II -- Modification du nombre des membres des commissions permanentes.

A la suite de l'ordonnance du 3 juillet 1962, l'effectif du Sénat a subi une réduction de 34 membres. Le nombre des sénateurs susceptibles de siéger dans les commissions est ainsi ramené à 270 :

Nombre de sénateurs fixé par l'ordonnance portant loi organique du 15 novembre 1958 307

Sénateur des îles Wallis et Futuna + 1

Nombre de sénateurs pouvant faire partie des commissions (art. 8, alinéa 12 du Règlement) ( ( * )2) . 304

Sénateurs d'Algérie et du Sahara -- 34

Reste 270

Un sénateur ne pouvant, en vertu de l'article 8, alinéa 12, faire partie que d'une commission, il n'est possible que de réduire le nombre des sénateurs affectés à chaque commission.

Depuis la disparition de la désignation des commissions par les bureaux, aucun critère n'existant plus, autre que ceux de l'efficacité et de la représentation, votre Commission s'est arrêtée aux chiffres suivants :

-- statu quo pour les deux commissions de 35 membres : Lois et Finances ;

-- réduction à 45 membres des trois commissions de 51 membres: Affaires culturelles, Affaires étrangères et Affaires sociales ;

-- réduction à 65 membres de la commission des Affaires économiques.

Cette répartition a paru à votre Commission la mieux équilibrée. Elle n'est d'ailleurs vraisemblablement que provisoire, le chiffre des sénateurs devant sans doute être relevé pour tenir compte de situations nouvelles ainsi que du récent recensement.

Mais, l'obligation qui est faite au Sénat par l'article 7 ne nous permet pas de renvoyer à plus tard les propositions qui vous sont faites à la veille de la clôture de la deuxième session ordinaire de 1961-1962.

Sous le bénéfice de ces observations votre Commission vous demande d'adopter la proposition de résolution suivante :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article premier.

L'article 63 du Règlement du Sénat est complété par l'alinéa suivant :

« -- 6° En cas de force majeure, par décision du Bureau du Sénat. »

Art. 2.

L'article 7 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« Chaque année, au début de la première session ordinaire d'octobre, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« 1° La Commission des Affaires culturelles, qui comprend 45 membres ;

« 2° La Commission des Affaires économiques et du Plan, qui comprend 65 membres ;

« 3° La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, qui comprend 45 membres ;

« 4° La Commission des Affaires sociales, qui comprend 45 membres ;

« 5° La Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation, qui comprend 35 membres ;

« 6° La Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, qui comprend 35 membres. »

* (2) Le Président du Sénat et les questeurs ne font partie d'aucune commission permanente.

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