SOMMAIRE

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L'ESSENTIEL 5

A. LES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES CONSTITUENT UN ROUAGE ESSENTIEL DES COLLECTIVITÉS POUR L'EXERCICE DE LEURS COMPÉTENCES 5

B. LES RÈGLES DE DÉPORT DES ÉLUS DÉSIGNÉS AU SEIN D'ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES SONT DEVENUES PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES DU DROIT COMMUN 6

II. LA PROPOSITION DE LOI RAPPROCHE DU DROIT COMMUN LES RÈGLES DE DÉPORT APPLICABLES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES 7

A. LES ÉLUS NON RÉMUNÉRÉS DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES VOIENT LEUR SITUATION CALQUÉE SUR LE DROIT COMMUN 7

B. LES ÉLUS RÉMUNÉRÉS PAR L'ENTREPRISE PUBLIQUE LOCALE NE POURRONT EN REVANCHE PARTICIPER À AUCUNE DÉLIBÉRATION LA CONCERNANT SAUF POUR RENDRE COMPTE DE LEUR GESTION 7

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE 9

· Article unique Modification des règles de déport des élus locaux mandatés pour représenter leur collectivité au sein d'entreprises publiques locales 9

EXAMEN EN COMMISSION 15

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LACONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT 19

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 21

CONTRIBUTIONS ÉCRITES 22

LA LOI EN CONSTRUCTION 23

L'ESSENTIEL

Déposée le 13 février 2026 par le président Hervé Marseille, la proposition de loi n° 399 visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local vise à simplifier les règles de déport des élus locaux désignés par les collectivités ou leurs groupements pour siéger au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises publiques locales.

L'article unique distingue la situation des élus locaux percevant une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation de ceux n'en percevant pas. La liste des délibérations auxquelles ces derniers ne pourraient participer serait réduite aux seules décisions relatives à la commande publique lorsque l'entreprise publique locale est candidate, alors que les élus rémunérés ne pourraient participer à aucune délibération de leur collectivité concernant cette entreprise, sauf lorsqu'ils doivent rendre compte de sa gestion.

Cette modification conduit à aligner les règles de déport applicables aux élus désignés pour siéger au sein d'entreprises publiques locales sur celles de droit commun applicables aux élus désignés pour aller représenter leur collectivité au sein d'autres personnes morales, et qui ont été allégées par la loi portant création d'un statut de l'élu local.

La commission, souscrit pleinement à l'objectif de clarification des règles de déport pour éviter des dysfonctionnements des organes délibérants des collectivités. Constatant que cette proposition de loi répond à une demande unanime des associations d'élus locaux, elle a adopté l'article unique de la proposition de loi. Les règles de déport liées aux entreprises publiques locales : un enjeu important

A. LES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES CONSTITUENT UN ROUAGE ESSENTIEL DES COLLECTIVITÉS POUR L'EXERCICE DE LEURS COMPÉTENCES

Les entreprises publiques locales sont un outil essentiel mobilisé par les collectivités territoriales et leurs groupements pour assurer la mise en oeuvre de leurs compétences. Ainsi, ce sont environ 1 500 entreprises publiques locales qui agissent dans le champ de l'aménagement, des transports, de l'eau, de l'énergie, des déchets, du tourisme, des crèches, etc.

Chaque collectivité actionnaire désigne au moins un représentant pour siéger au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise publique locale. Ce mandataire peut être rémunéré ou non au titre de cette représentation. On compte 14 500 mandataires, dont environ 15 % sont rémunérés.

B. LES RÈGLES DE DÉPORT DES ÉLUS DÉSIGNÉS AU SEIN D'ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES SONT DEVENUES PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES DU DROIT COMMUN

Les règles de déport de l'élu mandataire sur les délibérations intéressant la personne morale au sein de laquelle il siège sont destinées à prévenir les situations de conflit d'intérêts au sens du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce code prévoit un régime de déport spécial applicable aux élus siégeant au sein d'entreprises publiques locales (article L. 1524-5 du CGCT) et un régime de droit commun applicable aux autres personnes morales de droit public ou privé, comme par exemple les associations (article L. 1111-6 du même code).

L'article L. 1524-5 interdit la participation de l'élu aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à l'entreprise publique locale un contrat de la commande publique, aux commissions d'appel d'offres et de délégation de service public lorsqu'elle est la candidate. Il interdit également sa participation aux délibérations accordant à cette société une aide ou une garantie d'emprunt ainsi qu'à celles procédant à sa désignation ou autorisant sa rémunération au titre de sa représentation au sein de l'entreprise.

L'article L. 1111-6 prescrivait les mêmes interdictions mais la loi portant création d'un statut de l'élu local a allégé le régime de droit commun en supprimant l'obligation de déport pour les délibérations accordant à la personne morale une aide ou une garantie d'emprunt ainsi que celles liées à sa désignation ou à la rémunération de l'élu.

Les dispositions spéciales de l'article L. 1524-5 ont été interprétées par les élus comme dérogeant aux règles de droit commun. Ce faisant, les cas de déport sont dorénavant plus nombreux pour les entreprises publiques locales.

L'auteur de la proposition de loi souligne que les déports spécialement prévus pour les entreprises publiques locales « perturbent gravement le fonctionnement des assemblées », les élus devant alternativement et fréquemment quitter la salle de délibération, avec le paradoxe que la collectivité est privée de l'apport de l'élu disposant des informations susceptibles de l'éclairer. De plus, les filiales d'entreprises publiques locales relevant du régime de droit commun voient leur situation plus favorable que celles des entreprises publiques locales elles-mêmes.

II. LA PROPOSITION DE LOI RAPPROCHE DU DROIT COMMUN LES RÈGLES DE DÉPORT APPLICABLES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES

A. LES ÉLUS NON RÉMUNÉRÉS DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES VOIENT LEUR SITUATION CALQUÉE SUR LE DROIT COMMUN

La proposition de loi étend aux élus non rémunérés désignés pour siéger au sein des entreprises publiques locales la réduction des déports obligatoires du droit commun listés à l'article L. 1111-6 du CGCT résultant de la loi portant création d'un statut de l'élu local.

Ces élus non rémunérés, ce qui est le cas de la grande majorité des mandataires, ne devront donc se déporter que des décisions attribuant un contrat de la commande publique à l'entreprise publique locale ainsi que des commissions d'appel d'offres et de délégation de service public lorsque cette dernière est candidate. Le texte conserve la précision selon laquelle les élus ne pourront pas participer à la délibération prévue au dixième alinéa de l'article L. 1524-5 qui autoriserait leur rémunération au titre de leur représentation au sein de l'entreprise publique locale.

B. LES ÉLUS RÉMUNÉRÉS PAR L'ENTREPRISE PUBLIQUE LOCALE NE POURRONT EN REVANCHE PARTICIPER À AUCUNE DÉLIBÉRATION LA CONCERNANT SAUF POUR RENDRE COMPTE DE LEUR GESTION

Dans un souci de simplification, et compte tenu du faible nombre d'élus concernés, la proposition de loi prévoit le déport des élus rémunérés de toute délibération concernant l'entreprise publique locale. La rapporteure s'est assurée auprès des associations d'élus que ce régime, simple mais plus restrictif que l'existant, ne causerait pas lui-même de dysfonctionnements.

Il lui a été indiqué que le nouveau dispositif étant favorable à plus de 80 % des élus mandataires, l'ensemble apparaissait équilibré.

La commission, souscrivant pleinement au but de la proposition de loi, et constatant qu'elle répond à une demande unanime des associations d'élus locaux, a adopté l'article unique moyennant une coordination permettant de l'appliquer en Polynésie-française et en Nouvelle-Calédonie.

Règles de déport applicables au sein de la collectivité ou du groupement d'origine pour les élus désignés pour siéger au sein d'une EPL

 

Droit en vigueur

Droit résultant de la PPL

Dans tous
les cas

Élus non rémunérés

Élus
rémunérés

Nature de la décision

Obligation de déport (OUI ou NON)

Lorsque l'EPL y est candidate :

- attribution d'un contrat de la commande publique

- participation à une commission d'appel d'offres ou une commission de délégation de service public

OUI

OUI

Déport dans tous les cas, sauf pour la délibération relative à l'adoption du rapport d'activité de l'EPL

Autorisation de percevoir une rémunération au titre du mandat au sein de l'EPL

OUI

OUI

Désignation des élus appelés à siéger au sein de l'EPL

OUI

NON

Attribution d'une aide, d'une garantie d'emprunt ou d'une subvention à l'EPL

OUI

NON

Toute autre décision

NON

NON

Source : commission des lois

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Réunie le mercredi 1er avril 2026, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Modification des règles de déport des élus locaux mandatés pour représenter leur collectivité au sein d'entreprises publiques locales

La proposition de loi vise à modifier les règles de déport des élus désignés pour représenter leur collectivité au sein d'entreprises publiques locales prévues à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales afin de tenir compte du nouveau régime général de déport résultant de la loi portant création d'un statut de l'élu local.

L'article unique distingue la situation des élus locaux percevant une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation de ceux n'en percevant pas. La liste des délibérations auxquelles ces derniers ne peuvent participer serait réduite alors que les élus rémunérés ne pourraient participer à aucune délibération concernant l'entreprise publique locale au sein de laquelle ils sont mandatés, sauf lorsqu'ils doivent rendre compte de sa gestion.

Concernant les élus non rémunérés au titre de la représentation, la proposition de loi aligne les règles de déport sur le régime général des élus locaux désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé, prévu à l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales. Elle s'en distingue pour ce qui concerne les élus rémunérés, mais la commission a considéré que compte tenu du nombre réduit d'élus concernés, la restriction ainsi proposée traduit l'équilibre recherché.

La commission a adopté l'article unique moyennant une coordination permettant son application en Polynésie-française et en Nouvelle-Calédonie.

1. La prévention des conflits d'intérêts des élus locaux mandataires de leur collectivité au sein des entreprises publiques locales

a) Les entreprises publiques locales constituent un outil essentiel de l'action des collectivités locales

Les associations d'élus entendues par la rapporteure ont toutes insisté sur l'importance des entreprises publiques locales pour permettre aux collectivités territoriales et leurs groupements d'assurer leurs compétences. Ainsi, ce sont environ 1 500 entreprises publiques locales qui agissent dans le champ de l'aménagement, des transports, de l'eau, de l'énergie, des déchets, du tourisme, des crèches, etc.

Ces entreprises publiques locales peuvent prendre trois formes :

- celle d'une société d'économie mixte locale (SEML), dont le régime juridique est prévu à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

- celle d'une société publique locale, structure juridique créée en 20101(*) et dont le régime est prévu à l'article L. 1531-1 du CGCT et correspond à celui des SEML sur la question des conflits d'intérêts2(*).

- celle d'une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP), créée en 20143(*) et dont le régime juridique est précisé à l'article L. 1541-1 du CGCT et qui lui aussi correspond à celui des SEML pour ce qui concerne les conflits d'intérêts.

Au total, ce sont environ 14 500 élus locaux qui sont mandatés pour représenter leur collectivité au sein du conseil d'administration ou de surveillance de ces personnes morales4(*).

Après autorisation de leur organe délibérant5(*), ces élus peuvent être rémunérés sous la forme de jetons de présence. Cela concerne 29 % des présidents et 11 % des administrateurs6(*) soit moins de 13 % de l'ensemble.

b) Le régime juridique spécifique des entreprises publiques locales a été précurseur en termes de protection des élus locaux contre les conflits d'intérêts

(1) L'élu « intéressé à l'affaire » au sens du CGCT

La participation d'un élu local considéré par le juge administratif comme « intéressé à l'affaire » au sens du CGCT7(*), c'est-à-dire un élu dont l'intérêt personnel ne se confond pas avec celui de la généralité des habitants8(*), peut conduire à l'annulation de cette délibération.

La loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales a consacré la position du juge administratif en précisant au onzième alinéa de l'article L. 1524-5 du CGCT que l'élu local mandataire au sein d'une entreprise publique locale n'était pas considéré9(*) comme « intéressé à l'affaire ».

(2) La prise illégale d'intérêts

L'élu mandataire a également été considéré comme susceptible d'entrer dans le champ du délit de prise illégale d'intérêt, prévu et réprimé par l'article 432-12 du code pénal.

Dans son dernier état, résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, la prise illégale d'intérêt réprime « [l]e fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».

Il est toutefois précisé que « [n]e peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ».

Ce n'est qu'à l'occasion de l'examen de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS » qu'a été apportée au onzième alinéa de l'article L. 1524-5 du CGCT la précision selon laquelle les élus mandataires au sein d'une entreprise publique locale n'étaient pas, de ce seul fait, en situation de prise illégale d'intérêts.

Il convient de souligner que cette disposition ne protège pas l'élu local mandataire de sa collectivité de toute possibilité de prise illégale d'intérêt. Une poursuite reste possible à ce titre pour toute action non exclusivement liée à la qualité de mandataire de la collectivité.

(3) Le conflit d'intérêts au sens de la HATVP

L'élu mandataire bénéficie également d'une protection contre le conflit d'intérêts au sens de la HATVP.

Le I de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique donne la définition du conflit d'intérêts : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

Afin de répondre à l'interprétation de la HATVP, la loi 3DS précitée a également précisé au onzième alinéa de l'article L. 1524-5 du CGCT que l'élu local mandataire au sein d'une entreprise publique locale ne se trouvait pas, de ce seul fait, en situation de conflit d'intérêts.

(4) L'interdiction de participer à certaines délibérations

Le douzième alinéa de l'article L. 1524-5 du CGCT énumère les cas de déport particuliers à ces élus, destinés à prévenir l'illégalité des délibérations prise par leur collectivité d'origine.

Dans sa version en vigueur résultant de la loi 3DS précitée, il interdit la participation de l'élu aux décisions de sa collectivité attribuant à l'entreprise publique locale un contrat de la commande publique ainsi qu'aux commissions d'appel d'offres et de délégation de service public lorsqu'elle est la candidate. Il interdit également sa participation aux délibérations accordant à cette société une aide ou une garantie d'emprunt ainsi qu'à celles procédant à sa désignation ou autorisant sa rémunération au titre de sa représentation.

c) Ce régime spécifique devient moins intéressant depuis la modification du régime de droit commun de prévention des conflits d'intérêts des élus locaux, allégé par loi portant création d'un statut de l'élu local

La loi 3DS précitée avait créé à l'article L. 1111-6 du CGCT un régime calqué sur celui de l'article L. 1524-5 du même code, mais uniquement applicable aux élus désignés pour siéger au sein d'une personne morale de droit public ou de droit privé en application de la loi.

Depuis la loi portant création d'un statut de l'élu local, la protection de l'article L. 1111-6 s'applique à tous les élus non rémunérés désignés par leur organe délibérant, que cette désignation résulte d'une obligation légale ou qu'il s'agisse d'une décision d'opportunité10(*).

Cette même loi a supprimé de la liste des décisions auxquelles ces élus désignés ne peuvent participer celles accordant une garantie d'emprunt ou une aide économique à la personne morale au sein de laquelle ils siègent, ainsi que celles portant sur leur désignation ou autorisant leur rémunération. Par conséquent, ne leur demeurent interdites que la participation aux décisions de la collectivité attribuant à la personne morale un contrat de la commande publique ainsi qu'aux commissions d'appel d'offres lorsque la personne morale est candidate.

La liste des déports obligatoires prévus à l'article L. 1524-5 pour les entreprises publiques locales, qui était identique à celle de l'article L. 1111-6 avant la loi portant création d'un statut de l'élu, est demeurée inchangée, avec le paradoxe souligné par les représentants des élus locaux entendus par la rapporteure que le régime des entreprises publiques locales qui était précurseur, est devenu moins favorable que le droit commun.

2. La proposition de loi vise à étendre les avancées de la loi portant statut de l'élu local aux élus non rémunérés pour siéger au sein d'une entreprise publique locale, et à interdire aux élus rémunérés de prendre part aux décisions concernant cette personne morale

La proposition de loi ne concerne que la question des déports. Elle ne modifie pas les dispositions relatives aux conflits d'intérêts et prise illégale d'intérêts. Elle étend aux élus non rémunérés désignés pour siéger au sein des entreprises publiques locales la réduction des déports obligatoires du droit commun listés à l'article L. 1111-6 du CGCT résultant de la loi portant création d'un statut de l'élu local. Ces derniers pourront donc à l'avenir participer à toutes les décisions concernant l'entreprise publique locale, sauf celles qui visent à attribuer un marché ou une délégation de service publique lorsque cette société est candidate. Le texte conserve toutefois un cas de déport obligatoire supplémentaire par rapport au droit commun : les élus ne pourront pas non plus participer à la délibération autorisant leur rémunération au titre de leur représentation au sein de l'entreprise publique locale.

En revanche, la proposition de loi crée pour les élus rémunérés une interdiction générale de participation aux délibérations de leur collectivité concernant cette société, à l'exception de la seule délibération au cours de laquelle l'élu local doit rendre compte de sa gestion11(*).

Cette seconde modification peut apparaître comme un recul du point de vue des conditions de délibération des collectivités, puisqu'elle crée une obligation de déport systématique des élus désignés lorsqu'ils sont rémunérés. Toutefois, les associations d'élus locaux insistent sur le fait que moins de 15 % des élus désignés sont rémunérés et considèrent de ce fait la proposition de loi comme équilibrée.

3. La commission est favorable à cette évolution équilibrée

Les associations d'élus locaux entendues par la rapporteure ont toutes déploré que « l'essentiel des sujets intéressant la relation entre la collectivité actionnaire et la société reste l'objet d'obligations de déports ». L'allègement concernerait d'après les mêmes associations, environ 80 % des délibérations12(*).

La commission souscrit pleinement au but de la proposition de loi, et constatant qu'elle répond à une demande unanime des associations d'élus locaux, a adopté l'article unique moyennant une coordination permettant de l'appliquer en Polynésie-française et en Nouvelle-Calédonie.

La commission a adopté l'article unique ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous examinons à présent le rapport d'Anne-Sophie Patru sur la proposition de loi visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, présentée par M. Hervé Marseille.

Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - La présente proposition de loi, déposée par le président Hervé Marseille le 13 février 2026, vise à simplifier les règles de déport des élus locaux désignés par leur assemblée pour siéger au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises publiques locales (EPL).

Ce sujet est particulièrement important pour nos collectivités, les entreprises publiques locales constituant un rouage essentiel de l'exercice de leurs compétences. Ainsi, ce sont environ 1 500 EPL qui agissent dans le champ de l'aménagement, des transports, de l'eau, de l'énergie, des déchets, du tourisme, des crèches, etc.

Chaque collectivité peut désigner un représentant pour siéger au sein de ces entreprises. Au total, ce sont environ 14 500 élus locaux qui sont mandatés pour représenter leur collectivité au sein du conseil d'administration ou de surveillance de ces personnes morales. Environ 15 % d'entre eux sont rémunérés au titre de cette représentation.

Or, vous le savez, la question de la participation de ces élus aux délibérations de leur collectivité qui portent sur ces entreprises suscite de grandes craintes chez les élus locaux et des dysfonctionnements au sein des collectivités.

Il y a des cas où il est préférable que l'élu se déporte afin de prévenir tout risque d'illégalité de la délibération fondée sur l'éventuel conflit d'intérêts dans lequel il serait placé.

L'exposé des motifs de la proposition le dit de façon forte et imagée : les conseils municipaux ressemblent parfois trop à des vaudevilles, avec leurs mouvements fréquents d'entrée des uns et de sortie des autres.

L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit la participation de l'élu aux décisions de la collectivité territoriale ou de l'intercommunalité attribuant à l'entreprise publique locale un contrat de la commande publique, et aux commissions d'appel d'offres ou de délégation de service public lorsque cette entreprise est candidate. Il interdit également la participation de l'élu aux délibérations accordant à cette société une aide ou une garantie d'emprunt ainsi qu'à celles procédant à sa désignation ou autorisant sa rémunération au titre de sa représentation au sein de l'entreprise.

La loi portant création d'un statut de l'élu local a assoupli le régime de droit commun du déport prévu à l'article L. 1111-6 du CGCT pour les élus désignés dans d'autres personnes morales que des EPL dès lors qu'ils ne sont pas rémunérés. Elle a supprimé l'obligation de déport des élus lors des délibérations accordant une aide ou une garantie d'emprunt aux personnes morales au sein desquels ils siègent ou de celles les désignant au sein de ces structures.

Le droit spécial de déport concernant le régime des entreprises publiques, lui, n'a pas été allégé, ce qui a suscité de nombreuses inquiétudes chez nos élus, et la proposition de loi se propose d'y remédier.

Pour ce faire, elle distingue la situation des élus touchant une rémunération pour représenter leur collectivité au sein de l'entreprise publique locale et les autres.

Les élus non rémunérés, qui composent la grande majorité des mandataires - entre 80 et 90 % d'entre eux -, devront seulement se déporter par principe dans trois cas de décisions : pour une délibération autorisant leur rémunération par l'EPL, pour une délibération attribuant un contrat de la commande publique lorsque l'EPL y est candidate, ainsi que pour les commissions d'appel d'offres et de délégation de service public compétent. Ils bénéficient donc des allègements prévus par la loi portant création d'un statut de l'élu local.

De leur côté, les élus rémunérés voient leur situation simplifiée : ils devront se déporter pour toute délibération concernant l'EPL. Cela peut apparaître restrictif, mais seuls 15 % des élus mandataires seront concernés. Je me suis assurée auprès des associations d'élus que ce régime, simple, mais plus restrictif que l'existant, ne causerait pas lui-même de dysfonctionnements dans les collectivités.

Au total, je souligne que cette évolution équilibrée a suscité l'accord unanime des associations d'élus locaux et de la fédération des élus d'entreprises publiques locales auditionnées.

Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose d'adopter cette proposition de loi.

Je vous propose également de faire profiter de cette amélioration les élus locaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie : c'est l'objet de l'amendement qui vous sera présenté.

M. Éric Kerrouche. - L'exposé de la rapporteure est extrêmement clair et pertinent. Nous parlons, ici, d'une mise en conformité sur un point n'ayant pas été pris en compte dans la loi portant création d'un statut de l'élu local - Simon Uzenat avait bien évoqué la question pendant les débats, mais le Gouvernement n'avait pas donné suite.

Une interrogation néanmoins : l'article unique maintient l'obligation de déport lorsque la collectivité - ou le groupement - délibère sur la rémunération des élus qui la représentent au sein de l'EPL ; or cette obligation n'existe plus dans l'article L. 1111-6 du CGCT depuis l'adoption de la loi portant création d'un statut de l'élu local. Ne faudrait-il pas compléter la proposition de loi d'un second article, réintroduisant cette obligation de déport à l'article L. 1111-6 du CGCT ? Autrement dit, êtes-vous certaine, Madame la rapporteure, que la coordination est complète avec la rédaction actuelle ?

Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - Même si l'article L. 1111-6 ne cite pas la délibération portant sur la rémunération dans la liste de cas de déport, il est évident pour tous les élus qu'ils ne peuvent pas participer à cette délibération sans risquer de se trouver en situation de conflit d'intérêts. La direction générale des collectivités locales (DGCL) nous a confirmé que les coordinations proposées étaient les bonnes. Nous avons également entendu toutes les associations d'élus qui n'ont pas souhaité modifier l'article L. 1111-6. D'ailleurs, la proposition de loi n'a pour objet que de modifier l'article L. 1524-5 et c'est le sens du périmètre proposé.

Mme Muriel Jourda, présidente. - Cela étant, je suggère que ce point soit réexaminé d'ici à la séance publique. Nous sommes sur des questions d'orfèvre...

En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi.

Nous proposons de considérer que ce périmètre comprend les dispositions relatives aux règles de déport des élus locaux désignés par leur collectivité pour siéger au sein d'entreprises publiques locales.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

Mme Anne-Sophie Patru, rapporteure. - L'amendement COM-1 vise à étendre les dispositions à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort de l'amendement examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

Mme PATRU, rapporteure

1

Procéder à l'extension de la modification de l'article L. 1524-5 résultant de la proposition de loi à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

Adopté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 13(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie14(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte15(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial16(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 1er avril 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 399 (2025-2026) visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives aux règles de déport des élus locaux désignés par leur collectivité pour siéger au sein d'entreprises publiques locales.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

M. Hervé Marseille, sénateur des Hauts de Seine, auteur de la proposition de loi

Ministère de l'intérieur

Direction générale des collectivités locales (DGCL)

Sous-direction des finances locales et de l'action économique (FLAE)

M. Yoann Blais, adjoint au sous-directeur

M. Christophe de Vivie de Régie, chef de bureau des interventions économiques des collectivités locales

M. Damien Féraille, adjoint au chef de bureau des interventions économiques des collectivités locales

M. Mehdi Abdou, attaché au bureau des interventions économiques des collectivités locales

Mme Eugénie Vandenhove, attachée au bureau des interventions économiques des collectivités locales

Associations d'élus locaux

Association France urbaine

M. Jean Deysson, conseiller cohésion des territoires et réforme territoriale

M. Bastien Taloc, conseiller fonction publique territoriale et institutions

Association des maires ruraux de France (AMRF)

M. Éric Krezel, membre du bureau

Fédération des entreprises locales

M. Philippe Laurent, président, maire de Sceaux

M. Benjamin Gallèpe, directeur général

M. Léopold Sanchez-Villaescusa, responsable des affaires législatives et réglementaires 

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV)

Régions de France

Assemblée des départements de France

Intercommunalités de France

Villes de France

Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF)

Association des petites villes de France (APVF)

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-399.html


* 1 Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales.

* 2 Par un renvoi de l'article L. 1531-1 du CGCT à l'article L. 1524-5.

* 3 Loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique.

* 4 D'après la contribution écrite commune des associations d'élus locaux entendus, il s'agit de 1 500 présidents et 13 000 élus désignés administrateurs.

* 5 Dixième alinéa de l'article L. 1524-5 du CGCT.

* 6 Source : contribution écrite commune des associations d'élus.

* 7 Article L. 2131-11 pour ce qui concerne le conseiller municipal L. 3132-5 pour le conseiller départemental, et L. 4142-5 pour le conseiller régional.

* 8 Conseil d'Etat, 1/6 CHR, 12 octobre 2016, n°387308, 391743, A - Rec. p. 423

* 9 La loi 3DS ajoutera la précision « de ce seul fait », pour rappeler qu'à l'instar de la prise illégale d'intérêts ou du conflit d'intérêts, la protection de cet élu n'était pas absolue : certaines circonstances personnelles peuvent conduire le juge administratif à le considérer comme « intéressé à l'affaire ».

* 10 Par exemple pour siéger au sein d'une association de droit privé.

* 11 Prévue au quatorzième alinéa de l'article 1524-5 du CGCT.

* 12 Source contribution écrite commune des associations d'élus.

* 13 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 14 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 15 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 16 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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