III. SALUANT L'OBJECTIF DE SÉCURISER L'EXERCICE CUMULATIF DES MISSIONS DES MÉDECINS DE SAPEURS-POMPIERS, LA COMMISSION A VEILLÉ À LA LISIBILITÉ ET À L'EFFICACITÉ DU TEXTE

A. LA COMMISSION A PLEINEMENT SOUSCRIT À LA NÉCESSITÉ D'INSCRIRE DANS LA LOI LE CUMUL DES MISSIONS DES MÉDECINS AU REGARD DES CONTRAINTES PESANT SUR LES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

La commission souscrit pleinement à la volonté de sécuriser juridiquement l'exercice cumulatif de la médecine par les médecins de sapeurs-pompiers, devant le constat que le cadre juridique en vigueur, interdisant une telle pratique, ne peut en réalité être respecté au regard des spécificités de l'activité des SIS, mais surtout des contraintes financières de ces structures et des enjeux de rareté des médecins sur l'ensemble du territoire. Elle a pris acte de l'inscription dans la loi des missions des professionnels de santé des SIS, étant observé que ni l'article 1er, relatif aux médecins, ni l'article 2, relatif aux autres professionnels de santé, ne portent de modification substantielle aux champs de compétences des professions visées par rapport aux dispositions réglementaires actuelles. À des fins de clarté du droit, elle a néanmoins apporté plusieurs modifications rédactionnelles aux missions décrites aux articles 1er et 2.

Pour une plus grande lisibilité, la commission a en outre modifié l'inscription des dispositions des articles 1er et 2 au sein du code de la sécurité intérieure, afin de les regrouper en un seul chapitre II bis au sein du titre II consacré aux acteurs de la sécurité civile. Cette modification a conduit à la suppression de l'article 2, dont les dispositions ont été intégrées à l'article 1er.

B. LA COMMISSION A VEILLÉ À L'OPÉRATIONNALITÉ ET L'EFFICACITÉ DES DISPOSITIONS PROPOSÉES

La commission n'a pas souhaité réintroduire la création d'un cadre d'emplois unique des personnels de santé des services d'incendie et de secours, telle que prévue par l'article 3 dans la version initiale de la proposition de loi. Il est en effet nécessaire de conserver la souplesse de gestion et l'adaptabilité que permet l'existence de cadres d'emplois distincts ; il paraîtrait de surcroît difficile, sur le plan opérationnel, d'envisager des règles statutaires et des grilles indiciaires communes à l'ensemble des professions de santé au sein des SIS. En tout état de cause, la création d'un cadre d'emplois de la fonction publique relèverait du pouvoir réglementaire.

En outre, la commission a jugé préférable, dans un souci de lisibilité du droit et sur proposition du rapporteur, d'en rester à l'appellation de « sous-direction santé », en vigueur depuis la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021. Alors que la dénomination actuelle est bien connue des acteurs concernés, un changement ne paraît en effet pas indispensable.

Dans l'optique de resserrer l'objet de la proposition de loi sur ses dispositions essentielles, la commission a également, à l'initiative du rapporteur, supprimé les deux demandes de rapport au Parlement, prévues aux articles 2 bis et ter, portant respectivement sur l'évaluation des risques psycho-sociaux des personnels des SIS et la constitution, à des fins de veille sanitaire, d'une banque nationale de données relatives à l'activité des sapeurs-pompiers. Enfin, elle a supprimé l'article 7 bis, qui prévoyait l'organisation de campagnes d'information sur les professions de santé dans les services d'incendie et de secours. Sans nier l'utilité que pourrait revêtir une campagne ciblée sur les métiers de la santé au sein des SIS et organisée à l'échelle nationale, le rapporteur a en effet considéré qu'une telle disposition ne relevait pas de la loi.

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