N° 720
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juin 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse,
Par M. Michel LAUGIER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.
Voir les numéros :
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Assemblée nationale (17ème législ.) : |
824, 991 et T.A. 250 |
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Sénat : |
475 et 721 (2025-2026) |
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L'ESSENTIEL
Les usages en matière d'information se sont profondément transformés au cours de la dernière décennie. Alors que l'accès gratuit à l'information est perçu comme normal par plus de huit Français sur dix, la presse traverse une situation économique préoccupante qui menace l'un des fondements de la vie démocratique. L'érosion continue de ses ressources publicitaires, captées par les grandes plateformes numériques, rend indispensable une diversification de ses revenus pour retrouver un équilibre pérenne.
Dans ce contexte, la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse a pour objet de renforcer le cadre juridique issu de la loi du 24 juillet 2019 afin de garantir l'effectivité des droits voisins des éditeurs et agences de presse, consacrés par une directive européenne de 2019. Pour rééquilibrer le rapport de force avec les plateformes, la proposition de loi mise sur le régulateur de l'audiovisuel et du numérique, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), à qui elle confie de nouvelles missions. La commission approuve ce texte, qu'elle a consolidé sur proposition de son rapporteur en adoptant cinq amendements.
I. UNE NÉCESSAIRE INTERVENTION DU LÉGISLATEUR POUR RENFORCER L'EFFECTIVITÉ DU CADRE JURIDIQUE EXISTANT
A. UN DÉSÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE QUI MET LA PRESSE EN DANGER
1. Le triomphe des grandes plateformes
Si 94 % des Français déclarent s'intéresser à l'information, ils le font selon des modalités qui se sont profondément modifiées au cours de la dernière décennie. 44 % des Français s'informent désormais quotidiennement sur les réseaux sociaux. Cette part monte à 66 % pour les 15-24 ans, témoignant d'un basculement générationnel, malgré la crainte de se retrouver face à de fausses informations qui est réelle pour 58 % des utilisateurs des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux les plus consultés sont Facebook, Instagram et Youtube. Les outils d'intelligence artificielle (IA) sont également de plus en plus utilisés à cette fin. Les utilisateurs privilégient des outils qui ne génèrent pas forcément de trafic pour les sites de presse.
« Une part croissante du débat public se déplace vers les médias algorithmiques en ligne dont le modèle repose sur des mécanismes automatisés de recommandation et de ciblage propres à l'économie des plateformes, sans apport journalistique propre. »
Source : Arcom (projet stratégique 2026-2028)
Source : Arcom
2. Une captation de la valeur qui menace l'équilibre économique de la presse
La croissance des recettes numériques de la presse ne compense pas la baisse globale de ses recettes publicitaires. Ces recettes sont passées de 3,1 Md€ en 2012 à 1,6 Md€ en 2025 c'est-à-dire qu'elles ont quasiment été divisées par deux. En 2030, les recettes publicitaires de la presse sont anticipées à 1,2 Md€.
Pour la seule année 2025, la baisse est de 6,4 %. La part du digital dans le total est de 23 %. Cette évolution concerne l'ensemble des médias : d'ici à 2030, les deux tiers des recettes publicitaires seront dirigés vers les acteurs numériques, contre la moitié en 2024. Les quatre grandes plateformes extra-européennes capteront 45 % du marché publicitaire français (contre 36 % en 2022).
À cette évolution des recettes publicitaires vient s'ajouter la baisse de la vente au numéro et celle des abonnements, entraînant une forte baisse du chiffre d'affaires de la presse. Les agences de presse sont également très affectées. Elles n'ont pas le droit de faire de la publicité et enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires avec les éditeurs.
B. UNE DIRECTIVE SUR LES DROITS VOISINS QUI SE HEURTE À DES DIFFICULTÉS DE MISE EN oeUVRE
1. Une directive transposée rapidement grâce au Sénat
Constatant le déséquilibre croissant entre les éditeurs et les grandes plateformes, le droit européen a consacré, par la directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, un nouveau droit voisin au profit des éditeurs de presse. L'article 15 de la directive permet à ces derniers d'autoriser ou d'interdire l'utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l'information et, le cas échéant, d'en obtenir une juste rémunération.
À l'initiative du Sénat, cette directive a été transposée de façon anticipée en France, par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui a instauré les articles L. 218-1 à L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle. Le dispositif repose sur les principes suivants :
- il s'applique aux éditeurs, y compris les services de presse en ligne, et aux agences de presse, les droits voisins pouvant faire l'objet d'une gestion collective ;
- toute reprise en ligne d'une publication de presse par les plateformes doit donner lieu à une rémunération négociée, à l'exception des hyperliens, des mots isolés et des très courts extraits, conformément à la directive ;
- les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information nécessaire à l'évaluation de cette rémunération ;
- les journalistes professionnels et les autres auteurs « ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération ».
2. Des difficultés de mise en oeuvre
Sept ans après son entrée en vigueur, la loi du 24 juillet 2019 a des effets contrastés. Des accords ont été signés avec Google et Meta (Facebook).
· Google affirme avoir signé plus de 500 accords sur les droits voisins, avec près de 450 publications et 280 éditeurs et agences de presse. Les accords avec l'Alliance de la presse d'information générale (APIG, soit 295 publications et 42 % des journalistes professionnels) et la Société des droits voisins de la presse (DVP, voir encadré) ont été renouvelés en 2025, de même qu'un accord avec la Fédération française des agences de presse (FFAP) pour 77 agences de presse. Google estime que sa contribution est à peu près équivalente au montant des aides directes de l'État à la presse chaque année. Le prochain enjeu est relatif au déploiement de l'intelligence artificielle générative au sein du moteur de recherche Google, déjà déployé dans la plupart des pays européens.
· Meta a signé un accord avec l'APIG en 2021, qui n'a pas été reconduit à son échéance, car la suppression du service Facebook news a conduit Meta à une réduction drastique des montants proposés aux éditeurs (d'environ 20 M€ à environ 4 M€ d'après la presse). Ceux-ci ont saisi l'Autorité de la concurrence à ce sujet. D'après Meta, la question des droits voisins ne se pose que pour Facebook (et non pour Instagram, Threads et WhatsApp) car la directive exclut la publication d'hyperliens ou de courts extraits du champ des droits voisins.
L'Autorité de la concurrence a joué un rôle déterminant pour rendre le dispositif effectif, en prononçant des sanctions historiques contre Google : en juillet 2021, à hauteur de 500 M€ pour non-respect des injonctions prononcées en 2020 ; puis en mars 2024, à hauteur de 250 M€ pour non-respect des engagements et défaut de transparence sur l'entraînement d'une intelligence artificielle sur les contenus de presse sans information préalable des éditeurs.
Ni les éditeurs ni les services de communication au public en ligne ne communiquent sur les montants des droits versés qui, au dire des éditeurs, demeurent modestes au regard de la baisse de leurs revenus publicitaires.
La Société des droits voisins de la presse, qui représente 55 % du marché des éditeurs, a collecté 56 M€ en trois ans. Ces montants n'incluent pas ceux perçus par de grands quotidiens tels que le groupe Le Monde qui a signé, de son côté, des accords avec plusieurs services d'IA (OpenAI, Perplexity, Meta).
Début 2026, X a été condamné à payer 170 000 euros à l'Agence France Presse (AFP). Le tribunal a également prononcé une astreinte de 30 000 euros par jour pendant un an en cas de non-communication des données aux groupes Le Monde et Le Figaro.
Contrairement aux moteurs de recherche et IA génératives, les réseaux sociaux (X, Microsoft pour LinkedIn, mais aussi Meta pour Instagram et Threads) mettent en avant le fait qu'ils hébergent des contenus partagés par les utilisateurs eux-mêmes. La loi ne fait toutefois pas une telle distinction.
Société des droits voisins de la presse (DVP)
. 21,4 M€ collectés en 2025
. 56,3 M€ collectés en trois ans (2023-2025)
. 43,1 M€ reversés aux membres depuis la création
. 409 membres, 919 publications (croissance de 36 % en deux ans)
. 55 % du marché des éditeurs de presse et 70 % des agences
Source : DVP
II. UN CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN CONSOLIDÉ QUI OUVRE LA VOIE À UN DISPOSITIF NATIONAL RENFORCÉ
A. LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE VALIDE L'INTERVENTION DES RÉGULATEURS NATIONAUX
1. Une décision qui porte sur le dispositif renforcé italien
Confrontée aux mêmes difficultés que la France, l'Italie a fait d'emblée le choix d'un dispositif plus contraignant.
Le décret législatif n° 177 du 8 novembre 2021, qui transpose l'article 15 de la directive de 2019, confie à l'autorité italienne de régulation des communications (AGCOM) une mission relative aux droits voisins. La loi prévoit le principe d'une « compensation équitable ». À défaut d'accord entre l'éditeur et la plateforme, si aucun accord n'est conclu dans le mois suivant la demande d'ouverture des négociations par l'une des parties, l'autorité de régulation peut fixer elle-même le montant de la compensation équitable.
Les modalités de mise en oeuvre de la loi ont été fixées par une délibération de l'AGCOM de janvier 2023. Les critères de détermination du montant de la compensation y sont précisés, de même que les obligations de mise à disposition des données et le montant plafond de la sanction.
2. La validation du dispositif par la CJUE
Dans son arrêt du 12 mai 2026 (Meta c/ AGCOM), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a validé le dispositif italien renforcé de protection des droits voisins de la presse.
L'arrêt valide notamment le fait de confier à l'autorité de régulation des communications le pouvoir de contrôler le respect, par les services de communication au public en ligne, de leur obligation d'information, assorti de sanctions pécuniaires, ainsi que celui de déterminer le montant de la rémunération équitable à défaut d'accord entre les parties.
Cet arrêt sécurise juridiquement la démarche de la proposition de loi, qui s'inscrit ainsi dans un cadre validé par le juge européen.
B. UNE PROPOSITION DE LOI QUI RENFORCE LES POUVOIRS DE L'ARCOM POUR ASSURER L'EFFECTIVITÉ DES DROITS VOISINS DE LA PRESSE
1. Plusieurs initiatives soulignant l'effectivité insuffisante des droits voisins
La proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de plusieurs initiatives parlementaires.
Au Sénat, la proposition de loi de notre collègue Sylvie Robert visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes prévoit, à son article 7, la publication d'un décret obligeant les plateformes à transmettre aux éditeurs et agences les informations nécessaires à l'évaluation de leurs droits voisins. Elle met, par ailleurs en place un mécanisme d'accompagnement des négociations par l'Autorité de la concurrence (ADLC). La commission de la culture a adopté ce dispositif le 9 octobre 2024.
Le rapport des États généraux de l'information a proposé « la création d'une procédure de médiation en cas d'absence de conclusion d'un accord dans un délai d'un an à compter de l'ouverture des négociations. Compte tenu de la technicité du sujet, il paraît opportun de recourir aux services d'un prestataire qui soit en capacité d'effectuer cette médiation, nommé sous l'égide de l'Autorité de la concurrence et le ministère de la Culture et rémunéré par un financement de manière à assurer l'indépendance du médiateur par rapport aux deux parties (...) Une possibilité serait de le rémunérer par un fonds dédié, qui soit par exemple alimenté par les recettes des amendes imposées par l'Arcom ».
2. Le choix de l'Arcom comme tiers susceptible de rééquilibrer le rapport de force
Née en 2022 de la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), l'Arcom est le régulateur de l'audiovisuel et le coordinateur national pour la régulation des grandes plateformes.au sens du règlement européen sur les services numériques (DSA).
Le choix a été fait par le rapporteur de l'Assemblée nationale de lui confier la mission créée par la proposition de loi, plutôt qu'à l'ADLC qui n'est pas un régulateur sectoriel.
L'ADLC est chargée, de façon générale de veiller « au libre jeu de la concurrence » et d'apporter « son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international » (article L. 461-1 du code de commerce). La validation du dispositif italien vient conforter l'approche retenue à l'Assemblée nationale.
3. Les nouvelles missions de l'Arcom
Le texte adopté par l'Assemblée nationale le 26 mars 2026 confère à l'Arcom deux missions nouvelles afin de répondre aux obstacles identifiés à l'effectivité des droits voisins.
En premier lieu, un pouvoir de contrôle de la transparence, assorti de sanctions : si une plateforme ne transmet pas, dans un délai de trente jours, les informations nécessaires à l'évaluation de la rémunération, l'Arcom peut être saisie, mettre la plateforme en demeure, puis prononcer une sanction pouvant atteindre 1 % de son chiffre d'affaires mondial.
En second lieu, un pouvoir d'arbitrage : à défaut d'accord sur le montant de la rémunération dans un délai de trois mois, l'Arcom peut être saisie et dispose de deux mois pour fixer la rémunération, soit en retenant l'une des propositions des parties, soit en la déterminant elle-même.
Le texte précise en outre que la négociation doit se dérouler de bonne foi, il interdit aux plateformes de réduire la visibilité des contenus pendant les discussions, clarifie l'éligibilité des services de presse en ligne, et impose aux éditeurs de communiquer aux organisations de journalistes le montant des rémunérations perçues.
C. LES AJUSTEMENTS PROPOSÉS PAR LA COMMISSION POUR CONSOLIDER LE DISPOSITIF
Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté cinq amendements afin de renforcer l'effectivité du dispositif, tout en restant dans le cadre fixé par la CJUE.
Elle a précisé les conditions dans lesquelles l'Arcom émet une injonction et prononce une sanction. Dans un souci d'effectivité, l'amendement du rapporteur précise que le recours contre le montant de rémunération fixée par l'Arcom est non suspensif et que ce recours doit être introduit devant la Cour d'appel de Paris, qui pourra ainsi développer un pôle de compétence dans le domaine des droits voisins.
La commission a précisé, en outre, que l'autorité peut mettre tout ou partie des frais d'expertise à la charge du service de communication au public en ligne, et qu'elle peut saisir l'ADLC.
Elle a renforcé les pouvoirs de l'Arcom, en lui permettant de collecter des données publiquement accessibles, y compris lorsque cela nécessite la connexion à un compte.
Enfin, la commission a introduit une présomption d'applicabilité des droits voisins pour les publications et services de presse en ligne inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).
Le rapporteur appelle à un renforcement des moyens humains et budgétaires de l'Arcom dès la prochaine loi de finances, ce qui est indispensable à l'exercice effectif de ses nouvelles missions. Il souhaite, en outre, que le produit des sanctions puisse, d'une façon ou d'une autre, être fléché vers les ayants droit, afin de soutenir une presse aujourd'hui en grande difficulté.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Renforcement
des pouvoirs de l'Arcom pour assurer
l'effectivité des droits
voisins
Cet article confie à l'Arcom deux nouvelles missions : contrôler le respect par les plateformes de leur obligation d'information des éditeurs et agences de presse concernant l'usage de leurs publications ; fixer, à défaut d'accord avec les plateformes, le montant de la rémunération due au titre des droits voisins.
La commission a adopté deux amendements pour renforcer l'effectivité du dispositif et le consolider juridiquement, notamment en formalisant la procédure de sanction, en réorganisant les voies de recours et en dotant l'Arcom de nouveaux moyens d'investigation.
I. - Un droit reconnu mais une effectivité insuffisante
A. La consécration d'un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse
Les droits voisins sont, classiquement, les droits reconnus à certains auxiliaires de la création, qui ne sont pas les auteurs d'une oeuvre mais qui contribuent à sa diffusion ou à son interprétation. Le code de la propriété intellectuelle reconnaissait, avant 2019, quatre catégories de titulaires de droits voisins : les artistes-interprètes (pour leur interprétation), les producteurs de phonogrammes et les producteurs de vidéogrammes (pour leur investissement), et les entreprises de communication audiovisuelle (pour leurs programmes).
La création d'un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse a été rendue nécessaire par l'évolution des usages des médias de presse, du format papier vers le numérique, par l'intermédiaire de quelques grandes plateformes. Si les moteurs de recherche ont longtemps constitué l'accès principal à internet, ils sont aujourd'hui fortement concurrencés dans cette fonction par les réseaux sociaux et par les agents conversationnels d'intelligence artificielle. Ces modes de consommation les plus récents tendent à substituer complètement l'utilisation de la plateforme à celle de la source journalistique. La captation de la valeur de l'information par les acteurs du numérique, au détriment des producteurs de cette information, phénomène déjà ancien, risque donc de s'accroître.
Par conséquent, au déclin continu de la presse française depuis vingt ans, pourrait succéder un véritable effondrement. Une telle évolution serait très préjudiciable, non seulement à l'économie, mais aussi à la démocratie. Les éditeurs et agences de presse assument en effet seule la charge éditoriale et financière de la production d'une information vérifiée et pluraliste.
C'est pourquoi la directive (UE) 2019-790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a institué, à son article 15, un droit voisin au profit des éditeurs de presse « pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information ». La directive permet aux éditeurs d'interdire la reprise en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services ou, au contraire, de permettre une telle utilisation moyennant rémunération.
La France a transposé ce droit, à l'initiative du Sénat1(*), par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, qui a inséré les articles L. 218-1 à L. 218-5 dans le code de la propriété intellectuelle. Ce dispositif repose sur une logique de négociation : les éditeurs et agences de presse négocient librement avec les plateformes le montant de la rémunération due au titre de la reprise de leurs contenus, le cas échéant par l'intermédiaire d'un organisme de gestion collective, dont le recours demeure facultatif. L'article L. 218-4 prévoit que cette rémunération est assise sur les recettes de l'exploitation ou évaluée forfaitairement. Elle est fixée en fonction de critères tels que les investissements consentis ou la contribution des publications à l'information politique et générale.
La loi pose un principe de transparence : « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaire à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition » (article L. 213-4).
B. Une mise en oeuvre qui s'est heurtée à des résistances
Sept ans après son adoption, la loi de 2019 n'a produit que des effets limités, principalement en raison de l'asymétrie structurelle entre les éditeurs et les plateformes et du défaut de transparence qui en résulte sur les données nécessaires à l'évaluation d'une juste rémunération.
L'effectivité du dispositif a reposé pour l'essentiel sur l'intervention de l'Autorité de la concurrence, qui a prononcé deux sanctions contre Google : 500 millions d'euros en juillet 2021 pour non-respect de ses injonctions, puis 250 millions d'euros en mars 2024 pour manquement à ses engagements.
Plusieurs grandes plateformes refusent de négocier : X et LinkedIn ont fait l'objet d'assignations en justice, et l'accord conclu avec Meta en 2021 n'a pas été reconduit à son échéance, conduisant la Société des droits voisins de la presse (DVP) et l'Alliance de la presse d'information générale (APIG) à saisir l'ADLC en 2025.
Les montants effectivement perçus demeurent modestes : ainsi, par exemple la DVP a collecté 21,4 millions d'euros en 2025, pour le compte d'environ 900 publications, auxquels s'ajoutent des accords directs dont les montants ne sont pas rendus publics. Cette effectivité insuffisante justifie l'intervention du législateur.
II. - Le dispositif de la proposition de loi
L'article 1er entend renforcer l'effectivité du droit voisin en confiant à une autorité indépendante de nouvelles missions de nature à rééquilibrer le rapport de force entre plateformes et éditeurs.
A. La version initiale : un arbitrage qui était confié à l'Autorité de la concurrence
Dans la rédaction initiale déposée par le député Erwan Balanant, l'article 1er reposait sur les trois mécanismes :
- une obligation de ne pas modifier l'affichage des publications de presse pendant les négociations ;
- une obligation de transparence reposant sur une liste d'éléments d'information à transmettre déterminés par décret après consultation des parties. Le défaut de transmission dans un délai de six mois était puni d'une amende pouvant atteindre 2 % du chiffre d'affaires mondial ;
- un mécanisme d'arbitrage confié à l'Autorité de la concurrence, sur saisine, à défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de la demande d'ouverture des négociations. En cas de désaccord persistant, l'ADLC pouvait être amenée à fixer elle-même les modalités de la rémunération.
B. Les modifications introduites en commission à l'Assemblée nationale
À l'initiative du rapporteur Erwan Balanant, la commission de l'Assemblée nationale a profondément revu ce schéma initial.
En premier lieu, les missions ainsi créées sont confiées à l'Arcom, et non plus à l'ADLC, dans une logique de régulation sectorielle.
En deuxième lieu, des délais resserrés sont institués en lieu et place des délais de six mois et un an prévus par la proposition initiale :
- Le délai de transmission des informations aux éditeurs et agences est fixé à trente jours ;
- le délai de négociation préalable à toute saisine est fixé à trois mois, l'Arcom devant statuer ensuite sur le montant des droits dans un délai de deux mois.
En troisième lieu, la sanction maximale est ramenée de 2 % à 1 % du chiffre d'affaires mondial, après mise en demeure préalable.
C. Le texte adopté en séance à l'Assemblée nationale
Le schéma général adopté en commission a été maintenu en séance publique, moyennant quelques précisions et clarifications.
III. - La position de la commission
La commission souscrit pleinement à l'objectif de la proposition de loi et à l'architecture retenue par l'Assemblée nationale. Sept ans après la loi du 24 juillet 2019, le constat de l'effectivité limitée des droits voisins justifie une intervention du législateur, et le renforcement des pouvoirs de l'Arcom constitue une réponse adaptée à l'asymétrie persistante entre les éditeurs et les plateformes.
Régulateur des médias, héritière de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), l'Arcom est aussi le coordinateur national du règlement européen sur les services numériques (DSA). Le choix du régulateur du numérique pour l'exercice des missions relatives aux droits voisins de la presse est parfaitement adapté.
Ce schéma a, de plus, été validé par la CJUE dans son arrêt du 12 mai 2026 sur le dispositif italien qui repose lui aussi sur le régulateur national des communications (AGCOM).
La commission a adopté deux amendements de son rapporteur pour renforcer l'effectivité et consolider juridiquement le dispositif de la proposition de loi :
L'amendement COM-1 substitue à la mise en demeure en vue de recueillir les informations une procédure d'injonction plus formalisée : après avoir été saisie, l'Arcom se prononce dans un délai de deux mois. À l'issue d'une phase contradictoire, elle rend une décision motivée de rejet ou une injonction précisant les informations à communiquer. En cas d'inexécution, elle peut prononcer une sanction pécuniaire, plafonnée à 1 % du chiffre d'affaires mondial.
Afin de garantir l'impartialité de la procédure, l'amendement institue une séparation entre la formation chargée de l'injonction composée de quatre membres, à l'exception du président, et celle chargée de la sanction, composée des cinq autres membres. Les décisions ainsi prises peuvent être déférées devant le Conseil d'État.
Par ailleurs, l'amendement COM-1 modifie le juge du recours contre la décision de l'Arcom fixant le montant de la rémunération : la contestation est portée non plus devant le tribunal de commerce de Paris, mais devant la Cour d'appel de Paris.
Le choix de cette instance de recours vise à accélérer le traitement des contentieux, à les regrouper et à favoriser l'émergence d'un pôle de compétence spécialisé en matière de droits voisins.
Il est précisé que le recours n'est pas suspensif. Le Premier Président peut toutefois ordonner un sursis à exécution en cas de conséquences manifestement excessives.
Le même amendement donne à l'Arcom des moyens d'investigation renforcés : le secret des affaires ne peut lui être opposé, elle peut entendre toute personne utile et, enfin, elle peut mettre tout ou partie des frais d'expertise à la charge de la plateforme, en considération notamment de son défaut de réponse ou de ses manoeuvres dilatoires.
L'amendement organise, enfin, l'articulation entre Arcom et ADLC, en prévoyant que la première saisit la seconde de toute pratique anticoncurrentielle et qu'elle peut également la saisir pour avis.
L'amendement COM-2 du rapporteur donne à l'Arcom le pouvoir de mettre en oeuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l'accès suppose la connexion à un compte et nonobstant les conditions générales d'utilisation des plateformes.
Ce pouvoir doit permettre au régulateur de constater lui-même l'usage réel des contenus de presse et de réduire ainsi l'asymétrie informationnelle.
Il est entouré de garanties substantielles : exclusion de tout dispositif de reconnaissance biométrique, exercice par des agents assermentés, limitation de la durée de conservation, destruction sous cinq jours des données sensibles sans lien avec les missions de l'autorité, et décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié
Article 1er bis A
Éligibilité des services de presse en ligne au bénéfice des droits voisins
Cet article précise que les services de presse en ligne (SPEL) reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) constituent bien des « publications de presse », afin de les inclure explicitement dans le dispositif de la présente proposition de loi.
La commission a adopté un amendement pour étendre cette présomption à l'ensemble des publications et services inscrits à la CPPAP. Elle a également donné à l'Arcom une mission d'identification des publications de presse, en cas de contestation.
I. - Une ambiguïté initiale concernant l'éligibilité des services de presse en ligne
Les services de presse en ligne (SPEL) par la loi précitée de 2019 de la façon suivante :
- l'article L. 218-1 du CPI dispose : « on entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. » ;
- le même article définit les publications de presse comme : « une collection composée principalement d'oeuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres oeuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. ».
Toutefois, des éditeurs ont alerté le rapporteur de l'Assemblée nationale sur la nécessité d'introduire une présomption au bénéfice des SPEL reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). L'exposé sommaire de l'amendement adopté en ce sens à l'Assemblait nationale précisait :
« Selon la Société des droits voisins de la presse (DVP), organisme de gestion collective des droits voisins, il est indispensable qu'une publication de presse reconnue « SPEL » par la CPPAP soit de facto éligible à une rémunération au titre des droits voisins, sans qu'aucune forme d'examen complémentaire ne soit nécessaire, afin d'éviter que des plateformes puissent imposer leurs propres critères d'appréciation, subjectifs, restrictifs et non-pertinents au regard de l'esprit et de la lettre de la loi.
« Le présent amendement propose de faire de la reconnaissance par la CPPAP une condition suffisante et automatique emportant éligibilité aux droits voisins des publications reconnues comme « SPEL » par la CPPAP, afin de mettre un terme aux manoeuvres dilatoires de certains redevables et ainsi renforcer l'effectivité du droit voisin des éditeurs de presse. »2(*)
II. - Le dispositif de la proposition de loi
L'article 1er bis A, issu de l'amendement précité, répond à ce constat.
Il insère, après le premier alinéa du I de l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, un alinéa précisant que « les services de presse en ligne reconnus dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 (...) sont couverts par la présente définition ».
Cet alinéa permet d'intégrer expressément les services de presse en ligne reconnus dans la définition de la publication de presse, et de sécuriser ainsi leur droit à rémunération face aux plateformes.
III. - La position de la commission
Le rapporteur approuve l'objectif de cet article qui répond à une difficulté concrète. La commission a adopté son amendement COM-3, destiné à généraliser cette clarification à l'ensemble des publications de presse.
L'amendement instaure une présomption au bénéfice de l'ensemble des publications et services de presse inscrits à la CPPAP.
Il permet ainsi aux dispositions relatives aux droits voisins de se fonder sur un dispositif déjà existant : la reconnaissance par la CPPAP, qui donne accès, par ailleurs, au régime économique de la presse.
L'amendement permet aussi d'unifier le traitement des publications et services au regard de leur éligibilité aux droits voisins, quel que soit leur support.
La présomption ainsi instaurée est simple (« sauf preuve contraire ») mais il reviendra à la plateforme d'assumer la charge de la preuve en démontrant, le cas échéant, qu'une publication ne correspond pas à la définition.
Une publication non inscrite à la CPPAP conserve la possibilité de prétendre aux droits voisins si elle démontre sa qualité de « publication de presse » au sens de l'article L. 218-1 précité.
L'amendement COM-3 confie également à l'Arcom une mission d'identification des publications de presse. Il prévoit, en effet, que le régulateur peut être saisi pour avis par l'une des parties de toute question relative à l'identification des publications de presse. Il s'agit de permettre un gain de temps en évitant que la qualification de publication de presse, préalable à toute négociation, ne devienne elle-même source de blocage.
La commission a adopté l'article 1er bis A ainsi modifié
Article 1er bis
Information des organisations de journalistes sur les montants perçus au titre des droits voisins
L'article 1er bis impose aux éditeurs et agences de presse de communiquer aux organisations représentant les journalistes et les autres auteurs, aux fins de la négociation sur le partage de la rémunération, le montant des sommes perçues des plateformes au titre des droits voisins.
La commission a adopté cet article.
I. - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
A. Un mécanisme de transparence
Conformément à la directive 2019/790, l'article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 24 juillet 2019, reconnaît aux journalistes professionnels et aux autres auteurs des oeuvres présentes dans les publications de presse le droit à « une part appropriée et équitable » de la rémunération perçue par les éditeurs et agences au titre des droits voisins.
Le législateur a renvoyé la détermination de cette part et de ses modalités de répartition entre les auteurs concernés à la négociation collective. Cette rémunération complémentaire n'a pas le caractère de salaire.
Or, dans la pratique, ces négociations se heurtent à une difficulté : les organisations représentant les journalistes ne disposent pas de l'information sur les montants effectivement perçus par les éditeurs auprès des plateformes, montants couverts par la confidentialité des accords. Cette asymétrie prive les représentants des auteurs des données nécessaires à la négociation.
B. Une part plancher rejetée en séance publique
En commission, l'Assemblée nationale avait également complété l'article L. 218-5 par une disposition distincte, inscrivant dans la loi un plancher de 25 % au minimum devant revenir, à l'issue de la négociation, aux journalistes et autres auteurs. Ce plancher correspondait à la part attribuée aux journalistes au sein du journal le Monde dans le cadre d'un accord d'entreprise signé en 2024.
En séance publique, l'Assemblée nationale est revenue sur cette mesure : elle a supprimé le plancher de 25 %, au motif que la fixation d'un taux uniforme par la loi méconnaîtrait la diversité des situations éditoriales et empièterait sur le champ de la négociation collective, à laquelle la directive comme la loi de 2019 ont entendu confier la fixation de cette part.
II. - La position de la commission
Le rapporteur souscrit pleinement à l'objectif de transparence de cet article.
Cette obligation de transparence constitue la réponse la plus adaptée à l'asymétrie d'information qui entrave aujourd'hui le partage équitable de la rémunération : en donnant aux représentants des journalistes connaissance des montants en jeu, elle leur fournit les moyens de négocier de façon éclairée, sans pour autant figer dans la loi un taux nécessairement arbitraire au regard de l'extrême diversité des modèles éditoriaux.
Le rapporteur approuve également la suppression, en séance à l'Assemblée nationale, du plancher de 25 %. La fixation de cette part relève de la négociation collective, et, à défaut, de la commission droits d'auteur et droits voisins (CDADV) qui a été créée par la loi de 2019 et peut être saisie si aucun accord n'est trouvé.
Ce dispositif a commencé à produire ses effets. Comme l'a relevé le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Erwan Balanant, la CDADV a rendu plusieurs décisions qui tiennent compte de la situation propre à chaque titre et dont se dégage progressivement une forme de doctrine. Ainsi, la part revenant aux journalistes a-t-elle été fixée à 18 % dans le cas du groupe Ebra et du journal 20 Minutes, et à 25 % dans celui de Sud-Ouest. L'existence de ce mécanisme, sensible à la diversité des modèles éditoriaux, constitue une garantie qui paraît suffisante.
La commission a adopté cet article
Article 2
Missions de l'Arcom
L'article 2 a été rétabli par la commission sur proposition de son rapporteur pour y faire figurer une disposition de coordination concernant les missions de l'Arcom.
I. Le dispositif supprimé à l'Assemblée nationale
Dans sa version initiale, l'article 2 de la proposition de loi modifiait les dispositions pénales du code de la propriété intellectuelle (articles L. 335-4 à L. 335-4-2) afin de préciser que les sanctions qu'elles prévoient s'appliquent sans préjudice des règles du droit de la concurrence figurant au livre IV du code de commerce. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs, de renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues par les plateformes.
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur estimant que cette articulation était déjà satisfaite en l'état du droit et que l'article était dénué de portée normative.
II. Le dispositif introduit par la commission
La commission a rétabli l'article 2 dans une rédaction entièrement nouvelle de coordination, afin d'inscrire la nouvelle mission que la proposition de loi confie à l'Arcom à l'article L. 331-12 du CPI, qui énumère les missions de l'autorité.
La commission a adopté l'article 2 ainsi rétabli
Article 2 bis
Applicabilité
outre-mer
La commission a adopté un article organisant l'applicabilité de la loi dans les collectivités d'outre-mer.
La commission a adopté un amendement rendant la proposition de loi applicable à Wallis et Futuna (article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle).
La commission a adopté l'article 2 bis
Article 3
Gage financier
Le présent article prévoit de compenser la charge résultant pour l'État de l'application de la proposition de loi.
La commission a adopté cet article.
*
* *
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 03 JUIN 2026
_________
M. Laurent Lafon, président. - Nous examinons ce matin le rapport de notre collègue Michel Laugier sur la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse. L'examen de ce texte en séance publique est programmé le mardi 16 juin.
M. Michel Laugier, rapporteur. - La proposition de loi que nous examinons ce matin, adoptée par l'Assemblée nationale le 26 mars dernier, vise à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et agences de presse.
C'est un sujet que nous connaissons bien. Notre commission s'est saisie de longue date de la situation préoccupante de la presse. Je ne reviendrai pas en détail sur un constat bien connu.
Je rappellerai simplement deux chiffres : entre 2000 et 2023, le chiffre d'affaires des éditeurs de presse français a baissé de 45 %.
Quant aux recettes publicitaires totales de la presse, qui s'élevaient à 3,1 milliards d'euros en 2012, elles n'atteignaient plus que 1,6 milliard d'euros en 2025. Elles ont donc, en l'espace de treize ans, été divisées par deux, et la tendance se poursuivra d'ici à 2030. La hausse des recettes publicitaires sur le numérique ne permet pas de compenser sa baisse sur le support papier.
Comme l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) l'a reconnu dans une étude de 2024, « une large partie des contenus des acteurs presse en numérique est diffusée en dehors de leurs sites propriétaires, les rendant plus difficiles à monétiser. C'est notamment le cas des contenus diffusés sur les réseaux sociaux ».
Le succès des agents conversationnels d'intelligence artificielle aggrave aujourd'hui la situation, dans un contexte de concurrence accrue, puisque, dans l'univers numérique, chacun peut en quelque sorte produire sa propre information.
La captation de la valeur par les grandes plateformes numériques a justifié l'adoption d'une directive européenne en date du 17 avril 2019, qui a consacré le droit voisin des éditeurs. Et c'est, je le rappelle, le Sénat qui a été à l'origine de sa transposition rapide, par la loi du 24 juillet 2019. Sept ans plus tard, il est avéré que l'effectivité de ce droit reste imparfaite : les négociations sont déséquilibrées, les éditeurs manquent des informations nécessaires à l'évaluation de leurs droits. Il a fallu deux sanctions historiques de l'Autorité de la concurrence, d'un montant total de 750 millions d'euros, pour que Google commence à prendre le sujet des droits voisins au sérieux.
Quel est le montant total des droits voisins collectés ? Il est très difficile de le savoir. Les seuls chiffres publiés sont ceux de la société des droits voisins de la presse, DVP, qui a collecté 56 millions d'euros au total en trois ans. Ces montants n'incluent toutefois pas ceux perçus par de grands quotidiens tels que Le Monde ou Le Figaro, qui ont signé des accords de leur côté.
C'est cette effectivité insuffisante de la loi de 2019 que la proposition de loi de notre collègue député Erwan Balanant entend corriger.
Avant de vous présenter le dispositif, je voudrais insister sur un élément majeur, apparu après l'examen du texte à l'Assemblée nationale : l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 12 mai dernier, dans l'affaire Meta contre AGCOM - l'AGCOM étant l'équivalent italien de l'Arcom.
Confrontée aux mêmes difficultés, l'Italie a fait dès 2021 un choix plus contraignant que le nôtre, en confiant à son régulateur des communications une compétence en matière de droits voisins. À défaut d'accord entre l'éditeur et la plateforme, l'AGCOM peut fixer elle-même le montant de la compensation équitable. Une délibération du régulateur italien de janvier 2023 a précisé les critères de cette fixation, les obligations de mise à disposition des données et le plafond des sanctions. Meta a contesté ce dispositif et le juge italien a transmis l'affaire à la CJUE. Or son arrêt valide le dispositif italien dans toutes ses composantes : contrôle du respect de l'obligation d'information vis-à-vis des éditeurs ; possibilité de sanctions pécuniaires en cas de manquement ; fixation de la rémunération par le régulateur en cas d'échec des négociations ; obligation, pour les plateformes, de ne pas limiter la visibilité des contenus des éditeurs au cours des négociations.
Cet arrêt conforte la proposition de loi dans la mesure où celle-ci confie à l'Arcom des missions comparables à celles de son homologue italien.
J'en viens donc plus précisément au dispositif de la proposition de loi.
La première mission confiée à l'Arcom vise à remédier à l'asymétrie d'information. Lorsqu'une plateforme ne transmet pas, dans un délai de trente jours, les informations nécessaires à l'évaluation par les éditeurs de leur rémunération, l'Arcom pourra la mettre en demeure. En cas de manquement persistant, elle pourra prononcer une sanction pécuniaire susceptible d'atteindre 1 % de son chiffre d'affaires mondial.
La seconde mission confiée à l'Arcom est un pouvoir d'arbitrage. À défaut d'accord sur le montant de la rémunération dans un délai de trois mois, l'Arcom pourra être saisie. Elle disposera alors de deux mois pour fixer la rémunération des éditeurs, soit en retenant l'une des propositions des parties, soit en fixant elle-même un montant.
À ces deux mécanismes principaux, le texte ajoute plusieurs précisions utiles : l'interdiction faite aux plateformes de réduire la visibilité des contenus de presse pendant les discussions ; la clarification de l'éligibilité des services de presse en ligne au droit voisin ; l'information des organisations représentatives de journalistes sur les rémunérations perçues par les éditeurs. À ce sujet, l'Assemblée nationale est revenue sur un dispositif qui avait été adopté par sa commission des affaires culturelles, qui prévoyait un reversement de 25 % minimum des montants collectés aux journalistes professionnels et autres auteurs des publications de presse.
Tant la directive que la loi de 2019 prévoient le reversement d'une « part appropriée et équitable » de la rémunération au titre du droit voisin. Il me semble toutefois que la fixation de cette part relève de la négociation collective, et de la Commission droits d'auteur et droits voisins (CDADV) créée par la loi de 2019, qui peut être saisie si aucun accord n'est trouvé.
J'en viens maintenant aux amendements que je présenterai en détail dans un instant. Ils s'inscrivent tous dans une même logique : non pas modifier l'équilibre voulu par l'Assemblée nationale, mais consolider le dispositif pour en garantir la pleine effectivité, dans le cadre fixé par la CJUE. Il s'agit de préciser les modalités d'intervention de l'Arcom, ainsi que la portée de sa décision et les voies de recours existant pour les parties. Il s'agit aussi de renforcer ses pouvoirs d'enquête.
Enfin, je vous propose d'introduire une présomption d'applicabilité des droits voisins pour les publications inscrites à la Commission paritaire des publications des agences de presse (CPPAP).
Aucun de ces amendements ne remet en cause l'architecture globale du texte. Ils visent simplement à le rendre plus efficace.
En conclusion, nous donnons ainsi les moyens juridiques à l'Arcom d'agir. Il reviendra au Gouvernement de lui donner les moyens humains et budgétaires d'être efficace, et ce dès la prochaine loi de finances. Il me paraît souhaitable, enfin, que le produit des sanctions qui seront prononcées au titre des droits voisins puisse, d'une façon ou d'une autre, être fléché vers les ayants droit, afin de soutenir une presse aujourd'hui en grande difficulté.
Je vous proposerai d'adopter la proposition de loi ainsi modifiée.
M. Laurent Lafon, président. - Avant d'ouvrir la discussion générale, j'invite M. le rapporteur à nous présenter le périmètre de ce texte.
M. Michel Laugier, rapporteur. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que le périmètre de la présente proposition de loi inclut les dispositions relatives au régime des droits voisins reconnus aux éditeurs et aux agences de presse par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ; aux obligations pesant, dans ce cadre, sur les services de communication au public en ligne ; aux missions et pouvoirs confiés à l'Arcom en matière de droits voisins des éditeurs et agences de presse ; et enfin, aux obligations des éditeurs et agences de presse vis-à-vis des journalistes professionnels et assimilés ainsi que des autres auteurs des oeuvres présentes dans les publications de presse.
Il en est ainsi décidé.
Mme Sylvie Robert. - Je remercie notre rapporteur, Michel Laugier, pour la qualité de son travail, de sa réflexion et de la méthode qu'il a suivie. Je le remercie également de nous avoir tenus régulièrement informés de l'évolution d'un texte qui devait initialement être adopté conforme et qui est très attendu, notamment par la presse, confrontée à de grandes difficultés.
Par prudence, dès lors que l'on confie à l'Arcom de nouvelles responsabilités, il est important de les inscrire clairement dans la loi et de veiller à la pleine conformité du dispositif avec le droit européen afin de consolider ses nouvelles missions. Je rappelle qu'il y a deux ans, je n'avais pas retenu dans ma proposition de loi l'Arcom comme autorité compétente pour statuer sur ce sujet.
Nous voterons donc sans difficulté le texte transmis par l'Assemblée nationale, en espérant que la suite de la procédure soit rapide et qu'il puisse entrer en vigueur dès l'automne.
Lors de l'examen du prochain projet de loi de finances, nous serons particulièrement vigilants à ce que l'Arcom dispose des moyens nécessaires pour exercer ces nouvelles missions, tant sur le plan budgétaire que sur le plan des effectifs, car la tâche qui lui est confiée est considérable.
Mme Monique de Marco. - Je remercie à mon tour Michel Laugier. Ce texte arrive à point nommé.
Un rapport de l'Assemblée nationale publié en 2022 montrait que le nombre d'accords de rémunération restait marginal, que très peu d'éditeurs ou d'agences de presse percevaient effectivement des droits voisins, que les négociations étaient profondément déséquilibrées et que seuls Google et Meta avaient conclu des accords. Le régime actuel présente de nombreuses faiblesses : il permet aux plateformes de contourner aisément les règles et laisse subsister une grande opacité dans les négociations.
Cette proposition de loi apporte donc des améliorations utiles. Elle prévoit des sanctions en cas de non-transmission des informations nécessaires, interdit aux plateformes de réduire la visibilité des contenus de presse pendant les négociations et instaure un mécanisme d'arbitrage qui répond directement aux stratégies dilatoires de certaines plateformes.
J'avais envisagé de déposer quelques amendements. J'y ai renoncé mais j'aimerais connaître la position du rapporteur sur certains amendements examinés à l'Assemblée nationale, adoptés en commission puis finalement retirés en séance.
La question du partage de la valeur entre les éditeurs de presse et les journalistes s'est notamment posée. Un amendement prévoyait qu'au moins 25 % des droits voisins perçus par les éditeurs soient reversés aux journalistes ; il a finalement été supprimé. Quel est votre avis sur ce point ?
Par ailleurs, afin de lutter contre l'opacité des rémunérations, ne pourrait-on pas prévoir que le montant des accords conclus entre les éditeurs et les plateformes soit rendu public ou, à tout le moins, communiqué à l'Autorité de la concurrence ?
M. Max Brisson. - Je tiens à saluer la qualité du travail de notre rapporteur, Michel Laugier, qui nous a régulièrement associés à ses auditions et à ses réflexions, ainsi que l'intérêt de cette proposition de loi déposée par notre collègue député Erwan Balanant.
Pour autant, j'éprouve un certain malaise. Nous assistons, presque l'arme au pied, au triomphe des plateformes, qui captent une part toujours plus importante de la valeur au détriment de tout l'écosystème de la presse. Notre pays a pourtant été pionnier en adoptant les premières législations destinées à préserver la vitalité de notre démocratie. Mais, face aux profondes mutations technologiques et économiques qui affectent les agences de presse, les éditeurs de presse écrite, comme les éditeurs audiovisuels, les dispositifs successifs, y compris la loi de 2019, demeurent insuffisants.
Nous sommes confrontés à une asymétrie permanente, voire systémique, qui place les éditeurs dans une situation de grande faiblesse face aux plateformes. Nous aurions besoin de textes d'une tout autre ampleur que ceux qui s'empilent aujourd'hui sans résoudre réellement le problème.
Une perspective s'ouvre néanmoins. L'Union européenne attend souvent que les États membres prennent les premières initiatives avant d'élaborer une régulation plus globale. L'Italie a montré la voie. Il est donc heureux que nous cherchions aujourd'hui à rendre réellement effectifs les droits voisins des éditeurs et des agences de presse en renforçant les pouvoirs de l'Arcom et en assurant une meilleure application de la loi de 2019.
Le texte ne pourra finalement pas être adopté conforme, contrairement à ce que nous espérions initialement, mais le rapporteur nous en a clairement expliqué les raisons.
Le groupe Les Républicains suivra naturellement les propositions du rapporteur.
M. Pierre-Antoine Levi. - Sous des apparences de texte technique relevant du droit de la propriété intellectuelle, cette proposition de loi soulève en réalité une question beaucoup plus fondamentale : le législateur français est-il encore capable de faire respecter ses propres lois face aux géants du numérique ?
Jusqu'à présent, la réponse n'était guère rassurante. La loi du 24 juillet 2019, première mondiale en la matière, a reconnu aux éditeurs et aux agences de presse un droit à rémunération pour la reprise de leurs contenus en ligne. Sept ans plus tard, ce droit demeure largement théorique. Les deux amendes prononcées contre Google, de 500 millions puis de 250 millions d'euros, n'ont pas permis de rétablir un équilibre durable. Quant aux 56 millions d'euros collectés en trois ans au titre de la seule gestion collective, ils restent dérisoires au regard de la valeur captée.
Google, Meta ou Microsoft tirent de nos contenus journalistiques une richesse considérable, aujourd'hui grâce aux recettes publicitaires et demain grâce aux données utilisées pour entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle. Les revenus reversés aux éditeurs sont sans commune mesure avec cette valeur créée. Nous ne sommes plus dans une négociation équilibrée, mais face à une véritable anomalie économique.
Notre groupe est profondément attaché à deux libertés fondamentales, la liberté de la presse et la liberté d'entreprendre. Or celles-ci sont désormais menacées, non par l'État, mais par des acteurs privés capables d'imposer leurs conditions, de maintenir l'opacité sur leurs données et même de réduire la visibilité des contenus de presse pour peser sur les négociations. Une telle situation est inacceptable dans un État de droit.
Cette proposition de loi apporte trois réponses concrètes.
Premièrement, elle impose une véritable obligation de transparence : les plateformes devront fournir les informations nécessaires à l'évaluation de la rémunération due. On ne peut pas demander aux éditeurs de négocier à l'aveugle.
Deuxièmement, elle crée un mécanisme d'arbitrage confié à l'Arcom, qui pourra fixer elle-même le montant de la rémunération lorsque les négociations échouent. C'est une évolution structurante qui met fin aux stratégies de blocage.
Troisièmement, elle interdit aux plateformes de prendre des mesures de rétorsion pendant les négociations, notamment en dégradant artificiellement la visibilité des contenus de presse pour contraindre les éditeurs à accepter un mauvais accord.
Ce texte intervient en outre dans un contexte juridique particulièrement favorable. L'arrêt rendu le 12 mai dernier par la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire opposant Meta au régulateur italien est venu conforter l'architecture même du dispositif que nous examinons. Les États membres sont pleinement fondés à organiser une rémunération équitable des éditeurs. La France peut donc aller jusqu'au bout de cette démarche.
Il serait incompréhensible que le Sénat, qui avait porté ce combat dès 2019, hésite aujourd'hui à franchir cette nouvelle étape.
Au fond, l'enjeu est simple : une presse libre suppose une presse économiquement viable, des rédactions capables de survivre, des journalistes qui peuvent enquêter et des éditeurs qui continuent d'investir dans une information de qualité. On ne peut pas dénoncer la montée de la désinformation tout en laissant les médias d'information se priver progressivement des ressources qui leur permettent d'exister.
La presse n'est pas une industrie comme les autres ; elle constitue l'un des piliers de notre démocratie et mérite, à ce titre, d'être défendue avec la même vigueur que toutes les autres libertés fondamentales.
Notre groupe votera donc cette proposition de loi avec conviction.
Je veux enfin saluer le travail remarquable de notre rapporteur, Michel Laugier, qui s'est saisi d'un sujet particulièrement technique avec beaucoup de rigueur et de pédagogie. Le rapport qu'il nous présente fait honneur à notre commission.
M. Jérémy Bacchi. - Je tiens également à saluer le travail de Michel Laugier, dont chacun connaît l'intérêt pour ces questions. Son rapport est particulièrement complet et solidement construit.
Il rappelle les difficultés auxquelles la presse est aujourd'hui confrontée ainsi que l'enjeu démocratique majeur qu'elle représente dans un contexte national et international particulièrement tendu.
Dans ce cadre, les droits voisins constituent une avancée indispensable. Ils traduisent une réalité économique désormais incontestable : les grandes plateformes numériques tirent un bénéfice considérable des contenus journalistiques tout en captant une part croissante des revenus qui devraient revenir à ceux qui produisent l'information.
Le texte apporte des réponses concrètes aux principales insuffisances du dispositif actuel, à savoir l'opacité des données, l'absence d'un véritable régulateur, le déséquilibre des négociations et la faiblesse des sanctions.
Pour toutes ces raisons, notre groupe suivra l'avis du rapporteur et votera en faveur de cette proposition de loi.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Je voudrais revenir sur les propos de Max Brisson. Il est vrai que nous pouvons parfois éprouver un sentiment d'impuissance face aux géants du numérique, qui contrôlent désormais une large part de l'écosystème de l'information. Nous les avons laissés se développer pendant près de trente ans, faute d'une véritable politique industrielle ambitieuse et cohérente.
Mais regardons aussi le chemin parcouru. Dans un domaine qui relève de la compétence de l'Union européenne, celle-ci a fini par légiférer. Certes tardivement, mais elle l'a fait. Les textes qu'elle a adoptés, auxquels la France a largement contribué, sont désormais observés au-delà de nos frontières, même s'ils restent perfectibles. Notre pays continue d'ailleurs de porter avec force l'idée d'une véritable souveraineté culturelle.
Cette proposition de loi est donc bienvenue. Je félicite le rapporteur pour la qualité de son travail, qui vient compléter, pierre après pierre, notre édifice législatif.
Elle intervient au moment où l'Union européenne réfléchit au futur bouclier démocratique destiné à garantir la liberté et l'indépendance de nos médias.
Défendre le pluralisme des médias et renforcer les droits voisins, c'est aussi donner à la presse les moyens de résister à la désinformation et aux stratégies de manipulation qui caractérisent les guerres hybrides contemporaines. Sans ces droits voisins, nombre de médias sont condamnés à disparaître. Je soutiens donc pleinement ce texte.
M. Michel Laugier, rapporteur. - Je voudrais simplement apporter quelques précisions.
À première vue, il aurait été plus simple d'adopter le texte conforme afin d'accélérer la procédure. Mais aller vite ne signifie pas nécessairement bien faire.
Entre le vote de l'Assemblée nationale et notre examen, la CJUE est venue clarifier plusieurs points essentiels. Dès lors que nous souhaitons confier un véritable rôle de régulateur à l'Arcom, encore faut-il lui donner les moyens juridiques de l'exercer.
Quoi qu'il en soit, nous ne pouvions pas aller plus vite, puisque le texte doit être notifié à la Commission européenne, qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. Les modifications que nous proposons ne retarderont donc pas son entrée en vigueur. Si la Commission formulait des observations, elles pourraient être prises en compte lors de la commission mixte paritaire.
Ce travail a d'ailleurs été conduit en toute transparence avec l'auteur de la proposition de loi, qui a suivi et validé les évolutions proposées. Je ne pense donc pas que cela soulève de difficulté.
Nous sommes aujourd'hui dans la situation du pot de terre contre le pot de fer. Il est indispensable d'accompagner les éditeurs et l'ensemble des ayants droit face aux plateformes.
Souvenez-vous : au départ, beaucoup d'éditeurs pensaient avoir trouvé une poule aux oeufs d'or et sont allés négocier individuellement. Lors d'une table ronde organisée il y a quelques années, nous leur avions expliqué qu'ils avaient tout intérêt à faire front commun. Les résultats ont commencé à s'améliorer lorsqu'ils ont été représentés collectivement par leurs organisations professionnelles.
S'agissant de la transparence, madame de Marco, nous en sommes encore loin. Les montants restent largement confidentiels, chacun souhaitant conserver le secret sur ce qu'il perçoit. L'intervention d'un régulateur permettra précisément d'obtenir les informations nécessaires et, le cas échéant, de prononcer des sanctions proportionnées aux données communiquées.
La transparence constitue donc bien l'un des objectifs du texte.
Quant au partage de la rémunération avec les journalistes, il ne peut exister de solution uniforme. Cette question relève de la négociation collective entre les éditeurs et les journalistes. Certains groupes ont déjà conclu des accords prévoyant un pourcentage de reversement. Pour d'autres éditeurs, en revanche, les droits voisins constituent parfois une condition de leur survie économique. Il serait donc difficile d'imposer par la loi une répartition identique dans toutes les situations.
C'est pourquoi cette question doit continuer de relever de la négociation collective plutôt que de l'intervention du législateur.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
M. Michel Laugier, rapporteur. - L'amendement COM-1 vise à préciser l'articulation des deux procédures prévues auprès de l'Arcom, dans le but de renforcer l'effectivité du dispositif et de consolider juridiquement les procédures.
Pour le recueil d'informations auprès des plateformes, l'amendement substitue à la mise en demeure une procédure d'injonction plus formalisée. L'Arcom doit se prononcer dans un délai de deux mois, alors qu'aucun délai n'est prévu dans le texte actuel. À l'issue d'une phase contradictoire, elle rend une décision motivée de rejet ou une injonction précisant les informations à communiquer. La sanction pécuniaire resterait plafonnée, comme dans le texte actuel, à 1 % du chiffre d'affaires mondial. Les plateformes souhaiteraient bien entendu que ce plafond soit rapporté au chiffre d'affaires national, mais, comme nous ne disposons d'aucune information sur le chiffre réel, nous préférons l'indexer sur le chiffre d'affaires mondial, ce qui renforce également le caractère dissuasif de la sanction.
Afin de garantir l'impartialité de la procédure, l'amendement institue une séparation entre la formation de l'Arcom chargée de l'injonction et celle chargée de la sanction. Les décisions prises dans ce cadre peuvent être déférées devant le Conseil d'État.
Par ailleurs, cet amendement vise à modifier l'instance chargée d'examiner les recours intentés contre les décisions de l'Arcom fixant le montant de la rémunération : la contestation serait portée non plus devant le tribunal de commerce de Paris, mais devant la Cour d'appel de Paris. Ce recours n'est pas suspensif.
Le choix de cette instance de recours vise à accélérer le traitement des contentieux, à les regrouper et à favoriser l'émergence d'un pôle de compétence spécialisé en matière de droits voisins.
L'amendement donne également à l'Arcom des moyens d'investigation renforcés : le secret des affaires ne peut lui être opposé, elle peut entendre toute personne utile et, enfin, elle peut mettre tout ou partie des frais d'expertise à la charge de la plateforme, en considération notamment de son défaut de réponse ou de ses manoeuvres dilatoires.
L'amendement organise, enfin, l'articulation entre Arcom et Autorité de la concurrence, en prévoyant que la première saisit la seconde de toute pratique anticoncurrentielle et qu'elle peut également la saisir pour avis.
L'amendement COM-1 est adopté.
M. Michel Laugier, rapporteur. - L'amendement COM-2 tend à conférer à l'Arcom le pouvoir de mettre en oeuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l'accès suppose la connexion à un compte. Elle pourra le faire même si les conditions générales d'utilisation des plateformes l'interdisent.
Ce pouvoir doit permettre au régulateur de constater lui-même l'usage réel des contenus de presse et de réduire ainsi l'asymétrie informationnelle.
Il est entouré de garanties importantes : exclusion de tout dispositif de reconnaissance biométrique, exercice par des agents assermentés, limitation de la durée de conservation, destruction sous cinq jours des données sensibles sans lien avec les missions de l'autorité.
Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de cette disposition, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
L'amendement COM-2 est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 1er bis A (nouveau)
M. Michel Laugier, rapporteur. - L'amendement COM-3 vise à instaurer une présomption d'éligibilité au bénéfice de l'ensemble des publications et des services de presse inscrits à la CPPAP. L'Assemblée nationale l'a fait pour les services de presse en ligne. Il convient de le faire pour l'ensemble des publications et des services de presse.
L'éligibilité aux droits voisins vient ainsi se fonder sur le dispositif préexistant de la reconnaissance par la CPPAP, qui donne accès, par ailleurs, au régime économique de la presse.
L'amendement permet aussi d'unifier le traitement des publications et des services au regard de leur éligibilité aux droits voisins, quel que soit leur support.
La présomption ainsi instaurée est simple, mais il reviendra à la plateforme d'assumer la charge de la preuve en démontrant, le cas échéant, qu'une publication ne correspond pas à la définition.
Une publication non inscrite à la CPPAP conserve la possibilité de prétendre aux droits voisins si elle démontre sa qualité de « publication de presse » au sens de l'article L. 218 - 1 du code de la propriété intellectuelle.
L'amendement COM-3 confie également à l'Arcom une mission d'identification des publications de presse. Il s'agit de permettre un gain de temps en évitant que la qualification de publication de presse, préalable à toute négociation, ne devienne elle-même source de blocage.
Mme Sylvie Robert. - N'y a-t-il pas un problème pour les publications des agences de presse qui ne souhaiteraient pas entrer dans le dispositif - la loi a accordé la qualité de publication de presse à toutes leurs publications, alors que les éditeurs de presse doivent toujours apporter la preuve de cette qualité ? Cela ne pourrait-il pas inciter les plateformes à saisir l'Arcom pour contester le statut de publication de presse d'une production d'agence de presse ?
M. Michel Laugier, rapporteur. - Une formulation large me semble préférable. Il reviendra ensuite à l'Arcom de préciser la définition. Ce mécanisme doit permettre de gagner du temps par rapport à la situation actuelle.
Mme Catherine Morin-Desailly. - De nouvelles missions étant confiées à l'Arcom, la question de ses moyens va inévitablement se poser.
M. Michel Laugier, rapporteur. - Il faudra en effet davantage de moyens humains et financiers pour l'Arcom. Et ce d'autant que c'est le budget général qui encaissera les amendes éventuellement payées par les plateformes. C'est pourquoi je propose aussi que l'Arcom puisse mettre à la charge des plateformes certains frais, comme le pratique l'Autorité de la concurrence.
L'amendement COM-3 est adopté.
L'article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 1er bis (nouveau)
L'article 1er bis est adopté sans modification.
Article 2 (supprimé)
M. Michel Laugier, rapporteur. - L'amendement COM-4 est une disposition de coordination, visant à inscrire la nouvelle mission que la proposition de loi confie à l'Arcom dans l'article du code de la propriété intellectuelle qui énumère les missions de l'autorité.
L'amendement COM-4 est adopté.
L'article 2 est ainsi rédigé.
Après l'article 2
M. Michel Laugier, rapporteur. - L'amendement COM-5 vise à rendre le dispositif applicable à Wallis et Futuna.
L'amendement COM-5 est adopté et devient article additionnel.
Article 3
L'article 3 est adopté sans modification.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements du rapporteur examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Article 1er |
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M. LAUGIER, rapporteur |
1 |
Consolidation des pouvoirs de l'Arcom pour assurer l'effectivité des droits voisins |
Adopté |
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M. LAUGIER, rapporteur |
2 |
Renforcement des pouvoirs d'enquête de l'Arcom |
Adopté |
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Article 1er bis A (nouveau) |
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M. LAUGIER, rapporteur |
3 |
Instauration d'une présomption d'éligibilité pour les publications inscrites à la CPPAP |
Adopté |
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Article 2 (Supprimé) |
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M. LAUGIER, rapporteur |
4 |
Coordination |
Adopté |
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Article(s) additionnel(s) après Article 2 (Supprimé) |
|||
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M. LAUGIER, rapporteur |
5 |
Application outre-mer |
Adopté |
LISTE DES PERSONNES
ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Mercredi 20 mai 2026
- Autorité de la concurrence : M. Benoît COEURÉ, président, Mme Lauriane LÉPINE, rapporteure générale adjointe.
Jeudi 21 mai 2026
. Table ronde des éditeurs de presse
- Fédération nationale de la presse d'information spécialisée (FNPS) : M. Laurent BÉRARD-QUÉLIN, vice-président et président de la commission juridique de la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée (Fnps) ;
- Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) : M. François CLAVERIE, président, et Mme Julie LORIMY, directrice générale ;
- Alliance de la presse d'information générale (APIG) : MM. Marc FEUILLÉE, vice-président et Pierre PETILLAULT, directeur général et Mme Léa BOCCARA, responsable du pôle juridique ;
- Groupement des éditeurs de contenus et services en ligne (Geste) : M. Bertrand GIÉ, président, directeur du pôle news, et Mme Sandrine COCHARD, vice-présidente, directrice de la rédaction du groupe Mind et secrétaire générale adjointe de la Société des droits voisins de la presse (DVP) ;
- Fédération française des agences de presse (FFAP) : Mme Florence BRAKA, directrice générale.
Vendredi 22 mai 2026
. Table ronde des syndicats de journalistes
- Syndicat national des journalistes (SNJ) : MM. Emmanuel POUPARD, membre du bureau national, et Claude CÉCILE, membre du bureau nationale et référent en droits voisins et siégeant en commission droits d'auteur et droits voisins (CDADV) ;
- SNJ-CGT : MM. Pablo AIQUEL, secrétaire général, et Hugo FLORENT, membre du bureau national.
- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) : MM. Martin AJDARI, président, Alban de NERVAUX, directeur général, et Raphaël BERGER, directeur de la création.
Mercredi 27 mai 2026
- Société des Droits voisins de la presse (DVP) : M. Jean-Marie CAVADA, président du conseil d'administration, et Mme Anne-Sophie COULON, responsable des discussions avec les plateformes.
Jeudi 4 juin 2026
- Google : Mmes Sarah CLEDY, responsable des relations institutionnelles, Amina BEN CHEIKH, responsable des partenariats stratégiques, Virginie LEVEEL, Avocate d'entreprise associée et M. Faten DUBARRY, directeur nouveaux partenariats France, Moyen-Orient, Afrique.
- Direction générale des médias et des industries culturelles - ministère de la culture (DGMIC) : M. Sébastien BAKHOUCHE, chef de service, adjoint à la directrice générale, et Mme Laure CHOLLET, cheffe du bureau du régime juridique de la presse et des métiers de l'information.
- Meta France : Mme Béatrice OEUVRARD, responsable des affaires publiques Meta France.
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Ø ADAGP
Ø Société des auteurs des arts visuels et de l'image Fixe (SAIF)
Proposition de loi n° 475 (2025-2026) visant à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 3(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie4(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte5(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial6(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 10 juin 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :
- au régime des droits voisins reconnus aux éditeurs et aux agences de presse par la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ;
- aux obligations pesant, dans ce cadre, sur les services de communication au public en ligne ;
- aux missions et pouvoirs confiés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en matière de droits voisins des éditeurs et agences de presse ;
- aux obligations des éditeurs et agences de presse vis-à-vis des journalistes professionnels et assimilés ainsi que des autres auteurs des oeuvres présentes dans les publications de presse.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/leg/ppl25-475.html
* 1 Texte issu de la proposition de loi n° 705 (2017-2018) de MM. David ASSOULINE, Patrick KANNER, Marc DAUNIS et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 5 septembre 2018.
* 2 Amendement n°15 (Rect) adopté en Séance publique le 26 mars 2026.
* 3 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 4 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 5 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 6 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.


