Article additionnel 4 bis (nouveau) de la proposition de résolution.

Art. 14 du Règlement

Observations . -- La modification que votre commission vous propose à l'article 14 est une simple harmonisation avec les dispositions de l'article 32 du Règlement que nous rencontrerons plus loin. Des séances publiques étant prévues le matin par ce dernier article, il importe de supprimer de l'article 14 la disposition aux termes de laquelle les réunions des commissions peuvent, en principe, avoir lieu les matinées des jours autres que le mercredi.

Article additionnel 4 ter (nouveau) de la proposition de résolution.

Art. 17 du Règlement.

Examen des dispositions ayant un caractère rétroactif ou interprétatif.

Observations . -- Les dispositions de caractère rétroactif ou interprétatif sont parfois nécessaires. Mais leur abus crée de réels dangers, notamment par l'insécurité qu'elles engendrent vis-à-vis des situations juridiques légalement établies sous l'empire d'une législation donnée. Elles ont, de plus, le grave inconvénient de mettre en cause les décisions passées en force de chose jugée des plus hautes juridictions tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif. Aussi, sans créer une obligation, avons-nous estimé souhaitable de prévoir que les commissions intéressées pourraient, en présence d'une telle disposition, consulter pour avis la Commission des Lois. Celle-ci est mieux à même de mesurer les incidences exactes d'un texte rétroactif, eu égard à l'article 2 du Code civil, qui pose le principe de la non-rétroactivité des lois.

Cette faculté de consulter pour avis la Commission des Lois ne s'étend pas aux commissions spéciales dont la saisine exclut, aux termes de l'article 43 de la Constitution, toute intervention d'une commission générale dans l'examen d'un texte qui lui est renvoyé.

Article 5 de la proposition de résolution.

Art. 21 du Règlement.

Désignation des membres des missions d'information.

Observations . -- L'article 21 du règlement concerne les missions d'information. Le Bureau du Sénat propose d'y apporter deux modifications.

La première est destinée à préciser, de façon formelle, que ces missions ne peuvent avoir lieu hors de la France métropolitaine pendant les sessions du Parlement, sauf autorisation tout à fait exceptionnelle accordée par le Bureau. Cette mesure est sage. Votre commission l'approuve pleinement. Sans motifs sérieux et légitimes, il est anormal que des délégations du Sénat quittent le Territoire métropolitain en période de session, alors que les intersessions durent six mois. Nous suggérons une simple correction d'ordre rédactionnel, tendant à supprimer les mots « tout à fait » . Une dérogation est exceptionnelle ou ne l'est pas.

La seconde modification tend à assurer à tous les groupes la possibilité de participer auxdites missions dans les conditions fixées par l'Instruction générale du Bureau. Selon le projet de modification de cette Instruction générale qui nous est présenté, à titre indicatif, le texte actuellement en vigueur serait complété par la phrase suivante : « Tous les Sénateurs, à quelque groupe qu'ils appartiennent, doivent avoir la possibilité de participer à ces missions, un tour de rôle étant éventuellement institué sous le contrôle du bureau de la commission. »

Votre commission n'approuve pas cette seconde proposition du Bureau du Sénat. Il lui paraît, en effet, fâcheux que la composition des missions ne soit pas l'affaire propre de chaque commission. Celle-ci doit avant tout tenir compte de la compétence et des aptitudes de ceux qu'elle désigne.

Les missions d'information ont le plus souvent un caractère technique et sont destinées à informer la commission qui la désigne et le Sénat sur des points précis. On ne comprendrait pas que les meilleurs spécialistes d'un problème soient écartés d'une délégation ayant pour objet de l'étudier, au simple motif que le « tour de rôle » aurait conduit au choix d'autres commissaires.

Toutefois, la commission recommande d'éviter toute exclusive systématique. Le plus grand nombre possible de Sénateurs doit pouvoir, non seulement pour lui-même, mais encore pour le plus grand profit du Sénat tout entier, bénéficier de l'enrichissement et de l'ouverture d'esprit qu'apporte le contact avec d'autres terres et d'autres hommes.

A notre avis, c'est au bureau de chaque commission et non au Règlement qu'il appartient de fixer dans ce domaine les règles à suivre en assurant à la fois la continuité et le renouvellement.

Nous avons vu que tous les groupes seraient désormais représentés au sein de ce bureau. Nous avons dit aussi qu'il était souhaitable que cet organisme joue un rôle plus actif, « accru », précise l'exposé des motifs du Bureau du Sénat figurant sous la proposition de modification de l'article 13. Comment concilier cet accroissement du rôle du bureau des commissions avec la suppression de certaines de ses prérogatives ?

Pour ces raisons, votre commission juge souhaitable de s'en tenir à la première modification suggérée par le Bureau du Sénat, relative aux déplacements durant les sessions.

A ce sujet, nous tenons à rappeler une prescription de l'article 21, parfois perdue de vue. Aux termes de l'alinéa 4 dudit article « les commissions qui ont obtenu des pouvoirs d'information doivent faire rapport au Sénat sur les conclusions de leur mission dans un délai maximum de deux mois à compter de l'accomplissement de leur mission ». Le dépôt du rapport d'information est une obligation. Un simple compte rendu à la commission intéressée ne suffit pas. C'est le Sénat qui doit être informé.

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