III. LES NOUVEAUX ORGANES DE JUGEMENT S'INSCRIVENT DANS UN PROCESSUS PLUS JURIDICTIONNEL

Deux modifications principales sont en effet prévues en ce domaine par le protocole n° 11 : la première concerne le droit de recours individuel et la seconde retire au Comité des Ministres -organe politique- sa compétence décisionnelle.

1. Un droit de recours individuel conforté

Le protocole n° 11 supprime deux clauses facultatives de la convention : le droit de recours individuel n'est plus conditionné à la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour par l'Etat défendeur. Par ailleurs, la compétence de la Cour devient obligatoire. Cela étant, la pratique avait déjà permis d'avancer sur cette voie et les dispositions nouvelles accordent le droit aux faits : le droit de recours individuel est aujourd'hui reconnu par tous les Etats parties, de même que la compétence de la Cour.

Ensuite, le protocole n° 11 ouvre, pour les particuliers, un droit de saisine directe, alors qu'auparavant, l'individu ne pouvait saisir que la seule Commission, la Cour n'ayant à connaître que de l'Etat défendeur.

Désormais, l'article 34 précise que "la Cour peut être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une des parties contractantes, des droits reconnus dans la convention ou ses protocoles (...)".

2. La compétence résiduelle du Comité des Ministres

L'intervention, dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'un organe intergouvernemental dont la vocation est prioritairement politique, revêtait un caractère particulièrement ambigu. Au regard de toute pratique judiciaire moderne, l'absence de publicité de la procédure, son caractère non contradictoire, la possibilité pour l'Etat en cause de voter sur le litige auquel il est partie, avaient un caractère assez choquant.

Le protocole n° 11 supprime donc la compétence reconnue par l'article 32 de la convention au Comité des Ministres de prendre une décision au fond, qu'il s'agisse d'une requête individuelle ou d'une affaire interétatique. Le Comité ne conserve plus que la tâche de surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour (article 54 de la convention).

*

* *

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page