II. LA CONSÉCRATION D'UN DROIT POUR LES VICTIMES DE RECEVOIR DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE UNE INFORMATION SUR LA FAÇON DONT CELLE-CI A TRAITÉ DES INFRACTIONS PASSÉES

A. UNE PROPOSITION DE LOI SOUMISE POUR AVIS AU CONSEIL D'ÉTAT

Le 9 juin 2026, Marie-Claire Carrère-Gée a déposé une proposition de loi et une proposition de loi organique visant à tirer les enseignements de l'affaire Elias et, de manière plus générale, à renforcer les droits des victimes.

Le Président du Sénat a décidé, en application de l'article 39 de la Constitution, de les soumettre au Conseil d'État pour avis. Celui-ci, dans son avis du 17 septembre 2026, a estimé que le dispositif envisagé portait une atteinte disproportionnée au secret du délibéré, au secret de l'enquête et de l'instruction et au secret professionnel, protégés constitutionnellement et conventionnellement.

Toutefois, il a reconnu que l'auteure poursuivait un objectif d'intérêt général en cherchant à améliorer l'information des victimes et a proposé de substituer au dispositif initial la création d'un droit subjectif propre à celles-ci en la matière, pouvant être exercé même en l'absence d'une procédure pénale en cours.

B. LA PROPOSITION DE LOI RECTIFIÉE

Mme Carrère-Gée a en conséquence rectifié sa proposition de loi et retiré sa proposition de loi organique.

À son article unique, ce texte institue désormais un droit pour la victime d'être informée, à sa demande, sur la façon dont les juridictions ont traité les infractions dont elle déclare qu'elles l'ont lésée, à condition que celles-ci présentent un lien avec des faits qui la concernent personnellement.

Il retient une définition large de la victime, inspirée des dispositions qui régiront la procédure pénale dès 2029. Elle n'est pas limitée à la reconnaissance de ce statut par une décision de justice mais inclut toute personne déclarant ou paraissant avoir été lésée par une infraction, sans préjuger de l'existence de celle-ci ou de la culpabilité de la personne mise en cause.

Afin de surmonter les difficultés liées aux secrets régissant la procédure pénale, il prévoit l'intervention d'un intermédiaire, magistrat spécialement désigné à cette fin, pour connaître des éléments couverts par ceux-ci et, sans les révéler, disposer d'une bonne connaissance du dossier pour être en mesure d'assurer l'information de la victime.

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