RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »6(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie7(*).

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte8(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a arrêté, lors de sa réunion du jeudi 25 mai 2023, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 880 (2021-2022) visant à verser automatiquement une bourse d'études (échelon 7) aux étudiants dont au moins l'un des deux parents est porteur d'un handicap (dont le taux d'incapacité est supérieur à 80 %).

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives aux prestations accordées par la collectivité nationale aux étudiants, en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation nationale.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mercredi 10 mai 2023

Table ronde « Associations et syndicats étudiants »

- Union étudiante : M. Steve XHIHANI, référent sur le dossier handicap, et Mme Eléonore SCHMITT, élue CNESER de L'Alternative et porte-parole de l'Union étudiante,

- Union nationale inter-universitaire : M. Luca BARBAGLI, délégué national,

- Fédération des associations générales étudiantes : M. Félix SOSSO, porte-parole, et Mme Maëlle NIZAN, vice-présidente,

- Union nationale des étudiants de France : M. Adrien LIENARD, trésorier de l'UNEF en charge des questions sociales, Mme Salomé HOCQUARD, membre du bureau national de l'UNEF en charge des affaires sociales.

Mardi 16 mai 2023

Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : Mme Marie-Pierre TOUBHANS, présidente de la commission éducation, et M. Vincent ASSANTE, président de la commission compensation et ressources.


* 6 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 7 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 8 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

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