actuelle - Les entreprises d'agents de sécurité cynophiles ne sont pas autant sanctionnées que les autres professions en lien avec les animaux en cas de maltraitance animale

À la différence des particuliers qui encourent une simple contravention de 4 e classe, soit une amende forfaitaire de 135 €, en cas de mauvais traitements commis sur un animal (article R. 654-1 du code pénal), les « personnes exploitant un établissement » en lien avec les animaux (animaleries, toiletteurs, éducateurs, dresseurs, fourrières, refuges, abattoirs, transports d'animaux) encourent « un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende [...] [s'ils] exerce[nt] ou laisse[nt] exercer des mauvais traitements envers les animaux placés sous [leur] garde ».

La loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole avait, en son article 67, doublé ces peines qui étaient auparavant de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende, et inclus les « établissements d'abattage ou de transport d'animaux vivants » dans la liste des professionnels en lien avec l'animal.

Les agents de sécurité cynophiles sont au contact quotidien de leur chien, qui est pour eux autant un outil de travail qu'un compagnon. Cela implique de la part des entreprises qui les emploient une attention particulière à ces animaux qu'ils ont sous leur garde.

Or, cette responsabilité particulière ne se traduit pas par des peines plus élevées en cas de mauvais traitements, à la différence de ce qui existe pour d'autres professionnels en lien avec le monde animal .

II. La position de la commission - Ne plus considérer les gérants d'entreprises de sécurité cynophiles comme de simples particuliers et, en conséquence, les sanctionner davantage en cas de mauvais traitements

À l'origine de cet article additionnel, l'amendement COM-70 de M. Arnaud Bazin (LR - Val d'oise) prévoit que les agents cynophiles et leurs employeurs soient sanctionnés lors de mauvais traitements envers leurs chiens, au même titre que les autres professionnels ayant une activité en lien avec la détention d'animaux. Il s'agit d'une évolution bienvenue, qui permettra de mieux protéger ces chiens d'abus ou de dérives.

En revanche, l'exposé des motifs et les deux derniers alinéas de l'amendement COM-70 pouvaient être perçus comme discriminants à l'égard des agents de sécurité cynophiles, en laissant entendre que cette profession était particulièrement touchée par le travail illicite et peu concernée par le bien-être animal. À la différence des salariés des professions mentionnées, les agents de sécurité cynophiles eux-mêmes, déclarés ou non, auraient été sanctionnés à la hauteur des gérants d'entreprises.

Or, l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime ne mentionne ni les cas de travail illicite, déjà couverts implicitement par l'alinéa 1 er , ni les salariés de ces entreprises. Quelle que soit la profession, ces derniers sont en effet couverts par l'entreprise, qui est comptable des agissements qu'elle aurait laissés prospérer chez ses employés : ces comportements sont en effet attribuables à un manque de formation ou de prévention . Quand la responsabilité de ceux-ci est mise en cause devant la justice, c'est en tant que particuliers. Le sous-amendement COM-226 de la rapporteure permet ainsi de maintenir l'équilibre et la cohérence de cet article du code rural, dont le but est de mettre fin à de mauvaises pratiques structurelles et non à des comportements individuels, réprimés, eux, par le code pénal .

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 11

Répression de l'enregistrement et de la diffusion de sévices graves
et d'atteintes sexuelles sur animal

Cet article vise à sanctionner la détention et la diffusion d'images de sévices graves et d'atteintes sexuelles sur animal. La commission a adopté cet article tout en en modifiant légèrement la rédaction par quatre amendements qui précisent sa rédaction et son champ d'application.

I. La situation actuelle - Un vide juridique en matière de zoophilie et de zoopornographie

Il n'existe pas de délits de zoophilie et de zoopornographie en France aujourd'hui.

Seul un délit de sévices de nature sexuelle, introduit par une loi de 2004 à l'article 521-1 du code pénal, et puni des mêmes peines que les sévices graves ou actes de cruauté, laisse toutefois penser que les sévices sexuels sont considérés comme particulièrement graves dans le droit pénal français.

II. Le dispositif envisagé - La répression, sévère, des auteurs de contenu zoopornographique

Issu de l'article 3 de la proposition de loi n° 3321 (2020-2021) relative à la prévention et à la lutte contre la souffrance et la maltraitance animale du rapporteur Dimitri Houbron, l'article 11 de la présente proposition de loi figurait dans le texte initial. Il visait à réprimer la production ou la consommation d'images zoopornographiques, punies de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende, de cinq ans et 75 000 € lorsqu'elles sont diffusées sur internet, et même de six ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque ces délits sont commis

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Un rééchelonnement des peines souhaitable

Cet article, figurant déjà dans le texte initial de la proposition de loi, a été modifié par quatre amendements lors de l'examen en commission.

Un amendement CE 182 des trois co-rapporteurs supprime le critère téléologique « en vue de sa diffusion », condition dont on suppose qu'elle aurait été difficile à établir pour le juge.

L'amendement CE 187 des mêmes co-rapporteurs ramène de quatre à trois ans la peine d'emprisonnement pour fixation, enregistrement ou transmission de l'image ou de la représentation d'un animal domestique et abaisse à 60 000 € le montant de l'amende Il ramène de cinq à quatre ans la peine d'emprisonnement et de 75 000 à 60 000 € le montant de l'amende pour le même délit lorsque la diffusion peut donner lieu à une libre consultation sur internet. Ces amendements ont été motivés par le souci de respecter une gradation des peines.

En séance, deux amendements identiques n° 339 rectifié du rapporteur Dimitri Houbron et n° 477 rectifié de la députée Samantha Cazebonne (LREM - Français établis hors de France), ont été adoptés, recueillant un avis favorable du Gouvernement. Ils transforment le délit de zoopornographie créé initialement par l'article 11, à la définition imprécise, en un délit plus restreint de complicité de sévices graves (« happy slapping ») ou de nature sexuelle sur animal.

IV. La position de la commission - La nécessité de mieux lutter contre la zoopornographie

Tout en maintenant la répression de la diffusion d'images de sévices graves, la rapporteure a souhaité mieux sanctionner les pratiques répréhensibles que sont la zoophilie et la zoopornographie, sans reprendre ces termes.

Pour ce faire, la commission a adopté quatre amendements.

L'amendement COM-212 de la rapporteure opère une coordination avec l'article 11 ter modifié , qui crée une infraction d'atteinte sexuelle sur un animal.

Deux amendements identiques COM-213 de la rapporteure et COM-72 rectifié bis du sénateur Arnaud Bazin, ont créé une sanction pour les moteurs de recherche qui référencent des contenus de sévices graves ou d'atteintes sexuelles sur animal. Si cette obligation de déréférencement par les moteurs de recherche semble incompatible avec le droit européen en l'état actuel du droit, le Digital Services Act en cours d'élaboration pourrait changer la donne.

Enfin, un amendement COM-214 de la rapporteure réécrit l'exception au champ de l'infraction créée par le présent article, en s'inspirant d'une formulation consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme : n'est pas constitutif de ce délit le fait d'enregistrer, détenir, diffuser ou consulter ces images lorsque cela « vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général » ou à servir de preuve en justice. Cette exemption est notamment destinée à couvrir les enquêteurs et journalistes.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 11 bis

Levée du secret professionnel du vétérinaire
pour signaler des sévices graves, de nature sexuelle ou actes de cruauté

Cet article vise à permettre au vétérinaire de signaler directement des sévices graves, ou de nature sexuelle ou un acte de cruauté à la justice sans l'intermédiaire d'un signalement administratif, sans risquer une condamnation pénale pour violation du secret professionnel.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté deux amendements pour élargir le champ des actes de maltraitance que le vétérinaire peut signaler, sans être inquiété pour manquement à son secret professionnel, afin de détecter davantage ces comportements violents.

I. La situation actuelle - Une procédure de signalement administratif qui ne donne pas pleine satisfaction

Aujourd'hui, l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime dispose que « V.-Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. » Or, l'article 226-13 du code pénal prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende en cas de manquement au secret professionnel (« révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire »), même si l'article 226-14 précise immédiatement après que cet article « n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». Parmi les cas listés à l'article 226-14 (signalement de violences intrafamiliales) ou ailleurs dans la loi, ne figure pas le signalement d'actes de maltraitance animale par le vétérinaire à l'autorité judiciaire.

En revanche, il existe une procédure administrative de signalement, pour les seuls vétérinaires sanitaires, à la direction départementale de la protection des populations (DDPP), service préfectoral en charge notamment de ces contrôles vétérinaires. L'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet qu'ils « informent sans délai l'autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu'ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour [...] les animaux ». Le signalement au procureur de la République revient ensuite à la DDPP, qui manque cependant de moyens pour constituer des dossiers probants avant de le saisir. Le procureur est lui-même libre de déclencher les poursuites ou non.

II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale - La création d'une procédure de signalement judiciaire

L'article 11 bis a été introduit dans la proposition de loi lors de son examen en commission à l'Assemblée nationale, par un amendement CE 175 du rapporteur général Loïc Dombreval (LREM - Alpes-Maritimes). La mesure a été élaborée en concertation avec l'ordre des vétérinaires et le comité d'éthique animal.

Il permet de couvrir les vétérinaires souhaitant signaler des actes de maltraitance animale qui, sans la dérogation instituée au présent article, tomberaient sous le coup de l'article 226-13 du code pénal punissant les manquements au secret professionnel .

En précisant que le vétérinaire peut porter à la connaissance du procureur de la République « toute information » relative aux délits en question, l'article reste suffisamment général pour laisser des marges de manoeuvre au vétérinaire dans les modalités et le contenu de son signalement.

L'article ne crée en aucun cas une obligation de signalement pour le vétérinaire, qui ne pourra donc être tenu pour responsable s'il a décidé, en conscience, de ne pas signaler des faits de maltraitance animale dont il aurait eu connaissance. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation, à la différence de ce que prévoient plusieurs articles du droit existant, qui peuvent aller jusqu'à « imposer » la révélation du secret : déclaration des maladies contagieuses aux autorités sanitaires, des maladies professionnelles, rédaction d'un certificat d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un certificat d'internement (code de la santé publique), déclarations de naissance et de décès (code civil).

En séance, seuls deux amendements du rapporteur, n° 489 rectifié et 490, ont été adoptés avec avis favorable du Gouvernement. Le premier précise par cohérence avec l'article 521-1 que ce sont les « sévices graves » qui sont visés ; le second est un amendement de coordination qui permet de signaler des « sévices de nature sexuelle », que l'article 11 ter de la présente proposition de loi sort de l'article 521-1 pour le faire figurer dans un article à part.

III. La position de la commission - Une procédure de signalement judiciaire rendue plus complète et opérationnelle

La rapporteure a accueilli favorablement cette avancée votée par les députés. À son initiative, la commission a adopté l'article 11 ter A qui, par cohérence avec cet article 11 bis , inscrit la définition du secret professionnel vétérinaire dans la loi, alors qu'elle figure aujourd'hui dans des dispositions réglementaires.

Elle a aussi adopté l'amendement COM-216, par coordination avec l'article 11 ter, qui remplace la notion de sévices de nature sexuelle envers un animal par celle, plus large, d'atteinte sexuelle sur animal.

En adoptant l'amendement COM-215 de la rapporteure, la commission a étendu aux mauvais traitements (article R. 654-1 du code pénal) le champ des infractions qui peuvent être signalées par le vétérinaire sans que cela constitue pour autant un manquement au secret professionnel .

La distinction entre sévices graves et mauvais traitements relève en effet du critère, établi par la jurisprudence, de l'intentionnalité ; il faut prouver un dol spécial pour reconnaître une personne coupable de sévices graves ou d'un acte de cruauté, tandis que les mauvais traitements ne sont pas perpétrés dans le but de faire souffrir l'animal, même s'ils ont cette conséquence.

Ces deux catégories ne sont pas cliniques mais juridiques. La distinction repose partiellement sur des indices d'ordre physiologique observables par le vétérinaire, mais aussi sur un élément psychologique qu'il n'est pas toujours possible de déceler à l'oeil nu .

Afin de ne pas confier au vétérinaire une mission juridique qui ne lui revient pas, cet article permet de signaler au procureur de la République, sans risque de manquement au secret professionnel, un ensemble de faits matériellement similaires.

Le juge a pu considérer que le fait de « laisser sans soins des chats recueillis, dans un grave état d'hydratation » (Cass. Crim., n° 13-85-894) ou de « laisser son chien sur un balcon en pleine chaleur sans qu'il puisse s'alimenter en raison de la muselière » (Cass. Crim., n° 07-88.349) ne relevait pas dans les cas d'espèce de sévices graves, mais de mauvais traitements. Le vétérinaire pourra sans douter signaler ces faits, alors qu'il n'aurait pas forcément été couvert par le droit existant.

Alors qu'en 2018, seules 1 256 personnes ont été mises en cause pour maltraitance animale (délits de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou acte de cruauté ; contravention de mauvais traitements), cette nouvelle possibilité pourrait permettre des progrès notables dans le nombre de faits signalés, grâce au rôle réaffirmé des vétérinaires dans la protection animale.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 11 ter A (nouveau)

Définition du secret professionnel du vétérinaire dans la loi

Cet article, issu d'un amendement de la commission, vise à inscrire dans la loi la définition du secret professionnel vétérinaire, par cohérence avec les dérogations à ce secret professionnel qui, pour plusieurs d'entre elles, relèvent de la loi.

La commission a adopté l'amendement créant cet article.

I. La situation actuelle - Une incohérence : des dérogations législatives à une définition réglementaire du secret professionnel

La définition du secret professionnel des professions médicales figure dans la loi. La sanction de la violation de tout secret professionnel est aussi prévue dans la loi : un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (article 226-13 du code pénal).

Toutefois, la profession vétérinaire n'est pas considérée comme une profession médicale, et le secret professionnel des vétérinaires est aujourd'hui défini par voie réglementaire, à l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que « V.-Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. »

C'est d'autant moins cohérent que plusieurs dérogations législatives au secret professionnel des vétérinaires sont prévues dans le code rural et de la pêche maritime : communication au maire d'évolutions comportementales de chiens jugés dangereux (article 211-14-1), ou encore information à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la non-conformité d'établissements aux règles sanitaires et vétérinaires (article 203-6), entre autres.

II. La position de la commission - Un secret professionnel mieux défini, afin de réaffirmer le rôle des vétérinaires pour la santé et le bien-être des animaux

L'amendement COM-221 de la rapporteure portant article additionnel, adopté par la commission, vise à définir dans la loi le secret professionnel des vétérinaires que l'article 11 bis de la présente proposition de loi permet de lever pour signaler des sévices graves, un acte de cruauté, des atteintes sexuelles ou des mauvais traitements sur les animaux.

Par cohérence avec des dérogations de niveau législatif et pour mieux définir le champ des signalements d'actes de maltraitance animale légalement autorisés, il est donc proposé de faire figurer le principe lui-même dans la loi.

L'article 11 ter A ainsi créé indique qu'il couvre « tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l'exercice de sa profession ». Un signalement administratif et judiciaire est cependant prévu pour les cas où le vétérinaire « constate un danger grave pour une personne ou un animal ».

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Article 11 ter

Renforcement des peines encourues en cas de sévices à caractère sexuel
sur un animal

Cet article vise à faire des sévices à caractère sexuel une peine distincte dans le code pénal des sévices graves et actes de cruauté.

La commission a adopté trois amendements pour sanctionner enfin la zoophilie en France.

I. La situation actuelle - L'ampleur insoupçonnée de sévices de nature sexuelle

Selon l'association Animal Cross, la consultation de contenus zoophiles serait une pratique plus répandue que ce que l'on peut imaginer, puisque plus de 1,5 millions de pages seraient consultées chaque mois. 250 000 personnes en France commettraient un acte assimilable à de la zoophilie moins une fois dans leur vie.

II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale - Un rééchelonnement des peines

Adopté en commission, l'amendement CE 205 renforce les peines en cas de sévices de nature sexuelle sur les animaux, les portant à quatre ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende - voire 75 000 € d'amende en cas de circonstances aggravante (devant un mineur, par le propriétaire de l'animal, par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux). Ce faisant, elle tend à réprimer plus fortement les délits de sévices de nature sexuelle que les sévices graves ou actes de cruauté sur ces animaux, créant une distinction contestable.

Un seul amendement a été adopté en séance publique. Il s'agit de l'amendement n° 340 du rapporteur Dimitri Houbron, co-signé par ses deux co-rapporteurs, rééchelonnant la peine prévue à cet article en la faisant passer de quatre ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le ministre a donné un avis de sagesse.

Inspiré d'un arrêt de la Cour de cassation de 2007, un amendement n° 138 du rapporteur et des co-rapporteurs tendait à définir largement les sévices à caractère sexuel envers un animal comme « tout acte de pénétration sexuelle [...] sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise » ou « tout acte à caractère sexuel sans pénétration [...] sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise ». Identique à l'amendement n° 513 de M. Vincent Ledoux, l'amendement prévoyait cependant des exceptions pour l'insémination artificielle ou tout acte réglementaire ou nécessaire au maintien de l'hygiène et de la santé. Il a reçu un avis défavorable du Gouvernement et n'a pas été adopté par l'Assemblée.

Un amendement n° 312 du député François-Michel Lambert, rejeté par le Gouvernement et la commission, proposait d'étendre à tous les animaux, y compris sauvages non captifs, la protection apportée par cet article.

III. La position de la commission - La création d'une infraction d'atteintes sexuelles sur un animal pour sanctionner enfin la zoophilie en France

La jurisprudence de la Cour de cassation ne reconnaît de sévices de nature sexuelle qu'à la condition qu'il y ait « contrainte » ou « pénétration ». Seulement certaines atteintes sexuelles n'impliquent ni contrainte, ni pénétration, si bien qu'elles échappent à l'incrimination actuelle de « sévices de nature sexuelle ».

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté trois amendements, dont le COM-217 de la rapporteure, qui crée un délit d'« atteintes sexuelles sur animal », se substituant aux sévices de nature sexuelle, et permettant de rendre pénalement répréhensibles un plus grand nombre de comportements. Cet amendement précise toutefois que « les soins médicaux et d'hygiène nécessaires ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles » afin d'éviter des mises en cause sans faisceau d'indices graves et concordants.

Un amendement COM-218 aligne les peines des circonstances aggravantes des atteintes sexuelles sur celles relatives aux sévices graves ou d'un acte de cruauté, afin de maintenir un régime de sanctions homogène, pour éviter une hiérarchisation entre ces sévices graves ou actes de cruauté et les atteintes sexuelles nouvellement définies. En cela, l'amendement est conforme à la philosophie qui avait présidé à l'écriture de l'article 521-1 du code pénal. L'amendement COM-79 rectifié bis, sur la circonstance aggravante d'infraction commise « en bande organisée », a été adopté dans le même élan que l'amendement COM-218, avec lequel il était en discussion commune.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 11 quater

Délit de proposition, sollicitation ou acceptation
des relations sexuelles avec un animal

Cet article vise à réprimer les personnes qui proposeraient, solliciteraient ou accepteraient des relations avec un animal. Il vise en particulier les auteurs d'annonces, sur des sites dédiés voire sur des sites de rencontre grand public, proposant ou sollicitant des relations sexuelles avec animaux.

La commission a adopté trois amendements pour préciser le champ de cette infraction et la circonscrire.

I. La situation actuelle - Un vide juridique pour un phénomène bien réel

La même association et la cellule anti-trafics de la SPA insistent sur la dimension organisée des phénomènes de zoophilie, et notamment sur l'existence de réseaux qui se mettraient mutuellement à disposition des animaux. 10 000 petites annonces seraient mises en ligne chaque année.

II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale - La création d'un délit pour la sollicitation ou la proposition d'atteintes sexuelles sur animal

Cet article a été introduit dans le texte à l'occasion de son examen en commission, par un amendement CE 100 de la députée Sophie Beaudouin-Hubiere (LREM - Haute-Vienne), malgré un avis défavorable du rapporteur Dimitri Houbron, qui portait une rédaction alternative avec l'amendement CE 184, finalement rejeté. Un amendement CE 185 du rapporteur, souhaitant assimiler ces annonces à du cyber-proxénétisme, a été rejeté. En séance, un amendement similaire n° 420 a été déposé par le député Vincent Ledoux, et n'a toujours pas été adopté.

III. La position de la commission - Maintenir ce délit, en préciser la portée

La commission a modifié le texte issu de l'Assemblée en adoptant trois amendements COM-219 et COM-220 de la rapporteure, et COM-81 rectifié ter du sénateur Arnaud Bazin (LR - Val-d'Oise).

Le premier est un amendement de coordination avec les articles 11 et 11 ter , qui corrige aussi une erreur matérielle : le délit prévu à cet article est considéré comme de la complicité d'atteintes sexuelles, et non comme de la complicité de zoopornographie. Le deuxième amendement procède lui aussi à une coordination, qui remplace, à l'instar du troisième, les termes « relations sexuelles », par les termes « atteintes sexuelles ».

Considérant que la peine prévue à cet article va déjà loin dans la logique de prévention des délits, la rapporteure a donné un avis défavorable à toutes les propositions qui auraient eu pour effet d'être privatives de liberté sans véritable certitude quant à la culpabilité de la personne mise en cause.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

CHAPITRE III

Fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales
Article 12

Interdictions visant les établissements itinérants détenant des animaux non domestiques et les établissements détenant des cétacés

Cet article visait à instaurer une série d'interdictions visant les établissements itinérants détenant des animaux non domestiques, et les établissements détenant des cétacés. Pour ces premiers, étaient interdits immédiatement la commercialisation, le transport, l'acquisition, la reproduction des animaux ainsi que l'ouverture de nouveaux établissements, tandis que la détention sera interdite dans un délai de cinq ans. Pour les seconds, étaient interdites immédiatement l'acquisition et la reproduction des animaux et leur participation à des spectacles, ainsi que l'ouverture de nouveaux établissements, tandis que la détention aurait été interdite dans un délai de sept ans pour les dauphins et de deux ans pour les orques (ou dix ans à défaut d'établissement de soin pouvant les accueillir). La caducité des autorisations administratives relatives aux établissements était organisée, prévoyant de facto la fermeture des établissements. Enfin, l'article soumet les établissements fixes de spectacles d'animaux non domestiques à la réglementation applicable aux établissements zoologiques.

La commission a apporté de nombreuses modifications à cet article afin de modifier la méthode retenue. Plutôt que des interdictions générales, elle prévoit des interdictions ciblées et fondées sur des critères objectifs. En ce qui concerne les établissements itinérants, elle prévoit que les espèces d'animaux visés par les interdictions seront déterminées par arrêté, pris après avis d'un conseil spécialisé constitué de personnalités qualifiées. Elle a inséré une dérogation au bénéfice des spectacles mobiles non itinérants. En matière de cétacés, des interdictions spécifiques pourront être édictées par décret en Conseil d'État, là aussi après avis d'un conseil spécialisé. Ces décisions devront tenir compte de critères tels que la possibilité d'assurer le bien-être des animaux après les fermetures d'établissement, l'existence de capacités d'accueil ou encore la faisabilité opérationnelle des interdictions dans les délais prévus. La commission a également prévu que les spectacles faisant intervenir des animaux non domestiques comportent de manière obligatoire une dimension pédagogique. Elle a enfin renforcé les obligations d'identification des animaux non domestiques détenus en captivité.

I. La situation actuelle - Un encadrement strict et différencié des activités des établissements détenant des animaux non domestiques

A. Un encadrement général déjà strict des conditions de détention dans des établissements présentant des spécimens d'espèces vivants de la faune sauvage locale et étrangère

Les établissements détenant des animaux des espèces non domestiques , c'est-à-dire celles ne relevant pas de l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces domestiques aux termes de l'article R. 413-8 du code de l'environnement, sont soumis à un encadrement législatif et réglementaire prévu par le code de l'environnement.

La réglementation est applicable aux établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les cirques, parcs zoologiques ou aquatiques relèvent de cette dernière catégorie.

Toute ouverture de ces sites est soumise à autorisation d'ouverture aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement. De la compétence du préfet du département, l'autorisation permet de vérifier l'existence de la conformité du projet de l'établissement au cadre juridique en vigueur. Elle fixe la liste des espèces, le nombre d'animaux de chaque espèce que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement. Cette liste est arrêtée « en fonction des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes . » (art. R. 413-19)

L'arrêté d'autorisation fixe les prescriptions nécessaires en ce qui concerne la sécurité et la santé publiques, la prévention de la fuite des animaux, l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux. Pour les établissements présentant au public des spécimens vivants, l'arrêté fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :

• la détention des animaux , afin que les conditions permettent de satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces en prévoyant un aménagement adapté, le maintien de conditions d'élevage de qualité et un programme étendu de nutrition de soins vétérinaires ;

• la promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique ;

• la participation aux activités favorisant la conservation de ces espèces.

Pour les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients pour les espèces sauvages, les milieux naturels et la sécurité des personnes, dit « établissements de première catégorie », le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et peut procéder, dans certains cas, à une enquête publique (art. R. 413-15 à 18).

L'autorisation est soumise au fait que les responsables des sites soient titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (L. 413-2 du code de l'environnement). Ce certificat, personnel, repose sur un diplôme justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ou sur tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat à assurer l'entretien de l'espèce ou le groupe d'espèces visé pour les activités qu'il entend mener (R. 413-4). Les diplômes ou connaissances exigées pour l'octroi du certificat de capacité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature (R. 413-5). Le préfet peut octroyer un certificat de capacité après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Toutefois, concernant plus spécifiquement la présentation au public d'animaux non domestiques, dans des établissements fixes ou itinérants, la procédure à suivre pour obtention du certificat de capacité diffère selon les espèces :

• Si les espèces concernées ne figurent pas sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, rassemblant des représentants des ministères, des établissements et des personnalités qualifiées ;

• Si elles figurent sur cette liste, le certificat est octroyé après avis de la commission département de la nature, des paysages et des sites (R. 413-6).

Le certificat de capacité, qui mentionne les espèces concernées, le type d'activités pour lesquelles il est accordé et, éventuellement, le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé , peut être accordé pour une durée illimitée ou limitée, et être suspendu ou retiré. Le bénéficiaire peut demander sa modification, la procédure susmentionnée s'appliquant dès lors de droit (art. R. 413-7).

Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques, la commission nationale consultative pour la faune sauvage, instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, donne son avis sur les demandes d'octroi de certificat de capacité (articles R. 413-2 à R. 413-7 du code de l'environnement).

En outre, les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur une liste, détenus en captivité par ces établissements, doivent être identifiés individuellement , les données relatives à cette détention étant enregistrées au sein d'un fichier national.

Les établissements doivent également veiller à ce que leurs installations fixes ou mobiles et leurs règles générales de fonctionnement ou de transport ainsi que les méthodes d'identification des animaux détenus respectent les prescriptions en la matière déterminées par arrêté. Certaines catégories d'établissement peuvent en être exemptées, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux (R. 413-9).

Les établissements sont également soumis au contrôle de l'autorité administrative. Ils doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle (R. 413-42). Les contrôles, menés sous l'autorité du préfet, doivent être « réguliers », et dans tous les établissements présentant au public des spécimens d'animaux non domestiques, avoir lieu au moins une fois par an (R. 413-44).

B. Un encadrement spécifique des établissements itinérants détenant des animaux non domestiques

Les conditions de détention des animaux vivants d'espèces non domestiques à des fins de spectacles, dans des établissements itinérants , sont encadrées dans l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Aux termes de l'article 1 er de cet arrêté, « est qualifié d'itinérant tout spectacle réalisé dans des lieux différents ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés . » En pratique, cela concerne les cirques itinérants, mais aussi des établissements individuels proposant des spectacles itinérants de rapaces (une quarantaine d'établissements professionnels, détenant environ 2 500 oiseaux pour plus de 200 représentations par an), ou les montreurs d'ours.

En application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, l'utilisation des animaux au cours de ces spectacles itinérants est soumise à une autorisation préfectorale accordée uniquement aux établissements bénéficiant d'une autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, dont les modalités ont été détaillées précédemment. Bien entendu, si l'autorisation d'ouverture des établissements prévoit déjà la présentation au public des animaux, l'autorisation préfectorale est réputée accordée 21 ( * ) . L'autorisation n'est accordée que pour une liste limitative d'espèces , fixée à l'article 3 de l'arrêté. Elle vise certains mammifères, oiseaux et reptiles.

Par dérogation, dès lors que l'exploitant démontre que l'hébergement et les conditions de présentation au public sont satisfaisants et qu'il justifie cette utilisation par un intérêt artistique particulier, qui relève à la fois de la mise en scène du numéro et de la mise en valeur des caractéristiques et des aptitudes naturelles des animaux au cours du dressage, l'autorisation peut être accordée pour d'autres espèces.

Toutefois, les conditions d'attribution d'une dérogation permettant de détenir des hippopotames et des girafes sont renforcées et soumises au respect, par l'établissement, de prescriptions supplémentaires fixées à l'annexe de l'arrêté.

L'exploitant doit tenir informé le préfet lui ayant octroyé une autorisation d'ouverture des lieux et dates de stationnement et de représentation (article 41).

Dans ces établissements, les animaux doivent entre autres :

• être entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé et bénéficier d'installations respectant des conditions d'hébergement conformes aux exigences fixées par espèce à l'annexe de l'arrêté (article 22), ces installations étant contrôlées au moins une fois par jour (article 23) ;

• avoir la possibilité de se déplacer librement dans les installations extérieures chaque jour, sauf exceptions (article 23) ;

• bénéficier d'installations extérieures et intérieures avec une taille et des équipements suffisants pour permettre à tous les animaux d'évoluer conformément à leurs besoins (articles 26 et 27) ;

• être transportés dans les conditions prescrites par le droit européen (article 32) ;

• être dressés , tant qu'au cours de celui-ci ne sont exigés que les actions, mouvements et performances que leur anatomie et leurs aptitudes naturelles leur permet de réaliser (article 34) ;

• être suivis par un vétérinaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux (article 36), en complément du suivi sanitaire quotidien par les responsables des établissements et titulaires du certificat de capacité (article 37).

C. L'encadrement applicable à la détention de cétacés

Aujourd'hui, les cétacés sont détenus en France dans des parcs zoologiques, dont la réglementation leur est applicable. Ils doivent, bien entendu, respecter la réglementation applicable à la détention en vue de la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques susmentionnée.

Des dispositions particulières régissent, en parallèle, la détention de cétacés.

L'arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquels doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants établissait des prescriptions relatives au nombre maximum d'animaux autorités par espèce, aux bâtiments, à la taille des bassins et à qualité de l'eau des bassins de manière à ce que les surfaces, profondeurs et le renouvellement des eaux soient conformes aux besoins de ces animaux. Ainsi, les bassins de présentation devaient présenter une surface minimale de 800 mètres carrés et une profondeur égale à une fois et demi la longueur moyenne de l'espèce. Des échantillons d'eau devaient être pris et analysés quotidiennement pour en mesurer la salinité, le pH, les agents chimiques additionnels ajoutés à l'eau pour maintenir sa qualité (chlore). L'arrêté encadrait également l'alimentation de ces cétacés, le transport. Un vétérinaire devait définir un programme de contrôle des maladies pour les cétacés, qui faisait l'objet d'un suivi quotidien par le personnel habilité.

Compte tenu de son ancienneté au regard de nouvelles connaissances scientifiques, l'arrêté devait faire l'objet d'une révision par la publication de l'arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés, ce dernier abrogeant l'arrêté de 1981. L'arrêté de 2017 renforçait les conditions d'hébergement, d'entretien et de présentation au public des orques et dauphins détenus en captivité exclusivement au sein d'établissements fixes :

• Ainsi, l'établissement autorisé à détenir des cétacés devait avoir recours à un vétérinaire spécialisé en faune sauvage et un responsable scientifique, l'un d'entre eux devant disposer d'un certificat de capacité. Une équipe de soigneurs devait leur être rattachée. Un plan de formation devait s'assurer de la mise à niveau des connaissances spécifiques aux espèces entretenues des agents de l'établissement ;

• Les installations devaient permettre aux cétacés d'exprimer leurs besoins physiologiques et comportementaux. Les bassins , réservés et adaptés à leur espèce, faisaient l'objet de prescriptions à l'article 7 dudit arrêté : pour les orques, la surface totale des bassins interconnectés devait être de 3 500 m² minimum avec une profondeur minimale sur la moitié du bassin de 11 mètres, chaque spécimen devant disposer de 800 m² ; pour les dauphins, cette surface était de 2 000 m² avec une profondeur minimale sur la moitié du bassin de 7 mètres, chaque spécimen devant disposer de 200 m². Les caractéristiques biologiques et chimiques de l'eau des bassins, ainsi que les contrôles des systèmes de filtration et de pompage, faisaient l'objet de prescriptions particulières, notamment un contrôle au moins deux fois par jour. Les conditions de transport étaient plus strictement encadrées.

• Les établissements devaient également renforcer leurs actions en matière du bien-être des animaux, notamment par la rédaction d'un plan d'enrichissement afin de ne pas placer les animaux dans un état d'ennui ou de frustration ou par l'encadrement des conditions d'apprentissage, au travers de la rédaction d'un programme d'apprentissage individuel par spécimen, discuté au sein d'un comité technique et scientifique.

• Les présentations au public étaient strictement encadrées par plusieurs dispositions :

- un contrôle de l'état de l'animal avant la présentation ;

- un plafonnement à cinq présentations au public par jour au maximum, avec un intervalle de pause d'au moins 30 minutes, en intégrant en outre une période d'au moins 12 heures de repos sur une période de 24 heures ;

- une interdiction des présentations au public nocturnes, avec des effets lumineux ou sonores , incluant des contacts directs avec le public ou des immersions du public dans le bassin ;

- une interdiction de l'échouage ;

- une interdiction de l'utilisation d'un accessoire s'il n'est pas accompagné d'une explication à destination du public sur les besoins et capacités de l'animal ;

- une sensibilisation du public et inclusion obligatoire de messages pédagogiques précisant l'origine de l'animal, sa biologie, son état naturel, la conservation de la diversité biologique, les actions de conservation et de recherche.

• Enfin, les établissements concernés devaient contribuer à la conservation des cétacés par la mise en oeuvre de programmes de conservation.

• En outre, l'article 1 er de l'arrêté interdisait la détention de cétacés, à l'exception des orques et dauphins régulièrement détenus au moment de la publication de l'arrêté. Par conséquent, il interdisait toute acquisition et reproduction de ces espèces.

Toutefois, le Conseil d'État a annulé cet arrêté du 3 mai 2017 pour vice de forme, dans la mesure où l'interdiction de la reproduction des cétacés, ajoutée juste avant la publication de l'arrêté, n'avait pas été soumise à consultation.

Une action en justice a été initiée par une association pour demander au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir les refus du ministère chargé de la protection de la faune de prendre un nouvel arrêté et de l'enjoindre à reprendre l'arrêté du 3 mai 2017 annulé, en respectant la procédure de consultation prévue par la loi. Toutefois, le Conseil d'État a estimé que l'arrêté du 24 août 1981 ne méconnaissait pas les dispositions en vigueur au regard de la protection du bien-être des cétacés et qu'il était d'ores et déjà loisible à l'administration, si un cas d'espèce posait une telle difficulté, de faire cesser d'éventuels mauvais traitements. Dès lors, le ministre n'étant pas tenu de modifier l'arrêté, il a rejeté la requête (Conseil d'État, 6 e chambre, 07 octobre 2020, 424 976).

II. Le dispositif envisagé - Deux séries d'interdictions générales visant les établissements itinérants détenant des animaux non domestiques et les établissements détenant des cétacés

Les auteurs de la proposition de loi initiale proposent d'adopter diverses dispositions législatives relatives aux « animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement » , en les regroupant au sein d'une nouvelle section 6 au chapitre I er du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime. Il serait constitué de deux nouveaux articles.

A. Les animaux non domestiques dans les établissements itinérants

Le nouvel article L. 211-33 réglemente la détention des animaux des espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants .

Le I et le II interdisent la détention des animaux non domestiques figurant dans une liste déterminée par arrêté pris par le ministre chargé de la protection de la nature. L'article distingue deux catégories d'animaux pour lesquels l'interdiction de détention s'appliquerait : ceux dont le degré d'incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé ; et ceux dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques. Cependant, la rédaction proposée n'explicite pas l'impact juridique de cette distinction.

Le III proscrit l'acquisition de spécimens d'animaux non domestiques par ces établissements, dès lors qu'ils figurent sur une autre liste déterminée par arrêté, quel que soit le degré d'incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques.

Le IV prohibe toute reproduction des animaux dont l'acquisition est interdite en application du III. Par dérogation, lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale sur les animaux, ceux-ci peuvent continuer de participer aux spectacles.

Le V régit la délivrance des autorisations d'ouverture et des certificats de capacité aux professionnels désirant présenter au public, dans des établissements itinérants, des animaux non domestiques. Est suspendu l'octroi de certificats de capacité et d'autorisations d'ouverture aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques dont le degré d'incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé ; et les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements ne respectant pas les I, II, III et IV du nouvel article sont éteintes dès le départ des animaux détenus.

Enfin, la rédaction prévoit deux dates d'entrée en vigueur différée :

• l'interdiction d'acquisition est applicable 6 mois après l'entrée en vigueur de la proposition de loi ;

• l'interdiction de reproduction est applicable à compter d'un an après la promulgation de la loi.

En résumé, la proposition de loi initiale prévoit, dans son esprit, un cadencement de cette interdiction de présentation au public de certains animaux non domestiques dans des établissements itinérants. Pour les animaux figurant sur la liste la plus large, il prévoit une interdiction d'acquisition et de reproduction. S'ils ne peuvent plus augmenter le nombre d'animaux détenus, les établissements concernés peuvent toutefois continuer de présenter au public leurs animaux jusqu'à leur retraite. Pour les animaux figurant sur la liste des animaux non domestiques dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques, l'interdiction de détention est immédiate mais les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture peuvent être maintenus. Enfin, pour les animaux figurant sur la liste des animaux dont le degré d'incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé, l'interdiction de détention est immédiate et les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture ne sont plus délivrés.

B. Les cétacés

Le nouvel article L. 211-34 révise le cadre juridique applicable aux cétacés détenus en captivité.

Le I fixe un principe d'interdiction de détention, « en captivité », de spécimens de cétacés. Le principe souffre d'une dérogation : seuls peuvent en détenir les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité ou ont été tenus de se dessaisir.

Les II et III encadrent, en outre, les conditions de détention de cétacés au sein de ces établissements :

- la participation de cétacés à des spectacles y est proscrite (II) ;

- la reproduction de cétacés est interdite (III).

Les IV et V de ce nouvel article tirent les conclusions de l'interdiction fixée au I pour les autres établissements. Le IV précise qu'à l'exception des établissements où la détention demeure autorisée, il est interdit d'acquérir des cétacés tandis que le V prévoit que les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture ne sont plus délivrés aux établissements ne pouvant plus détenir des cétacés au titre du I.

Enfin, un arrêté, prévu au VII, précisera les conditions de mise en oeuvre de l'article.

Le calendrier de mise en oeuvre de ce nouveau cadre juridique est le suivant. Le IV de l'article 12 de la présente proposition de loi dispose que l'interdiction de détention entrera en vigueur :

• dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi pour les orques Orcinus orca , sauf si aucun établissement autorisé ne peut les accueillir, auquel cas l'entrée en vigueur aura lieu au plus tard dix ans après la promulgation de la loi ;

• dans un délai de sept ans pour tous les autres cétacés.

Enfin, le VI du nouvel article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime tel que proposé par la proposition de loi précise que les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements détenant des cétacés s'éteignent dès le départ des animaux détenus.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une réécriture du dispositif et une extension des obligations

A. Les animaux non domestiques dans les établissements itinérants

En commission, à l'initiative de la rapporteure, les députés ont souhaité, en réécrivant le I de l'article L. 211-33, interdire la détention, l'acquisition et la reproduction en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants de tous les animaux non domestiques , c'est-à-dire ceux ne figurant pas à l'annexe de l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques, et non aux seuls animaux non domestiques déterminés dans une liste en fonction de l'incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. Le I bis de l'article précise, au reste, que cette interdiction de détention entrera en vigueur dans un délai de cinq ans après la promulgation de la loi . Dès lors, tous les animaux non domestiques actuellement détenus par les établissements concernés ne pourront plus être détenus en vue de les présenter au public sous cinq ans. En revanche, l'interdiction de l'acquisition et l'interdiction de faire procéder à la reproduction des animaux actuellement détenus entrent en vigueur dès la promulgation de la loi.

La proposition de loi initiale prévoyait une dérogation concernant la reproduction. Lorsque le respect de l'interdiction de faire se reproduire les animaux visés par une interdiction nécessitait une intervention chirurgicale sur les animaux, les auteurs du texte prévoyaient que ces animaux pouvaient continuer de participer aux spectacles. La rapporteure a souhaité supprimer cette dérogation.

Enfin, des précisions rédactionnelles ont été apportées par plusieurs amendements.

En séance publique, l'architecture du texte issu de la commission a peu évolué. Le titre du chapitre III a été modifié en « Fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales », et non « Fin de la maltraitance d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales ».

En outre, l'interdiction de détention et d'acquisition d'animaux non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants est étendue à la commercialisation et au transport (amendements de Mme Lauriane Rossi).

B. Les établissements détenant des cétacés

Sur ce sujet de la détention des cétacés, seuls des amendements d'ordre rédactionnel ont été adoptés, au stade de la commission et au stade de la séance publique, par les députés.

C. Un renforcement des règles s'appliquant aux cirques fixes

En revanche, à l'initiative de la rapporteure, les députés ont souhaité soumettre les cirques fixes aux mêmes « règles générales de fonctionnement » et aux mêmes « caractéristiques générales des installations » que les parcs zoologiques. Les modalités d'application de ce principe seront précisées par voie réglementaire, sans doute par une modification de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

IV. La position de la commission - Des interdictions dont le caractère général n'est pas motivé et qui n'apportent pas de solutions concrètes pour les animaux

La rapporteure a pu constater que l'article 12 est l'un des plus discutés de la présente proposition de loi. Il rassemble deux sujets distincts en droit comme en réalité : celui des établissements itinérants et celui des cétacés captifs. Dans ces deux cas, il ne concerne qu'un nombre d'animaux relativement réduit : on estime à environ 800 le nombre d'animaux non domestiques détenus par les cirques itinérants, dont environ 450 grands fauves, à mettre au regard des 5 000 animaux domestiques détenus par eux. La France accueille une vingtaine de dauphins et quatre orques, détenus dans deux établissements, et en très grande majorité nés en captivité. À la différence des dispositions du chapitre I er relatives aux animaux de compagnie, qui se comptent en millions en France, l'article 12 traite donc presque de cas individuels.

Par ailleurs, l'évolution proposée par l'article 12 semble relever davantage d'une question de principe que de lutte contre la maltraitance. En effet, les interdictions générales édictées par l'article ne sont aucunement fondées, dans la rédaction transmise par l'Assemblée nationale, sur des critères objectifs, évalués par les autorités chargées du contrôle des établissements avant de prononcer leur fermeture ou l'interdiction de détention d'animaux. Ces interdictions actent la fermeture, à court terme, de l'ensemble des établissements détenant ces animaux.

La mesure proposée soulève plusieurs questions fondamentales.

Tout d'abord, pourquoi viser spécifiquement les cirques itinérants et les cétacés, plutôt que d'autres espèces ou d'autres établissements ? Ce ciblage n'est pas justifié par les auteurs de la proposition de loi. Il présente un risque constitutionnel non négligeable, car les interdictions prévues semblent disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, et marquent une rupture d'égalité de traitement entre acteurs similaires.

On peut se demander si cette mesure ne constitue pas un premier pas vers l'interdiction des établissements zoologiques , voire l'interdiction totale de détention d'animaux non domestiques. Philosophiquement, la rapporteure n'adhère pas à cette philosophie d'éloignement de l'homme et de l'animal, à rebours de siècles d'interactions enrichissantes pour les sociétés. Les zoos ont d'ailleurs un rôle, reconnu par l'UICN, de conservation d'espèces en voie de disparition, et permettent, par l'observation des animaux captifs, d'acquérir des connaissances spécifiques utiles à la protection de la faune sauvage. Aujourd'hui par exemple, les cétacés captifs en France ont permis d'étudier le fonctionnement des sonars des dauphins ou de tester des dispositifs de lutte contre les filets de pêche, qui se traduisent aujourd'hui en applications concrètes en mer pour protéger les dauphins sauvages de la noyade accidentelle ou des nuisances sonores.

Si des manquements à la réglementation fournie détaillée plus haut - aujourd'hui applicable tant aux établissements itinérants qu'aux établissements fixes - sont constatés, il appartient à l'État d'accentuer son contrôle , en y dédiant davantage de moyens, ou de faire évoluer la réglementation applicable. Or, le Gouvernement semble avoir abandonné ce chantier, à la suite notamment de l'annulation du décret rénovant le cadre de la détention de cétacés. Le présent article 12 est-il en réalité un aveu d'impuissance ou de lassitude de la part de l'État ?

Il traduit une forme de « présomption de maltraitance » qui n'est pas explicitée par les auteurs de la proposition de loi, et qui a d'ailleurs entraîné, à l'Assemblée nationale, le changement d'intitulé du chapitre III du texte. À l'inverse, des scientifiques, des vétérinaires, des capacitaires, ont affirmé au cours des auditions et déplacements de la rapporteure que la captivité n'était pas nécessairement incompatible avec le bien-être des animaux.

Les interdictions édictées par le présent article sont, pour partie, impossibles à respecter en l'état des techniques. Par exemple, empêcher la reproduction des dauphins est aujourd'hui infaisable : il n'existe pas d'intervention chirurgicale de stérilisation ; les techniques de contraception entraînent des cancers ; et la claustration provoque souvent la mort de l'animal qui perd toute joie de vivre en isolation. Comment tenir les établissements à un degré d'exigence entièrement déconnecté des réalités scientifiques ?

Cette déconnexion des réalités traduit aussi le manque d'étude d'impact de la mesure proposée. Les auditions menées par la rapporteure ont démontré qu'il n'existait pas aujourd'hui en France, voire même en Europe, de capacité d'accueil pour les cétacés captifs , dès lors que leur détention deviendrait illégale. Lorsqu'il a été mis fin à la détention des dauphins au Parc Astérix, l'un des animaux a dû être euthanasié faute de capacités d'accueil. Il est à craindre que ces animaux ne soient, à défaut d'autre option, vendus à l'étranger pour rejoindre des zoos non régulés, voire des parcs privés dédiés à l'amusement de riches propriétaires. Du point de vue du bien-être de l'animal, l'interdiction s'avérerait en réalité contre-productive. La rapporteure estime qu'il convient de manier avec prudence l'outil de l'interdiction, s'il n'est pas possible de garantir un résultat final plus satisfaisant que l'état initial.

À cela, certains répondent qu'il est nécessaire de créer en France des sanctuaires et des refuges pour faune sauvage. C'est effectivement une piste intéressante, mais qui pose la question des moyens qui y seront dédiés. L'État semble renvoyer la responsabilité aux associations, sans évoquer pourtant la mobilisation de sommes permettant de créer, par exemple, des sanctuaires en mer pour les orques. Encore une fois, l'avenir des animaux aujourd'hui détenus dans des parcs encadrés et contrôlés n'est aucunement assuré. En l'état, la proposition du texte se fonde sur une fausse promesse, celle d'animaux nés en captivité qui pourraient facilement être « ré-ensauvagés ». Les expériences récentes, comme celle du parc zoologique de Pont-Scorff, ont montré qu'il n'est pas facile de mener à bien de tels projets.

Plus généralement, la fermeture de lieux de rencontre avec la faune sauvage représente la perte d'un patrimoine collectif, celui des soigneurs, des vétérinaires qui travaillent au quotidien pour ces animaux. C'est une perte de vocations de biologistes ou de chercheurs, qui oeuvrent en faveur de la conservation des espèces. Ces fermetures réserveront finalement la connaissance des animaux de la faune sauvage aux personnes dont les ressources leur permettent de voyager, de visiter des parcs naturels dans divers endroits du monde.

Sur cet article, la rapporteure a donc défendu une méthode alternative : sans rejeter le principe d'interdictions, elle a souhaité remplacer des interdictions générales, presque dogmatiques, par des interdictions ciblées et fondées sur des critères objectifs. Elle a proposé davantage de proportionnalité, de concertation , de transition et d'accompagnement des professionnels, ainsi que le renforcement de la réglementation.

À l'initiative de la rapporteure, la commission a ainsi adopté plusieurs amendements modifiant le dispositif proposé par l'article 12.

• Les établissements itinérants détenant des animaux non domestiques

Concernant les cirques itinérants, l'amendement COM-185 adopté sur proposition de la rapporteure a prévu le retour à une liste d'espèces interdites à la détention par des établissements itinérants. La commission a garanti que cette liste sera établie par le ministère compétent sur la base de critères objectifs, fondés sur des considérations scientifiques et opérationnelles étayées, et portant sur :

- L'impact de l'itinérance sur l'espèce au regard de ses besoins ;

- L'existence d'une alternative pour accueillir l'animal en cas d'interdiction, celle-ci devant garantir a minima des conditions de détention plus favorables ;

- La faisabilité opérationnelle des cessions d'animaux, de l'arrêt de la reproduction, de l'arrêt du transport, et de la fermeture des établissements.

En outre, dans un objectif de dialogue constructif et de meilleure information des pouvoirs publics, l'amendement prévoit qu'un conseil du bien-être des animaux itinérants nourrisse la réflexion des pouvoirs publics lors de l'établissement de la liste d'espèces concernées. Celui-ci sera composé de scientifiques, de vétérinaires, de professionnels des établissements itinérants, mais aussi des services ministériels chargés du contrôle des établissements, d'associations de protection des animaux et d'associations d'élus locaux. Il rendra un outre un rapport annuel sur l'évolution de la situation, et pourra émettre des préconisations.

• Les établissements détenant des cétacés

Concernant les cétacés, l'amendement COM-186 adopté par la commission à l'initiative de la rapporteure a retenu une solution similaire.

Les interdictions générales édictées sont remplacées par une possibilité d'interdiction ciblée et constructive, portant sur l'un ou l'autre des points évoqués (détention, reproduction, acquisition, fermeture d'établissement)... Ces décisions d'interdiction, prises par décret, devront, là aussi, être motivées par les pouvoirs publics au regard de critères objectifs : la compatibilité des conditions de détention avec les besoins de l'espèce ; le respect constaté des règles sanitaires en vigueur ; l'existence d'une alternative pour l'accueil des animaux, sans régression de leur bien-être ; l'intérêt pédagogique ou scientifique des programmes et spectacles ; et enfin, la faisabilité opérationnelle des délais d'entrée en vigueur prévus (fixés par décret, et dans sept ans au plus tôt).

Comme dans le cas des cirques, un conseil spécialisé sera chargé de nourrir la réflexion des autorités, de suivre l'évolution de l'état des connaissances et de formuler un avis sur chaque décision d'interdiction. Il sera composé de scientifiques, de vétérinaires, de professionnels des établissements détenant des cétacés et de capacitaires, de représentants des organisations internationales en la matière, de représentants d'associations de protection animale, de représentants de l'État et de représentants des élus locaux. Il rendra un outre un rapport annuel sur l'évolution de la situation, et pourra émettre des préconisations quant aux décisions d'interdiction.

L'amendement prévoit en outre que les interdictions d'acquisition ne puissent faire obstacle à la mise en oeuvre du programme européen chargé d'assurer la diversité génique des populations de cétacés, qui implique des échanges réguliers entre établissements d'accueil.

• L'encadrement des spectacles d'animaux non domestiques

Afin d'inscrire les spectacles d'animaux non domestiques dans une logique d'évolution des pratiques, plus constructives , la commission a par ailleurs adopté l'amendement COM-187 de la rapporteure .

Il prévoit dans un nouvel article L. 413-5-2 du code de l'environnement que tout spectacle faisant intervenir des animaux non domestiques devra comporter une dimension pédagogique orientée vers l'apprentissage et la connaissance des animaux de la faune sauvage.

Tous ces spectacles devront présenter des informations relatives à l'animal présenté, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. Cela contribuera à renforcer le lien entre humains et animaux, à améliorer la connaissance de la faune sauvage et à favoriser la sensibilisation des Français aux enjeux de conservation animale.

• Un meilleur suivi des animaux détenus par les établissements itinérants

La commission a adopté un amendement COM-115 de MM. Salmon et Labbé visant à améliorer le suivi des animaux non domestiques détenus par les établissements visés par l'article. Sous-amendé par l'amendement COM-225 de la rapporteure à fins de précisions et d'articulation, il prévoit l'enregistrement obligatoire des animaux détenus au fichier I-FAP d'identification de la faune sauvage captive , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

• Exclure les spectacles d'établissements disposant d'installations fixes du champ d'application de l'interdiction visant les cirques itinérants

L'amendement COM-103 de M. Pla, adopté par la commission, a précisé le champ d'application des interdictions visant les établissements itinérants, pour en exclure les spectacles mobiles d'animaux détenus dans des installations fixes. Cette dispense cible notamment les spectacles de rapaces détenus au quotidien dans des voleries fixes, mais se déplaçant parfois pour des présentations au public. Il ne s'agit pas réellement, dans ce cas, d'itinérance. L'amendement prévoit ainsi que « les établissements mobiles, qui hébergent leurs animaux dans des installations fixes et qui effectuent des prestations mobiles, sans tournées et dont les animaux retournent au sein de l'établissement disposant de l'autorisation d'ouverture après chaque prestation ne sont pas concernés par le présent article ».

• Deux amendements de précision

Enfin, la commission a adopté deux amendements COM-88 et COM-92 de précision de M. Bazin. Le premier remplace le terme de « faune sauvage », qui n'a pas de signification juridique, par « animaux non domestiques » dans l'intitulé du chapitre III créé au sein du code de l'environnement. Le second précise que les « établissements de spectacles fixes » visés par le nouvel article L. 413-5-1 du code de l'environnement et soumis à la réglementation applicable aux zoos sont les cirques itinérants qui se sédentariseraient après la promulgation de la loi.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 12 bis

Encadrement de l'appellation de refuge et de sanctuaire
pour les établissements détenant des animaux non domestiques

Cet article vise à soumettre à conditions l'utilisation de l'appellation de « refuge » ou de « sanctuaire » de faune sauvage par des établissements accueillant des animaux. L'encadrement est renvoyé à un arrêté ministériel.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement réécrivant cet article afin de fixer ces conditions dans la loi, de clarifier la distinction entre refuge et sanctuaire, et de réglementer les activités pouvant y être exercées.

I. La situation actuelle - Une notion de « refuge » pour faune sauvage qui ne recouvre aucune réalité juridique

La notion de « refuge » peut recouvrir en France plusieurs établissements et activités distinctes.

Il existe des refuges pour animaux domestiques , définis très précisément à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime comme : « un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire » .

Selon la même logique, il existe aussi en France des refuges pour faune sauvage . Ceux-ci ont vocation d'accueillir des animaux non domestiques, souvent délaissés par leurs propriétaires ou confiés par les autorités , sans viser en cela un but lucratif ni une activité de reproduction ou de vente. Certains refuges se dénomment « sanctuaire », mettant en avant le caractère permanent de la garde de l'animal confié, par opposition aux refuges qui auraient une vocation plus temporaire.

Aucune définition de ces refuges ou sanctuaires n'est toutefois prévue par le droit positif français.

Il est important de noter que tous les établissements accueillant des animaux non domestiques, même en dehors des établissements proposant des spectacles, ne sont pas des refuges en ce sens :

• Il faut différencier les refuges des établissements de soins de la faune sauvage , régis par l'arrêté du 11 septembre 1992, qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel afin qu'ils soient traités en vue de leur insertion ou de leur réinsertion dans le milieu naturel ;

• les parcs zoologiques peuvent aussi accueillir les animaux non domestiques, mais sont soumis à une réglementation spécifique et plus étoffée en raison de l'accueil de public (arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère).

II. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale - Soumettre l'appellation de refuge ou de sanctuaire à des conditions renvoyées au niveau réglementaire

Au stade de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement portant article additionnel proposé par les rapporteurs, qui vise à encadrer le recours à l'appellation de « refuge » ou « sanctuaire » pour des établissements détenant de la faune sauvage.

La détermination des conditions à remplir est toutefois entièrement renvoyée à un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

III. La position de la commission - Encadrer les missions des refuges et des sanctuaires et leurs activités par la loi

Le sujet de l'encadrement des refuges et des sanctuaires, soulevé à juste titre par les députés, soulève trois problèmes.

• D'abord, celui de la terminologie, tous les établissements étant aujourd'hui libres de se désigner sous le nom de refuge ou de sanctuaire , peu importe la réalité de leurs missions, bénéficiant ainsi de l'aura de notoriété et de confiance des refuges pour animaux domestiques. Il existe là un enjeu d'information du public sur les pratiques des établissements visités ou soutenus financièrement.

• Ensuite, celui du défaut d'encadrement par la réglementation de ces établissements . Ils ne sont par exemple pas nécessairement soumis à certificat de capacité au titre de l'article L. 413-1 du code de l'environnement, s'ils ne sont pas ouverts au public ou n'exercent pas d'activités de reproduction. Ne s'applique à eux que la réglementation générale édictée par l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques. La distinction avec le régime juridique étoffé applicable aux refuges pour animaux domestiques, explicité à l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime, est, à ce titre, importante.

• Enfin, ce sujet est à relier à celui de l'accueil des animaux actuellement détenus par des établissements appelés à fermer. L'article 12, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, prévoit d'interdire la détention de cétacés et de certaines espèces d'animaux domestiques. Les près de 800 animaux des cirques itinérants et les 21 dauphins détenus en France devront donc être accueillis par des capacités d'accueil alternatives qui sont, aujourd'hui, très largement insuffisantes de l'avis des personnes entendues par la rapporteure. Si des refuges et sanctuaires devaient être créés pour cela, il importe d'encadrer dès maintenant leurs activités, pour garantir le bien-être des animaux.

La mesure adoptée par l'Assemblée nationale au présent article apparaît à cet égard insuffisante. Elle n'encadre que l'utilisation du mot « refuge » et du mot « sanctuaire » pour les animaux non domestiques, mais ne précise aucunement les conditions d'exercice de ces établissements, renvoyées au pouvoir réglementaire. En outre, elle n'explicite pas la distinction entre refuge et sanctuaire.

En conséquence, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement COM-193 visant à établir un statut législatif des refuges et des sanctuaires pour faune sauvage.

La définition des refuges et sanctuaires est fondée sur quatre critères cumulatifs :

• tant refuges que sanctuaires sont des établissements dotés d'installations fixes , qui hébergent, soignent et entretiennent des animaux non domestiques ;

• les refuges exercent cette activité de manière temporaire, avant de confier les animaux à d'autres structures, tandis que les sanctuaires l'exercent de manière permanente, pour la durée de la vie de l'animal ou jusqu'à sa réintroduction dans la nature lorsque cela est possible ;

• les établissements doivent garantir le bien-être des animaux et leur protection ;

• et ne pas viser un but lucratif .

Toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux est interdite dans les refuges, ce qui les distingue par exemple des établissements zoologiques, dans lesquels les animaux peuvent se reproduire.

L'amendement précise enfin le régime d'autorisation des refuges et autorisations : ils devront détenir un certificat de capacité et, lorsqu'ils sont ouverts au public, une autorisation d'ouverture.

Les modalités d'application de l'article sont renvoyées à un arrêté du ministre, qui pourra également édicter des règles spécifiques aux refuges et sanctuaires ouverts au public.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 13

Interdiction de spectacles d'animaux non domestiques en discothèque
et de présentation de ces animaux dans le cadre d'émissions télévisées

Cet article vise à interdire la participation de certains animaux non domestiques à des spectacles en discothèque ou dans des lieux similaires, ainsi qu'à des émissions télévisées.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté deux amendements visant à étendre les interdictions aux animaux domestiques, à préciser les évènements analogues visés et à restaurer la possibilité de filmer les animaux dans leur milieu naturel.

I. La situation actuelle - La détention d'animaux d'espèces non domestiques et leur participation à des spectacles est encadrée par la loi

L'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants définit les spectacles itinérants comme « tout spectacle réalisé dans des lieux différents ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés » (article 1 er ).

En application de cet arrêté, la participation des animaux de la faune sauvage à des évènements, des représentations, des festivals comportant un public, en dehors de leurs installations fixes, est considéré comme un spectacle itinérant. C'est donc le cas des participations d'animaux à une émission télévisée avec public tournée sur un plateau ; ou des participations d'animaux à des évènements organisés en discothèques ou festivals.

Ces spectacles sont alors soumis aux dispositions de l'arrêté précité. L'utilisation d'animaux lors de spectacles itinérants est soumise à autorisation préfectorale (article L. 412-1 du code de l'environnement), pour une liste limitative d'espèces prévue par l'arrêté. La détention de certaines espèces, notamment les hippopotames ou girafes, est soumise à des conditions plus strictes. Enfin, les animaux non listés peuvent être autorisés par le préfet lorsque les conditions de détention le permettent et que le spectacle présente un intérêt particulier.

L'arrêté fixe également des règles visant à assurer la maîtrise des animaux participant aux spectacles, via leur dressage, afin de garantir la sécurité des personnes . Il interdit toute représentation pour les animaux dont l'état de santé ne le permet pas ou serait mis en danger, ou en cas de risque pour le public. Des règles de séparation entre le public et les animaux doivent être respectées, et la surveillance prévue doit être adéquate.

La participation d'animaux non domestiques à des émissions télévisées n'est soumise à aucun régime d'autorisation supplémentaire. En revanche, pour des motifs de sauvegarde de l'ordre public et de protection des enfants, le contenu des émissions est contrôlé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui peut sanctionner les abus. Des scènes de maltraitance animale ou de cruauté peuvent faire l'objet de restrictions de diffusion ou d'avertissements. Le CSA peut également mettre en demeure les éditeurs à se conformer au respect des obligations légales en matière de maltraitance animale.

II. Le dispositif envisagé - Deux interdictions visant la présence d'animaux en discothèque et dans les émissions télévisées

Le texte initial de la proposition de loi introduit deux nouvelles interdictions relatives aux animaux non domestiques, au sein d'un nouvel article L. 211-35 du code rural et de la pêche maritime :

• l'interdiction, dans un délai d'un an , de la présentation de certaines espèces en discothèque ou lors « d'évènements festifs analogues » , y compris dans un cadre privé (I) . Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixera la liste des espèces concernées par l'interdiction ;

• l'interdiction, dans un délai de cinq ans , de présentation de ces mêmes animaux « lors d'émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau » , en dehors des établissements fixes autorisés à accueillir des animaux (par exemple zoos, cirques fixes, élevages...) (II) .

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Une entrée en vigueur rapprochée et un ciblage précisé

Lors de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale, la commission a adopté deux amendements identiques des rapporteurs et de M. Cédric Villani prévoyant l'entrée en vigueur immédiate de l'interdiction relative aux discothèques et évènements festifs analogues. Sur proposition des rapporteurs, elle a également réduit le délai d'entrée en vigueur de l'interdiction visant les émissions télévisées de cinq à deux ans.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement de Mme Florence Provendier, visant à clarifier le champ d'application de la mesure relative aux émissions télévisées . Sont désormais visées les « émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau » , c'est-à-dire les émissions de divertissement . L'auteur explique cette restriction par le risque constitutionnel posé par une interdiction disproportionnée de toutes les émissions au regard des libertés de communication et de création artistique. L'amendement inclut également les services de médias audiovisuels à la demande aux côtés des émissions télévisées.

IV. La position de la commission - Préciser le champ d'application des interdictions

La rapporteure soutient ces deux interdictions, qui contribueront à limiter la souffrance gratuite des animaux au seul bénéfice du divertissement. Pour tout animal, la présence en discothèque, peut être traumatique, en raison des sons extrêmement puissants, parfois sur des longueurs d'ondes douloureuses ; des fortes lumières ; de la chaleur ; mais aussi du stress lié à la foule. Le tournage d'émissions en plateau, souvent en lieu clos, soumettent également les animaux à un tel stress et favorise l'émergence de situations de maltraitance animale par le public ou les invités.

Pour donner à l'interdiction visant les discothèques sa pleine portée, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement COM-204 , qui donne au ministère compétent la possibilité d'inscrire toute espèce, domestique ou non, sur la liste des animaux visés par l'interdiction. Rien ne justifie a priori qu'un animal domestique soit moins sensible aux nuisances précitées qu'un animal de la faune sauvage.

Cet amendement précise en outre les « évènements festifs analogues » auxquels est étendue l'interdiction visant les discothèques. Il supprime cette notion trop floue et la remplace par la notion de « lieu clos ou dont l'accès est restreint, dont la vocation première est d'accueillir du public, même dans le cadre d'évènements privés, en vue d'un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse, sans vocation pédagogique » . Cette rédaction permet notamment de ne pas y inclure les spectacles des cirques fixes , que l'on pourrait considérer comme « évènement festif » ; ni les spectacles de parcs historiques, ayant parfois recours au « son et lumière », mais qui possèdent une dimension pédagogique qu'il convient de sauvegarder. En revanche, la définition inclut bien les festivals de musique ou les bars dansants sur les plages, par exemple.

Enfin, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l'amendement COM-205 visant à préciser l'interdiction applicable aux émissions télévisées . La notion de « présentation d'animaux lors d'émissions » est trop floue, car elle semble inclure la présentation d'images de ces animaux. Cela pourrait empêcher la diffusion, par exemple, de séquences filmées montrant des animaux sauvages dans leurs milieux naturels , sans que ceux-ci n'aient aucunement été dérangés ou transportés par l'homme. Pour une plus grande clarté, l'amendement précise qu'il est interdit « d'extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature en vue de capturer leur image sur un plateau » .

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 14 (supprimé)

Interdictions visant les loups et ours
détenus en vue de spectacles itinérants

Cet article vise à interdire dans un délai de deux ans la détention, l'acquisition et la reproduction d'ours et de loups détenus en vue de spectacles itinérants, et d'interdire l'ouverture de tout nouvel établissement les détenant.

La commission a supprimé cet article, redondant avec les dispositions de l'article 12 de la proposition de loi.

I. La situation actuelle - L'itinérance des animaux non domestiques est encadrée par la loi et le règlement

Les établissements fixes ou itinérants détenant des animaux non domestiques sont soumis à un encadrement législatif et règlementaire spécifique (se référer au commentaire de l'article 12).

En particulier, le code de l'environnement prévoit que ceux-ci doivent obtenir une autorisation d'ouverture (article L. 413-3), listant les espèces pouvant être détenues et les activités pouvant être exercées, et pouvant inclure des prescriptions spécifiques en matière de détention des animaux. Les responsables des établissements doivent en outre être titulaires d'un certificat de capacité , délivré le cas échéant après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (article L. 413-2).

Les établissements doivent veiller à ce que leurs installations fixes ou mobiles et leurs règles générales de fonctionnement ou de transport ainsi que les méthodes d'identification des animaux détenus respectent les prescriptions en la matière déterminées par arrêté. En effet, d ès lors que les espèces d'animaux non domestiques détenus figurent sur la liste fixée par l'arrêté du 8 octobre 2018, ceux-ci doivent être identifiés individuellement et enregistrés au sein du fichier national I-FAP (article L. 413-6 du code de l'environnement).

Les établissements sont soumis au contrôle de l'autorité administrative, qui vérifie le bon respect des dispositions précitées. Ils doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle (article R. 413-42). Les contrôles, menés sous l'autorité du préfet, doivent être « réguliers », et, dans tous les établissements présentant au public des spécimens d'animaux non domestiques, avoir lieu au moins une fois par an (article R. 413-44).

Spécifiquement, les établissements itinérants sont soumis à certaines dispositions particulières, édictées notamment dans l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants.

Lorsque l'autorisation d'ouverture ne le prévoit pas explicitement, l'utilisation d'animaux lors de spectacles itinérants est soumise à autorisation préfectorale (article L. 412-1 du code de l'environnement), pour une liste limitative d'espèces prévue par l'arrêté. La détention de certaines espèces, notamment les hippopotames ou girafes, est soumise à des conditions plus strictes. Enfin, les animaux non listés peuvent être autorisés par le préfet lorsque les conditions de détention le permettent et que le spectacle présente un intérêt particulier. Les ours et les loups rentrent dans cette dernière catégorie.

L'arrêté précité fixe d'ailleurs des règles spécifiques relatives à la détention des ursidés, qui doivent être muselés (hors cage ou clôture électrisée) et tenus en laisse, et ils doivent pouvoir être ancrés au sol. Hors périodes d'itinérance, ils doivent disposer d'installations intérieures et extérieures à caractère fixe, dans lesquelles ils sont hébergés plus de six mois par an et ils disposent d'un espace suffisant. Pendant une durée maximale de quatre jours d'itinérance, les animaux peuvent être transportés et hébergés dans des conditions différentes. Les loups, en revanche, ne font aujourd'hui pas l'objet d'encadrement particulier au sein de l'arrêté.

Il existerait actuellement en France quatre montreurs d'ours détenant neuf ours en captivité, selon AVES France. Un nombre réduit de montreurs de loup existerait également. Ces montreurs sont actifs, à titre principal, dans les évènements de type foire médiévale ou marché de Noël, qui comportent une dimension historique ou folklorique.

II. Le dispositif envisagé - L'interdiction de la détention d'ours et de loups dans un délai de cinq ans et une interdiction immédiate d'acquisition

L'article 14 du texte initial prévoit l'interdiction de détention et d'acquisition d'ours et de loups en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants. Il introduit un nouvel article L. 211-36 en ce sens au code rural et de la pêche maritime, sur le modèle des dispositions de l'article 12 de la présente proposition de loi.

Il prévoit aussi l'abrogation immédiate des autorisations d'ouverture des établissements existants dès le « départ » des animaux détenus ; et l'interdiction de délivrance de nouveaux certificats de capacité ou autorisations d'ouverture.

L'interdiction d'acquisition entrerait immédiatement en vigueur, tandis que les interdictions de détention et d'autorisation administrative s'appliqueraient dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Un délai de transition raccourci et une interdiction de reproduction

Lors de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale, les interdictions prévues ont été étendues à la reproduction des ours et des loups détenus (amendement identique des rapporteurs et de M. Cédric Villani). Des amendements de précision juridique ont aussi été adoptés.

La commission a également adopté un amendement des rapporteurs visant à rapprocher l'échéance d'interdiction, raccourcissant le délai de cinq à deux ans après la promulgation de la loi .

Lors de l'examen en séance publique, des amendements identiques des rapporteurs et de Mme Claire O'Petit ont inclus dans le champ des interdictions les animaux hybrides de loups.

IV. La position de la commission - Une disposition spécifique au loups et aux ours, en réalité redondante avec la mesure prévue à l'article 12 de la proposition de loi

La mesure proposée, à savoir la fin programmée des montreurs de loups et d'ours, ne nécessite nullement d'évolution législative. La détention de ces deux animaux par les établissements itinérants étant soumise à octroi d'une dérogation préfectorale, il serait tout à fait loisible à l'État, dès lors que celui-ci considère que les conditions de détention sont problématiques, de ne pas délivrer cette dérogation. De même, la fin de la délivrance des certificats de capacité et autorisations d'ouverture peut être réalisée par voie réglementaire. En ce qui concerne l'acquisition et la reproduction, on mesure bien que celles-ci ne peuvent avoir cours sans que ne soit autorisée la détention.

La rapporteure s'interroge donc sur la nécessité de passer par la loi pour mettre en oeuvre ces différentes interdictions. En outre, la loi viserait, ici, une dizaine de personnes et une vingtaine d'animaux à peine.

Enfin, le dispositif proposé à l'article 14 est redondant est couvert par la mesure proposée à l'article 12 de la même proposition de loi. Celui-ci vise en effet, plus généralement, l'ensemble des animaux qui ne figureront pas sur une liste d'animaux autorisés établie par voie réglementaire. Là encore, il sera tout à fait possible, pour le ministère en charge, d'inclure les loups et ours sur cette liste afin de déclencher l'interdiction de leur détention, transport, commercialisation, acquisition ou reproduction ; et l'interdiction d'exercice des établissements les détenant.

Pour ces différentes raisons, la commission a adopté sur proposition de la rapporteure un amendement COM-203 visant à supprimer cet article redondant, qui ne participe pas à l'intelligibilité et à la clarté de la loi.

La commission a supprimé l'article.

CHAPITRE IV

Fin de l'élevage de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure
Article 15

Interdiction des élevages de visons d'Amérique
et d'autres espèces d'animaux non domestiques
exclusivement élevés pour la production de fourrure

Cet article vise à interdire les élevages de visons d'Amérique et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure.

La commission a adopté un amendement rédactionnel.

I. La situation actuelle - les conditions d'élevages des visons d'Amérique sont encadrées pour éviter la souffrance animale et les élevages de visons se raréfient en Europe

A. Une petite filière d'élevage en France

Métier d'art et d'artisanat, la filière française de la fourrure représente 2 500 emplois directs et indirects , grâce à une demande internationale stable sur le marché du luxe, principalement tirée par les consommateurs nord-américain et asiatique. La filière fourrure exporte environ 110 millions d'euros de produits finis de fourrure par an, soit plus d'un tiers de son chiffre d'affaires, générant ainsi un solde commercial positif.

Les élevages européens sont orientés vers une production haut de gamme pour le marché du prêt à porter. Entre 85 et 90 % des peaux exportées chaque année de l'Europe vers l'Asie.

Si le principal producteur de visons au monde est la Chine, en Europe, la production mondiale est tirée par le Danemark (17 millions de visons élevés), la Pologne (5 millions), les Pays-Bas (4,5 millions), la Finlande (1,9 million), la Lituanie et la Grèce (1,2 million).

La France se situe bien loin de ces chiffres. Alors que la France comptait près de 300 élevages dans les années 1960, il ne subsiste en 2021 qu'un seul élevage de visons en activité.

B. Des élevages de vison d'ores et déjà contrôlés

D'un point de vue juridique, le vison d'Amérique est classé comme un animal non domestique, ainsi que comme espèce nuisible dont les spécimens peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu 22 ( * ) .

Les établissements détenant des visons d'Amérique, notamment à des fins d'élevage, sont soumis à la réglementation relative aux établissements détenant des animaux non domestiques prévue au sein du code de l'environnement ainsi qu'aux prescriptions générales (européennes et françaises) relatives aux élevages et au bien-être des animaux.

En outre, plusieurs dispositions spécifiques s'appliquent à ces espèces d'animaux lorsqu'ils font partie d'un élevage :

• Premièrement, l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime a mis en place un registre d'élevage, tenu et mis à jour par tout propriétaire ou détenteur d'animaux destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles s'ils n'appartiennent pas à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation.

• Deuxièmement, l'arrêté du 15 septembre 1986 fixe les règles techniques applicables, au titre de la protection de l'environnement, aux élevages d'animaux carnassiers à fourrure, notamment en termes de localisation, pour éviter la contamination des nappes phréatiques, et de présences d'autres animaux simultanément dans les élevages de plus de 2 000 animaux. L'installation doit ainsi être située à une distance minimale de 150 mètres de tout immeuble occupé. Les règles relatives à l'alimentation, les règles sanitaires, les odeurs et eaux de lavage sont également déterminées dans cet arrêté.

• Enfin, le droit européen a établi des règles relatives aux conditions d'élevage des animaux élevés pour leur peaux ou fourrure dans la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1978) du Conseil de l'Europe. Cette convention s'est dotée d'un comité permanent pour formuler des recommandations sur les conditions d'élevages. Dans ce cadre, le comité a adopté une recommandation en date du 22 juin 1999 pour durcir le cadre relatif à l'élevage en cage de visons et a ainsi complété les bonnes pratiques en matière d'élevage. En outre, les conditions de mise à mort des animaux sont encadrées par le règlement européen n° 1099/2009 du 29 septembre 2009, relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Une instruction technique du ministère chargé de l'agriculture précise ces éléments 23 ( * ) . En parallèle d'un strict encadrement des méthodes de mise à mort autorisées en France, les dispositions en vigueur prévoient que les exploitants ont obligation de notifier au préalable, à l'autorité départementale, le calendrier de ces opérations, qui ne peuvent être effectuées qu'en présence d'une personne titulaire du certificat de compétence.

II. Le dispositif envisagé - Une interdiction des établissements d'élevage de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure

L'article 15 de la proposition de loi initiale interdit, d'une part, la création, l'agrandissement et la cession des établissements d'élevage des visons d'Amérique ( Neovison vison ou Mustela vison ) destinés à la production de fourrure, et ce dès la publication de la loi .

D'autre part, il interdit les élevages de visons d'Amérique du Nord dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale - Des dates d'entrée en vigueur rapprochées et une interdiction étendue à l'ensemble des espèces non domestiques élevées exclusivement pour leur fourrure

Lors de l'examen en commission du texte à l'Assemblée nationale, à l'initiative des rapporteurs, les députés ont avancé l'entrée en vigueur de l'interdiction des élevages de visons à deux ans après la promulgation de la loi.

En séance publique, les députés ont adopté deux amendements identiques des rapporteurs et de Mme Typhanie Degois visant à étendre l'interdiction prévue pour l'élevage de visons à l'ensemble des élevages d'animaux non domestiques élevés exclusivement pour leur fourrure.

Un amendement de la rapporteure a en outre modifié une nouvelle fois les dates d'entrée en vigueur des interdictions : si le délai de deux ans est maintenu pour les visons, l'élevage des autres espèces sera interdit dès la promulgation de la loi.

IV. La position de la commission - Une interdiction problématique, à laquelle la commission consent pour d'uniques motifs conjoncturels, qui auraient pu justifier de telles interdictions par d'autres moyens que la loi

La rapporteure souhaiterait, avant tout, rappeler que le cadre général régissant les activités d'élevage relatif à des espèces destinées à être abattues, en partie ou non, pour leur fourrure, est fixé par les autorités européennes et françaises. Si une carence est constatée par les autorités compétentes dans un élevage, l'administration peut, d'ores et déjà, interdire ces élevages . Dès lors, la présomption de maltraitance que laisse entendre le titre de la proposition de loi, alors que les éleveurs respectent la réglementation en vigueur, revient à leur imputer une faute qu'ils n'ont pas commise. S'ils estiment que l'élevage de visons actuel n'est pas satisfaisant, il est de la responsabilité des autorités européennes et, au niveau national, du législateur et du pouvoir réglementaire français de faire évoluer le cadre réglementaire régissant ces activités.

À défaut de négociations avancées au niveau européen sur le sujet, quelques pays se sont engagés dans cette réflexion et ont décidé d'interdire les élevages d'animaux de fourrure dans un horizon temporel relativement long, comme en Norvège où une loi de 2019 a interdit l'élevage d'animaux destinés exclusivement à produire de la fourrure à l'horizon 2025.

L'article 15 de la proposition de loi s'inscrit donc dans ce mouvement et propose d'interdire, en France, l'élevage de visons d'Amérique et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure, mais dans un calendrier bien plus serré. Il a des effets directs sur des éleveurs français, ayant souscrit des investissements importants, d'ailleurs souvent promus par l'État il y a peu, pour un motif d'intérêt général suffisant aux yeux du législateur.

Il importe de mesurer les éventuelles conséquences juridiques de cet article, actant au niveau législatif, de manière sans doute inédite, l'interdiction d'un type d'élevage en France.

Au fond, s'opposent, sur cet article, deux visions.

La première, que l'on pourrait qualifier d'abolitionniste, entend aboutir à des interdictions ciblées d'élevages d'animaux. L'argument vise à faire de certains pays, dont la France, des exemples à suivre dans le reste du monde en matière de bien-être animal afin de faire évoluer les pratiques mondiales. Il importe de mesurer les éventuelles conséquences juridiques de cet article, actant au niveau législatif, de manière sans doute inédite, l'interdiction d'un type d'élevage en France.

Avant tout, l'interdiction des élevages d'une espèce, qui porte une atteinte à la liberté d'entreprendre, doit être justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, justifiant également le traitement différencié de cette espèce par rapport à une autre. Pour les élevages de visons, le seul fait que l'animal est élevé en vue exclusive de la production de fourrures pourrait justifier dès lors, s'il était le seul motif invoqué, d'autres interdictions d'élevages d'animaux élevés, économiquement du moins, « principalement » pour leur fourrure chair. Dit autrement, si le vison est aujourd'hui interdit comme d'autres espèces non domestiques exclusivement élevées pour leur fourrure, pourquoi ne pas interdire l'élevage de certaines espèces domestiques, comme les lapins, élevés principalement pour leur fourrure , ou cette dynamique pouvant aboutir, dans un second temps, à une remise en cause de l'élevage de lapins lui-même ? Poussée à l'extrême dans ce cas, sans doute caricatural, il n'est pas à exclure que ce raisonnement puisse aboutir à des interdictions multiples d'élevages de certaines espèces en France, sur d'autres motifs que la seule fourrure, notamment concernant des élevages à des fins alimentaires. C'est incontestablement, pour reprendre une expression souvent entendue lors des auditions, y compris par des partisans d'une sortie massive de l'élevage , un « pied dans la porte ».

Au-delà de ce risque juridique théorique, l'effet sur le bien-être animal, mesuré à une échelle mondiale, d'une telle mesure sera sans doute moins important que prévu. La demande asiatique en fourrure n'allant sans doute pas se tarir ces prochaines années, les élevages de visons perdureront, en se concentrant dans des pays où les interdictions n'auront pas eu lieu, alors même que les législations relatives au bien-être animal sont, le plus souvent, moins-disantes dans ces derniers. Fermer les élevages de visons en France pour en ouvrir en Asie n'aboutira sans doute pas à une amélioration globale du bien-être animal. Si la France s'érige en exemple à suivre, elle n'en rejette pas moins la responsabilité sur d'autres États.

La rapporteure rappelle, à cet égard, que les producteurs européens de fourrure sont les seuls au monde à s'être dotés d'un programme de contrôle du bien-être animal et de la traçabilité, le « WELFUR », permettant de labelliser les élevages qui respectent un cahier des charges strict établi avec des vétérinaires, les institutions européennes et des universitaires spécialisés. Les trois éleveurs français de visons en activité en 2021 ont, bien entendu, souscrit à ce programme de contrôle. L'arrêt de leur activité aboutira à transférer leurs visons à des élevages ne respectant pas ce cahier des charges. Élevés ailleurs, ils ne bénéficieront plus de l'encadrement liés aux contrôles de l'espace, aux critères de bien-être animal relatifs à leur socialisation, aux règles sanitaires relatives au sevrage...

La deuxième vision, et celle que défend la rapporteure, est celle d'un élevage assumé, réalisé en France de manière apaisé, strictement encadré, avec la plus haute ambition en matière de bien-être animal et très durement contrôlé.

Plutôt que de suivre la solution de facilité de l'interdiction des élevages en France consistant à délocaliser nos élevages et à ensuite fermer les yeux sur des pratiques étrangères, elle préfère appeler à une solution plus pragmatique et courageuse, consistant en une révision des règles applicables en France dans ces élevages en faveur d'une plus grande prise en compte du bien-être animal, en adaptant sans cesse ces dernières aux dernières connaissances scientifiques sur l'espèce concernée, et, partant, disposer d'élevages français suivis, tracés et strictement contrôlés en matière de bien-être animal.

À ses yeux, c'est en réduisant ou arrêtant les achats de fourrures que les effets directs seront beaucoup plus structurels sur l'arrêt des élevages dans le monde. C'est finalement aux consommateurs et, partant, aux entreprises concernées, de prendre conscience des conséquences de leurs actes de consommation pour faire cesser structurellement l'élevage de visons ou d'autres animaux élevés exclusivement pour leurs fourrures dans le monde. À cet égard, un meilleur contrôle des importations de fourrure pourrait être effectué.

Cependant, concernant précisément la mesure proposée, la rapporteure relève que :

• l'interdiction de l'élevage des espèces élevées uniquement pour leurs fourrures, en France, ne concernerait finalement qu'un élevage de vison, les deux autres ayant décidé d'arrêter leurs activités, pour diverses raisons, notamment la peur des effets des intrusions dangereuses dans leurs élevages dont ils sont les victimes par le biais de certains militants, ce qu'il convient de dénoncer ;

• des raisons conjoncturelles pourraient justifier, au regard du principe de précaution, une interdiction des élevages de visons en France, notamment en raison de l'épidémie de la Covid-19. En effet, depuis la découverte de visons présentant des signes respiratoires et une mortalité inexpliquée aux Pays-Bas, où a été détectée la présence d'ARN de SARS-CoV-2, des études scientifiques ont été menées pour mieux comprendre le lien entre le virus et ces élevages. Même si « le virus est vraisemblablement entré dans les fermes via des travailleurs infectés », ce que confirme l'Anses 24 ( * ) , « il apparaît que des travailleurs ont été atteints de la Covid-19 après la survenue des épidémies dans les élevages ». Surtout, « les variants identifiés chez eux sont similaires à ceux des visons atteints, semblent propres à l'exploitation, et ne sont pas trouvés dans les populations humaines alentour. La contamination par les visons est donc très fortement suspectée. De très nombreux variants ont été identifiés chez les animaux pendant un temps d'évolution relativement court, laissant penser que la vitesse de mutation du virus est augmentée chez les visons 25 ( * ) . ».

Dès lors, la commission a estimé, au regard du principe de précaution et des effets économiques limités de cette interdiction, sauf pour les éleveurs concernés, que le principe de l'interdiction des seuls animaux élevés exclusivement pour la production de leur fourrure, posé par la loi, au regard de ces seuls éléments conjoncturels, semblait proportionné.

En revanche, elle s'opposerait fermement à ce que cette interdiction concerne des animaux élevés non exclusivement pour leur fourrure, comme certains lapins : les justifications conjoncturelles précédemment développées ne seraient plus réunies et les effets de bord potentiels pour d'autres élevages (certains lapins élevés à la fois pour leur fourrure et leur chair ou des vaches dont les peaux servent ensuite aux artisans du cuir) seraient également trop importants.

Toutefois, elle appelle le Gouvernement à mettre en oeuvre un ambitieux plan d'accompagnement pour la fin des élevages de visons en France. Elle rappelle, à cet égard, que le ministère du redressement productif promouvait, en 2013, dans une note publique, « le développement des élevages de vison et d'Orylag ». Les investissements consentis par les éleveurs, forts du soutien de l'État, doivent être donc pris en compte par le Gouvernement car ils ne seront pas amortis. Dans tous les cas, les éleveurs concernés ont besoin d'un accompagnement au cas par cas à la transition vers un autre élevage.

Au présent article, la commission n'a donc adopté qu'un amendement rédactionnel COM-222 de la rapporteure relatif à l'entrée en vigueur des mesures proposées.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 15 bis (supprimé)

Rapport au Parlement relatif à l'évolution
du régime juridique des cétacés captifs

Cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement relatif à l'évolution du régime juridique des cétacés captifs. Celui-ci comporterait des éléments relatifs au coût de la réforme envisagée, aux établissements d'accueil des animaux, et aux activités de recherche relatives aux cétacés.

La commission a supprimé cet article, au bénéfice des évolutions introduites à l'article 12 du texte.

I. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale - Un rapport au Parlement sur l'impact des dispositions de la proposition de loi en matière de cétacés et sur les perspectives pour leur avenir

Inséré lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement de Mme Frédérique Tuffnell, le présent article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai d'un an .

Ce rapport comportera des éléments relatifs :

• au coût global de la « réforme des cétacés détenus en France » , c'est-à-dire des différentes interdictions prévues par l'article 12 de la présente proposition de loi ;

• à la création d'établissements de soin ou de sanctuaires pour les cétacés . Seraient évalués « l'opportunité », « la possibilité juridique » et « l'impact budgétaire » de ces créations, avec pour objectifs la « réhabilitation et, a minima, la réforme des cétacés encore présents » ainsi que le recueil des cétacés échoués ou blessés « en vue de leur prodiguer des soins et de les réintroduire si possible, dans leur milieu naturel » ;

• à l'intérêt d'une « mission complémentaire » pour ces établissements, en matière de « recherche et de mise à disposition de données scientifiques et du site » , en vue notamment de travailler sur l'échouage des cétacés.

II. La position de la commission - Une demande d'étude d'impact postérieure à l'interdiction, qui démontre le manque de préparation de la réforme proposée

La rapporteure estime curieux qu'un rapport d'étude d'impact soit demandé après que la série d'interdictions visant les établissements détenant des cétacés ait été proposée dans le présent texte, et voté à l'Assemblée nationale .

La logique voudrait que ce travail préalable, portant sur le coût de cette évolution, sur son impact sur les programmes de recherche, sur l'adéquation des capacités futures d'accueil, eût été conduit en amont de la réforme. Cette demande de rapport reflète donc le sentiment de manque d'approfondissement de l'étude de la situation réelle des cétacés en France .

Les modifications apportées par la commission à l'article 12 du texte visent justement un changement concret de méthode : non pas une interdiction générale, peu justifiée et l'impact non maîtrisé, mais un processus de contrôle continu et d'interdiction ciblée . Des interdictions spécifiques (de détention, de poursuite d'activité d'établissements, de présentations au public) pourront être prises, mais après évaluation réelle des problèmes et des solutions envisagées, sous-tendue par l'expertise d'un conseil spécialisé constitué de personnalités qualifiées en matière de santé et de bien-être animal .

Plutôt que de renvoyer les problèmes identifiés à un hypothétique rapport du Gouvernement, la rapporteure défend ainsi une approche itérative, constructive et concrète par le biais du conseil créé à l'article 12. Celui-ci pourra se dédier entièrement et objectivement à l'élaboration d'une réforme progressive, avec des paramètres maîtrisés. Il pourra émettre des avis et des recommandations sur les textes législatifs et réglementaires.

En conséquence, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement COM-202 de suppression de l'article 15 bis .

La commission a supprimé l'article.

Article 16 (suppression maintenue)

Gage

Cet article était destiné à gager les dépenses que la présente proposition de loi entraîne pour la collectivité publique, et notamment pour les collectivités territoriales.

I. Les dispositions initiales - Un gage pour l'ensemble de la proposition de loi

L'article 16 de la proposition de loi prévoyait un gage pour les dépenses occasionnées par ce texte pour les collectivités territoriales, par exemple pour l'obligation de stérilisation des chats à la charge des maires créée à l'article 4.

Par un amendement n° 512, adopté en séance plénière à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a supprimé cet article et ainsi levé le gage de la présente proposition de loi.

II. La position de la commission - Un maintien de la suppression du gage

La commission n'a pas souhaité réintroduire de gage.

La commission a maintenu la suppression de cet article.


* 1 Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural.

* 2 Instruction technique DGAL/SDSPA/2016-68 529/08/2016.

* 3 Définies par les articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime : fourrière et refuge ou autres activités commerciales de garde ; élevage ; activités commerciales de vente d'animaux de compagnie ; mais aussi association ou fondation de protection des animaux.

* 4 Article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime.

* 5 Ibid .

* 6 Fiche thématique « Protection des animaux » du département fédéral de l'intérieur de la Suisse et de l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de la Suisse.

* 7 Chiffres de Coordination rurale, 2016.

* 8 Ibid .

* 9 L'espérance de vie moyenne d'un chien peut aller jusqu'à 13 ans et celle d'un chat jusqu'à 16 ans.

* 10 Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie.

* 11 La puce, d'une taille réduite (petit cylindre d'1 mm de diamètre sur 3 à 4 mm de long), est alors insérée, sous la peau, en général au niveau du cou ou entre les deux omoplates. Elle contient un code unique de 15 chiffres, lisible par un lecteur spécifique. Biocompatible et étanche, elle ne contient pas de système électrique ou magnétique.

* 12 Elle couvre en particulier l'article R. 215-15 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'identification obligatoire des chiens et chats ; ou encore que le défaut de remise des documents obligatoires lors de la cession d'animaux de compagnie.

* 13 Question écrite n° 13241 de M. Hugues Saury publiée dans le JO Sénat du 28/11/2019 - page 5872.

* 14 Auparavant utilisée pour dénommer les animaux de compagnie autres que les animaux de rente et hors chiens et chats.

* 15 Question écrite n° 19019 de M. Arnaud Bazin (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 19/11/2020 - page 5431.

* 16 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2008. Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW et Andibel VZW contre Belgische Staat, demande de décision préjudicielle, affaire C-219/07.

* 17 Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés - Rapport de Loïc Dombreval remis à Monsieur le Premier Ministre et à Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

* 18 Le delta ne signifie pas, d'ailleurs, que les animaux identifiés abandonnés proviennent spécifiquement d'animaleries.

* 19 ONDRP, Fiona Frattini, « Les personnes mises en cause pour maltraitance et abandon d'un animal domestique », La note n° 48, juillet 2020.

* 20 Fiona Frattini, « Les personnes mises en cause pour maltraitance et abandon d'animal domestique » , juillet 2020 : https://www.ihemi.fr/actualites/publication-de-la-note-ndeg48-sur-les-personnes-mises-en-cause-pour-maltraitance-et-abandon-dun-animal-domestique.

* 21 Toutefois, les personnes ou les établissements, autorisés à détenir des rapaces, sont dispensés de cette autorisation préfectorale lorsqu'ils participent pendant moins de sept jours par an et sans but lucratif, à des spectacles de fauconnerie, illustrant les techniques de chasse avec ces animaux.

* 22 Au titre de l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain.

* 23 Instruction technique de la Direction générale de l'Alimentation DGAL/ SDSPA/2017-381.

* 24 Le laboratoire de rage et faune sauvage de l'Anses a effectivement analysé les séquences des virus retrouvés dans l'élevage de vison infecté en France. Cette étude a permis d'exclure un lien direct avec les variants du SARS-CoV-2 identifiés aux Pays-Bas avant l'été 2020 et au Danemark fin 2020 dans des élevages de visons et de déterminer que les animaux avaient été contaminés par des humains porteurs du virus.

* 25 Visons et autres mustélidés : modèle d'étude et risque zoonotique face au coronavirus de Marion Martinie dans La Presse médicale Formation 2021, février 2021

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