III. LA POSITION DE LA COMMISSION
La commission partage le souhait de l'auteure de la proposition de loi de faire progresser les droits des victimes dans la procédure pénale et reculer la victimisation secondaire dont elles peuvent encore souffrir. Les travaux de sa rapporteure Nadine Bellurot ont démontré la nécessité d'évoluer en la matière, alors qu'une volonté de changement existe au sein de l'institution judiciaire.
Sur la proposition de sa rapporteure, la commission a apporté une précision au champ de la proposition de loi en incluant expressément le traitement des enquêtes préliminaires par le procureur de la République, celui-ci ne faisant pas partie des « juridictions pénales » mentionnées par le texte.
Elle a surtout souhaité garantir la bonne articulation du dispositif proposé avec la répartition des compétences au sein des juridictions et rappeler, comme le propose le Conseil d'État, son caractère supplétif.
Ainsi, elle a prévu que le procureur de la République ou le juge d'instruction seraient chargés de la mise en oeuvre de ce nouveau droit pour les procédures dont ils sont saisis, au stade de l'enquête préliminaire pour le premier et de l'information judiciaire pour le second. C'est en l'absence d'une telle procédure qu'un magistrat ou, selon son ajout, un magistrat honoraire, serait désigné pour le garantir.
Enfin, elle a assuré l'application de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.