CHAPITRE III : ÉCONOMIE DE DÉFENSE

Article 23
Régime des réquisitions

Cet article modernise le régime des réquisitions.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le dispositif proposé

Une modernisation du régime des réquisitions

Le régime actuel des réquisitions est détaillé dans l'étude d'impact du projet de LPM. Cette étude d'impact souligne, en particulier, que « ce régime est à la fois imprécis et très englobant : il vise à remédier à toutes les atteintes aux besoins généraux de la Nation, sans énumérer les différentes hypothèses dans lesquelles celles-ci pourraient survenir ».

L'étude d'impact décrit, par ailleurs, le cadre constitutionnel dans lequel s'inscrit cette réforme du régime des réquisitions.

Le régime des réquisitions distingue traditionnellement les réquisitions militaires et les réquisitions pour les besoins généraux de la nation. La distinction repose sur des critères dont la portée est parfois incertaine, appelant donc une clarification.

Le dispositif proposé vise, dès lors :

- à clarifier les cas de recours possibles au régime des réquisitions, tout en les adaptant au contexte actuel, c'est-à-dire en tenant compte de la guerre en Ukraine et de la crise sanitaire, qui démontrent la nécessité de pouvoir intervenir le plus en amont possible pour être efficace ;

- à simplifier les dispositions en vigueur, dans un souci de plus grande lisibilité ;

- à redéfinir le régime d'indemnisation ;

- à compléter des dispositifs connexes aux réquisitions.

Le régime proposé distingue entre deux types de réquisitions :

- Les réquisitions visant à faire face aux menaces, actuelles ou prévisibles, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation. Elles sont décidées par décret en Conseil des ministres.

- En cas d'urgence, les réquisitions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Elles sont ordonnées par le Premier ministre par décret.

L'articulation entre les dispositifs existants

La commission a interrogé le ministère des armées sur l'articulation entre les dispositifs de rappel de la réserve, de mobilisation et les régimes de réquisition.

En réponse, le ministère a fourni les informations suivantes sur l'articulation entre les cas de rappel ou de maintien à l'activité de la réserve opérationnelle militaire, de mise en oeuvre des réquisitions de personnes, biens et services et d'application des dispositifs de mise en garde et de mobilisation générale.

Le projet de loi aligne, respectivement à ses articles 14 et 23, les hypothèses de recours à la réserve opérationnelle militaire et de mise en oeuvre du régime des réquisitions, afin de permettre au gouvernement de disposer d'un catalogue de réponses graduées, en fonction de la nature et de l'ampleur des situations exceptionnelles susceptibles de survenir. Selon cette nouvelle architecture, la mise en garde et la mobilisation générale correspondent aux hypothèses les plus graves permettant d'utiliser l'un et l'autre de ces dispositifs.

Conformément à la nouvelle gradation établie par le gouvernement, ces mécanismes peuvent ainsi être mobilisés dans les situations suivantes :

1) En cas d'urgence, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'article L. 4231-5 nouveau du code de la défense permet au ministre de la défense ou, s'agissant de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur de rappeler les engagés volontaires de la réserve opérationnelle militaire pour une durée maximale de 15 jours, sans que l'accord de l'employeur ne soit requis. Dans les mêmes circonstances, l'article L. 2212-2 nouveau du même code permet au Premier ministre, par décret, d'ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service ou d'habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions ;

2) En cas de menace, actuelle ou prévisible, sur les activités essentielles à la vie de la Nation, la protection de la population, l'intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en oeuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la nouvelle rédaction de l'article L. 2171-1 du code de la défense permet au Président de la République, via un décret en conseil des ministres, d'activer le mécanisme de la réserve de sécurité nationale, incluant l'ensemble de la réserve opérationnelle militaire (les engagés volontaires ayant conclu un contrat d'engagement à servir dans la réserve ainsi que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité), la réserve opérationnelle de la police nationale, la réserve sanitaire, la réserve civile pénitentiaire et les réserves de sécurité civile.

Néanmoins, lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant, l'article L. 2171-2-1 du même code prévoit que le décret précité peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes de cette seule réserve. Dans tous les cas, ce rappel ne peut excéder une durée de 30 jours, renouvelable une fois, sans que l'accord de l'employeur ne soit requis.

Dans les mêmes circonstances, l'article L. 2212-1 nouveau du même code permet au Président de la République, via un décret en conseil des ministres, d'ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour parer à cette menace ou d'habiliter l'autorité administrative ou militaire à procéder à ces mesures ;

3) En cas de crise majeure caractérisée par une atteinte à la défense ou à la sécurité nationales, au sens des dispositions combinées des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, le Président de la République est fondé, via un décret en conseil des ministres, à ordonner la mobilisation générale, permettant la mise « en oeuvre de l'ensemble des mesures de défense déjà préparées », ou la mise en garde, consistant « en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces armées et formations rattachées », conformément aux dispositions des articles L. 2141-1 et L. 2141-2 du même code. Le cas échéant, l'article L. 4235-1 de ce code permet au Président de la République, de décider, dans les mêmes conditions, le rappel de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité, sans durée prédéfinie et sans que l'accord de l'employeur ne soit requis. Le 1° de l'article L. 2141-3 de ce code emporte également ouverture du droit de réquisition prévu par les nouvelles dispositions du livre II de la deuxième partie du code. La réquisition ne constitue, en ce sens, qu'un corollaire de la mobilisation générale ou de la mise en garde, non l'inverse.

Ces grandes lignes d'articulation sont ainsi destinées à clarifier les hypothèses de mise en oeuvre des réquisitions et du rappel des réservistes, à l'aune des évolutions du contexte géostratégique, afin de mieux répondre aux crises et à toute autre situation critique susceptible d'affecter le territoire national, sans toutefois bouleverser les fondements de ces dispositifs.

S'agissant plus particulièrement des réquisitions, le périmètre des personnes potentiellement concernées apparaît, en principe, très large, en ce qu'il englobe toute personne physique présente sur le territoire national ou toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national.

Toutefois, les nouveaux mécanismes définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense apportent des garanties. Toute mesure prise sur leur fondement devra préciser son objet et ses modalités d'application ; toute mesure de ce type devra, en outre, être strictement proportionnée aux objectifs poursuivis et adaptée aux circonstances de temps et de lieu. Les aptitudes physiques et psychiques ainsi que les compétences professionnelles ou techniques, doivent être prises en compte par l'autorité administrative pour toute réquisition de personnes.

Ces exigences permettent, dès lors, de ne réquisitionner que les seules personnes dont la réquisition est nécessaire, tout en garantissant une protection supplémentaire de publics potentiellement fragiles (personnes en situation de handicap, femmes enceintes...).

Dans ces conditions, le projet se borne à clarifier, préciser, compléter et encadrer davantage les cas de recours au régime des réquisitions, afin de répondre aux carences du cadre juridique en vigueur, détaillées dans l'étude d'impact, sans qu'il n'ait pour objet d'élargir les possibilités de mobilisation de la population.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à tirer les conséquences, au sein du code des transports, de la compétence de droit commun du juge administratif pour les contentieux liés à l'indemnisation des mesures de réquisition.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté des amendements identiques du rapporteur et du gouvernement destiné à compléter les ajustements opérés au mécanisme d'indemnisation des dommages résultant de dégâts matériels ou de privation de jouissance de propriété survenus à l'occasion des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, prévu à l'article L. 2161-2 du code de la défense.

Au-delà du seul transfert au juge administratif du contentieux lié à la fixation du montant des indemnités correspondantes, il a paru nécessaire d'actualiser le délai excessivement restreint requis pour solliciter lesdites indemnités auprès de l'administration, qui n'a pas évolué depuis la création du dispositif par la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.

Ce délai a donc été augmenté de trois jours à deux mois, ce qui laisse aux personnes concernées un temps suffisant pour réclamer une indemnisation au titre des préjudices subis.

Ce délai est ainsi aligné sur celui fixé par diverses dispositions législatives ou règlementaires d'ordre général régissant l'action administrative, et, plus particulièrement :

- les articles L. 231-1, L. 231-4 et L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent à deux mois le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut, respectivement, décision d'acceptation ou de rejet, sur une demande, ou décision de rejet, sur un recours administratif ;

- les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, qui prévoient, sauf disposition particulière, un délai identique pour saisir le juge administratif d'un recours dirigé contre une décision administrative, que celle-ci soit expresse ou implicite.

La commission n'a pas modifié cet article.

La commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24
Constitution de stocks stratégiques de matières ou composants d'intérêt stratégique pour les armées et priorisation de la livraison de biens et services au bénéfice des armées

Cet article prévoit la constitution de stocks stratégiques et la priorisation de la livraison de biens et services au bénéfice des armées.

La commission a adopté deux amendements visant, d'une part, à préciser les obligations incombant aux entreprises auxquelles la constitution de stocks stratégiques est imposée par l'autorité administrative et, d'autre part, à inclure les rechanges dans la liste des stocks pouvant être ainsi prescrits. Elle a par ailleurs adopté deux amendements visant à réaffirmer l'application du principe de proportionnalité au dispositif de stocks minimaux et à prévoir un réexamen annuel de l'arrêté prescrivant la constitution de ces stocks.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

1. Le dispositif proposé

Le présent article crée un chapitre IX intitulé « Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées » au sein du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.

a) Obligation de constitution de stocks stratégiques

Sur le modèle des dispositifs existants en matière de médicaments (article L. 5121-29 du code de la santé publique) et de produits pétroliers (articles L. 642-2 et suivants du code de l'énergie), le présent article 24 crée un article L. 1339-1 au sein du code de la défense conférant à l'autorité administrative la faculté d'ordonner par arrêté aux entreprises titulaires d'une autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation mentionnée à l'article L. 2332-1 de ce même code la constitution d'un stock minimal de matières ou de composants stratégiques.

Dans ses réponses au questionnaire de votre rapporteur, le ministère des armées a indiqué que la constitution des listes des matières et composants en cause fera l'objet d'une analyse conjointe avec l'industrie. Celles-ci pourront concerner des matières premières (telles que le titane) ou des composants électroniques, des produits semi-finis critiques dans le cycle de production (tels que les tubes de canons Caesar ou les miroirs entrant dans la fabrication des systèmes optroniques) ou encore des rechanges.

Ce mécanisme vise à permettre de sécuriser l'approvisionnement des forces armées en garantissant, à titre préventif, la disponibilité des ressources nécessaires à la fabrication des équipements militaires qu'elles ont commandés.

S'il est prévu que sa mise en oeuvre ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de l'État au titre de la compensation des coûts liés à la constitution et à l'entretien des stocks prescrits23(*), ce dispositif est assorti de plusieurs garanties :

- son recours est subordonné à la nécessité de « garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement » ;

- la valeur du stock stratégique est plafonné par voie réglementaire ;

- la valeur maximale et le volume du stock prescrit doivent être proportionnés et prendre en compte i) le volume et la nature des matériels vendus par chaque entreprise concernée ainsi que les commandes en cours, ii) les besoins des forces armées et des formations rattachées, et iii) les conditions d'approvisionnement pour la matière ou le composant concerné ;

- la faculté de mutualiser la constitution et la gestion des stocks ;

- sous réserve d'une autorisation préalable, la possibilité pour les entreprises concernées d'utiliser les stocks ainsi prescrits.

Le présent article prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'ordonner aux entreprises concernées la communication des informations strictement nécessaires pour s'assurer du respect de l'obligation de constitution de stock qui leur incombe.

En cas de manquement à cette obligation et après mise en demeure restée infructueuse, l'autorité administrative peut infliger à l'entreprise concernée une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stock non constitués dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. Cette sanction peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation en cas de récidive dans les trois ans.

b) Priorisation des prestations réalisées au profit d'un marché de défense et de sécurité ou d'un contrat passé avec une organisation internationale ou un État tiers

Le présent article 24 crée en outre un article L. 1339-2 au sein du code de la défense conférant à l'autorité administrative la faculté d'ordonner l'exécution prioritaire :

d'un marché de défense et de sécurité ;

- d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers.

Cette priorisation, dont la mise en oeuvre doit viser à garantir la continuité de l'exécution des forces armées et des formations rattachées, à sécuriser leurs approvisionnements, à leur permettre d'honorer les engagements internationaux de la France en matière de défense ou à assurer la poursuite de coopérations internationales dans ce domaine, peut également s'appliquer aux sous-contractants dont la participation est indispensable à l'exécution du marché en cause.

Le présent article prévoit que l'État sera tenu de compenser le préjudice matériel résultant de manière directe et certaine des mesures de priorisation. Cette obligation pourra notamment concerner les pénalités de retard devant être versées par les entreprises concernées à leurs autres partenaires. Celles-ci devront fournir à l'autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d'information de nature à justifier le montant de l'indemnisation due.

À l'instar du mécanisme de sanction applicable au dispositif de constitution de stocks stratégiques, le présent article 24 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'infliger à l'entreprise concernée une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l'exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

En commission, les députés ont adopté 5 amendements : un amendement prévoyant que l'arrêté sur le fondement duquel la constitution des stocks peut être ordonnée est réexaminé au moins une fois tous les deux ans et 4 amendements rédactionnels.

En séance, l'Assemblée nationale a adopté :

- un amendement visant à intégrer la notion de « produits semi-finis » dans la liste des stocks dont la constitution peut être ordonnée par l'autorité administrative ;

- un amendement précisant que l'arrêté pris par l'autorité administrative précise le volume du stock ainsi que la durée durant laquelle celui-ci doit être maintenu.

3. Les modifications de la commission

Votre commission a adopté deux amendements :

- un amendement COM-33 visant à préciser que les entreprises soumises à l'obligation de constitution de stocks stratégiques doivent assurer le réapprovisionnement continu desdits stocks au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de leurs activités. En effet, la rédaction actuelle du présent article 24 peut laisser penser que ces stocks constituent des immobilisations durables et non des « fonds de roulement ». En conséquence, cet amendement prévoit que l'autorisation administrative nécessaire pour l'utilisation des stocks constitués ne concerne que l'hypothèse où les entreprises concernées souhaiteraient déroger à l'obligation de recomplètement continu ;

- un amendement COM-34 visant à inclure les rechanges dans la liste des « intrants » pouvant être soumis à l'obligation de constitution d'un stock, compte tenu de leur importance pour le maintien en condition opérationnelle des matériels dont le potentiel doit être régénéré de façon accélérée en cas de conflit de haute intensité.

La commission a par ailleurs adopté :

- un amendement COM-110 précisant les modalités d'application du principe de proportionnalité au mécanisme de constitution de stocks stratégiques ;

- un amendement COM-216 prévoyant un réexamen annuel et non bisannuel de l'arrêté prescrivant la constitution de ces stocks.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 24 bis (nouveau)
Désignation d'un opérateur de référence chargé d'accompagner l'action de coopération de la France avec les États étrangers dans les domaines stratégique, industriel et opérationnel

Introduit par un amendement, cet article vise à désigner un opérateur de référence en matière de coopération.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

La commission a adopté un amendement COM-95, présenté par MM. Pascal Allizard et Cédric Perrin, visant à désigner un opérateur de référence chargé d'accompagner l'action de coopération de la France avec les États étrangers dans les domaines stratégique, industriel et opérationnel, dont la mission serait confiée à une filiale dédiée de la société Défence Conseil International (DCI).

Il s'agit, dans un contexte géostratégique où l'expertise militaire française est sollicitée et dans lequel la stratégie d'influence se substitue à l'intervention directe, de doter le ministère des Armées d'un opérateur de confiance afin de conforter sa stratégie de coopération militaire dans les domaines stratégique, industriel et opérationnel auprès de partenaires étrangers.

La mesure proposée confère à l'État la possibilité de faire appel à un opérateur qu'il désigne, pendant une durée limitée correspondant à celle de la loi de programmation militaire, sans avoir à formaliser une mise en concurrence en application des règles de la commande publique. Cet opérateur serait constitué d'une filiale dédiée de la société DCI, sur laquelle l'État dispose de prérogatives de contrôle renforcées.

Les missions qui seraient confiées par l'État à l'opérateur concerneraient la réalisation de prestations de formation, de maintenance ou de soutien dans le cadre d'actions de coopération :

- au profit d'un État tiers dans le cadre d'actions de coopération dans le domaine militaire, ou permettant de proposer à ces États des actions de formation dans le domaine militaire ;

- au profit d'un État tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;

- concourant à la réalisation d'une opération d'exportation d'équipements de défense précisément identifiée ;

- ou s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat militaire opérationnel.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté l'article 24 bis ainsi rédigé.

Article 25
Régime des enquêtes de coût

Cet article clarifie le mode de calcul des éléments de coûts et de valorisation dans les marchés.

Un amendement permet de prendre en compte les coûts de revient des stocks stratégiques.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

1. Le dispositif proposé

Le code de la commande publique prévoit la possibilité pour l'État et ses établissements publics de contrôler les coûts de revient des marchés pour lesquels la mise en concurrence n'a pas été possible ou efficace et pour ceux dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à 5 ans.

Ces contrôles, destinés à vérifier la justesse des coûts, peuvent être exercés sur les titulaires de ces marchés, comme sur les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants.

L'article 25 propose de clarifier le mode de calcul des éléments de coûts et de valorisation dans les marchés en établissant par décret :

- la forme selon laquelle les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient doivent être présentés à l'administration ;

- la nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation.

L'article 25 permet également d'appliquer aux marchés de défense et de sécurité du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique (qui sont exclus des règles de publicité et de mise en concurrence) les dispositions relatives au contrôle des coûts, déjà en vigueur pour les marchés publics de droit commun et les autres marchés de défense et de sécurité.

L'étude d'impact apporte les précisions suivantes : en 1999, des décisions du Conseil d'État ont conduit à l'abrogation de cahiers des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient. Depuis lors, l'administration et les entreprises de la BITD ne sont pas parvenues à s'entendre sur la détermination des coûts de revient, ce qui est une source de difficultés dans la négociation des contrats et de contentieux. L'article 25 vise dès lors à habiliter les ministres compétents à définir les modalités de calcul des éléments comptables de valorisation.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

3. Les modifications de la commission

La commission a adopté l'amendement COM-35, dont l'objectif est de faire le lien avec l'article 24 sur la constitution de stocks.

Cet amendement permet de prendre en compte les coûts de revient des stocks constitués en application de l'article 24 du projet de LPM dans les enquêtes de coût, selon des modalités à déterminer par décret.

La commission a adopté l'article modifié.

La commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 25 bis (nouveau)
Création d'un « livret d'épargne souveraineté »

Introduit par amendement, cet article vise à créer un « livret d'épargne souveraineté » destiné au financement de l'industrie de défense.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

La commission a adopté un amendement COM-36 portant article additionnel après l'article 25 créant, à compter du 1er janvier 2024, un produit d'épargne réglementée destiné au financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense (BITD).

En effet, selon la Caisse des dépôts et consignations, fin janvier 2023, l'encours sur les livrets A et livrets de développement durable et solidaire atteignait un niveau record de près de 521 milliards d'euros. Dans un contexte d'« économie de guerre », il convient qu'une partie de cette épargne puisse être fléchée vers le secteur de la défense, dont les entreprises peuvent rencontrer des difficultés d'accès au financement.

Le I du présent article inscrit ainsi au sein du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier une section 7 ter intitulée « livret d'épargne souveraineté ».

Ce produit d'épargne, dont les modalités sont proches de celles du « plan d'épargne avenir climat » dont la création est prévue par le projet de loi relatif à l'industrie verte actuellement en discussion, pourra être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement s'engageant à cet effet par convention avec l'État.

Ouvert à l'ensemble des personnes physiques ayant leur domicile en France, une même personne ne pouvant être titulaire que d'un seul livret, ce produit d'épargne permettra l'acquisition de titres financiers contribuant au financement de l'industrie de défense française.

Le présent article prévoit que les titres dans lesquels le « livret d'épargne souveraineté » peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense.

Ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion seront déterminées par décret en Conseil d'État

Le II du présent article vise à étendre ce dispositif à l'ensemble du territoire de la République française, y compris les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

Enfin, le III du présent article prévoit que ce « livret d'épargne souveraineté » sera exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

La commission a adopté l'article 25 bis ainsi rédigé.

Article 25 ter (nouveau)
Amélioration de l'information du Parlement sur le contrôle a posteriori des exportations d'armement

Introduit par un amendement, cet article vise à améliorer l'information du Parlement en matière d'exportation d'armement.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.

La commission a adopté un amendement COM-37, présenté par le rapporteur, tendant à compléter l'information du Parlement sur le respect et la diligence des instances administratives dans l'application des procédures de contrôle a posteriori des exportations d'armement.

Cet amendement reprend une des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport de janvier 2023 sur le soutien aux exportations de matériels militaires visant à ce que le comité ministériel du contrôle a posteriori (CMCAP) rende compte de son activité et de sa diligence dans l'exercice de ses contrôles. La cour avait relevé que seulement 21 contrôles a posteriori sur place ont été réalisés en 2021 contre une quarantaine avant 2018.

Il ne s'agit aucunement d'instaurer un contrôle parlementaire des exportations de matériels de guerre, lesquelles relèvent de la responsabilité de l'exécutif, mais de veiller au respect par celui-ci des procédures de contrôle en en rendant compte aux présidents des commissions permanentes concernées.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé : « le ministre chargé des armées communique chaque année aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense le rapport d'activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d'armement ».

La commission a adopté l'article 25 ter ainsi rédigé

Article 25 quater (nouveau)
Marchés de défense et de sécurité

Introduit par amendement, cet article additionnel précise la souplesse existant dans le code de la commande publique, s'agissant des marchés de défense et de sécurité.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

Le livre V de la 2ème partie du code de la commande publique détermine une catégorie dite des « autres marchés publics », soumise à un régime allégé, déterminé au titre II dudit livre V.

Ces « autres marchés publics » ne se voient appliquer que les dispositions relatives aux délais de paiement (articles L.2521-1 et R. 2521-2), à la sous-traitance (article L. 2521-2), à la résiliation du contrat (article L. 2521-3), au règlement à l'amiable des litiges (articles L. 2521-4 et R. 2521-3) et à la maîtrise d'ouvrage publique (article R. 2521-4).

Cette catégorie comprend certains marchés de défense et de sécurité définis à l'article L. 2515-1 (ci-dessous).

Article L. 2515-1 du code de la commande publique

Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés de défense ou de sécurité :

1° Présentant les caractéristiques mentionnées au 1° de l'article L. 2512-1, à l'article L. 2512-4 et au 1° à 3° de l'article L. 2512-5 ;

2° Portant sur des services financiers, à l'exception des services d'assurance ;

3° Portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'État l'exige ;

4° Pour lesquels l'application de la présente partie obligerait à une divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l'État ;

5° Conclus en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ou qui doivent être attribués conformément à cette procédure ;

6° Conclus selon des règles de passation particulières prévues par un accord international ou un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l'Union européenne et au moins un État tiers ;

7° Destinés aux activités de renseignement ;

8° Conclus dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement mené conjointement par l'État et un autre État membre de l'Union européenne en vue du développement d'un nouveau produit et, le cas échéant, de tout ou partie des phases ultérieures du cycle de vie de ce produit tel que défini au 3° de l'article L. 1113-1. Lorsque seules participent au programme des personnes relevant d'États membres, l'État notifie à la Commission européenne, au moment de la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de coopération, la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l'accord relatif au partage des coûts ainsi que, le cas échéant, la part envisagée d'achat pour chaque État membre telle que définie dans l'accord ou l'arrangement ;

9° Y compris pour des achats civils passés dans un pays tiers lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l'Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu'ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations ;

10° Passés par l'État et attribués à un autre État ou à une subdivision de ce dernier.

L'article 44 de la LPM 2019-2025 a modifié l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui a transposé en droit français la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Il était apparu, en effet, que le cadre défini par cette ordonnance était plus restrictif que celui porté par la directive à transposer.

La directive 2009/81/CE dispose en effet que « la passation de marchés qui relèvent du champ d'application de la présente directive peut en être exemptée si cela est justifié pour des raisons de sécurité publique ou nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de la sécurité d'un État membre (...) dont la définition relève de la seule compétence des États membres ».

Le Sénat a donc alors précisé que la souplesse permise par l'article L.2515-1 du code de la commande publique concernait notamment les achats nécessitant une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition.

Les dispositions introduites par le Sénat n'ont toutefois pas été codifiées au sein du code de la commande publique.

Le présent article additionnel réintroduit ces dispositions non codifiées et les complète dans la logique de la démarche dite d' « économie de guerre ».

Il est notamment proposé de préciser que le régime simplifié est applicable pour le recomplètement de stocks d'équipement mis à disposition de nos partenaires et alliés, ou encore pour tirer rapidement les enseignements d'un conflit en cours affectant notre sécurité, ou encore lorsque le rythme du progrès technologique impose une grande rapidité d'acquisition.

Dans tous ces cas, la protection des intérêts essentiels de sécurité de la France nécessite le recours à des procédures accélérées.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

La commission a adopté l'article 25 quater ainsi rédigé.

Article 25 quinquies (nouveau)
Rapport sur la mise en oeuvre des dispositifs relatifs à l' « économie de défense »

Introduit par un amendement, cet article prévoit la remise d'un rapport sur la mise en oeuvre des dispositifs relatifs à l' « économie de défense » prévus aux articles 23, 24 et 25 du présent projet de loi.

La commission a adopté un amendement COM-112 portant article additionnel après l'article 25 prévoyant la remise par le Gouvernement, avant le 30 septembre de chaque année, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances d'un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions des articles 23, 24 et 25 du présent projet de loi, relatifs à l' « économie de défense ».

Ce rapport devra notamment présenter :

- les mesures réglementaires prises pour leur application ;

- le bilan des concertations réalisées avec les entreprises concernées en amont de la publication de ces mesures ;

- une évaluation de l'impact financier de ces mesures sur les entreprises concernées ;

- le cas échéant, le montant des rétributions, réparations et indemnisations versées par l'État ;

- le cas échant, le nombre et le produit des amendes infligées.

La commission a adopté l'article ainsi rédigé.

La commission a adopté l'article 25 quinquies ainsi rédigé.


* 23 Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d'état indique « que ce mécanisme répond à un objectif d'intérêt général, qui est de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées en sécurisant leur approvisionnement, et que [ ...] l'absence d'indemnisation des coûts de constitution et d'entretien des stocks prescrits ne porte pas à l'exercice du droit de propriété une limitation se heurtant à un obstacle de nature constitutionnelle ou conventionnelle ».

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