|
N° 3004
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
N° 842
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026 |
|
|
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er juillet 2026. |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juillet 2026. |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte
paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi
visant à
moderniser la gestion du
patrimoine immobilier de
l'État,
|
PAR M. PIERRE CAZENEUVE, Rapporteur, |
PAR M. CLAUDE NOUGEIN, Rapporteur, |
(1) Cette commission est composée de : M. Emmanuel Mandon, député, président ; M. Thierry Cozic, sénateur, vice-président ; M. Pierre Cazeneuve, député ; M. Claude Nougein, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Matthias Renault, Kévin Mauvieux, Jacques Oberti et Mme Marie-Christine Dalloz, députés ; Mme Christine Lavarde, M. Laurent Somon, Mmes Isabelle Briquet et Sylvie Vermeillet et M. Emmanuel Capus, sénateurs.
Membres suppléants : M. Anthony Boulogne, Mmes Catherine Ibled et Christine Arrighi et M. Michel Castellani, députés ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Sophie Primas, MM. Michel Canévet, Vincent Eblé et Pierre Barros et Mmes Nicole Duranton et Nathalie Delattre, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (17ème législature) : Première lecture : 1796, 2345 et T.A. 221.
Sénat : Première lecture : 319, 685, 686 et T.A. 133 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 843 (2025-2026).
MESDAMES, MESSIEURS,
Par lettre en date du 25 juin 2026, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :
- Membres titulaires :
• Pour l'Assemblée nationale :
MM. Matthias Renault, Kévin Mauvieux, Pierre Cazeneuve et Jacques Oberti, Mme Marie-Christine Dalloz et M. Emmanuel Mandon.
Pour le Sénat :
Mme Christine Lavarde, MM. Claude Nougein, Laurent Somon et Thierry Cozic, Mmes Isabelle Briquet et Sylvie Vermeillet et M. Emmanuel Capus.
- Membres suppléants :
Pour l'Assemblée nationale :
M. Anthony Boulogne, Mmes Catherine Ibled et Christine Arrighi et M. Michel Castellani.
Pour le Sénat :
Mmes Marie-Carole Ciuntu et Sophie Primas, MM. Michel Canévet, Vincent Éblé et Pierre Barros et Mmes Nicole Duranton et Nathalie Delattre.
La commission mixte paritaire s'est réunie le 1er juillet 2026, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :
- M. Emmanuel Mandon en qualité de président et M. Thierry Cozic en qualité de vice-président ;
- M. Pierre Cazeneuve et M. Claude Nougein en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
Étaient également présents MM. Matthias Renault, Kévin Mauvieux et Jacques Oberti, Mme Marie-Christine Dalloz députés titulaires, Mme Christine Lavarde, M. Laurent Somon, Mmes Isabelle Briquet et Sylvie Vermeillet et M. Emmanuel Capus sénateurs titulaires, Mme Christine Arrighi, députée suppléante, MM. Michel Canévet et Vincent Éblé, sénateurs suppléants.
*
* *
À l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, deux articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.
*
* *
DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Thierry Cozic, sénateur, vice-président. Je remercie nos collègues députés pour leur accueil. Le gouvernement a finalement convoqué une commission mixte paritaire afin de proposer un texte sur les dispositions de la proposition de loi restant en discussion.
Il était probablement temps : le dispositif initial, tendant à créer une foncière de l'État, figurait déjà dans un texte issu des travaux de nos assemblées, le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 ; issu d'un amendement gouvernemental, il avait cependant été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'il constituait un cavalier budgétaire.
Le texte a fait l'objet d'échanges riches et constructifs lors de son examen au Sénat, prolongés entre nos deux rapporteurs.
M. Claude Nougein, rapporteur pour le Sénat. Je remercie le rapporteur Pierre Cazeneuve, dont nous n'avons appris la nomination que lundi dernier : nous avons travaillé en bonne intelligence pour aboutir en un temps record au texte de compromis que nous vous proposons aujourd'hui.
La proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État crée une foncière de l'État, sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (Epic). Une telle réforme constitue une avancée attendue : nous avions déjà adopté ce dispositif lors de l'examen du PLF pour 2025, mais il avait été censuré pour un motif de procédure. Elle constitue surtout une avancée majeure pour rénover la politique immobilière de l'État, qui en avait besoin.
Je salue Thomas Cazenave, son auteur et rapporteur initial, pour avoir remis cet ouvrage sur le métier. Devenu maire de Bordeaux, il a quitté le Parlement en mars dernier. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui au cours de l'examen de son texte au Sénat.
Comme à son habitude, le Sénat a abordé ce texte de manière constructive ; favorable à la réforme proposée, il y a toutefois apporté quelques modifications. En premier lieu, il a souhaité s'assurer du caractère rapidement opérationnel de la réforme. Sa commission des finances a ainsi assoupli les conditions dans lesquelles des transferts de biens vers la foncière peuvent intervenir ; elle a aussi permis des transferts volontaires de biens des établissements publics de l'État vers la foncière. En séance publique, le Sénat a également permis la nomination d'un préfigurateur pour accélérer la transformation de l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État (Agile) en foncière.
Poursuivant la démarche de l'Assemblée nationale, qui avait prévu que des parlementaires siègent au conseil d'administration de la foncière, j'ai souhaité préciser leur nombre : deux députés et deux sénateurs, dans un souci de parité, comme au Conseil de l'immobilier de l'État (CIE), dont le Sénat, tirant les conséquences de la nouvelle gouvernance, a décidé, en séance publique, la suppression.
La commission des finances du Sénat a également souhaité codifier les dispositions visant à assurer la neutralité fiscale des transferts de biens à la foncière, qu'elle a regroupées dans l'article 1er. L'article 1er bis, dont les dispositions ont été intégrées telles quelles à l'article 1er, a donc été supprimé.
Enfin, dans un esprit d'ouverture, le Sénat a adopté plusieurs dispositions : elles tendent à renforcer le dialogue avec les collectivités - en les informant des cessions envisagées par l'État ou sa foncière, à l'initiative de Sophie Primas ; elles formalisent les objectifs de la foncière dans un contrat d'objectifs et de performance (COP) - à l'initiative du groupe Socialiste ; elles précisent les conditions de mise en oeuvre de la réforme - en prévoyant par exemple un régime ad hoc de mise à disposition de la foncière des agents publics, à l'initiative du gouvernement, et en clarifiant, comme dans le secteur privé, la répartition des charges entre l'État propriétaire et l'État occupant, à l'initiative du groupe Les Indépendants-République et territoires.
L'examen au Sénat a donc permis d'aboutir à un texte équilibré. Je remercie les collègues de tous les groupes politiques pour leurs travaux sérieux sur ce texte important, en particulier les membres du groupe Les Indépendants pour l'avoir inscrit dans leur espace réservé.
Je garde toutefois deux regrets. Le premier est de n'avoir pas déposé certains de mes amendements en séance publique, de crainte que le texte n'aboutisse pas, faute de temps pour l'examiner dans l'espace réservé au groupe Les Indépendants. Plusieurs des modifications proposées visent à intégrer ces amendements techniques.
Le second est de n'avoir pas pu introduire dans la loi de date butoir pour certains transferts, ni à l'Assemblée ni au Sénat. M. Cazenave, l'auteur de la proposition de loi, y tenait également. Le gouvernement ne leur ayant pas apporté son soutien, ces amendements sont tombés sous le couperet de l'article 40 de la Constitution.
En vue de la CMP, l'article 1er a concentré l'essentiel de nos discussions. Le rapporteur Pierre Cazeneuve présentera nos propositions plus en détail et je me contenterai d'évoquer un point qui me tient à coeur : la rationalisation de la documentation destinée au Parlement et au public sur les activités de la foncière, un souhait de l'Assemblée nationale, partagé par le Sénat, pour éviter sa dispersion.
Ayant renoncé à déposer un amendement en ce sens au Sénat en séance publique, afin d'assurer la célérité de nos débats, je suis satisfait que Pierre Cazeneuve et moi-même ayons trouvé une rédaction au sujet de la documentation : d'une part, une stratégie déclinée tous les cinq ans dans un contrat d'objectifs et de performance ; d'autre part, un rapport annuel d'activité enrichi de perspectives pluriannuelles. La cohérence de la documentation s'en trouve renforcée et les propositions des divers groupes politiques à l'Assemblée et au Sénat sont conservées.
Nous pouvons nous féliciter des apports de ce texte et du consensus relativement large qu'il suscite parmi nous. Je vous invite à l'adopter dans les termes que nous vous proposons.
M. Pierre Cazeneuve, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je remercie Mmes et MM. les sénateurs d'être venus à l'Assemblée nationale pour cette CMP. Je remercie également M. le rapporteur du Sénat pour la qualité de nos échanges. Nous sommes parvenus à un compromis ; nous nous sommes notamment efforcés de rationaliser la transmission au Parlement des documents et rapports produits par l'Epic.
Le Sénat souhaitait la suppression du CIE. Il ressort des discussions que la gestion publique de l'immobilier nécessite un pilotage stratégique et un travail de prospective, en partie confiés à l'Epic. Le nombre de parlementaires dans son conseil d'administration - deux députés et deux sénateurs - reprend celui du CIE.
Nous avons donc souhaité maintenir la suppression, proposée dans un amendement de Mme Lavarde. En revanche, nous avons précisé qu'elle ne serait effective qu'au moment de la création de l'Epic qui le remplacera, dans le respect de ses membres, des administrations et des personnes qui y travaillent. Un transfert cohérent nécessite une telle simplification : il est inutile de conserver un organisme redondant, puisque les missions du CIE seront transférées à l'Epic.
Nous nous sommes également attachés à rationaliser la transmission de documents stratégiques au Parlement : un document de stratégie immobilière de long terme de l'État, sur cinq ans, adossée au COP, et un rapport annuel d'activité, qui dessinera les perspectives de l'Epic.
Grâce à la vigilance de mon collègue Jacques Oberti, du groupe Socialistes et apparentés, nous avons réintégré la notion de préservation de la continuité du service public en cas de cession de biens immobiliers par l'Épic, que l'adoption d'un amendement de simplification au Sénat avait supprimée. Inscrite dans la loi, elle sera ainsi assurée lors des actions de rationalisation et d'optimisation du parc que mènera l'Epic.
J'adresse enfin mes remerciements à Thomas Cazenave, notre ancien collègue, désormais maire de Bordeaux. Il a porté ce combat en tant que ministre des comptes publics, puis en tant que député. Nous avons échangé hier par téléphone : il salue toutes les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de ce texte depuis sa première lecture à l'Assemblée nationale, puis au Sénat.
M. Emmanuel Capus, sénateur. Le groupe Les Indépendants-République et territoires avait inscrit ce texte dans sa niche et se réjouit de le voir aboutir. Dès 2023, la Cour des comptes constatait que la gestion du patrimoine immobilier de l'État pouvait être améliorée. Le principe d'une foncière de l'État avait été adopté dès le PLF pour 2025, mais la disposition avait été considérée comme un cavalier législatif. Ma collègue Corinne Bourcier et moi avions déposé une proposition de loi dès juillet 2025 pour la recréer. En septembre 2025, Thomas Cazenave avait déposé un texte similaire à l'Assemblée nationale. Comme l'adoption de celui-ci a été plus rapide, nous avons choisi de l'inscrire, plutôt que le nôtre, lors de la niche des Indépendants, afin d'éviter une lecture, dans un souci de rationalisation de nos travaux parlementaires.
Par ailleurs, je remercie M. Claude Nougein, rapporteur pour le Sénat, d'avoir accepté de retirer nombre d'amendements en séance publique au Sénat. Je rappelle en effet à nos collègues députés qu'au Sénat, seuls deux textes peuvent être examinés lors des niches, très courtes, qui ne durent que quatre heures. La durée des débats et la capacité à faire adopter des textes sont donc considérablement limitées. Aussi les travaux de la CMP ont-ils permis de reprendre les amendements que le rapporteur n'a pas pu faire adopter en séance.
Enfin, je me félicite du consensus que vous avez trouvé et que nous soutiendrons. Il permettra de rationaliser la gestion de l'immobilier de l'État, de réaliser les travaux nécessaires et de faire de vraies économies. Il s'agit d'une véritable réforme de réorganisation de l'État et de sa gestion immobilière, alors que nous devons baisser les dépenses publiques et faire face à deux défis majeurs. D'abord, notre patrimoine d'État doit être rénové. Depuis que je suis devenu sénateur, en 2017, on se plaint de la gestion de l'immobilier de l'État et on doute de sa capacité à entretenir les locaux. Ensuite, nous sommes devant un mur d'investissements pour faire face au réchauffement climatique : des efforts financiers considérables seront nécessaires pour adapter nos bâtiments.
M. Kévin Mauvieux, député. Je salue l'accord qui a été trouvé et j'adresse une pensée à mon collègue François Jolivet, avec qui j'avais rédigé un rapport d'évaluation de la politique immobilière de l'État dont j'espère qu'il a contribué à la conception de ce texte. Le fait est, en tout cas, que plusieurs de nos propositions ont été reprises, notamment la présence de parlementaires au sein du conseil d'administration et le choix du statut d'Epic, qui garantira que les bâtiments restent la propriété de l'État et écartera tout risque de dilution du patrimoine des Français dans une structure privée.
Cette proposition de loi permettra de mieux gérer un immobilier laissé à l'abandon depuis des décennies ; elle sera utile tant aux usagers qu'aux fonctionnaires concernés. Si la foncière est bien gérée, chacun sera placé devant ses responsabilités et l'État réalisera sans nul doute des économies.
Mme Christine Lavarde, sénatrice. Pour avoir siégé avec lui au Conseil de l'immobilier de l'État, je ne suis pas étonnée que François Jolivet ait produit un tel rapport. Avant même le dépôt des différentes propositions de loi, des travaux s'étaient tenus pendant plusieurs années au sein de cette instance pour définir, en prenant appui sur des expériences concluantes comme celle du groupe La Poste, ce que pourrait être le périmètre d'une bonne foncière publique. J'associe également à ce travail de longue haleine Jean-Paul Mattei, qui préside depuis longtemps le Conseil de l'immobilier de l'État.
Preuve du caractère réellement consensuel de cette proposition, la commission d'enquête du Sénat consacrée aux missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État avait d'ailleurs elle aussi proposé de créer ce nouvel organe, partant du principe que de telles missions ne pouvaient pas être assurées par un ministère mais seulement par une structure suffisamment souple et agile.
L'objectif de la foncière ne sera pas tant de réaliser des économies que de responsabiliser l'ensemble des personnes publiques pour les inciter à mieux gérer, entretenir, valoriser et rationaliser leur patrimoine, quitte à s'en séparer lorsque cela est pertinent. Il nous faudra d'ailleurs veiller à ce que les cessions de biens dont ces acteurs pourront décider ne déséquilibrent pas les marchés immobiliers locaux.
M. Jacques Oberti, député. Je me réjouis que plusieurs propositions socialistes aient été retenues dans le compromis qui nous est soumis.
Dès le départ, nous avions souhaité que le rapport de force au sein du nouvel établissement garantisse au secteur public une position nettement majoritaire - à hauteur de 70 %. Nous aurions d'ailleurs souhaité que cela soit aussi le cas au sein des filiales dudit établissement. Cette question avait été abordée dans le cadre des travaux consacrés à l'agencification de l'État, à l'issue desquels avait été soulignée la nécessité que ce dernier reste décisionnaire. Il s'agit pour nous d'un point de vigilance, ce qui ne nous empêchera toutefois nullement de valider ce texte.
M. Claude Nougein, rapporteur pour le Sénat. L'État restera majoritaire, même dans les filiales. Il gardera donc la maîtrise des décisions, ce qui me semble répondre partiellement à votre demande.
Mme Christine Arrighi, députée. La lecture du texte au Sénat a permis de l'enrichir et d'en améliorer quelques points. Je songe notamment à l'information des collectivités avant toute cession prévue à l'alinéa 3 de l'article 1er, à la mention de la neutralité carbone et de l'accessibilité dans le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement, ou encore à l'encadrement de la mise à disposition des agents prévu aux alinéas 52 à 56 du même article.
Je ne voudrais toutefois pas que ces avancées masquent une évolution plus grave. À mesure que le Sénat encadrait la forme, il a desserré le fond : là où l'Assemblée avait écrit que les biens de l'État étaient mis à disposition « principalement afin de concourir au maintien du service public dans les territoires », le Sénat, à l'alinéa 29 de l'article 1er, transforme cette exigence en simple objectif. Là où l'Assemblée interdisait que la cession porte « atteinte à la continuité du service public », le Sénat a supprimé ce garde-fou dans sa rédaction de l'alinéa 31. Là où l'Assemblée faisait de la garantie et de l'amélioration des conditions de travail des agents une mission à part entière de l'établissement, le Sénat les a purement et simplement effacées de l'alinéa 36.
Le curseur glisse ainsi du service public vers la valorisation patrimoniale financiarisée. C'est cette logique que nous avons dénoncée dès la première lecture du texte à l'Assemblée nationale : un établissement qui perçoit des loyers, qui valorise, qui procède à des cessions et dont on précise à l'alinéa 70 de l'article 1er qu'il sera assujetti à l'impôt sur les sociétés ne gère plus tout à fait un patrimoine public, mais un actif financiarisé.
Un mot également sur la méthode : le Sénat a supprimé les garanties sociales initialement prévues et a confié au gouvernement le soin de fixer par ordonnances, sous vingt-quatre mois, le régime d'emploi applicable aux agents de l'établissement - ce sont les alinéas 57 et 58 de l'article 1er. Autrement dit, il a retiré du texte ce qui protégeait les fonctionnaires et renvoyé à l'exécutif la définition du statut de plusieurs milliers d'agents, qui méritait pourtant mieux qu'une habilitation.
Nous avons pris acte des correctifs apportés par le Sénat, mais on ne rachète pas un changement de modèle par des garanties procédurales. Or c'est bien ce qui est à l'oeuvre. La dissociation de la propriété et de l'affectation au service public, la capacité d'emprunt sans plafond, la valorisation érigée en mission, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : tout concourt à faire du patrimoine de l'État un actif à rentabiliser et de son gestionnaire une foncière. Loin de corriger cette trajectoire, les travaux du Sénat l'ont aggravée, contribuant à détricoter davantage un service public déjà suffisamment fragilisé par le texte. Ce qu'on nous présente comme une modernisation indispensable à la bonne gestion du patrimoine est en réalité une financiarisation de l'immobilier de l'État et un affaiblissement du contrôle démocratique comme des garanties territoriales et sociales dont il devrait faire l'objet.
Le groupe Écologiste et social n'est donc pas favorable au compromis proposé.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
La proposition commune de rédaction de l'article 1er présentée par les rapporteurs est adoptée et l'article 1er est ainsi rédigé.
Article 1er bis
L'article 1er bis, dont la suppression est proposée par les rapporteurs, est supprimé.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
___
|
Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture |
Texte adopté par le Sénat en
première lecture |
|
|
|
|
|
|
Proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État |
Proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État |
|
|
Article 1er |
Article 1er |
|
|
I. - Le I de l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : |
I. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : |
L |
|
1° A (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 3211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
M |
|
|
« Lorsque l'État envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1, il en informe les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels cet immeuble est situé. » ; |
N |
|
|
1° Le I de l'article L. 3211-13-1 est ainsi modifié : |
O |
|
|
1° Au premier alinéa, après les mots : « cet article, », sont insérés les mots : « aux sociétés dont l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État détient directement ou indirectement l'intégralité du capital » ; |
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont remplacés par les mots : « dont l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État détient directement ou indirectement l'intégralité du capital » ; |
P |
|
2° Au troisième alinéa, après les mots : « s'applique », sont insérés les mots : « à l'établissement public national créé par l'article 1er de la loi n° du précitée et ». |
b) Au troisième alinéa, après les mots : « s'applique », sont insérés les mots : « à l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° du précitée et » ; |
Q |
|
1° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre unique du livre II de la quatrième partie est abrogé ; |
R |
|
|
2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 5641-4, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ». |
S |
|
|
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
T |
|
1° L'article L. 213-1 est complété par un l ainsi rédigé : |
1° Le h de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé : |
1a |
|
« l) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » ; |
« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital ; » |
1b |
|
1° bis (nouveau) Le 2° du II de l'article L. 219-2 est ainsi rédigé : |
1c |
|
|
« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital ; » |
1d |
|
|
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 240-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° L'antépénultième alinéa de l'article L. 240-2 est ainsi rédigé : |
1e |
|
« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » |
« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital ; ». |
1f |
|
II bis (nouveau). - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
1g |
|
|
1° Le dernier alinéa du a du 1 du VI de l'article 231 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif réduit est également appliqué aux locaux à usage de bureaux dans lesquels l'État exerce son activité et qui sont possédés par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ou par les sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » ; |
1h |
|
|
2° Après le dix-huitième alinéa de l'article 1382, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : |
1i |
|
|
« 1° ter Les propriétés appartenant à l'établissement public mentionné au IV de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et sont mises à la disposition de l'État, de ses organismes ou de ses établissements publics ; » |
1j |
|
|
3° Après le dixième alinéa de l'article 1394, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
2a |
|
|
« 2° bis Les propriétés appartenant à l'établissement public mentionné au IV de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et sont mises à la disposition de l'État, de ses organismes ou de ses établissements publics ; ». |
2b |
|
|
III. - Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du A du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés et fixe la date de leur transfert. L'établissement public réalise les études, les analyses et les diagnostics nécessaires avant tout transfert. |
III. - Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État ou de ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du A du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés par l'État et fixe la date de leur transfert. Le transfert d'un bien appartenant à un établissement public de l'État s'effectue par acte notarié approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public concerné. Chaque transfert donne lieu à la réalisation des études, des analyses et des diagnostics nécessaires à la bonne connaissance des biens transférés et de leur état. |
2c |
|
IV. - A. - La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé Établissement public immobilier et foncier de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines. |
IV. - A. - La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Établissement public immobilier et foncier de l'État », placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines. |
2d |
|
A bis (nouveau). - Un préfigurateur de l'établissement public est nommé par décret. |
2e |
|
|
Il dirige l'établissement public jusqu'à la nomination de son directeur général, selon des modalités définies par le décret prévu au IX du présent article. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l'établissement public que le préfigurateur peut réaliser. Les fonctions du préfigurateur prennent fin à compter de la nomination du directeur général. |
2f |
|
|
Le préfigurateur rend compte au conseil d'administration, au cours de sa première séance, des actions qu'il a conduites. |
2g |
|
|
B. - Cet établissement a pour missions : |
B. - L'établissement public a pour missions : |
2h |
|
1° De gérer, d'entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d'optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l'État en matière de transition écologique et énergétique ; |
1° De gérer, d'entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d'optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l'État en matière de transition écologique et énergétique ; |
2i |
|
2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé pour qu'ils assurent pleinement leurs missions de service public, principalement afin de concourir au maintien du service public dans les territoires ainsi qu'à la préservation des conditions de travail des agents et des conditions d'accueil du public. Ces biens sont mis à leur disposition dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de bail ou d'une ou de plusieurs autorisations d'occupation du domaine public, dans des conditions permettant de garantir la continuité du service public ; |
2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, en tenant compte des objectifs de maintien du service public dans les territoires et de préservation des conditions de travail des agents et des conditions d'accueil du public. Ces biens sont mis à leur disposition dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de bail ou d'une ou de plusieurs autorisations d'occupation du domaine public, dans des conditions permettant de garantir la continuité du service public ; |
2j |
|
3° D'acquérir des biens et des droits immobiliers de toute nature ; |
3° D'acquérir des biens et des droits immobiliers de toute nature ; |
3a |
|
4° De valoriser le foncier, les biens et les droits immobiliers qu'il détient par tous moyens, notamment en les cédant, le cas échéant, sans porter atteinte à la continuité du service public ; |
4° De valoriser le foncier, les biens et les droits immobiliers qu'il détient par tous moyens ; |
3b |
|
5° De réaliser tous travaux et toutes opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration, de réhabilitation ou de démolition des biens immobiliers ; |
5° De réaliser tous travaux et toutes opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration, de réhabilitation ou de démolition des biens immobiliers ; |
3c |
|
6° De réaliser toutes prestations, notamment d'études, de services ou de conseil, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions ; |
6° De réaliser toutes prestations, notamment d'études, de services ou de conseil, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions ; |
3d |
|
7° (nouveau) De tenir à jour l'ensemble des informations disponibles sur son patrimoine immobilier ; |
7° De tenir à jour l'ensemble des informations disponibles sur son patrimoine immobilier ; |
3e |
|
8° (nouveau) D'établir un rapport, transmis au Parlement, présentant un bilan de son activité ainsi que plusieurs scénarios de programmation pluriannuelle des investissements immobiliers, assortis d'hypothèses budgétaires différenciées, notamment en matière de rénovation, de performance énergétique et de valorisation du patrimoine. Ce rapport a pour objet d'éclairer les débats parlementaires relatifs aux lois de finances et ne vaut ni autorisation de dépense ni engagement financier ; |
8° D'établir un rapport, transmis au Parlement, présentant un bilan de son activité ainsi que plusieurs scénarios de programmation pluriannuelle des investissements immobiliers, assortis d'hypothèses budgétaires différenciées, notamment en matière de rénovation, de performance énergétique et de valorisation du patrimoine. Ce rapport a pour objet d'éclairer les débats parlementaires relatifs aux lois de finances et ne vaut ni autorisation de dépense ni engagement financier ; |
3f |
|
9° (nouveau) De garantir et d'améliorer les conditions de travail des agents publics dans l'ensemble de sa gestion immobilière. |
9° (Supprimé) |
3g |
|
Lorsque l'établissement public envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1, il en informe les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels cet immeuble est situé. |
3h |
|
|
Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 7° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines. |
L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 7° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines. |
3i |
|
L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe. |
L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe. |
3j |
|
L'établissement public est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 2171-3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. |
L'établissement public est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 2171-3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. |
4a |
|
C. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de parlementaires des deux chambres membres des commissions compétentes, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État. |
C. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de deux députés et deux sénateurs membres des commissions permanentes compétentes, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'administration chargée de l'immobilier de l'État. |
4b |
|
L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion. |
L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion. |
4c |
|
D. - Les ressources de l'établissement public sont constituées par : |
D. - Les ressources de l'établissement public sont constituées par : |
4d |
|
a) Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; |
1° Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; |
4e |
|
b) Les emprunts de toute nature, y compris les crédits-baux ; |
2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits-baux ; |
4f |
|
c) Le produit d'opérations commerciales ; |
3° Le produit d'opérations commerciales ; |
4g |
|
d) Les dons et legs ; |
4° Les dons et legs ; |
4h |
|
e) Le revenu des biens meubles et immeubles ; |
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ; |
4i |
|
f) Le produit des placements ; |
6° Le produit des placements ; |
4j |
|
g) Le produit des aliénations ; |
7° Le produit des aliénations ; |
5a |
|
h) Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités. |
8° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités. |
5b |
|
L'établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l'État. |
(Alinéa supprimé) . |
|
|
L'établissement public peut recruter des fonctionnaires en position normale d'activité. |
(Alinéa supprimé) |
|
|
D bis (nouveau). - Les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les ouvriers de l'État qui exercent, en tout ou partie, une activité transférée à l'établissement public, à raison notamment d'un transfert de biens, droits, obligations ou contrats réalisé en application du présent article, sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public, à compter de la date à laquelle celui-ci assure la poursuite de l'activité transférée, pour y exercer la quotité de service correspondant à celle-ci. |
5c |
|
|
La mise à disposition est prononcée par l'autorité dont ces agents relèvent, pour une durée maximale de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa. Elle est prononcée, pour les fonctionnaires de l'État, par dérogation à l'article L. 512-7 du code général de la fonction publique et, pour les agents contractuels de droit public, par dérogation aux articles L. 445-4 du même code et L. 1224-3-1 du code du travail. Cette mise à disposition ne peut pas conduire à prolonger la durée prévue dans les stipulations du contrat. |
5d |
|
|
Pendant la durée de la mise à disposition, l'agent demeure soumis aux dispositions législatives et réglementaires, ou aux dispositions contractuelles, qui lui sont applicables dans son administration ou son établissement d'origine. Il est placé, pour l'exercice des fonctions transférées, sous l'autorité fonctionnelle du directeur général de l'établissement public mentionné au A du présent IV. |
5e |
|
|
La mise à disposition donne lieu à remboursement par cet établissement public, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'administration, l'établissement ou le service d'origine. Cette convention précise notamment la quotité de travail, les conditions d'emploi de l'agent, les modalités d'exercice de l'autorité fonctionnelle ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de son activité. |
5f |
|
|
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent D bis. |
5g |
|
|
D ter (nouveau). - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer : |
5h |
|
|
1° Le régime d'emploi applicable, au plus tard à l'issue de la période transitoire mentionnée au D bis du présent IV, aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public mentionné au A, notamment les conditions de leur recrutement, de leur gestion, de leur représentation dans les instances de dialogue social de l'établissement ainsi que les garanties qui leur sont applicables ; |
5i |
|
|
2° Les conditions de réemploi dans leur administration d'origine ou d'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement public mentionné au même A des agents contractuels et des ouvriers d'État mis à disposition au plus tard à l'issue de la période transitoire mentionnée au D bis. |
5j |
|
|
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. |
6a |
|
|
E. - La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État pour la gestion de l'immobilier de l'État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. |
E. - La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État pour la gestion de l'immobilier de l'État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. |
6b |
|
L'établissement public mentionné au présent IV contribue, en lien avec la direction de l'immobilier de l'État, à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un document de stratégie immobilière de l'État définissant les orientations pluriannuelles de gestion, de rationalisation, de valorisation et de transition écologique du parc immobilier de l'État. |
L'établissement public mentionné au présent IV contribue, en lien avec la direction de l'immobilier de l'État, à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un document de stratégie immobilière de l'État définissant les orientations pluriannuelles de gestion, de rationalisation, de valorisation et de transition écologique du parc immobilier de l'État. |
6c |
|
Ce document est transmis au Parlement selon des modalités précisées par décret. |
Ce document est transmis au Parlement selon des modalités précisées par décret. |
6d |
|
L'établissement public conclut avec l'État un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance d'une durée de cinq ans. Ce contrat détermine notamment : |
6e |
|
|
1° Les objectifs stratégiques assignés à l'établissement public ; |
6f |
|
|
2° La stratégie de neutralisation carbone de l'immobilier de l'État ; |
6g |
|
|
3° La stratégie de mise en accessibilité de l'immobilier de l'État ; |
6h |
|
|
4° Les indicateurs de suivi correspondants. |
6i |
|
|
L'établissement public remet au Parlement un rapport sur l'avancement de son déploiement, qui présente un bilan de son activité, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement dix ans après la promulgation de la présente loi. |
L'établissement public remet au Parlement un rapport sur l'avancement de son déploiement, qui présente un bilan de son activité, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement huit ans après la promulgation de la présente loi. |
6j |
|
V. - Ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ni d'aucuns frais perçus au profit du Trésor : |
V. - À l'exception de l'impôt sur les sociétés, ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ni d'aucuns frais perçus au profit du Trésor : |
7a |
|
1° Les transferts de propriété mentionnés au III ; |
1° Les transferts de propriété mentionnés au III ; |
7b |
|
2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ; |
2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ; |
7c |
|
3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du A du même IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. |
3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du A du même IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. |
7d |
|
V bis (nouveau). - Les propriétés de l'établissement public mentionné au A du IV sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévues respectivement aux articles 1380 et 1393 du code général des impôts, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et sont mises à la disposition de l'État, de ses organismes ou de ses établissements publics. |
V bis. - (Supprimé) |
7e |
|
VI. - L'établissement public mentionné au IV du présent article est substitué de plein droit à l'État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au même III précise les modalités d'application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus. |
VI. - L'établissement public mentionné au IV est substitué de plein droit à l'État ou à ses établissements publics pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et à la réalisation des travaux sur les biens qui lui sont transférés en application du III à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au même III précise les modalités d'application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus et pour lesquels les droits et obligations de l'établissement public sont prévus par les contrats de bail ou les autorisations d'occupation du domaine public mentionnés au 2° du B du IV. |
7f |
|
VII. - Nonobstant toute disposition contraire, l'établissement public mentionné au A du IV ainsi que ses filiales peuvent souscrire des emprunts de toute nature, y compris des crédits-baux immobiliers. |
VII et VIII. - (Non modifiés) |
7g |
|
VIII. - L'avis conforme de l'établissement public mentionné au A du IV ou de ses filiales est requis pour l'inscription d'un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. |
||
|
VIII bis (nouveau). - L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé à la date de transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État. |
VIII bis. - L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé. |
7h |
|
IX. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au IV ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027. |
IX. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des III à VIII bis du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au IV ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027. |
7i |
|
Le a du 1° du I, le II et le VIII bis du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au premier alinéa du présent IX. |
7j |
|
|
X (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'imposition sur les biens et services. |
8a |
|
|
Article 1er bis (nouveau) |
Article 1er bis (Supprimé) |
|
|
Le dernier alinéa du a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif réduit est également appliqué aux locaux à usage de bureaux dans lesquels l'État exerce son activité et possédés par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ou par les sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » |
||
|
......................................................................... |
.......................................................................... |