EXAMEN DES ARTICLES

Article unique
Création d'un droit de la victime à recevoir une information sur le traitement par les juridictions pénales d'infractions antérieures l'ayant lésée

L'article unique de la proposition de loi reconnaît aux personnes ayant été ou paraissant avoir été victimes d'une infraction pénale le droit d'être informées par l'institution judiciaire de la façon dont les juridictions pénales ont traité d'autres infractions les ayant lésées et présentant un lien avec les faits qui la concernent directement.

Afin de tenir compte de l'impératif de respecter les secrets régissant le fonctionnement de la justice pénale, l'article prévoit l'intervention d'un magistrat qui, jouant le rôle d'intermédiaire, pourrait prendre connaissance des éléments couverts par ces secrets afin d'assurer l'information de la victime, sans pour autant lui révéler les éléments en question.

La commission a approuvé la création de ce nouveau droit et a adopté quatre amendements de sa rapporteure. Elle a notamment rappelé le caractère supplétif de l'intervention de cet intermédiaire, la mise en oeuvre de ce droit relevant de la responsabilité du procureur de la République ou du juge d'instruction dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.

1. L'affaire Elias a mis en lumière l'insuffisante information des victimes dans le cadre de la procédure pénale

Le 24 janvier 2025, le jeune Elias, âgé de 14 ans, était agressé à l'arme blanche dans le 14e arrondissement de Paris par deux autres mineurs, âgés respectivement de 17 et 16 ans, qui cherchaient à lui dérober son téléphone. Il est décédé le lendemain des suites de ses blessures.

Il est rapidement apparu que ses agresseurs étaient défavorablement connus de la justice et, après des parcours familiaux et scolaires chaotiques, faisaient l'objet de mesures éducatives ordonnées par le juge pénal tout en étant placés sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre, après avoir commis plus d'une dizaine de faits délictuels. Ils sont poursuivis du chef d'extorsion avec violence ayant entraîné la mort1(*), ont été placés en détention provisoire et renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, qui devrait les juger au premier trimestre 2027.

Les difficultés rencontrées par sa famille pour obtenir de l'institution judiciaire des informations sur les antécédents des personnes mises en cause et sur la façon dont avaient été traitées les infractions qu'elles avaient commises sont venues illustrer les limites des droits des victimes dans la procédure pénale, malgré les progrès réalisés ces dernières années.

a) Les droits des victimes dans la procédure pénale

Historiquement, la victime a tenu une place secondaire dans la procédure pénale, essentiellement réduite au rôle de partie civile, en retrait par rapport à l'action publique exercée par le procureur de la République. Toutefois, un mouvement de revalorisation de sa place et de ses droits est engagé depuis plus d'une vingtaine d'années2(*). Ainsi, selon l'article préliminaire du code de procédure pénale3(*), l'autorité judiciaire « veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».

Plusieurs dispositions visent ainsi à assurer l'information de la victime aux différentes étapes de la procédure pénale :

- lors de son engagement, avec une obligation pour l'officier de police judiciaire qui reçoit sa plainte de l'informer d'un certain nombre de droits, parmi lesquels figurent ceux d'obtenir réparation de son préjudice, de se constituer partie civile, d'être assistée par un avocat ou encore de bénéficier de mesures de protection (article 10-2 du code de procédure pénale) ;

- au cours de son déroulement, avec une information par le procureur de la République des suites données à une plainte (poursuites, mesures alternatives à celles-ci ou classement sans suite4(*)) et par le juge d'instruction, tous les six mois, sur l'état d'avancement de l'instruction (articles 40-2 et 90-1) ;

- au sujet de certaines décisions prises par la juridiction, comme l'interdiction pour la personne mise en examen d'entrer en relation avec la victime (article 138-1) ou la mise en liberté d'une personne en détention provisoire faisant courir un risque à celle-ci (article 144-2) ;

- à l'issue de la peine privative de liberté, en cas de remise en liberté anticipée d'une personne condamnée pour une infraction sexuelle ou commise sur un mineur, qui doit être assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime, ou en cas de remise en liberté au terme d'une telle condamnation, si la victime en a fait la demande (article 712-16-2).

Lorsqu'elle a la qualité de partie civile, la victime a accès au dossier de la procédure par le biais de son avocat et peut obtenir une copie de l'ensemble des pièces et actes qui y sont versés et sont donc soumis au contradictoire (article 114).

Il existe par ailleurs dans chaque juridiction un juge délégué aux victimes (Judévi), institué par un décret du 13 novembre 20075(*) et chargé de veiller à « la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes » (article D. 47-6-1). Celui-ci assure également la présidence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Enfin, depuis 2022, le ministère de la justice dispose d'un référentiel relatif à l'accueil et l'accompagnement des victimes en juridiction, élaboré avec l'aide de l'Afnor. Destiné aux juridictions, il comprend une série d'engagements que celles-ci doivent mettre en oeuvre, soit généraux, soit spécifiques à certaines procédures, soit spécifiques à certaines victimes. Sur cette base, chacune peut agir, sous l'impulsion du chef de juridiction, pour améliorer la façon dont les victimes sont traitées lors de leurs interactions avec l'institution judiciaire et dont leurs droits et leur dignité sont respectés par celle-ci.

b) La communication sur les affaires en cours et le respect des secrets régissant la procédure pénale

La procédure pénale française est couverte par le secret de l'enquête et de l'instruction, énoncé à l'article 11 du code de procédure pénale, selon lequel « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Il s'impose aux personnes qui concourent à cette procédure, comme les magistrats, les enquêteurs ou les experts mais n'est pas opposable aux parties, aux avocats ou encore aux journalistes.

Le Conseil constitutionnel a jugé6(*) à son sujet qu'il avait pour objectif de « garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction », répondant ainsi aux objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction, et de « protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction », conformément aux droits au respect de la vie privée et à la présomption d'innocence qui résultent des articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789.

Ce secret bénéficie également d'une reconnaissance conventionnelle7(*). Sa violation, s'agissant d'une procédure portant sur un délit ou un crime, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 434-7-2 du code pénal).

Par dérogation à ce secret, l'article 11 précité confère au procureur de la République la responsabilité de « rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure » lorsqu'un impératif d'intérêt public le justifie, comme la nécessité de mettre fin à un trouble à l'ordre public. Il bénéficie d'un monopole en matière de communication sur une affaire en cours, puisqu'il peut agir en la matière d'office, à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties.

Le secret du délibéré, quant à lui, est consacré en matière pénale à l'article 304 du même code et dans le serment que doit prêter tout magistrat8(*). Il est le corollaire du principe d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la DDHC.

c) Les suites de l'affaire Elias

L'affaire Elias, si elle a suscité une forte attention médiatique, a également eu des répercussions importantes au sein de l'institution judiciaire.

Le garde des sceaux a diligenté le 2 mai 2025 une mission d'évaluation de l'inspection générale de la justice (IGJ) afin d'analyser la prise en charge des deux mis en cause par le système pénal ainsi que leur parcours judiciaire et d'identifier d'éventuelles défaillances.

Dans son rapport, daté de septembre 2025, l'IGJ a notamment recommandé d'« initier et favoriser toute bonne pratique consistant à ce que les victimes accèdent à l'autorité judiciaire dans la perspective de mieux comprendre la nature et le sens des décisions prises dans le respect de la procédure applicable aux informations judiciaires ».

Le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire a également été saisi par le premier président de la cour d'appel de Paris à la suite de la demande formulée par la mère de la victime d'avoir « un entretien direct avec les juges des enfants qui étaient intervenus à l'occasion de procédures concernant les deux mineurs mis en cause », dans le but « d'obtenir des explications sur des décisions qui avaient pu être prises ».

Dans son avis n° 2026-12 du 2 avril 2026, il a conclu à l'impossibilité d'un tel échange mais a invité à faire appel à « un magistrat spécialisé chargé de contribuer à mieux éclairer, dans cette affaire, la famille dramatiquement éprouvée, sous la réserve expresse de l'impossibilité pour le magistrat chargé de rencontrer les parents de la victime de bénéficier d'un entretien préalable avec les juges des enfants concernés et d'avoir accès au dossier ».

Dans le même temps, par une circulaire du 13 octobre 2025 adressée aux chefs de juridiction9(*), le garde des sceaux a appelé à « centrer » l'organisation juridictionnelle sur la victime et à mieux prendre en compte ses droits et intérêts au stade de l'enquête, notamment en l'informant régulièrement de l'évolution de la procédure judiciaire.

2. Le dispositif proposé

a) La proposition de loi initiale

Afin de tirer les conséquences des difficultés de communication entre l'institution judiciaire et les victimes mises notamment en lumière par l'affaire Elias, Marie-Claire Carrère-Gée a déposé le 9 juin 2026 une proposition de loi (n° 714, 2025-2026) relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice et une proposition de loi organique (n° 715, 2025-2026) modifiant le statut des magistrats et relative au respect des victimes et de leurs droits.

Dans sa version initiale, la proposition de loi comptait trois articles :

- l'article 1er reconnaissait aux victimes le droit de recevoir du service public de la justice toute information ou explication utile à la compréhension de procédures et décisions antérieures présentant un lien avec les faits dont elles ont été victimes et impliquant les mêmes auteurs, sans que le respect de la chose jugée, le secret professionnel, le secret de l'enquête et de l'instruction et le secret du délibéré n'y fassent obstacle ;

- l'article 2 prévoyait l'institution d'un médiateur national de la justice, chargé de traiter les réclamations individuelles portant sur le fonctionnement du service public de la justice ;

- l'article 3 créait un comité des usagers au sein de chaque tribunal judiciaire ou cour d'appel, qui aurait eu vocation à améliorer la politique d'accueil et de prise en charge des justiciables.

La proposition de loi organique, quant à elle, visait à son article unique à inscrire le respect dû aux victimes et à leur droit à l'information parmi les devoirs des magistrats. Tout manquement à ceux-ci serait devenu passible de sanctions disciplinaires.

b) L'avis du Conseil d'État

Conformément à l'article 39 de la Constitution et à l'article 4 bis de l'ordonnance du 17 novembre 195810(*), le président du Sénat a soumis pour avis en juin 2026 au Conseil d'État les deux propositions de loi de Mme Carrère-Gée. Celui-ci a statué le 17 septembre dernier11(*).

Il a reconnu que le législateur pouvait adopter des dispositions relatives à l'information des victimes, celle-ci étant justifiée par un objectif d'intérêt général. Il a néanmoins estimé que le dispositif proposé portait une atteinte disproportionnée au secret du délibéré, au secret de l'enquête et de l'instruction et au secret professionnel, qui constituent des objectifs et principes de valeur constitutionnelle et conventionnelle reconnus par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. supra).

Il a proposé d'y substituer la création d'un droit subjectif propre aux victimes en matière d'information, allant au-delà de ceux reconnus à la partie civile et pouvant être exercé même en l'absence d'une procédure pénale en cours12(*). De ce fait, ce droit aurait vocation à intervenir de manière supplétive par rapport aux droits déjà reconnus dans la procédure pénale et viserait à « garantir aux victimes le droit d'être entendues ».

L'information attendue, lorsqu'elle impliquerait des éléments couverts par les secrets susmentionnés, pourrait être délivrée par un intermédiaire habilité à en connaître et qui pourrait rencontrer les magistrats ayant eu à traiter de l'affaire en cause.

Il a indiqué par ailleurs que les articles 2 et 3 ne relevaient pas du domaine de la loi.

Enfin, s'agissant de la proposition de loi organique, il a estimé que ses dispositions étaient déjà satisfaites, les manquements actuellement constitutifs d'une faute disciplinaire13(*) couvrant l'absence de respect des victimes. Il a également souligné qu'il appartienait au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de veiller à ce que la charte de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire prenne bien en compte le nouveau droit à l'information des victimes qu'il propose d'instituer.

c) Les dispositions du texte

Afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'État, Mme Carrère-Gée a procédé à la rectification de sa proposition de loi. Elle a également retiré sa proposition de loi organique.

En conséquence, le texte ne comporte plus qu'un article unique traitant du droit à l'information de la victime sur les conditions dans lesquelles les juridictions pénales ont traité des infractions par lesquelles elle déclare ou paraît avoir été lésé, à la condition que ces infractions présentent un lien avec des faits qui la concernent personnellement. Ces dispositions sont insérées dans le sous-titre du titre préliminaire du code de procédure pénale consacré aux droits des victimes, à un article 10-2-1 nouveau.

S'inspirant de la définition retenue par le nouveau code de procédure pénale14(*), il précise que la qualification de victime est indépendante de la reconnaissance de l'existence de l'infraction ou de la culpabilité du mis en cause, donc sans lien nécessaire avec une procédure pénale en cours. Il appartiendrait ainsi à l'autorité judiciaire d'informer la victime même si l'action publique n'a pas pu être mise en oeuvre à son profit ou que ce statut ne lui est pas reconnu par une décision de justice définitive.

Cette information pourrait par ailleurs intervenir indifféremment, lors d'une procédure pénale, dans sa phase pré- ou post-sentencielle.

Comme le suggérait le Conseil d'État, l'article unique prévoit l'intervention d'un intermédiaire, dont il est précisé qu'il serait un magistrat, pour garantir ce droit à l'information lorsque des éléments couverts par le secret professionnel, le secret de l'enquête et de l'instruction ou le secret du délibéré sont en cause. Il pourrait y avoir accès afin de contribuer à la bonne information de la victime, sans pour autant être autorisé à les lui révéler.

En conséquence, les réserves émises par le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire dans son avis du 2 avril 2026 précité seraient levées. Cette dérogation prévue par le législateur à ces secrets permettrait ainsi à cet intermédiaire d'échanger avec les magistrats ayant traité de l'affaire en cause sans violer le secret professionnel, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis.

La détermination des conditions d'application de ce dispositif (modalités d'organisation au sein des juridictions ou d'intervention du magistrat, etc.) est enfin renvoyée à un décret en Conseil d'État.

3. La position de la commission

Ces dernières années, plusieurs drames sont venus démontrer que le mouvement de reconnaissance d'une place à part entière pour la victime dans la procédure pénale restait inachevé et que ses droits, en particulier en matière d'information, étaient insuffisants, ne correspondant plus aux attentes de la société vis-à-vis de l'institution judiciaire.

Sans remettre en cause le principe d'indépendance des juridictions et sa garantie par l'article 16 de la DDHC ainsi que les secrets qui régissent la procédure pénale, il est possible, comme l'a démontré l'avis du Conseil d'État, de reconnaître aux victimes un véritable droit à l'information en matière pénale, ce qui contribuerait également, parmi d'autres initiatives, à la lutte contre la victimisation secondaire.

La commission partage donc pleinement l'intention de l'auteure de la proposition de loi. Elle salue d'ailleurs son choix d'une acception large de la notion de victime, inspirée des dispositions du code de procédure pénale qui entreront en vigueur le 1er janvier 2029 : la vision d'une victime limitée à la partie au procès pénal ou reconnue comme telle par une décision de justice définitive est aujourd'hui dépassée, tandis que la qualification de partie civile n'est pas universelle.

Il convient de prendre en compte la situation des victimes qui ne se constituent pas partie civile ou ne sont pas en mesure de le faire. Surtout, aucune disposition ne permet aujourd'hui à une victime de recevoir de l'autorité judiciaire des éléments d'information et d'explicitation sur des procédures auxquelles elle n'est pas partie, quand bien même les infractions en cause auraient un lien avec les faits qu'elle a subis.

Cette proposition de loi vient donc compléter le cadre juridique actuel protégeant les droits des victimes, dont l'effectivité est par ailleurs régulièrement remise en cause, et ainsi corriger une de ses lacunes.

Dans son avis, le Conseil d'État avait souligné que le dispositif prévu par le texte avait vocation à intervenir de manière supplétive par rapport aux droits déjà reconnus aux victimes. Il est ressorti des auditions conduites par la rapporteure que son articulation avec le déroulement de la procédure pénale méritait d'être précisée.

En effet, l'information de la victime au stade de l'enquête préliminaire relève du parquet et, au cours de l'instruction, du juge d'instruction. Dès lors, par un amendement COM-7 de sa rapporteure, la commission a précisé que la mise en oeuvre de ce nouveau droit appartenait à l'un ou à l'autre dans le cadre des procédures dont ils sont saisis et, en l'absence de procédure ou une fois celle-ci achevée, à un magistrat ou un magistrat honoraire spécialement désigné afin de le garantir.

Constatant par ailleurs que la notion de « juridictions pénales » ne comprenait pas le procureur de la République elle a adopté un amendement de précision COM-6 de sa rapporteure visant à inclure expressément dans le champ du texte le traitement par celui-ci des enquêtes préliminaires.

Elle a enfin adopté un amendement COM-8 visant à garantir l'application de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ainsi qu'un amendement rédactionnel COM-5.

La commission a adopté l'article unique ainsi modifié.


* 1 Puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende par l'article 312-7 du code pénal.

* 2 Voir principalement les lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

* 3 Issu de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 4 Qui doit désormais faire l'objet d'une motivation individualisée et circonstanciée s'agissant des crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale (art. D. 15-3-2 du code de procédure pénale issu du décret n° 2026-907 du 30 septembre 2026 imposant une motivation spéciale des décisions de classement sans suite des affaires portant sur un crime mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale).

* 5 Décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 instituant le juge délégué aux victimes.

* 6 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018, Association de la presse judiciaire.

* 7 CEDH, 7 juin 2007, Dupuis et autres c./ France, n° 1914/02.

* 8 Article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

* 9 Circulaire du 13 octobre 2025 relative à l'accueil et à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales ; NOR JUST2527935C.

* 10 Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

* 11 Avis nos 411345 et 411346 du 17 septembre 2026.

* 12 Dans le cas par exemple du décès de l'auteur de l'infraction.

* 13 Parmi d'autres, les atteintes à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, à la délicatesse et aux devoirs de son état (art. 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).

* 14 Art. L. 1400-1, en vigueur à compter du 1er janvier 2029.

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