PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à rendre le Règlement du Sénat conforme aux nouvelles dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatif aux Commissions d'Enquête et de Contrôle Parlementaires ainsi qu'à modifier certains de ses articles en vue d'accroître l'efficacité des procédures en vigueur au Sénat.

Article premier

I. - Les mots : « ou de contrôle » sont supprimés :

- dans l'intitulé du c) du I du chapitre m du Règlement du Sénat ;

- dans la première phrase et dans la dernière phrase du premier alinéa (1) de l'article 11 du Règlement du Sénat.

II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa (1) de l'article 11 du Règlement du Sénat, les mots : « de contrôle » sont remplacés par les mots : « d'enquête ».

Art. 2

I. - Le deuxième alinéa (2) de l'article 11 du Règlement du Sénat est remplacé par un alinéa (2) ainsi rédigé :

« 2. - Pour la nomination des membres des commissions d'enquête dont la création est décidée par le Sénat, une liste des candidats est établie par les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 8, alinéas 3 à 11. ».

II. - En conséquence, le troisième alinéa (3) et le quatrième alinéa (4) de l'article 11 du Règlement du Sénat sont abrogés.

Art. 3

I. - Dans le premier alinéa (1) de l'article 100 du Règlement du Sénat, les mots : « du douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « du paragraphe IV ».

II - Dans cet alinéa, entre les mots : « du 17 novembre 1958 » et les mots : « pourra être exclu » sont insérés les mots : « relatives aux travaux non publics d'une commission d'enquête ».

Art. 4

Dans le premier alinéa (1) de l'article 17 du Règlement du Sénat, les mots : « cette demande est soumise à la décision du Sénat. » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« s'il n'est saisi que d'une seule demande d'avis, le Président renvoie le texte pour avis à la commission permanente qui Ta formulée et en informe le Sénat. Dans le cas contraire, le Président saisit la Conférence des Présidents, laquelle peut soit ordonner le renvoi pour avis aux différentes commissions qui en ont formulé la demande, soit proposer au Sénat la création d'une commission spéciale. ».

Art. 5

I. - Après la première phrase du premier alinéa (1) de l'article 24 du Règlement du Sénat, il est inséré une nouvelle phrase ainsi rédigée :

« Le dépôt de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution dans l'intervalle des sessions fait l'objet d'une insertion au Journal officiel indiquant que ce dépôt est rattaché pour ordre à la dernière séance que le Sénat a tenue antérieurement, puis d'une annonce lors de la première séance publique qui suit. ».

II - En conséquence, au début de la deuxième phrase de cet alinéa (1), le mot : « Ces » est remplacé par le mot : « Les ».

III. - Le premier alinéa (1) de l'article 24 du Règlement du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'ils sont distribués dans l'intervalle des sessions, la distribution des projets de loi ou des propositions de loi ou de résolution fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. ».

Art. 6

I. - Dans la deuxième phrase du huitième alinéa (8) de l'article 44 du Règlement du Sénat, les mots : « trente minutes » et « quinze minutes » sont remplacés respectivement par les mots : « quinze minutes » et « cinq minutes ».

II - La dernière phrase de cet alinéa (8) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Avant le vote des motions visées aux alinéas 2 à 4, la parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe. ».

III - 1. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa (2) de l'article 44 du Règlement du Sénat, remplacer les mots : « , soit après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit » par le mot : « et ».

2. - En conséquence, au début de la dernière phrase de cet alinéa (2), les mots : « Dans les deux cas, » sont supprimés.

IV. - 1. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (3) de l'article 44 du Règlement du Sénat, entre les mots : « au cours d'un même débat » et les mots : « , soit après l'audition du Gouvernement » sont insérés les mots : « avant la discussion des articles ou, lorsqu'elle émane de la commission saisie au fond ou du Gouvernement ».

2. - En conséquence, au début de la troisième phrase de cet alinéa, les mots : « Dans les deux cas, » sont supprimés.

V. - La première phrase du troisième alinéa (3) de l'article 44 du Règlement du Sénat est rédigée comme suit :

« La question préalable, dont l'objet est de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. ».

Art. 7

I. - Il est inséré dans le Règlement du Sénat un article 47 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 47 quinquies. - 1. - Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat en séance publique, les amendements rejetés par la commission peuvent avant la clôture de la discussion générale être repris par leur auteur qui dispose de cinq minutes pour les présenter ; il est ensuite procédé au vote sur ces amendements, sur ceux adoptés par la commission lorsqu'il en existe, ainsi que sur l'article auquel ils se rapportent. La même procédure s'applique aux sous-amendements sur lesquels la commission n'a pas statué.

« 2. - Le président met enfin aux voix l'ensemble du texte, y compris, pour les articles autres que ceux adoptés en application de l'alinéa précédent, les amendements retenus par la commission. Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

« 3. - Le rapport de la commission reproduit, en annexe, le texte des amendements qu'elle a rejetés. ».

II. - En conséquence :

1. - Les mots : « le vote sans débat ou » sont :

a) insérés dans le premier alinéa (1) de l'article 47 ter du Règlement du Sénat, entre les mots : « peut décider » et les mots : « le vote après débat restreint » ;

b) ajoutés au début du deuxième alinéa (2) de cet article 47 ter.

2. - Les mots : « sans débat ou » sont insérés :

a) dans l'article 47 octies du Règlement du Sénat, entre les mots : « pour lesquels le vote » et les mots : « après débat restreint » ;

b) dans la première phrase du sixième alinéa (6) de l'article 29 du Règlement du Sénat, entre les mots : « l'organisation d'un vote » et les mots : « après débat restreint ».

3. - Les mots : « de vote sans débat ou » sont insérés :

a) dans l'article 47 nonies du Règlement du Sénat, entre les mots : « l'objet d'une procédure » et les mots : « de vote après débat restreint » ;

b) dans la dernière phrase du quatrième alinéa (4) de l'article 29 du Règlement du Sénat, entre les mots : « a accepté une demande » et les mots : « de vote après débat restreint ».

4. - Le premier alinéa (1) de l'article 48 du Règlement du Sénat est complété, in fine, par les mots : « ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat ».

III. - Il est inséré dans le Règlement du Sénat deux articles 47 quater et 47 septies ainsi rédigés :

« Art. 47 quater. - 1. - Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat, la commission ne peut se réunir pour procéder à l'examen du texte et des amendements qui s'y rapportent avant un délai de soixante douze heures suivant l'expiration du délai limite pour le dépôt des amendements. Chaque sénateur et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et de l'objet de la réunion.

« 2. - Le ou l'un des signataires de chaque amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit. Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 18, les ministres peuvent, lors de cette réunion, assister aux votes.

« 3. - Lorsque le Gouvernement soulève, au cours de cette réunion, une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 41 de la Constitution, le débat est suspendu et le Président du Sénat en est immédiatement avisé. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat.

« 4. - S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, il est procédé conformément à l'alinéa 6 de l'article 45 du Règlement.

« 5. - Lorsqu'une exception d'irrecevabilité est fondée sur les dispositions de l'article 40 de la Constitution ou sur l'une des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, l'irrecevabilité est appréciée par la commission des finances. » ;

« Art. 47 septies. - 1. - Le vote sans débat est converti de plein droit en vote après débat restreint lorsque le Gouvernement le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard quatre jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance publique.

« 2. - La conversion en vote après débat restreint est de droit lorsque le Gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements après que la commission a statué. ».

IV. - Après le huitième alinéa (8) de l'article 16 du Règlement du Sénat, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9. - Lorsqu'une commission est appelée à examiner un projet ou une proposition de loi faisant l'objet d'un vote sans débat, le compte rendu intégral des débats de la commission portant sur ce texte est publié au Journal officiel. Le vote ne peut intervenir avant le cinquième jour qui suit celui de cette publication.

« 10. - Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque le vote sans débat a été converti en vote après débat restreint. ».

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