III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
A. UNE MISSION DONT LA DURÉE N'EXCÈDE PAS SIX MOIS
La demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête faite par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport concerne une mission d'information portant sur « la prévention et le traitement des violences dans le périscolaire », pour une durée « qui n'excédera pas six mois ».
La mission n'excéderait donc pas la limite de six mois, fixée à l'article 22 ter du Règlement du Sénat.
B. UN OBJET NON TRAITÉ PAR UNE COMMISSION D'ENQUÊTE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
Plusieurs travaux ont, au cours des dernières années, pu aborder des thématiques relatives au périscolaire et les violences commises à l'endroit des enfants.
À ce titre, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, qui a obtenu le 21 février 2025 de disposer des prérogatives d'une commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires11(*), avait mis en lumière les violences faites aux enfants dans les établissements scolaires et les carences dans les contrôles de l'État.
Une mission commune d'information sur les infractions sexuelles commises sur mineurs, constituée le 15 novembre 201812(*), a, pour sa part, porté sur les infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de leur métier ou de leurs fonctions.
Toutefois, cette condition de recevabilité doit, comme indiqué précédemment s'apprécier chambre par chambre et non à l'échelle du Parlement. Or, aucune commission d'enquête formée au Sénat, et a fortiori dont les missions ont pris fin au cours des douze mois, n'a porté à titre principal sur la prévention et le traitement des violences dans le périscolaire et, plus largement, sur les violences commises à l'égard de mineurs.
La présente initiative ne saurait donc être considérée comme ayant pour objet de reconstituer une commission d'enquête ayant déjà achevé ses travaux au cours des douze derniers mois. Elle respecte, à cet égard, l'exigence posée par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958.
C. UN OBJET PRÉCISÉMENT ÉTABLI ET RELATIF À LA GESTION DES SERVICES PUBLICS
Le courrier adressé au Président du Sénat sollicitant l'octroi des prérogatives de commission d'enquête indique que la mission aurait pour objet la prévention et le traitement des violences commises dans le secteur périscolaire.
Le président de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport précise que cette mission s'attacherait « à dresser, à l'échelle nationale, une cartographie aussi exhaustive que possible des violences périscolaires afin de pouvoir quantifier l'ampleur du problème. »
Plusieurs objectifs seraient, dans ce cadre, assignés à la mission. Dans un premier temps, elle s'attacherait à évaluer le dispositif destiné à protéger les enfants et examinerait les modalités de recrutement, de formation et de vérification des antécédents des adultes qui travaillent dans le périscolaire. Cette orientation impliquerait d'analyser comment certaines évolutions normatives ont pu fragiliser la chaîne de contrôle et de vérification des antécédents lors de la procédure de recrutement des animateurs.
Dans un second temps, la mission aurait pour objet d'identifier les lacunes actuelles dans le recueil de la parole de l'enfant, le traitement des procédures et la coordination entre les collectivités locales, l'éducation nationale, la justice et les services de l'État.
Pour se prononcer sur la recevabilité de la présente demande, il appartient à la commission des lois d'examiner le champ d'investigation retenu pour la mission d'information, sans pour autant se prononcer sur son opportunité, afin de vérifier sa conformité aux exigences résultant de l'article 22 ter du Règlement du Sénat et de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.
Le rapporteur a relevé, tout d'abord, que la demande satisfait à l'exigence de « précision » de son objet, mentionnée à l'article 22 ter du Règlement du Sénat, dès lors que la commission délimite de manière suffisamment claire le périmètre des investigations appelées à fonder les travaux de la mission.
Le rapporteur s'est ensuite assuré que l'objet de la mission relevait bien du recueil d'éléments d'information portant soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.
En l'espèce, le rapporteur estime que le champ d'investigation de la mission relève bien de la gestion d'un service public.
Elle porte en effet sur la capacité des autorités publiques à prévenir les violences commises à l'encontre des enfants dans le secteur périscolaire et, ce faisant, vise directement la gestion du service public de l'accueil et des activités périscolaires.
Dès lors, la présente demande entre bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre de la gestion des services publics, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.
*
* *
La commission des lois a ainsi constaté que la demande d'attribution des prérogatives de commission d'enquête formulée par la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport était recevable.
* 11 Rapport n° 1642 (dix-septième législature) de Violette Spillebout et M. Paul au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, déposé le 25 juin 2025.
* 12 Rapport n° 529 (2018-2019) de Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien fait au nom de la mission commune d'information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de leur métier ou de leurs fonctions.