II. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Votre commission n'a entendu en rien modifier la portée ni le champ d'application de la proposition de loi tels que les avaient définis ses auteurs.

Elle a cependant été conduite à en retoucher le dispositif, afin d'assurer qu'il parvienne au résultat recherché.

En effet, il ne semble pas que la modification de la durée du mandat des administrateurs de l'établissement public et des sociétés concernées garantisse, ipso facto, que le même terme soit assigné aux mandats de leurs présidents.

Certes, comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, l'article premier du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public, prévoit que, dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le président du conseil d'administration est nommé « pour la durée de son mandat d'administrateur », durée que ce même article 11 fixe à cinq ans.

Mais suffit-il d'aligner la durée des mandats des administrateurs des organismes du secteur public de l'audiovisuel pour les faire entrer dans le champ d'application de l'article 11 de la loi relative à la démocratisation du secteur public et, partant, des textes réglementaires pris pour son application ?

Il semble que la réponse à cette question doive être négative, puisque l'application aux sociétés et établissements du secteur public de l'audiovisuel du chapitre de la loi de 1983 dont fait partie l'article 11, -le chapitre I (composition et fonctionnement des conseils) du titre II (démocratisation des conseils d'administration et de surveillance) - est exclue par l'article 89 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 1 ( * ) .Au demeurant, une référence implicite à une disposition réglementaire n'offrirait peut-être pas une base suffisamment solide pour garantir le respect des intentions du législateur.

Pour ces raisons, votre commission a expressément mentionné, dans le texte qu'elle a adopté, la durée du mandat du président des conseils d'administration des organismes concernés.

En revanche, il ne lui a pas paru indispensable de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de la proposition de loi, qui peut parfaitement être d'application directe.

Le texte adopté par la commission comporte donc trois articles :


l'article premier propose une nouvelle rédaction du quatrième alinéa de l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986, relatif à la société anonyme Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi -autrement dite« La Cinquième ».

Le texte proposé fixe à 5 ans la durée du mandat des administrateurs de la société, et précise que le président du conseil d'administration est élu en son sein, et pour la durée de son mandat d'administrateur. Il lève donc en même temps l'option laissée par le législateur, quant au mode de gestion de la société, entre la formule « conseil d'administration et président » et la formule « directoire et conseil de surveillance », consacrant le choix que traduisent les statuts de « La Cinquième », approuvés par le décret n° 95-70 du 20 janvier 1995.


l'article 2 modifie l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986,relatif au régime juridique des sociétés nationales de programmes prévues par l'article 44 de la loi : Radio-France, France 2, France 3, RFO et RFI :

- le paragraphe I porte, au deuxième alinéa de l'article 47, de trois à cinq ans la durée du mandat des administrateurs de ces sociétés ;

- le paragraphe II propose une nouvelle rédaction des dixième et onzième alinéas de l'article 47, afin de préciser que les présidents des sociétés nationales de programmes sont nommés par le CSA pour la durée de leur mandat d'administrateur.


l'article 3 apporte deux modifications à l'article 50 de la loi du30 septembre 1986, relatif à l'Institut national de l'audiovisuel, afin de porter de trois à cinq ans la durée du mandat d'une part des administrateurs (premier alinéa de l'article), d'autre part du président et du directeur général de l'établissement public (sixième alinéa).

Enfin, l'intitulé de la proposition de loi fait référence à la loi de 1986, et tient aussi compte de ce que le champ d'application du texte proposé ne s'étend pas à tous les organismes du secteur public de l'audiovisuel.

Au bénéfice des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions, et qui figure ci-après.

* 1 Cet article a inclus à cette fin les établissements et sociétés de l'audiovisuel public dans la liste figurant à l'annexe II de la loi du 26 juillet 1983.

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